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ACTES ET OPERATIONS DB GUERRE

386. L'étude qui précède nous a mis en présence des préliminaires de la guerre. Elle est déclarée ; les armées ont opéré leur mobilisation, et sont à la frontière, prêtes à en venir aux mains ; le territoire de l'un des Etats sera bientôt envahi, et les combats vont désormais se succéder rapidement. En présence de ces faits, le droit doit-il s'arrêter impuissant et laisser à la force brutale le soin d'accomplir son œuvre, sans être contenue dans de justes limites? La raison et l'humanité protestent contre une pareille pensée, et nous indiquent que la guerre doit avoir ses lois et que

i Aix, 8 déc. 1858, Sir.t 59.2.605. — Saint-Quentin, 30 octobre 1885, J. de dr. int. privé, 1888» p. 99. — Bluntschli, Dr. int. codifié, art. 588, note 2. Voyez toutefois Cassation franc., 23 décembre 1854, Sir., 54.1.811.

les coutumes militaires doivent s'abriter sous le sentiment du devoir et de la responsabilité morale.

Les questions que nous allons résoudre vont se placer sous ces différents chefs : principes généraux : lois de la guerre ; des combattants ; des moyens et attaque et de défense, du traitement des ennemis, prisonniers ou blessés.

387. A. Principes généraux : lois de la guerre. — Les peuples du monde ancien nous ont donné trop souvent le spectacle des scènes horribles de dévastation et de massacre, pour qu'on puisse faire remonter jusqu'à eux l'origine du droit de guerre. Les Barbares, au début du Moyen Age, ne respectent pas davantage les lois de l'humanité ; mais bientôt, sous l'influence du christianisme et de l'esprit chevaleresque, le métier des armes s'ennoblit, et ne s'inspire plus de l'ancienne maxime qui voulait qu'on fît à l'ennemi le plus de mal possible.

Malgré les tristes phases que nous montre encore l'histoire des guerres modernes, on peut dire que les principes d'humaniié ont adouci les coutumes anciennes, et qu'à la place du caprice et de l'arbitraire, des lois plus justes et mieux définies se sont imprimées dans la conscience universelle.

La guerre est un mal inévitable; niais il ne faut pas que les actes d'hostilités dépassent les limites de la stricte nécessité. Elle est une relation d'État à État> et non une relation d'homme à homme. « Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, disait Portalis, les particuliers, dont ces nations se composent, ne sont ennemis que par accident; ils ne le sont point comme hommes, ils ne le sont même pas comme citoyens, ils le sont uniquement comme soldais1 ». C'était la reproduction textuelle des paroles de J.-J. Rousseau dans son Contrat social. Le droit des gens, disait, en 1806, le prince de . Talleyrand, est fondé sur ce principe : € que les nations doivent se

1 Portalis, Discours à l'inauguration du Conseil des prises, 14 floréal, an VIII. — Jean-Jacques Rousseau, Contrat social, li\.lt ch, 4.

faire, dans la paix, le plus de bien possible, et dans la guerre le moins de mal possible. » Civiliser la guerre, enrégler par des conventions les lois et les usages, tel est le but auquel il faul tendre, puisqu'on ne peut pas espérer !a voir disparaître un jour.

La convention conclue à Genève, le 22 août 1864, et complétée par les articles additionnels signés le 20 octobre 1868, s'occupe d'améliorer le sort des militaires blessés; la déclaration de Saint-Pétersbourg, du 11 décembre 1868, interdit les balles explosibles ; mais il n'y a> pas encore de traité international relatif à la codification. générale des lois de la guerre. 11 existe, dans beaucoupd'Etats, des instructions pour les armées en campagne, qui sont obligatoires pour les pays où elles sont promulguées, mais qui ne constituent pas de véritables lois internationales. C'est en Amérique, pendant la guerre civile de la sécession, que le jurïconsulte Lieber fut chargé d'un. projet semblable, ratifié par le président Lincoln, et promulgué en 1863 l.

L'empereur de Russie résolut, en 1874, de proposer aux Puissances le projet ctune convention internationale concernant les lois et les coutumes de la guerre. Une conférence se réunit à Bruxelles, le 27 juillet 1874, mais ne put aboutira transformer en traité un projet qui n'était pas encore assez bien préparé, et qui surtout déplut à l' Allemagne parce qu'elle crut y voir un blâme au sujet de ses actes pendant la guerre de 1870. Cette conférence a cependant exercé une influence morale considérable et a inspire les manuels des divers pays relatifs aux devoirs de leurs troupes en campagne 2. \J Institut de droit international, en rédigeant dans sa session tfOxford, en 1880, un manuel' des lois de la guerre, a voulu contribuer également, en formulant des règles précises, en donnant une certitude

1 Bluntschli (Dr. int. codifié) a reproduit «n entier les Instructions américaines ; Appendice I, p. 499.

2 Voir également la déclaration de Bruxelles, dans Bluntschli,. Appendice lï, p. 533. — Manuel français du droit int* à l'usage dw officiers de V armée de terre, 1884.

scientifique aux principes, à préparer pour l'avenir un règlement international de la guerre '.

Un congrès militaire hispano-portugais-américain a voté, au mois de novembre 1892, un projet de codificatimi de la guerre continentale et maritime 2.

L'Acte final de la Conférence de la paix% signé à la Haye, le 29 juillet 1899, contient un projet de convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La. seconde commission, chargée d'élaborer ce projet, a revisé la convention de Bruxelles et a réuni, dans soixante articles, les règles que les Hautes Parties contractantes s'obligent à donner, comme instructions à leurs forces armées de terre sur les points suivants : qualité des belligérants, prisonniers de guerre, moyens d'hostilités, espions, parlementaires, conventions entre belligérants, occupation du territoire ennemi, belligérants internés ou soignés chez les neutres. Nous retrouverons, dans la 6uite de cette étude, les principales dispositions de ce projet de convention. Je me borne à indiquer ici les termes du préambule qui les précède. Les Hautes Parties contractantes ont eu le désir de tempérer les maux de la guerre autant que les nécessités militaires le permettent et ont déclaré que, pour les cas non prévus, les populations et les belligérants étaient placés sous la sauvegarde du droit des gens, des lois de l'humanité, et des exigences de la conscience publique.

En résumé, deux principes dominent le droit de la guerre : 1° un principe de nécessité qui justifie l'emploi de la violence ou de la ruse ; 2° un principe d'humanité qui limite la guerre aux rapports des États, protège les populations inoffensives, et restreint les moyens de nuire dans une juste limite que nous indiquerons plus loin.

388. B. Des combattants ou des personnes comprises dans Tétai de guerre 3. — Chez les peuples an-

1 Bluntschli, Appendice III, p. 544, reproduit intégralement les lois d'Oxford.

2 Rev. de dr. int.% Bruxelles, t. XXV, p. 321.

3 Grenander, Condit. nécessaires pour avoir en guerre le droit d'être considéré comme soldat, dans la Rev. pratique, 1881, p. 471.

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ciens, la charge du service militaire était imposée à tout membre de la cité, dès que la guerre était déclarée à un peuple voisin. Au Moyen Age, les armées n'ont plus le caractère national, et se recrutent de mercenaires, vendant leurs services à celui qui leur offre le plus d'avantages. Le système des armées permanentes, établi au xvie siècle, a toujours été depuis lors maintenu et l'organisation puissante des forces militaires pèse aujourd'hui lourdement sur les nations européennes.

Les combattants comprennent : 1° les armées régulières de l'Etat, sous le nom d'armée active, de réserve ou de milice nationale ; les troupes coloniales, auxquelles on ne doit pas adjoindre des tribus sauvages ignorant les lois de l'honneur et de l'humanité ;

2° Les corps irréguliers de volontaires, corps francs ou francs-tireurs, pourvu qu'à l'exemple des soldais de l'armée régulière, ils soient organisés militairement sous la direction d'un chef responsable, et revêtus d'uniformes ou d'insignes reconnaissables à distance. Ils doivent, en outre, porter les armes ouvertement et observer les usages de la guerre. Mais il est inutile que chaque homme ait une autorisation spéciale du gouvernement, comme l'Allemagne avait eu la prétention inouïe de l'exiger, en 1870, des francs-tireurs français.

11 faut également appliquer les lois de la guerre aux habitants d'un territoire non occupé ou d'une place abandonnée par les troupes régulières, et qui, à l'approche de l'ennemi, prennent spontanément les armes et s'en servent ouvertement pour combattre l'invasion, alors même qu'ils n'auraient pas eu le temps de s'organiser. Ne pas admettre celte règle, que proposent la Conférence de Bruxelles, l'Institut de droit international dans ses lois d'Oxford et le projet de convention élaborée par la Conférence de la Haye (art. 2), sous prétexte que ces combattants n'ont ni costume, ni signes extérieurs; ne pas les traiter, s'ils sont faits prisonniers, d'après le droit de guerre, mais en criminels, ce serait une véritable cruauté. L'ennemi doit, dans ce cas, s'attendre à la résistance et ne peut pas se plaindre

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d'être victime d'une surprise provenant d'attaques d'individus isolés. La résistance héroïque de Bazeilles et de Châteaudun ne pouvait autoriser les pillages et les massacres, dont les Allemands se rendirent coupables en 1870, ainsi que le refus de considérer comme belligérants les gardes nationaux revêtus de leur uniforme.

Les corps francs, dont on ne peut que louer le sentiment patriotique, contribuent rarement au succès de la guerre. Ils sont, le plus souvent, un fléau pour les populations et rien ne peut mieux assurer la victoire à un pays qu'une armée fortement disciplinée et accoutumée à l'obéissance envers ses chefs ;

3° La levée en masse, ordonnée par un Etat, transforme tout citoyen valide en belligérant, et le place, en cas de défaite, sous le régime réservé aux prisonniers de guerre. Le gouvernement doit, autant que possible, donner à tous ceux qui combattent des signes distinclifs et reconnaissables pour éviter toute difficulté avec l'ennemi ; mais il serait contraire à l'humanité, comme je viens de le dire, de traiter en criminels des hommes qui, même sans uniforme, combattent en nombre pour la défense de leur pays.

Toutes les personnes qui ne peuvent rentrer dans ces trois catégories appartiennent à la classe des non-combattants.

Cette classe comprend : 1° les aumôniers et tout le personnel des hôpitaux et des ambulances qui doivent être considérés comme neutres pour le libre exercice de leurs fonctions ;

2° Ceux qui suivent une armée, sans en faire partie, tels que les correspondants de journaux, les vivandiers, les fournisseurs. Ils peuvent être faits prisonniers; mais il suffit de les détenir autant que les nécessités militaires l'exigent. Les non-combattants, qui font partie des forces armées, dit l'article 3 du projet de convention proposé par la conférence de la Haye, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, en cas de capture ;

3° Toutes les personnes qui ne prennent aucune part à la lutte bien qu'elles se trouvent sur le territoire envahi.

Oo peut les désigner sous le nom d'ennemis passifs et innocents.

Si l'une de ces personnes accomplissait un acte de guerre, elle perdrait le bénéfice de son caractère d'habitant inoffensif ou de non-combattant; elle ne serait même pas considérée comme un combattant légitime, mais elle serait soumise à la loi martiale et le plus souvent punie de mort. Il faut excepter le cas où le non-combattant est victime d'une attaque qu'il doit repousser et se trouve ainsi en cas de légitime défense.

388. C. Des moyens d'attaque et de défense. — Les lois de la guerre n'autorisent pas, d'une façon illimitée, le choix des moyens destinés à nuire à l'ennemi. Le combat ne peut avoir pour but que d'affaiblir les forces de l'adversaire, de le mettre hors d'état de résister ; mais il est inutile et cruel de prolonger les souffrances des soldats ou de rendre leur mort inévitable. Le christianisme, qui apprend aux hommes à aimer leurs ennemis, et le droit naturel, qui enseigne le respect de l'existence humaine, rejettent tout acte barbare accompli dans le seul but d'assouvir sa haine ou sa vengeance. Les lois de la guerre doivent défendre tout ce qui est contraire à l'humanité et à l'honneur.

390. 1° Règles géniales. — Il résulte de ces principes que l'emploi du poison ou des armes empoisonnées, déjà défendu au moyen âge par l'Eglise, doit être prohibé par les lois de la guerre. Il faut proscrire également toutes les armes destinées à causer des maux superflus, et l'usage des projectiles explosibles ou incendiaires au-dessous de 400 grammes prohibés par la déclaration de Saint-Pétersbourg, du 11 décembre 1868 *. Cette défense s'applique uniquement aux balles des fusils, et non aux armes de gros calibre dont les projectiles font explosion et paraissent indispensables aux opérations de la guerre. L'esprit de cette déclaration veut qu'on l'étende à tous les projectiles

1 Voir la reproduction de cette déclaration dans Travers-Twiss, II, Appendice, p. 523.

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qui peuvent causer dans le corps humain des ravages semblables à ceux des balles explosibles. Il faut donc prohiber l'emploi des balles dum-dum que les Anglais donnent à leurs troupes coloniales. Ces balles, à pointe découverte, produisent un effet destructeur ressemblant à une explosion. La pensée d'humanité, qui a dicté la déclaration de Saint-Pétersbourg, doit condamner et flétrir une telle pratique.

Des déclarations, ajoutées aux projets de convention proposés par la Conférence de la Haye, interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, de projectiles dont le but unique est de répandre des gaz asphyxiants ou délétères. Par une déclaration spéciale, les Etats consentent, pour une durée de cinq ans, à la prohibition de lancer des explosifs du haut des ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

Le meurtre, par trahison, de militaires isolés ou de personnes in offensives ; le meurtre du soldat qui met bas les armes ou n'est plus capable de se défendre ; et la déclaration qu'il ne sera pas fait de quartier sont contraires aux principes actuellement reconnus par le droit international (art. 22, 23, projet de convention de la Haye de 1899).

Les règles de la guerre défendent également toute destruction ou saisie de propriétés ennemies, qui ne serait pas impérieusement commandée par les nécessités de la guerre.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens pour se procurer des renseignements sur les positions de l'ennemi sont considérés comme licites, pourvu qu'ils ne revêtent pas le caractère d'une trahison. On ne peut jamais faire usage, pour tromper l'ennemi, du drapeau parlementaire, et des signes tutélaires de la convention de Genève. Une moins grande réserve était autrefois commandée à l'égard des signes et emblèmes distinctifs de l'ennemi — uniforme, drapeau, pavillon — ou des sonneries de ses clairons. Les usages de la guerre permettaient de s'en servir, avant le combat, pour approcher l'adversaire ou Patlirer dans une embuscade ; pendant la bataille, les ennemis doivent tou-

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jours arborer leur drapeau respectif, et combattre paiement pour s'assurer la victoire. Mais la déclaration de Bruxelles, les lois de la guerre d'Oxford et le projet de convention de la Haye prohibent, d'une façon générale, l'emploi du drapeau et des insignes de l'ennemi (Conv. de la Haye, art. 23).

Il faut réprouver tous les stratagèmes qui constituent des violations de la foi jurée. Promettre la vie sauve à une armée, pour lui faire mettre bas les armes et la massaerer ensuite, alors qu'elle ne peut plus se défendre, ce serait une odieuse trahison. Exciter à la désertion ou à la révolte les officiers et les soldats ennemis, provoquer des soulèvements dans un pays qu'on se propose de réduire, ce serait contraire aux lois de l'honneur. L'Autriche avait le droit de protester contre la pensée de la Prusse de former, en 1866, des légions hongroises, qui auraient combattu leur souverain. Mais les parties belligérantes peuvent accepter les offres volontaires qui leur sont faites par les sujets ennemis, pourvu qu'elles n'aient jamais pour but des crimes de droit commun, comme l'assassinat d'un souverain ou d'un chef d'armée. Elles ont le droit de recevoir des transfuges, des déserteurs, d'accueillir les propositions d'un traître, d'eavoyer des espions ou d'entretenir des intelligences doubles. par l'entremise de personnes qui feignent d'être de connivence avec l'ennemi pour mieux le tromper ; mais l'ennemi peut de son côté se garantir de ces ruses, en punissant 4es espions et les traîtres de la peine de mort *, que les conseils de guerre prononcent suivant les lois de l'Eiat.

Mais il ne faut considérer, comme espions, ni les cowrriers, ni, comme la Prusse le prétendit un instant en 187Q, les aèronautes qui transportent des dépêches ou font des reconnaissances. Il n'y a pas, dans ce cas, le secret et le déguisement qui constituent l'espionnage (Conv. de la Haye, art. 29 à 31).

L'individu qui s'offre à l'ennemi, en vue de l'égarer et de le livrer aux soldats de son pays, est puni comme un

1 Articles 63, 64, 205 et suiv., Code de justice militaire français.

loi divine et morale, peut seule empêcher ces abus de la force et contenir des passions que la guerre alimente et développe. Les représailles ne doivent, d'ailleurs, s'exercer : i° que sur l'ordre d'un commandant en chef; 2° qu'en se rattachant au fait qui les provoque ; 3° qu'à la condition de ne pas dépasser la gravité de l'infraction commise; et 4° sur le refus par l'ennemi de consentir à la réparation des faits qu'on lui reproche (Manuel d'Oxford, art. 85, 86). Il ne faut pas que les citoyens non combattants soient responsables des actes illicites commis par des soldats et, dans tous les cas, comme il sera difficile de punir les coupables eux-mêmes, il ne faut exercer des représailles qu'en cas de nécessité absolue.

Le progrès des sciences modernes peut rendre les guerres plus rapides, mais ne suffit pas à faire disparaître ces actes de cruauté, dont nous avons eu le triste spectacle dans des faits encore récents, et qui perpétuent chez les peuples des sentiments de haine et de vengeance.

Le général Ghanzy écrivait, en 1871, au commandant prussien de Vendôme, pour lui déclarer son intention de lutter « sans trêve ni merci, parce qu'il s'agit de combattre, non plus des ennemis, mais des hordes de dévastateurs 1 ».

393. D. Traitement des ennemis : prisonniers, blessés, morts. — Les moyens d'attaque et de défense, dont nous venons d'indiquer le caractère et les limites, sont employés contre les forces organisées des nations. Le soldat, tant qu'il lutte et résiste, est exposé à toutes les rigueurs de la guerre ; l'ennemi a sur lui le droit de vie et de mort. Mais s'il dépose les armes, ou ne peut plus continuer le combat, il recouvre son inviolabilité personnelle, il a droit à la vie et ne peut être que fait prisonnier de guerre. « Qui merci prie, merci doit avoir, » disait déjà une vieille maxime du xive siècle. Le Vx victis des Gaulois, maîtres de Rome, doit rester la maxime des conquérants dans les siècles barbares.

1 Sumner Maine, La guerre, p. 229.

394. 1° Des prisonniers. — Dans les temps anciens, la mort ou l'esclavage était le sort des prisonniers et, au moyen âge, les procédés barbares de l'époque n'étaient adoucis que par le sentiment chevaleresque ou le désir d'obtenir une rançon. L'Eglise parvint à supprimer l'esclavage des prisonniers chez les nations chrétiennes et, depuis lors, malgré de tristes exceptions qu'il faut flétrir, les coutumes et les lois de la guerre ordonnent le respect des prisonniers.

Toutes les personnes qui font partie de V armée, prennent part à ses opérations d'une façon légitime, ou marchent à sa suite sans être des combattants (chefs d'Etats, soldats, messagers et aéronautes, fournisseurs, correspondants de journaux), peuvent être soumises au sort de la captivité.

La convention de Genève détermine la situation spéciale des aumôniers et des membres du service hospitalier.

Les déserteurs^ capturés au milieu des rangs enneums, ne peuvent pas invoquer le bénéfice des lois de la guerre et sont passibles des peines réservées à ceux qui portent les armes contre leur patrie.

Les prisonniers de guerre sont les prisonniers de l'Etat, et non de celui qui les capture, ou du chef de corps auquel on les remet et qui n'a pas le droit d'en exiger une rançon. Ils doivent être traités avec la plus grande humanité, et la privation temporaire de leur liberté n'a pour but que de leur enlever le moyen de nuire et de prendre part aux opérations de la guerre. Tout ce qui leur appartient personnellement (les armes, les chevaux et les papiers militaires excepjtés) doivent rester en leur possession.

Les sous-officiers et soldats sont, en général, logés et étroitement surveillés dans des casernes ou des cantonnements. Les officiers jouissent, au contraire, sur leur parole d'honneur, d'une liberté d'action qui les affranchit des mesures vexatoires de sûreté personnelle. Us peuvent même, si les lois de leur pays les y autorisent, être rendus à la liberté, a la condition de remplir scrupuleusement, sous la garantie de leur honneur personnel, les engagements qu'ils ont contractés envers l'ennemi. S'ils étaient repris, les

armes à la main, après avoir promis de ne plus combattre, ils pourraient être condamnés k mort l. Mais il convient, dans l'intérêt même de la discipline, de ne pas séparer le sort des officiers de celui du soldat et d'admettre en France comme règle pratique, la prohibition, à l'avenir, de tout engagement de cette nature (art. 209, décret du 23 octobre 1883 ; art. 196, décret du 4 octobre 1891).

Si l'officier, qui obtient la liberté sur parole, est désapprouvé par son gouvernement, il doit aller se remettre à la disposition de l'ennemi ; mais on n'a pas le droit d'exiger I de lui qu'il manque à son honneur, en le contraignant à participer encore aux hostilités.

Les prisonniers renvoyés sur parole ne peuvent donc plus prendre part au service actif pendant la durée de la guerre ; mais la plupart des auteurs leur reconnaissent le droit d'employer leur activité à des services intérieurs, tels que l'instruction des recrues et les travaux de fortification des places non assiégées.

Les prisonniers de guerre peuvent, tant que dure leur captivité, être astreints à certains travaux, pourvu qu'ils n'aient rien d'humiliant pour leur grade militaire, et ne se rapportent pas, d'une façon même éloignée, aux opérations de la guerre. Il est juste de rémunérer ce travail d'une façon équitable. Une partie du salaire est retenue, dans certains pays, en échange des dépenses faites pour l'entretien des prisonniers. Le gouvernement qui les détient doit, en effet, les entretenir et, à défaut de conventions spéciales, les traiter comme ses propres soldats en temps de paix. En 1870, les soldats prussiens, prisonniers de la France, outre les vivres, touchaient une solde de sept centimes, tandis que les soldats français, captifs en Prusse, ne recevaient aucune solde.

* Articles 204, Code de justice militaire et 262, Code militaire français de la marine. Article 35, Règlement du 21 mars 1893, sur les prisonniers de guerre. Voir ce règlement dans la Rev. de dr. int. Paris, 1894, Documents n° i, p. 10. — Voir toutefois, Dudley- Field, art. 822. — Romberg, Belligérants et prisonniers de guerre^

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Le prisonnier de guerre est, durant sa captivité, soumis aux lois et à la juridiction de l'ennemi. 11 est tenu de déclarer, si on le lui demande, son nom et son grade, sous peine d'être privé des avantages attachés aux captifs de son rang. Des mesures rigoureuses le frappent, s'il franchit les limites imposées à sa liberté. On peut faire usage des armes contre le fugitif qui n'obéit pas à la première sommation. Mais il n'encourt aucune peine lorsqu'après avoir réussi à s'échapper, il est repris dans un combat ultérieur.

D'après l'article 14 de la convention proposée aux Puissances par la Conférence de la Haye de 1899, sur les lois \ et coutumes de la guerre, il doit être constitué, dès le début des hostilités, dans chaque Etat belligérant et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auraient recueilli des soldats, un Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Pour faciliter les indications qu'il doit donner, on le tient au courant des internements, des mutations, des entrées dans les hôpitaux et des décès. Il est chargé de remettre aux intéressés les objets trouvés sur le champ de bataille ou laissés dans les hôpitaux et ambulances.

Les Sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées, doivent avoir toute facilité pour distribuer des secours en prenant l'engagement, par écrit, de se soumettre aux mesures d'ordre et de police présentées par l'autorité militaire. Les lettres, articles d'argent, dons en nature, sont admis à circuler en franchise et sont exemptés de tous droits d'entrée et même de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat (art. 15 de la conv. de la Haye).

Les officiers prisonniers pourront recevoir en entier la solde à laquelle ils ont droit en vertu des règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur gouvernement (art. 16). Le libre exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices du culte, doit être garanti à tous les prisonniers de guerre (art. 17). On suit pour les testaments, pour l'inhumation des prisonniers, les mêmes règles que pour les militaires de l'armée nationale, en tenant compte du grade et du rang pour les honneurs funéraires (art. 19).

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Les belligérants peuvent retenir les captifs jusqu'à la conclusion de la paix, à moins d'un échange de prisonniers résultant de conventions spéciales.

On ne peut les retenir sans raison, et ou doit les rapatrier sans retard (art. 20), quand la guerre est finie, puisqu'ils n'étaient prisonniers que comme soldats et non comme particuliers (J.-J. Rousseau, Contrat social, I, 4). On maintient parfois internés les chefs d'Etats dont les pays sont assujettis à la Puissance victorieuse, tels que Abd-el- Kader après la conquête d'Alger, Behanzin, après celle du Dahomey ; mais, en dehors de là, un emprisonnement, qui se continue après la cessation des hostilités, comme celui de Napoléon à Sainte-Hélène, est un attentat contre le droit des gens.

395. 2° Des blessés et malades : convention de Genève l. — S'il est juste de soumettre les captifs à un traitement équitable, il est plus conforme encore aux lois de la justice «4 de l'humanité d'entourer les blessés de soins et de ménagements. Le patriotisme impose à une nation de soigner ses propres soldats, et un sentiment de pitié inspire le même devoir à l'égard des ennemis.

Mais les belligérants sont souvent contraints par la nécessité de la guerre d'abandonner les soldats qui tombent sur le champ de bataille ; il importe que des conventions viennent régler la conduite des combattants au sujet de leurs blessés respectifs.

Dans les siècles antérieurs au nôtre, on ne rencontre, sur ce point, que des conventions temporaires ou d'une portée restreinte, comme celle du 21 juin 1743 entre le général Stairs et le maréchal de Noailles, et celle qui fut conclue entre la France et l'Angleterre, le 6 février 1759. Pendant 1» guerre de la sécession américaine, en 1861, plus de sept mille unions, dirigées par une Commission centrale,

* Voir la reproduction intégrale de cette Convention ainsi que des articles additionnels, à la fin de l'ouvrage de Travers-Twiss II Appendice p. 501-510; ajoutez, de Clercq, Bec. des traités, t. *ix]

Î. 118 ; t. X, p. 209. — Lueder, La Conv. de Genève. — Moynier, a cro%x rouge, son passé, son avenir.

se consacrèrent avec un zèle admirable au secours des btessés.

Mais c'est la convention de Genève, du 22 août 1864, qui vint substituer, aux mesures isolées, un traité international adopté aussitôt par seize Puissances, et qui, quelques années plus tard, par l'adhésion des autres Etals, est devenu la loi commune du monde civilisé. Cette convention a été complétée par des articles additionnels, et étendue à la marine dans une nouvelle conférence des principaux Elats, le 20 octobre 1868. Ces nouveaux articles ont élé approuvés par tous les Etats signataires de la convention de Genève, sans avoir été, toulefois, ratifiés officiellement. On en a fait l'application dans la guerre franco-allemande (1870) et dans la guerre hispano-américaine (1898).

La Conférence de la Haye (18 mai — 29 juillet 1899) a voté, sur le remarquable rapport de M. Louis Renault, un projet de convention, en quatorze articles, pour l'adaptation à la guerre maritime de la convention de Genève. Nous retrouverons ce projet plus loin, n° 450.

Le principe fondamental de la convention de Genève est la neutralisation ou, pour mieux dire, V inviolabilité des ambulances et hôpitaux militaires y de leur personnel et des aumôniers qui doivent se consacrer exclusivement au service des blessés. Les établissements neutralisés ne conservent pas leurs privilèges, s'ils sont gardés par des forces militaires (art. 1, 2). Cette restriction est conçue dans des termes peu précis et soulève des difficultés. Mais il faut, en vertu même de l'esprit qui Fa dictée, admettre que des factionnaires, destinés au maintien de Tordre, n'enlèveraient pas aux ambulances leur caractère pacifique. C'est le but hostile que la convention a voulu surtout prévenir et empêcher.

L'invasion de l'ennemi n'empêche pas les personnes, attachées au service des hôpitaux et ambulances, de continuer leurs fonctions jusqu'au jour où elles cessent d'être utiles et, à ce moment-là, elles doivent être laissées libres de rejoindre l'armée de leur pays. Le secret des opérations militaires pent parfois retarder leur départ, ou les obligera

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