‹ Précis élémentaire de droit public françaisChapitre 12 sur 29 · L.V LIBERTÉ d'aSSOCIATION · texte numérisé non relu

L.V LIBERTÉ d'aSSOCIATION

En réalité, les associations dont s'agit possèdent la même capacité que les associations déclarées avec une seule adjonction, celle de pouvoir recevoir à titre gratuit. Encore ne faut-il pas qu'il s'agisse d'une donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur, cliose prohibée par la loi de 1901.

Les associations reconnues d'utilité publique pourront donc faire tous actes à titre onéreux prévus par leurs statuts et suivant les conditions précédemment étudiées. Dans le cas spécial d'acquisition à titre gratuit, elles ne peuvent entrer en possession des dons et legs qu'après autorisation administrative dans les termes de la loi du 4 février l'JOl. Nous rappellerons que cette loi confère au préfet le droit d'autoriser, excepté s'il s'agit d'immeubles d'une valeur supérieure à 3.000 francs. Un décret est alors nécessaire, dans les termes de l'art. 910 du Code civil. On sait d'ailleurs que la jurisprudence administrative se reconnaît le droit de n'accorder qu'une autorisation partielle, notamment de réserver une portion des legs aux héritiers naturels dépouillés par le testateur.

La déclaration d'utilité publique entraine l'inconvénient que toute moditication aux statuts doit être approuvée dans les mêmes formes que la déclaration elle-même. Mais de môme qu'une association déclarée a le droit de renoncer au régime de la déclaration (sauf dol envers les tiersi ; de même nous pensons qu'un groupement peut toujours décider de ne plus proflter du bénéfice de la déclaration d'utilité publique. En pratique, la procédure la plus simple sera celle de la dissolution, dont nous allons maintenant parler.

Dissolution des associations. — De sa nature, le groupement associationniste est permanent, mais cela ne veut pas dire qu'il soit indéfini. On peut même

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affirmer que toute association, par cela même qu'elle est née et qu'elle vit, est vouée à la mort certaine. Il convient toutefois de remarquer que les associations admettent le plus souvent Fadjonction de nouveaux membres pour remplacer ceux disparus et que les générations peuvent ainsi se succéder les unes aux autres pendant un temps fort long. Mais, l'histoire en mains, il n'est pas d'association qui ne se dissolve un jour ou l'autre.

Au point de vue juridique, il y a trois causes possibles de dissolution des associations : elles peuvent être dissoutes par l'autorité administrative, par l'autorité judiciaire et enfin par elles-mêmes.

La dissolution par voie administrative est la plus dangereuse de toutes pour la liberté d'association, puisqu'elle subordonne d'une façon plus ou moins nette cette liberté au bon plaisir du gouvernement.

Sous la législation antérieure à 1901, la faculté laissée à l'administration d'autoriser les associations de plus de vingt personnes entraînait à contrario le droit de retirer l'autorisation accordée, mais il semble que le seul résultat était de rendre l'association illicite et il fallait une condamnation correctionnelle pour en assurer la dispersion.

La loi du 1'^'' juillet 1901 prohibe en principe l'intervention administrative, elle admet cependant (art. 12j la dissolution par décret en conseil des ministres des associations composées en majorité d'étrangers ou siégeant à l'étranger ou ayant des administrateurs étrangers. Mais il faut que ces associations agissent de manière à menacer la sûreté intérieure de l'Etat dans le sens du Code pénal ou constituent ds Irvsls dangereux pour le jeu normal des fluctuations économiques.

Nous ne pensons pas que ces dispositions soient d'une application fréquente. Le caractère dangereux

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des trusts est généralement difficile à déterminer. Quant à l'attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat, s'il est caractérisé, les membres de l'association tombent sous le coup des lois pénales et, par surcroît, l'association doit disparaître comme ayant une cause illicite.

La dissolution judiciaire des associations sera plus fréquente. L'intervention des tribunaux n'a rien de menaçant pour le droit d'association. Basé sur un contrat, ce droit est soumis à l'appréciation des tribunaux. Toutefois, nous ferons remarquer que la nullité du contrat d'association peut être demandée non seulement par les intéressés, mais encore par le ministère public et qu'elle est sanctionnée par une peine. Ici réapparaît le caractère mixte déjà signalé de l'association : convention de droit privé avec admission des principes de droit public (loi 1901, art. 7 et 8).

L'autorité judiciaire, en fait les tribunaux civils let non correctionnels) prononcent la nullité et la dissolution de l'association lorsque celle-ci a un but ou une cause illicite ou lorsque le groupe ne s'est pas conformé aux formalités exigées en cas de déclaration. IN'ous ajouterons que l'autorité judiciaire est également compétente pour statuer sur les causes de nullité de droit commun : vices du consentement, défaut de capacité, etc. Seulement, en ces hypothèses, le ministère public ne peut pas agir d'office et la sanction pénale n'est pas applicable.

La dissolution prononcée produit les effets ordinaires que le droit civil attache aux nullités. S'il s'agit par exemple d'une dissolution prononcée pour cause illicite, la nullité est d'ordre public au premier chef et rélroagit. L'association est censée n'avoir jamais existé et tous les actes qui ont été faits pour son compte sont annulés dans le passé. S'il s'agit, au

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contraire, crime irrégularité purement relative aux associés (incapacité de s'engager notamment), les actes antérieurs ne seront pas nécessairement nuls pour cela.

Il nous reste enfin à dire quelques mots de la dissolution des associations par elles-mêmes, la cause la plus fréquente de terminaison de la collectivité.

Tout membre peut d'abord se retirer d'une association à une époque quelconque et nonobstant toute clause contraire, mais cela n'entraîne nullement la dissolution du groupement (loi 1901, art. 4)('). Celle-ci ne peut résulter que des statuts (expiration du terme fixéj ou, plus normalement, d'un vote exprès des associés. Un grand nombre de statuts prévoient même des majorités spéciales quant au vote de la dissolution.

La principale question soulevée par la dissolution volontaire ou forcée, est la liquidation et la dissolution du patrimoine social. On a parfois soutenu que c'étaient là des biens sans maître et revenant par conséquent à l'Etat, après la mort de l'association. La loi de 1901 (art. 9) renverse expressément cette théorie en décidant que la dévolution sera faite par les statuts ou, à défaut, d'après les règles édictées en assemblées générales. C'est, conformément aux principes suivis en droit privé, faire survivre l'association à elle-même pour les besoins de sa liquidation.

Les textes ne fixent pas de règles immuables pour cette liquidation.

Toutefois, le décret du 1() août 1901 (art. 15j rappelle le principe que le patrimoine commun n'est pas

(') Le membre qui se relire n'a aucun droit à une part quelconque du fonds social ; par contre, il ne doit que les cotisations échues et celles courantes. Toutefois, si son départ était fait avec intention de nuire à l'association, le membre en faute serait passible de dommages-intérêts d'après le droit commun.

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partageable entre les membres de l'association dissoute. Ceux-ci ne peuvent que reprendre leurs apports et n'ont aucun droit à un enrichissement quelconque contraire au caractère non lucratif de Tassocialion.

Le fonds social doit être dévolu, en règle générale, à des institutions similaires, comme étant le meilleur moyen de continuer à faire prospérer l'activité corporative. Si cependant aucune mesure n'était prise par les associés pour assurer ce transfert, il faudrait bien considérer les biens communs comme abandonnés et faisant retour à l'Etat.

Des unions d'associations. — Pour compléter nos explications, nous devons indiquer que le législateur autorise, par cela seul qu'il ne l'interdit pas, l'association ou la fédération d'associations, autrefois défendue par le Code pénal. Cette fédération sera régie absolument par les principes que nous venons d'exposer, elle pourra être non déclarée, déclarée, reconnue d'utilité publique et, suivant les cas, sa personnalité juridique variera, finfin elle sera exposée aux mêmes causes de dissolution que ses éléments.

La possibilité d'une fédération aussi puissante qu'on peut l'imaginer, égale à l'Etat lui-même, constitue ainsi la dernière indication du très grand libéralisme dont le droit d'association jouit actuellement. Jamais en France, la puissance publique ne s'est autant désarmée devant les groupements particuliers. Par contre, elle a conservé et précisé ses droits devant une forme corporative spéciale : la congrégation, dont il nous reste à étudier la législation.

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