‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 95 sur 119 · G. Liberté du commerce des neutres. — Ce · texte numérisé non relu

G. Liberté du commerce des neutres. — Ce

n'est que dans les relations maritimes que le commerce

des neutres peut jouer un rôle important. Pour comprendre toute la valeur du principe de liberté que nous avons posé, il faut ne pas oublier que la propriété privée de l'ennemi n'est pas respectée dans les guerres maritimes. Or, les prétentions des belligérants se trouvent souvent en lutte avec les intérêts des neutres et la conciliation de ces droits rivaux donne lieu depuis longtemps, dans la pratique et dans la doctrine, à de grandes et de nombreuses difficultés.

Je n'ai pas l'intention de suivre, à travers les âges, les principes différents qui ont dominé tour à tour, ni de résoudre toutes les questions que cette matière délicate fait surgir. Je veux me borner à mettre en relief les règles principales, en les groupant sous ces trois chefs : principes généraux relatifs aux opérations de commerce ; actes de navigation ; transport des marchandises.

475. a) Principes généraux relatifs aux opérations de commerce. — La liberté du commerce des nations neutres, entre elles et même avec les belligérants, est admise, comme un principe certain, par tous les auteurs et par la pratique des Etats. Il ne faut pas, en effet, que te désir de causer à l'ennemi le plus grand mal possible vienne entraver complètement le commerce des neutres.

L'achat ou la vente des marchandises, et leur transport d'une place à une autre, moyennant un loyer appelé le fret, restent donc libres entre les belligérants et les neutres.

Ce droit de vente ne souffre, en principe, aucune limite, quelle que soit la nature des marchandises vendues. Les commerçants neutres, pourvu que l'Etat n'intervienne pas pour favoriser l'un des belligérants, peuvent vendre, comme nous l'avons vu, môme des munitions de guerre, si des traités ou les lois de leur pays ne le leur défendent pas.

Ils peuvent, d'après la jurisprudence anglo-américaine, acheter des navires de commerce aux sujets des belligérants, même après la déclaration de guerre, pourvu que le contrat soit fait de bonne foi. Le belligérant qui convoite la prise des navires ennemis peut craindre une vente 'frauduleuse attribuant à un neutre, par un acte simulé, une

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propriété temporaire. Mais celte crainte ne peut délruire le principe de liberté et, dans la pratique, les Etats se bornent à exiger la remise effective du navire à l'acheteur et la preuve incontestable de la bonne foi. La j urisprudence française, plus sévère, ne valide que les ventes établies par acte authentique avant la déclaration de guerre.

Les peuples neutres peuvent encore faire les assurances des navires et des cargaisons appartenant aux sujets des belligérants, se livrer aux entreprises de commission qui constituent Tune des branches les plus importantes du commerce moderne.

En un mot, aucune opération de commerce ne doit être, par sa nature, interdite aux neutres. La défense de transporter certains objets, constituant la contrebande de guerre, et la déclaration de blocus, peuvent seules apporter au principe de la liberté des restrictions dont nous ferons plus lard l'étude.

476. h) àctks de navigation. — La ligue de la neutralité armée, établie en 1780 sous l'inspiration de Catherine JJ de Russie, avait proclamé le principe, que les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port sur les côtes des nations en guerre (déclaration de la cour de Russie du 28 février 1780). Il faut maintenir celle règle de droit international, alors même que le cabotage, c'est-àdire le commerce de marchandises nationales entre deux ports d'un même pays, serait, en temps de paix, interdit aux navires étrangers. Le belligérant, en effet, a le droit d'autoriser, pendant la durée de la guerre, des navires neutres d'une ou de plusieurs Puissances, à faire ce commerce réservé antérieurement à la marine nationale. Le pavillon neutre sera une protection pour les marchandises transportées, et les belligérants ne peuvent se plaindre des nouveaux débouchés et des sources nouvelles de bénéfices accordés aux neutres, alors que la guerre leur cause d'autre part des préjudices constants.

Ce principe avait autrefois une application plus large, lorsqu'existait Yintercourse coloniale, c'est-à-dire le droit réservé à la marine nationale de se livrer exclusivement au

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commerça et à la navigation entre la métropole et ses colonies. I.a règle édictée, en 1150, par L'Angleterre, refusait aux neutres le droit de se substituer, pendant la guerre, à la marine de l'un des belligérants, pour profiter d'un commerce dont les neutres étaient précédemment exe tas. Mais celte décision, qui était purement arbitraire, appartient airjonrd'hui au domaine de l'histoire, car ancun Etat n'interdit plus le commerce des étrangers avec ses colonies. Je rappelle toutefois qu'une loi du 2 avril 1889 réserve la navigation entre les ports de France et d'Algérie au pavillon français.

477. c) Transport des mahcharvises. — Pour saisir nettement les principes du droit international sur ce point, il faut distinguer quatre hypothèses.

Première hypothèse. — Des mawhmtdises ennemies soiit transportées sur de* navires ennemis. La sol i» lion ne peut alors être incertaine ; le droit de prise est complet et s'applique aux marchandises comme aux navires.

Seconde hypothèse. — Des nwirchœn dises neutres scwit chargées sur des navires neutres. Elans ee cas, qui ne peut offrir également aucune difficulté, la liberté es$ complète, et les belligérants doivent respecter la propriété neutre.

Troisième hypothèse. — Des mwchandises neutres sont transportées sur êtes navires ennemis. Diaprés fe déclaration de Paris, du 16 avril 1856, ces marchandises appartenant à des nations neutres ne peuvent1 pl'us être saisies sous pavillon ennemi (art. 3). Le navire-seu4 est saisissablé.

Quatrième hypothèse-. — Des marchandises ennemies sont transportées sur des navires neutres*. Bœws ce cas, en vertu de la déclaration de- Paris, le pavilion neutre couwe ld marchandise ennemie qui échappe ainsi à* la confiscation (art. 2).

Ilr faut d'ailleurs exclure l'application des- troi» dernières règles que je viens d'indiquer, dans- le cas- où les marchandises transportées sont des objets de contrebande de guerre.

Je viens d'exposer la doctrine que les progrès- du d'roit

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maritime international ont fait triompher ; mais ce n'est qu'après de nombreuses variations et des luttes continuelles que ce résultat a pu être atteint.

Le Consulat de la mer, dont le principe fut surtout admis par V Angleterre ^ ne s'attachait qu'à la nationalité de la marchandise; il permettait de saisir la marchandise ennemie à bord du navire neutre, mais respectait la marchandise neutre à bord du navire ennemi. Dans ce système, le pavillon ne couvrait pas la marchandise. C'est la doctrine du xitte au xvi4 siècle.

La France, pour répondre aux pratiques de l'Angleterre, admit tout d'abord des règles plus rigoureuses. Elle confisquait les marchandises ennemies sur navire neutre et les marchandises neutre* tur navire ennemi (ordonnances de 1538, 1543, 1584 et 1681). Ce principe que Ton exprimait par ces mots : confiscanttir ex navibus res, ex rébus naves, ou encore : robe d'ennemi confisque navire d'ami, navire ennemi confisque robe d'ami, ne fléchissait qu'en faveur de certains pays avec lesquels la France avait consenti des traités contenant des règles spéciales. La convention signée, le 10 mai 1615, avec la ligue hanséalique, portait que le pavillon de la Ligue couvrait la marchandise ennemie, et le même privilège fut plus tard accordé aux Pays-Bas, à l'Espagne et aux Etats-Unis (Traité du 6 févr. 1778 avec les Etats-Unis).

Mais, au xvma siècle, la France répudia sa première doctrine, et ne s'attacha plus qu'à la nationalité du navire. C'est par le règlement du 26 juillet 1778, sous Louis XVI, qu'elle adopta, comme mesure générale, ce principe : navire libre, marc/iandise libre. C'était la consécration de la règle, d'après laquelle le pavillon couvre la marchandise, et que la ligue des neutres affirmait dans sa déclaration du 26 février 1780. Mais, par une conséquence trop logique et injuste, la France admettait également la maxime inverse : navire ennemi, marchandise ennemie, et autorisait ainsi la confiscation de la marchandise neutre sous le pavillon de l'un des belligérants.

Après les guerres de Napoléon et de l'Angleterre pen-

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dant lesquelles les efforts tentés jusque-là, pour améliorer la situation des neutres, furent méconnus, on consacra, dans la pratique et les Irai lés, des règles plus équitables qui aboutirent, le 10 avril 1856, à la déclaration de Paris dont j'ai donné les principes, en indiquant cbaque hypothèse.

On peut dire que celle déclaration a concilié les deux tendances, qui s'étaient accusées à la fin du siècle dernier, en acceptant la part de justice qu'offrait chacune d'elles.

Le pavillon neutre sauve la marchandise ennemie, c'était la maxime de la France ; la marchandise neutre est respectée sous pavillon ennemi % c'était la règle du Consulat de la merf acceptée par YAngletewe.

Ces deux principes sont également justes, et devaient présider, sous l'influence des progrès du droit, aux rapports des Puissances maritimes. Ils constituent des règles générales de droit international, que Ton ne refuserait pas d'appliquer même aux Etats neutres, qui n'ont pas adhéré h la déclaration de Paris.

Quarante el une Puissances ont adhéré à celte déclaration ; mais les trois pays dissidents', les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexique, tout en refusant de consentir, d'une façon générale et absolue, à l'abolition de la course, ce qui les excluait de l'entente des Etats, puisque le traité de paix était considéré comme indivisible, ont toujours affirmé qu'ils respecteraient les autres principes qu'il contient. Aussi, lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les deux belligérants ont déclaré qu'ils appliqueraient les règles relatives à la liberté du commerce des neutres.

Il faut, pour achever Tœuvre de la déclaration de Paris, consacrer, dans l'avenir, cette troisième règle : la propriété privée de V ennemi a droit au respect, quel que soit le pavillon qui la couvre.

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