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qui exerce actuellement, dans ces ports, les pouvoirs de maître.
Les embouchures des fleuves peuvent être également bloquées, à la condition que ces fleuves traversent uniquement le territoire de l'ennemi. Si leurs eaux baignent les rives de pays neutres, la navigation doit rester libre, afin de ne pas entraver, par un blocus, le commerce des autres peuples. Dans l'affaire du Peterhoff, en 1866, la Cour suprême des Etats-Unis reconnut que le blocus des ports, appartenant aux Etats confédérés du Sud, ne pouvait comprendre l'embouchure du Bio-Grande dont une rive appartient au Mexique. La France, en 1870, n'étendit pas le blocus des ports allemands à l'embouchure de YEmsy dont la rive gauche appartient à la Hollande. La Russie, en interceptant la navigation du Danube, en 1877, dépassa son droit, puisque ce fleuve -appartient à des riverains différents*
Il faut appliquer la m<>me restriction au blocus des détroits qui sont le patrimoine commun de toutes les Puissances maritimes. Le traité de San-Stefano, du 3 mars 1878, a reconnu ce principe pour le Bosphore et les Dardanelles, et nous savons que la liberté du canal de Suez, d'après une convention récente, doit être respectée en temps de guerre.
Il serait donc juste d'admettre que les fleuves internationaux, les détroits et les canaux maritimes fussent protégés par une neutralité perpétuelle. Les détroits, donnant accès à une mer intérieure, et dont toutes les rives appartiennent au belligérant, peuvent seuls être bloqués.
Une Puissance peut mettre en état de blocus ses propres ports y mais seulement dans le cas où ils sont occupés par l'ennemi, comme le fit la France, en 1871, pour les ports de Rouen, Dieppe et Fécamp.
Je puis signaler ici un procédé exorbitant du droit de blocus, procédé qui consiste à accumuler des pierres à l'embouchure d'un fleuve, pour en défendre l'accès. Ce blocas de pierre a été pratiqué par les Etats-Unis, et, en 1877, par la Russie, pour le canal de la Sulina. Un tel acte ne peut être excusé que par la nécessité absolue.
493. d) Effets, limites et cessation du blocus. — L'interdiction de communiquer, par voie de mer, avec le port bloqué est la conséquence naturelle du blocus, et nous étudierons plus loin la sanction qui rjend cette mesure efficace. Le belligérant est d'ailleurs libre de modifier, suivants ses intérêts, l'étendue et la rigueur du blocus. Mais le blocus, imposé aux neutres, doit s'appliquer aux nationaux de l'Etat bloquant, bien que l'Angleterre ait souvent méconnu cette règle ; il doit paralyser le commerce de. tous vers les lieux soumis à l'investissement.
Dans tous les cas, on n'interdit jamais l'accès du port bloqué à des navires surpris en mer par une tempête, ou qu'un cas de force majeure oblige à venir y chercher un refuge. On autorise habituellement les Etats neutres à envoyer des navires de guerre dans les eaux bloquées pour la protection de leurs nationaux. Les vapeurs postaux peuvent également, si les nécessités de la guerre ne s'y opposent pas, obtenir l'entrée du port bloqué; mais le belligérant a le droit d'exiger que le service de la correspondance soit fait par des bâtiments militaires spéciaux, qui ne puissent pas transporter en même temps des marchandises.
Le blocus cesse d'exister, lorsqu'il n'est plus effectif. Si les navires qui le maintenaient sont momentanément dispersés par une tempête ou autres accidents de mer, le blocus n'est pas levé, en ce sens qu'il soit nécessaire, pour le reprendre, d'une nouvelle notification aux Puissances neutres ; mais le navire, qui en profite pour entrer dans le port, ne viole pas les devoirs de la neutralité, car, en fait, le blocus n'était plus effectif.
Mais si l'interruption provient d'un acte volontaire, ou a pour cause le besoin de ravitailler les navires ou de réparer les avaries, ou si les croiseurs ont été chassés par les forces ennemies, le blocus est alors levé, et perd son effet, dans l'avenir, à l'égard des neutres.
Le belligérant peut notifier aux Etats neutres la fin du blocus ; mais il ne faut pas admetire que la notification soit indispensable pour rendre aux navires la liberté de faire le commerce avec les ports précédemment bloqués. Dès que
l'escadre abandonne U «talion oa devient insuffisante, le blocus cesse d'exister (voir pour la violation du blocus et la sanction, nM 505 et s.).