DROIT DES NEUTRES
471. La neutralité ne pourrait pas être déûnie : la continuation de l'état de paix au profit des Puissances non belligérantes. La guerre, en effet, modifie leurs relations pacifiques, et, à certaines époques; les prétentions des Etats en guerre arrivaient même, par des restrictions excessives, à supprimer les droits des Etats neutres qui étaient forcés de se liguer pour protéger leur neutralité.
Trois points principaux doivent attirer notre attention : respect du territoire de VEtat neutre ; protection due à la personne et aux biens de ses sujets ; liberté du commuée des neutres.
472. A. Respect du territoire neutre. — Les opérations militaires d'un belligérant ne peuvent pas s'effectuer sur le territoire des Etats neutres, alors même qu'il s'agit de continuer une lutte engagée en pays ennemi ou sur la haute mer. La poursuite du navire ennemi doit s'arrêter à la ligne de respect et toute capture opérée dans les eaux neutres doit être restituée, si l'Etat, dont la souveraineté a été méconnue, exige la mise en liberté du navire indûment capturé. Lorsque deux vaisseaux ennemis se trouvent dans le même port neutre, ils ne peuvent s'y livrer à aucun acte d'hostilité, et leur départ doit être séparé par un intervalle de vingt-quatre beures, afin d'éviter un engagement immédiat. Celui qui sort le dernier est, en général, escorté par un vaisseau de l'Etat neutre qui doit empècber au besoin tout combat dans les eaux territoriales. Ce procédé fut suivi, en 1864, à Cherbourg, où YAlabama et un navire du Nord s'étaient réfugiés.
Le droit d'asile fut souvent refusé aux corsaires par des Etats qui admettaient les- bâtiments de guerre réguliers, parce que les premiers n'offrent pas les mômes garanties de conduite loyale. De nos jours cependant, les corsaires des
Etats confédérés du Sud ont joui des avantages accordés aux navires de guerre des Etats du Nord.
L'Etat neutre peut toujours, d'ailleurs, fermer l'accès de ses ports, sauf le cas de relâche forcée, aux navires des belligérants, lorsqu'il peut craindre qu'ils ne s'établissent dans ses eaux territoriales, pour diriger des opérations contre l'ennemi. En 1870, fa Suède proclama la fermeture de ses cinq ports de mer ■,
Nous avons vu que, sur ferre, les combattants qui traversent la frontière, sont aussitôt désarmés et éloignés du théâtre de la guerre.
L'Etat neutre a le droit, dans l'intérêt de sa neutralité, de refuser la pose de câbles télégraphiques sur son territoire, afin de ne pas faciliter ainsi les communications de l'un des belligérants. C'est la décision que dut prendre l'Angleterre, en 1870, en présence (Tune demande de cette nature faite par la France.
473. B Protection due à la personne et aux biens des sujets neutres, sur le territoire des belligérants.
— L'Etat neutre a le droit de protéger ses sujets qui résident sur le territoire de l'un des belligérants, et de conserver, dans ce but, à ses envoyés diplomatiques, la mission qui leur est confiée. Ceux-ci peuvent même, si leur gouvernement les y autorise, protéger les sujets d'un Etat ennemi qui résident sur le territoire de l'autre belligérant ; ils ont également le droit d'accepter les archives que leur confie le représentant de l'une des Puissances belligérantes. Mais les nécessités de la guerre peuvent rendre plus difficiles les communications des ministres publics avec leur gouvernement. L'ennemi qui occupe le territoire doit concilier ses intérêts avec la dignité et les égards dus au corps diplomatique et ne pas lui imposer des conditions inacceptables. On comprend donc que les ministres publics enfermés dans Paris, en 1871, refusèrent de se soumettre à la
1 Un grand nombre de traités ont consacré l'inviolabilité du territoire maritime neutre, voir sur ce point : Calvo, t. III, § 2351, note 1, p. 477.
condition imposée par M. de Bismarck, et d'après laquelle leurs correspondances avec leur gouvernement devaient avoir lieu par lettres ouvertes.
Le belligérant, qui doit respecter les personnes inoffensives de l'Elat ennemi, doit, à plus forte raison, avoir des égards pour les nationaux d'une Puissance neutre.
11 doit empêcher également les dommages causés à leurs propriétés sans être obligé toutefois de les soustraire aux charges de la guerre et aux nécessités de l'occupation. Les préjudices, que l'invasion peut causer même aux sujets neutres, ne donnent jamais à ces derniers le droit de demander à l'occupant des indemnités.
Le droit d'angarie, généralement supprimé pendant la paix, subsiste encore en temps de guerre. Ce droit consiste dans la faculté de requérir les navires neutres, qui se trouvent dans les eaux territoriales d'un belligérant pour des opérations que celui-ci veut entreprendre, par exemple, pour des transports maritimes, ou pour des moyens de défense quelconque. L'angarie a fait l'objet de conventions spéciales entre les Etats; les uns y ont renoncé ; d'autres, comme l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne, par des traités qui remontent à 1868 et à 1872, stipulent d'avance qu'elle donnera toujours lieu à une indemnité.
Les autorités militaires prussiennes avaient, en 1870, saisi et fait sombrer, près de Duclair, six barques anglaises pour barrer la Seine aux navires de guerre français qui menaçaient les troupes allemandes. Le prince de Bismarck ne voulut même pas, dans ce cas, reconnaître aux propriétaires lésés le droit de demander une indemnité, et il ne consentit à la leur accorder qu'en ayant égard aux sentiments d'amitié qui le liaient avec l'Angleterre.
L'exercice d'un pareil droit qui va jusqu'à la destruction d'une propriété neutre est vraiment exorbitant, et les principes de la plus stricte justice commandent qu'on ne puisse jamais en user, si ce n'est en cas d'absolue nécessité et moyennant la réparation du préjudice souffert.