CHAPITRE PREMIER
Les questions relatives au droit d'élection sont tellement complexes que nous devrions consacrer un volume complet à leur exposé même succinct. Nous nous limiterons essentiellement à l'exposé des règles fondamentales de la législation française actuelle, sans nous interdire cependant les considérations historiques et théoriques nécessaires pour la bonne compréhension des textes en vigueur.
L'idée d'élection suppose nécessairement, comme l'indique le mot, un choix ou plutôt une représentation due à la volonté des électeurs. Si les citoyens
délibèrent et exécutent par eux-mêmes, il est inutile de recourir à une élection, mais celle-ci apparaît dès que le gouvernement direct n'est pas pratiqué, pour quelque motif que ce soit.
L'élection met en jeu des facteurs psychologiques assez complexes. Elle suppose tout d'abord la possibilité d'une volonté collective chez un groupe d'individus. Sans ce concours d'idées communes, nulle désignation globale n'est possible et on a une poussière de décisions individuelles.
L'élection repose en second lieu sur la possibilité de transmettre l'exercice de la volonté collective à un ou plusieurs représentants. Sans doute, le mandat ainsi donné pourra être plus ou moins précis et flotter de l'indécision au commandement le plus impératif, mais il est de l'essence de l'élection que l'élu puisse être considéré comme agissant au nom de l'électeur.
En troisième lieu, l'élection requiert la croyance à la doctrine majoritaire, c'est-à-dire au postulat que la majorité ou un groupe ayant une plus grande puissance a le droit de faire prévaloir sa volonté sur celle du groupe le moins fort. 11 est bien entendu que le mot puissance n'est pas nécessairement synonyme du mot nombre et que la majorité électorale n'est pas obligatoirement égale à la majorité arithmétique. Mais l'idée fondamentale n'en est pas moins le pouvoir juridique pour la majorité légale de conférer seule le mandat dont nous avons parlé.
C'est là, au point de vue philosophique, le principal sujet de discussion au regard du concept d'élection : la plus grande puissance n'est que l'expression d'un pouvoir de coercition supérieur et nullement la preuve de la possession de la vérité. Au fond des choses, les hommes, pour intelligents qu'ils se prétendent être, se laissent gouverner par les mêmes lois applicables au monde inorganique. Soumis à un ensemble de forces
de directions et d'intensités différentes, ils obéissent à une composante orientée dans le sens de la force la plus effective. L'élection n'est donc que le procédé pratique de détermination de cette composante.
Les systèmes électoraux peuvent être envisagés, à un point de vue quelque peu différent, comme une forme moderne des luttes sociales. L'homme, comme tout être vivant let probablement aussi la matière dite inanimée), est soumis à une loi générale de lutte qui est la base même de la vie. Ainsi que le dit la sagesse vulgaire, il faut travailler pour vivre et nous ajouterons, il faut lutter pour défendre ses intérêts et faire prévaloir ses idées contre les doctrines contraires. L'homme, appelé par son organisation physique et son hérédité, à vivre en société, est obligé de s'adonner à une forme particulière de luttes sociales : la défense des intérêts collectifs nécessaires à l'épanouissement de ses facultés individuelles. Entre Etats, cette lutte prend la forme de conflits plus ou moins violents. Entre citoyens d'un même Etat, elle peut également revêtir la forme brutale et la revêt dans les sociétés inférieures. Dans les organisations plus élevées, au contraire, les conflits s'intellectualisent, prennent l'aspect de chocs d'idées et on se borne à des affirmations de volontés avec soumission d'avance à la volonté déclarée la plus puissante. Suivant la phrase traditionnelle, le bulletin de vote remplace la guerre civile. C'est ce qui explique que les élections ne se rencontrent que dans les sociétés suffisamment policées et à l'époque de leur plein épanouissement. Dès que l'ensemble des citoyens abandonnent la lutte électorale, l'ère des violences réapparaît, quelque paradoxale que puisse paraître la chose. Aux élections qui supposent une certaine discipline mentale, de commander et d'obéir, se substituent des gouvernements d'autorité, à moins que ce ne soient des guerres civiles, deux
aspects contrai ros d'un même fait : la dissolution de la volonté ou souveraineté nationale.
Théorie du droit de suffrage. — Le côté essentiel de léleclion est le droit de vote ou de suffrage, c'est-à-dire la capacité d'émettre une opinion sanctionnée par la loi dans ses effets. Comme nous venons de le dire, le droit de suffrage est la mise en o'uvre de la doctrine moderne de la souveraineté nationale, autrement dit du principe qui remet aux collectivités le soin de décider de leurs intérêts et de leurs destinées. Mais si le principe lui-même n'est plus guère discuté (son étude relève d'ailleurs du droit constitutionnel), il n'en est pas de même de la façon dont le droit de suffrage doit être organisé pour assurer la meilleure mise en œuvre de la souveraineté nationale. Sans entrer dans le détail des controverses, il est indispensable de présenter ici les grandes lignes des deux théories fondamentales, dont les applications se trouvent au surplus dans les textes positifs.
Le droit de suffrage peut être un droit (dans le sens absolu du mot), inhérent à la personne même du citoyen, il peut être au contraire une fonction, attribuable seulement à ceux jugés capables de l'exercer. Telles sont les deux doctrines rivales dont nous allons résumer les arguments et les conséquences.
A première vue, il paraît séduisant à l'esprit logique de donner le caractère absolu au droit de suffrage. C'est, dit-on, l'expression de la souveraineté nationale; or celle-ci réside par définition dans l'ensemble des citoyens sans exception, tous et chacun en détiennent une portion et exclure un seul individu du droit de vote (sauf impossibilité matérielle pour les enfants et les aliénés), revient à nier la souveraineté du peuple et à transformer une démocratie en aristocratie. Chaque membre de la société a, dans la direction des
affaires publiques, un droit aussi essentiel que sa propre existence et il est donc absolument arbitraire de lui en retirer la moindre portion.
De nombreuses conséquences pratiques découlent de cette théorie et les hommes politiques ont souvent réclamé l'application de quelques-unes d'entre elles.
En premier lieu, le droit de vote doit appartenir à tous ; hommes et femmes et cela dès que lage permet le discernement. Il est en effet absolument exact de penser que la souveraineté nationale appartient à tous les membres de la nation, sans distinction de sexe.
Aucun obstacle ne doit, en second lieu, être opposé par la loi à l'exercice du droit de suffrage. Il n'y a pas de bons ou de mauvais électeurs, il n'y a que des citoyens. Par conséquent, les condamnations judiciaires, certains emplois publics, ne peuvent être des causes d'incapacité électorale, non plus que l'absence d'un domicile certain.
Par contre, on est conduit à penser, dans le système que nous exposons brièvement, que l'électeur est libre de voter ou non, l'abstention n'étant que le non-usage d'un droit personnel.
Les constitutionnalistes rejettent presque unanimement la théorie du suffrage droit individuel. Ce n'est pas à raison de ses conséquences, mais pour le motif rationnel que la souveraineté nationale est une volonté collective, une conception associationiste dans laquelle le droit de décision appartient au groupe social entier et ne peut pas être fractionné en parcelles au profit de ses éléments.
En termes moins abstraits, de même que dans une société commerciale le fonds social appartient à la société elle-même et non pour fractions à chacun des associés; de même le droit de suffrage appartient à la collectivité, mais celle-ci a le pouvoir juridique de décider quels seront ceux qui l'exerceront dans l'intérêt de tous.
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On arrive ainsi à la seconde théorie qui fait du droit de vole une fonction sociale. Il s'ensuit immédiatement que cette fonction ne devra être exercée que par ceux qui en seront capables et, en poussant plus loin Targument, par ceux-là seuls qui seront les meilleurs. On arrive ainsi facilement au vole indirect, au vote plural et surtout au vote censitaire. De même on légitime sans peine l'exclusion des condamnés, des personnes soumises au service militaire, des individus de résidence incertaine. On essaie encore de justifier l'exclusion des femmes du droit de vote, en décidant qu'elles sont en bloc inaptes à la direction des affaires publiques.
Nous ne souscrivons pas, pour notre compte personnel, à toutes ces déductions. A tout prendre, nous estimons que les deux lliéories exposées sont fausses dans leurs caractères exclusifs. Nous croyons que tout membre d'une société possède, du seul fait de son existence, une vocation à l'émission de sa volonté sociale par l'emploi du droit de suffrage, mais nous ne croyons pas que, par respect de la logique, il faille attribuer à chacun l'exercice de ce droit sans certaines précautions d'ordre général. Ces précautions sont d'ailleurs variables suivant les temps et les pays et il n'y a rien d'incompatible avec les lois de la souveraineté nationale que les électeurs soient différents d'une contrée à l'autre. Il va sans dire que, sous prétexte de précautions, il ne faut pas tellement restreindre le droit de suffrage que cela équivaudrait à sa disparition ou à sa remise à un petit groupe d'individus.
De la jouissance du droit de suffrage. — On
distingue Iraditionnellement entre la jouissance et l'exercice du droit de vole. La jouissance est l'ensemble des conditions requises pour avoir l'aptitude juridique à être électeur, l'exercice est la mise en pratique de
ce droit et peut être subordonné à certaines formalités.
Nous nous occuperons tout d'abord de la jouissance du droit électoral. Le principe fondamental de la législation française est, comme on le sait, le suffrage, universel, c'est-à-dire que tout citoyen est électeur, sans condition de cens.
Nous ne reviendrons pas sur le cens électoral, lequel, bien que longtemps pratiqué en France et encore usité dans divers Etats, en Prusse par exemple, ne paraît pas de nature à s'implanter à nouveau dans nos lois. Par contre, nous appellerons l'attention sur deux points : l'exclusion des femmes de la jouissance du droit de vote et la non-exclusion des illettrés.
Nous n'avons pas l'intention d'étudier la très complexe question du suffrage féminin. Sans parler des contingences politiques qui n'ont que faire dans le débat, le vote des femmes entraîne des répercussions d'ordre économique et social dont il est impossible de nier l'importance.
Toutefois nous n'hésitons pas à déclarer que les arguments opposés à l'extension du droit de vote à la moitié féminine de la population française sont largement contrebalancés par des arguments contraires et s'inspirent plus ou moins sciemment de la doctrine romaine de la supériorité de l'homme sur la femme. Les pays anglo-saxons et Scandinaves ont une tendance vers l'orientation contraire, mais en France, nous reconnaissons que la question préoccupe peu l'opinion publique.
Il en est de même du droit de vote conféré aux illettrés. Sans vouloir soutenir que l'instruction est nécessairement une preuve de sagesse sociale et tout en admettant que certains illettrés soient plus intelligents que bien des demi-savants, nous estimons que ,ce ne serait pas trop exiger que de réclamer des élec-
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leurs les rudiments (lire, écrire), sans lesquels l'homme est un anachronisme dans les sociétés modernes. Cela serait d'ailleurs en harmonie parfaite avec le principe de l'obligation de l'enseignement primaire et de nature à éviter l'absentéisme scolaire. Nombre de législations ont une exigence de ce genre et cela se comprend facilement par les inconvénients pratiques auxquels l'illettré est exposé au moment du scrutin. Nous croyons qu'une réforme serait utile sur ce point, malgré l'indiirérence de l'opinion publique.
Quoi qu'il en soit, pour revenir sur le terrain pratique, quatre conditions sont nécessaires et suffisantes pour avoir la jouissance du droit électoral : être du sexe masculin, être Français, être âgé de vingt-un ans et jouir de ses droits civils et politiques.
Nous ne développerons pas les trois premières conditions. La première se comprend d'elle-même, la seconde met en jeu les lois sur la nationalité et la qualité de Français. Quant à la troisième, nous nous bornerons à signaler que la production de l'acte de naissance n'est pas indispensable, si un titre équivalent le remplace. Par contre, la jouissance des droits civils et politiques demande des explications plus détaillées. Avant de les donner, nous devons signaler que la législation fondamentale en la matière est le décret organique du 2 février 1852, décret-loi qu'il ne faut pas confondre avec le décret simple réglementaire portant malencontreusement la même date du 2 février
Incapacités et privations du droit de suffrage.
— En vertu du principe que le droit de suffrage peut être retiré aux individus supposés indignes d'exercer cette fonction sociale, la législation a consacré la règle que certaines condamnations entraînent la privation du droit de vote. A un autre point de vue, cette
privation peut être considérée comme une peine accessoire.
D'après le droit commun, la capacité est la règle normale, il faudra donc un texte précis pour entraîner la perte du droit électoral et les cas édictés seront limitatifs.
Quelques règles d'ensemble s'imposent tout d'abord, d'ailleurs de simples applications des principes généraux.
Les incapacités ne peuvent provenir que de condamnations définitives, ce qui s'admet sans peine, et de condamnations prononcées par des tribunaux français, ce qui est plus discutable, car cela permet à un Français gravement frappé par la justice étrangère, de conserver son droit de vote malgré la probabilité d'indignité qui l'atteint.
Par contre, il n'y a pas lieu de distinguer suivant la nature des tribunaux français, les condamnations émanéesdejuridictions d'exception (Conseils de guerre par exemple) entraînent l'incapacité électorale.
L'incapacité s'applique également à quelque titre que soit intervenue la condamnation ; peu importe que l'inculpé ait été frappé en état de minorité ou à titre de complice, ou pour tentative d'infraction.
Les incapacités peuvent être temporaires ou permanentes dans tous les cas. Dans tous les cas, l'amnislie et la réhabilitation les font disparaître, tandis que la grâce et la prescription de la peine ne les atteignent pas. En cas de condamnation avec sursis, l'incapacité subsiste pendant le délai d'épreuve. Celui-ci écoulé sans nouvelle condamnation, la première est réputée non avenue et l'incapacité accessoire disparaît nécessairement.
Enfin la présomption générale est que les citoyens ne sont pas frappés d'incapacités électorales. Les électeurs n'ont donc pas à produire leur casier judiciaire,
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mais c'est à Tautorité administrative à se concerter avec l'autorité judiciaire pour écarter les citoyens indignes. En fait, un casier judiciaire spécial indique dans chaque sous-préfecture les condamnations comportant perte du droit de vote pour les individus nés dans l'arrondissement.
Toutes les condamnations criminelles entraînent déchéance de la capacité électorale, même prononcées pour crime politique. C'est d'ailleurs une des conséquences de la dégradation civique, peine complémentaire en matière criminelle. La déchéance est encourue également, si la peine prononcée est simplement l'emprisonnement, par le jeu des circonstances atténuantes. De plus elle est perpétuelle.
La question n'est pas aussi simple lorsqu'il s'agit de condamnations correctionnelles. Le principe est que la déchéance n'est encourue que pour certains délits et pour des peines d'une certaine gravité. La liste en est donnée par l'article 15 du décret organique du 2 février 1852, mais divers textes l'ont modifiée en sens différents. Nous nous bornerons donc à des exemples.
Le droit de vote peut d'abord être formellement retiré aux condamnés correctionnels par application de l'article 42 du Code pénal.
Il est perdu de droit pour tout individu condamné à l'emprisonnement pour délits contre les mœurs ou contre la fortune d'autrui (vol, abus de confiance, escroquerie), ainsi que pour les condamnés pour vagabondage et mendicité. Dans d'autres cas (fraudes et délits électoraux), il faut une condamnation à au moins trois mois de prison. L'incapacité est d'ailleurs perpétuelle dans tous les cas ci-dessus.
Il existe une incapacité temporaire, de cinq ans à partir de l'expiration de la peine, à l'égard de certains condamnés correctionnels, en cas par exemple de
rébellion ou violences contre les dépositaires de l'autorité publique (décr, org. de 1852, art. 16) et dans quelques autres hypothèses.
Les condamnations pour contraventions de simple police n'ont aucune influence sur le droit de vote. - A côté des condamnations pénales, il est d'autres décisions judiciaires entraînant l'incapacité d'être électeur. La plus fréquente est la déclaration de faillite (décr. org. de 1852, art. 15), mais l'incapacité ne dure pas plus que les conséquences de la faillite, déclarées temporaires d'après les principes de la loi du 23 mars 1908.
La liquidation judiciaire laisse intacte la capacité électorale.
L'interdiction judiciaire entraine la déchéance (décr. org. de 1852, art. 15), bien qu'il n'y a là, au fond, qu'une simple impossibilité d'exercice du droit électoral. C'est cette dernière solution qui prévaut pour les individus non interdits, mais enfermés dans les asiles publics d'aliénés. Il est à noter que les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, bien que légalement incapables de gérer leurs propres affaires, ont la pleine capacité électorale. Elles sont toutefois inéligibles pour les élections aux conseils généraux et municipaux.
Enfm, les destitutions d'officiers ministériels, prononcées par les tribunaux, peuvent contenir une disposition spéciale édictant leur déchéance perpétuelle du droit de voter.
Comme on le voit, la privation de la jouissance du droit électoral repose sur des idées très simples et des faits facilement contrôlables. En pratique, les difficultés sont d'ordinaire de pur fait et d'importance peu considérable.
Electorat aux colonies. — La jouissance du droit dévote appartient d'abord, aux colonies, aux Français
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de la métropole ou de la colonie, sous les mêmes condilions que sur le sol continental. Dans les colonies de la Martinique, Guadeloupe, Réunion et Inde française, tous les habitants, même de race indigène, sont considérés comme citoyens français et votent par conséquent sans entrave. Dans d'autres colonies, au contraire, comme la Cochinchine, la Guyane, le Sénégal, les indigènes n'ont pas le droit électoral, sauf pour certains d'entre eux ou pour des élections locales. A fortiori, il en est de même dans les pays de protectorat, où les principes électoraux de la France n'ont pas d'application. Enfin, certaines colonies, comme Madagascar, n'ont pas l'occasion de procéder à des élections.
A l'égard de l'Algérie, le régime est particulièrement compliqué. Tout Français est électeur, mais, pour l'électorat aux délégations financières, il faut la majorité de vingt-cinq ans et douze ans de naturalisation éventuelle. Sont, en outre, considérés comme Français les Israélites descendants de familles établies en Algérie au temps de la conquête (décr. des 24 octobre 1870 et 7 octobre 1871). A l'égard des indigènes, la règle est qu'ils ne sont pas électeurs, sauf pour les conseils locaux et encore à des conditions très restrictives. Il est toutefois bon de faire remarquer qu'au total, la législation française est encore la plus libérale à 1 }gard du vote des races indigènes coloniales, le droit anglais, par exemple, ne reconnaissant même pas aux colonies le droit de représentation au Parlement britannique.
Telles sont les bases essentielles de la jouissance de la capacité électorale que nous résumerons d'un mot en la concédant à tout Français majeur non exclu par une condamnation déterminée. Mais l'aptitude à voter ne suffit pas pour permettre l'usage pratique du bulletin
de vote, bien que certaines personnes s'y trompent et soient fort surprises de se voir refuser l'accès des urnes. Il faut remplir certaines conditions pour avoir l'exercice de fait du pouvoir électoral, conditions de grand intérêt usuel et que nous allons maintenant examiner.