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DÉFINITION ET NOTIONS GENERALES

456. La neutralité peut être définie : la non-participation impartiale à la guerre engagée entre deux ou phttieurs nations.

C'est un état de fait, qui consiste dans l'abstention de tout acte favorable ou hostile, vis-à-vis de l'un des belligérants. L'impartialité n'exclut pas la sympathie qui peut se manifester par des conseils, des bons offices, par l'affirmation des principes du droit international, par la reconnais-

sance m<>me, comme belligérant, d'un parti politique révolté. Mais cette sympathie, cette neutralité bienveillante et non hostile, ne peut aller jusqu'à cou sentir un acte qui serait un moyen de faciliter le but et la fin de la guerre.

457. Cet état de fait ne comporte, en principe, ni divisions, ni limites. La neutralité doit être absolue et exclure tout concours même indirect donné à un belligérant. Les Puissances ont violé celte règle lorsque, dans la guerre gréco-turque de 1897, elles ont, tout en proclamant leur neutralité, occupé la Crête, empêchant sur ce territoire l'action des États ennemis '. Il n'y a donc pas à distinguer, comme on le faisait autrefois, une neutralité parfaite et une neutralité imparfaite ou relative, prévue par un traité antérieur, ou convenue à l'instant même où la guerre est déclarée. Le traité d'alliance antérieur, restreint ou illimité, ne donne pas de plein droit la qualité d'ennemis aux cosignataires du belligérant; mais dès que l'un d'eux exécute l'une des clauses de l'alliance, et prête un appui même partiel, comme le libre passage des groupes, ou un subside* il perd la qualité et les droits d'un Etat neutre. L'ennemi peut le considérer comme l'allié de son adversaire.

Lorsqu'une Puissance accorde les mêmes faveurs aux deux belligérants, elle viole encore la neutralité, car une mesure identique et qui a toutes les apparences de l'impartialité, produit des effets différents par la force des choses et la situation respective des Etats. Qu'on accorde à deux Etals ennemis le droit de recruter des troupes dans un autre pays, et l'on verra, sous l'influence d'une même sympathie, les habitants de ce pays embrasser uniquement la cause de l'un des belligérants. La neutralité imparfaite constitue donc une véritable participation à la guerre.

458. Les traités peuvent, toutefois, établir une neutralité partielle, relative à certains territoires, ou à certaines

« Revue de dr. int., Bruxelles, 1808, XXX, p. 158. Revue générale de dr, int. public, Paris, 1897, p. 504, 68(T.

DK LA NEUTRALITE S2?V

choses, dans des conditions déterminées. En ver lu des traités de 1815, la Suisse, afin de mieux garantir sa neutralité, a le droit d'occuper le Chablais et le Faucigny,. districts de la Savoie, pour les soustraire à l'action d'une guerre entre la France et l'Italie. Un régime particulier est assuré au canal de Suez, même dans le cas d'une guerre où l'Empire ottoman serait intéressé (voir n° 138).

On peut aussi, par un accord exprès ou tacite, neutraliser une partie du territoire des Etals belligérants afin de localiser la guerre, et d'amoindrir ses maux. Le théâtre des hostilités peut se borner uniquement aux colonies d'un Etat,, sans atteindre le territoire de la métropole.

Un Etat peut aussi se déolarer neutre purement et simplement, ou sous la condition que certaines circonstances ne viendront pas léser ses intérêts.

- Je rappelle, enfin, que les ambulances et leur personnel sont à l'abri des lois de la guerre.

Mais tous ces cas de neutralité, partielle ou conditionnelle, ne modifient nullement le principe, d'après lequel la coopération directe ou indirecte à la guerre est la négation même de la neutralité.

459. L'indépendance et la liberté des nations donnent à chaque État le droit de choisir entre le maintien de la paix sur son territoire et la participation à la guerre. C'est en ce sens qu'on peut dire que la neutralité est volontaire et naturelle.

460. Elle est nécessaire et conventionnelle, lorsque les traités la garantissent à certains Etats, dans l'intérêt de la paix commune. Il est inutile de revenir sur la neutralité perpétuelle, dont j'ai fait l'élude en trailant les restrictions apportées au droit d'indépendance des Étals. Ces États perpétuellement neutres peuvent, d'ailleurs, comme toutes les autres Puissances, prendre les armes pour faire respecter leur territoire. La neutralité armée, qui consiste dans la mobilisation des troupes et l'envoi de corps d'observation sur la frontière, est le meilleur moyen qu'on puisse employer pour empêcher les belligérants d'attenter aux droits des Étals limitrophes.

461- Des alliances, qui se sont manifestées déjà sous le nom de la ligue des neutres, peuvent faire sortir chaque Élat de son isolement, et fortifier sa neutralité d'une façon plus efficace, par une action commune, au cas où elle viendrait à être violée par les belligérants. C'est ce que firent, grâce à la puissante impulsion de la, Russie, les États riverains de la Baltique et plusieurs autres pays, en 1780 et en 1800, pour protéger leur commerce maritime contre les procédés vexatoires de l'Angleterre. Les États qui s'unissent • ainsi s'engagent à ne plus sortir de la neutralité sans une entente commune {Première neutralité armée, 28 février 1780 ; seconde neutralité armée, 16 décembre 1800).

L'état de fait, dont je viens de montrer le caractère, existe et se maintient, tant que la Puissance neutre ne l'a pas modifié par un acte hostile.

s 462. H n'est pas nécessaire de déclarer formellement, au*

début des hostilités, qu'on entend rester neutre. L'état de guerre ne se présume pas. Mais, d'après l'usage, les Puissances affirment, par une déclaration solennelle, leur intention de garder la neutralité. Cette coutume a l'avantage de permettre aux Etats d'indiquer nettement leur attitude et de tracer à leurs sujets les devoirs qu'ils doivent remplir à l'égard des belligérants. Les déclarations françaises faites en 1877 à l'occasion de la guerre russo-turque et en 1898 pour la guerre hispano-américaine sont identiques.

Celte déclaration peut encore être utile pour déterminer les Etats qui prennent part à la guerre, dans le cas où il existe entre eux un lien juridique, modifiant l'étendue de leur souveraineté extérieure*

L'union purement personnelle n'enlève pas à deux États, qui se trouvent sous l'autorité du même souverain, leur individualité ; l'un d'eux peut donG garder la neutralité, pendant que l'autre se trouve engagé dans une guerre.

Mais s'il s'agit d'États, entre lesquels existe une union réelle, ou qui font partie d'un État fédéral^ investi du droit de déclarer la guerre, le sort de chacun se trouve intimement lié à celui de la communauté.

Toutefois, dans le cas de confédération proprement dite,

comme l'ancienne Confédération germanique, l'un des Etats peut se trouver seul intéressé dans une guerre, sans que la confédération tout enlière ou les autres Etals soient forcés d'y parliciper. C'est ainsi qu'en 1859, dans la guerre de l'Autriche contre la France et l'Italie, les États allemands, bien qu'ils fussent alors les confédérés de l'Au- Iriche, ont gardé la neutralité.

Quant à l'État placé sous la suzeraineté ou le protectorat d'une Puissance, la solution ne peut être absolue et dépend des circonstances et des relations qui existent entre ces deux Etats. L'Egypte, dont les troupes font partie de l'armée turque, est engagée de plein droit dans les guerres de la Turquie ; il en sera différemment de la Bulgarie, à raison de son indépendance militaire vis-à-vis de la Porte. Les pays protégés par la France, sur lesquels elle exerce un droit d'occupation militaire (Tunisie, Annam, Tonkin), seront liés au sort de la Puissance protectrice. Lors de la guerre de Crimée, le tribunal des prises anglais décida que la déclaration de guerre par la Grande-Bretagne n'avait eu aucune influence sur la neutralité des îles Ioniennes qui, cédées en 1863 à la Grèce, se trouvaient alors, en 1854, sous le protectorat de l'Angleterre.

En résumé, l'état de fait constituant la neutralité est strict et absolu, volontaire ou forcé, temporaire ou permanent, toujours présumé; et la déclaration solennelle n'est utile que pour déterminer exactement la situation de chacun et pour rappeler les devoirs de la neutralité.

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