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CHAPITRE III

l'éligibilité

L'éligibilité est Taptitude à être valablement investi d'une fonction élective. Son importance n'a pas besoin d'être mise en valeur, puisque les suffrages portés sur un candidat inéligible sont des voix perdues ou tout au moins des voix qui ne réalisent pas le but cherché par l'électeur.

On peut discuter en théorie sur la nécessité d'une législation de l'éligibilité et on peut soutenir que la meilleure garantie d'une bonne élection est la sagesse des électeurs. C'est par application de cette idée que les lois constitutionnelles de 1875 ne fixent aucune règle pour les conditions à remplir par le Président de la République. Mais la masse électorale n'a pas les habitudes et les traditions politiques du Parlement appelé à élire le Chef de l'Etat et on conçoit l'utilité de quelques principes destinés à assurer un bon recrutement des corps électifs. Il importe toutefois de ne pas chercher à restreindre les droits des électeurs par des dispositions trop complexes et il suffît de dénier l'éligibilité à des catégories d'individus non qualifiés d'une façon évidente pour siéger dans les assemblées électorales. Ici encore, nous ne nous occupons que des élections législatives, départementales et communales. Les autres élections sont soumises à des règles spéciales.

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Principe de l'éligibilité. — Le principe est posé par la loi du 30 novembre 1875 (art. 6) : « Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à l'âge de vingtcinq ans accomplis ». La règle fondamentale est donc le cumul de la capacité électorale avec l'aptitude à être élu. Les électeurs sont ainsi libres dans leur choix, k la seule condition de prendre l'un d'entre eux. Toutefois nous devons préciser notre formule en indiquant que pour être éligible, il suffit de remplir les conditions requises pour la jouissance du droit électoral et non celles exigées pour l'exercice. En termes plus clairs, on peut être élu sans être inscrit sur la liste électorale de la circonscription, ni même sur aucune liste électorale, mais il faut par contre être Français, du sexe masculin, majeur et jouir de ses droits civils et politiques. On retrouve là les conditions exigées pour jouir du droit de suffrage.

Nous devons dire tout de suite qu'il existe diverses classes de personnes inscrites sur les listes électorales et qui sont inéligibles d'une façon absolue. Ce sont les personnes n'ayant pas satisfait au service militaire (loi 21 mars 1905, art. 7j, les étrangers naturalisés pendant dix ans du jour du décret de naturalisation (loi 26 juin 1889, art. 3) ('), les personnes en état de liquidation judiciaire (loi 4 mars 1889, art. 21), les membres des familles ayant régné sur la France (loi 22 juin 1886), les militaires en activité de service, même si ceux-ci sont en congé. Toutes ces personnes ont le droit de voter, mais ne peuvent pas être élues et cela tant que leur condition juridique n'a pas changé.

Nous pouvons considérer comme rentrant dans une catégorie analogue les électeurs ayant plus de vingtun ans et moins de vingt-cinq (quarante ans pour le Sénat),

(') Celle e.Yclusion ne vise que les élections législatives.

Sous le bénéfice des observations précédentes, nous répèlerons la maxime : « tout électeur est éligible ». Mais nous nous trouvons immédiatement en présence de nouvelles exceptions moins générales que celles déjà étudiées et qui nécessitent une élude plus détaillée. Ce sont les cas dits d'incompatibilité et d'inéligibilité. Nous commencerons par ces derniers.

Inéligibilité. — Nous connaissons par avance son caractère essentiel : l'inaptitude juridique à être investi d'une fonction élective. Il nous suffit d'ajouter que ce vice entraîne l'annulation de l'élection s'il existe au moment du scrutin. Survient-il postérieurement, il provoque l'exclusion de l'inéligible du sein de l'assemblée dont il est membre. Par exemple, sera exclu tout député ou sénateur atteint d'une condamnation judiciaire entraînant la perte du droit de suffrage.

On divise généralement les cas d'inéligibilité en absolus et en relatifs, les premiers s'appliquent à toutes les élections et se confondent sensiblement avec les exceptions à la règle normale de l'éligibilité que nous venons de passer en revue. Les hypothèses d'inéligibilité relative n'agissent, au contraire, que pour certaines élections. Ce sont donc les seules qu'il nous reste à connaître.

Nous pouvons relever cinq groupes d'inéligibilités relatives : 1° La dation d'un conseil judiciaire ; 2° certaines condamnations ; 3" l'inscription à l'assistance publique; 4° l'état de domesticité; 5° la qualité de fonctionnaire public. Donnons quelques détails.

Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire sont inéligibles aux conseils généraux (loi 10 août 1871, art. 7) et municipaux (loi 5 avril 1884, art. 32), mais l'exclusion n'a atteint aucune autre élection. Il est au moins étrange que puisse entrer au Parlement celui

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déclaré incapable de gérer seul ses propres affaires.

Sont inéligibles à temps (3 ans) les conseillers généraux et municipaux condamnés pour participation à une réunion illégale de leur assemblée (loi du 10 août 1871, art. 34 et 91, et loi du 5 avril 1884, art. 118). On peut rapprocher de ce cas Tinéligibilité qui frappe pendant un an tout membre d'un conseil élu déclaré démissionnaire pour refus de remplir les fonctions à lui dévolues par la loi (loi du 7 juin 1873).

L'inscription à l'assistance publique (bureaux de bienfaisance) ou la dispense des charges communales (prestations en nature) par décision du conseil munipal entraînent l'inéligibilité, mais seulement à l'égard des élections municipales. Ce n'est pas que pauvreté soit vice, mais on a voulu ne pas donner d'autorité à ceux qui sont assistés par la caisse municipale et dont la misère permet de suspecter l'indépendance.

La loi (loi 5 avril 1884, art. 32) interdit l'accès des fonctions municipales aux domestiques exclusivement attachés à la personne. Cette cause d'exclusion, déjà connue sous la Révolution, se base sur le manque de liberté laissée à l'élu par sa position sociale. La jurisprudence tend d'ailleurs à la diminuer le plus possible, la restreignant à ce qu'on appelle les serviteurs à gages et en acceptant les auxiliaires à un titre quelconque : secrétaires, contremaîtres, régisseurs, etc.

Plus importante est la cause d'inéligibilité résultant de certaines fonctions publiques. On a voulu éviter que le fonctionnaire use de son autorité pour s'imposer aux suffrages des électeurs. Il en résulte que l'inéligibilité est restreinte à la circonscription dans laquelle le fonctionnaire exerce son autorité. De plus, si l'agent abandonne ses fonctions avant l'élection (pour les conseils départementaux et municipaux) ou six mois avant cette date (élections législatives), les électeurs peuvent librement l'investir du soin de les représenter.

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Il est impossible de présenter un tableau, môme résumé, des fonctionnaires atteints d'inéligibilité. Les textes sont nombreux et confus. L'idée générale est que seuls les fonctionnaires exerçant une autorité sérieuse sont soumis à l'exclusion. Certains agents, préfets, sous-préfets, chefs de service, sont frappés d'inéligibilité universelle pour toutes les élections, d'autres ne sont exclus que de catégories d'élections seulement.

Avant de terminer avec les questions d'éligibilité, nous devons ajouter que pour le conseil général, il suffit d'une attache quelconque dans le canton pour pouvoir être élu (') (loi du 10 août 1871, art. 6). De même, on peut être élu conseiller municipal d'une commune où on n'a pas de domicile, mais où on a des intérêts justifiés notamment par le paiement d'impôts directs (même sans inscription sur la liste électorale) (loi 5 avril 1884, art. 31).

Dans les deux cas, les conseillers municipaux sont qualifiés de forains et ne peuvent former plus du quart du conseil. Nous renvoyons pour les détails aux traités de Droit administratif.

De l'incompatibilité. — L'incompatibilité diffère de Tinéligibilité en ce qu'elle n'affecte pas l'élection, mais oblige l'élu à opter entre l'élection et une situation jugée incompatible avec le mandat électif. A défaut de l'exercice de cette option, la loi décide généralement en plaçant l'intéressé dans la situation la plus favorable.

Plus encore que pour l'éligibilité, un exposé complet des cas d'incompatibilité nous entraînerait hors du cadre de cet ouvrage. Nous nous bornerons donc à des principes généraux, d'autant plus que les textes sont confus et peu coordonnés.

(') A condition d'être inscrit quelque pari sur une liste électorale.

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rsous citerons tout d'abord, comme d'un intérêt restreint, l'incompatibilité résultant de la parenté (ligne directe, frères et beaux-frères) interdisant aux membres d'une même famille de faire partie des conseils municipaux de plus de cinq cents habitants (loi 5 avril 1884, art. 35). On veut éviter que le conseil municipal ne se transforme en conseil familial.

Plus intéressante est la cause d'incompatibilité résultant du cumul de plusieurs mandats électifs. On pourrait admettre, non sans raison, l'interdiction absolue de tout cumul, mais, au contraire, notre législation autorise ce dernier, sauf exception.

On ne peut pas être membre de plusieurs assemblées similaires, on ne pourrait pas en effet siéger simultanément en plusieurs endroits lors d'une même session. Mais on peut faire partie d'assemblées d'ordre différent. Les exceptions annoncées sont doubles : il y a incompatibilité entre le mandat de sénateur et celui de député et entre les fonctions de conseiller général et celles de conseiller d'arrondissement (loi du 22 juin 1833, art. 24).

Le grand motif d'incompatibilité est la qualité de fonctionnaire, dans les cas, bien entendu, où cette qualité n'entraîne pas l'inéligibilité. Son application réside dans le défaut d'indépendance de l'élu fonctionnaire ou dans la crainte réciproque qu'il n'abuse de son mandat pour se soustraire à ses devoirs professionnels. Toutefois on autorise le cumul du mandat et de la fonction pour les emplois non salariés et quelques-uns présentant des garanties spéciales d'indépendance (professeurs titulaires nommés au concours ou sur présentation de leurs collègues).

Les fonctions d'Etat entraînent l'incompatibilité avec les élections d'Etat; les fonctions départementales entraînent celle avec les élections départementales et les fonctions communales l'incompatibilité avec

les mandats communaux. On assimile aux fonctionnaires locaux les entrepreneurs salariés sur les fonds départementaux ou communaux.

Toulefoi.s, certains fonctionnaires d'Etat (préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture, commissaire et agent de police) voient leur emploi incompatible avec tout mandat électif, même local et dans toute la France. Nous rappelons qu'ils sont inéligibles dans la circonscription où ils exercent leur autorité.

En ce qui touche les membres du Parlement, les incompatibilités comprennent, en général, toutes les fonctions publiques, sauf de rares exceptions (1. 30 nov. 1875, art. 8 et 9 et loi du 20 déc. 1887) et l'attribution d'une mission temporaire, même rétribuée, ne dépassant pas six mois, mais renouvelable.

En outre, diverses dispositions établissent l'incompatibilité entre le mandat législatif et la qualité d'administrateur des compagnies de chemins de fer et quelques autres.

Comme nous l'avons dit, l'incompatibilité n'annule pas l'élection. Si le fonctionnaire est élu, il doit opter dans un bref délai. A défaut, pour les élections d'Etat, il est présumé opter pour le Parlement et est considéré comme démissionnaire. Pour les élections locales, en sens inverse, l'élu est censé opter pour le maintien de sa fonction et il est remplacé dans son mandat électif.

Si, au contraire, c'est une personne déjà élue qui est investie de fonctions incompatibles, elle doit être déclarée démissionnaire de son mandat du jour de l'acceptation de l'emploi. A l'égard des députés seulement, il y a une complication. Lorsqu'un député est nommé à une fonction compatible (autre que celle de ministre ou de sous-secrétaire d'Etat), il est quand même réputé démissionnaire, mais il peut être réélu par ses élec-

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leurs. On a voulu ainsi assurer le droit de contrôle du corps électoral sur les actes de Télu.

INous connaissons ainsi les grandes lignes de la théorie de l'éligibilité et par conséquent la situation juridique des électeurs d'un côté, des candidats de l'autre. Il ne nous reste plus qu'à montrer l'acte même de l'élection, c'est ce que nous allons faire dans le chapitre suivant.

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