‹ Précis élémentaire de droit public françaisChapitre 11 sur 29 · L.V LIBERTÉ D'ASSOCIATION · texte numérisé non relu

L.V LIBERTÉ D'ASSOCIATION

lion vise des associations ayant en vue de véritables complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, associations par conséquent déjà illicites en elles-iuèmes et pouvant au surplus tomber sous le coup du Code pénal. 11 n'est pas défendu, au contraire, de discuter dans une association les difîérentes modifications à apporter à la Constitution.

La sanction qui menace les associations à but interdit est non seulement civile (nullité et dissolution ), mais encore pénale. Les fondateurs ou administrateurs sont passibles de peines correctionnelles, ainsi que les personnes qui favorisent l'association déclarée illicite en lui fournissant un local (loi 1901, art. 3, 7 et 8). Cette sanction ne s'applique d'ailleurs que si l'association se maintient ou se reconstitue après dissolution régulière. C'est une dérogation au système qui voudrait faire de l'association un contrat purement soumis aux règles du droit civil.

Les restrictions de la loi sont limitatives, c'est àdire que les associations peuvent prendre n'importe quel objectif pour but de leur activité. Elles peuvent être littéraires, scientifiques, politiques, économiques, religieuses. Pour ces deux derniers points toutefois, l'association économique peut être en réalité un syndicat professionnel et sera régie par la loi du 21 mars 1884 (') ; ou encore l'association religieuse peut constituer une congrégation déguisée et devra alors se .soumettre au^^ règles spéciales applicables aux congrégations proprement dites.

Ces points réservés, on peut répéter que l'activité associationniste est actuellement à peu près sans entra-

(') La question a pris un vif inlércl à propos des associations de fonctionnaires étant donné que les syndicats sont actuellement interdits à ces personnes. II faut rechercher le véritable caractère du groupement, sans s'arri>ter à l'apparence extérieure.

ves et que seules la préparation et l'exécution des délits civils et pénaux lui demeurent interdites.

Le même libéralisme se retrouve quant au fonctionnement intérieur des associations. La loi laisse complète liberté pour la rédaction des statuts. Il n'est même pas nécessaire d'en rédiger, car, par une tolérance presque abusive, la loi de 1901 autorise la formation d'associations secrètes dont aucun acte ne révélera la présence. Un seul texte (loi 1901, art. 6) édicté que le rachat des cotisations ne pourra pas être supérieur à 500 francs. Comme le taux des cotisations n'est pas limité par la loi, cette disposition est assez peu pratique.

La durée de l'association est également laissée à la libre convention des intéressés. Elle peut être indéfinie ou à temps déterminé, sans que la loi ait à s'en préoccuper.

Des différentes catégories d'associations. — La

loi prévoit trois catégories d'associations : celles non déclarées, celles déclarées et celles reconnues d'utilité publique. Avant d'en indiquer les règles particulières, il est bon de faire remarquer que les promoteurs de la loi avaient considéré que la publicité devait être la base du contrat d'association et que la déclaration devait être la forme de droit commun. La déclaration d'utilité publique, déjà connue sous la législation antérieure, devait être accordée avec discrétion aux sociétés les plus importantes.

Ce dernier point de vue a bien été adopté, mais ce fut tout.

L'initiative parlementaire fît admettre des associations sans déclaration ni publicité. On déclara bien que ces groupements n'auraient pas les avantages juridiques prévus par les textes nouveaux, mais comme ces avantages ne sont que d'un intérêt pratique res-

LA LIBERTÉ I) 'ASSOCIATION d81

Ireinl, il en est résullé que la plupart des associations appartiennent en fait à la catégorie des associations non rendues publiques, qu'elles sont en réalité secrètes, sinon clandestines. Klant donné la force sociale des collectivités, il nous semble qu'une mesure de publicité n'aurait pas nui d'une façon appréciable à la liberté d'association, tout en permettant à l'Etat et aux particuliers de connaître la véritable situation des clioses. Le système de la clandestinité n'est pas toujours favorable aux vraies idées de liberté.

Associations non déclarées. — Ces associations, prévues par l'article 2 de la loi de 1901, ne sont soumises à aucune espèce de formes. Elles n'ont besoin que du consentement des associés et, comme nous l'avons déjà indiqué, il n'est pas nécessaire que ce consentement prenne la procédure de statuts écrits. Tout est donc pleinement laissé au libre choix des associés, mais il sera prudent, pour éviter des contestations, de rédiger un acte précisant les conditions de fonctionnement de l'association.

Dans l'esprit de la loi de lîiOl, les associations non déclarées sont simplement tolérées à titre de groupement de personnes. Toute capacité juridique leur est refusée aux termes de l'article o. Elles n'ont ni personnalité morale, ni patrimoine, ni droit d'ester en justice.

Bien plus, l'article 17 interdit, à peine de nullité, tout acte, même indirect ou à titre onéreux, qui tendrait à constituer une fortune quelconque au profit des associations non déclarées. Ainsi, par exemple, serait nulle une société civile ou commerciale ayant pour but de suppléer au défaut de capacité du groupement clandestin.

Il semble donc que les associations dont il s'agit soient destinées à vivre de l'existence la plus précaire, ne possédant rien, pas môme un lieu de réunion et se Droit public français. 0

182 DROIT l'UBLlC FRANÇAIS

bornant, pour ainsi dire, à la seule affirmation platonique d'une pensée commune à leurs membres. En réalité, la majeure partie des associations vivent sous le régime de la clandestinité juridique, tout en étant fréquemment très connues en réalité. Plusieurs de ces collectivités sont très puissantes, il y a donc un régime de fait superposé aux théories juridiques.

Dans la pratique, les associations non déclarées possèdent un patrimoine commun, formé notamment par les cotisations et elles Tadministrent d'une façon analogue à celle suivie avant la loi de 1901. L'autorisation administrative ne donnait, en efTel, aucune capacité à l'association autorisée, elle lui évitait seulement les rigueurs du Code pénal. Il fallait la reconnaissance de l'utilité publique pour faire une personne morale de la collectivité autorisée.

La législation actuelle a formellement supprimé la nécessité de toute autorisation, mais elle n'a pas accru la capacité de groupements qui ne se soumettent pas à la publicité de la déclaration.

Il convient donc d'appliquer à ceux-ci les règles jurisprudentielles qui prévalaient antérieurement.

Le sujet louchant ici principalement au droit civil, nous nous bornerons à des idées générales.

Le fonds commun appartient à tous les associés en bloc et non pour partie à chacun d'eux. Chacun d'eux n'a aucun droit d'en demander le partage, au moins tant que la dissolution du groupe n'est pas prononcée. Ce patrimoine est administré par les associés collectivement, en pratique par mandat donné à un ou plusieurs des membres du bureau.

Mais, par rapport aux tiers, l'association n'apparaît pas et seuls interviennent les associés qui ont personnellement contracté. Les créanciers sociaux ont ainsi action contre les membres qui ont traité avec eux au bénéfice de l'association. Ils pourraient même, en

LA LIBERTK d'aSSOCIATION 183

invoquant le mandat tacite donné à ces membres, exercer leurs droits de gage sur le fonds commun. Au contraire, nous estimons que les créanciers personnels des associés, pour dettes non sociales, n'auraient aucune action sur les biens de Tassociation.

Au point de vue des actions en justice, l'association est sans existence légale. On sera obligé d'assigner au nom de tous les associés ou, prati(iuement, des principaux d'entre eux pris à litre individuel. C'est, en réalité, le plus gros inconvénient de la situation d'association non déclarée.

Nous avons laissé entendre que la formalité de la déclaration aurait pu être imposée, à notre avis, à tous les groupements. Mais, dés l'instant où on ne la jugeait pas nécessaire, nous croyons que l'on aurait dû régler catégoric[uement la situation juridique des associations non déclarées. L'imprécision de la loi, l'absence d'une comptabilité quelconque imposée aux associations, l'obligation pour l'autorité de se renseigner d'une manière détournée, tout cela fait que des difficultés juridiques sérieuses risquent de naître du libéralisme absolu du législateur.

Associations déclarées. — C'est le système normal de la loi de lUOl. La déclaration (loi 11)01, art. 5, et décr. du 16 août 1901) consiste dans une série de formalités ayant pour but tant de faire connaître à l'administration l'existence et le fonctionnement de l'association que de rendre celle-ci publique par une insertion au Journal offirAel.

Etudions d'abord les formalités.

L'association se constitue par simple consentement et doit nécessairement passer par la phase de la nondéclaration. Ce n'est, en effet, qu'au groupement établi, pourvu d'une organisation et de statuts, qu'incombe la charge de la déclaration. D'une façon plus

184 DROIT PUliLlC FRANÇAIS

précise, ce sont les directeurs ou administrateurs du nouveau groupe qui doivent remplir les formalités légales.

Celles-ci consistent essentiellement en une déclaration adressée au préfet ou sous-ijré'fcl du siège social (à Paris, au préfet de police) et indiquant ledit siège social, le nom et l'objet de Tassociation, ainsi que la désignation de tous ses administrateurs et directeurs. Une double copie des statuts est annexée à la déclaration.

L'administration délivre alors reçu de la déclaration; ce récépissé n'est pas une autorisation et ne préjuge en rien de la validité de l'association. C'est la simple constatation du fait matériel de la déclaration, mais il a son importance, car c'est de sa date que part l'acquisition de la personnalité juridique dont nous parlerons bientôt.

Indépendamment de la déclaration, la nouvelle association doit être portée à la connaissance du public. Dans le mois de la délivrance du récépissé, les administrateurs doivent faire une insertion (non gratuite) dans les colonnes de publicité du Journal officiel. Cette insertion peut être très brève, elle indique seulement la date de la déclaration, le titre, l'objet et le siège social de l'association. Copie de cette annonce doit être remise à la préfecture pour compléter le dossier (décr. 16 août 1901, art. 1).

L'insertion au Journal officiel a simplement pour but d'avertir les tiers que telle collectivité est placée sous le régime des associations déclarées. Pour plus amples renseignements, la loi a rendu les statuts communicables sans déplacement à tout requérant avec faculté d'en prendre copie. Il sera donc loisible de se procurer tous renseignements utiles sur le fonctionnement de l'association (décr. IG août 1901, art. 2).

Lorsque des modilications sont apportées, soit aux

LA LIBERTK d'a^ï^OCI ATION 18o

slaluls, soit au personnel administrant le groupement, ces changements doivent faire l'objet de déclarations complémentaires constatées par reçu. Ces déclarations ont pour but de prévenir les tiers des modifications survenues et ces dernières ne leur sont opposables qu'après délivrance du récépissé (loi de 1901, art. 5). Mais il n'est pas besoin d'une nouvelle insertion à V Officiel.

Une mesure complémentaire est la tenue, au siège social, d'un registre communicable seulement à l'administration et où sont relatées les modifications diverses survenues au cours de la vie de l'association dans ses statuts ou sa direction (loi 1901, art. 5 et décr. 16 août 1901, art. 6 et 31). Celte mesure, assez négligée en pratique, ne paraît pas avoir une très grande importance.. Cependant cette disposition législative, comme les autres injonctions relatives aux déclarations, est sanctionnée par une amende pénale et la dissolution éventuelle de l'association (loi 1901, art. 7 et 8).

Le côté intéressant et nouveau de la loi de 1901 est la création, en faveur des associations déclarées, d'une capacité juridique spéciale, qualifiée en pratique de petite personnalité morale. On n'a pas voulu leur conférer la capacité complète des personnes morales du droit administratif, notamment le droit d'acquérir à titre gratuit, mais dans l'ensemble les concessions législatives sont ample,ment suffisantes pour les besoins de la vie juridique usuelle (').

Il va sans dire que les associations déclarées acquièrent les cotisations de leurs membres, mais en outre, elles peuvent acquérir à litre onéreux les immeubles nécessaires à leur fonctionnement et tous objets meu-

{') Voir les articles de noire excellent collègue M. Margat, dans la Revue irlmestiielle de Droit civil ; 1905, p. 135 et 1907, p. 5.

18G DiKiiT ruiîLii: i-iiançais

bles sans limitation d'aucune sorte. Elles ont, de plus, la capacité d'ester en justice, à titre actif et passif, sous leur nom propre et sans avoir besoin de mettre en cause les associés.

Sauf la réserve relative aux immeubles et qui se justifie assez mal par un souvenir des inconvénients des biens de mainmorte, la fortune des associations déclarée n'est nullement limitée. Il peut donc y avoir un fonds de prévoyance aussi important que le désireront les associés, pourvu que ce fonds consiste en objets et valeurs mobilières. Nous noterons ici que l'emploi de ce fonds n'est soumis à aucune restriction légale, que spécialement il n'est nulle obligation de placer le capital social en rentes sur l'Etat ou valeurs assimilées. A ce point de vue, les associations reconnues (Futilité publique sont en général dépourvues d'autant de liberté.

Le patrimoine social forme une entité juridique parfaitement distincte des patrimoines des associés. C'est là une chose qu'il convient de ne pas perdre de vue en pratique. Les créanciers d'une association déclarée n'ont que le fonds social comme gage et ils sont sans action sur la fortune même des administrateurs ayant traité avec eux. L'associé peut être très riche et l'association insolvable; s'il a été nettement stipulé que l'engagement était pris au nom du groupe, le créancier ne pourra inquiéter en rien l'associé.

La capacité juridique ainsi déterminée n'existe que dans les limites mêmes de la déclaration, par suite dans les limites également de l'activité normale de l'association. Si celle-ci entreprend de nouveaux buts non prévus dans une déclaration ])rimitive ou subséquente, nous estimerions qu'il y a, dans cette hypothèse, combinaison de deux types de groupements : l'association primitive, déclarée et capable, et une nouvelle association superposée à la première, mais

LA LIBERTÉ d'aSSOCIATION 187

non déclarée et sans capacité juridique. Ici apparaît nettement Tintérèt des tiers contractants à consulter les statuts déposés.

Au point de vue pratique, le patrimoine de Tassociation déclarée sera géré, conformément aux statuts, par le bureau ou celui de ses membres (président, trésorier, etc.) qui recevra mandat à cet effet. Au regard des tiers, ce sont donc encore les statuts qui déterminent les personnes capables d'engager l'association.

Nous ajouterons que les associations déclarées ne sont nullement soumises à la règle administrative dite de la spécinlilé, en vertu de laquelle un établissement public peut entreprendre de gérer un service déterminé et celui-là seulement. Une seule association peut embrasser les modes les plus divers de l'activité humaine et elle jouira de la capacité légale pour tous les cas prévus régulièrement dans ses statuts.

Quant aux défenses faites aux associations déclarées de recevoir des dons et legs même mobiliers (exceptions faites des cotisations et des subventions administratives), ainsi que d'acquérir des immeubles non nécessaires à leur fonctionnement, ces défenses sont sanctionnées uniquement par la nullité civile des actes intervenus (loi 11)01, art. 17). Ainsi les faits fugitifs, comme les dons manuels, échappent pratiquement à toute sanction.

La loi est complètement muette sur les règles d'administration intérieure des associations, même les plus riches. Les statuts détermineront donc, en toute indépendance, les majorités nécessaires pour la vie même du groupement, l'utilisation et l'administration de son patrimoine, jusques et y compris les mesures les plus graves, comme la dissolution.

188 Krion rniMC français

Associations reconnues d'utilité publique. —

Ces associations existaient déjà sous la législation antérieure, la loi de 1901 s'est bornée à les maintenir et à en rappeler les principes fondamentaux.

La déclaration d'utilité publique signifie, au point de vue théorique, que le groupement qui l'obtient est jugé par la puissance publique, suffisamment organisé et compétent pour satisfaire à des intérêts sociaux collectifs. L'association n'est pas incorporée dans la hiérarchie administrative, mais elle est considérée comme digne de lui servir d'auxiliaire officiel. C'est une sorte de consécration morale, augmentée de quelques privilèges destinés à assurer le maintien de l'œuvre entreprise.

Au point de vue formel, la reconnaissance d'utilité publique est faite par décret pris en la forme des règlements d'administration publique (loi l^"" juillet 1901, art. 10), c'est-à-dire après avis de l'assemblée générale du conseil d'Etat. Conformément à une jurisprudence constante, le conseil d'Etat se reconnaît le droit d'étudier les statuts et d'y faire introduire telles clauses qu'il juge convenable pour assurer le bon fonctionnement de l'association. La loi exige d'ailleurs que la fortune sociale soit constituée en titres nominatifs, le conseil d'Etat y adjoint souvent l'obligation de placement en valeurs sur l'Etat ou garanties par lui.

La déclaration d'utilité publique peut être accordée à toute association, même non déclarée. Par contre, elle peut être retirée à la discrétion de l'administration.

L'association reconnue d'utilité publique possède ce que l'on appelle la grande personnalité morale. Il ne faut pas se méprendre sur ce terme et croire que le groupe collectif jouit d'autant de capacité qu'un individu physique ou même une personne morale administrative, telle que le département ou la commune.

Page 1