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RAPPORTS CONVENTIONNELS DES BELLIGERANTS

397. Les Etats peuvent, au moment de l'ouverture des hostilités, conclure certaines conventions, dont le but est dérégler des rapports permanents pendant toute la durée de la guerre. Je puis citer, comme exemple, les accords relatifs aux communications postales et télégraphiques, au signalement et à la réception des parlementaires, au traitement des prisonniers, ou à la neutralisation de certains territoires.

1 Bluntschli, Lr. int codifie', art. 603. — Neumann, Elém. du dr, des gens, p. 192.

2 Ulliùann, La lutte internationale contre les épidémies de la guerre, Rev. gèn. de dr. int., Paris, 1897, p. 437 ; Rev. de dr. int, Bruxelles, XI, p. 527.

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474 UTIGES INTERNATIONAUX

Les chefs des armées belligérantes peuvent, en outre, au milieu même des opérations de la guerre, se trouver dans la nécessité d'entrer en relation et de conclure des engagements, dont le respect est conûé à l'honneur des deux parties. Fides etiam hostibus servanda est. Cette vérité, proclamée par saint Augustin, repose sur un principe de morale universelle qu'aucun auteur ne peut contredire.

Je me borne à indiquer ici les cas principaux où les obligations des belligérants se trouvent garanties par les lois de l'honneur militaire. Les sauf-conduits, lettres de sauvegarde, et l'inviolabilité des parlementaires, protègent certaines personnes déterminées ; l'échange de prisonniers, les armistices, les capitulations sont des conventions qui se réfèrent à l'intérêt général des deux armées, ou préparent la conclusion de la paix.

398- A. Protection de certaines personnes déterminées. — 1. Sauf-conduits, lettres de sauvegarde. — On donne le nom de sauf-conduit à l'écrit délivré par le chef d'armée et les commandants de corps, et qui certifie la faculté donnée à certaines personnes de circuler librement entre les lignes d'une armée sur le territoire qu'elle occupe.

Parmi les personnes qui peuvent jouir de cette faveur, on peut indiquer les correspondants de journaux, les officiers d'une Puissance neutre chargés de suivre les opérations militaires. Le sauf-conduit est personnel et n'a de valeur que pour l'armée, qui l'a délivré, sur le territoire qu'elle occupe actuellement ; s'il est temporaire, il ne protège plus, après l'expiration du temps indiqué, la personne qui en est munie, à moins de prouver qu'une force majeure l'a empêchée de traverser en temps utile le territoire occupé par les forces militaires.

On appelle lettres de sauvegarde, celles par lesquelles on s'engage par écrit à proléger des personnes déterminées, ou certains établissements et biens de l'ennemi, qui sont parfois indiqués par des poteaux de protection. Les belligérants doivent respecter avec soin les localités placées sous celte protection. Ils ne peuvent même pas faire prisonniers

de guerre les soldats ennemis chargés d'en assurer l'efficacité ou qui servent d'escorte à la personne munie de la sauvegarde. La sauvegarde est réelle lorsqu'une troupe la garantit ; elle est simple ou par écrit, dans le cas d'un ordre envoyé aux forces armées de respecter les personnes ou les choses protégées.

Les licences de commerce ont un but identique, et permettent de trafiquer librement et de transporter des marchandises à travers les lignes des armées sans craindre l'application des lois de la guerre. Elles sont générales , si le gouvernement les accorde ; spéciales, lorsqu'elles émanent d'un chef d'armée ; elles sont, à la différence du saufconduit, transmissibles pour les mêmes marchandises.

399. 2° Parlementaires. — Les garanties, dont nous venons de parler, résultent d'engagements écrits et formels. Celles qui couvrent le parlementaire procèdent d'une convention tacite résultant des coutumes de la guerre.

Le parlementaire est un messager de l'ennemi, qui s'annonce de loin par un drapeau blanc et est accompagné d'un trompette et du porte-drapeau. Il n'est pas un envoyé diplomatique proprement dit, puisqu'il ne représente pas l'Etat, mais il a droit à l'inviolabilité, et ne peut jamais être traité en ennemi. Le belligérant ne peut être, toutefois, responsable, lorsqu'un parlementaire est tué ou blessé par une balle égarée ou un soldat ignorant, ou avant qu'on ait pu apercevoir I# drapeau blanc et suspendre les hostilités.

Il serait contraire au droit de la guerre de refuser, d'une façon générale, de recevoir des parlementaires ; mais un chef d'armée peut ne pas en accepter, pour un temps, suivant les circonstances et dans l'intérêt de ses opérations militaires. Il peut, en outre, lorsqu'il les reçoit, prendre toutes ses mesures pour que la présence des parlementaires ne puisse nuire au secret de ses opérations : fl est libre de leur bander les yeux, lorsqu'ils traversent ses lignes, et de les faire reconduire ainsi, après la fin de leur mission, jusqu'à ses avant-postes. Il peut même, en cas d'absolue nécessité, retenir provisoirement le parlementaire ; mais il ne

pourrait abuser de ce droit sans manquer aux lois de l'hon-

neur !

Le parlementaire qui profite de sa mission pour se livrer à 1 espionnage s'expose à perdre tous les bénéfices dus à son inviolabilité (Conv. de la Haye (1899), art. 32-34).

400. B. Conventions de guerre ou cartels. — Les conventions, dont nous allons parler, ressemblent aux traités diplomatiques conclus pendant la paix, et doivent avoir une valeur identique. Elles présentent toutefois deux caractères particuliers.

Les commandants militaires font les conventions de guerre en vertu d'un pouvoir propre et résultant de la nature même de leurs fonctions ; l'agent diplomatique a besoin d'un pouvoir spécial.

En outre, le cbef d'armée, responsable de la convention qu'il signe, ria pas besoin de la faire ratifier par l'autorité souveraine. Il ne peut y avoir d'exception à cette règle, comme nous le verrons, que pour l'armistice général.

401. 1° Echange de prisonniers. — Le plus ancien cartel de celte nature porte la date de 1673. L'écnange de prisonniers peut surtout avoir lieu lorsaue la guerre se prolonge et qu'il est de l'intérêt d'un Etat de recouvrer ses soldats plutôt que de retenir ceux de l'ennemi. 11 s'opère à équivalent de grade, ou suivant des compensations déterminées par les belligérants. Les prisonniers échangés peuvent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre, à moins d'une clause contraire insérée formellement dans la convention.

402. 2° Suspension d'armes. — Lorsque deux commandants veulent faire cesser le combat entre les troupes placées sous leurs ordres, pour un temps limité et ordinairement fort court, ils concluent une suspension d'armes. Elle a pour but l'enlèvement des blessés, l'ensevelissement des morts, la célébration d'une cérémonie funèbre, comme celle qui fut accordée, en 1796, pour les funérailles du gé-

1 Ordonnance française du 3 mai 1832 (art. 94) ; Décret du 23 octobre 1883 (art. 174, § 5;.

néral Marceau, ou la négociation relative à un armistice. L'autorité supérieure ne peut jamais révoquer l'engagement qu'un commandant de corps d'armée a garanti sur la parole.

403. 3° Armistice ou trêve, — L'acte qui met fin à l'ensemble des opérations militaires porte le nom d'armistice, et précède, en général, d'une façon immédiate, la conclusion du traité de paix ; son importance exige qu'il émane de l'autorité suprême de l'État ou d'un représentant muni de pouvoirs spéciaux.

L'armistice suspend les hostilités, d'une façon absolue et sur les points que la convention détermine \ il est général ou local ; il arrête tous les mouvements offensifs des belligérants qui doivent conserver leurs positions respectives. Mais, en dehors du terrain de la lutte, ils sont libres de leurs mouvements, pour se fortifier, déplacer les troupes ou préparer des armements.

L'armistice n'emporte pas de plein droit la faculté pour l'assiégé de ravitailler la place entourée par les forces ennemies ; les circonstances indiquent la solution. Mais l'humanité ordonne de ne pas refuser le ravitaillement, lorsque la conclusion de la paix est imminente.

Il est juste, d'ailleurs, d'accorder, sinon un ravitaillement complet, du moins un ravitaillement proportionnel, permettant aux assiégés de se trouver, à la fin de l'armistice, sous le rapport des vivres, dans une situation identique à celle qu'ils avaient au moment où il a été conclu 2.

Pour éviter aux soldats les occasions de rencontre et les conflits qui peuvent en résulter, la convention fixe habituellement une zone neutre entre les deux armées. C'est ainsi que, par l'armistice de Versailles (28 janvier 1871), on

1 En 1871, le général Clinchant, commandant en chef de l'armée de l'Est, reçut avis, le 29 janvier, de l'armistice conclu entre la France et l'Allemagne ; mais on oublia de lui dire que son armée était exceptée de la convention. 11 suspendit la retraite de ses troupes ; cet arrêt permit au général de Manteuffel de l'envelopper, et il dut, pour échapper à l'ennemi, se réfugier en Suisse.

2 Revue des Deux-Mondes, 15 décembre 1870, Du ravitaillement dans les armistices, par M. de Bourgouing.

interdit le terrain entre les forts et la place de Paris. Quant aux habitants y la faculté de circuler entre les deux armées résulte des circonstances ou d'une clause spéciale de la convention d'armistice. On peut exiger un laisse r-passer signé par le chef d'état-major des deux belligérants.

Lorsque l'armistice est déterminé dans sa durée, il cesse de plein droit au jour fixé ; s'il est, au contraire, indéterminé, il prend fin par une dénonciation dont la nature a dû être indiquée par une clause de la convention.

Dans le cas de violation de l'armistice, par des soldats isolés ou des habitants du pays, le belligérant lésé ne peut exiger que la réparation du préjudice causé ; mais si elle émane des autorités, l'autre partie peut immédiatement dénoncer l'armistice et reprendre les hostilités (Conv. de la Haye, art. 36-41).

404. 4° Capitulation. — Lorsqu'un corps de troupes ou une place forte ne peuvent plus utilement continuer la lutte, il intervient une convention, désignée par le nom de capitulation, dont le but est de déterminer les conditions sous lesquelles l'armée vaincue se rend à l'ennemi. On indique le désir de capituler en arborant le drapeau blanc, et la négociation se fait par l'entremise de parlementaires.

Un ofûcier qui signe une capitulation n'a que les pouvoirs nécessaires à l'exercice de son commandement, et ne peut traiter d'une cession de territoire ou de l'attribution définitive d'une place de guerre, et prévoir des conditions se rattachant à un traité de paix. Les clauses ordinaires de la capitulation se réfèrent donc au sort des officiers et des soldats de l'armée qui se rend, à la remise de la place, des armes et munitions, au respect dû à la personne et aux biens des habitants. Les gouvernements sont liés par les clauses de la capitulation, consenties par un chef d'armée. Elles peuvent varier suivant les nécessités de la guerre, le caractère du vainqueur, et le désir qu'il peut avoir de rendre hommage à la résistance héroïque de son ennemi. Pendant la guerre de 1870, la garnison de Bel for t, qui continua la lutte jusqu'à l'armistice général, obtint de quitter la place avec tous les honneurs de la guerre, de conserver ses armes

et bagages, et ne dut remettre à l'ennemi que le matériel de la place (Convention relative à Belfort, 15 février 1871).

Un commandant, forcé de capituler, doit prendre ses mesures pour ne pas laisser tomber aux mains de l'ennemi ce qui peut lui servir, et surtout les armes, les munitions et les drapeaux. Mais il ne pourrait pas, sans manquer à la foi jurée, détruire les objets qu'il a promis de remettre à l'ennemi, au moment de la signature de la capitulation 4.

La capitulation peut, d'ailleurs, avoir lieu quelquefois sans négociation préalable et sans écrit. On en trouve un mémorable exemple dans la reddition de Phalsbourg, que lit le commandant Taillant, le 12 décembre 1870, à l'époque de la guerre franco-allemande. N'ayant plus de vivres pour pouvoir prolonger la résistance, l'héroïque commandant détruisit son artillerie, ses munitions et ses drapeaux, lit ouvrir les portes dejla place, en annonçant à l'ennemi qu'il se rendait à discrétion. Sa conduite valut à ses soldats des faveurs spéciales et oblint les éloges du conseil d'enquête français, réuni le 22 avril 1872.

La capitulation des places de guerre devient donc souvent une triste nécessité, à laquelle le commandant supérieur ne doit se résoudre que si le dernier terme de la résistance est arrivé et après avoir pris l'avis de son conseil de défense.

La capitulation en rase campagne se conçoit moins bien, et nous lisons le passage suivant dans le Mémorial de Sainte- Hélène : « Les dangers d'autoriser les officiers et les généraux à poser les armes en vertu d'une capitulation particulière, dans une autre position que celle où ils forment la garnison d'une place forte, sont incontestables. » Napoléon félicite le maréchal Ney qui, avec quatre mille soldats cernés par cinquante mille hommes, refusa de se rendre et réussit à percer les lignes ennemies. Le commandant d'une troupe en rase campagne et le gouverneur à! une place forte qui capitulent, sans avoir épuisé tous les

1 Instructions, en 1863, pour les armées en campagne des Etats- Unis, art. 145. — Art. 288, § 5, service tn campagne français.

moyens de défense et fait tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur, sont condamnés à mort avec dégradation militaire ; le premier encourt même, dans tous les autres cas, la destitution, le second doit toujours passer devant un conseil d'enquête (art. 209, 210, Code de just. mil. français ; voir décret du 4 oct. 1891, art 195 et 196).

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