‹ Précis élémentaire de droit public françaisChapitre 21 sur 29 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

L ASSISTANCE PIBLIOUK

L'assistance publique peut èlre considérée comme une des manifeslalions les plus uolables du progrès social et un élément fondamental de différenciation entre les groupements, même organisés, des animaux et les sociétés liumaines. Chez les êtres vivants soumis au seul jeu des lois naturelles, les faibles, les malades, les individus séniles ne reçoivent pas de secours de leurs congénères en pleine force physique, quand ils ne sont pas détruits comme nuisant au salut commun. Les races humaines, au contraire, mais seulement celles qui sont civilisées, cherchent à adoucir les maux de leurs membres et à pallier à rintirmité naturelle de l'enfant et du vieillard. Cette tendance est même si marquée que certains philosophes ont émis des doutes sur la valeur biologique de l'assistance sociale, celle-ci ayant pour but de conserver à l'existence des êtres faibles que les lois de la sélection naturelle feraient impitoyablement écraser et rejeter par les plus forts. Il convient de répondre que si le gain matériel est parfois faible ou négatif, les bénéfices moraux que retirent les hommes d'un appui et d'une bienveillance mutuels compensent, et au delb, les inconvénients de garder parmi eux quelques êtres chétifs et malheureux.

L'assistance est essentiellement sociale, c'est-à-dire ne naît qu'au sein des groupes cohérents et organisés. Sous sa forme la plus simple et la plus normale,

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elle s'exerce au sein de la famille qui conslilue l'élément social le plus simple. Les parents prennent soin des enfants, sauf à leur demander les mêmes services lorsque l'aïeul sera devenu impotent et que ses rejetons seront arrivés en pleine puissance économique. De même, chaque membre d'une famille est naturellement porté à secourir ses parents malades ou déshérités, devoir moral à tout le moins, sanctionné parfois par la loi positive.

A un degré plus élevé, la charge se conçoit hors de la famille, quand celle-ci ne peut ou ne veut pas y satisfaire. Son obligation passe alors à des groupes sociaux plus généraux : tribu, commune, Etat; c'est la forme qui domine dans les grandes sociétés civilisées, mais toujoui'S comme subsidiaire des secours familiaux.

On a beaucoup argumenté sur le fondement juridique de l'assistance et sur ses relations avec la charité. Au point de vue formel, la charité est une obligation purement morale, sinon un conseil théorique donné aux riches et aux forts d'atténuer les misères des pauvres et des faibles, conseil basé au fond sur le concept obscur de l'égalité des hommes devant les luttes de la vie. L'assistance, au contraire, a des allures de droit à coercition, s'jmposant à l'assistant comme à l'assisté et fondé plus ou moins clairement sur la doctrine solidariste ou ses analogues : l'union économique et sociale en un seul agrégat de tous les membres d'une société.

Nous estimons inutile de développer davantage ces discussions. Il est bien certain que l'esprit de charité, de bienveillance envers autrui, est indispensable à l'exercice de l'assistance publique et c'est son absence qui rend souvent si effrayant l'appui offert froidement par une administration impassible. En sens inverse, rien n'est plus déplaisant que la charité pra-

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