LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION
Historique du droit d'association. — Ce droit a subi des vicissitudes très nombreuses, égales, sinon supérieures, à celles de la liberté de la presse. Les deux tendances, libérale et répressive, ont eu tout particulièrement ici des succès alternatifs dont un bref raisonnement nous montrera l'importance des conséquences pratiques.
En faveur de la liberté d'association, il y a tout d'abord ce fait fondamental que le groupement est naturel à l'homme. Nous cherchons tous à nous rapprocher de nos semblables et nous sentons d'instinct que nous augmentons nos moyens de lutte pour l'existence en nous appuyant mutuellement pour la défense de nos intérêts communs. Devant un fait sociologique aussi constant, la loi ne peut pas opposer un obstacle absolu, sous peine de se heurter aux résistances spontanées de la masse des hommes. L'humanité est faite pour vivre en groupes plus ou moins étendus et la volonté arbitraire de quelques-uns ne peut aller à rencontre de cette loi naturelle.
A un point de vue moins élevé, l'association est une force sociale qu'il faut encourager et faciliter. En face d'une poussière d'individus isolés, l'Etat est sans entraves, mais aussi sans soutien et le moindre choc renverse le colosse d'argile. Si, au contraire, les citoyens sont unis par des liens mutuels, les secousses sociales s'amortissent contre la force de résistance des groupes et l'Etat en tire finalement un bénéfice certain.
D'autre part, malgré la tendance moderne d'amplifier les fonctions de l'État, il est nombre de services, d'intérêt collectif, que les particuliers sont encore seuls chargés de faire prospérer. Certains de ces services dépassent les forces d'un individu isolé, fùt-il un génie, et seul l'esprit d'association permet de les gérer d'une façon à peu près convenable.
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En sens inverse et en faveur d'une reslriclion plus ou moins grande de la liberté d'association, on fait valoir la puissance même de toute collectivilé, tendant à former, suivant l'expression usuelle, un Ktat dans l'Etat. Comme le disait Mathieu Mole en termes plus frappants : c'est un corps vivant dans le cœur de la nation. 11 en résulte que les pouvoirs publics, comme nous l'avons déjà indiqué, ont en face d'eux des forces sociales de même grandeur, parfois même supérieures et qui sont mues par des considérations différentes. La résultante est une stagnation de l'état social d'abord, puis des tentatives des intérêts privés de tirer des profits excessifs de leur coalition, enfin des troubles et des conflits entre l'Etat et les groupes.
On remarque en effet que les systèmes associationnistes se développent et prospèrent surtout sous les gouvernements très faibles ou très forts. Dans le premier cas, les intérêts publics sont abandonnés ou mal défendus et les particuliers font prédominer leurs revendications. Dans la seconde hypothèse, la force des groupements reste toujours inférieure à celle de la puissance publique. Les associations ne sont donc pas tentées par un esprit d'indépendance absolue et se contentent de coordonner leurs fonctions avec celles de l'Etat.
Au point de vue pratique, la liberté d'association a entraîné souvent de graves conséquences politiques, ainsi qu'un historique sommaire va nous le faire voir immédiatement.
La civilisation grecque et surtout romaine se montra très favorable aux associations. Celles-ci ne tardèrent pas à prendre une grande importance au cours des luttes politiques qui marquèrent la fin de la République romaine. Les collèges de quartier {coUegia sodalicia) sont une partie intégrante du système électoral corrompu et diverses lois en prononcent l'interdiction.
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L'Empire aggrava naturellement ces tendances, n'acceptant que les associations gérant des intérêts publics (ensevelissement des morts par exemple) et encore sous le contrôle du Sénat. Ulpien (loi 2, Digeste, 47, 2-2i va même jusqu'à assimiler l'association à une sédition armée.
Le régime des associations fut plutôt confus sous l'ancien régime. 11 serait difficile de dire que la liberté en était la caractéristique, car les principes étaient que le roi devait autoriser tout groupement nouveau et ne le tolérer que comme auxiliaire de l'ordre public. Mais en fait, les associations, religieuses et laïques, étaient extrêmement nombreuses et non moins puissantes.
Les ordres religieux d'une part, les corporations, jurandes et maîtrises de l'autre, formaient de véritables bases sociales, complétant et accomplissant l'œuvre de l'Etat en beaucoup de matières.
Ce fut même l'appui donné à l'ancien régime par les groupes associationnistes qui leur valut Tbostililé bien connue de la Révolution française. Celle-ci distingue entre le droit de réunion, groupement temporaire, et l'association, union permanente. La première était libre, la seconde fut toujours vue avec défaveur, comme suspecte de contrebalancer le nouvel état social.
Sans doute, le décret des 13-19 novembre 1790 consacre théoriquement le droit d'association, mais celui des 14-17 juin 1791 prohibe tout groupement professionnel ou corporatif. Par contre, on tolère les associations politiques, supposées favorables, comme les clubs, et la constitution montagnarde de 1793 consacre le droit des Français à former des sociétés populaires, protégées au surplus contre toute entrave par des lois pénales spéciales.
La réaction thermidorienne faitdisparaîlre les clubs.
On revient à considérer que les associations ne peuvent naître qu'avec Tapprobation du gouvernement (Constit. an III, art. 360 et 364) et un peu plus tard, la loi du 7 thermidor an V prohibe toute société à tendances politiques.
Le Code pénal de 1810 (art. 291) voulut interdire toute association, non autorisée parle gouvernement, mais son texte ne s'appliquait qu'aux associations ayant plus de vingt membres et se réunissant à jours fixés. Dès lors, on tourna aisément la prohibition par la division des associations en groupes ou sections de moins de vingt membres et surtout par le procédé, presque puéril, de ne se réunir qu'à des dates irrégulières, sur convocations spéciales.
Les associations politiques prirent ainsi une vive extension et menacèrent le gouvernement de Louis- Philippe. Pour se défendre, ce gouvernement fit voter la loi du 20 avril 1834 étendant l'interdiction, sauf aqtorisation administrative, à toute association, quelle que fût sa forme ou son importance.
La Révolution de 1848 proclama la liberté absolue d'association. Puis, devant l'agitation fomentée par les clubs, diverses lois vinrent suspendre, provisoirement, la liberté en question. Ce provisoire fut rendu définitif et même aggravé par le décret-loi du 25 mars 1852, revenant purement et simplement à l'interdiction absolue de toute association, non expressément autorisée par l'administration et aux conditions imposées par celle-ci.
Ce régime dura jusqu'à la loi du 1^' juillet 1901. De temps à autre, comme après le 4 septembre 1870, une liberté de fait laissait s'épanouir les associations. Puis une politique restrictive s'ensuivait, réprimant certains groupes et en épargnant d'autres. Des procès politiques continuaient à atteindre les associations non autorisées, mais un mouvement d'opinion et de
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nombreux projets de loi protestaient contre la suppression de la liberté d'association. La loi sur les syndicats professionnels fut une première étape, celle de 1901 réalisa une large liberté et donna aux associations un statut juridique qu'elles n'avaient jamais eu aussi nettement dans notre législation.
Principes de la loi du l""^ juillet 1901. — La
loi formule nettement une distinction depuis longtemps esquissée en droit public, mais jamais précisée d'une manière formelle : la distinction entre l'association et la congrégation. C'est en effet par crainte de donner trop d'extension à cette dernière forme de collectivité que l'on a longtemps hésité à déterminer le statut des associations. La loi de 1901 résout la difficulté en traçant deux régimes juridiques différents : l'un pour les associations, l'autre pour les congrégations. Nous ne nous occuperons ici que des associations proprement dites, l'étude et la délinition des congrégations devant venir ultérieurement.
Le principe fondamental de la loi est la liberté presque absolue de l'association. Toute entrave antérieure disparaît, spécialement la nécessité dune autorisation administrative. La nouvelle législation marque même un effort très net pour faire rentrer le contrat d'association dans la sphère du droit civil, mais, dans l'ensemble, son étude appartient cependant au droit public.
Toute association est libre dans le fond et dans la forme ou, plus exactement, elle participe de la liberté des conventions proclamée par le Code civil. Aucune règle n'est posée ni quant au nombre, ni quant à la nationalité des associés. On admet, par exemple, une association composée uniquement d'étrangers et en nombre quelconque, malgré certains inconvénients évidents.
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Le contrat d'association, ainsi assimilé au droit commun, est ouvert à tout le monde, sous les seules restrictions nées des incapacités du droit civil. Ce contrat comporte en effet certains engagements, immédiats ou éventuels, pour lesquels il est nécessaire d'avoir la capacité de s'obliger.
La même régie libérale prédomine aussi quant au but que peut se proposer le groupement. En théorie, tout ce qui est licite peut faire l'objet d'un contrat et en pratique cette règle s'applique presque exactement aux associations. Il y a cependant lieu de faire quelques distinctions.
Comme nous l'avons dit et comme le rappelle l'article 1" de la loi du 1" juillet 1901, le but de l'association doit être dépourvu de caractère lucratif et d'idée de spéculation. S'il en était autrement, nous aurions une société, civile ou commerciale, soumise aux règles du droit privé. Mais il faut savoir que l'absence de but lucratif signifie seulement que les associés ne doivent pas avoir en vue un partage de bénéfices. Cela n'implique nullement que l'association soit sans patrimoine. Il peut même 'se faire, pour les groupements de bienfaisance par exemple, que l'administration du patrimoine collectif soit l'objet principal des efforts de l'association, toujours sans idée d'enrichissement.
L'article 3 de la loi du 1" juillet 1901 interdit, à un autre point de vue, les associations fondées en vue. d'un but illicite ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs. On a voulu rappeler tout simplement la théorie des nullités contenue dans les articles 1131 et 1133 du Code civil et nous renvoyons sur ce point aux traités de droit civil. En outre, le même texte prohibe les associations de nature à porter atteinte à Tintégrité du territoire ou à la forme républicaine du Gouvernement. Il convient de remarquer que l'interdic-