‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 90 sur 119 · MOYENS DE NUIRE A L ENNEMI · texte numérisé non relu

MOYENS DE NUIRE A L ENNEMI

431. Les guerres navales sont plus cruelles et plus meurtrières que les guerres continentales.

432. A. Torpilles. — Les torpilles, dont on a déjà fait l'expérience dans des guerres récentes, suffisent pour anéantir d'un seul coup des navires entiers. On s'est demandé si

de tels ravages, effrayants par leur caractère soudain et général, n'étaient pas contraires aux lois de la guerre. Il est cependant difficile d'en défendre l'emploi, comme moyen de défense, pour empêcher les navires ennemis de pénétrer dans les eaux territoriales. On pourrait comprendre plus facilement la prohibition des torpilles mobiles comme moyens d'attaque en pleine mer ; mais il est peu probable que les Etats maritimes veuillent renoncer aux moyens les plus rapides et les plus puissants d'anéantir les forces navales de l'ennemi. Il faudrait, dans tous les cas, pour arrivera un pareil résultat, qu'un accord intervînt entre toutes les Puissances maritimes *.

433. B. Bombardement. — Le bombardement, dans les guerres continentales, ne peut avoir lieu que pour les places fortes, ou pour les villes ouvertes qui opposent de la résistance à l'ennemi. Mais, dans la guerre maritime, la coutume l'autorise même pour les ports de commerce ou les villes qui ne se défendent pas, afin de hâter la destruction de la richesse commerciale de la Puissance ennemie. Il faut condamner, sans hésitation, un tel acte de barbarie lorsqu'il n'est pas impérieusement comrnandé par les nécessités de la guerre. En 1878, la flotte turque n'hésita pas à bombarder, sans aucune utilité, certaines places ouvertes sur des côtes russes de la mer Noire. Sans la présence des escadres étrangères dans les parages du Chili, lors de la guerre civile, en 1891, les deux partis auraient pu continuer le bombardement des places ouvertes, auquel ils commençaient à se livrer. Cette destruction des propriétés privées, le long des côtes, est un moyen de nuire qui déshonore l'Etat qui l'emploie, et que le droit public moderne doit rejeter des coutumes de la guerre. Déjà, Garnier-Pagès, en présentant au Corps législatif, le 9 juillet 1870, un projet de loi pour protéger la propriété privée dans les guerres maritimes, demandait, par l'article 2 de son projet, d'interdire tout bombardement, par les bâtiments de l'État, des

1 Geffcken, La guerre maritime de Vavenir, Ttev. de dr. int., Bruxelles, t. XX, p. 451 ; t. XXIII, p. 580.

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entrepôts, villes de commerce et villes ouvertes des nations qui accepteraient la réciprocité, l'attaque restant limitée aux ports el villes militaires. Les événements qui suivirent empêchèrent la discussion de ce projet qui deviendra, nous l'espérons, la loi de l'avenir.

Parmi les vœux, contenus dans Y acte final de la Conférence de la Haye (18 mai-29 juillet 1899), il en est qui concernent le renvoi, à l'examen de conférences ultérieures, de la question relative au bombardement et à l'inviolabilité des ports, villes et villages par les forces navales, ainsi que de celle qui se réfère aux types et aux calibres des fusils et de l'artillerie de la marine.

434. G. Rusés de guerres. — Certaines inises de gueme, qui sont interdites dans la guerre continentale, le sont également dans la guerre maritime. Un vaisseau peut naviguer sous un pavillon qui n'est pas le sien, mais au moment où le combat va s'engager entre les escadres ennemies, chacune d'elles doit arborer son véritable pavillon l. Les anciennes ordonnances françaises défendaient de donner le coup de semonce sous un faux pavillon ; et le décret du 15 août 1851 ordinne, qu'avant de commencer l'action, le commandant en chef fasse arborer les marques distinctives et hisser les pavillons français sur tous les bâtiments. Dans aucun cas, il ne doit combattre sous un autre pavillon. Dans les combats de nuit, un fanal doit être placé au-dessus du pavillon de poupe. Il faut ajouter, comme nous l'avons déjà dit, qu'on ne peut, dans aucune guerre, abuser du pavillon parlementaire ou des insignes de la Convention de Genève.

Les lois de la guerre interdisent de faire feu sur un navire qui amène son pavillon et manifeste ainsi l'intention de se rendre.

435. D. Blocus maritime. — Le blocus est une mesure de guerre qui, à la différence du siège dans les guerres continentales, s'applique aux ports non fortifiés comme aux places de guerre. Je préciserai ses caractères et ses conditions d'existence, en étudiant la neutralité (n° 485).

1 Pillet, Le litoe vsage du pavillon^ Rev. de dr. int. public. 1898, p. 444.

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