PIN DE LA GUERRE
417. Deux points s'imposent à notre examen : le premier est relatif aux moyens de terminer la guerre, et le second aux conséquences qui découlent du rétablissement de la paix.
418. L — Moyens de mettre fin à l'état de guerre. — A. Cessation générale des hostilités et rétablissement des relations pacipiques antéribures. — Il n'intervient, dans ce cas, aucun traité pour fixer d'une façon certaine les relations des deux adversaires et de leurs sujets. On se trouve dans une situation indécise qui n'est ni l'état juridique de paix, ni l'état juridique de guerre. C'est un grave inconvénient qui explique la rareté des cas où la guerre s'est terminée dans de semblables circonstances. On en trouve l'application, de nos jours, dans les relations de l'Espagne avec ses colonies révoltées et, plus tard, avec le Chili, et dans celles que le Mexique avait encore, en 1872, avec la France et l'Angleterre. En 1716, la guerre entre la Suède et la Pologne se termina par une simple suspension
DROIT INTERN. PUBLIC. 28
des hostilités, qui vient parfois attester 1* impuissance des belligérants à établir le droit du plus fort.
419. B. Soumission absolue de l'état qui succombe et qui est absorbé par la conquête. — L'Elat vaincu est, dans ce cas, anéanti au point de vue de son existence politique et de son droit souverain ; l'usurpateur n'abrite même pas sa conquête sous la sanction d'un traité. C'est la force seule qui est la base de son pouvoir, et qui peut imposer l'obéissance au peuple vaincu. Ce fut la condition du Hanovre et de la Hesse vis-à-vis de la Prusse en 1866. Les personnes et les propriétés privées sont d'ailleurs respectées ; l'ancienne deditio romaine, soumettant le vaincu à la discrétion de l'ennemi, a disparu de la pratique moderne.
420. C. Conclusion d'un traité de paix. — C'est le mode normal de terminer la guerre, et de déclarer, d'une manière solennelle, la On des hostilités.
Le traité de paix est la convention par laquelle les deux belligérants indiquent, d'après les résultats de la guerre, les conditions et les bases nouvelles de leurs rapports pacifiques. Je vais me borner à déterminer, en quelques mots, le caractère des négociations et préliminaires, et les clauses habituelles que les traités de paix contiennent.
421. Négociations et 'préliminaires de paix. — L'ouverture des négociations peut avoir lieu sur la demande de l'un des Etats ennemis, ou sur celle d'une tierce Puissance qui offre ses bons offices ou sa médiation, dans l'intérêt général de la paix ou pour son profit personnel.
Lorsqu'un Etat neutre veut imposer ses propositions, il les appuie de démonstrations militaires. C'est ce qu'on appelle la médiation armée ; elle équivaut le plus souvent à une alliance avec l'un des belligérants.
Les premières négociations aboutissent aux préliminaires de paix qui servent de base au traité définitif et en contiennent les clauses essentielles. Les préliminaires signés à Versailles, le 26 février 1871, furent suivis du trailé, conclu à Francfort, le 10 mai suivant, entre la France et l'Allemagne.
422. Clauses habituelles des traités de paix. — Elles peuvent varier suivant la nature des relations antérieures et des forces de chaque Puissance, et suivant l'esprit de justice et de modération qui anime ses hommes d'Etat. La paix sera d'autant plus efficace que le vainqueur n'aura pas été uniquement guidé, dans les stipulations qu'il impose» par l'ambition et la cupidité.
423. a) Les clauses générales se réfèrent à plusieurs ordres d'idées que j'indique dans l'ordre suivant :
1°) La fin des hostilités et le rétablissement des relations paciûques sont tout d'abord solennellement constatés. Le traité de Bukarest, du 3 mars 1886, qui est intervenu après la guerre engagée entre la Bulgarie et la Serbie, s'est borné à cette simple constatation. L'armée d'occupalion doit quitter le territoire, remettre les places de guerre, s'abstenir de tout acte d'autorité et du droit d'exiger des réquisitions sur le territoire envahi. Toute opération de guerre donnerait lieu désormais à une réparation ou à une indemnité, alors même qu'elle serait excusée par l'ignorance et la bonne foi.
2°) Le traité peut encore contenir une renonciation générale aux prétentions qui ont servi de cause ou de prétexte à la guerre. Cette clause est même sous-entendue, lorsqu'on a omis de l'insérer formellement ; car tous les anciens différends doivent être écartés, et toutes les offenses oubliéespar la conclusion de la paix.
3°) Une amnistie, c'est-à-dire, la cessation de toute poursuite à l'occasion des actes délictueux et préjudiciables commis, pendant la guerre, par les sujets de l'un des Etatsbelligérants envers les sujets de l'autre, est habituellement accordée par le traité de paix. L'ennemi ne peut plus agir, par exemple, pour la répression des actes de pillage ou deshomicides, dont se sont rendus coupables, pendant la, guerre, des soldats de l'autre Puissance, ou même des noncombattants qui, surexcités par la lutte, ont pris part aux hostilités. S'il s'agit des rapports d'un État avec ses propressujets, une loi intérieure d'amnistie pour leur assurer le pardon des infractions commises pendant la guerre ; mais-
une clause spéciale du traité place, dans ce cas, Fi m pu ni lé et l'oubli sous la sauvegarde du droit international. Dans le traité de Francfort, la France avait stipulé qu'aucun habitant du territoire cédé ne serait poursuivi pour sa conduite pendant la guerre. C'était une décision destinée à garantir nos compatriotes de l'Alsace-Lorraine contre toute vexation de la Puissance conquérante.
L'amnistie ne peut s'étendre, de plein droit, aux délits antérieurs à la guerre, et à tous ceux qui, même dans le cours des hostilités, sont indépendants des opérations militaires.
4°) Une clause formelle du traité de paix détermine habituellement les mesures nécessaires pour la remise et le rapatriement des prisonniers de guerre des deux Etats. Ils ne peuvent plus être retenus pour des faits contraires à la discipline militaire, pour insubordination ou tentative d'évasion, par exemple ; car ces faits n'étaient punis qu'en raison des nécessités de la guerre qui disparaissent après la conclusion du traité de paix. Mais, en commettant des infractions de droit commun, ils ont violé la loi territoriale et doivent subir leur peine, avant qu'on puisse exiger leur libération.
5°) Une disposition expresse stipule enfin le rétablissement des anciens traités annulés ou suspendus par la déclaration de guerre, ou leur transformation par des clauses nouvelles destinées à régler désormais les relations pacifiques des belligérants.
424. b) Les clauses spéciales sont surtout relatives aux cessions de territoires et à Y indemnité de guerre.
1° Le traité de paix donne à la conquête sa base légale. L'Etat vaincu doit la subir, alors même que sa loi constitutionnelle proclame l'indivisibilité du territoire national, et la contrainte n'enlève pas au traité sa force et sa valeur juridique. Je n'ai pas à revenir sur l'appréciation des clauses relatives aux cessions de territoires, dont j'ai eu déjà plusieurs fois l'occasion de parler (V. pages 73 et 219).
2° Le vainqueur, en imposant une indemnité de guerre.
Wr**-
poursuit un double but. Il veut : i° compenser en argent les pertes qu'il a subies ; 2° s'enrichir et s'assurer les moyens de perfectionner tous les éléments de sa puissance, en appauvrissant, en retour, la nation vaincue, pour l'empêcher de recouvrer sa force et son influence. Ce dernier but peut ne pas être complètement atteint, si le peuple vaincu trouve dans les conditions économiques de son activité sociale, dans les ressources de son industrie et de son travail, la puissance et l'énergie de faire revenir dans le patrimoine national des capitaux qui n'étaient, pour son vainqueur, qu'un élément de fortune artificiel et passager *.
Le paiement de cette indemnité est garanti, en général, par \\occupation, à titre de gage, d'une partie du territoire. .
Mais cette occupation n'a plus désormais le caractère d'une mesure de guerre. Toute réquisition en argent ou en nature demeure interdite, et les autorités du pays exercent le pouvoir, sauf à se conformer aux prescriptions prises par les chefs de l'armée d'occupation dans l'intérêt de la sûreté et de l'entretien de leurs troupes. Le traité de paix contient d'ailleurs les clauses relatives au mode de paiement et à la garantie territoriale.
425. IL — Conséquences du rétablissement de la paix. — Pour éviter toute confusion sur ce point, il faut avoir soin de distinguer deux hypothèses dont les effets sont différents.
426. Première hypothèse. — Si V ennemi se retire des provinces qu'il avait occupées temporairement, VEtat envahi reprend l'exercice de ses droits souverains. Il doit sans doute respecter toutes les conséquences légales des actes civils, judiciaires et purement administratifs, qui se
1 Depuis l'année 1795, les indemnités de guerre ont atteint le chiffre de 7,235,700,000 francs. Dans ce chiffre énorme, les indemnités stipulées par la Prusse pour les deux campagnes de 1866 et de 1870 y figurent pour 5,225,500,000 francs. « Devant de telles énormités, dit Calvo, il y a lieu de se demander où s'arrêtera cette progression croissante de l'avidité des vainqueurs, si l'on ne parvient à y mettre un frein efficace. » T. III, § 1791, p. 237.
sont produites pendant la possession intermédiaire. Mais il peut révoquer, pour l'avenir, les décrets ou règlements de l'envahisseur, méconnaître les aliénations des biens de l'État, qui dépassent les droits d'un administrateur et d'un usufruitier. Tous les actes qui ont un caractère essentiellement politique peuvent être déclarés sans effet, et l'Etat qui recouvre son territoire occupé n'est même pas tenu de reconnaître les dettes contractées par l'ennemi dans l'intérêt du pays envahi.
Le traité de paix, qui viendra, d'ailleurs, dans cette première hypothèse, compléter les effets naturels du rétablissement des choses dans l'état antérieur, fixera les conditions des changements que les parties doivent y apporter.
Ces effets que je viens d'indiquer reçoivent également leur application, alors même qu'avant toute conclusion de la paix, l'ennemi est expulsé du territoire qu'il occupe par une reprise offensive de son adversaire, ou par l'intervention d'une tierce Puissance. Cette dernière peut, dans ce cas, prendre part aux négociations, destinées à régler le sort du pays délivré ; mais elle commettrait un abus de la force, en disposant à son gré du pays qu'elle vient d'affranchir, sans tenir compte de la volonté et de l'intérêt des populations.
Jusqu'ici, je n'ai parlé que des droits de l'Etat. Quant aux simples particuliers, la guerre ne leur enlève aucun de leurs droits. Ils peuvent donc revendiquer les immeubles dont l'ennemi les aurait dépossédés, ou qu'il aurait même aliénés. Un droit semblable leur appartient sur les meubles, sauf à respecter les dispositions restrictives apportées à la revendication des meubles dans l'intérêt des tiers de bonne foi (art. 2279, Code civil français).
Les auteurs ont l'habitude de donner, aux effets que je viens d'indiquer, un principe qu'ils désignent sous le nom de droit de postliminie. Cette base est inutile et serait la source d'une erreur, si l'on confondait les effets indiqués avec ceux du postliminium romain qui était une fiction d'après laquelle le captif recouvrait rétroactivement desdroits qui étaient perdus. La guerre actuelle ne fait perdre
F^WF:
aucun droit ; la paix ne peut donc pas les faire recouvrer. Il n y a, dans l'effet produit, aucune fiction, mais la simple constatation d'un fait réel, c'est-à-dire de la faculté que l'on a de mettre en œuvre des droits dont l'exercice se trouvait momentanément empêché.
427. Seconde hypothèse. — L'état de guerre, en fait, » cessé; mais V ennemi n'a pas quitté le territoire envahiy soit parce que l'Etat vaincu est absorbé, soit parce que sesprovinces occupées restent sous l'autorité de la Puissance victorieuse, dont la conquête n'est pas consolidée par un traité de paix. Plus tard, à la suite d'événements politiques ou militaires, la Puissance usurpatrice est dépouillée du territoire qu'elle occupait pacifiquement, et l'ancien Etat en reprend possession. Quel va être l'effet de celte restauration sur les actes juridiques accomplis en état de paix par l'usurpateur ?
La solution est entièrement différente de celle que nous avons donnée dans la première hypothèse. Il faut admettre que, dans ce cas, l'État dépossédé doit respecter tous les faits accomplis parla Puissance ennemie qui jouissait du droit de souveraineté. On ne se trouve plus, en effet, en présence d'une occupation temporaire, pendant la guerre, mais d'une possession consacrée, non par un traité, il est vrai, mais par un état de paix qui donne à l'ordre de choses établi un caractère légal vis-à-vis des tiers dont les droits ne peuvent pas être méconnus. Lorsqu'en 1813, l'électeur de Hesse rentra dans ses Etats, il devait respecter les aliénations des domaines de la couronne opérées, de 1806 à 1813, par le gouvernement de Westphalie. La Faculté de droit de Kehl, jugeant comme arbitre, en 1831, dans un cas semblable, reconnut que la fin d'un interrègne nepeut permettre à l'État restauré d'annuler les actes consentis par l'usurpateur. Mais il ne faut pas assimiler aux domaines de l'Etat les biens particuliers du souverain qui, comme toutes les propriétés privées, ne sont nullement à la disposition de l'Etat, et doivent rester en dehors de toute atteinte.
SECTION II De la guerre maritime 1 .
428. Les caractères généraux, sous lesquels se présente la lutte entre les forces navales de deux Puissances ennemies, sont les mêmes que ceux de la guerre continentale. Cette ressemblance s'affirme dans les formes de la déclaration de guerre, dans la plupart des usages, suivis pour l'attaque et la défense, dans le traitement des prisonniers et des blessés, dans les conventions de guerre et les causes qui mettent fin aux hostilités.
Mais la guerre maritime obéit encore aujourd'hui à des règles spéciales, que l'intérêt des Etals continue à maintenir, malgré les vives critiques qu'elles suscitent de la part des jurisconsultes inspirés par l'équité et les principes du droit. Ce sont ces règles particulières, constituant le plus souvent des différences profondes avec la guerre continentale, que je vais uniquement signaler en me plaçant aux points de vue suivants : effets de la déclaration de guerre, moyens de nuire à l'ennemi, des combattants auxiliaires ou de la course, des droits sur la liberté des personnes inoffensives et sur la propriété privée.
i Àrendt, Droit maritime international, — Aube, Nouveau dr. maritime int. — Azuni. Droit maritime de l'Europe. — Carlos Testa, Le dr. public maritime (trad. du portugais par Boutiron). De Cussy, Phases et causes célèbres du dr. maritime. — Jouffroy, Le droit des gens maritime universel. — Nys, La guerre maritime. — Liebrecht, La guerre maritime. — Pallu de la Barrière, Le bâtiment de combat et la guerre sur mer. — Du Pin de Saint-André, Torpilleurs et bâtiments. — Lé veillé, De V inviolabilité de la propriété privée des belligérants sur mer, 1863. — De Boeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, 1882. — Hautefeuille, Questions de dr. marit. int. — De Laveleye, Respect de la prop. privée sur mer, Rev. de dr. int., Bruxelles, t. VII, p. 598 ; t. XVI, p. 568 (Ajoutez auteurs cités, pp. 172, 22).