COMBATTANTS AUXILIAIRES : DE LA COURSE
436. Nous avons vu les conditions requises, dans la guerre continentale, pour l'organisation des corps francs à côté de l'armée régulière. Dans la guerre maritime, les corsaires ont, pendant longtemps, combattu, dans l'intérêt du pays qui leur délivrait des lettres de marque, comme auxiliaires des forces navales de l'Etat, en faisant la guerre de course, sous l'autorité de l'amiral commandant la flotte de guerre. L'un des principes, admis dans la déclaration de Paris du 16 avril 1856, et reconnu par toutes les Puissances, à l'exception de trois seulement, est conçu en ces termes : la course est abolie. Je vais, pour compléter cette première idée générale, indiquer l'origine et le caractère de la course, les causes et les conséquences de son abolition.
437. A. Origine et caractère de la course. — Dans l'antiquité, les corsaires ne se distinguent guère des pirates, et, chez les grecs, Solon avait édicté des règles pour leurs associations au point de vue commercial. A l'époque du Moyen Age, les commerçants s'entendent pour voyager de conserve, afin de se garantir mutuellement contre les périls de la navigation. Ils s'unissent pour se défendre contre les attaques des pirates qui dévastent les mers, ou pour reprendre des biens dont ils viennent d'être dépouillés. Pour réprimer les abus qui naissaient de ces guerres privées, les Etals défendent aux navires marchands de courir la mer, pour faire des prises, sans une autorisation de leur souverain. Ce n'est qu'après avoir vérifié le préjudice éprouvé par le navire, qu'on accorde à l'armateur l'autorisation
1 G. F. de Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises^ 1795. — Caron, La prise maritime. — Dislère, Les croiseurs et la guerre de course. — De TVfas Latrie, Droit de marque et droit de représailles. — Lauget, Les corsaires confédérés, lîev. des Deux-Mondes^ 1er juillet 1864.
DROIT INTERN. PUBLIC. 29
d'exercer des représailles. Son navire reçoit une marque comme signe de l'autorisation, et de là vient le nom de lettres de marque. Les bâtiments corsaires font désormais la guerre de course pour exercer des représailles, avec l'agrément du souverain qui les oblige, plus tard, à donner caution, et les déclare responsables des actes commis en dehors des limites fixées par l'autorisation.
438. Au xvdi6 siècle, les guerres maritimes des Etats ont surtout pour but de conquérir la suprématie commerciale, afin de ruiner plus sûrement la richesse des Puissances rivales. Les gouvernements prennent alors, comme auxiliaires de leur flotte de guerre, les corsaires auxquels ils délivrent une commission spéciale de guerre ou lettres de marque , et qu'ils encouragent par la promesse de partager les prises faites pendant la guerre.
C'est donc à partir de cette époque que les corsaires prennent part aux guerres publiques de l'État, comme auxiliaires de la marine militaire. Us dépendent de l'amirauté et obéissent à ses ordres. La course est alors réglementée pas les législations de tous les États, et on peut la définir : le moyen employé par un Etat pour utiliser, dans une guerre maritime, les navires des particuliers, en vue de s'emparer des bateaux de commerce de t ennemi, en leur laissant une part du butin. En France, elle était régie par un règlement du 2 prairial an XI qui comprenait 133 articles. Les dispositions principales étaient les mêmes dans la plupart des pays. Les corsaires devaient : a) avoir une autorisation expresse qui devait être renouvelée après le délai fixé dans leurs lettres de marques ; b) donner une caution destinée à garantir l'application des règlements ; c) et leurs prises n'étaient définitives qu'après jugement. Ce n'est qu'en observant les conditions requises qu'ils pouvaient faire légalement la course et ne pas être considérés comme des pirates. Ces derniers, en effet, qui ne peuvent s'abriter sous aucun pavillon reconnu, sont en dehors du droit international ; ils n'ont aucune commission, et leurs prises ne sont jamais régulières.
La course est un avantage pour les Etats qui, n'ayant
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pas une marine militaire puissante, jouissent d'une marine marchande nombreuse, et peuvent facilement armer des corsaires pour lutter contre les forces navales de l'ennemi. Mais les corsaires n'étaient, en somme, que des pirates patentés, et plusieurs causes devaient contribuer à la disparition de ceux qui, sous le nom de gueux de la mer, de flibustiers ou boucaniers, au temps de Louis XIV, ont tait des expéditions qui sont restées tristement célèbres.
439. B. Abolition de la course; causes et effets. — La course avait produit, dès son origine, de nombreux abus. Elle était l'occasion de véritables actes de piraterie qui compromettaient la sécurité des neutres et faisaient naître des. conflits en ire les Puissances, dont la responsabilité était engagée par la protection même qu'elles promettaient aux corsaires. L'application des règlements était le plus souvent éludée avec la complicité des Etats qui tenaient à se ménager le concours de leurs auxiliaires, pour combattre efficacement le commerce de leurs ennemis.
Les publicistes de l'époque prolestèrent contre une pareille institution au nom des principes de l'bumanité et du christianisme, et, dès la fin du siècle dernier, des tentatives furent faites pour l'abolir. Franklin fil insérer, dans un traité conclu entre les Etats-Unis et la Prusse, le 10 septembre 1785, une clause par laquelle les deux Puissances contractantes s'engageaient à ne pas délivrer des lettres de marque dans une guerre entre les deux pays. Une proposition semblable faite par la France en 1792 ne fut accueillie avec faveur que par la ville de Hambourg et les villes Hanséatiques. Et enfin, après les tentatives également infructueuses faites, en 1823, par Cbateaubriand, ministre des affaires étrangères de France, et par le Président des États Unis, Monroë, la course, abolie, en fait, lors de la guerre de Crimée, fut solennellement supprimée par l'article premier de la déclaration de Paris, le 16 avril 1856. Quarante Etals acceptèrent les principes de celte déclaration et s'engagèrent à renoncer à la course. Trois Puissances, les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexique refusèrent leuradbésion. Les Etats-Unis ne sont cependant pas oppo-
ses, en principe, à l'abolition de la course ; mais ils voulaient, avant de l'admettre, qu'on supprimât le droit pour les vaisseaux de guerre de capturer les navires de commerce ; car n'ayant pas alors de marine militaire puissante, ils ne pouvaient lutter efficacement contre les flottes des autres Etats qu'en armant des corsaires.
440. La déclaration de Paris exprime, pour les Etats qui l'ont admise, une règle de droit conventionnel et, pour tous, un principe de droit international fondé sur la raison et l'équité.
Tout d'abord, les Puissances qui ont accepté l'abolition de la course, ne peuvent songer à en faire usage sans violer leur engagement, à moins de l'employer, à litre de représailles, contre ceux qui, n'ayant pas adhéré à la convention de Paris, armeraient des corsaires. Les prises maritimes ne peuvent donc plus être faites, en principe, que par les navires de guerre. L'abolition de la course n'empêche pas d'ailleurs que des hommes de la marine marchande ne soient incorporés, à titre de volontaires, et avec leurs navires, dans les forces navales de l'Etat. La Prusse l'avait ainsi décidé en 1870 et avait remplacé la délivrance de patentes ou de lettres de marque par la réquisition des croiseurs auxiliaires. La France crut y voir une violation de la déclaration de Paris, et protesta ; mais les jurisconsultes de la couronne, en Angleterre, reconnurent la légitimité de celte mesure, et assimilèrent cette marine volontaire, placée sous l'autorité directe de l'Etat, aux corps francs de l'armée de terre. Il faut, toutefois, admettre qu'il peut y avoir là, pour les Etats, un moyen d'éluder l'abolition de la course. La différence, entre ces croiseurs auxiliaires et les corsaires, consiste en ce que les premiers sont commandés par un officier de la marine militaire et n'opèrent pas dans un intérêt privé. Le décret du roi de Prusse ne put d'ailleurs s'exécuter.
Quant aux trois Etats, qui ont réservé leur liberté, ils peuvent encore strictement faire la guerre avec des navires armés en course; mais ils se mettent ainsi en dehors du droit international maritime consacré par les progrès de
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l'humanité. Dans la guerre de la sécession américaine, en 1861, les Etats confédérés du Sud accordèrent des lettres de marque à des bâtiments corsaires qui causèrent au commerce des perles considérables, et l'on vit renaître les abus déplorables des siècles précédents, sans pouvoir les empêcher par des lois qui restaient impuissantes. Après avoir dépouillé les navires capturés, les corsaires les brûlaient en pleine mer, et abandonnaient les équipages presque nus dans le premier port de relâche. Ces laits peuvent servir d'exemples à ceux qui pensent encore à rétablir la^ourse, en espérant qu'on peut la discipliner.
Lors de la guerre hispano-américaine, les Etals-Unis, par une proclamation du 26 avril 1898, déclaraient qu'ils ne comptaient pas délivrer de lettres de marque et se conformeraient aux principes de la déclaration de Paris de 1856. L'Espagne ne voulut pas consentir à faire l'abandon formel de son droit à la course, tout en disant, au début des hoslilités, qu'elle n'en ferait pas usage pour le moment. Le décret de Madrid du 24 avril 1898 parle, dans son article 5, des visites à effectuer par la marine royale, par les croiseurs auxiliaires et « plus tard » par les corsaires. L'article 4 décide que les navires marchands seront transformés en croiseurs auxiliaires de la marine militaire et devront agir de concert avec elle ; c'est la consécration de la pratique dont la Prusse avait tenté l'essai en 1870 l.
Beaucoup d'auteurs regrettent Yabolition de la course, utile à certains Etats et, en particulier, à la France, mais on peut dire que la constitution d'une flotte volontaire, avec des croiseurs auxiliaires, sera désormais la course de l'avenir avec une réglementation qui empêchera les crimes des anciens corsaires.
1 Le Fur, La guerre de V Espagne et des États Unis, Rev. de dr. hit. public, Paris, p. 755.
DROITS SUR LES PERSONNES INOFFENSIVES ET SUR LA PROPRIETE PRIVÉE ENNEMIE DANS LA GUERRE MARITIME. DROIT DE PRISE MARITIME
441. Nous avons pu voir déjà, par le bombardement des places ouvertes et la capture des navires marchands, que la propriété privée n'était pas respectée eo cas de guerre maritime ; nous nous trouvons ainsi en face d'une profonde différence avec la guerre continentale. Il faut, pour mettre mieux en relief cette règle à peine entrevue, en étudier l'application dans la pratique actuelle, les exceptions qu'elle comporte, les dérogations que lui ont apportées des traités et des lois, les motifs qui ta justifient, et Papprécier, en outre, au point de vue des progrès du droit i?iteiwationaL
442. A. Pratique actuelle relative aux personnes. — Les habitants inoffensifs, les non-combattants sont respectés dans la guerre continentale. Dans la guerre maritime, les équipages des navires de commerce peuvent, bien qu'ils n'appartiennent pas à la marine militaire, être faits prisonniers et internés dans une ville située à l'intérieur du territoire ennemi. Cette mesure est conforme à la pratique constante des Etats, elle est la conséquence du droit qu'ont les belligérants de capturer la propriété privée, les navires et la cargaison ; on ne veut pas que les marins de commerce puissent être employés à d'autres navires. hJ Institut de droit international se prononce, dans son règlement des prises , art. 28, pour la libération des marins de commerce ennemis.
La France ne dépassait nullement son droit, en 1870, lorsqu'elle Ht interner à Clermont-Ferrand, quarante hommes de la marine de commerce ajlemande et la Prusse obéit à un sentiment injustifiable en ordonnant, en retour, l'arrestation de quarante notables des villes de Dijon, Gray
DE LA GUERRE MARITIME 51 t
et Vesoul, pour les envoyer comme otages en Allemagne. On ne peut pas, d'ailleurs, faire prisonniers les passagers nationaux de l'Etat ennemi, ni les marins, sujets d'une puissance neutre, qui feraient partie de l'équipage d'un vaisseau de commerce ennemi.
443. B. Pratique actuelle relative à la propriété privée. — Les navires de commerce et les marchandises transportées par mer, qui sont des propriétés privées, peuvent être capturés sur la haute mer ou dans les eaux territoriales des belligérants par les vaisseaux de guerre, par les corsaires des Etats qui n'ont pas encore renoncé à la course, et par les autorités publiques de l'Etat (préfets maritimes, fonctionnaires de la douane). Les marchandises ennemies ne sont pas, d'ailleurs, saisissantes, si elles sont embarquées sous pavillon neutre et tant que leur chargement n'est pas effectué sur navire ennemi ; elles cessent également de l'être, dès qu'elles sont déchargées des navires.
444. a) Navires de commerce. — La capture ne peut, en principe, s'appliquer qu&[i£ navires de Vennemi, dont le caractère hostile se détermine par des règles différentes suivant les Etats, Faut-il attribuer ce caractère au propriétaire du navire, en tenant compte de sa nationalité ou de son domicile,
445. 1* Système de la jurisprudence française. — En Fratrce, les tribunaux de prises admettent que la nationalité détermine le caractère ennemi ou neutre de la personne f ; le navire est donc ennemi s'il appartient à un propriétaire citoyen de ÎEtat ennemi, et s'il a, en outre, le droit de porter le pavillon qui le couvre, d'après les lois (lu pays dont \\ arbore les couleurs. Cette double condition constitue fa nationalité du navire, et indique la nature de la propriété, propriété indivisible, au point de vue de l'exercice des droits de guerre, en ce sens qu'un navire battant pavillon ennemi pourra être capturé, môme dans
1 Conseil (tes prises, 31 déc. 1870j Barbonx, Jurispr. du conseil des prises pendant la guerre de 1870, p. 104.
le cas où il appartiendrait en partie à des neutres, ou serait grevé d'une hypothèque à leur profit (Aff. du navire prussien le Turner, capturé, en 1870, par l'aviso le d'Estréë).
La nationalité d'un navire se constate : 1° par les pièces de bord, 2° par tous autres actes justificatifs. Bien que les premières constatations faites par le capteur aient fait présumer que le navire était ennemi, ses propriétaires peuvent prouver le contraire, en montrant qu'ils n'arborent un pavillon étranger qu'en l'absence d'un pavillon spécial à leur pays. Nous en verrons plus loin un exemple à l'occasion du navire suisse la Palme (voir n° 513).
Le navire garde son caractère ennemi, malgré la vente faite à des neutres dans le cours des hostilités ; on ne maintient que les ventes faites par acte authentique avant la déclaration de guerre (Règlement du 26 juillet 1778, art. 7).
446. 2° Système des jurisprudences anglaise et américaine. — D'après ces jurisprudences, c'est le domicile, la résidence permanente, qui détermine le caractère hostile du propriétaire et, par suite, du navire. La durée de l'établissement et les intentions de la personne, qui peuvent être appréciées par les cours de prises, donnent lieu à de grandes difficultés pratiques. En cas à' annexion du territoire, où est établi le domicile, on ne pourra le considérer comme devenu ennemi, que si le belligérant en a pris possession à la suite d'un traité, ou en a obtenu cession complète et définitive, lorsqu'il n'y a pas eu de convention. Une occupation militaire, au cours des hostilités, en vue de la conquête, modifie également le caractère ancien du territoire.
Mais le droit d'arborer tel pavillon, avec une licence régulière, est un élément constitutif du caractère hostile, prédominant même et n'admettant pas de preuves contraires. Les armateurs suisses qui n'ont pas de pavillon national n'éviteront pas la capture, s'ils ont arboré un pavillon étranger appartenant à un Etat actuellement en guerre avec la Puissance qui a saisi leur navire. Cette jurisprudence admet encore moins la divisibilité de la propriété, si
le navire battant pavillon ennemi appartient en partie à des neutres, mais, par un singulier manque de logique, elle rejette ce principe et confisque pour partie le navire battant pavillon neutre et appartenant partiellement à des propriétaires ennemis.
Toutefois, elle valide les ventes de navires faites à des neutres, pendant les hostilités, sauf à exiger la bonne foi et la sincérité de l'acte consenti.
447. b) Marchandises ou cargaison. — 1° Jurisprudence française. — La nationalité du propriétaire sert, comme pour les navires, à indiquer le caractère ennemi de la cargaison. C'est le destinataire, aux risques duquel voyagent les marchandises, qui en est considéré comme le propriétaire, à moins d'une convention contraire, non frauduleuse, qui en réserve la propriété et les risques à {'expéditeur. Les marchandises, chargées à bord d'un navire ennemi, sont présumées ennemies; les pièces de bord seules servent de preuve pour la propriété des marchandises, mais le propriétaire peut prouver sa nationalité par tout autre moyen de droit; les intéressés peuvent obtenir un délai des tribunaux de prises pour démontrer leur caractère neutre (Arrêts des 7 janvier et 23 février 1871).
448. 2° Jurisprudences anglaise et américaine. — Le domicile du propriétaire démontre le caractère hostile de la cargaison, mais c'est toujours le destinataire qui, nonobstant toute convention contraire, sera considéré comme ayant le droit de propriété sur les marchandises expédiées. La propriété ne peut môme pas changer de nature pendant le cours du voyage (in transitu). Une marchandise ennemie, vendue à un neutre pendant le voyage, conservera le caractère hostile qu'elle avait au début. Une telle décision ne peut se justifier, en l'absence de fraude, et ne s'explique que par le désir des belligérants d'étendre le droit de prise dans leur propre intérêt..
C'est dans cette même pensée que la jurisprudence angloaméricaine, en dehors de la nationalité ou même du domicile du propriétaire, arrive à donner aux choses un caractère ennemi, en tenant compte de Y origine de cette propriété
née sur le terri loi re ennemi, ou du genre de commerce dans lequel cette propriété est engagée. Une même personne peut avoir ainsi à la fors un caractère ennemi pour certains actes de commerce, et un caractère neutre pour d'autres actes qui sont en dehors du commerce général d'un belligérant.
En résumé, comme principe général, la Jurisprudence française tient compte de la nationalité du propriétaire, la jurisprudence anglo-américaine s'occupe du domicile. La première opinion restreint le droit de prise et évite les difficultés nombreuses relatives aux conditions nécessaires pour déterminer l'acquisition du domicile commercial, au point de vue du droit de guerre. H est vrai qu'elle n'est pas elle-même à l'abri de la critique, si on veut la conciffer avec fa principale raison qui sert de base au droit de capture de la propriété ennemie, c'est-à-dire l'affaiblissement de la puissance maritime des belligérants. Dans le cas, par exemple, où une guerre existe entre la France et l'Angleterre, est-il logique de considérer le commerce maritime d'un Français établi en Amérique comme une source de richesse pour sa patrie d'origine ?
449. L'équité sembFerait exiger, en présence de ces difficultés, que la propriété fût considérée comme ennemie, lorsque le propriétaire est citoyen de l État ennemi et a, en outre, son domicile ou tout au moins un établissement commercial important sur le territoire de cet État.
La capture ne peut être laite, d'après des principes déjà vus, que par la marine militaire et les autorités publiques des belligérants et aussi par les corsaires des Etats qui n'ont pas renoncé à la course. Mais une prise, faite par un navire de commerce qui s'en est emparé en exerçant son droit de défense ou par des prisonniers qui se rendent maîtres du navire sur lequel ils étaient détenus, sera reconnue comme valable et attribuée aux capteurs (Arrêté du 2 prairial, an Xf, art. 34; Arrêt du Conseil des prises du 26 thermidor, an XEII). La capture doit être faite en pleine mer ou dans les eaux territoriales d'un belligérant. Elle est nulle, si elle s'est opérée dans les eaux d'une Puis-
sanee neutre et Tarit rrbwtiow de l'a prise, dans ce cas, même à un acheteur de bonne foi, ne s'impose pas à l'Etat neutre qui patrrrait faire annuler l'acquisition si le navire était conduit dans un de ses porte. Mais, pour éviter toute difficulté, la Puissance neutre fera! bien de revendiquer ses droits avant te jugement du* Conseil des prises.
Je compléterai Fêtude relative au droit de capture, relativement aux époques où Ton peut capturer, aux moyens de procéder à fa saisie et à se» effets, en retrouvant les prises maritimes eofnme sanction des restrictions apportées ara commerce des neutres, et en étudiant tes règles concernant la juridiction des tribunaux de prises (Voir nw 494-530).
450. B. Exceptions au droit de capture. — Le droit international eoutumier exempte- du droit de prise certains bâtiments qne je rais énumérer dans Tordre suivant :
1° Les bateaux destinés à ta pèche côtière, à raison d'un principe d'équité et du but paeifiqne de leur petite indostrie; on admettait à leur profit les « trêves pécheresses » . La France ne valide pas la saisie de canots pécheurs, même par voie de représailles. Sous Louis XIV, la pratique contraire des Anglais fit oublier un insdant ta tradition française, mais Louis XV! la reprit et tous les régimes qui se sont succédé Font de nouveau consacrée. On la retrouve dans tes guerres de Crimée, d'Italie et de 1870. L'Angleterre, au contraire, détruisait, pendant la guerre de Crimée, les in si rumen ts de pêche et même les cabanes de pêcheurs, construites, le long des cokes, dans la mer d'Àzoff.
Il ne faut pas, d'ailleurs, étendre cette exception à la grande pèche qui se fait dans l'Océan, et qui a le caractère d*une véritable opération commerciale;
2* Les bâtiments naufragés peuvent être exempts do droit de capture, bien que certains auteurs veuillent leur refuser ce privilège, qu'ils trouvent inspiré par la grandeur d'âme mais non par la stricte justice ; la législation française est contraire à cette exemption (art. 26, ordonnance de 1681 ; art. 14, règlement du 26 juillet 1778; décret du 18 juillet 1854);
3° On peut l'accorder aux vaisseaux destinés à des missions scientifiques ou à des voyages d'exploration, comme on le fit, sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, pour les voyages de Bougainvîlle et de la Pérouse, et, plus tard, pour les navires envoyés à la recherche de Franklin. Mais ces bâtiments ne doivent faire aucun acte d'hostilité et l'Etat ennemi doit être avisé du caractère de leur mission ;
4° Les navires de commerce !, destinés à servir d'hôpitaux, doivent jouir de la neutralité garantie par les articles ajoutés, le 21 octobre 1868, à la convention de Genève, et qui ont été reproduits, avec quelques modifications, par le projet de convention élaboré par la Conférence de la Raye (18 mai 29 juillet 1899). lien est de même des navires hospitaliers, équipés par les sociétés de secours reconnues par les gouvernements, et munis d'une commission officielle, et d'un document de l'autorité maritime attestant le but de leur mission. Ijes noms doivent en être notifiés aux Puissances belligérantes, à l'ouverture ou aux cours des hostilités (art. 3, conv. de la Haye). La peinture extérieure de ces navires est blanche avec batterie rouge (art. 13 de la conv. de 1868; art. 5 de la conv. de la Haye de 1899).
Le gouvernement français a proposé de leur assimiler les navires impropres au combat et qui déjà, pendant la paix, auraient été destinés à servir d'hôpitaux maritimes.
Les embarcations y qui recueillent les blessés ou les naufragés pour les porter à bord des navires hospitaliers, doivent être respectées, pendant la durée de leur mission, autant que les circonstances peuvent le permettre (art. 6 de la conv. add. ; art. 4 et 6 de la conv. de la Haye).
Les blessés et naufragés sont prisonniers de guerre, le belligérant peut les garder, les diriger vers un port neutre ou les rendre à son adversaire; dans ce dernier cas, ils doivent s'engager à ne plus servir pendant la durée de la guerre (art. 9, 10, conv. de la Haye).
(!) Fauchille, Les secours aux blessés... dans les guerres maritimes, Revue de dr. int. public, Paris, 1899, p. 291.
Les navires qui veulent profiter, pour leur matériel et leur personnel, du bénéfice de la neutralité, doivent arborer, comme signe dislinctif, le pavillon blanc à croix rouge à côté du pavillon national. Lés belligérants ont toujours le droit de contrôle et de visite, sur ces navires, et même celui de les éloigner, si la gravité des circonstances l'exigeait (art. 10, 12, 13 de la conv. add.; art 4 et 5 de la conv. de la Haye).
La neutralité qui couvre le navire de commerce, dans ce cas spécial, s'applique aux marchandises, sauf dans le cas où elles constitueraient la contrebande de guerre (art. 10 de la conv. add. de 1868).
Les belligérants ont le droit de prévenir et de réprimer les abus que Ton pourrait faire des insignes de la convention de Genève et du traité additionnel.
D'après l'article 9 de la convention additionnelle de 1868, les bâtiments hôpitaux-militaires ne sont pas neutralisés et peuvent devenir la propriété de l'ennemi qui doit, toutefois, maintenir leur destination spéciale pendant la durée de la guerre; ils sont distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte,
Cette décision qui maintient le droit de saisir ces vaisseaux, par crainte qu'on ne les emploie dans l'avenir à un but militaire, a l'inconvénient de les éloigner du lieu des engagements où ils peuvent être utiles. On a donc proposé de les déclarer inviolables à la condition qu'ils ne puissent pas servir au combat. L'article lerde la Convention de la Haye, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève, décide que les bâtiments-hôpitaux militaires, construits et aménagés uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités. Ces bâtiments ne doivent pas être assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.
Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prison-
318 LINGES INTBRÎfATIOttÀUX
nier. I! emporte, eiï quittant le navire», le» objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière. Il continue à remplir ses fonctions, tant q&e cela est nécessaire et se retire quand le commandant en chef le juge possible. Les belligérants doivent assurer à ce personne* tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement (art. 7 de ta eonv. add. et de la eonv. <fe ta Haye) ;
5° Les navires parlementaires ou navires de carie l doivent, pour jouir de l'immunité inhérente h leur caractère, avoir soi» de hisser un pavillon spécial, et d'agir arvec une entière bonne foi dans les négociation s dont rfs sont chargés. Lrexception s'applique, dans ce eas, aussi bien aux navires de guerre qu'aux navires de commerce.
Quant aux navires postaux y que des conventions spéciales peuvent, pendant ta paix, assimiler aux navires de guerre, ifs n'échappent pas à la capture, à moins de dispositions contraires résultant de traités inlernationaux.
Je rappelle ici que les câbles sous-marins ne sont nullement protégés pendant l'état de guerre, si l'un des belligérants croit utile d'inlerrompre les communications avec un Etat neutre.
Les navires postaux et les câbles sous-marins devraient être déclarés inviolables, lorsqu'ils facilitent les communications de deux pays neutres*.
451. C. Origine de la coutume générale et dérogations à cette coutume par suite de traités ou de lois. — En mettant à part tes exceptions que je viens de signaler, on peut dire que le droit de capture des biens de V ennemi est conforme à la coutume géniale des États qui peuvent, toutefois, par des traités on des lois spéciafes, apporter des modification» au droit commun. Cette coutume sTest établie dès l'époque de l'antiquité et du Moyen Age. Plus tard, Grotius écrit, après Cicéron, qu'il est naturel de pouvoir dépouiller celui que l'on a le pouvoir de tuer légitimement, comme s'il était permis, d'ailleurs,
(0 Renault, Rev. de dr. int.t Bruxelles, 1880, p. 251.
d'attaquer et de mettre à mort les équipages de» marines marchandes. Ton» les auteur» de la même époque admettent la spoliation de- la propriété privée d'à ne façon générale et les protestations de Mably, an milieu do xvme siècle, restèrent isolées. À la fin du même siècle, Georges-Frédéric de Martens reprend la même idée et, depuis lors, la doctrine, en France surtout, s'est dessinée en faveur du respect de la propriété ennemie dans les guerre» maritimes comme dans les guerre» terrestres.
Les conventions des Etats ont apporté parfois des dérogations à la coutume et préparé de la sorte une modification du principe général. Dans le traité conclu par Franklin avec la Prusse, le 10 septembre 1785, les deux parties renonçaient mutuellement au droit de prise ; mais quatorze ans plus tard, en 1799, lorsqu'on renouvela le traité, cette clause ne fut plus reproduite, elle n'a élé remise en vigueur que par le traité de 1828. Un décret de Y Assemblée législative (30 mai 1792) proposait l'inviolabilité qui ne fat acceptée que par Hambourg et les villes Hanséatiques. Les États- Unis ont toujours montré leur attachement à ce principe de l'inviolabilité de Fa propriété privée sur mer, comme l'attestent la proposition de Monroë aux Puissances en 1823 et diverses déclarations postérieures.
La France a respecté la propriété privée ennemie dans l'expédition d'Espagne en 1823 (Circul. de Chateaubriand), elle même principe a été admis, en 1866, dans la guerre entre l'Autriche et la Prusse. Cette dernière Puissance fit, au début de la guerre de 1870, une déclaration pour renoncer au droit de prise. Mais elle revint plus tard sur sa décision, par suite de la volonté de la France de persister dans l'application de la coutume générale admise pour les g»erres maritimes. La guerre russo-turque de 1878 et la gtterre hispano-américaine de 1898 n'ont montré aucune nidification apportée à l'ancien principe et le droit de prise maritime a été maintenu.
L'Italie a déclaré, dans l'article 211 de son Code de la marine marchande, renoncer au droit de capture sous la condition de réciprocité de la part des autres États, à
l'exception de la contrebande de guerre. Ce principe a inspiré le Irai lé de commerce conclu par cetle nation avec les États-Unis, le 26 février 1871.
Certains traités ou même de simples décrets unilatéraux consentent à la restitution des navires, dont la saisie n'est pas ratifiée par les tribunaux de prises au jour de la conclusion de la paix (En ce sens, traités de Zurich, 10 novembre 1859; de Vienne, 30 octobre 1864; de Francfort, 10 mai 1871 ; décret français du 25 mars 1865 relatif aux navires mexicains).
En résumé, la coutume générale actuelle admet la capture de la propriété ennemie sur mer ; mais on trouve une tendance, dans là pratique de certains États, à proclamer un principe contraire sous l'influence de causes que je vais apprécier.
452. D. Motifs qui justifient la capture de la propriété privée, et appréciation de cette coutume. —
Si la guerre ne met en présence que les forces militaires de deux Etals, pourquoi les simples particuliers ne sont ils pas à l'abri de ses atteintes dans la guerre maritime ? Je me borne à résumer les raisons principales par lesquelles on peut justiûer le droit de capturer les navires de commerce ennemis et de faire prisonniers leurs équipages.
453. a) Motifs justifiant la coutume générale. — 1° Les nécessités de la guerre légitiment le droit de prise, parce que, pour contraindre l'ennemi à conclure la paix, il faut détruire ses forces, paralyser son commerce, et ce but ne peut être atteint que par la capture de ses navires et de leur cargaison. Sur terre, le droit de prise s'exerce indirectement par des réquisitions régulières qui constituent une sorte de capture collective de la propriété privée. Les armées qui envahissent un territoire, les opérations militaires qui s'y accomplissent, causent des ravages dont l'étendue est infiniment supérieure aux pertes résultant de la capture des navires de commerce. Dans la guerre franco-allemande, le préjudice causée à l'Allemagne par les croiseurs français n'a pas dépassé six millions ; l'invasion sur le territoire français a causé aux propriétés
privées des dommages qui se sont élevés à plus de soixante millions. La capture des navires marchands est donc nécessaire pour contribuer à la ruine de l'ennemi et pour remplacer le droit de réquisition, car la guerre doit vivre de la guerre ;
2° Les navires de commerce sont, pour une nation, un élément de puissance dont il faut tenir compte. Ils peuvent être employés aux transports de troupes et se transformer en instruments de guerre. Leur personnel peut servir à recruter la marine militaire et l'État belligérant ne fait que remplir le but des hostilités, en supprimant par la capture, tout ce qui peut, à un moment donné, devenir une force pour son ennemi ;
3° La guerre maritime deviendrait sans objet, si les navires de commerce pouvaient traverser librement la mer, sans avoir rien à craindre de la marine de guerre ennemie. Si l'un des belligérants ne possède pas de vaisseaux de guerre, ou les met à l'abri dans ses ports sous la protection de torpilles fixes, la guerre maritime ne se borne plus, pour son adversaire, qu'à l'attaque des côtes ou au blocus des ports. Ces actes d'hostilité peuvent être des accessoires d'une guerre continentale ; mais la guerre navale proprement dite n'existerait plus. Or c'est là un idéal que les grandes Puissances maritimes ne peuvent pas accepter *.
454. b) Critiques et tendances nouvelles. — Malgré la force de ces raisons, les tendances qui se manifestent aujourd'hui dans les Chambres de commerce, chez les meilleurs publicistes, et même parmi les représentants des pouvoirs publics d'un grand nombre d'Elats, ont pour but d'arriver à la suppression du droit de prise et au respect de la propriété privée sur mer.
1° On invoque tout d'abord la raison de droit. La guerre n'est entreprise que contre VÉtat ennemi; les droits individuels doivent être inviolables; or, la différence du théâtre de la guerre ne peut modifier un principe de justice. Le
1 La Rev. de dr. int., Bruxelles, 1875, p. 675 et suiv. donne l'opinion des publicistes anglais.
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but de la guerre est en effet de nuire à l'ennemi, mats l'ennemi, c'est l'État et non l'armateur et le commerçant inoffensifs. Aucun acte de guerre n'est licite, s'il a pour objet Pat tacite directe contre des particuliers qui ne prennent aucune part aclive aux hostilités. IL ne suffit pas, •qu'à un moment donné les navires ou leur personnel puissent augmenter les forces militaires de l'Etat, pour les saisir actuellement. 11 faudrait admettre alors, dans la guerre continentale, qu'on a le droit de faire prisonniers tous les hommes valides, en état de porter les armes, bien qu'ils ne soient pas actuellement sous les drapeaux.
Si Ton considère, en outre, que les navires marchands servent aux fins de la guerre, en procurant des ressources à l'État ennemi, il suffit de les soumettre à un droit de sequestre, sauf à les restituer, à la conclusion de la paix, comme on le fait pour les chemins de fer, dans la guerre continentale.
Us resteraient, d'ailleurs, toujours exposés aux réquisitions de l'ennemi pour un service public (angcrriè), au droit de préemption ou de saisie d'objets indispensables actuellement à l'adversaire, tels que vivres et houille, sauf indemnité pour la valeur de ces objets et enfin au droit de capture en eas de violation de blocus, on de transport •d'objels rentrant dans la contrebande de la guerre \
2° J'ajoute à cette raison de droit des considérations pratiques d'aotant plus importantes que les États maritimes, qui maintiennent l'ancienne coutume du droit de prise, ne sont guidés que par leur intérêt.
Le droit de capture manque le but pour l'avantage doquel on le revendique. 11 n'y a pas d'exemples dans l'histoire que les perles éprouvées par des particuliers aient •forcé un gouvernement à faire la paix. C'est ce qu'affirmait lord Palmerston, le 10 novembre 1856, à la Chambre de -commerce de Liverpool, en proclamant le respect de la propriété dans la guerre maritime, principe qu'il reniait, six ans plus tard, alors qu'il était devenu ministre, et réclamait le droit de capture, comme nécessaire- à la suprématie maritime de la Grande-Bretagne.
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Dans les guerre» du premier Empire, la marine marchande française avait été anéantie ; mais ce ne sont que les défaites de ses armées par l'Europe coalisée qui ont pu maîtriser la France.
Les gouvernements ignorent souvent, jusqu'à la conclusion de la paix, le nombre des prises ; ce n'est donc pas la capture de la propriété privée qui peut hâter la fin de la guerre.
Ed laissant le commerce libre, on évite de donner à l'ennemi la faculté d'employer le matériel de sa marine marchande et ses équipages pour fortifier sa marine de guerre. Les flottes militaires, n'ayant plus à protéger le commerce, peuvent servir aux Puissances maritimes, d'une façon plus efficace, pour atlaquer l'ennemi, bloquer ses ports et intercepter la contrebande. Les navires, qui forceraient un blocus, pourraient sans doute être saisis et confisqués ; mais la liberté de la pleine mer ne doit pas être entravée, puisque nui État ne peut y exercer une possession effective.
Enfin, la garantie reconnue aux droits des particuliers mettrait fin aux nombreuses difficultés, qui s'élèvent sans cesse, devant les tribunaux de prises, sur la nature de la propriété capturée et sur les droits des neutres. Elle serait le complément naturel de la déclaration de Paris, qui protège la propriété ennemie sous pavillon neutre, et défend la course qui était un moyen efficace et rapide de s'en emparer. Il faut respecter la propriété ennemie même sous pavillon ennemi, car c'est le commerce international tout entier qui se trouve atteint par le droit de prise maritime. C'est l'intérêt même des Puissances neutres qui se trouve lésé, en même temps que celui des sujet» des nations belligérantes.
C'est pourquoi nous avons constaté que déjà certains États ont, par des traités, répudié la pratique générale. Parmi les manifestations de commerçants pour faire déclarer inviolable la propriété sur mer, l'une des plus importantes est celle des armateurs et négociants réunis à Brème, en 1859, et à laquelle ont adhéré de nombreuses
Chambres de commerce. L'Institut de droit international, dans sa session de 1877, à Zurich, a émis le vœu suivant : « L'institut, en rendant témoignage des progrès faits par la conscience publique, et qui sont constatés par des faits nombreux et notoires, propose la règle suivante, comme une réforme indispensable du droit international : la propriété privée, neutre ou ennemie, naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre, est inviolable '. *
Telle est la règle qui serait certainement consacrée par un traité international, si l'Angleterre n'avait jusqu'ici, dans l'intérêt de sa prépondérance maritime, opposé une résistance invincible.
SECTION III De la neutralité 2.
455. Les peuples de l'antiquité et du Moyen Age n'avaient pas la notion de la neutralité. L'état de guerre entre deux nations ne pouvait laisser les États limitrophes indifférents; ils étaient amis ou ennemis. Ce sont encore ces expressions que l'on rencontre dans le Consulat de la mer. Grotius emploie le mot medii pour désigner ceux qui ne participent pas à la guerre. Mais l'idée première de la neutralité qui apparaît au début de l'ère moderne est encore bien incomplète. Jusqu'à la fin du xvue siècle, on voit des États, qui
1 Annuaire de VInst. de dr. int.% 1878, p. 55, 152. Rev. de dr. int., 1875, p. 560, 637.
2 Haute feuille, Droits et devoirs des nations neutres. — Danewski, Aperçu historique de la neutr. — Lo rimer, The obligations of neulrals. — Tetens, Considérations sur les droits des belligér. et des neutres sur mer. — Gessner, Le droit des neutres sur mer.
— Hubner, Saisie des bâtiments neutres. — Lampredi, Commerce des neutres en temps de guerre. — Fauchille, La diplomatie franc, et la ligue des neutres de 1780. — Schopfer, Le principe juridique de la neutralité et son évolution dans l'histoire du droit de guerre, 1894. — R. Kleen, Lois et usages de la neutralité... 1898,
— Gefïcken, La neutralité dans le Handbuch de Holtzendorf. t. IV, p. 128. — Louis, Devoirs des particuliers en temps de neutralité, J. Clunet, 1877.
prétendent s'abstenir de tout acte de guerre, venir en aide à l'un des belligérants. Les lois et les principes, à peine mis au jour par les publicistes, sont violés par les Etals dont la puissance prépondérante, surtout sur mer, ne trouve pas d'obstacle dans les forces réunies des autres nations. Et de nos jours encore, certains États, qui revendiquent avec énergie, pendant la paix, les droits des neutres, exagèrent ensuite à leur profit, lorsqu'ils font la guerre, les pouvoirs arbitraires des belligérants.
11 faut donc, pour perfectionner cette théorie toute moderne de la neutralité, substituer aux règles encore douteuses des principes certains qui puissent, sous l'action du temps et par l'effort persévérant des publicistes, devenir une loi internationale acceptée par la conscience de tous les peuples.
Les délégués des États à la Conférence de la paijo> en signant à la Haye VActe final, le 29 juillet 1899, ont émis le vœu que la question des droits et des devoirs des neutres fût inscrite au programme d'une prochaine conférence.
Notre étude doit comprendre la définition et les notions générales de la neutralité, les devoirs et les droits des neutres, les restrictions apportées à leur commerce avec les conséquences qui en résultent.