‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 84 sur 119 · RT · texte numérisé non relu

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à la hiérarchie militaire et aux ordres des commandants d'armées.

Les militaires, blessés ou malades, sont recueillis et soignés dans les hôpitaux et ambulances, à quelque nation qu'ils appartiennent. Le chirurgien ne connaît pas d'ennemis, et les soldats eux-mêmes partagent ce sentiment en présence des blessés : Hostes dum vulnerati fr aires, disaient les Romains. Les blessés qui, après leur guèrison, ne peuvent plus servir, sont renvoyés dans leur pays. Cette disposition se comprend facilement, mais on ne peut retendre, avec un caractère obligatoire, à ceux qui sont encore valides et peuvent reprendre leur service (art. 6), L'article 5 de la convention additionnelle de 1868 qui ordonne de renvoyer, à l'exception des officiers, tous les blessés après guèrison, sous la condition de ne plus porter les armes pendant la durée de la guerre, n'a été admis par aucun Etat.

Le signe distinctif de la neutralité pour les hôpitaux et ambulances, consiste dans un drapeau, portant croix rouge sur fond blanc, et qui doit toujours être accompagné du drapeau national. Pour le personnel, un brassard révolu des mêmes emblèmes lui est délivré par l'autorité militaire. Mais pour empêcher les abus, il serait utile d'y joindre une pièce écrite, constatant l'identité de chaque personne et la légitimité de sa mission (art. 7). Le décret du 25 août 1884 a pris, sous ce rapport, pour la France, toutes les mesures destinées à assurer l'exécution légale de la convention.

Pendant la guerre de 1877 entre la Russie et la Turquie, ce dernier État remplaça la croix rouge de Genève par le croissant, symbole de l'islamisme.

Le docteur Lefort exprime le regret qu'il n'y ait pas de signes distinctifs pendant la nuit, alors que ni le drapeau, ni le brassard ne sont visibles ; et il propose une lanterne, avec une croix rouge sur les verres, portée sur une longue perche, afin qu'on puisse la voir à distance.

Je viens d'exposer brièvement les dispositions de la convention de Genève qui a rendu d'importants services à l'humanité. Mais cette convention est incomplète ; rédigée par-

fois avec peu de précision juridique, elle donne lieu à de grandes difficultés d'application. On lui reproche de ne pas sanctionner les infractions et les abus lf et de n'édicter aucune règle concernant la direction et le contrôle des services qu'elle organise. Une revision s'impose, et Y Acte final de la Conférence de la Haye contient un vœu qui, prenant en considération les. démarches préliminaires du gouvernement fédéral suisse, sollicite la réunion, dans un bref délai, d'une conférence ayant pour objet la revision de cette convention. Mais telle qu'elle est, cette convention a une portée immense et les gouvernements ont le devoir de la faire connaître aux soldats de leur pays. Les sociétés de secours aux blessés, les unions volontaires de la Croix-Rouge qu'elle a inspirées, se sont multipliées, depuis 1871, dans la plupart des nations européennes. Elles correspondent avec le Comité central qui a son siège à Genève ; elles ont leurs organes de publicité, et étudient les progrès à réaliser. En France, il est intervenu, en 1878, entre le ministre de la guerre et la section française de la Société de secours aux blessés^ qui est seule en rapport avec l'autorité militaire, une convention relative au rôle de cette section en temps de guerre (Règlement du 2 mars 1878, décret du 3 juillet 1884). On peut ajouter à cette société, comme ayant un but analogue, mais n'agissant que sous l'autorité de la première : Y Association des dames françaises et Y Union des femmes de France.

On ne pourra plus dire, comme en 1870, à l'époque où la France était victime de l'incurie du gouvernement impérial, que « la convention de Genève était à peine connue de l'intendance militaire française, et que rien n'était préparé au début de la campagne pour la mettre en pratique 2. »

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