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EFFETS DE INOCCUPATION MILITAIRE SUR LES PERSONNES

ET LES BIENS DE l'eNNEMI

405. Le principe, qui domine les effets dont nous allons parler, repose sur l'importante distinction qui sépare la conquête ou possession provisoire de l'annexion définitive d'un territoire, en vertu d'un traité.

Pendant l'occupation, la Puissance conquérante ne substitue pas son propre gouvernement à celui de la Puissance vaincue ; elle se charge uniquement d'appliquer la constitution et le système gouvernemental de l'Etat envahi, en tant qu'ils se concilient avec ses intérêts de belligérant. Nous allons appliquer ce principe sous le double aspect des personnes et des biens. UActe de Bruxelles de 1874, les lois d'Oxford et la Conférence de la Haye de 1899 ont formulé des règles relatives à l'occupation d'un territoire par l'autorité militaire ennemie (Conv. de la Haye, art. 42-56).

406. A. Effets relatifs aux personnes. — Je vais, pour mieux les préciser, les envisager à deux points de vue, suivant qu'il s'agit de l'intérêt public ou de l'intérêt privé des habitants.

407. 1° Intérêt public. Actes de souveraineté. — L'occupation d'un territoire par l'ennemi n'enlève pas à l'Etat envahi sa souveraineté, mais suspend, pour un temps, l'exercice de son pouvoir. La législation locale conserve toute sa valeur, tant qu'elle peut se concilier avec les nécessités de

la guerre. La Cour de Metz f avait reconnu, le 29 juillet 1871, que les lois douanières devaient s'appliquer sur les lerritoires occupés provisoirement par l'ennemi. L'occupant peut, au contraire, empêcher l'application des lois de conscription dans le territoire envahi et prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de sa défense. Il peut retenir, comme prisonniers de guerre, ceux qui tentent de se soustraire à ses ordres ; mais des peines plus rigoureuses, comme la confiscation et le bannissement, que l'Allemagne prononçait en 1870, sont des rigueurs excessives et constituent des abus de la force.

Tout en s' abstenant d'actes législatifs proprement dits, l'occupant peut faire des règlements de police pour assurer la sécurité de son armée et déclarer les habitants justiciables, sous ce rapport, de3 conseils de guerre. La juridiction de V armée d'invasion est donc compétente pour punir tous les faits qui portent atteinte à la sécurité de cette armée. La loi martiale s'applique pour réprimer les insurrections et actes de violence dirigés contre l'envahisseur; mais cette loi de l'occupant ne doit pas être la volonté arbitraire des chefs d'armée. Le soulèvement en masse, avec l'observation des conditions imposées aux belligérants, devrait être distingué des actes d'insurrection isolés, mais l'occupant ne sera que trop disposé à n'admettre aucune distinction et à vouloir appliquer dans tous les cas les rigueurs de la loi martiale. Mais la juridiction civile et pénale suit son cours régulier pour l'application du droit existant, et les tribunaux doivent rendre la justice au nom de l'Etat duquel ils relèvent et dont la souveraineté n'a pas été supprimée par l'occupation. Après le 4 sep* tembre 1870, la Cour de Nancy voulut, avec raison, mettre en tête de ses arrêts : Au nom du peuple français et, comme l'Allemagne lui imposait déjuger encore au nom de l'empereur déchu, ou au nom des Hautes Puissances occupant la Lorraine, la Cour préféra suspendre ses séances. La difficulté venait de ce que l'Allemagne n'avait pas reconnu le

i Dali., P. 71.2.132.

gouvernement de la Défense nationale. On aurait pu mettre, dit Bluntschli, pour éviter toute difficulté : au nom de la loi, ou supprimer toute formule. A Laon, les Allemands s'étaient déclarés prêts à se contenter de la formule : au nom de la loi, mais le tribunal civil décida, le 15 octobre 1870, qu'il ne se reconnaissait pas le droit de substituer une formule à celle qui était seule déclarée exécutoire.

L'occupant, chargé de pourvoir à l'administration du territoire, peut maintenir les autorités locales, h la condition qu'elles se soumettent aux décisions du pouvoir militaire ; mais il ne peut exiger d'elles le serment de fidélité S ni rien qui soit contraire à l'honneur. La proclamation allemande, du mois d'août 1870, qui enjoignait aux maires de dénoncer les francs -tireurs, était contraire à la justice et à la morale.

En général, l'occupant respecte les autorités judiciaires, municipales, et celles qui ont un caractère purement administratif ; mais il ne maintient pas les fonctionnaires qui, comme les préfets ou gouverneurs, ont un caractère politique, et dont il peut craindre la résistance.

408. Les agents diplomatiques des pays neutres qui se trouvent sur le territoire envahi cessent de plein droit leurs fonctions, puisqu'ils ne sont pas accrédités près de l'occupant : mais ils peuvent continuer, en fait, à jouir de leursdroits et immunités. Les consuls qui n'ont pas le caractère représentatif, et dont la fonction est de protéger leurs nationaux, continuent leur mission tant que l'occupant ne leur retire pas Yexequalur.

409. 2° Intérêt privé des habitants. — L'envahisseur avait souvent coutume, dans les temps anciens, de massacrer les habitants en état de porter les armes et, quelquefois même, les femmes et les enfants notaient pas épargnés. De nos jours, les lois de la guerre exigent que le vainqueur respecte la vie et la liberté des habitants inoffensifs

1 Ma nuel (français) de droit international à Vusage des officiers, p. 98. En sens contraire, Bluntschli, Dr. int codifié^ art» 551, Instructions pour les armées des États-Unis, art. 26.

et qu'il ne leur impose rien de contraire à l'obéissance qu'ils doivent encore à leur souverain et aux lois de leur pays. Il ne peut exiger d'eux aucun serment de fidélité, ni porter atteinte à leurs droits de famille et à V exercice de leur religion *.

L'occupant ne doit pas contraindre la population à prendre, sous une forme quelconque, une part' directe ou indirecte à la guerre ; car ce serait la forcer à trahir sa patrie. Mais les coutumes n'ont pas encore, sur ce point, un caractère assez précis et assez certain. On ne songe pas, sans doute, à enrôler d'office les habitants dans l'armée ; mais on les oblige à réparer les ponts, les fortifications, à servir de guides, sous des menaces de mort. Ces corvées oit réquisitions personnelles sont bien des actes de coopération à la guerre, que l'occupant impose en violant la conscience des populations et que la déclaration de Bruxelles défend de faire exécuter, même par des prisonniers de guerre.

Les jurisconsultes allemands ont eux-mêmes condamné la mesure inqualifiable prescrite par le préfet allemand de Nancy, le comte Renard, qui, en 1871, demanda cinq cents ouvriers pour rétablir un pont détruit par les francs-tireurs, menaçant d'en faire fusiller un certain nombre, si ces ouvriers ne se présentaient pas.

Les habitants doivent, d'ailleurs, s'abstenir envers l'armée d'invasion de tout acte d'hostilité ; car ils s'exposeraient, comme je viens de le dire, aux mesures les plus rigoureuses. La passion fait édicter trop souvent des peines qui dépassent le but et frappent sans ménagement et sans preuve. La loi martiale doit se soumettre elle-même aux règles générales de toute justice et ne pas procéder du pur arbitraire des commandants militaires. Si la répression t même sévère, qui frappe les coupables dont la faute a pu être établie, est légitime, il n'en est pas de même des châtiments appliqués à des personnes simplement soupçonnées et mêmes innocentes.

1 Art. 38, Déclaration de Bruxelles ; Art. 49, Manuel de l'Institut de dr. int. (lois d'Oxford).

•Jm' 'Si.

Lorsque les Allemands, pour garantir la sécurité des voies ferrées, faisaient monter, en tète des trains, des notables du pays, capturés comme otages, ils portaient gravement atteinte aux droits des citoyens pacifiques *. Et lorsque, le 29 octobre 1870, l'autorité militaire prussienne, se fondant sur ce qu'un sous-officier avait été tué la veille, sur le territoire de la commune de Vaux, dans un engagement avec des francs-tireurs, fit fusiller trois habitants de cette commune, sans jugement et sans leur imputer aucune faute, elle commit un crime odieux au point de vue du droit positif, comme au point de vue de l'humanité. Les habitants ont eu tort de désigner les trois victimes, et cette désignation devait servir de fondement à une action en dommages et intérêts 2.

La presse peut être soumise à des règles exceptionnelles, mais si les imprimeries peuvent être occupées, moyennant indemnité, il est injuste de contraindre les ouvriers du pays à participer à la publication de documents favorables à l'ennemi ou d'obliger les habitants à s'abonner aux journaux publiés par l'armée d'occupation.

410. B. Effets de l'occupation relatifs aux biens. — • Le principe des lois anciennes, d'après lequel le vainqueur était maître absolu des personnes, s'appliquait également aux biens. Par le fait de l'invasion, les biens de l'ennemi devenaient la chose de l'armée victorieuse qui pouvait les détruire et en disposer à son gré. Les édifices publics et privés, les campagnes et les villes, les temples et souvent même les tombeaux n'échappaient pas à cette destruction. Les lois actuelles s'inspirent d'un autre esprit et conduisent à des effets différents. Il faut, pour les étudier, distinguer les biens de l'Etat et ceux des particuliers.

1 Jacqmin, Les chemins de fer pendant la guerre de 1870- 1871. A Nancy, c'est M. le procureur général Izoard qui, le premier, est monté sur la locomotive le 22 octobre 1870, pour aller de Nancy à Lunéville. A Reims, le nombre des otages exigés atteignit le chiffre de 12 par jour. — Bluntschli, art. 600.

2 De Loynes, Droit pénal de la guerre. Revue de dr. int., Bruxelles, 1874, p. 134. — Gazette des tribunaux. 13, 14, 15 janvier 1873.

411. à) Biens de l'Etat. i° Biens mobiliers. — L'armée victorieuse a le droit de s'emparer en toute propriété de ia fortune mobilière qui appartient à l'Etat ennemi, et qui est de nature à servir aux opérations de la guerre. Elle peut donc saisir les armes et les chevaux, les munitions et les vivres, les voitures et autres moyens de transports destinés à l'armée, tous les trésors de guerre, les capitaux et valeurs exigibles qui appartiennent en propre à l'Etat. Mais les dépôts confiés par les particuliers aux caisses d'épargne ou de consignation doivent être respectés par l'ennemi.

Si l'un des Etats est débiteur de l'autre, il peut, pendant la guerre, refuser le paiement du capital ou des intérêts de sa dette.

L'occupant peut même, pour priver l'ennemi de ressources pécuniaires, empêcher un débiteur quelconque de s'acquitter envers le gouvernement territorial, pendant la durée des hostilités. Mais l'armée victorieuse ne peut avoir la prétention de remplacer le véritable créancier pour exiger le paiement des dettes même échues, sous prétexte qu'elle est en possession des titres de créance.

Le paiement, indûment fait entre les mains de l'occupant, ne libérerait pas le débiteur envers l'Etat créancier, à moins que celui-ci n'ait profité des sommes payées ou n'ait reconnu, dans les clauses d'un traité postérieur, la validité du recouvrement des créances opéré par son adversaire.

L'occupant ne peut, dans l'avenir, que percevoir les irritais déjà établis par les lois de l'Etat envahi ; et il doit s'en servir pour les besoins de l'administration du pays, dans la mesure où le gouvernement légal y est obligé. A défaut d'un personnel au courant du service, il en établira la perception par équivalence, à l'aide d'une évaluation approximative du rendement des contributions dans le territoire occupé.

Le matériel des chemins de fer, appartenant à VEtat ou à des sociétés privées, se trouve soumis à un droit de séquestre. L'occupant peut s'en servir pour faciliter ses opérations militaires, à la charge de le restituera la conclusion

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de la paix. Mais il ne peut le détruire intentionnellement, à moins d'y être forcé par les nécessités de ia guerre.

Je ne fais doue aucune distinction, au poiut de vue de l'acquisition de la propriété, entre le matériel des chemins de fer appartenant à l'Etat et celui qui appartient à des Compagnies privées '. L'ocoupant n'a toujours qu'un simple droit de séquestre et de jouissance. Ce droit lui suffit pour avoir dans ses mains un matériel qui ne sert à la guerre que par accident, et dont la destination première et habituelle est de faciliter les transactions commerciales et les relations pacifiques.

J'admettrai toutefois une distinction. Les revenus, résultant de l'exploitation d'un réseau de L'Etat, sont acquis définitivement à l'occupant, tandis que les sociétés partieuières ont droit à une indemnité pour les détériorations et les perles subies a.

En ce qui concerne les postes, les télégraphes et les téléphones, l'occupant a le droit de s'en servir dans l'intérêt de ses communications, et de profiler des revenus auxquels donne lieu l'échange des correspondances privées. Les questions relatives aux indemnités dues au moment de la conclusion de la paix doivent être résolues, d'après la distinction admise à l'occasion des chemins de fer, en tenant compte du caractère public ou privé des administrations postales et télégraphiques.

Les collections scientifiques et artistiques (galeries de tableaux, manuscrits, bibliothèques), ne sont plus considérées comme susceptibles d'appropriation. Napoléon 1er, suivant d'ailleurs l'usage des siècles précédents, avait méconnu ce principe, et, bien que le changement de propriété eût

1 En ce sens, art. 6, Déclaration de Bruxelles du 27 août 1874 : art. 51, Manuel des lois d'Oxford (1880). — J. Gueîle, Précis des fois de la guerre, II, p. 90. —-fin sens contraire, Rouard de Card, La guerre continentale et la propriété, p. 54 et suiv.

2 Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens moderne de l'Europe, t. I, p. 133. — Le droit international des chemins de fer en temps de guerre* par MM. de Steint Moynier, Buzzati, Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XVII, p. 332; t. XX, p. 362, 383. — De Formanoir, Des chemins de fer en temps de guerre.

été parfois sanctionné par des traités, les Puissances alliéesobligèrent le gouvernement français, en 1815, à restituer certains chefs-d'œuvre au pays qui les avait produits. On doit, cependant, admettre que la revendication ne pouvait strictement s'appliquer aux objets cédés à la France par des traités et devait se limiter aux dépouilles de guerre dont aucune clause spéciale n'avait légitimé la possession.

11 faut réprouver plus encore tout acte qui aurait pour but de détruire ou de dégrader les richesses artistiques et intellectuelles des nations. Les troupes allemandes, en 1870,. ont respecté soigneusement les collections de la manufacture de Sèvres et les musées de Versailles, de Saint- Germa in et de Fontainebleau.

412. 2° Biens immobiliers de VEtat. — Quant aux immeubles appartenant à l'Etat, l'occupant n'acquiert sur eux aucun droit de propriété, tant que la conquête ne s'est pas transformée, par le traité de paix, en annexion définitive. 11 peut, sans doute, prendre possession de tous les édifices publics, tels que forteresses, résidence du souverain, palais des ministères, hôtels de ville ou de préfecture, il peut s'emparer des gares, utiliser le réseau pour son propre compte ; mais il n'a qu'un droit d'administration et de jouissance. Il perçoit, à ce titre, les revenus du domaine dont il s'empare, dans les justes limites des droits d'un usufruitier, à la charge de veiller à son entretien, et de sauvegarder les droits de l'Etat envahi.

Il peut bien, sans doute, détruire les remparts, les forteresses, magasins d'armes, tout ce qui peut servir à la défense d'un pays, couper les routes, faire sauter les ponts,, détruire les gares, supprimer les rails, pour arrêter l'ennemi dans sa marche ; mais toute destruction volontaire de voies de communication, de ports, de phares doit être condamnée par le droit international, si les opérations militaires ne la rendent pas indispensable. Le duc de Wellington s'opposa justement, en 1815, à la destruction de la colonne Vendôme et du pont léna que réclamaient les Prussiens, et l'on doit condamner l'incendie du palais d'Eté lors de l'expédition de Chine, en 1860, et les ravages de

toute nature dont la guerre de (870 nous donne de trop nombreux exemples.

Le respect et même la protection sont dus aux Eglises, musées, hôpitaux, écoles et à tous autres établissements de bienfaisance, dont on doit, autant que possible, maintenir la destination, que signale un drapeau blanc arboré sur l'édifice.

S'il s'agit de foréls domaniales, l'occupant ne peut, en dehors des besoins de la guerre, qu'ordonner les coupes d'usage ; il doit s'abstenir de tous actes d'aliénation qui dépasseraient l'étendue de ses droits de jouissance. La Cour de Nancy, par un arrêt du 3 août 1872, a déclaré nulle une vente, faite par les Allemands, de quinze mille chênes à prendre dans les forêts domaniales de la Lorraine \ Cet arrêt, fortement motivé, limite le droit du vainqueur, sur les immeubles de l'Etat, à la possession temporaire et à la perception des fruits et revenus.

Qu'il s'agisse du domaine public ou du domaine privé immobilier de l'Etal, dans tous les cas, l'ennemi ne peut s'en considérer comme maître définitif et faire des actes de disposition opposables au vrai propriétaire. C'est donc dans une certaine limite seulement, que la propriété de VEtat est sownise au droit de butin, mais on peut admettre que, dans la mesure indiquée, elle est acquise au vainqueur immédiatement après la capture.

413. b) Bibns des particuliers. — 1° Principe général. — La propriété privée, individuelle ou collective, doit être respectée par l'ennemi, et ne peut jamais être confisquée. Ce principe s'applique aux meubles comme aux immeubles, en faveur des particuliers, ou même des souverains qui peuvent avoir un patrimoine propre, en dehors des propriétés publiques dont ils ont la jouissance et qui, par leur caractère, restent soumises, comme nous l'avons vu, à toutes les conséquences de l'occupation.

La dévastation des cultures, l'incendie des maisons, le vol d'effets d'habillement, de bijoux, des armes de luxe ou

i Nancy, 3 août 1872, Dalloz, 72.2.229.

de chasse dont l'ennemi ne peut exiger le dépôt qu'en échange d'un reçu garantissant la restitution, tous les dommages volontaires, en un mot, sont contraires au droit international. Il faut flétrir tous les actes de dévastation, comme ceux que l'histoire nous montre dans l'horrible incendie du Palatinat, ordonné par Louis XIV en 1689, et dans tous ces actes de cruauté accomplis en 1870 par les généraux allemands qui livraient aux flammes des villages entiers, comme Bazeilles et Chérisy, coupables d'abriter des francs- tireurs ou d'opposer une résistance héroïque. La nécessité absolue peut seule justifier celte destruction des choses de l'ennemi, et un Etat peut parfois, sous l'empire d'un sentiment élevé de patriotisme, ravager son propre territoire envahi pour arrêter l'ennemi dans sa marche en lui enlevant tous les moyens qui la facilitent. Les préjudices résultant des opérations militaires ne sont que des accidents que doivent subir les parties lésées. Elles peuvent seulement, à la fin de la guerre, demander une indemnité à leur gouvernement ; mais celui-ci n'est pas contraint de la leur accorder. La France, en 1871, consentit à indemniser les victimes nécessiteuses de la guerre, sans distinction de nationalité, mais à titre de secours, et sans reconnaître aux particuliers une créance véritable contre l'Etat (Lois du 6 sept. 1871 et du 7 avr. 1873).

Nous avons vu qu'un Etat peut refuser, pendant la guerre, de payer sa dette à l'Etat ennemi ; mais il est obligé de s'acquitter envers les sujets de la Puissance qu'il combat et même de leur servir fidèlement les intérêts. En 1753, lorsque la guerre éclata entre la Grande-Bretagne et la Prusse, la dette de Silésie fut mise sous séquestre au préjudice des créanciers anglais. Frédéric II comprit que cet acte violait les principes du droit international, et il voulut le justifier en invoquant la faculté qu'il avait d'user de représailles envers l'Angleterre, à raison des dommages causés par des corsaires anglais à des navires de commerce prussiens.

L'occupant ne peut pas davantage s'attribuer les sommes dues par ses propres sujets aux créanciers de l'Etat ennemi.

Le paiement ainsi fait ne serait pas libératoire ; les créances subsisteraient, à moins qu'elles n'aient été saisies comme mesures de représailles envers un ennemi dont les actes sont contraires aux lois de la guerre.

Les choses incorporelles doivent suivre, en un mot, les règles tracées pour les choses corporelles»

414. Le droit de faire du butin, avec les biens des particuliers, est donc aujourd'hui prohibé, et ce principe qui n'a triomphé que dans ce siècle fait disparaître une profonde injustice.

Les chefs d'armée ne peuvent pas, sous prétexte d'exciter leurs troupes au combat ou à l'assaut d'une place forte, leur promettre le pillage. « Ce ne sont pas les particuliers qui font la guerre, comme le remarque Blunlschli, on ne peut donc pas donner leurs vies et leurs biens en prime aux passions brutales des soldais l. » Si l'ennemi peut, comme nous l'avons vu, s'emparer des armes et de l'équipement qui sont plutôt la propriété de l'Etat que celle du militaire auquel on les confie pour la défense du pays, on ne peut pas dépouiller le prisonnier de l'argent ou des bijoux qu'il peut avoir sur lui, et j'ai déjà dit que l'on ne doit pas s'attribuer les objets trouvés sur l'ennemi qui tombe sur le champ de bataille.

415. 2° Réquisitions réelles et contributioyis pécuniaires. — Malgré le respect dû à la propriété privée, l'ennemi peut y porter atteinte, en exerçant des réquisitions ou des contributions autorisées, dans une certaine limite, par les usages de la guerre, à raison des nécessités qu'elle impose et de la souveraineté de fait que l'ennemi exerce sur le territoire occupé.

La réquisition réelle impose à tout habitant, national et étranger, des services en nature destinés à l'entretien et au logement des troupes, à leur transport, et à celui du matériel de guerre 2. L'absence des propriétaires a souvent

1 Bluntschli, Dr. int. codifié, art. 661.

2 Lois françaises sur les réquisitions, du 3 juillet 1S77 et 5 mars 1890. — Morgand, Les réquisitions militaires ,

DE LA GUERRE CONTINENTALE 49 i

donné lieu, dans la guerre franco-allemande, à des dévastations de propriété contraires au droit des gens. L'ennemi pouvait, sans doute, ouvrir par la force des portes qu'il trouvait fermées, exercer lui-même, dans ce cas, son droit de réquisition ; mais il devait s'abstenir de détruire les choses, sous prétexte de punir le propriétaire de son absence. En règle générale, il convient de faire les réquisitions par l'intermédiaire des autorités locales, pour éviter des difficultés et des conflits avec les habitants. Ce droit de réquisition est exercé par celui qui commande en chef dans la localité occupée.

Les soldats ennemis qui, sans réquisition de leurs chefs et isolément, s'emparent d'objets appartenant aux habitants d'un territoire occupé, commettent un acte de vol et de pillage. Et si ces soldats échappent, par l'effet de l'occupation, à la juridiction du gouvernement territorial, les complices non étrangers qui les ont guidés dans l'accomplissement du délit ne peuvent se soustraire aux lois pénales de l'Etat dont ils sont les sujets. C'est ce que la Cour de cassation française décida dans l'affaire relative au vol commis, le 6 décembre 1870, au préjudice de l'entrepreneur du buffet à la gare de Gisors !. Deux soldats prussiens, conduits par un habitant français, enlevèrent par force, de la cave appartenant au gérant du buffet, les vins que celui-ci y tenait enfermés. Le délinquant français fut traduitdevant le tribunal correctionnel comme complice du volet il ne put faire admettre devant la justice que le fait incriminé fût permis par le droit international.

La contribution impose des services pécuniaires. Autrefois, les populations, dont le territoire était envahi, payaient des contributions en argent pour éviter le pillage. Il ne peut plus être question désormais de racheter un prétendu droit qui est condamné par les principes de la civilisation moderne. Les contributions en argent ne peuvent être prélevées que comme équivalent d'impôts on de prestations en nature non fournies, ou encore à titre d'amende.

i Cassation, Dalloz, 72.2.74.

Mais, le plus souvent, comme en 1870, ces contributions sont exorbitantes, et les amendes sont prononcées contre des innocents à raison d'une prétendue responsabilité collective injuste et vexatoire. Elles ne servent qu'à satisfaire la cupidité de l'envahisseur et à lui faciliter, grâce à l'argent des habitants, le moyen de continuer la guerre qui n'est cependant dirigée que contre l'Etat. Dans ces conditions, l'exercice d'un tel droit manque d'une base raisonnable et légitime.

Les règles que doivent suivre les Etats qui veulent appliquer, d'une façon équitable, ce droit de réquisition et de contribution, sont les suivantes : 1° ne jamais exiger de réquisitions ou de contributions, au delà des besoins actuels de leur armée et des ressources des habitants ; 2° donner aux habitants, en cas de réquisition en nature, une indemnité ou un bon de réquisition et, en cas de contribution pécuniaire, un reçu, afin que ceux-ci puissent, par ce bon ou ce reçu, se faire indemniser, s'il y a lieu, par leur gouvernement ; 3° procéder au prélèvement des contributions d'après les règles de la répartition des impôts dans le territoire occupé ; 4° exiger les contributions, comme je l'ai dit pour l'exercice du droit de réquisition, sous la responsabilité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie par l'ennemi sur le territoire occupé (art. 41 de la déclaration de Bruxelles).

416. 3° Recours des habitants en cas de réquisitions et de contributions, — L'ennemi, qui a délivré les reçus, devrait acquitter les engagements qu'il a contractés envers les habitants. Mais, en fait, c'est toujours au gouvernement territorial que le réquisitionné présente sa créance. En effet, l'ennemi, auteur des réquisitions, est-il définitivement vainqueur ? il laisse expressément ou tacitement l'acquittement de ses obligations à la charge du vaincu. Est-il, au contraire, battu et repoussé derrière ses frontières, la contribution de guerre qu'on lui impose d'habitude permet à l'Etat vainqueur d'indemniser en partie ceux de ses sujets qui ont éprouvé un dommage dans la lutte 1.

1 Féraud Giraud, Recours en raison des dommages causés par laguerre. Lœning, liev. de dr. int. Bruxelles, 1872, p. 645.

En 1870, les bons étaient parfois délivrés avec celte formule : payables par le gouvernement français ou par le gouvernement allemand , d'après les conventions qui interviendront\à la fin de la guerre entre les deux Etats.

Le gouvernement national auquel, en général, on présente les bons ou les reçus n'admet 'pas le droit à une indemnité, maisjil accorde, par équité, un dédommagement. Le gouvernement français n'a fait, en 1870, pour en répartir le montant, aucune distinction basée sur la nationalité des personnes lésées (L. 6 septembre 1871).

Le réquisitionné peut, d'ailleurs, toujours agir efficacement contre la commune, s'il prouve que les réquisitions, qu'il a subies ou que les contributions qu'il a acquittées, ont profité à[la généralité des habitants.

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