‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 89 sur 119 · EFFETS DE LA DECLARATION DE GUERRE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA DECLARATION DE GUERRE

429. A. Embargo. — L'ouverture des hostilités n'entraîne pas, dans la guerre continentale, la confiscation des propriétés appartenant à des sujets ennemis et situées sur le territoire de l'un des belligérants. Dans la guerre maritime, les Puissances se reconnaissaient le droit, d'après les décisions constantes de la jurisprudence anglaise, de mettre Y embargo, c'est-à-dire, de s'emparer des navires ennemis qui se trouvaient dans leurs eaux territoriales, au moment de la déclaration de guerre.

Toutefois, d'après la pratique la plus récente, un certain délai est accordé aux bâtiments ennemis pour se retirer. Lors de la guerre de Crimée, l'Angleterre et la France. ont, par une déclaration du mois de mars 1854, permis aux navires russes de quitter, pendant un délai de six semaines, leurs ports respectifs, pour regagner leur patrie. La France, en 1870, accorda, dans le même but, un délai de trente jours aux vaisseaux allemands. Une pratique analogue a été suivie dans la guerre gréco-turque de 1897 ; les navires grecs ont eu un délai de quinze jours pour quitter les eaux ottomanes, et ceux qui étaient partis d'un port étranger avant l'expiration de ce délai ont pu, après avoir été visités, traverser les détroits, s'ils ne contenaient pas de contrebande de guerre1. Les Etats-Unis, lors de la guerre hispanoaméricaine, en 1898, ont accordé un délai de trente jours aux vaisseaux espagnols ; l'Espagne accordait cinq jours aux navires américains, mais ce délai ne partait que du 27 avril, la déclaration de guerre étant du 24.

430. B. Licences de commerce. — Un effet, résultant de l'ouverture des hostilités, et qui s'applique dans la

1 Politis, La guerre gréco-turque, Rev. de dr. int. public, Pa- 8, t. IV, p. 690.

guerre marilime comme dans la guerre continentale, consiste dans l'interruption des rapports commerciaux entre les belligérants. Ceux-ci peuvent toutefois, en accordant des licences de commerce aux capitaines marchands, leur permettre de continuer les relations commerciales avec l'ennemi, sans craindre que leur bâtiment soit capturé ; un État peut accorder cette licence à quelques-uns de ses sujets ou même à des ennemis, et, suivant les cas, permettre, d'une façon générale, la continuation des rapports commerciaux avec son adversaire. Les licences peuvent donc être, sous ce rapport, générales ou spéciales.

A l'époque où la France et l'Angleterre firent la guerre à la Chine, les commerçants français et anglais purent continuer librement Leur commerce avec l'empire chinois. Lors de la guerre de Crimée, en 1854, des proclamations spéciales apportèrent de notables dérogations à la règle qui prohibe tout rapport commercial avec l'ennemi. Mais des décisions spéciales étaient nécessaires pour modifier le principe et pour empêcher les tribunaux de prises de prononcer la confiscation, car l'Angleterre et la France admettent comme règle absolue l'interdiction du commerce entre belligérants.

La protection, résultant delà licence, couvre le navire pendant la période de temps et pour les trafics qui s'y trouvent mentionnés. Elle s'arrête, d'ailleurs, devant des blocus régulièrement établis, ou devant la prohibition générale qui frappe la contrebande de la guerre.

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