‹ Précis élémentaire de droit public françaisChapitre 23 sur 29 · L ASSISTANCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

L ASSISTANCE PUBLIQUE

1907 défend de considérer comme ressources le travail personnel de l'assisté, des inscriptions multiples, etc.

Pour pourchasser ces abus, le système législatif est insuffisant. Les listes d'assistance ne sont pas consultées et si elles le sont, il est toujours délicat de demander la radiation d'un indûment inscrit. Il n'y a guère que le préfet ou le sous-préfet qui puissent agir sans crainte d'être accusés de haines personnelles, mais les données leur font défaut pour établir leur appréciation.

Il faudrait, au fond, un dossier spécial et documenté sur chaque assisté.

Quoi qu'il en soit, quand une réclamation se produit, elle est jugée par une commission cantonale assez semblable à celle déjà indiquée à propos de l'assistance médicale gratuite. Mais appel peut être interjeté devant une commission centrale à Paris, sous réserve d'un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat (pour les détails, voir les art. 12 et 17 de la loi du 14 juillet 1903). L'assistance se donne, une fois la liste dressée, uniquement aux personnes qui y figurent. Normalement, elle s'exécute à domicile, c'est-à-dire par l'allocation d'un secours mensuel. Le montant de ce secours varie de 3 à 20 francs, étant fixé par le conseil municipal avec droit de contrôle du conseil générale et du ministre de l'intérieur. En outre, chaque assisté peut contester le chiffre de son allocation personnelle devant les commissions cantonale et centrale indiquées plus haut.

Si le secours à domicile est inefficace ou impossible, l'assisté peut être hospitalisé aux frais de la commune et sur son consentement, soit dans un hospice officiel, soit dans un établissement privé. Toutes ces mesures et le montant de l'allocation elle-même peuvent être révisées suivant les circonstances.

Reste la question des voies et moyens. C'est ici que

le système de la loi est des plus défectueux. Théoriquement on applique les règles déjà consacrées en matière d'assistance aux malades, mais avec celle grave diflerence que les communes ont droit à des subventions des déparlements et indirectement de l'Etat dès que leurs ressources ordinaires sont insuflisanles et sans qu'il soit besoin de voter des centimes additionnels. Il en résulte en pratique que la plupart des allocations, théoriquement communales, soait en réalité payées par l'Etal.

Les conseils municipaux n'ont donc pas intérêt à limiter le nombre des vieillards assistés. Parfois même ils ont un intérêt inverse, suivant la remarque frappante insérée au rapport officiel précité. Ainsi, dans une commune dont la part contributive n'est que le dixième de l'allocation (cas fréquent), dix assistés à 10 francs par mois, recevront (et dépenseront dans la commune en général), la somme globale de 1.200 francs. La caisse communale n'aura cependant fourni que 120 francs. Certains maires ingénieux exigent même desassistés l'abandon d'une partie de leur allocation, sous peine de les radier de la liste d'assistance. Il semble bien qu'une réforme soit utile sur ce point.

Nous devons ajouter que fréquemment les vieillards ont des enfants tenus, moralement et légalement, à la dette alimentaire. La loi de 1903 a amené le résultat fâcheux que nombre d'enfants en ont profilé pour supprimer tout secours à leurs vieux parents ou tout au moins pour dissimuler ces secours. La loi prévoit bien un recours financier de la commune contre les personnes tenues à pension alimentaire, mais ces recours ne sont pas exercés en fait, les maires ne voulant pas se charger de ces contestations délicates. Ici encore quelques retouches législatives s'imposent.

Malgré tous ces défauts, la loi sur l'assistance aux

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vieillards est peut-être celle qui s'inspire des plus belles'pensées morales et qui a été accueillie avec le plus de faveur. Combinée avec l'assistance aux enfants et celle aux malades, elle enserre tout Français dans un réseau de protection contre les trois causes d'affaiblissement de la nature humaine : l'enfance, la maladie et la vieillesse.

Tout a donc été fait pour alléger les maux inhérents à riiumanité et, en tout cas, ne pas les aggraver par la misère de ceux qui en souffrent.

buOlT PUBLIC FRANÇAIS.

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