‹ Précis élémentaire de droit public françaisChapitre 19 sur 29 · LA LIBERTE D ENSEIGNEMENT · texte numérisé non relu

LA LIBERTE D ENSEIGNEMENT

lée. Il est certain que l'illettré est un individu inférieur aux autres et constamment entravé dans l'existence, et on peut dire, sans lyrisme exagéré, que le devoir de la famille est de procurer à ses enfants la nourriture spirituelle aussi bien que l'alimentation matérielle. De même que cette dernière charge est sanctionnée par le droit civil, il n'y a rien d'excessif k ériger en obligation légale la nécessité de donner à tous les éléments indispensables d'instruction. Les parents qui oublient de faire instruire leurs enfants ne le font le plus souvent que par négligence ou par égoïsme, sorte d'exploitation de l'enfance contre lequel l'Etat, tuteur des faibles et des incapables, peqt protester dans un intérêt général. Quanta l'argument présenté parfois du danger social de la diffusion de l'enseignement, il ne paraît basé sur aucune considération sérieuse. Victor Hugo a dit que toute école fermait une prison, cela nous paraît exagéré; mais, en sens inverse, la criminalité et l'immoralité sont certainement plus élevées dans les contrées oîi les illettrés dominent, réserve faite de tous les cas particuliers bien entendu.

Dans l'ensemble, l'opinion publique accepte très bien l'obligation scolaire, sauf parfois pour les parents à l'esquiver en fait. Il s'ensuit nécessairement que les écoles publiques doivent être gratuites, bien qu'en théorie on puisse y admettre le système de la rétribution et des bourses en usage dans l'enseignement secondaire et supérieur. Mais les bourses seraient si nombreuses que la règle de la gratuité totale est plus simple et guère plus coûteuse.

Le second principe de l'enseignement français est sa liberté à tous les degrés. Partout des écoles privées peuvent s'ouvrir en face des écoles publiques. Mais il convient d'admettre, et cela n'est guère contesté sérieusement, que l'Etat a le monopole absolu de la

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délivrance des diplômes et des examens, les particuliers n'ayant que le droit de délivrer des certificats possédant une valeur morale, mais non officielle.

Tout le monde admet également qu'en toute malière, l'Etat doit avoir un enseignement organisé et ouvert à tous, sous réserve des conditions d'aptitudes requises. On concède encore que l'administration peut imposer certaines garanties aux écoles privées et aux professeurs particuliers, de faron à éviter les abus et même les attentats dont les enfants pourraient être victimes, mais le principe même de la liberté de l'enseignement est loin d'être à l'abri de toute controverse.

Au point de vue philosophique, nous n'hésitons pas à dire que l'enseignement doit être libre parce qu'il n'existe nulle autorité scientifiquement capable d'en fixer les limites et les règles. La vérité n'est pas de ce monde et la science n'a pas de dogmes en sa perpétuelle évolution, nul n'a donc le droit d'affirmer autoritairement qu'il enseigne telle chose parce que cela <î5/ et nul ne peut interdire à autrui d'énoncer tel principe parce que cela n'est pas.

La libre discussion, la libre recherche, sont les conditions nécessaires du progrès de la science et l'enserrement des esprits dans des limites déclarées exactes et infranchissables, est la mort des pensées humaines.

Mais ces considérations philosophiques, basées au fond sur le scepticisme si naturel aux vrais savants ('), ne sont guère invoquées par ceux qui discutent sur la liberté de l'école. Les uns reprennent la vieille controverse agitée par Platon déjà, de savoir si l'intelligence de l'enfant appartient à l'Etat ou au père de

(') Ce que nous savons est peu, ce que nous ne savons pas est immense, a dit Laplace.

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famille. D'autres, plus positifs, veulent se créer des partisans et des amis politiques parmi les générations nouvelles et ils voudraient que l'inslruction orientât les jeunes cerveaux dans le sens des idées qui leur sont chères. Non moins franchement que précédemment, nous nous élevons contre ces théories d'exploitation morale de l'enfance. Jeunes gens et jeunes filles n'appartiennent ni à l'Etat ni à leur famille, ils ne sont ni serfs de la puissance pul)lique, ni esclaves du père de famille. Ils ne doivent relever que d'euxmêmes, avec les restrictions évidentes qu'imposent les nécessités de l'éducation d'êtres incapables d'un raisonnement complet. Il faut fournir à ces jeunes cerveaux, non des afiirmalions théoriques eX a priori, mais des moyens de faire leur chemin dans la vie au mieux de leurs intérêts et du bien social. La liberté de l'enseignement s'impose donc, avec la précision que cette liberté suppose quelque chose de réel et non des luttes intéressées autour des enfants. Quant à savoir si dans un pays donné et à une époque déterminée, l'enseignement dit libre l'est vraiment et si le monopole universitaire n'apparait pas comme un moyen, au moins transitoire, d'assurer la liberté effective, ce sont là des choses qui ne peuvent se résoudre que par des considérations de contingences dans le détail desquelles nous n'avons pas à entrer ici. Nous terminerons ces brèves explications en répétant qu'actuellement l'enseignement est législalivement libre et même très libre en France.

Historique. — Il est bon de résumer en peu de mots le passé du sujet qui nous occupe. Pendant longtemps, la charge de l'enseignement était considérée comme entièrement indépendante des attributs de l'Etat. Les grandes civilisations antiques n'ont jamais connu d'enseignement officiel et il en a été de

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même pendant lout le moyen âge et une partie des temps modernes. C'est l'Eglise qui, la prettiière, a posé la théorie de la nécessité de l'inslructiott générale, dans un but moral et religieux d'ailleurs. Instruction et éducation se confondant à ses yettx et l'éducation étant basée sur le dogme, il était naturel que l'Eglise assumât la charge et revendiquât même le monopole de l'enseignement général. Aussi bien d'ailleurs, pendant la période la plus obscure du moyen âge, les épaves de la science humaine n'étaient pins détenues que par des clercs.

Pendant tout l'ancien régime, l'Eglise catholique garda la direction de l'enseignement à tous les degrés, avec un monopole â peu près absolu en matière d'instruction primaire, les magisters laïques devant se soumettre au contrôle ecclésiastique. Pour l'enseignement secondaire, l'intluence religieuse prédominait encore, mais avec un mélange appréciable de l'élément laïque. Pour l'enseignement supérieur enfin, il se constitua d'assez bonne heure des Universités royales, non certes ennemies de la religion, mais où la grande majorité des professeurs n'étaient ni prêtres ni moines.

La Révolution commença par faire table rase générale, non seulement des Universités et collèges royaux, toutefois encore de leurs adversaires congréganistes, mais la reconstruction se borna à quelques créations de haute science (Ecole polytechnique, bureau des Longitudes, etc.). Ce fut l'Empire qui réorganisa la situation de l'Université impériale (loi du 10 mai 1806 et décr. du 17 mars 1808). Cette Université avait le monopole absolu de l'enseignement à tous les degrés dans un but politique ouvertement avoué et dont la Restauration se borna à modifier le sens en plaçant les établissements scolaires sous la surveillance des évêques.

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La Charte de 1830 promit la liberté de l'enseignement; la réforme fut réalisée en 1833 pour l'enseignement primaire, en 1850 pour l'enseignement secondaire et en 1873 pour l'enseignement supérieur.

Mais les écoles officielles restaient peu importantes et vivaces et il fallut attendre le gouvernement de la Troisième République pour que l'enseignement public prît un vif essor à tous les degrés. La science a été diffusée aussi largement que possible et la législation scolaire est devenue très importante. Nous commencerons par en tracer les grandes lignes, puis nous parlerons de l'enseignement privé.

Enseignement primaire. — Il est défini par la loi du 28 mars 1882 (art. 1), définition très ample d'ailleurs et dans le développement de laquelle il faut nécessairement se borner k des généralités. Son principe fondamental est qu'il est obligatoire, mais qu'il peut être donné dans des écoles publiques, des écoles privées ou au sein de la famille.

Pour assurer le principe de l'obligation, le système le plus simple serait d'imposer à tout enfant un examen de fin d'études. Cet examen n'existe, et encore n'est-il pas usité, que pour les enfants élevés dans leurs familles. Pour les autres, on se borne à demander aux parents (quand on le fait), le nom de l'établissement où ils sont instruits Les enfants inscrits dans une école publique sont astreints k l'assiduité et une procédure très compliquée rend les parents responsables decette assiduité, môme sous une sanction pénale, mais la complication est telle que la sanction est tombée en désuétude (loi du 30 octobre 1886).

Aucune mesure de surveillance n'existe vis-k-vis des écoles privées au point de vue de l'assiduité et il résulte de ces diverses lacunes que le nombre des illettrés est encore exagéré par rapport à d'autres

pays, comme l'Angleterre, où il est exceplionnel de voir un enfant hors l'école aux heures de classes.

Les écoles primaires officielles sont gratuites, neutres et laïques. Le premier terme s'explique de luimême; le second signifie que l'instruction confessionnelle n'est pas enseignée et ne peut même pas être donnée dans les locaux scolaires; le troisième terme implique que le personnel enseignant doit être laïque.

Toute commune doit avoir une école et deux écoles séparées (garçons et filles) si la population dépasse 500 habitants. Toutefois, des communes peuvent se syndiquer pour l'entretien d'une seule école et inversement une seule commune a souvent plus de deux groupes scolaires. La commune a également la charge de Tentretien des bâtiments, l'Etat étant chargé du traitement du personnel.

Le conseil municipal peut également, sans y être obligé, voler des crédits pour l'allocation gratuite de fournitures scolaires.

Les instituteurs publies sortent d'écoles normales départementales, mais les postes sont également ouverts aux personnes munies des brevets requis. Ils sont nommés par le préfet sur la proposition de l'inspecteur d'Académie. 11 est en efï'et à noter que les recteurs n'ont pas d'autorité en matière d'enseignement primaire, sauf pour les écoles normales. A l'égard des autres écoles, ils n'ont que des fonctions de surveillance.

Au point de vue de la discipline, les instituteurs publics sont soumis à l'inspecteur d'Académie et au préfet, mais les peines graves (censure et révocation) ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé (avec faculté d'appel) du Conseil départemental de l'enseignement primaire. Ce conseil est formé du préfet, de l'inspecteur d'Académie, des inspecteurs primaires.

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des direcLeurs et directrices d'écoles normales, de quatre conseillers généraux, de deux instituteurs et de deux institutrices. Ces trois dernières catégories de personnes sont élues par leurs collègues. H faut observer que l'avis conforme du conseil n'est pas exigé, mais l'intéressé peut se défendre devant lui.

Dans certains cas graves, toujours après avis du Conseil, les instituteurs peuvent être frappés de l'interdiction d'enseigner.

Notons ici que le Conseil départemental a des attributions pédagogiques importantes, notamment celles de dresser la liste des livres qui peuvent être en usage dans les écoles publiques.

Enseignement secondaire. — La loi n'en marque ni les programmes ni l'esprit, mais il est traditionnellement admis que cet enseignement comporte l'élude d'une culture générale de toutes les branches de la littérature et de la science, sans cependant s'élever aux études d'érudition, apanage de l'enseignement supérieur. En langage plus simple, l'enseignement secondaire correspond aux programmes des divers baccalauréats.

Au point de vue des textes, il est réglementé par la loi du 15 mars 1850 (loi Falloux) et par celle du 21 décembre 1880 pour les lycées de jeunes filles. L'enseignement qui nous occupe est donné par l'Etat dans deux ordres d'établissements : les lycées et les collèges. Ces derniers établissements sont entretenus par les communes et ont généralement des cours plus élémentaires que les lycées, mais la distinction est pins administrative que pédagogique. Dans tous les cas, les lycées de garçons et de filles demeurent à la charge et sous l'autorité de l'Etat.

Le personnel, tant des lycées que des collèges, doit posséder une série de grades divers (agrégations, Droit public français. 8

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licences, cerli(icals). Nommés par le ministre, les professeurs jouissent de garanties très sérieuses, qui consistent en ce que les mesures disciplinaires de nature à entraver leur avancement ou ii diminuer leur traitement ne peuvent être prononcées qu'après avis conforme des conseils et juridictions universitaires, toujours après débat contradictoire.

L'enseignement secondaire officiel est sous l'autorité de l'administration académique, formée du recteur assisté d'un conseil académique. Ce dernier conseil comprend des membres de droit (recteur, inspecteur d'Académie, doyens des Facultés), des membres nommés par le ministre et des professeurs de l'enseignement supérieur et secondaire.

Enseignement supérieur. — Cet enseignement comprend des branches professionnelles (droit, médecine, pharmacie) et des branches purement désintéressées (sciences et lettres), sans que d'ailleurs la distraction soit absolue, bien au contraire. Il est organisé par le décret du 28 décembre 1885 et la loi du 10 juillet 1896.

Sans parler d'établissements d'enseignement supérieur ne rentrant pas directement dans l'organisation académique, tels que le bureau des Longitudes, le Collège de France, l'Institut Pasteur, etc., on trouve des Facultés de ditTérents ordres, parfois remplacées par des écoles préparatoires ne pouvant dispenser que les débuts de l'instruction supérieure.

Les grades définitifs, licences et doctorats, émanent nécessairement d'une Faculté.

Les Facultés ont une large indépendance administrative etscientifique. Le personnel enseignant, nommé par le ministre, comprend des professeurs pourvus du grade de docteur et présentés par leurs collègues et la section permanente du conseil supérieur de l'ins-

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traction publique. Les antres postes de professeursadjoints, chargés et maîtres de conférence sont pourvus de titulaires par le ministre, exceptionnellement par le recteur. Dans les Facultés de droit et de n)édecineetles Ecoles supérieures de pharmacie, les chargés de cours doivent en général être munis du grade d'agrégation correspondant.

Toute mesure disciplinaire grave touchant le personnel de l'enseignement supérieur ne peut être prise qu'après avis conforme tin conseil supérieur de linstruclion publique.

Chaque Faculté est investie de la personnalité morale (sauf celles d'Alger), elle est administrée par le conseil des professeurs titulaires et adjoints et par le doyen. Ce dernier est désigné, pour trois ans, par le ministre, sur deux listes dressées lune par le conseil de l'Université, l'autre par l'assemblée de la Faculté. Cette assemblée, chargée également des attributions pédagogiques, comprend tout le personnel enseignant pourvu du grade de docteur.

L'ensemble des Facultés et Ecoles supérieures dune ville forme l'Université, dont le but est d'assurer la pénétration et la coopération des divers enseignements. Chaque Université a la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle est administrée par un conseil formé du recteur, des doyens et de deux délégués de chaque Faculté ou école, élus pour trois ans par leurs collègues.

Ce conseil a en outre diverses attributions contentieuses, à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique. 11 a la juridiction disciplinaire sur les maîtres dans certains cas, les étudiants, les candidats aux baccalauréats pour fraudes dans l'examen.

Enfin, nous compléterons ce tableau succinct de l'enseignement public en indiquant qu'il est placé sous

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l'aulorilé du niinislrc, assisté d'un corps très important, appelé conseil supérieur de l'instruction publique. Ce conseil, forn)é en majorité de membres élus par leurs collègues des divers ordres d'enseignement, se divise en une section permanente et en assembiée plénière. Il a de nombreuses fonctions : juge en appel et en dernier ressort de tous les litiges intéressant l'enseignement ou son personnel, juge disciplinaire pour les professeurs de l'enseignement supérieur, corps consultatif sur tous les points de pédagogie et d'administration scolaire qui lui sont renvoyés par le ministre. Il est de plus en plus de règle de suivre les avis du conseil supérieur, ce qui a pour heureux résultat d'éviter les spécialisations exagérées et de permettre ainsi la collaboration de tout le corps enseignant français aux grandes mesures intéressant l'orientation générale de l'instruction publique.

Après ce tableau succintde l'organisation officielle, nous indiquerons les principales règles applicables ù l'enseignement privé ou libre, en les étudiant dans les trois ordres fondamentaux de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, définis comme plus haut.

Enseignement primaire libre. — C'est celui pour lequel la controverse est la plus grande et celui qui s'adresse k la plus grande population scolaire. Le principe de sa liberté date de la loi du 28 juin 1833, retouchée par celle du 30 octobre 188G.

Tout d'abord les garderies d'enfants en bas-ûge ne sont pas assimilées à des écoles et échappent à toute réglementation.

Pour les écoles proprement dites, le personnel enseignant doit remplir certaines conditions d'âge (majorité de 21 ans pour les directeurs, 18 ans pour les professeurs). Il doit être Français (sauf certaines

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exceptions pour divers enseignemenls). H doit en outre être pourvu de certains certificats ou brevets et n'avoir été l'objet ni d'aucune interdiction d'enseij^çner, ni d'une condamnation pour infraction coutre la probité ou la moralité.

. En outre, la loi du 7 juillet 1904 a iuterdit l'enseignement à tout congréganiste, même faisant partie d'une congrégation autorisée. L'interdiction doit être complète dans un délai maximum de 10 ans, mais les prêtres et les sécularisés peuvent enseigner.

Pour ouvrir une école libre, il faut faire quatre déclarations : au maire, au préfet, à l'inspecteur d'Académie et au procureur de la République, en indiquant le local et le personnel. Le maire et l'inspecteur peuvent s'opposer à l'ouveiturc de l'école pour des motifs de moralité ou d'hygiène. Pour permettre à l'opposition de se produire, il faut attendre un mois après la déclaration pour ouvrir l'école.

Les oppositions sont jugées par débats contradictoires par le conseil départemental de l'enseignement primaire, avec appel au conseil supérieur de l'instruction publique. Les mêmes conseils sont compétents pour statuer sur les mesures disciplinaires requises contre les professeurs de l'enseignement privé, mais dans ce cas ils s'adjoignent des délégués élus de cet enseignement.

Les écoles privées sont soumises à une inspection qui peut être faite par le recteur ou ses représentants, ainsi que par des particuliers désignés à cet effet par le Conseil départemental et appelés délégués cantonaux. Mais cette inspection, rarement usitée, ne porte guère que sur le côté extérieur; elle ne peut même pas porter sur l'enseignement, si ce n'est en cas d'offense à la morale ou aux lois. Il semble qu'il y aurait profit à permettre de vérifier si l'instruction est effectivement donnée.

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11 va sans dire que robiigalion de la graluilé ne s'applique pas aux écoles privées.

Enseignement secondaire libre. — La liberté est réglée par la loi du iîi mars 1850, connue sous le nom de loi P'alloux et attaquée à plusieurs reprises. Nous observerons d'abord que le personnel doit remplir des conditions d'âge, de nationalité, de moralité, analogues à celles exigées pour l'enseignement prinr-ire, avec des différences de détails.

11 faut en outre justifier du baccalauréat ou d'un brevet spécial ainsi que d'un stage pédagogique de cinq ans dans un établissement public ou privé de l'enseignement secondaire. Les congréganistes sont frappés de l'incapacité absolue d'enseigner.

Le personnel est soumis à des mesures disciplinaires poursuivies devant les juridictions universitaires, c'est-à-dire le Conseil académique et le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Ces mêmes conseils sont compétents pour statuer sur les oppositions faites pour cause d'hygiène ou de moralité à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire. Pour réaliser cette ouverture, il faut faire, un mois auparavant, une déclaration à l'inspecteur d'Académie qui en avise le Préfet et le Procureur de la République. Chacun des trois fonctionnaires a le droit d'opposition.

Enseignement supérieur libre. — Son origine a été l'objet d'une loi spéciale, celle du 12 juillet 1875, qui dislingue entre les cours et les établissements. Pour l'ouverture d'un cours isolé, il suffit que le professeur soit Français, majeurde vingt-cinq ans et non incapable d'enseigner. Il faut faire, dix jours d'avance, une déclaration à l'inspecteur d'Académie.

La même formalité est imposée au cas d'ouverture

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(l'un élablissemenl d'enseignement supérieur. Ses adminislraleurs doivent remplir, au moins pour trois d'entre eux, les conditions imposées pour le professorat. Par une anomalie, le droit d'opposition appartient ici au Procureur de la République qui l'exerce devant les tribunaux civils.

11 peut se former des associations spéciales en vue de soutenir l'enseignement supérieur libre. Ces associations étaient soumises à certaines formalités et avaient certaines prérogatives devenues à peu près sans intérêt depuis la liberté d'association.

Dans certains cas, les établissements libres peuvent prendre le nom de Facultés libres, mais il leur faut une loi pour acquérir la personnalité juridique.

Ajoutons que le personnel relève disciplinairement du Conseil académique et du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Dans tous les cas, quel que soit l'ordre d'enseignement où une école ou établissement est illégalement ouvert ou dirigé, il peut y avoir lieu à poursuites correctionnelles, avec faculté de fermeture de l'école par le jugement de condamnation.

Comme on le voit, la liberté de l'enseignement est très large et largement protégée, il parait difficile qu'elle soit étendue davantage, la protection de l'enfance entraînant l'obligation de prendre certaines garanties indispensables.

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