Le croiseur peut, à défaut de lois contraires, relâ
de l'Institut de droit international, sur l'affaire du Springhock (avril 1882), p. 219, édit. franc., t II. — Louis Gessner, L'affaire du Springbock. Rev. de dr. hit., Bruxelles, 1875, p. 241. Institut de dr. int., Session de Venise, Annuaire, t. XV, p. 205.
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cher le navire saisi, moyennant une rançon, dont le prix sera payé lorsque la sentence du tribunal aura légitimé la capture. L'arrêté du 2 prairial an XI, dans son article 39, défend à tous capitaines de rançonner les navires neutres et n'autorise la rançon des navires ennemis que sous certaines conditions. Le conseil des prises a toutefois décidé, par un arrêt du 3 ventôse an X, qu'un navire a toujours le droit, même sans autorisation préalable, d'exiger une rançon, lorsqu'après avoir fait une prise ennemie, il ne peut la conduire ou Yamariner sans compromettre le succès de la mission qui lui est confiée (Instr. franc, du 25 juill. 1870).
Cet usage de la rançon est aujourd'hui peu pratiqué ; l'Acte anglais de 1864 (Prize Act) en réserve cependant encore le principe, bien qu'il défende aux nationaux anglais de racheter leurs navires capturés par l'ennemi. Le navire rançonné ne doit pas dévier de sa destination ; sinon, il s'exposerait à être capturé de nouveau. La perte fortuite du navire, dans une tempête par exemple, n'empêche pas la rançon d'être due, elle ne détruit pas le contrat conclu antérieurement.
509. Le belligérant, qui opère la capture, n'est pas en principe autorisé à couler à fond ou à détruire le navire saisi ; car il n'en est pas encore propriétaire, et ne peut, ayant le jugement de prises, exercer aucun acte de maître. Les États-Unis, en 1812, coulaient les navires anglais, et les corsaires des Etats du sud suivaient la même pratique pendant la guerre de sécession. En France et en Angleterre, on rejette en principe l'emploi de cette mesure. Les nécessités de la guerre peuvent seules contraindre le capteur à cette mesure, dans certains cas exceptionnels, où il ne pourrait garder sa prise, à raison du mauvais état du navire capturé, ou de l'approche d'une force ennemie supérieure. Mais il ne faut pas étendre arbitrairement les cas où le capteur peut détruire le navire saisi. On ne l'admet même que pour les navires ennemis et non pour les bâtiments neutres, dans les cas où la capture est permise. Aucune indemnité, d'ailleurs, ne serait due, dans le cas où
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une marchandise appartenant à un neutre serait détruite avec le navire ennemi (Conseil d'Etat français, 16 mars 1872).
Un règlement, rédigé en forme de projet par V Institut de droit international^ a, dans son article 50, indiqué plusieurs cas où le droit de détruire la prise existerait pour le croiseur et, dans son article 51, il demande que Von dresse un procès-verbal de la destruction indiquant les motifs qui l'ont amenée.
Le croiseu r qui détruit le navire capturé fail passer sur son vaisseau l'équipage étranger et les marchandise? qu'il peut
recevoir. Le belligérant peut faire prisonniers de guerre les soldats ennemis qu'il trouve sur le navire saisi ; mais les nommes d'un équipage neutre ne peuvent pas être retenus, à moins qu'il ne soit nécessaire de les entendre comme témoins dans l'instance relative à la légalité de la prise.
510 c) De la reprise* — La saisie, qui donne la possession au capteur, est la première condition requise pour que celui-ci puisse arriver à la propriété de la chose capturée. Mais jusqu'au jour du jugement, cette possession ne repose que sur la force, et peut disparaître par une force contraire.
Lorsque la prise est enlevée au capteur après la saisie et avant la confiscation prononcée par sentence, il se produit une reprise ou recousse % c'est-à-dire le rétablissement de l'état antérieur. Le propriétaire, dont le navire était capturé, recouvre son bieu ; la saisie se trouve purement et simplement annulée.
Le recapteur n'a donc aucun droit sur la chose qu'il délivre, et ne peut exiger qu'une récompense, un droit de recousse (ou rescousse) pour ses peines et ses sacrifices. Le montant de ce droit varie suivant les législations et s élève parfois au tiers de la valeur qu'avait la chose reprise l.
1 En Angleterre (Prize Act de 1864), la restitution est faite au propriétaire, quel que soit le temps peitdaat lequel l'ennemi a «détenu le navire et quand bien même il y aurait un jugement validant la prise; le recapteur a droit à un droit de recousse qui as pe«t dépasser le quart de la valeur de la chose reprise.
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le viens d'indiquer ta solution qui me partit le plus conforme aux principes rationnels, et que !a plupart des Etats sanctionnent, lorsqu'il s'agit de navires appartenant à leurs nui iûnnux. Toutefois, certains jurisconsultes et certaines législations n'admettent plus le droil de reprise, s'il s'est écoule 24 heures depuis que la capture a été faite, ou si le navire a été conduit en lieu *de sûreiè (intra prapsidia, ch„ 245, Consulat de la mer). Cette règle est même généralement admise, lorsqu'il s'agit de navires neutres qui deviennent ainsi propriété ennemie, après ce laps de temps ; et le belligérant, qui les reprend ensuite, les acquiert en vertu d'un droit nouveau de prise. Remarquons d'ailleurs que le mot de reprise est assez impropre, lorsqu'on l'applique au cas u"un navire neutre capturé par un des belligérants, et qui tombe ensuite entre les mains de l'autre belligérant.
Une possession de 2i heures par le belligérant enlève donc à l'ancien propriétaire tout droit sur sa chose, bien que celle-ci ne soit pas encore devenue la propriété du capteur par le seul fait de la saisie et avant le jugement de confiscation. Il y a là deux idées contradictoires et illogiques. La raison exige que l'ancien propriétaire neutre ou ennemi conserve son droit a'près la saisie, et jusqu'à 1» sentence d'adjudication au profit du capteur. En France, Farrêté du 2 prairial an XI décide que les biens repris par un vaisseau de l'Etat (seul cas possible depuis l'abolition de la course), sont restitués aux premiers propriétaires, sauf une retenue égale au dizième ou au trentième de leur valeur, suivant que la reprise a eu lieu après ou avant un délai de 24 heures depuis le moment de la capture.
Lorsqu'il y a des reprises successives (rescousse-recousse), on attribue le navire repris plusieurs fois au dernier capteur. Exemple : Une guerre existant entre la France et l'Angleterre, un navire de commerce anglais A est pris par un croiseur français B ; un croiseur anglais C reprend le navire de sa nation À (il y a reprise); puis un navire de guerre français D reprend de nouveau le navire anglais A (il y a rescousse-recousse) et le navire anglais repris une
mwsr
seconde fois appartiendra au recapteur français D (Conseil du roi, règlement du 5 nov. 1748).
511. II . Confiscation des prises. — Le jugement qui doit statuer sur la prise peut seul, en confirmant la saisie, donner au belligérant la propriété de la chose capturée. Mais il faut voir les formalités de l'instance et les différentes décisions qui peuvent intervenir.
512. a) Instruction préliminaire et instance. — Dès que le croiseur arrive au mouillage avec sa prise, l'autorité judiciaire ou administrative du lieu fait une instruction sommaire, dont les résultats écrits sont adressés au tribunal qui doit statuer sur la capture. Elle reçoit du capleur les documents qu'il possède : procès-verbal, inventaire, papiers de bord ; elle charge un délégué spécial d'aller à bord de la prise pour lever les scellés, faire l'inventaire du navire et de la cargaison, et voir s'il y a lieu de vendre la marchandise susceptible de détérioration.
Après l'accomplissement de ces formalités, le tribunal des prises est alors saisi de l'affaire ; il complète l'instruction première par tous les moyens de procédure que les lois de son pays mettent à sa disposition : enquête, interrogatoire, mémoires des parties. C'est le neutre saisi qui doit prouver l'illégalité de la prise et, pour empêcher la confiscation, il peut démontrer, au moins en ce qui concerne la nationalité du propriétaire du navire et, par suite du navire lui-même, que les papiers de bord qui ont en apparence justifié la saisie ne sont pas des preuves suffisantes pour la consacrer définitivement ; les papiers de bord sont les seuls moyens de preuve admis pour la propriété des biens capturés.
513. Un cas particulier et important qui s'est présenté en 1871 nous en fournit un exemple. Une société protestante des missions de Bâle (Suisse) était propriétaire d'un navire, la Palme, chargé d'entretenir des relations avec les missionnaires de l'Afrique occidentale. Mais comme la Suisse interdit à- ses armateurs d'arborer le pavillon fédéral, la Société bâloise avait obtenu de naviguer sous pavillon allemand, à la condition qu'un prête-nom allemand
serait désigné sur les papiers de bord comme propriétaire du navire. Lors de la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne, le navire se trouvait en mer ; il fut capturé dans la Manche et conduit à Dunkerque. Le conseil des prises de Bordeaux déclara la prise bonne et régulière. Mais, sur l'appel, le Conseil d'État décida qu'il n'y avait pas lieu, dans ce cas, de tenir compte des papiers de bord, et que les propriétaires Suisses, forcés de naviguer sous pavillon étranger, pouvaient prouver leur propriété par d'autres moyens. La saisie était, en apparence, régulière ; mais la confiscation ne fut pas prononcée, parce que dans l'instance, la Palme put prouver, autrement que par ses papiers de bord, qu'elle était de nationalité neutre.
Il résulte de là que, même sous pavillon ennemi, le navire neutre n'est pas saisissable, lorsqu'il parvient à prouver sa nationalité ; et l'on doit poser, comme règle générale, que le capitaine, dont le navire est capturé, peul, devant le tribunal des prises, détruire, par tous les moyens de droit, les apparences qui devaient tout d'abord justifier la saisie.
514. b) Jugement du tribunal des prises. — Les tribunaux peuvent valider la saisie ou en prononcer la mainlevée. Mais, dans ces deux cas, la solution peut se présenter sous différents aspects.
515. Confiscation du navire et de la cargaison. — La capture doit être déclarée régulière pour le navire et pour les marchandises, dans les trois cas suivants :
1° Lorsqu'ils appartiennent tous les deux à V ennemi ;
2° Lorsqu'un navire neutre résiste de vive force à la visite des croiseurs, ou viole la neutralité, en prêtant à l'ennemi un secours volontaire impliquant une participation active aux hostilités. Il faut assimiler à cette hypothèse celle où des alliés et des nationaux auraient été saisis en flagrant délit de trahison.
Ces deux premiers cas nous montrent que la propriété ennemie peut seule, en principe, être déclarée de bonne prise et que la propriété neutre est, au contraire, inviolable, sauf dans des circonstances exceptionnelles où Ton peut considérer le navire neutre comme dénationalisé.
574 LiTiees internationaux
Que décider alors dans le eus où le bâtiment, battant pavillon ennemi, appartient ert copropriété à des sujets de l'État ennemi et à des sujets d'un État neutre ? Il semble que, d'après les principes Rationne!», les neutres devraient revendiquer, sur le prix du navire Adjugé au capteur, une part proportionnelle à leur drdit de copropriété. Mais Ift Gour de l'amirauté anglaise décidé que relativement à l'exercice du droit de guerre, le navire* battant pavillofi ennemi, est indivisible, et que le capteur n'est pas obligé d'indemniser le copropriétaire neutre. En France* le con* seil des prises rendit une décision semblable en 1870, en refusant à un créancier hypothécaire anglais le droit de réclamer le montant de sa créance stir le prix d'un navire prussien le Turner saisi par les eroiseurs français.
En cas de capture d'un navire en partie ennemi, les droits de copropriété ou d'hypothèque appartenant à des neutres sont donc perdus sans compensation* d'après les règles du droit positif international qui sont ici condamnées par les vrais principes de la justice et dû droit commun. Il faut aussi ne pas oublier* comme je Pai dit plus haut* que, d'après la jurisprudence angto-ùtnèricHitie, lé principe de la divisibilité est, au contraire, admis-, lorsqu'un nëvire, portant un pavillon neutre, appartient pour partie à des propriétaires ennemis ; la confiscation est alors admise peur cette partie (voir p. 512);
3° En cas dévolution d'un blocus^ le navire et les marchandises doivent être également adjugés au capteur. Celte règle ne souffre aucune difficulté, lorsque le navire et le chargement appartiennent aux mêmes personnes. Mais que doit-on décider dans le cas où le bâtiment et sa cargaison appartiennent à deux persohnes différentes? On présume, en général, que le propriétaire des marchandises connais* sait la destination du navire, car le capitaine ne compromet son vaisseau qu'en vue des marchandises qui lui sont confiées. H faudrait donc que le propriétaire» pour sauver le chargement de la confiscation, pût prouver qu'il ignorait la destination du navire.
On respecte d'ailleurs, les objets qui appartiennent, en
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propre, k l'équipage, et aucune peine ne peutlui être infligée. Il doit être fais en liberté, s'il appartient à un navire neutre, sauf à retenir ceux dont Le témoignage sera nécessaire pour établir la régularité 4e la prise. S'il dépend d'un navire ennemi, il est fait prisonnier de guerre, sans qu'on puisse lui appliquer la loi martiale comme à des belligérants ir réguliers, comme on le faisait avant la fin du xvju* siècle ei comme le prétendait encore M. de Bismarck, en 1870.
Un pays neutre peut être déclaré responsable de la violation du blocus, tenté par un navire de sa marine militaire ; mais U ne Test pas des actes accomplis par des bateaux de GûMjnftrce. ni même des associations privées qui se forment sur son territoire en vue de forcer le blocus établi par un Etal beUigéraot.
tH6. Confiscation du navire seul. — Le navire seul e$t déclaré de bonne prise, sans la cargaison qu'il transporte, dans le «as où le oavire, étant la propriété de l'ennemi, est chargé de marchandises appartenant à des sujets d'un Etat aeatfe. Ce principe a été consacré par la déclaration de Paris qui répudiait définitivement la règle : navire ennemi, majrefaaadft&e ennemie,
517. Confiscation de la cargaison. — Les marclian dises sont seules confisquées, en principe, lorsqu'elles constituent des objets de contrebande de guerre destinés à l'ennemi. Le navire neutre <et les autres marchandises licites échappent à la confiscation ; <et cette règle ne fléchit pas même dans le cas où le navire neutre transporte des marchandises .ennemies, d'après ce principe qu'il ne faut pas oublier : le pavillon couvre la marchandise (v. pages 542, 544).
Toutefois la doctrine, qui restreint la confiscation aux objets de contrebande de guerre, en épargnant le navire, n'est admise par le droit posilif de quelques Etats qu'avec certaines modifications.
En France, d'après le règlement de 1778 reproduit dans les instructions communiquées à la marine, en 1854 el en 1870, « le bâtiment et toutes les marchandises peuvent être
confisqués, quand la contrebande de guerre forme les trois quarts de la cargaison. » En Italie, la confiscation s'étend au navire mais non au reste de la cargaison ; en Angleterre, on admet la confiscation pour toutes choses, navire et marchandises, si le propriétaire est le même pour la contrebande de guerre ou s'est rendu complice du commerce illicite.
Suivant une autre doctrine, le navire est déclaré de bonne prise, lorsque les armateurs connaissent le caractère illicite de la cargaison.
Mais toutes ces solutions sont contraires au but de la confiscation relative à la contrebande de guerre. Le belligérant doit empêcher l'ennemi d'augmenter ses forces ; il lui suffit donc, pour atteindre ce résultat, de saisir le bâtiment pour l'empêcher de continuer son voyage jusqu'au port ennemi. Mais la confiscation ne peut ensuite porter que suites objets de contrebande, dont le transport seul est illicite. Déclarer de bonne prise le navire et les autres marchandises, c'est infliger aux neutres une pénalité excessive qui ne répond pas aux nécessités de la guerre. La confiscation a lieu sans indemnité, à moins de stipulations contraires dans les traités. Il serait juste d'en accorder une, lorsque le navire a commencé son voyage avant l'ouverture des hostilités et n'en a pas eu connaissance i.
518. c) Effet de la confiscation. — Dans les trois casque nous venons de voir, la saisie se trouve validée et la confiscation transforme la possession du belligérant en un droit de propriété. En règle générale, c'est l'Etat qui seul est censé capturer les navires, puisque ce droit est une conséquence de la guerre. Mais l'usage général est de répartir tout ou partie de la prise entre ceux qui ont effectivement coopéré à la capture. L'étendue des récompenses dues au capteur est déterminée par les lois des divers pays. Toutefois, les navires de guerre et les objets de contrebande sont en général attribués à l'Etat.
En France, l'arrêté du 2 prairial an XI, sur la course,
1 Décision de l'Institut dit dr. mf., session de Venise, Annuaire, t. XV, p. 233, art. 10.
s'occupait de la liquidation et du partage des prises faites par les corsaires; il a perdu toute sa raison d'être depuis la déclaration de Paris de 1856.
L'arrêté du 9 ventôse an XI était relatif au partage des prises faites par la marine de TÊlat. D'après cet arrélé, les vaisseaux de guerre capturés appartiennent, en totalité, aux états-majors et équipages des bâtiments preneurs. Ceux-ci n'ont droit qu'aux deux tiers du profil net de la prise, à l'égard des navires de commerce et de leur cargaison, et l'autre tiers est prélevé au profit de la caisse des invalides de la marine. Des articles spéciaux déterminent les parts de prises auxquelles chacun a droit suivant son grade. L'Etat jouit, dans un intérêt public, d'un droit de préemption sur les navires et sur les choses qui peuvent servira l'usage de la guerre, à la charge de payer aux capteurs une indemnité considérable.
519. Le Conseil d'Etat vient d'adopter, au mois de juin 1890, un règlement d'administration publique, ayant pour objet de reviser l'arrêté consulaire du 9 ventôse an XI, en ce qui concerne les bases d'appréciation, servant au calcul des paris revenant aux officiers et aux équipages des bâtiments capteurs.
Cette revision était rendue nécessaire par la transformation survenue dans la construction des navires de guerre, dont la puissance offensive ne réside plus dans le nombre, mais dans le calibre et la portée de leurs bouches à feu. Elle consiste à substituer, comme élément de calcul, le tonneau de déplacement à la pièce de canon, en majorant cet élément d'après une progression qui varie suivant la nature des vaisseaux.
Le règlement fond en une masse unique le produit net des prises, et modifie, dans un sens démocratique, les proportions affectées aux divers combattants, en abaissant surtout, d'une manière sensible, le nombre de parts revenant aux états-majors généraux,
En prévision du cas où les troupes de terre auraient coopéré aux opérations et aux captures maritimes, les parts de prises sont réparties entre les deux armes suivant les pari-
DKOIT INTERN. TU BMC. 33
578 l:tigks internationaux
tés de grades et des assimilations de fonctions réglées dans un tableau annexe. Le principe de cette disposition se trouvait déjà dans l'article ii de l'arrêté de l'an XI.
Uuant aux employés des arsenaux maritimes se trouvant sur les navires capteurs, leur quote-part est réglée d'après leur assimilation avec les marins au point de vue de la retraite: si leur pension est inférieure à celle du matelot, ils n'ont droit qu'à une demi-part.
Ij^ jugement qui prononce la confiscation crée des droit* nouveau,!' au profit du capteur. Si le navire qui lui a été attribué est plus tard capturé par l'ennemi, il n'y a pas une reprise proprement dite, faisant revivre les droits du propriétaire antérieur1, mais il y a une prise nouvelle dont profite le nouveau capteur, si le jugement vient la confirmer.
520. Mainlevée de la saisie. — La prise peut être déclarée irrégulière. Le navire saisi est alors mis en liberté, et les marchandises capturées sont restituées à leur propriétaire. Le capteur, convaincu d'avoir arrêté un bâtiment sans motifs, doit payer les frais du procès, et indemniser le propriétaire du navire et de la cargaison. Mais les tribunaux de prises, qui, comme nous allons le voir, appartiennent à l'Etat du navire capteur, ont une tendance naturelle à ménager le croiseur saisissant. Il arrive d'ailleurs souvent que l'arrestation d'un navire suspect est pleinement justifiée, alors même que la faute commise n'arrive pas à faire prononcer contre lui la confiscation. L'acquittement de ce navire n'entraîne pas pour cela la responsabilité du capteur qui ne devra supporter ni les frais de la procédure ni les dommages-intérêts. En Angleterre, la théorie de la probable cause arrive à toujours exonérer le capteur de toute responsabilité ; on admet que la validité de la saisie était vraisemblable.
Toutes les captures opérées après la conclusion de la pati doivent être restituées à leurs propriétaires. Dans les traités anciens, il était d'usage de fixer un délai, pendant lequel les saisies étaient encore valables après la conclusion delà
1 Voir poui- l'Angleterre la note sous le n« 510.
TlSO LITIGES INTERNATIONAUX
Un blocus n'est pas (Tailleurs, comme je l'ai indiqué pré.' cède m ment, levé de plein droit par une convention d'armistice ; il faut une clause spéciale qui suspende l'effet de cette mesure.
521. III. Tribunal compétent. — En vertu de la règle que nous venons de poser, les fonctions des tribunaux de prises commencent et finissent avec la guerre. Us ont donc un caractère spécial qu'il importe de préciser, en étudiant les règles de compétence, les motifs qui justifient la pratique internationale sous ce rapport, et V appréciation qu'on peut en faire.
522. a) Règles de compétence. — Principe. — Dans tous les pays et suivant une coutume constante, le tribunal compétent, pour statuer sur la validité de la prise, est celui de la nation du navire capteur. Cette règle est admise pour les navires neutres comme pour les navires ennemis.
En général, le croiseur doit conduire sa capture dans un port de son pays ; mais si, par suite d'accidents de mer, il est forcé de la mettre en sûreté dans un port neutre, les règles de compétence ne sont pas modifiées. La Puissance neutre qui accorde un asile au belligérant et à sa prise ne peut pas, pour ce motif, avoir le droit de se prononcer sur la confiscation du bâtiment capturé, alors même que celuici appartiendrait à l'un de ses nationaux.
Celte règle subit une exception dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la capture a été faite dans les eaux territoriales d'un État neutre ;
2° Lorsqu'elle a été opérée par des navires de guerre armés en pays neutre. Cette Puissance peut alors, pour faire respecter ses droits souverains et sa neutralité, statuer sur la validité de la saisie et faire droit aux réclamations du propriétaire, en ordonnant la restitution de la chose indûment capturée.
1897, p. 39. — Bru»a, Rev. de dr. int. public, Paris, 1897, p. 157. — Diena, J. Clunet, t. XXIV, p. 268. — Archives diplomatiques, janvier 1897, t. I, p. 81. H J ,J
Dt LA NEUTRALITE
En dehors de ces circonstances exception uel les neutre ne possède aucune espèce de juridiction réguli les prises et ne peut même pas permettre h un bell d'instituer sur un territoire neutre, au profit de ses < ou de ses agents diplomatiques, une juridiction de c ture.
Les belligérants constituent donc, dans leur propt sous le nom de Cours d'amirauté ou de conseil des des tribunaux spéciaux qu'ils organisent suivant U téréts et leurs traditions.
523. France, tribunal- compétent. — En Frant donnance de 1400 donnait le droit de juger les à Vamiral ou à son lieutenant. Deux siècles plu cette compétence fut attribuée à un conseil des dont la décision était portée, en appel, au conseil Au début de chaque guerre, le souverain nomn membres du tribunal des prises et un procureur qui se réunissaient sous la présidence du chef de raulé.
En 1793, la Convention attribua le droit de proi sur les prises maritimes, d'abord aux tribunaux a merce, et plus tard au conseil exécutif provisoire an substitua bientôt le comité de salut public.
Sous le Directoire, celle juridiction passa aux Iri de commerce, et en appel aux tribunaux de départ l'autorité judiciaire était donc entièrement subst l'autorité administrative; ce fut une mesure désa dit Merlin, parce que les tribunaux ne tenaient compte des traités et des rapports de la France t Puissances étrangères.
Un arrêté des consuls, du 6 germinal an VHI, ii un conseil des prises, dont le siège était à Paris était composé de huit membres sous la président conseiller d'Etat.
A partir de 1815 jusqu'en 18">4, les procès rela prises maritimes furent portés devant le Conseil dont le comité du contentieux préparait les délibé en rédigeant des avis sous formes d'ordonnances.