CHAPITRE XII
La législation des cultes est toujours compliquée dans toutes les législations et elle occupe un rang important dans le droit public français. Les principes en jeu sont de l'ordre le plus grave, mettant en contact des tendances, des opinions, des croyances dont la conciliation logique n'est pas toujours aisée et qui souvent se heurtent et se combattent. Cette législation, spécialement chez les peuples de race latine, fait partie d'un groupe de textes vivement discuté et qui sont l'objet de controverses plus politiques que juridiques. Il convient tout d'abord par conséquent de chercher a éliminer autant que possible l'aspect de polémique pour essayer de raisonner uniquement d'après les principes du droit. Il est évident que ce n'est pas une tâche aisée, les questions de foi, de sentiment, de raisonnement s'entremêlaot chez chacun de nous d'une façon inextricable. On peut cependant tenter d'apporter à cette étude le plus de bonne volonté possible et essayer de se placer au point de vue objectif de l'interprétation des lois. Les textes eux-mêmes sont d'ailleurs assez complexes pour justifier une étude exclusive.
Le régime législatif des cultes .se relie, sans se confondre, avec les règles applicables à la liberté de conscience. Au nom de cette dernière, les croyants peuvent se déclarer adeptes d'une religion quelconque
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OU n'en vouloir aucune. Mais dès qu'ils font une profession de foi religieuse, la question du culte apparaît, car la plupart des religions impliquent une nuinifestation extérieure de croyances, manifestation qui est à proprement parler Texercice du culte. Assurément, il n'est pas incompatible avec le concept de religion de n'admettre aucun culte. Le fidèle se bornant à un acte de foi purement interne et mettant ses actes en harmonie silencieuse avec les dogmes qu'il révère. Mais, à la pratique, cette théorie ne s'applique guère; presque toutes les reb'gions exigent au contraire un culte solennel, généralement un culte public, parfois même un culte exclusif des autres. Tandis que la liberté de conscience est surtout négative, se bornant à respecter le for intérieur, ce caractère expectant n'est plus de mise en présence d'un culte ouvertement célébré. L'ordre public est en jeu, il y a manifestation extérieure sollicitant l'intervention, sinon l'appui, de la puissance publique et il est impossible au législateur de se réfugier dans une fiction d'ignorance. Dans tous les Etals, il y a un régime des cultes, orienté en sens divers suivant les pays et les époques, mais son existence est actuellement un fait social général.
Principes généraux des législations cultuelles.
— Il est bon, en pareille matière, de tenter de dégager quelques théories générales, basées sur l'histoire et la législation comparée. C'est le meilleur procédé pour se débarrasser des contingences dont nous avons signalé les dangers. Nous ne parlerons pas des lois tendant à interdire tel ou tel culte, encore que la plupart des Etats s'en soient rendus coupables à quelque époque de leur développement. L'intolérance et le fanatisme sont la négation même de la liberté de conscience et, de plus, ils n'engendrent pas d'efTets
durables. Les perséculions n'ont pas empêclié Tessor du christianisme, tandis que le culte olympique n'a pu être restauré par Julien. Les idées religieuses vivent, croissent, se transforment et disparaissent, mais seulement sous l'empire de facteurs psychologiques et sociaux, jamais sous la pression de la force matérielle. D'ailleurs, les peuples civilisés répudient actuellement tout désir d'étouffer par la violence une religion quelconque.
Ce point écarté, nous trouvons en théorie deux systèmes contraires quant à la place que la législation cultuelle peut occuper dans le droit public. Elle peut y prendre une part prépondérante ou au contraire être ignorée presque complètement. Dans le premier cas, nous avons une religion d'Etat; dans le second, nous plaçons les cultes sous le régime du droit commun. Expliquons-nous en quelques mots.
La religion dite d'Etat peut prendre deux formes distinctes : d'abord une forme aujourd'hui archaïque en Europe et qui ne veut admettre qu'un seul culte, à l'exclusion des autres (c'est en ce sens que le catholicisme a été en France seul admis de la révocation de l'édit de Nantes à la Révolution). Ensuite, la religion d'Etat peut être une Eglise nationale, dont le chef spirituel se confond avec le monarque et dont les prêtres sont de véritables fonctionnaires chargés de satisfaire les intérêts religieux de la collectivité. Pareilles Eglises se rencontrent encore dans divers pays, en Angleterre et en Russie pour ne citer que deux exemples typiques.
Les religions d'Etat tendent assez facilement à l'exclusion des autres cultes, mais la conséquence n'est pas fatale, la liberté dont jouissent actuellement les cultes dissidents en Angleterre en est la preuve. Par contre, il est de l'essence d'une religion d'Etat d'avoir une place marquée et privilégiée dans le droit public
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de TElaL. Religion et gouvernement s'unissent et se soutiennent, le prêtre est l'auxiliaire de Tliomme politique et réciproquement. Le culte est l'objet d'une protection spéciale et est entretenu par l'Etat comme un service public, ses ministres sont des agents assimilables à des fonctionnaires, les bâtiments cultuels sont propriétés administratives.
Ce régime est évidemment très favorable à la religion qui en protile. Cependant il est en voie de diminution générale. L'Etat moderne devient de plus en plus indépendant des concepts religieux et il se laïcise suivant l'expression consacrée. Cependant il existe encore un certain nombre de religions d'Etat, même en Europe. En plus de l'Eglise anglicane et de l'Eglise orthodoxe russe, on peut indiquer, comme rentrant dans la catégorie qui nous occupe, la place privilégiée du catholicisme en Portugal et surtout en Espagne.
Le régime opposé est celui de l'ignorance légale des cultes, lesquels s'accommodent du droit commun, comme et quand ils le peuvent. La religion devient affaire purement privée, de sociale qu'elle était dans le système précédent. Les prêtres sont assimilés à des particuliers quelconques, les édifices cultuels à des locaux comparables à des lieux de réunions ordinaires, les exercices religieux correspondent à ces mêmes réunions et les fidèles constituent, suivant les cas, tantôt des associations, tantôt de simples groupements de fait.
Ce régime est évidemment le seul qui corresponde à une laïcité absolue, puisque l'Etat se comporte comme si les idées religieuses n'existaient pas. Néanmoins, il est très difficile de citer des exemples de pays qui pratiquent le droit commun intégral en matière cultuelle. Ceux qu'on énumère généralement : Angleterre (pour les cultes dissidents), Etats-Unis, Brésil, République de Cuba, n'ignorent pas absolu-
LE RÉGIME DES CULTES 21 ii
ment les religions et ont constitué à leur profit certaines institutions qui en favorisent le maintien et le développement.
Ce qui est certain, c'est que les Etats-Unis, notamment, s'efforcent de conserver une neutralité absolue entre les difTérentes confessions, mais l'organisation intérieure de chacune d'elles est reconnue, et, dans une certaine mesure, sanctionnée par la loi.
La difficulté de soumettre les cultes au pur droit commun, soumission réclamée par les meilleurs esprits et par tous les partis, provient en effet de ce que les religions diffèrent profondément des autres concepts sociaux. L'idée religieuse, le catholicisme notamment, contient un principe d'action différent ou tout au moins indépendant des lois administratives. Le croyant agit selon sa doctrine et fait passer sa foi avant toute autre considération, tandis que l'Etat cherche au contraire à assouplir les individualités à un régime commun, s'imposant à tous sans distinction des confessions privées. Le prêtre a plus de puissance morale sur ses disciples qu'un simple citoyen >sur ses semblables.
L'édifice religieux est différent d'une salle de spectacle ou d'un cercle.
L'exercice cultuel se distingue nettement de la réunion, même de celle où l'on traite de questions religieuses, absolument comme la congrégation ne se confond pas avec l'association.
Le droit commun se plie donc malaisément ta régir les cultes, parce qu'il s'applique à des situations qu'il ne prévoit pas. Ce qu'on entend au fond par droit commun, c'est l'absence de toute réglementation, la liberté absolue laissée aux fidèles de faire ce que bon leur semble et de créer un régime spécial à leur gré. Ce n'est pas d'ailleurs une conception insoutenable et elle se pratique en fait pour les petites confessions à
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nombre insignifiant d'adeples. Mais, dès qu'on se trouve en présence d'une confession importante, les répercussions sociales et politiques deviennent telles que TEtat ne peut s'en désintéresser.
On se trouve ainsi amené à la solution qui domine dans la pratique : soumettre les exercices religieux à une réglementation spéciale, autrement dit, instituer une loi de police des cultes. Ce sont des lois de ce ^enre que l'on rencontre dans presque tous les Etats et en France tout spécialement.
L'élaboration des lois de police cultuelle a toujours été considérée comme délicate par les liommes politiques. Nous avons déjà indiqué la gravité et la susceptibilité des idées morales en jeu, nous pouvons ajouter ici que le patrimoine des cultes atteint souvent des valeurs considérables et que des intérêts matériels viennent encore compliquer la question. Néanmoins, c'est au spirituel que les difficultés sont les plus grandes. Une bonne loi de police doit, autant ([ue possible, être supérieure aux confessions diverses pour éviter de favoriser ou de gêner l'une d'entre elles; elle doit respecter la hiérarchie et la discipline inté- Tieure des Eglises et laisser les fidèles pratiquer leurs rites en toute liberté, mais en même temps, la législation doit assurer contre tout empiétement les participants des autres croyances et ceux qui n'en ont pas; elle doit conserver les droits généraux de l'Etat de soumettre à son autorité toute fonction sociale s'exerçant sur son territoire; elle doit prendre des mesures pour maintenir la liberté de la voie publique et l'indépendance des services publics.
Ces conciliations sont loin d'être aisées et elles tournent à l'antinomie lorsqu'il s'agit de légiférer sur la police du culte catholique, lequel est, en France, celui dont l'importance numérique est la-plus grande. Les difficultés proviennent ici de deux sources com-
binées. La première est que le catholicisme, plus que d'autres religions, a des tendances ouvertes à Timmixtion constante dans les actes de la vie politique et sociale et le désir non dissimulé d'assujettir ces actes à des règles déterminées de morale. En fait, d'ailleurs, le catholicisme a été si longtemps uni intimement au gouvernement de la monarchie absolue que l'indépendance parfaite de l'Eglise et de l'Etat se heurte à des traditions et à des hérédités encore agissantes.
La seconde difficulté provient de ce que la religion catholique, même au point de vue moral, professe l'obéissance absolue aux volontés du Pape. Or, le Pape est indépendant, en fait et en droit, de toute action du gouvernement français. Investi par le droit international de la prérogative de souverain, il est, en outre, depuis la perte du domaine temporel, à l'abri de toute influence coërcitive. La Papauté légifère donc, protégée par son inaccessibilité, et ses ordres sont exécutés par le clergé et les fidèles épars dans tous les Etats. Lorsqu'il s'agit donc de questions interférant avec les prérogatives gouvernementales et le pouvoir de police de l'Etat, ce dernier se trouve en présence dune autorité dont la puissance sur ses ressortissants est sensiblement du même ordre que la sienne.
La rencontre, sinon le conflit, de la Papauté et de l'Etat, ou mieux du Saint-Siège et des gouvernements laïques, dérive donc de la nature des choses et est impossible à éviter, tant que subsistera la forme actuelle du catholicisme romain. En laissant de côté, ainsi que nous Pavons dit, la solution brutale de rélouffement violent d'une confession, on est fatalement conduit à rechercher les moyens d'éviter les chocs trop grands et nuisibles à tous. Depuis l'échec de ses prétentions à la souveraineté universelle, à la fin de la querelle des investitures au moyen-àge, la Droit public français. 7
Papauté a dû renoncer à imposer ses volontés aux gouvernements, mais elle possède encore assez d'inlluence pour leur susciter des difficultés politiques intérieures ou même extérieures. En sens inverse, si les Etats ne veulent pas user de leur force matérielle pour empêcher le culte catholique (ils n'obtiendraient d'ailleurs que des résultats douteux et chèrement acquis), ils n'en peuvent pas moins entraver sérieusement les exercices religieux. Obligés donc à se supporter, l'Eglise et l'Etat sont astreints à se faire certaines concessions réciproques et l'art politique du gouvernement est d'assurer le maximum de ses prérogatives sans arriver à un conflit aigu avec le Saint- Siège.
Pendant longtemps, la solution de ces antinomies a été trouvée dans les concordats, transactions plus ou moins heureuses entre les.deux puissances rivales. Il est sans intérêt ici de discuter si le concordat était un véritable traité ou s'il n'en avait que la forme.
Ce qui est certain, c'est que cet instrument contenait des limitations des prétentions réciproques et opposées de l'Eglise et de l'Etat. Mieux même, les deux antagonistes se prêtaient un mutuel appui sur plusieurs points, le catholicisme mettant son influence morale au service du pouvoir civil et ce dernier protégeant par sa puissance matérielle le libre exercice des fonctions religieuses.
jNous indiquerons plus loin les grandes lignes du dernier concordat français, mais l'histoire enseigne que les concordats tendent à disparaître rapidement, dénoncés qu'ils sont par la plupart des Etats qui les ont signés. Les textes écrits paraissent gênants et les gouvernements préfèrent s'en passer, spécialement à mesure que décroît lentement l'importance des concepts religieux en sociologie générale, et on recourt de plus en plus à des lois de police unilatérales. Mais
ces lois ne sont viables (police n'étant pas persécution) qu'autant qu'elles échappent à la censure du Saint- Siège. Il n'est pas nécessaire de l'approbation expresse d'un concordat, mais il faut obtenir, soit par des négociations diplomatiques, soit d'après les circonstances, la certitude que la Papauté n'instituera pas, de sa propre initiative, un régime de discipline ecclésiastique opposé à celui édicté par les lois territoriales. Sinon, on est acculé à deux alternatives, ou bien les catholiques obéiront à l'Etat plus qu'au Pape et on arrive au schisme; ou bien, c'est l'inverse et on a une immixtion d'un pouvoir étranger dans des afTaires relevant assurément du droit public interne, toutes éventualités fâcheuses à divers points de vue.
Concordats français. — Sous le bénéfice des considérations précédentes, nous devons esquisser maintenant les traits caractéristiques des deux concordats de 1510 et de 1801, leur influence, celle du dernier surtout, n'élant pas encore éteinte et leur exécution expliquant le régime actuel du culte catholique en France.
Le concordat de Bologne, conclu en 1316 entre François I«' et Léon X, n'a plus qu'un intérêt historique. Le roi de France reconnaissait les privilèges du clergé et faisait du catholicisme une religion d'Etat, mais en revanche le Pape lui abandonnait le droit de choisir les évêques, celui de l'administration temporelle de certains biens cultuels, le pouvoir même de n'admettre la publication en France des actes du Saint-Siège qu'après approbation royale.
Comme on le voit, ce concordat mettait le clergé sous l'autorité du pouvoir séculier et il n'empêcha pas de graves conflits avec la Papauté, non seulement au point de vue politique, mais même dans le domaine spirituel, notamment à l'époque d'un essai de consti-
220 DROIT l'UHLlC l'RANÇAlS
tution d'une Eglise nationale ou gallicane fdécl. de 1082).
L'Assemblée constituante n'avait nullement la pensée, en supprimant les privilèges du clergé et en dénonçant en fait le Concordat de lol6, d'attenter à la religion catholique. Les rédacteurs de ses lois ecclésiastiques étaient des catholiques fervents, cependant désireux de renforcer l'union des prêtres français avec la nation. La constitution civile du clergé n'était pas en soi schismatique et contraire aux canons de l'Eglise, mais dans ses détails, nombre de points empiétaient sur les prérogatives réclamées par la Papauté. Le pape Pie VI crut devoir protester et défendre d'obéir à la loi, il s'ensuivit alors des luttes politiques et religieuses des plus violentes à la suite desquelles le catholicisme français tomba au rang le plus bas de son histoire, sans pourtant disparaître.
Dans sa reconstitution de l'ancien régime à son profit, Bonaparte se trouvait néces.sairement appelé de s'occuper de la force sociale encore très importante que représentait la confession catholique. L'idée ouvertement professée par le Premier Consul fut de profiter de la religion et même du Pape dans l'intérêt de sa politique personnelle. Quant au Saint-Siège, impuissant à rétablir à lui seul le culte presque anéanti par la Révolution, il accepta de se servir du gouvernement français pour restaurer son influence en France.
Comme on le voit, le Concordat de 1801 fut signé dans une pensée de mutuelle défiance plus que de confiance réciproque. Les négociations en furent longues, menées avec rudesse de la part de Bonaparte et dans l'ensemble ce fut la Papauté qui céda sur de nombreux points. C'est ainsi, par exemple, que la loi de police connue sous le nom des Articles organiques de l'an X fut imposée par surprise au Saint-Siège. Cepen-
LK HKL.I.ME ItKS CULTES 221
dant, le futur empereur n'entendait pas tellement entraver le culte qu'il le réduisît à rien. Il se contenta de l'enserrer dans une série de mesures plus rigoureuses encore que celles de 1516, mais, ces précautions prises, il se montra libéral sur les avantages matériels.
En négligeant le côté politique de la reprise des relations diplomatiques du Gouvernement français avec le Saint-Siège, le Concordat de 1801 était basé sur les idées directrices suivantes :
Tout d'abord, et ceci n'avait qu'un intérêt transitoire, mais très vif, le Souverain Pontife acceptait la sécularisation des biens du clergé et permettait de ne pas inquiéter les acquéreurs des biens nationaux. Il avait essayé d'obtenir la restitution des domaines aliénés, mais le Premier Consul n'avait accepté aucun accommodement.
Un point d'une portée plus générale était la reconnaissance que le catholicisme était la religion de la grande majorité des Français. Cela paraissait être un hommage rendu au Saint-Siège, mais c'était en réalité la consécration d'un échec : la disparition de la religion d'Etat en France. Toutefois, du caractère général de la confession catholique, la Papauté tirait certains avantages : la liberté du culte public, la restitution des églises et dépendances au clergé, la rémunération des prêtres, l'institution de personnes morales chargées de posséder et d'administrer des biens destinés à augmenter l'éclat du culte. En un mot, le Concordat rendait possible la reprise d'exercices religieux presque disparus sous la Révolution.
Mais le Gouvernement conservait des droits importants. Le personnel et l'administration temporelle restaient sous sa surveillance et même sous son autorité. Il n'aliénait pas les églises et chapelles, n'en remettant que la jouissance au clergé. Quant à ce der-
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nier, son recrutement en faisait un cadre de fonctionnaires.
Les évêques (préfets en robe violette, disait Bonaparte) étaient nommés par le Gouvernement, la Papauté devant les instituer nécessairement.
Les curés étaient choisis par les évêques ainsi soumis au Gouvernement et le choix des plus importants d'entre eux devait-il encore être approuvé expressément par le pouvoir laïque.
En outre, le culte ne devait être libre que sous le contrôle des lois de police et le Concordat ne prévoyait pas les principes des mesures à prendre. La Papauté essaya vainement de se faire donner des garanties; elle dut céder, encore que Tévénement montrât aussitôt que ses craintes n'étaient point vaines. Les Articles organiques édictèrent des règles dont nous avons déjà signalé la rigueur et divers textes achevèrent de placer la gestion des biens concédés à l'Eglise sous la direction de personnes ellesmêmes dépendantes du pouvoir central.
Ce système, comme on le voit, avait pour tôt essentiel de créer un clergé français et souuajs aux lois et à la politique française. L'influence pontificale ne s'exerçait qu'à titre dogmatiqji« «t spirituel, et encore le Gouvernement côns^rsait-il le droit théorique d'empêcià^ cette influence en s'opposant à la publication des actes du Saint-Siège. En un mot, on avait essayé d'instituer une sorte de semi-gallicanisme, mais cette fois, avec l'agrément de Rome.
Législation concordataire. — On comprenait sous ce vocable non seulement la situation faite au culte catholique, mais encore celle applicable aux cultes protestant et Israélite dont la situation, bien qu'évidemment non réglementée par le Concordat, était néanmoins régie par des principes analogues.
On distinguait entre les cultes reconnus et ceux qui ne l'étaient pas. Les premiers comprenaient le catholicisme romain, le judaïsme, la religion réformée ou calviniste et le culte luthérien ou de la confession d'Augsbourg. On pouvait y ajouter certains cultes coloniaux (islamisme, etc.) soumis à des règles spéciales.
Les cultes non reconnus, la religion grecque orthodoxe, le baptisme, etc., n'étaient pas interdits, mais ils n'étaient pas non plus libres. Tout d'abord, ils ne jouissaient d'aucune faveur administrative, mais, de plus, ils étaient soumis à un régime de police spécial et non au droit commun. C'est ainsi qu'aucun édifice religieux ne pouvait être ouvert, même au culte privé, sans autorisation par décret en conseil d'Etat (décr. du 10 mars 1839, et C. pén., art. 294). De plus, semblable décret devait autoriser le culte lui-même et celui-ci était invariablement soumis à des règles assez étroites : défenses d'avoir des prêtres étrangers, de tenir des réunions ecclésiastiques, d'entrer en rapports avec les Puissances étrangères, de tenir tous propos offensants pour les autres cultes ou pour le Gouvernement. Toutefois, des arrêtés individuels pouvaient tempérer ces rigueurs, mais, dans l'ensemble, les cultes non reconnus étaient pratiquement à la discrétion de l'administration.
Revenons aux cultes reconnus, organisés, le catholique par le Concordat et les Articles organiques du 18 germinal an X, les protestants par ces mêmes articles, le décret du 26 mars 18o2 et la loi du 1" août 1879, l'israélite par la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 23 mai 1844. Tous ces cultes étaient régis par un ensemble de dispositions communes dont voici les principales.
Les ministres des cultes étaient salariés par l'Etat et bénéficiaient de certaines prérogatives civiles et
DROIT iTHMc rn.\M:.\i.s
administratives. La jurisprudence les considérait comme fonctionnaires et admettait qu'ils pussent (**tre privés de leur traitement. Ils étaient d'ailleurs, avec des modalités de détail, nommés par le Gouvernement, mais ne pouvaient pas être révoqués par lui.
Les ministres des cultes n'étaient pas absolument libres de leurs actes. Une censure morale, le recours pour abus exercé devant le conseil d'Etat, protégeait l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique contre les empiétements réciproques. Dune façon générale, le clergé devait se montrer strictement respectueux des lois, s'abstenir de toute politique et même faire des prières pour la prospérité de l'Etat.
Enfin, les cultes reconnus bénéficiaient de larges dotations matérielles. Ils avaient à leur disposition les églises, temples et synagogues, entretenus par l'Etat avec le concours de personnes morales spéciales. En outre, des biens productifs de revenus s'ajoutaient au budget des cultes pour augmenter les ressources différentes aux divers exercices religieux.
Si nous entrons maintenant dans quelques détails, nous noterons les points suivants comme les plus intéressants de cette législation aujourd'hui disparue, mais qu'il faut connaître pour apprécier l'état de choses actueh
Parlons d'abord des personnes. Le Pape échappait évidemment à la nomination du gouvernement français, mais ce dernier présentait les candidats à la pourpre cardinalice. Quant aux évêques et archevêques, ils étaient nommés par le gouvernement parmi les citoyens français remplissant les conditions ecclésiastiques requises. Le Pape devait leur conférer l'institution canonique et, pour éviter des refus, il était d'usage de choisir les évêques d'accord avec la Curie romaine. Sur la fin du Concordat, des difficultés s'élevèrent, la Papauté ayant voulu renverser le système
LE RF.GIMK DE? CULTES 22.J
et nommer les évèques, sur la présentalion du gouvernement l'affaire du nohis nominavil. Des diocèses restèrent sans titulaires.
Les évèques et archevêques étaient assistés de vicaires généraux et de chanoines, nommés par eux, mais avec agrément du gouvernement. De plus, les mêmes formalités s'appliquaient aux curés de paroisses ou de cantons, qui n'étaient révocables que par une sentence de déposition approuvée par décret. Les autres curés et vicaires étaient, au contraire, nommés et révoqués directement par l'évêque. Tous recevaient un traitement de l'Etat, sauf les chanoines depuis
Le clergé culliolique avait à sa disposition les édifices dits consacrés au culte, c'est-à-dire les églises, presbytères, palais épiscopaux et séminaires. Ces biens étaient considérés comme appartenant au domaine public, soit de l'Etat, soit des communes. Des fonds étaient obligatoirement affectés à leur entretien.
Cet entretien, ainsi que celui du culte en général, s'opérait par l'intermédiaire d'établissements publics appelés fabriques. Ces fabriques étaient composées du curé, du maire et de laïques élus suivant certaines formalités par les membres mêmes de la fabrique. Ces conseils avaient un budget soumis aux règles générales de la comptabilité publique; elles avaient en receltes toute une série de revenus, notamment ceux provenant des cérémonies religieuses, et en dépenses l'entretien du culte et des bâtiments cultuels. Leur législation, très complexe, est sans intérêt aujourd'hui.
L'Eglise catholique jouissait enfin de certains biens, terres ou rentes, formant des dotations appelées menses épiscopales, capitulaires ou curiales, suivant que les bénéficiaires et les administrateurs étaient les évèques, les chapitres ou les curés. Ces menses étaient
des établissements publics dont le clergé était considéré à peu près comme usufruitier. Le gouvernement n'avait pas de contrôle sérieux sur la gestion intérieure des fabriques et des menses.
Les autres cultes reconnus se trouvaient dans des situations analogues, mais avec les modifications rendues nécessaires par la difîérence des confessions.
C'était le culte Israélite qui différait le moins du système, catholique. Il comprenait des rabbins communaux désignés par une assemblée élue elle-même par les fidèles de la circonscription et un grand rabbin de France nommé par des délégués des assemblées de circonscription. Toutes les nominations et élections devaient être approuvées par le chef de l'Etat et les rabbins recevaient un traitement et des prérogatives analogues à ceux des prêtres catholiques.
Quant aux biens, synagogues et autres, ils étaient administrés par les assemblées déjà indiquées, appelées consistoires, suivant des régies assez voisines de celles applicables aux fabriques.
Pour les cultes protestants, luthérien et calviniste, il y avait à la base une circonscription appelée paroisse, ayant à sa tête un conseil presbyléral composé de pasteurs et de membres laïques élus par les fidèles et renouvelables par moitié tous les trois ans. Un groupe de paroisses formait une circonscription supérieure administrée par un consistoire formé de tous les pasteurs de la circonscription et de délégués des conseils presbytéraux.
Les consistoires nommaient les pasteurs, sauf agrément du gouvernement, et surveillaient la discipline du culte. Les conseils presbytéraux participaient à l'administration matérielle des temples, comme les fabriques le faisaient pour les églises. Enfin il existait des organes centraux, conseil central pour les calvinistes, synodes particuliers et généraux pour les luthé-
riens, tous électifs et chargés de représenter les intérêts des églises auprès du gouvernement. La situation matérielle et juridique des pasteurs était identique à celle des curés et rabbins.
Toutes ces organisations étaient complétées par des mesures de police générale dont nous rappellerons seulement les principales. C'étaient l'interdiction de publier ou exécuter aucune décision de la Cour de Rome sans l'autorisation du gouvernement, la défense de réunir aucun concile ou synode sur le territoire français, le droit au recours pour abus que nous avons signalé, des pénalités rigoureuses contre tous actes politiques émanant des ministres des cultes (art. 201 à 206 du Code pénal).
En outre, l'autorité administrative gardait le droit de réglementer toute cérémonie cultuelle extérieure, notamment les sonneries de cloches, les processions, missions, etc. Par contre, le clergé avait la police intérieure des églises, temples et synagogues et le droit d'y accomplir tel exercice religieux qu'il lui plaisait. Il pouvait également faire tel aménagement intérieur qu'il jugeait utile.
Telles étaient les grandes lignes du régime dit concordataire, maintenu à peu près intact malgré des tentatives en sens divers en 1813 et 1817.
Comme toutes les transactions, il ne contentait absolument personne, néanmoins pendant longtemps l'Eglise et l'Etat le supportèrent par crainte du changement; mais il fallait pour cela un mutuel désir d'entente.
Séparation des Eglises et de l'Etat. —Le mutuel désir dont nous venons de parler n'existait plus depuis pas mal d'années à la fin du xix® siècle. Déjà, sous le second Empire, le gouvernement avait eu de graves difficultés religieuses intérieures, compliquées d'ail-
leurs des difficullés exlcrieiires de la question romaine et du problème de la remise de Rome à l'Italie. Avec la troisième République, si la situation internationale de la Papauté ne créait plus de graves litiges, les conflits intérieurs se multipliaient d'années en années, l'our des raisons fort anciennes, des antagonismes politiques et sociaux s'accroissaient chaque jour, non pas précisément entre les entités abstraites, mais entre les individualités appartenant à des partis politiques. Le budget des cultes, l'immixtion administrative dans le temporel et même le spirituel de l'Eglise apparaissaient à beaucoup comme des survivances purement historiques en désaccord avec la notion de l'Etat laïque et le principe de la liberté de conscience. Les concepts religieux devenaient, dans cet ordre d'idées, des faits d'ordre privé et, par suite, l'Etat n'avait pas à les encourager, encore moins à subventionner un petit nombre de cultes reconnus, c'est-àdire privilégiés.
En sens inverse, le clergé catholique trouvait la tutelle officielle lourde et parfois étroite. Les relations avec l'administration, les rapports avec le gouvernement, malgré la politique très nette de l^éon XIII, étaient le plus souvent strictement protocolaires. Des difficultés politiques éclataient, amenant des déclarations d'abus, des suppressions de traitement, tout un ensemble de mesures créant une atmosphère dans laquelle le Concordat ne pouvait plus vivre.
Des faits contingents hâtèrent sa fin :1a disparition des congrégations non autorisées, l'avènement d'un nouveau Pape, la rupture des relations diplomatiques avec la Papauté sur une question de politique extérieure. Tous ces points étaient absolument étrangers au Concordat, mais ils marquaient la fin de toute entente possible entre le gouvernement et la curie romaine. Comment, notamment, continuer à faire jouer le déli-
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cat système concordataire, alors que la diplomatie française n'avait plus de représentant officiel auprès du Saint-Siège?
La France était arrivée à un stade de l'histoire religieuse qu'avaient franchi déjà nombre de pays catholiques, c'est-à-dire le remplacement d'un Concordat désuet par une loi sur la police des cultes, basée non sur l'ignorance absolue, encore moins sur la persécution de la religion catholique, mais sur la notion de l'indépendance la plus large possible entre l'Etat et l'Eglise. Cela paraissait d'autant plus nécessaire que Rome venait elle-même de dénoncer en fait une des bases du Concordat, le droit du gouvernement d'accepter seul la révocation des ministres du culte. Deux évêques, ceux de Laval et de Dijon, furent, de la part du Saint-Siège, l'objet de mesures aboutissant à la suspension de leurs fonctions. ecclésiastiques. Il fallait donc, à situation nouvelle, instituer un régime nouveau et ce fut l'œuvre de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.
La loi de 1905 est purement unilatérale, la Papauté n'ayant à aucun moment participé à sa rédaction, ni même formulé ses vues officielles au cours des longs débats auxquels elle donna lieu. Les catholiques français prirent par contre une large part à la discussion et obtinrent de nombreux avantages, peu contestés d'ailleurs par la majoritt'; parlementaire désireuse de ne pas susciter dans le pays de conflits religieux. Sans entrer dans le détail des principes de la loi, principes que nous allons exposer bientôt, aucune mesure ne paraissait de nature à méconnaître les règles de la discipline ecclésiastique et des avantages fort importants étaient faits à la Papauté, spécialement en matière de nomination du clergé. On crut un instant que lépiscopat français allait mettre en pratique le nouveau système proposé, sauf à réclamer des amé-
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liorations sur les poinls trouvés défectueux à la pratique, mais le Pape Pie X prononça, en août 1906, une condamnation formelle et complète de la loi (Encyclique GravissiiHO of/icii) et, à part des dissidents en nombre infime, l'organisation de la loi du 0 décembre 1905 ne se trouva acceptée que par les Eglises protestantes et Israélites.
Malgré des incidents violents dits des inventaires, le conllit ne s'envenima pas outre mesure. Des tentatives de conciliation eurent lieu, personne en France ne voulant se laisser acculer aux horreurs d'une guerre de religion, mais aucune n'aboutit devant la résistance de principe de la Papauté. Les biens de l'Eglise revinrent à l'Etat, faute de personnes capables de les recueillir. Quant aux exercices cultuels, un essai fut fait de les assimiler à des réunions publiques et de les soumettre à la formalité de la déclaration. Celle-ci n'eut pas lieu, et d'ailleurs, au fond, la loi sur les réunions publiques n'était point faite pour les situations auxquelles on voulait l'adapter. Pour supprimer la difficulté, une loi du 28 mars 1907 (dont nous avons parlé par ailleurs) supprima la formalité de la déclaration, véritable amnistie en réalité de toutes les contraventions dressées pour offices célébrés sans déclaration.
Quant au culte lui-même, exercé depuis plusieurs semaines sans statut juridique, la loi du 9 décembre 1905 étant devenue pleinement exécutoire un an après sa promulgation mais n'étant pas observée en fait, le législateur eut tout simplement l'idée de rendre légal le régime de fait, c'est-à-dire d'édicter que tout continuerait à subsister tel que les catholiques l'avaient fait en obéissant aux ordres du Pape. Ce fut l'œuvre de la loi du 2 janvier 1907, applicable en fait seulement au culte catholique et qui aboutit à cette solution que les églises resteront ouvertes tant que Rome y maintiendra
les prêtres. Il convient d'ajouter que cette législation est très brève et incomplète; quelques textes, spécialement la loi du 13 avril 1908, ont précisé certains points de détail, mais la jurisprudence a dû combler les lacunes les plus graves et il s'établit peu à peu une sorte de droit prétorien encore mal défini et qui demandera certainement de nouvelles retouches législatives. C'est donc sous la réserve de ces considérations que nous allons essayer de présenter un tableau d'ensemble de la législation actuellement applicable aux cultes.
De l'exercice du culte. — Nous devons tout d'abord constater la disparition complète de ladistinclion entre les cultes reconnus etceuxsimplement autorisés. Tous sont sur le même pied, c'est-à-dire non reconnus, ni subventionnés, ni même autorisés (loi du 9 décembre 1903, art. 1). Les cultes quelconques sont soumis aux mêmes règles.
Il peut d'abord s'agir d'un culte exercé à titre privé. Il est essentiellement libre et à l'abri de la plus petite réglementation s'il a lieu en famille dans l'intérieur d'une maison. L'inviolabilité du domicile s'oppose à toute investigation administrative. Mais ce sont là des cas exceptionnels. Plus fréquemment, sous le nom de culte privé, on aura, en réalité, un culte ouvert, non pas à tout venant, mais à un noyau plus ou moins important d'adeptes ou d'amis. La distinction d'avec ce qu'on appelle le culte public proprement dit, est que ces exercices religieux n'ont pas lieu dans des bâtiments consacrés au culte sous la législation concordataire.
La situation n'est pas prévue formellement par la loi du 9 décembre 1903. Nous estimons qu'il faut appliquer le droit commun. Si le culte est restreint à un nombre déterminé d'individus, nous lui appliquerions les règles de l'association. S'il est ouvert au
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public, mais d'une façon irrégulière, nous assimilerions ces cérémonies à des réunions publiques, leur imposant un bureau par conséquent.
11 faut enfin admettre que si le culte est ouvert au public d'une façon permanente, on doit suivre les règles de police applicables d'après la loi de 1903 et que nous étudierons plus loin, mais il faut ajouter que l'ouverture de chapelles ou d'oratoires quelconques par les particuliers est devenue absolument libre et n'est plus soumise à la moindre autorisation.
Laissant de côté ces hypothèses un peu exceptionnelles, nous arrivons au point capital qu'a voulu régler la loi du 9 décembre lOU'i : l'exercice des anciens cultes reconnus et leur maintien à la disposition du public.
Rien ne serait en effet plus faux de croire que la formule de l'article !•" de la loi doive être prise à la lettre. S'il n'y a plus de culte subventionné, il existe des cultes privilégiés au point de vue des ressources et par contre réglementés au point de vue de l'exercice, ces cultes ne sont d'ailleurs autres que les anciennes confessions concordataires ou plus exactement les religions qui s'exercent dans les bâtiments antérieurement affectés aux cultes reconnus.
La loi du 9 décembre 1905, ainsi que son complément du 2 janvier 1907, ont évidemment pour but unique d'assurer le temporel du culte et elles laissent de côté tout dogme. Or le culte étant indéfini dans le tentps, son temporel doit être assuré autant que possible par une personne immortelle, une personne morale par conséquent. Cependant ce n'est pas absolument indispensable et nous verrons que la loi de 1907 a essayé de substituer à la personne morale la fonction de ministre du culte, également indépendante des individus physiques.
En combinant les deux lois précitées, nous trouvons
quatre procédés différents de continuation de l'exercice du culte public dans les églises, temples et synagogues :
1° Par l'emploi d'associations cultuelles.
2" Par l'usage d'associations ordinaires.
3° Par une déclaration annuelle du nom du ministre du culte.
4'^ Par un régime de fait.
Après le refus de constituer des associations cultuelles, le clergé catholique proposa un cinquième mode : la location administrative des églises, mais le contrat ne put pas s'élaborer. Nous ne parlerons donc que des régimes légaux que nous étudierons dans l'ordre précédent.
Associations cultuelles. Loi du 9 décembre 1905. — Nous rappelons ici que ces associations nont pas d'application en ce qui concerne le culte catholique, elles sont au contraire usitées par les cultes luthérien, calviniste et israëlite.
L'association cultuelle est une association d'une nature particulière, à la fois plus puissante et plus réglementée que les associations ordinaires. L'idée de ses créateurs était d'en faire l'héritier des anciennes fabriques et consistoires et de lui donner les moyens et les fonctions d'assurer le côté matériel du culte.
L'association cultuelle comprend un nombre minimum de membres, mais le maximum est illimité. Suivant l'importance de la commune, le minimum varie de sept à vingt-cinq 'loi de 19Do, art. 18 et 11);. Il importe de remarquer que ces membres peuvent êtrequelconques, pourvu qu'ils soient capables d'entrer dans le contrat d'association, .\insi ils peuvent être de l'un ou l'autre sexe, laïques ou clercs notamment et même n'être pas Français. Peut-être sur ce dernier point la loi est-elle d'un libéralisme exagéré.
L'association cultuelle est obligatoirement soumise à la déclaration dans le sens de la loi du l"' juillet 11)01. Mais si elle doit déposer des statuts, elle reste maîtresse de leur rédaction. Ainsi les statuts peuvent contenir l'obligation de professer une foi déterminée et cette obligation se rencontre dans les associations constituées par une fraction des protestants français. De même le président peut recevoir des pouvoirs presque absolus et les autres associés peuvent être réduits au rôle de donneurs d'avis. Les associations cultuelles Israélites donnent ainsi la prépondérance aux rabbins qui les composent. Pour le culte catholique, il eût été légal que les associations ne comprissent que des prêtres sous la présidence de l'évêque ou du curé avec obligation de quitter l'association dès que le prêtre perdait sa qualité sacerdotale. A moins d'admettre, ce qui était invraisemblable, que le clergé catholique se déclarât en rupture schismatique d'avec Home, ces associations auraient été beaucoup plus ecclésiastiques que les anciennes fabriques où l'élément laïque dominait presque exclusivement.
L'association cultuelle n'est pas un établissement public, mais elle paraît bien être un établissement d'utilité publique, encore qu'elle ne soit pas soumise à la reconnaissance par décret en Conseil d'Etat.
Sa mission est astreinte à une règle de spécialité absolue, elle ne peut s'occuper que du culte, mais dans cette limite, elle a des pouvoirs juridiques infiniment plus larges que ceux d'une association déclarée ordinaire.
Parlons d'abord de l'actif. L'association cultuelle reçoit tout d'abord les édifices du culte, non pas en propriété, celle-ci restant aux personnes morales administratives. Etat ou communes, en jouissance exclusive. En outre, elles ont capacité pour recevoir le patrimoine du culte, c'est-à-dire l'ensemble des
biens appartenant aux fabriques, menses et consistoires. Cette dernière attribution a lieu en propriété, mais avec charge de conservation et d'afTectation au culte. Toutefois, pour les presbytères et évêchés, les communes et l'Etat en recouvraient la propriété au bout d'une période transitoire.
Les associations cultuelles peuvent, en outre, recevoir les dons et cotisations de toute nature à elles donnés par leurs membres et les fidèles. Elles peuvent recevoir par fondation (loi 1903, art. 19), c'est-à-dire par uniforme spéciale de legs. En outre, elles perçoivent J«s diverses rétributions cultuelles autrefois attribuées aux fabriques. Par contre, elles ne peuvent recevoir aucune subvention officielle, même des communes.
L'association cultuelle a un passif. Tout d'abord, elle doit subir un inventaire préalable des objets et édifices à elle dévolus. Elle doit assurer non seulement la rétribution du clergé et l'entretien du culte matériel, mais aussi les réparations de toutes natures du patrimoine qu'elle administre. A l'égard des grosses réparations des églises, temples et synanogues, il y a là une charge dont on ne saurait nier la lourdeur éventuelle. Pour y obvier dans une certaine mesure, la loi de 1905 a permis aux associations cultuelles, soit de s'étendre sur plusieurs communes, soit de s'unir avec faculté de reversement des excédents des plus riches au profit des plus pauvres, reversement exempt de tout droit fiscal. En outre, les associations peuvent se constituer des réserves, mais pour éviter la constitution de biens de mainmorte, si la réserve dépasse le sextuple de la dépense moyenne annuelle, elle doit consister en sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations (loi de 1903, art. 22 et 23).
La gestion et l'administration de l'association cull uelle sont libres en principe. Toutefois, les comptes doi-
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vent être approuvés annuellement par ses membres, mais non pas par Tensemble des fidèles. En outre, le patrimoine et les revenus sont exclusivement aflectés aux besoins du culte, mais le détail des opérations à effectuer n'est pas précisé par la loi, sauf certaines obligations relatives à l'entretien des monuments classés comme bisloriques.
Pour assurer la conservation cultuelle du patrimoine des associations, celles-ci sont soumises au contrôle de l'administration de l'enregistrement et à celui de l'inspection des finances, avec inventaire annuel et comptabilité spéciale (décr. du J6 mars 1906). On retrouve ici les principes de tutelle administrative qui régissaient les fabriques d'après le décret du 27 mars 1893 et une preuve très nette que l'Etat ne se désintéresse pas de l'exercice de certains cultes. Les infractions aux règles administratives sont sanctionnées par certaines mesures pénales édictées par l'art. 23 de la loi de 1905.
Ajoutons encore qu'en cas de dissolution de l'association cultuelle, son patrimoine est placé sous séquestre pour être reversé au bénéfice de l'association qui la remplace ou d'autres similaires.
Reste une difficulté qui a donné lieu aux plus vives controverses. Que se passe-t-il si deux associations cultuelles réclament les mêmes biens ou si une nouvelle association veut déposséder une déjà constituée? En un mot, qui discernera l'association orthodoxe de celle schismatique ?
La loi de 1905 (art. 4 el 8) répond en donnant compétence, en cas de conflit, au conseil d'Etat, lequel doit s'inspirer tant des circonstances de fait que des règles générales d'organisation du culte qu'il s'agit d'exercer. En termes plus simples, le conseil d'Etat doit rechercher quelle est l'association cultuelle qui est en communion avec la hiérarchie ecclésiastique
dont elle se prévaut et il a la mission légale et formelle d'éviter de favoriser le schisme. C'est une nouvelle preuve de la continuation de l'immixtion de l'autorité administrative pour assurer des avantages déterminés à certains cultes. Nous verrons plus loin que les tribunaux judiciaires ont hérité de la fonction normalement dévolue au conseil d'Etat, en ce qui concerne le culte catholique et qu'ils se montrent très fermes gardiens de l'orthodoxie. Cependant, le rôle attribué au conseil d'Etat a été déclaré par l'encyclique de 1906 comme de nature à provo([uer des schismes.
Pour terminer avec l'association cultuelle, nous indiquerons que dans certains cas limitativement prévus (loi de 1903, art. 13), elle peut perdre la jouissance des biens à elle attribués, lorsqu'un décret en conseil d'Etat ou une loi (suivant les circonstances) en ont prononcé la désaffectation. Nous n'insistons pas sur ces hypothèses fort peu pratiques.
Les règles que nous venons d'esquisser fonctionnent normalement pour les cultes protestant et israëlite. A l'égard du catholicisme, le refus de la Papauté de laisser constituer des associations cultuelles a entraîné les plus graves conséquences pécuniaires. Ce point sortant de la législation proprement dite des cultes, nous nous bornerons à quelques indications sommaires.
Les biens du culte, patrimoines des menses et fabriques, ont été dévolus, non à des associations inexistantes, mais aux établissements communaux d'assistance et de bienfaisance (loi de 190."), art. 9j. Ces biens leur reviennent même allégés de la plupart des charges et fondations qui les grevaient et qui sont devenues inexécutables, sauf les actions en révocation prévues par l'article 7 de la loi du 9 décembre 190.J et la loi du 13 avril 1908, auxquelles nous renvoyons.
Une autre conséquence de la non-constitution des associations cultuelles était que les églises étaient sans
personnalités morales pour les entretenir et soutenir le culte. La lacune fut comblée par la loi du 2 janvier 1907, prévoyant do nouvelles formes d'exercice du culte public dont nous allons maintenant parler.
Régime de la loi du 2 janvier 1907. — Cette loi, votée pour donner à la confession catholique un statut légal malgré le refus d'obéir à la loi de 190o, commence par établir deux régimes entraînant la dévolution en jouissance des églises aux curés. Ces régimes sont :
1° Une association ordinaire d'après la loi du 1*' juillet 1901.
2° La déclaration du nom du ministre officiant.
Quelques mots de commentaire suffiront, l'Eglise catholique ne paraissant vouloir faire aucun usage des facilités à elle offertes, toute association et toute déclaration ayant été interdites par la Papauté jusqu'à nouvel ordre et les autres cultes n'ayant aucun besoin de recourir à ces modes subsidiaires à la loi de 1905.
La jouissance de l'église peut d'abord être concédée à une association non cultuelle, c'est-à-dire constituée uniquement d'après la loi de 1901. Aucun minimum n'est exigé, deux membres suffisent à la former, le curé et son vicaire par exemple. La loi n'exige pas que l'association soit déclarée, mais cette formalité nous paraît nécessaire pour lui donner la capacité juridique de participer au contrat de jouissance.
Il va sans dire que les associations de ce genre ne sont soumises à aucune des règles de contrôle applicables aux associations cultuelles, mais en sens inverse, elles n'ont aucune qualité pour obtenir les biens et percevoir les revenus des menses qui auraient été affectées à ces derniers groupements.
En deuxième lieu, peut figurer au contrat de dévolution de l'édifice religieux le ministre du culte dont
le nom est déclaré par deux citoyens, suivant les formalités autrefois exigées pour les réunions publiques iloi du 30 juin 1881, art. 2). Il n'est pas nécessaire que la déclaration ait lieu avant chaque exercice religieux, une seule formalité suffit.
Lorsqu'il y a lieu à concession de jouissance, celleci a lieu par voie de contrat administratif, sans inventaire. Les participants sont, d'une part, rassocialion ou le prêtre déclaré, de l'autre, le préfet s'il s'agit d'une cathédrale, le maire s'il s'agit dune église communale. Dans ce dernier cas, il faut une délibération conforme du conseil municipal, homologuée par le conseil de préfecture si la concession dépasse dix-huit ans. Il est à remarquer que le contrat de concession peut être à terme ou à durée illimitée et que les clauses peuvent en être débattues par les contractants. On est donc loin de la dévolution automatique de la loi de 1905. Toutefois, la jouissance est nécessairement gratuite, mais avec charge des réparations de toute nature. Le concessionnaire peut aménager l'édifice à son gré et percevoir les revenus y afférents (location de chaises par exemple), mais sans changer la destination de l'église ou des revenus.
La concession tombe de plein droit dès que le concessionnaire ne remplit pas son objet, c'est-à-dire l'exercice du culte régulier et orthodoxe, notamment par la sortie du prêtre de la hiérarchie catholique, mais la jouissance peut être dévolue à ses successeurs par un nouveau contrat.
Tout le contentieux afférent à ces questions relève des tribunaux judiciaires; il y a,enefret, simple appréciation d'actes de gestion du domaine privé de l'Etat ou des communes et les tribunaux administratifs ne reprendraient compétence que si une difficulté portant sur un acte de puissance publique se soulevait à titre préjudiciel.
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Enfin, en l'absence de contrat de jouissance, ce qui est le cas pour toutes les églises catiioliques, la loi du 2 janvier 11)07 (art. Tj) prévoit la continuation du culte par un simple régime de fait, qualifié dans la doctrine d'occupation sans litre.
Occupation sans titre. — Ce régime, pour être très pratique puisqu'il porte sur des milliers d'édifices, donne lieu aux plus graves controverses et à de grosses difficultés encore mal éclaircies. Le texte unique qui le régit est beaucoup trop bref, se bornant à ordonner que les églises continueront à demeurer à la disposition des fidèles et du clergé pour la maintenance du culte.
Le vœu de la loi est très clair, elle entend ne pas troubler les habitudes des croyants et, saisissant pour ainsi dire le catholicisme dans la forme extérieure où il se trouvait après le refus de s'adapter à la loi de 1905, elle légalise la situation de fait en décidant que les propriétaires des édifices religieux ne pourront mettre aucun obstacle aux offices, sauf les cas de désaffectation prononcée pour des motifs prévus d'avance et par une procédure exceptionnelle édictée par l'art. 13 de la loi du 0 décembre 1905. L'église reste donc nécessairement ouverte, les prêtres et les fidèles y pénètrent en toute liberté et peuvent continuer comme devant les cérémonies auxquelles ils entendent procéder. Mais ni les uns ni les autres n'ont la jouissance de l'édifice, ils sont dépourvus d'aucun titre leur concédant des droits précis, hormis l'affectation nécessaire au culte de l'édifice qui y servait antérieurement. Comme cependant, à la pratique, il faut trancher les difficultés sous peine d'arrêt, il s'est établi peu à peu en la matière une sorte de droit prétorien sous forme de jurisprudence encore en voie d'élaboration et que nous allons essayer de résumer.
La première question posée a été celle de savoir à qui revenait Fusage de réglise, question plus théorique que sérieusement importante, car nous croyons bien qu'aucun schisme n'est actuellement viable en France, les croyants y étant hostiles et les indifTérents ne se souciant pas de soutenir une nouvelle religion. Il y a là au fond de simples querelles de personnes.
Quoi qu'il en soit, une jurisprudence, uniforme et concordante, décide que le bâtiment cultuel doit être remis au vrai curé, c'est-à-dire exclusivement à celui investi canoniquement par l'évêque et tant que le prêtre reste en communion avec la hiérarchie catholique ('). On déciderait de môme, par analogie évidente, que le véritable évêque est celui investi par le Pape seul.
Il est évident qu'il n'est pas de meilleur critérium pour déterminer le caractère orthodoxe d'un prêtre et, comme le disent plusieurs décisions judiciaires, c'est le procédé le plus pratique de réaliser la volonté du législateur, qui a entendu affecter l'église non à un culte quelconque, mais exclusivement à la religion catholique romaine qui s'y célébrait antérieurement à la séparation. On ne peut s'empêcher pourtant de remarquer combien sont sérieusement protégées les prérogatives catholiques contre tout schisme et quelle puissance on arrive ainsi indirectement à donner aux décisions du Saint-Siège. Actuellement, curés et évoques sont nommés, directement ou au second degré, par la volonté seule du Pape, c'est-à-dire d'une autorité extérieure à la loi française. Néanmoins les tribunaux de France n'hésitent pas à accorder l'appui séculier le plus énergique à ces désignations faites par un souverain étranger et suivant des règles canoni-
(') Voyez notamment Cour de Bastia, 17 lévrier 1908, Dalloz, 19U8. 2. 89.
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ques étrangères au droit national. Nous ne croyons pas que pareille situation se soit jamais produite dans l'histoire de notre pays.
Le curé, au sens le plus strictement catholique, sera donc mis en possession de Téglise et cela dans tous les cas; soit à rencontre d'un maire voulant fermer le bâtiment, soit contre un prêtre y prétendant officier, mais sans autorisation expresse de ses supérieurs ecclésiastiques. En un mot, aucune église ne peut devenir schismalique.
Nous remarquerons que les litiges nés de ces difficultés sont soumis à la compétence judiciaire, comme n'entraînant aucune appréciation d'actes de puissance publique. Le ministre du culte et même un fidèle quelconque peuvent ainsi se pourvoir devant les tribunaux civils, soit au principal, soit en référé.
Quels sont maintenant les droits du curé sur l'église ? On a beaucoup discuté ce point. Au sens strict de l'occupation sans titre, le prêtre n'aurait que le droit négatif de ne pas être troublé dans l'exercice de ses fonctions sacerdotales, mais la jurisprudence est encore allée beaucoup plus loin et a reconnu à l'ecclésiastique un véritable droit d'usage privatif sur le bâtiment religieux.
C'est ainsi que le curé peut toujours pénétrer dans l'église et que le maire ne peut pas en interdire l'accès, sauf temporairement et dans les cas graves intéressant la sécurité publique (effondrement par exemple). De plus, aucune cérémonie ne peut être célébrée dans l'église, sans l'approbation expresse du desservant, mais l'autorité municipale y a libre accès pour y exercer ses pouvoirs généraux de police.
Le curé a le libre usage du mobilier cultuel qu'il peut aménager à son gré, pourvu qu'il n'en change pas la destination, mais il ne peut pas en tirer parti, notamment en percevant la location des chaises. Par contre les quêtes restent permises.
Quant à la police de l'église, le curé n'a plus les pouvoirs qu'il lenail du concordat; cependant un arrêt lui reconnaît le droit d'interdire les actes qu'il juge incompatibles avec le bon ordre intérieur ('). Il s'agissait, en l'espèce, d'une demoiselle qui se plaignait que le curé l'invitât à ne plus chanter faux 1 La cour de Pau a déclaré que celte invitation était licite.
Le point de savoir qui aura la charge des églises ainsi occupées n'est pas encore nettement tranché. Les fidèles ont certainement le pouvoir de procéder à des améliorations de luxe, de même que les communes (et l'Etat î peuvent entreprendre les réparations utiles (loi du 13 avril 1908, art. 5 , mais ni les uns ni les autres ne sont obligés d'agir. Quant aux réparations nécessaires, les textes sont muets, mais il semble bien qu'elles doivent incomber aux propriétaires (Etat et communes;, car du moment que l'église est légalenwot affectée au culte, on ne peut tourner celte affectation çû la laissant tomber en ruines, d'autant plus que les propriétaires négligents pourraient éventuellement se voir actionner en dommages-intérêts en cas d'accidents.
Police des cultes. — L'exerrace public du culte est soumis à un certain nombre de restrifîtioias et de privilèges qui le différencient du droit commun des réunions publiques. Nous avons précédemment appelé l'attention du lecteur surrutilité d'une réglementation spéciale cultuelle.
Certaines mesures sont spéciales aux anciens cultes reconnus. D'autres sont communes à toutes espèces de religions. La loi ne fait pas cette distinction, mais elle nous paraît résulter de la nature des choses. Ainsi les anciens édifices concordataires doivent être
(') Cour de Pau du G mars 1909, Dalloz, 1ÇÛ9. 2. 205.
DROIT i'LHLIC KRA.NÇAIS
ouverts au public librement, sans rétribution, directe ou indirecte et par contre ils ne peuvent pas être détournés de leur destination spéciale pour y tenir des réunions politiques (loi de 1905, art. 25 et 26). Nous ne croyons pas, par conséquent, qu'on puisse organiser un concert payant, même religieux, dans une église. Les sonneries de cloches que la loi de 1905 voulait faire régler d'accord entre le maire et l'association cultuelle, sont maintenant réglementées uniquement par l'autorité municipale, mais le conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les arrêtés troublant les usages locaux ou inspirés par des pensées de vexation du culte.
Les processions et autres cérémonies extérieures ne sont pas interdites, mais elles peuvent être réglementées ou même interdites suivant le régime déjà suivi sous la pratique concordataire. Les infractions aux dispositions qui précèdent constituent des contraventions de simple police.
Au contraire, s'appliquent à tous les cultes et constituent en outre des délits passibles de la police correctionnelle, les défenses que nous allons maintenant énumérer.
Il est interdit de troubler d'une manière quelconque un culte quel qu'il soit dans le local qui lui est affecté (loi de 1905, art. 32). Pour assurer sa mission de police, l'autorité peut toujours pénétrer dans les locaux cultuels, excepté ceux strictement privés. Nous admettrons que ces dispositions s'appliquent aux locaux où les fidèles sont obligés de payer une taxe d'entrée, ce qui est très licite quand il ne s'agit pas d'édifices anciennement concordataires.
Il est interdit à tout ministre d'un culte de prononcer, dans un édifice religieux, un discours tendant directement à la résistance aux lois ou à soulever les citoyens les uns contre les autres. Nous pensons, en outre, que le prêtre est responsable de toute provoca-
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tion à un crime ou à un délit suivant le droit commun de la presse (loi de lOO.j, art. 35;.
Il est également défendu à tout ministre d'un culte de diffamer ou d'outrager, par paroles ou écrits, dans un local cultuel, un citoyen chargé d'un service public. I^a poursuite a lieu exceptionnellement devant le tribunal correctionnel, mais on peut faire la preuve de la diffamation relative aux fonctions (loi de 1905, art. 34).
Dans tous les cas où le ministre du culte est condamné, l'association cultuelle, s'il y en a une, est civilement responsable (loi de 1905, art. 3G).
Enfin, pour terminer ces considérations, nous devons faire remarquer que les ministres des cultes ont perdu tout traitement, mais par contre sont devenus des citoyens comme les autres. Toutefois, par mesure transitoire, certains d'entre eux reçoivent .soit des pensions de retraites, soit des allocations temporaires.
En outre, ils sont frappés, également temporairement, d'inéligibilité au conseil municipal de la localité où ils exercent leur ministère (loi de 1905, art. 40).
Mais, hors des locaux cultuels, le clergé n'est soumis à aucune restriction et obéit uniquement au droit commun, notamment pour toute infraction de parole ou de plume. Le port du costume ecclésiastique nest pas interdit, mais il n'est plus protégé et peut être pris par tout venant. Le prétve n'est plus qu'un citoyen ordinaire à tous ces points de vue.
Telles sont les principales questions, que soulève la réglementation actuelle des cultes, réglementation qui, pour diverses raisons, n'est pas absolument complète et devra être retouchée sur divers points.
D'ailleurs, la jurisprudence doit l'interpréter et l'appliquer dans un grand nombre de cas difficiles. D'année en année, des modifications et des variations se superposent ainsi aux principes fondamentaux que nous venons d'étudier. 7'"