LE DROIT PUBLIC COLONIAL
Nous croyons ne pas sortir du cadre de ces études de droit public français en présentant un bref aperçu des règles juridiques applicables aux colonies. Nous n'avons nullement l'ambition de présenter un tableau complet ni même de résumer les excellents traités publiés sur la législation coloniale ('). Notre désir est plutôt de montrer combien les colonies françaises sont soumises à un régime législatif et administratif d'une nature spéciale et de faire comprendre les difTérences de ce régime d'avec le statut métropolitain.
Faisons d'abord un peu de théorie. Les possessions coloniales se divisent rationnellement en trois classes : les postes militaires, les colonies d'exploitation et les pays de peuplement. Pour les premiers, simples bases stratégiques dont les Anglais sont abondamment pourvus (Gibraltar, Malte, etc.), mais que nous n'avons que peu ou point, pour ces postes, disons-nous, l'administration militaire est prépondérante et l'élément civil tout à fait subordonné aux considérations de la défense locale. Il serait donc superflu de parler ici de droit public et d'essayer de tracer des règles générales qui ne seraient appliquées nulle part.
On entend par colonies d'exploitation celles où l'Européen peut vivre plus ou moins bien, mais où il
(') A. Girault, TrctUé de léf/islation coloniale, 2'^ édit.
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ne peut guère s'implanter, faire souche, ni surtout s'astreindre à des travaux pénibles. Sa mission est donc uniquement de diriger et de surveiller l'élément indigène et de s'nppnyer sur la main-d'œuvre locale pour arriver à l'exploitation économique du pays.
Ce genre de colonies est peut-être le plus fréquent. Pour n'énoncer ([ue quelques exemples nous intéressant, nous citerons notamment le Sénégal et le Soudan, rindo-Cliine française, la Guyane, etc.
Au point de vue administratif, les colonies d'exploitation ont la caractéristique de présenter deux classes de populations bien distinctes et ne se pénétrant guère : les colons et les indigènes.
Le problème consiste à assurer aux uns et aux autres la somme de libertés compatibles avec la bonne gestion de la coloiiie. C'est une affaire de mesure assez délicate. Si on laisse trop de pouvoirs aux colons, ceux-ci tendent à s'en servir pour molester les indigènes et ressusciter peu à peu un esclavage plus ou moins caractérisé. En sens inverse, si on donne trop de liberté aux indigènes, ceux-ci en abusent pour se refuser au travail d'abord, puis pour se livrer à une guerre ouverte ou cachée contre les colons considérés comme d'insupportables envahisseurs. Il faut donc essayer de doser les éléments contraires et concilier l'autonomie locale avec les droits et les intérêts de la métropole.
Le problème est moins diflicile pour les colonies de peuplement. Comme leur nom l'indique, ces pays sont hospitaliers aux émigrants de la mère-patrie qui y prospèrent et s'y fixent. Ici l'élément indigène est fatalement subordonné à la race métropolitaine, mais cela ne veut pas dire que l'indigène doive être sans droits. Quant aux colons eux-mêmes, il n'y a pas d'inconvénient à leur donner un statut administratif assez analogue à celui de la métropole : c'est ce
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qu'ont fait les Anglais pour le Canada, l'Afrique du Sud, l'Auslralasie; c'est ce que nous faisons, dans une mesure moindre, pour la meilleure de nos colonies de peuplement : l'Algérie. Il convient d'ajouter que ce genre de possession lend, par la force des choses, à acquérir une autonomie de plus en plus grande et que, lorsque l'état de civilisation concorde avec celui de la métropole, le relâchement des liens administratifs s'opère nécessairement pour aboutir parfois à une sécession complète. Il serait assurément faux de soutenir que la mère-patrie doit favoriser l'indépendance absolue de ses colonies, mais il serait encore plus dangereux de vouloir contenir, par des mesures arbitraires, des tendances autonomistes légitimes en soi. Il convient donc de ménager aux possessions de peuplement une large décentralisation locale, de nature à satisfaire leurs besoins d'administration personnelle, sans les pousser à la rupture complète avec l'Etat central.
Le législateur colonial. — La question de connaître la source législative applicable aux colonies est évidemment primordiale, mais il ne s'ensuit pas qu'elle soit la plus simple. Le système français est au contraire d'une grande complexité.
Sous l'Ancien Régime, les colonies étaient gouvernées de par la seule volonté royale, sans même la garantie des maximes qui formaient la constitution non écrite du Royaume. La Révolution posa au contraire le principe de l'assimilation des colonies et de la métropole et donna les mêmes droits aux blancs et aux indigènes; mais les événements refusèrent de laisser ce principe entrerdans la pratique et on revint au système antérieur : le chef de l'Etat gouvernant directement et seul le territoire colonial.
^'p-st là encore aujourd'hui la base même du droit
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colonial. Le législateur ordinaire n'est pas le Parlement, mais le Président de la République prenant des décrets. Cela est d'auiant plus notable que plusieurs colonies françaises envoient des représentants à la Chambre et au Sénat, mais, même pour celles-là, le régime des décrets reste le droit commun. Tel est le principe qui découle des textes fondamentaux, les sénatus-consultes des 3 mai 18.54 et 4 juillet 1866, textes ayant eu le caractère constitutionnel, mais encore en vigueur comme lois ordinaires. Mais nous devons dire immédiatement que le décret n'est pas l'origine unique de la législation coloniale, comme nous Talions voir.
Il y a en réalité quatre sources de législation coloniale : la loi, le décret, les décisions des conseils généraux des colonies et les arrêtés des gouverneurs locaux. Voici quelques précisions sur ces différents points.
La loi. — Le Parlement a toujours le droit de légiférer pour les colonies et son autorité se substitue alors à celle du Chef de l'Etat. Deux procédés sont possibles. Ou bien une loi métropolitaine est déclarée, par un article additionnel, applicable à toutou partie des colonies. Ou bien les Chambres votent une loi spéciale ne visant que telle ou telle colonie. Le résultat est d'ailleurs le même dans les deux cas : la loi coloniale reste loi et un décret ne peut ni l'abroger ni la modifier.
L'intervention parlementaire est parfois nécessaire à des titres divers. Klle s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'engager les finances de la métropole, par exemple pour garantir un emprunt colonial. Elle est également exigée pour toute modificalion aux droits civils et politiques et aux droits publics fondamentaux (jury, législation des contrats, etc.j dans les colonies
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de la Martinique, de la Guadeloupe el de la Héunion (sénalus-cousulle du 3 mai 185i, arl. 3).
Pour l'Algérie, la situai ion est des plus confuses. On admet que s'appliquent dans ce pays, non seulement les lois y déclarées applicables, mais encore les lois françaises fondamentales antérieures à 1834 (date de la conquête définitive) avec leurs modifications ultérieures. 11 n'est pas même besoin d'une promulgation sur le sol algérien, mais la Jurisprudence se donne le pouvoir, très ari)itraire, de tlécider quelles sont les lois fondamentales et celles qui ne le sont pas. Tout ceci gagnerait à être simplifié et délimité.
Le décret. — Le décret est la forme législative normale aux colonies. Il ne s'agit même pas de décrets pris en Conseil d'Elat, le décret pur et simple suffit et le Chef de l'Etat est seulement tenu de ne méconnaître ni une loi positive ni les principes généraux du droit français. 11 est k remarquer que lorsque le Président de la République se borne ci copier dans son décret une loi métropolitaine, il en change en réalité le caractère et au point de vue colonial le texte reste un décret simple modifiable également par décret. Il va sans dire que des décrets différents peuvent être pris pour diverses colonies, mais il faut noter que le gouvernement doit en assurer la promulgation par une insertion dans un Recueil officiel dont chacune de nos possessions est munie.
Le régime des décrets est évidemment la consacrélion d'un véritable pouvoir autocratique au bénéfice du Président de la République et l'obligation d'obtenir le contre-seing ministériel est une garantie faible. Néanmoins ce régime domine toutes nos colonies, sauf la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Pour l'Algérie toutefois, la toute puissance du Chef de l'Etat est d'ordre plus théorique que pratique. Après avoir
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placé l'adminislration algérienne sous la dépendance des divers ministères intéressés par les décrets dits de rattachement pris en 1881, une série de nouveaux décrets s'échelonnant de 1898 à 1901 a donné des pouvoirs de décision importants au gouverneur général, mais en l'assistant de conseils dont nous parlerons bientôt. La tutelle de la métropole est réservée, mais l'autonomie locale n'est pas absente comme sous l'empire du décret ordinaire. Il semble que ce type gagnerait à être étendu aux autres colonies.
Conseils généraux. — Nous avons dit que les conseils généraux de colonies constituaient également un organe de législation coloniale. Disons d'emblée que ces assemblées ne se rencontrent pas partout; ainsi les grands territoires de l'Afrique occidentale française en sont dépourvus, ci l'exception du Sénégal. De même leur composition n'est pas partout identique. Purement éleclils dans la plupart des colonies, les conseils généraux comprennent parfois des membres de droit comme en Cochinchine. De même, l'électoral est très variable, tantôt ouvert aux seuls Français, tantôt admettant une représentation de l'élément indigène.
Mais c'est dans ses attributions qu'un Conseil général colonial diffère le plus de son homonyme métropolitain. Il a d'abord des attributions administratives analogues à celles que l'on trouve dans un département français, mais en outre, il possède des prérogatives qui sont d'essence législative. .Nous devons en effet dire ici que les colonies possèdent l'autonomie financière et que chacune a son budget propre. Les habitants ne paient pas les impôts métropolitains, mais par contre ils doivent suffire à leurs propres dépenses civiles et même éventuellement militaires (loi de finances du 13 avril 1900, art. 33). Pour le
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paiement des dépenses, dont les unes sont obligatoires et d'autres facultatives, les conseils généraux ont le droit de voter des contributions et taxes diverses dont ils règlent eux-mêmes l'assiette et le tarif. Ce sont Ici des attributions véritablement législatives. Toutefois les délibérations doivent être approuvées par décret en Conseil d'Etat et l'établissement de droits de douane est soumis à des règles spéciales. En Algérie, la situation est la même en principe, mais les rouages administratifs sont un peuplusdéveloppés. L'Algérie a l'autonomie financière, un budget propre et la personnalité morale depuis la loi du 19 décembre 1900. Le budget est délibéré par une première assemblée, dite des délégations financières, et qui comprend des représentants élus tant par les Français que par les Indigènes musulmans remplissant certaines conditions déterminées. V'ient ensuite l'examen d'une seconde assemblée, appelée conseil supérieur du gouvernement, formée de membres de droit et de délégués élus tant par les délégations financières ellesmêmes que par les conseils généraux des trois départements algériens. Ces deux Assemblées possèdent, quant à l'assiette et au tarif des impôts algériens, les mêmes prérogatives d'essence [législative déjà signalées à plusieurs reprises. Le budget algérien est enfin définitivement réglé par décret.
L'institution des conseils généraux des colonies est, comme on le voit, fort intéressante et constitue une application heureuse des principes de la décentralisation. Peut-être pourrait-on, à l'égard de certaines colonies tout au moins, augmenter encore leurs attributions.
Gouverneurs. — Ce sont les gouverneurs qui représentent à la fois l'Etal dans la colonie et le pouvoir exécutif de celle-ci, remplissant une double fonc-
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lion analogue à celles des préfets des déparlements.
Us sont assistés de divers chefs de service dont l'ensemble, augmenté parfois de notables, forme le corps consultatif connu sous le nom de Conseil privé.
Nous n'avons pas à énumérer les nombreuses attributions des gouverneurs; il nous suffira, au point de vue qui nous occupe, de dire qu'ils possèdent un pouvoir réglementaire assez important. Ils peuvent en effet prendre, en matière d'administration et de police, toute mesure utile avec saiictions pénales supérieures à celles du droit commun. Toutefois, dans ce dernier cas, l'arrêté doit être transformé en décret dans les quatre mois.
Vis-à-vis des indigènes, les gouverneurs ont des pouvoirs souvent presque illimités, en l'absence de droits précis garantis à leurs administrés.
Droits des habitants. — Il a toujours été admis que les colons français établis aux colonies jouissaient des mêmes droits théoriques que s'ils étaient restés sur le sol métropolitain. A la pratique toutefois un certain nombre de ces droits risquent de devenir sans objet, par exemple le droit de vote dans une colonie qui n'envoie aucun représentant au Parlement. Nous avons au surplus déjà parlé de l'électorat colonial.
D'autre part, la nature et l'étendue des droits à conférer aux indigènes a toujours été un des problèmes difficiles de la civilisation.
Certains veulent les assimiler purement et simplement aux colons français; d'autres au contraire veulent les soumettre à l'autorité discrétionnaire de l'administration. Il y a là en réalité des questions d'espèces dont la solution dépend des contingences locales. Trop molestée, la race locale provoque le mécontentement et des troubles, mais une émancipation trop rapide risque d'amener une insurrection et l'expulsion de l'élément français. 9*
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On peut diviser nos colonies en trois groupes au point de vue des droits conférés aux habitants. Ce sont l'Algérie, les possessions dites vieilles colonies et les autres domaines.
En Algérie, les Français, d'origine ou naturalisés, ont sensiblement les mêmes droits que sur le sol métropolitain, mais ils ne sont pas seuls à en jouir. Le décret Crémieux du 24 octobre 1870 (modifié par celui du 7 octobre 1871) a prononcé la naturalisation collective de tous les Israélites descendants de ceux déjà établis en Algérie en 1830. Les Israélites satisfaisant à ces conditions sont donc assimilés complètement k des citoyens français.
Par contre les indigènes, et spécialement ceux de religion musulmane qui sont Ténorme majorité, sont soumis à un statut spécial connu sous le nom de Code de l'indigénat.
Tout d'abord, au point de vue électoral, il ne peuvent voter (et être éligibles) qu'aux conseils municipaux des communes de plein exercice. Encore faut-il que les indigènes remplissent des conditions de résidence, de propriété ou de certaines capacités qui font du système un véritable électoral censitaire. De même, alors que les colons français votent directement pour les élections aux délégations financières, les indigènes qui figurent à cette assemblée sont désignés par les conseillers municipaux indigènes des communes de plein exercice. En réalité, le droit électoral n'appartient qu'à titre exceptionnel aux musulmans.
Pour les autres droits publics, les indigènes algériens se trouvent dans la même situation d'infériorité vis-à-vis des citoyens français. C'est ainsi qu'ils ne possèdent pas, à proprement parler, de liberté individuelle, les administrateurs ayant le pouvoir de les empêcher de se déplacer sans autorisation et celui de leur infliger diverses peines sans la prolection d'une
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justice régulière. Diverses propositions ont été faites pour assurer plus de garanties aux musulmans, dans la mesure compatible avec la sécurité de la contrée.
Les colonies qualifiées de vieilles comprennent les Antilles, la Réunion et les établissements de Tlnde. Le statut y est particulièrement simple. Tous les habitants, blancs et de couleur, ont la qualité de citoyens français, à l'exclusion, bien entendu, des sujets ressortissants de puissances étrangères. Par conséquent dans ces colonies, tous ont les droits civils et politiques du Français ordinaire, le droit de vote notamment.
Dans les établissements hindous, l'assimilation s'opère même au bénéfice des indigènes qui conservent leur rattachement à leurs coutumes et à leurs juges spéciaux. Il convient d'ajouter, en fait, que certains événements tendent à indiquer les inconvénients nés de l'attribution de droits trop étendus à des races de mentalité différente de celle des Européens.
Restent enfin les autres colonies. Il est impossible de formuler ici des règles précises. Autant que possible, on s'efforce de conserver aux colons français les droits individuels qu'ils auraient dans la mèrepatrie, encore que des circonstances locales en empêchent souvent l'utilisation. Le droit électoral existe dans plusieurs colonies (Guyane, Cochinchine, Sénégal, par exemple), en 'ce qui touche l'élection de députés et de sénateurs.
Dans la plupart de nos possessions, les colons peuvent en outre voler pour le choix de délégués au corps consultatif connu sous le nom de Conseil supérieur des colonies.
Quant aux indigènes, ils n'ont de droits publics qu'à titre isolé et exceptionnel. Citons notamment l'électorat aux fonctions municipales des villages delà Cochinchine et à quelques conseils locaux.
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Pays de protectorat. — Ces pays, dont les types les plus saillants sont le Tonkin et surloui la Tunisie, ne rentrent pas dans le cadre de la législation coloniale proprement dite et au point de vue du droit public, il n'y a guère d'observations à présenter k leur sujet. Ces contrées ne peuvent, en effet, concéder aucun droit politique sérieux aux citoyens français qui y résident et la situation faite aux nationaux échappe aux règles conslitutionnelles et administratives de la France. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le gouvernement français s'efforce d'y introduire des institutions calquées sur le modèle des colonies similaires. Ainsi II existe, dans les grandes villes tunisiennes et tonkinoises, des corps municipaux dont les colons français élisent une part notable. De même la Tunisie a été dotée d'une assemblée consultative élue analogue aux délégations financières de l'Algérie. On s'efforce aussi, dans la mesure du possible, de respecter les usages locaux et de conserver l'administration locale indigène, mais en évitant les abus d'autorité souvent trop fréquents avant l'établissement du protectorat.
Ainsi, même à une longue distance de la terre métropolitaine, même sur le sol qui n'est que protégé par la France, s'affirment les vertus des droits fondamentaux dont nous venons d'étudier les principaux. Partout, le droit français estime que l'individu a certaines prérogatives propres et que la mission essentielle de l'Etat n'est pas de les supprimer à son profit. Partout, les principes juridiques tendent au développement des libertés publiques, développement entravé par de nombreuses difficultés de temps et de lieu, non moins que par des intérêts troublés, mais développement qui s'aflirme quand même et qui maintient de pkus en plus élevé le niveau de la dignité inhérente à la qualité de citoyen français.
En terminant ces études abrégées de droit public français, nous croyons devoir formuler, comme conclusion, un certain nombre de considérations générales que l'on étudie ordinairement sous forme d'introduction, mais qu'il nous parait plus logique d'examiner en dernier lieu.
Tout d'abord, nousrenconlrons la question classique du fondement des droits individuels. Nous n'avons pas l'intention d'en présenter, en quelques lignes, une étude faite par des plumes plus savantes que la nùtre ('); nous nous restreindrons donc à quelques considérations élémentaires, sinon personnelles.
Les droits individuels ou les libertés publiq;ues, deux termes à peu près synonymes, sont, à notre avis, à la fois des moyens d'action placés à la disposition des individus et des freins d'arrêt disposés contre la prédominance de l'autorité étatique. Si l'Etat, ou plutôt si les gouvernants étaient possesseurs de la sagesse parfaite, la théorie des droits individuels serait plus nuisible qu'utile, car il ne faut pas se dissimuler qu'elle apporte un élément de trouble et même de désordre, au sens absolu du mot. Pour prendre des exemples connus, la liberté de la presse est surtout intéressante pour le journaliste d'opposition, la
. (') Charmonl, La renaissance du droit naturel, 1909.
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liberté de l'enseignement pour le père en désaccord avec les idées officielles, etc. Si, par une définition utopique, k laquelle nous avons déjk fait allusion, l'Etat possédait la vérité, il serait de son devoir de ne pas permettre les dissidences individuelles. C'est le rêve des savants de Renan gouvernant le monde par l'omnipotence d'une sagesse sans limite.
Mais ce sont là des rêves et des utopies. Dans la pratique, il n'y a pas d'Etat, mais il y a des hommes qui en détiennent la puissance et l'exercent avec leurs faiblesses et leurs passions. Il faut bien se résoudre à la distinction fondamentale des gouvernants et des gouvernés et par suite reconnaître au premier groupe un certain droit de commandement sur le second, mais la nécessité du maintien de la société n'implique nullement l'absorption de la collectivité gouvernée par l'aristocratie gouvernante.
Comme toute personne qui dispose d'une force tend à en épuiser l'action jusqu'à rencontre d'une force contraire au moins égale, la méthode la plus sûre pour limiter l'abus de puissance des gouvernants est de donnera chacun des gouvernés des moyens d'action qui, dans des cas déterminés, tiennent en respect les droits attribués à l'Etat et exercés en son nom. La volonlé des gouvernants devient ainsi limitée par une série de barrières infranchissables et réciproquement, chaque citoyen est sûr, dans une certaine sphère, de pouvoir librement agir.
La théorie des droits individuels nous apparaît donc comme une sorte de compromis entre le besoin de discipline indispensable à une sociélé organisée et la nécessité de ne pas supprimer l'initiative individuelle. L'activité des citoyens ne peut être laissée sans contrôle sous peine de tomber dans la pure anarchie, mais dans beaucoup de cas, l'Etat doit lui laisser libre jeu par incompétence de pouvoir la cana-
User conformément à la justice absolue. On estime que la distinction, que nous reprenons une dernière fois, des gouvernants et des gouvernés, est plus de fait que de droit, de contingences que de principes et que, par suite, il faut empêcher rétablissement de toute tyrannie de la force.
Les droits individuels nous semblent ainsi fondés sur la nature même des choses : la présence d'individus qui sont les seules réalités physiques et dont, par suite, l'énergie doit être respectée dans ses diverses manifestations. Si des considérations d'utilité sociale ont conduit à donner à l'entité métaphysique appelée Etat des droits supérieurs à ceux des individus, on n'en a pas moins jugé nécessaire de délimiter des séries de domaines réservés et à l'abri de toute action gouvernementale. Le but ultime des sociétés n'est pas d'assurer le bonheur de l'Etat, être fictif, non plus que celui des gouvernants, simples détenteurs de fait de la puissance administrative, mais ce but est d'assurer la plénitude d'expansion de la vie de chaque citoyen. Le système des libertés publiques favorise précisément cette expansion.
La seconde question dont l'examen s'impose lorsque l'on parle de droits individuels est celle de leur garantie. Par cela seul que ces droits ont pour but d'entraver une prédominance exagérée des pouvoirs gouvernementaux, il s'ensuit que le conflit est inévitable entre l'individu et l'Etat et que, suivant les époques, on verra l'un ou l'autre l'emporter. On ne peut pas concéder aux simples citoyens une liberté d'action illimitée sous peine d'amener la dissolution du corps social, mais l'histoire montre qu'en fait ce danger est bien moindre que le risque contraire de la subordination de l'individu à l'Etat. Il convient donc d'assurer aux libertés destinées à être attaquées, des procédés efficaces de défense et de protection.
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Pour atteindre ce but, bien des moyens sont possibles. Il y a d'abord une méthode générale qui consiste à placer les droits individuels en dehors de l'action du législatif et de l'exécutif. C'était la conception chère aux philosophes du xviii« siècle et aux constituants de la Révolution. Malheureusement l'expérience indique que les proclamations de principes n'ont pas une valeur morale suffisante pour empêcher les abus et que les déclarations des droits les mieux rédigées n'arrêtent pas les empiétements des hommes dont les passions sont servies par la force. Il faut donc trouver un procédé plus effectif pour venir en aide aux individus molestés.
Ce procédé se trouve dans l'institiilion d'une Cour suprême, d'une juridiction placée extérieurement et au-dessus du gouvernement et des citoyens avec mission de décider de quel côté est le droit. Au point de vue idéal, ce tribunal supérieur est évidemment la meilleure sanction du libre exercice des droits individuels. Il agit comme un arbitre impartial et si les libertés publiques sont menacées, il les renforce de toute la majesté de l'appareil judiciaire. On a souvent proposé en France l'institution de pareille cour, qui d'ailleurs n'existe nulle part sous une forme aussi absolue. La Cour suprême des Etats-Unis a en effet pour mission d'assurer le respect mutuel des droits de la Constitution fédérale et de ceux des Etats fédérés, ce qui n'est pas absolument la même chose. Dans notre pays, des difficullés pratiques nombreuses rendent problématique la création d'une haute juridiction de la nature de celle demandée. Les droits individuels ne sont pas absolument précisés par une charte générale, le recrutement du personnel judiciaire serait délicat; enfin et surtout les décisions de la Cour seraient nécessairement exécutées par la seule bonne volonté du gouvernement. Dans les litiges les
plus graves, des conlingences politiques pourraientêtre prépondéranles.
A défaut de Cour suprême, la sauvegarde de l'autorité judiciaire ordinaire n'est pas négligeable et, en France, cette sauvegarde est soigneusement établie par plusieurs des lois déjà étudiées.
C'est ainsi, pour rappeler quelques exemples, que la liberté de la presse est placée sous la sauvegarde du jury, celle d'association sous la protection des tribunaux ordinaires. De même, le principe de la liberté du travail est constamment visé dans les arrêts du Conseil d'Etat et des situations analogues ont été expliquées à maintes reprises au cours des pages précédentes. L'avantage de l'intervention des tribunaux dans les affaires isolées et non dans les conflits de principes, est précisément que l'on évite les heurts politiques trop grands et que les abus sont réprimés sans bruit ni éclat excessifs. En Angleterre, terre classique des libertés individuelles, l'intervention des cours de justice est considérée comme une protection absokunent sûre et il nous semble qu'en France ce procédé n'a qu'à être amplifié et perfectionné.
Au fond des choses, la seule et vraie garantie des droits individuels est la conscience et l'opinion publiques. Il faut que les citoyens s'intéressent à leurs libertés et en défendent le maintien, que ce soient eux-mêmes ou autrui qui souffrent de quelques abus. Toutes les barrières judiciaires et administratives sont sans effet lorsque les individus ne se protègent pas eux-mêmes par l'exercice de leurs droits. C'est, en d'autres termes, laconscience de la qualité de citoyen, avec ses avantages et ses responsabilités, qu'il importe de développer avant tout.
C'est cette dernière considération qui nous permet d'espérer que notre travail ne sera pas sans utilité pratique. Il ne s'agit pas tant d'apprendre une série
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de règles de détail et de formules législatives que de se pénétrer du rôle dévolu k chacun de nous dans la société. Nous devons assurément sacrifier au bien public toute considération d'égoïsme particulier, mais nous pouvons aussi exiger en retour, du pouvoir social lui-même, la protection de notre activité dans les domaines où l'intelligence et l'initiative individuelles ont la prééminence sur la sagesse souvent obscure de l'Etat. Nous avons essayé de montrer, en droit positif, quelle est l'étendue actuelle des libertés françaises et nous nous permettons d'espérer que cela suffira pour inciter nos lecteurs à se consacrer sans hésiter à assurer le développement du progrès social, progrès encore bien faible, mais qui ne peut s'appuyer que sur la connaissance du droit el le respect de la dignité humaine.