‹ Précis élémentaire de droit public françaisChapitre 3 sur 29 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

On concevrait que la jouissance du droit électoral donnât immédiatement le droit de vote et qu'aucune formalité supplémentaire ne fût imposée aux électeurs. Il suffirait, et cela a été proposé au Parlement, que les citoyens non incapables reçussent une carte ou un livret d'identité sur le vu duquel ils pourraient exercer leurs fonctions électorales en quelque lieu qu'ils se trouvassent.

Ce système, pour logique qu'il soit, prêterait facilement aux plus grands abus, dont le moindre serait de permettre, dans les élections partielles, la formation d'un corps d'électeurs ambulants à la disposition des candidats. De plus, le livret pourrait passer assez facilement en des mains tierces et le contrôle de l'identité serait superficiel ou trop compliqué.

Le système usité s'inspire d'idées tout opposées. L'électeur ne peut voter qu'après contrôle de sa capacité et contrôle soumis à une révision annuelle. De plus, le vote ne peut s'exercer que dans une localité déterminée, au moins en principe, et toute une série de mesures sont prises pour éviter les fraudes et n'admettre aux urnes que les citoyens réellement capables. La préparation de l'élection est une opération administrative fort complexe.

Principe de la liste électorale. — La notion

essentielle du droit public français est que les électeurs, pour être admis à voter, doivent être inscrits sur une liste alphabétique tenue dans chaque commune. Nul, sauf des exceptions très rares, ne peut exercer son droit de suffrage s'il n'est au préalable inscrit sur la liste. Par contre, même inscrits, certains électeurs se voient refuser l'accès des urnes, pour des motifs d'utilité pratiques plus que juridiques. Nous pouvons donc poser ce principe que l'exercice du droit électoral est subordonné à l'inscription sur la liste électorale.

La liste électorale est communale, unique, permanente et révisable. Etudions brièvement ces divers points.

La commune est la circonscription élémentaire du territoire français et également la base des opérations électorales. Cela va de soi lorsqu'il s'agit d'élections au conseil municipal, mais la règle s'étend aux élections départementales et à la Chambre des députés, à toutes celles, en un mot, qui relèvent du suffrage universel.

C'est à la mairie que les électeurs apportent leurs bulletins de vote. C'est le bureau électoral de chaque commune qui calcule les résultats locaux en vue du total général. C'est enfin l'autorité communale qui est chargée de la confection, de la garde et de la révision de la liste électorale. Des raisons de simplification administrative, la plus grande facilité du contrôle, la nécessité d'avoir la liste des électeurs de la commune pour les élections municipales, tout cela justifie pleinement l'organisation en vigueur.

La liste électorale doit embrasser tous les électeurs ayant droit de vote dans la commune et ceux-là seulement. Comme nous le verrons, il peut arriver qu'un même citoyen ait droit à être inscrit dans plusieurs

communes. Les maires n'ont pas à tenir compte des circonstances de ce genre, les conditions requises pour l'inscription devant être appréciées dans chaque commune isolément.

En second lieu, la liste est unique. Cela veut dire que la même liste sert pour toutes les élections. Pour être plus précis, cela ne s'applique qu'aux élections à la Chambre des députés et aux conseils généraux d'arrondissement et municipaux. Il y a au contraire des listes spéciales pour les autres élections, même à base très large, comme celles aux tribunaux de commerce et aux conseils des prud'hommes.

L'unité de la liste électorale n'a pas toujours existé. Pendant plusieurs années, de 1871 à 1884, on distinguait entre la liste politique et la liste municipale. La différence était que pour être inscrit sur la première, il suffisait de six mois de résidence dans la commune, tandis que l'inscription à la seconde requérait un domicile beaucoup plus prolongé, normalement de deux ans. La liste dite politique servait uniquement pour les élections *à la Chambre des députés ; la seconde s'appliquait à la désignation des conseils départementaux et communaux, pour lesquels on estimait, non sans logique, qu'il fallait à l'électeur quelque connaissance des intérêts locaux.

En fait, il n'y avait entre les deux listes que des différences peu importantes, quelques centaines de mille d'électeurs sur l'ensemble du territoire. Aussi, dans un but de simplification, la loi du 5 avril 1884 a-t-elle décidé qu'une seule liste servirait pour toutes les élections, comme nous le disions plus haut.

La liste électorale est, en troisième lieu, permanente. On entend par permanence le fait que la liste reste toujours déposée au secrétariat de la mairie et qu'elle sert pour toutes les élections qui se présentent, sauf des modifications peu importantes. Il serait évidemment plus régulier de dresser une liste nouvelle

LA LISTE ELECTORALE Zi>

pour chaque opération électorale, mais il en résulterait des complications et des fraudes hors de proportion avec le but à atteindre.

La permanence de la liste entraîne certainement sa révision périodique, sinon elle s"encombrerait de décédés et d'incapables et surtout elle serait fermée aux nouvelles générations d'électeurs. La loi a posé le principe d'une révision annuelle pendant les trois premiers mois de Tannée et la règle de la clôture de la liste électorale au 31 mars. Après cette date, il ne peut y être apporté de modifications que pour la constatation de faits matériels (décès et condamnations) ou pour exécution des arrêts de justice ordonnant une inscription. La permanence peut donc plutôt être définie comme étant la révision de la liste à une seule et même époque de Tannée et jamais à un autre moment, même en faveur des électeurs remplissant les conditions requises.

Inscription sur la liste électorale. — Voici les principes généraux.

La liste électorale doit comprendre tous les citoyens jouissant de la capacité électorale et remplissant en outre certaines conditions permettant d'assurer leur identité et quelque connaissance des intérêts locaux. La capacité électorale ayant été antérieurement traitée, il reste à établir les conditions complémentaires. Le texte fondamental est l'article 14 de la loi municipale duo avril 1884. Les principes sont les suivants : Sont inscrits les électeurs : lo ayant leur domicile dans la commune; 2° ou y possédant une résidence de six mois; 3" ou inscrits au rôle des quatre contributions directes; 4° ou étant Alsaciens-Lorrains ayant opté en France; o" ou étant fonctionnaires publics astreints à la résidence obligatoire. Nous donnerons quelques explications sur ces difTérents points.

L'importance du domicile se comprend sans difficulté. Comme le dit le Code civil (art. 102), c'est le lieu du principal établissement, c'est-à-dire celui où les intérêts du citoyen sont les plus importants. Il est donc normal que Télecteur y exerce le droit de vote. Cependant, le décret de 1832 ne visait pas le domicile légal et ne s'occupait que de la résidence efîective. Il faut, en effet, observer que le domicile ne se confond ni avec l'habitation, ni avec la résidence et que l'électeur pourra ainsi voter dans une commune où il n'habite pas matériellement.

Il ne s'agit, aux termes de la loi électorale, que du domicile réel, celui élu étant sans influence. Sa détermination, ses changements, sa perte, doivent s'apprécier d'après les règles du droit civil, auxquelles nous renvoyons. Mais il est essentiel de remarquer que le domicile donne droit à l'inscription sur la liste électorale sans aucune condition de durée, à la différence de la résidence. Ainsi, pour prendre un exemple très net, la personne majeure domestique chez autrui, peut réclamer son inscription sur la liste de la commune de son maître, par application de l'article 109 du Code civil qui lui assigne le même domicile qu'au patron et cela n'eùt-elle commencé son service que le jour même de la demande.

En second lieu, et c'est l'espèce la plus fréquente, on doit porter sur les listes tous les électeurs ayant six mois de résidence dans la commune.

La résidence est ici un pur fait de présence matérielle sur le territoire communal, indépendamment du domicile légal. Cette résidence doit être continue, effective et habituelle et, d'après la jurisprudence, être caractérisée par une maison d'habitation fixe. Mais des absences temporaires ne suppriment pas la résidence. En cas de difficultés, les tribunaux apprécieront. La résidence se prouve d'ailleurs par tous moyens,

notamment par les quittances de loyer ou des attestations de témoins.

Dans la majorité des cas, la population vivant à Tétat stable, aucune contestation ne sera possible. Il convient de noter que, de même que pour le domicile, la condition de six mois de résidence doit être appréciée d'oflice par les autorités administratives et qu'il n'y a pas lieu d'attendre une demande formelle de l'électeur.

Il en est difTéremment lorsque l'inscription électorale est basée sur le paiement de certaines contributions. Il faut, au contraire, une manifestation de volonté de la part de l'électeur. L'idée en jeu est que le citoyen payant des impôts dans une commune a un intérêt très net à la bonne gestion des affaires publiques et communales en particulier, abstraction faite de toute résidence ou du domicile.

Toutefois, comme cet intérêt peut être faible et ne pas valoir l'exercice du droit de vote dans une commune déterminée, on exige du citoyen qu'il requière son inscription.

Pour remplir les conditions légales, il faut être inscrit aux rôles dune des quatre contributions directes (foncière, personnelle-mobilière, portes et fenêtres et patentes). On y assimile les prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux. Dès que l'insr cription au rôle existe, la liste électorale est ouverte au contribuable, sans avoir à s'occuper du chiffre d'im^ pots réellement payé.

En matière de prestations en nature, il y a une complication. On accorde le droit à l'inscription électorale aux membres de la famille dont le chef est inscrit au rôle des prestations, alors même qu'ils ne sont pas nominativement portés au rôle ou qu'ils sont par leur âge dispen.sés des prestations. Mais il ne faut pas généraliser l'exception, et le fait qu'une personne

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pourrait être appelée à payer des contributions directes dans une commune, si elle ne le fait pas, ne lui donne aucune ouverture à Tinscription sur la liste.

En quatrième lieu, on doit inscrire, sans condition de temps ou de résidence, les Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité française, à condition qu'ils fassent une déclaration à la mairie, indiquant leur volonté de fixer leur domicile dans la commune et celle d'y exercer leurs droits électoraux (loi du 7 juillet 1874, art. 5).

Nous ne nous étendrons pas sur cette règle, d'une application de moins en moins fréquente, sinon même disparue en fait, d'autant plus que le privilège ne peut s'appliquer qu'une seule fois, immédiatement après l'option.

Plus intéressante est la disposition dispensant de toute durée de résidence les personnes assujetties à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. Les textes y assimilaient les ministres des cultes reconnus, disposition abrogée par la séparation des Eglises et de l'Etat.

La disposition dont s'agit se justifie aisément. D'une part, certains fonctionnaires peuvent être appelés à changer fréquemment de résidence sur l'ordre de leurs supérieurs et ils n'auraient pu acquérir nulle part une résidence assez prolongée pour être inscrits sur la liste électorale. D'autre part, dès que les fonctionnaires sont astreints à habiter une commune déterminée, leur identité n'est pas contestable et ils prennent un suffisant contact avec les intérêts locaux pour pouvoir pleinement remplir leurs droits de vote. Dans beaucoup d'hypothèses au surplus, la fonction publique entraînera domicile dans la commune et on rentrera dans la règle normale.

Nous n'avons pas ici à étudier la très importante jurisprudence qui a défini l'expression de fonctionnaire

public au sens de la loi électorale. La Cour de cassation y voit l'expression d'un service permanent d'utilité publique, salarié ou gratuit, et sans qu'il s'agisse nécessairement de fonctionnaires administratifs proprement dits. Ainsi rentrent dans la catégorie qui nous occupe les agents des départements et des communes, également les agents assermentés des compagnies de chemins de fer, également encore les officiers ministériels, bien que pour ces catégories, l'action de l'Etat soit très faible, sinon nulle. La jurisprudence est très large en ces matières.

Telles sont les personnes qui doivent être portées sur les listes électorales, mais nous devons compléter ces explications par deux observations d'ordre général.

Tout d'abord, le temps passé sous les drapeaux, même par engagement volontaire, n'implique pas absence de la commune au point de vue électoral. Le soldat ou le marin en activité de service est censé continuer à résider dans sa commune d'origine et par contre, il est présumé ne pas habiter la ville où il est en garnison ou en dépôt. Le motif est que dans la majorité des cas, le militaire libéré revient à son pays d'origine et si on lui appliquait les règles de l'interruption de résidence, tous les soldats libérés devraient acquérir à nouveau le temps prescrit pourTinscription.

La seconde observation est que l'inscription doit être faite, bien entendu, lorsque les conditions requises sont remplies, lors de la révision des listes électorales; mais de plus, elle doit avoir lieu si l'électeur les remplit avant la clôture de la révision fixée, comme nous le verrons, au 31 mars de chaque année.

Il arrive q'ue certaines personnes puissent avoir des attaches légales dans plusieurs communes simultanément. Dans ce cas, il peut y avoir lieu à inscriptions multiples : celles-ci ne sont pas formellement prohibées, mais des mesures sont prises pour qu'un seul

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élecleuv ne vole pas plusieurs fois. Ainsi, c'est un délit de réclamer une inscrii)lion sans avoir provoqué la radiation d'une inscription dans une commune différente (décr. org. du 2 fév. 1852, art. 31j. Donc, c'est seulement l'inscription d'office multiple qui est licite. Dans tous les cas, on ne doit pas voter dans des communes différentes pour des élections de même nature et dans la même année (décr. org. de 18o2, art. 3i).

Mais on peut voter pour des élections différentes, la sanction pénale étant limitée par le texte.

A notre avis personnel, nous estimons que l'inscription multiple devrait être interdite, elle favorise l'emploi d'électeurs dits forains, dont la base électorale est généralement le paiement d'une contribution directe nominale et dont l'arrivée, au jour de scrutin, renverse la balance électorale et lèse gravement les intérêts des habitants résidant dans la commune.

Révision des listes électorales. — Il pourrait paraître logique de parler d'abord de la confection de ces listes, mais cela n'a plus actuellement d'intérêt pratique. Le seul cas qui puisse se présenter est celui de la formation d'une commune nouvelle. Dans cette hypothèse, la commune est nécessairement constituée aux dépens d'une circonscription antérieure. Il suffit, dès lors, de prendre la liste déjà existante et d'opérer la répartition des électeurs entre les deux communes. La liste électorale est dressée dans chaque commune par ordre alphabétique, elle doit être rédigée sur des registres (loi du 7 juillet 1874, art. 4j et communiquée toute l'année à tout requérant. Dans l'usage, l'emploi de liches complétant les registres est commode pour les remaniements qui peuvent être apportés. Une copie de la liste électorale est, en outre, déposée à la préfecture, également à la disposition du public (décr. régi, de 1832, art. 3)..

Pour les élections, on fait des copies de la liste communale sur des cahiers qui servent aux émargements.

La liste est une pièce administrative du plus haut intérêt. Non seulement, elle donne seule le droit d'exercer le droit de suflfrage, mais encore le nombre total des inscrits qui y sont portés, joue un rôle important. En efTet, au premier tour de scrutin, il est de règle que nul candidat ne peut être proclamé élu, fùt-il sans concurrent, s'il n'a obtenu au moins le quart des électeurs inscrits. Il est donc important d'assurer la régularité de la liste.

Comme nous l'avons antérieurement précisé, la liste électorale, pour permanente quelle soit, est soumise à une révision annuelle que nous allons maintenant étudier. En voici tout d'abord les grandes lignes brièvement esquissées.

Une commission administrative procède au début de chaque année à la rectification d'office de la liste électorale, inscrivant les nouveaux électeurs et radiant les personnes qui ne doivent plus y figurer. Son travail est alors rendu public et tout intéressé peut formuler ses réclamations.

Celles-ci sont alors soumises à un contentieux particulier : en premier ressort, à un tribunal spécial appelé la commission municipale; en appel, devant le juge de paix; en cassation, devant la chambre civile de la Cour de cassation. L'autorité administrative est également armée d'un droit de contrôle et c'est après le jugement de tous les incidents et réclamations que la liste électorale est définitivement arrêtée au 31 mars pour la durée dune année.

Nous allons maintenant donner quelques détails sur les points les plus saillants de cette procédure, rappelant que ces questions donnent lieu à une énorme jurisprudence pour laquelle nous renvoyons aux répertoires et recueils spéciaux.

Des fondions de la commission administrative. — On donne ce nom à une commission composée du maire, d'un délégué choisi par le conseil municipal parmi les électeurs de la commune et d'un délégué désigné par le préfet, pouvant être pris en dehors de la commune (loi du 7 juillet 1874, art. le"") (').

Le rôle de la commission est déterminé par l'article 1"'" du décret réglementaire du 2 février 1852. Du 1*' au 10 janvier, elle ajoute les électeurs remplissant les conditions requises ou devant les remplir au plus tard le 31 mars. Elle retranche les individus décédés ou incapables, ainsi que ceux indûment inscrits.

La commission administrative agit d'office et les demandes en inscription ou en radiation qu'on lui adresse n'ont que la valeur de simples renseignements. En sens inverse, elle doit agir sans être saisie par les intéressés, sauf les cas où les inscriptions ne peuvent avoir lieu que sur la demande formelle des électeurs. Il en résulte que cette commission n'est pas une juridiction, ces décisions n'ont pas besoin d'être motivées et signifiées et ne sont pas l'objet de voies de recours proprement dites.

Dans la pratique, ces règles ne sont que théoriques. D'une part, les électeurs radiés ou dont l'inscription a été contestée doivent être avisés par le maire de la situation qui leur est faite et ils peuvent formuler leurs observations (loi du 7 juillet 1874, art. 4).

Il est toutefois rare que l'avertissement et les observations soient formulés assez à temps pour être de quelque intérêt devant la commission administrative et c'est sous la forme contentieuse que l'examen en est poursuivi par la commission municipale.

(') A Paris et à Lyon, la commission est formée dans chaque arrondissement par le maire ou un adjoint, un conseiller de l'arrondissement et un délégué du préfet.

Publication des listes électorales. — Les listes électorales, formant la base du système politique français, sont placées sous le contrôle et la protection de tous les citoyens. Il est donc essentiel que chacun puisse en prendre connaissance et formuler telles critiques que de droit,

A partir du 15 janvier, le travail de révision de la commission administrative est déposé au secrétariat de la mairie et avis du dépôt doit être donné au public par voie d'affiches. Ce travail est divisé en deux parties : les additions à la liste électorale d'un côté; les radiations de l'autre.

Toute personne, même non électeur, peut se rendre au secrétariat et obtenir communication, non seulement des rectifications de la commission, mais de la liste toute entière. Celle-ci peut être copiée aux frais des intéressés et rendue publique par voie de la presse (décr. régi, de 1852, art. 2).

11 est bon de noter qu'en vertu de la permanence des listes électorales, un électeur une fois inscrit a un droit acquis à ne pas être rayé sans en être avisé. Il est donc légalement inutile de se rendre chaque année à la mairie pour vérifier sa propre inscription. Toutefois cette surveillance est une mesure de précaution utile, car, par erreur ou mauvaise foi, il est arrivé que des radiations avaient lieu clandestinement et qu'on se trouvait exposé aux plus graves difficultés après l'expiration des délais de recours.

La publication de la liste électorale au 15 janvier est en effet le point de départ d'un délai de vingt jours, clos le 4 février par conséquent et au cours duquel les intéressés doivent formuler toutes les réclamations qu'ils croient devoir présenter. Le délai expiré, ils seraient dans l'impossibilité de faire valoir les demandes les plus justifiées.

Dès la publication, la commission administrative

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est dessaisie et elle ne peut plus prendre aucune d(';cision. Copie de ses travaux est adressée au préfet et si celui-ci estime qu'il y a eu violation des formes légales, il peut déférer les décisions de la commission au conseil de préfecture à fins d'annulation. Lorsque celle-ci est prononcée, la liste est révisée à nouveau, par la même procédure, en vertu d'un arrêté préfectoral spécial.

Contentieux de la liste électorale. — Nous arrivons à l'étude des voies de recours contre les actes administratifs inscrivant ou radiant des électeurs. Ce contentieux est un des plus larges qu'il soit possible d'examiner. Il est ouvert non seulement aux personnes directement intéressées, mais encore aux tiers électeurs, à la façon des actions populaires du droit romain. De plus, la procédure est simplifiée, rendue extrêmement rapide et débarrassée de tout frais de justice. Il est donc facile à toute personne qui s'intéresse aux affaires publiques d'assainir les listes électorales, on ne lui demande que de la bonne volonté. Une étude de ce contentieux est donc d'un intérêt absolument général.

Commission municipale. — C'est la juridiction de premier degré, dont le nom et la composition se rapprochent beaucoup de la commission administrative déjà connue, mais dont les fonctions et le caractère en diffèrent totalement.

La commission municipale est formée par les membres de la commission administrative, augmentés de deux électeurs de la commune choisis par le conseil municipal ('). Cela revient à dire que cette commission comprend le maire ou son remplaçant, un délégué du

(') A Paris el à Lyon, ces électeurs sont désignés par la commission adminislralive, au début de ses travau.\ (loi 7 juillet 1874, art. 2).

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préfet et trois délégués du conseil municipal. La Cour de cassation décide que les cinq membres doivent être présents et que l'absence de l'un d'eux frappe de nullité absolue les décisions prises.

La commission municipale, malgré sa composition, est un tribunal et un tribunal de l'ordre judiciaire. 11 en résulte qu'en aucun cas ses décisions ne peuvent être déférées au conseil de préfecture ou au conseil d'Etat. Les voies de recours sont l'appel devant le juge de paix et le pourvoi en cassation contre la sentence de ce dernier.

Du caractère de tribunal reconnu à la commission municipale, découle toute une série de conséquences. Les décisions prises doivent l'être à la majorité, moti^ vées, rédigées en minutes sur des registres spéciaux et elles acquièrent l'autorité de la chose jugée après épuisement des voies de recours. De plus, à l'inverse de la commission administrative, celle municipale ne peut pas se saisir d'office, il faut qu'elle soit en présence d'une demande formelle et elle ne peut pas statuer en dehors ou au delà.

Comme nous l'avons dit, les réclamations à soumettre à la commission municipale doivent être formulées dans un délai de vingt jours, à partir de la publication des listes électorales. 11 faut remarquer que c'est le jour de cette publication, et non le 15 janvier, qui est le point de départ du délai. La date du 15 janvier est seulement celle choisie d'ordinaire pour le début du délai.

Le dernier jour, soit le 4 février en général, les réclamations sont recevables jusqu'à minuit, la mairie doit donc être ouverte jusqu'à cette heure et il a même été jugé qu'elle ne pouvait pas être fermée quelques heures dans la journée, de façon de façon que les réclamants ne trouvent aucun obstacle pour l'enregistrement de leurs protestations.

Par contre, le délai expiré, aucune réclamation n'est recevable, de quiconque elle émane et quelle qu'ait été la cause de sa tardiveté. Mais il y a un correctif fondamental : Pour éviter une fraude trop facile, la jurisprudence déclare le délai inapplicable aux électeurs antérieurement inscrits et qui ont été radiés subrepticement sans en être avertis. Ils peuvent agir dès qu'ils ont connaissance légale de la radiation.

Comme nous l'avons indiqué, les réclamations peuvent émaner non seulement des intéressés demandant une inscription ou protestant contre une radiation, mais encore de tous les électeurs de la circonscription législative, ainsi que du préfet et du sous-préfet, même si les intéressés restent inertes. En un mot, c'est une action populaire donnant à tous le droit d'assurer la salubrité de la liste électorale (décr. org. de 18o2, art. 19). Nous en avons donné déjà la raison : l'élection étant l'exécution même de la souveraineté nationale. Tout citoyen a intérêt à ce qu'elle s'exerce loyalement, avec le concours de tous les individus capables et l'exclusion de tous les indignes. Il serait même logique d'autoriser les non-électeurs, les femmes notamment, à formuler des protestations.

Toutefois, il est des cas où l'administration et le tiers électeur ne peuvent pas agir, c'est lorsqu'il s'agit d'inscriptions nécessitant une déclaration de volonté de l'intéressé (électorat basé sur le paiement des contributions directes). Mais la jurisprudence admet que les tiers peuvent néanmoins, dans les cas de ce genre, contester la radiation d'un électeur déjà inscrit.

La forme des réclamations est quelconque. Toutesfois, un écrit semble nécessaire, mais il peut consister en une simple lettre au maire. Seulement, le cas échéant, il faudra prouver que la lettre est bien parvenue à son destinataire dans les délais légaux. Si l'on veut éviter toute contestation, on doit se présen-

ter, en personne ou par mandataire (même non électeur), à la mairie où un registre est destiné à recevoir les réclamations. L'autorité doit en délivrer un récépissé daté qui fait foi (décr. org. de 1832, art. 19). Quelquefois, des querelles locales poussent les maires à refuser l'accès du registre et le récépissé; il est alors nécessaire de recourir à une sommation et protestation combinées par ministère d'huissier. Mais le prix de l'exploit reste à la charge du requérant, sauf la responsabilité éventuelle du maire en faute.

Il n'y a pas de débat contradictoire devant la commission municipale, et cela dans un but de célérité, mais les réclamants ont le droit de déposer tels mémoires explicatifs qu'ils jugent utiles. Cette absence de débat oral et la trop grande ressemblance de cette assemblée avec la commission administrative dont il s'agit de juger la décision font que la commission municipale ne jouit pas d'une très grande autorité auprès des électeurs et que ses sentences sont rarement acceptées lorsqu'elles déboutent les réclamants.

Il est cependant absolument nécessaire de passer par l'intermédiaire de ladite commission. Le juge de paix ne peut être saisi que comme juridiction d'appel, et nombre d'électeurs ont vu leur requête rejetée d'emblée pour s'être adressés à lui directement.

Malgré l'absence de débat contradictoire, il n'ensuit pas que tout moyen de défense soit interdit aux électeurs dont on conteste l'inscription ou dont on sollicite la radiation. Le maire doit les aviser de la protestation dont ils sont l'objet et ils peuvent fournir tous documents justificatifs utiles. En outre, et c'est là un point fondamental, les décisions de la commission doivent être notifiées par le maire, par écrit et à domicile, à toutes les parties intéressées dans l'instance (loi de 1874, art. 4). Cette notification est indispensable pour faire courir le délai d'appel dont nou^ Droit public français. 2

allons maintenant parler. De plus, les décisions doivent être affichées ou communiquées à tout requérant.

De l'appel. — L'appel en matière de réclamation toueiianl les listes électorales est porté devant le juge de paix du canton. La loi considère que le droit de suffrage fait partie des droits individuels placés sous la sauvegarde de l'autorité judiciaire et, à partir de ce moment, toute intervention administrative disparaît d'une façon complète.

La faculté d'appel est ouverte aux parties intéressées, dit le décret organique de 1852 (art. 21). Cela comprend évidemment les personnes qui ont figuré, à titre actif ou passif, devant la commission municipale. Mais la jurisprudence va plus loin, elle autorise l'appel de la part de tiers électeurs qui n'ont pas figuré dans la première instance, motif pris de l'intérêt souverain d'une bonne liste électorale. Seulement, comme aucune notification n'est possible à l'égard de ces tiers électeurs, on est fort embarrassé pour déterminer à leur égard le délai d'appel. On le fixe arbitrairement à vingt jours de la décision, même restée inconnue.

A l'égard des parties désignées nominativement en première instance, la règle est très simple, le délai d'appel est de cinq jours à partir de la notification et l'appel lui-même est interjeté par déclaration au greffe de la justice de paix, déclaration faite par mandataire ou fondé de pouvoir spécial (décr. org. de 1852, art. 21 et 22).

Ce délai et la déclaration sont des formes substantielles, dont l'inobservation amène la nullité de la procédure subséquente, quelque excuse que l'on puisse fournir le cas échéant.

Le juge de paix n'est astreint à aucune procédure, une seule exceptée : c'est l'avertissement qui doit être donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.

c'est-à-dire aux personnes qui ont interjeté appel et à celles dont Tinscription électorale fait l'objet du litige (décr. org. de 1852, art. 22). Ce délai, étant la base du droit de défense, doit être considéré comme d'ordre public et sa diminution serait de nature à entraîner la cassation de la sentence.

Devant le juge de paix, des débats oraux et contradictoires peuvent s'engager. Le magistrat est souverain appréciateur de toutes les questions de fait appartenant à la cause. Par contre, sa juridiction ne s'étend pas à ce qu'on appelle les questions préjudicielles, pour lesquelles il y a lieu à renvoi devant les juges compétents (décr. org. de 1832, art. 22). 11 s'agit, le plus généralement, de questions intéressant l'état-civil et spécialement la nationalité de l'électeur, ou encore de débats sur l'interprétation d'actes administratifs. Si la contestation n'est appuyée d'aucune preuve ou commencement de preuve, le juge passe outre; mais si la contestation apparaît avec des caractères de vraisemblance, il y a lieu à sursis, avec invitation à saisir à bref délai les tribunaux compétents, par exemple les tribunaux civils s'il s'agit de l'état des personnes.

Nous n'avons aucune observation spéciale à présenter sur la sentence du juge de paix qui est soumise aux règles générales du Code de procédure civile. Cette sentence doit être communiquée au préfet et au maire pour lui faire rendre tous effets utiles.

De l'opposition. — Cette voie de recours est ouverte, et même seule ouverte, aux parties qui n'ont pas comparu, en personne ou par mandataire. Elle est régie uniquement par les principes du droit commun. Il y a toutefois lieu à deux remarques essentielles. La première est que si le procès est conduit par une seule personne, sans adversaire, un électeur protestant contre sa radiation notamment, le délai d'opposition (trois jours) court, non de la signification qui est

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alors impossible, mais de la date même de la sentence. En second lieu, la jurisprudence décide que si les inlérêls du défaillant ont été soutenus par un tiers électeur, môme dépourvu de mandat précis, le priiicipe de l'action populaire en matière électorale fait présumer le débat contradictoire et empêche 1 admission de l'opposition.

Du pourvoi en cassation. - Cette voie de recours est toujours possible contre les sentences contradictoires du juge de paix (décr. org. de 18o2, art. 23).

Ici encore, le pourvoi en cassation est soumis a des simplifications notables sur la procédure ordinaire.

Normalement le pourvoi n'est ouvert qu aux parties avant figuré à l'instance d'appel, en quelque quali e que ce soit. Par exception, on autorise à former e pourvoi l'électeur intéressé, même s il est reste jusque-là étranger aux débats. C'est une excellente façon d'assurer jusqu'au bout la défense du droit

électoral. ,. . i

Le délai de pourvoi est très court, dix jours seulement, courant du jour de la notification du jugement. Si comme nous l'avons vu plus liaut, le débat n a pas été contradictoire, le délai court de la date de la sentence (décr. org. de 1852, art. 23). .

Il est important de savoir que la sentence du juge de paix est en dernier ressort et que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, conformément d'ailleurs au droit commun. Le pourvoi n'a pas non plus de caractère suspensif et la décision attaquée doit être exécutée à titre provisoire. C'est la règle générale en matière civile.

En la forme, le pourvoi s'introduit par une requête à la Cour de cassation, requête qui doit être, a peine de déchéance, dénoncée (par voie d'huissier) dans les dix jours aux défendeurs dans l'instance, s il y en a.

La requête et la dénonciation sont la seule procédure requise. Ni le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, ni la consignation d'une amende ne sont exigées (décr. org. de 1852, art. 23). Toutes pièces et mémoires sont transmis sans frais à la Cour par le greffier du juge de paix, mais il n'est pas interdit de faire soutenir le pourvoi par un avocat à la Cour de cassation.

Dans un but de célérité, on ne passe pas par l'intermédiaire de la Chambre des requêtes et l'affaire est directement renvoyée à la Chambre civile. Celle-ci se borne à rechercher si, dans la procédure ou la sentence, il existe quelque violation de la loi et elle tient pour acquis tous les points de faits souverainement appréciés par le juge de paix, comme par exemple la durée de la résidence, l'inscription au rôle des contributions, etc.

La Cour peut rejeter le pourvoi comme irrégulier ou mal fondé. Dans ce cas, la décision attaquée est définitivement validée. Si le pouvoir est admis, la cour renvoie l'affaire devant le juge de paix d'un autre canton qui statue suivant les règles déjà étudiées. Un second pourvoi est possible contre la sentence, sous réserve de l'intervention des Chambres réunies de la Cour de cassation dans les cas indiqués par la procédure civile.

Dispense des frais. — A titre d'observation générale, nous indiquerons que la loi a cherché à rendre facile à tous les réclamations en matière électorale et pour ce faire, le décret organique de 1852 (art. 24) a édicté la dispense du timbre et de l'enregistrement de tous actes judiciaires en matière électorale, ainsi que la gratuité des extraits des actes de l'état-civil délivrés à cette occasion. Mais cette exemption n'est pas aussi étendue que celle résultant du bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'elle ne donne pas droit aux

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services des officiers ministériels et spécialement des huissiers, qui pourraient être requis d'instrumenter.

Clôture des listes électorales. — Celle-ci doit avoir lieu nécessairement à la date du .'U mars et par les soins de la commission administrative. Cette commission opère sur le vu des décisions et sentences rectificatives dont nous venons d'étudier le mécanisme. La liste est encore complétée par les modifications résultant des faits évidents (décès, condamnations, majorité, etc.) accomplis entre le 1^' janvier et le 31 mars. C'est la liste ainsi arrêtée qui sert aux élections de l'année (loi 187-4, art. 1" et décr. org. de 1852, art. 18 et 2o).

Toutefois le principe de la permanence de la liste électorale n'interdit pas les rectifications en cours d'année pour certains faits.

Tout d'abord, on y porte les électeurs dont l'inscription a été ordonnée par des décisions judiciaires rendues après la clôture, notamment sur renvoi après cassation. De plus, on en retranche les individus décédés ou privés de leurs droits politiques par jugements passés en force de chose jugée (décr. régi, de 1832, art. 8). Pour éviter des fraudes, il est d'usage d'afficher, cinq jours avant chaque élection, le tableau des rectifications survenues postérieurement au 31 mars.

Non exercice du droit de suffrage. — Nous avons dit que toute personne inscrite sur la liste électorale avait en principe le droit de suffrage et nous allons, dans le chapitre suivant, montrer ce droit en action. Toutefois, il importe de noter immédiatement que, malgré leur inscription, certaines catégories de personnes ne peuvent pas déposer leur bulletin dans l'urne. Ce sont d'abord, pour des difficultés de fait évidentes, les individus en état de détention préven-

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tive, les personnes enfermées dans des asiles publics d'aliénés, ainsi que les militaires présents au corps (décr. régi, de 1852, art. 18). D'ailleurs, afin d'éviter de mêler l'armée à la politique, tout militaire ou assimilé des armées de terre et de mer ne peut prendre part à aucun vote (loi 21 mars 1905, art. 9), même étant en permission régulière.

Toutefois, les officiers et soldats en congé de plus de vingt jours, ainsi que les officiers placés temporairement hors des cadres d'activité ou dans le cadre de réserve, peuvent voter, s'ils sont, d'autre part, inscrits sur la liste électorale.

Nous venons de parcourir ainsi les différentes étapes qui servent à dresser la liste des électeurs et d'indiquer, ce qui est le point essentiel, les moyens juridiques donnés à tous pour en assurer la bonne confection. Il nous resterait, comme nous le disions plus haut, à tracer un tableau succinct de l'élection elle-même ; mais avant d'en arriver là, nous croyons devoir compléter cet exposé du droit électoral français en présentant l'étude des règles applicables au choix des candidats, c'est-à-dire des questions d'éligibilité dans les principales élections.

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