LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
dans le secret de la conscience ou même affirmées publiquement, mais à litre théorique seulement.
Ce point fait en réalité partie de la liberté de penser, de parler et d'écrire, c'est-à-dire, en style juridique, de la liberté de la presse et de réunion. C'est la moindre difficulté du sujet et dès que l'on répudie le caractère politique de la religion d'Etal, on admet, sans grande résistance, la libre affirmation des idées religieuses quelconques.
Mais il y a un autre point de vue. La plupart des croyances s'accompagnent de manifestations extérieures plus ou moins solennelles et qui le plus souvent ont pour caractère essentiel d'èlre publiques ou du moins accessibles au public. C'est, dans un sens large, ce qu'on appelle le culte, chose absolument différente de l'exposé et de la discussion théoriques de dogmes religieux. Nous nous trouvons ici en présence des pouvoirs de police de l'Etat, lui donnant compétence pour réprimer ce qu'il juge attentatoire à la paix sociale et, d'autre part, nous avons les demandes des fidèles, affirmant que leur religion exige des cérémonies déterminées, avec parfois cette aggravation qu'elle n'en veut pas tolérer d'autres. On a donc été amené à prendre une réglementation spéciale à l'égard du culte en général, du culle public en particulier.
L'importance des textes relatifs au régime des cultes nous conduit à en faire une élude séparée, nous ne nous occuperons donc ici que des questions touchant la liberté de conscience en général.
Principe de la liberté de conscience. — Nous venons de nous expliquer sur ce point, nous nous bornerons à quelques précisions utiles pour l'étude des dispositions législatives.
En premier lieu, l'Etal ne doit imposer à personne une croyance déterminée, pas plus que l'absence de
toute croyance. La participation ou la non-participation à une religion déterminée doit donc être abandonnée à la décision de chacun en toute indépendance.
En second lieu, TEtat doit garantir les citoyens contre les entraves apportées à la manifestation de leurs opinions philosoplii<iues ou religieuses. Nous venons de noter que ce point se heurtait à des dif'ticultés pratiques assez graves.
En troisième lieu, l'Etat doit supprimer tout caractère confessionnel de ses services publics en général et de ses lois en particulier.
Les lois doivent être les mêmes pour tous, quelle que soit la religion de chacun. Cela n'implique pas d'ailleurs l'interdiction d'une réglementation applicable à une religion déterminée. Il suffit qu'il ne soit pas tenu compte, dans la législation générale, des croyances personnelles. C'est ce qu'on a appelé la laïcisation ou la sécularisation des institutions juridiques et ce qui constitue la base du droit public institué par la Révolution française.
Nous allons passer en revue les principaux cas où cette sécularisation est la plus nette.
Sécularisation du droit privé. — Les dispositions du droit civil ou commercial s'appliquent à tous sans intervention de l'idée religieuse, à quelque titre que ce soit. L'exemple le plus notable est le transfert des actes de l'état civil à des officiers publics laïques et l'absence de valeur juridique refusée à ces mêmes actes dre.ssés par les ministres des cultes. On sait que dans l'ancien régime, les curés étaient seuls compétents au contraire en pareille matière, d'où la mise hors la loi des protestants depuis la révocation de l'Edit de Nantes à la veille de la Révolution.
A l'égard des actes de mariage, la loi va plus loin, interdisant le mariage religieux avant le mariage civil
LA LIBKIiTK DE CONSCIENCE 207
Code pénal, art. 199 et 200) ('). Au point de vue lliéorique, la législation italienne est plus rationnelle en ignorant d'une façon complète le mariage religieux, mais à la pratique, ce système aboutit à encourager des fraudes et à augmenter le nombre des familles illégitimes au titre civil.
Une autre conséquence delà sécularisation du droit civil est la liberté pour chacun de donner à ses funérailles un caractère quelconque (loi 15 novembre 1887 1, sous réserve des restrictions dans l'intérêt de l'ordre public. Aucune disposition légale ou administrative ne doit faire apparaître de distinction motivée par la nature civile ou religieuse des obsèques.
D'une façon générale, les dispositions de la loi civile ne tiennent aucun compte des textes correspondants du droit canonique, en matière d'empêchement à mariage par exemple.
Nous ferons rentrer dans la sphère du droit privé la liberté déjà étudiée de former des associations à but religieux (qui ne soient pas des congrégations) et aussi le caractère licite de tous contrats ayant pour objet des questions d'ordre religieux ou philosophique.
Enfin on peut également englober dans la même division diverses règles applicables aux inhumations : telles que la non-distinction des confessions dans les terrains des cimetières (loi li nov. 1881) ou le transfert aux communes des services extérieurs des funérailles loi 28 déc. 1904), mais cela se rattache aussi bien au droit public dont nous allons parler.
Sécularisation du droit public. — C'est en cette matière que la laïcisation produit ses elTets les plus nets.
(') Déclarés applicables même après la séparalion des Eglises et de l'Etal (Arrêt de la Cour de Montpellier du 15 juillet 1907j.
208 DROIT l'UBLlC I-KANÇAIS
,.Toul d'abord, les fonctions publiques sont accessibles à tous, sans qu'il puisse même être fait une enquête sur les opinions religieuses. C'est l'inverse de la règle de l'ancienne monarchie, exigeant la qualité de catholique pour faire partie de l'Etat et devenir simplement citoyen français.
Les services publics sont ouverts à tous, sans distinctions de croyances et par conséquent aucune manifestation d'opinion ne doit être imposée à ceux qui y recourent. Par application de cette idée, l'enseignement public ne comprend aucune instruction religieuse et les services d'assistance doivent être organisés de manière à ne léser en aucune façon les croyances personnelles ou l'absence de croyances des assistés. Cela n'implique pas que l'enseignement religieux soit interdit ou les pratiques religieuses prohibées au regard des malades, il s'agit seulement qu'elles ne s'appliquent qu'à ceux qui les désirent.
La propagande religieuse ou anti-religieuse, par la presse ou la réunion publique, est absolument libre. On a supprimé l'ancien délit d'outrages à la religion, mais les restrictions du droit commun demeurent, bien entendu. Toutefois, l'enseignement privé congréganiste (qui est une forme de propagande) est interdit par la loi du 7 juillet 1904.
Sous les réserves générales de l'ordre public, les manifestations extérieures (non cultuelles) d'idées religieuses ou philosophiques sont permises aux particuliers. Elles sont, au contraire, interdites à l'Etat et aux administrations. Ainsi, un particulier peut décorer sa maison de signes religieux, même visibles du dehors, mais on ne saurait les lui imposer à propos de certaines fêtes ou cérémonies. En sens inverse, les locaux publics, les tribunaux notamment, ne renferment aucun emblème religieux.
Quant aux cérémonies sur la voie publique, outre