Des tnorts. Les belligérants doivent respecter les
i L'Institut de droit international (session de Cambridge, 1895) a voté une résolution tendant à proposer aux Etats signataires de la convention de Genève de s'engager par traité à élaborer, chacun pour son compte, une loi pénale visant les infractions possibles à la convention de Genève (Revue de dr. int.t Paris, 1895, p. 527;.
2 Paroles du docteur Lelort citées par Guelle : La guerre continentale et les personnes, p. 126.
morts qui tombent sur le champ de bataille, les faire inhumer et s'assurer de leur identité (convention du 20 oct. 1868). Dépouiller un soldat mort est un crime puni, par les lois militaires, de la dégradation et même de la mort si le voleur achève le blessé pour le dépouiller (art. 234, C. de just. milit.). Et il faut rejeter l'opinion des auteurs l qui enseignent qu'on peut s'attribuer les objets trouvés sur l'ennemi, lorsqu'on ne peut avoir la preuve de son identité. N'est-ce pas engager le soldat lui-même à en faire disparaître les traces? N'est-ce pas l'avilir que de lui reconnaître le droit d'accomplir un acte que l'on trouve déshonorant chez ceux qui en font le métier? J'aime mieux dire avec l'article 19 des lois d'Oxford qu'il est interdit de dépouiller les morts gisant sur le champ de bataille. L'adoption des plaques d'identité en métal délivrées à chaque homme, rendra, dans l'avenir, les recherches plus faciles et plus sûres (Circul. minist. du 12 oct. 1883, décr. du 25 août 1884, art. 24, notice 1). Ce dernier décret contient encore des prescriptions minutieuses relatives à l'ensevelissement dans l'intérêt de l'hygiène publique 2.