CHAPITRE IV
L ELECTIOxN
L'élection, considérée dans son côté formel, consiste essentiellement à donner aux électeurs un moyen juridique de déterminer celui des candidats auquel ils entendent accorder Texercice du mandat électif. Au point de vue matériel, fort important parce qu'il touche à la bonne organisation du droit de suffrage, l'élection est une opération au cours de laquelle les électeurs déposent dans une urne des bulletins portant les noms des candidats préférés, pour, après dépouillement, être proclamé élu le candidat ayant obtenu le nombre légal de suffrages à son nom.
Le mécanisme de l'élection comprend une période préparatoire pour la convocation des électeurs et la production des candidatures. Cette période est suivie du scrutin ou collection des bulletins dans l'urne. Viennent ensuite le décompte ou dépouillement des bulletins, la proclamation du résultat et le contentieux de l'élection. Tous ces points sont réglementés par des textes assez nombreux et précisés par une imposante jurisprudence. Comme précédemment, nous négligerons les détails pour nous borner aux grandes lignes du sujet.
Période électorale. — Le premier acte de cette période est la convocation des électeurs, laquelle a lieu
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par décret et par arrêté préfectoral, pour les élections municipales. Cette convocation doit intervenir vingt jours avant le scrutin pour les élections à la Chambre des députés et quinze jours avant ce même jour pour les élections départementales et communales. Ce sont ces périodes de vingt et quinze jours qui constituent techniquement la période électorale, laquelle peut être augmentée de la durée comprise entre les deux tours de scrutin (décr. org. du 2 février 1852, art. 4, loi du
10 août 1871, art. 12, loi du 30 juillet 1874, art. 3, loi du 5 avril 1884, art. 15).
La détermination précise de la période électorale ne présente au surplus que des intérêts juridiques assez restreints. Sous l'empire de la loi du 30 juin 1881, les réunions publiques tenues dans cette période bénéficiaient d'une réduction dans le délai de vingt-quatre heures qui devait suivre la déclaration de la réunion. L'obligation de la déclaration ayant été supprimée par la loi du 28 mars 1907, la question est désormais sans importance pratique.
Quelque chose de plus intéressant est que les affiches signées ou visées du candidat sont, en période électorale, dispensées du timbre et, de plus, spécialement protégées contre les lacérations ou altérations.
11 est entendu que l'affiche blanche, réservée aux communications officielles, ne doit pas être employée par les candidats; ceux-cine doivent pas non plusemployer certaines formes d'affiches imitant le drapeau national par exemple.
La période électorale sert encore à Téclosion des candidatures. Aucune règle n'est fixée pour cette formalité, sauf à l'égard des élections à la Chambre des députés. Pour touteautre élection, toutindividu, même non éligible, peut poser sa candidature et de même tout citoyen peut proposer la candidature d'autrui. Seulement, dans ce dernier cas, il faut avoir le con-
sentement de rintéressé, sous peine de dommagesinlérùls à son endroit, clhacun ayant le droit de se tenir ù l'écart des luttes politiques.
En ce qui concerne les élections à la députation, pour éviter les candidatures multiples à forme plébiscitaire, la loi du 17 juillet 1889 a posé la règle que nul ne pouvait être candidat dans plus d'une circonscription. Pour assurer l'exécution de cette prescription, la loi organise une déclaration préalable revêtue de la signature légalisée du candidat et faite à la préfecture dont relève la circonscription choisie. Cette déclaration doit avoir lieu au moins cinq jours avant chaque tour de scrutin. Toutefois il importe de remarquer qu'il est interdit de faire aucun acte de candidature (apposition d'affiches, etc.) en faveur d'un candidat qui ne s'est pas encore conformé à la loi, sous peine d'amendes très élevées. Le préfet délivre un récépissé provisoire de la déclaration, puis un récépissé définitif, si la candidature n'a pas été déjà déclarée ailleurs. La liste des candidats régulièrement déclarés est affichée avant le scrutin et seuls les bulletins à leurs noms sont valables.
Du vote. — C'est le point fondamental de toute la procédure électorale. Le scrutin se compose essentiellement d'un bureau chargé de surveiller et diriger les opérations, d'une urne pour recevoir les bulletins et de scrutateurs pour recenser ces derniers. Il va sans dire qu'il faut aussi des électeurs et que sans électeurs venant voter (cela s'est vu), il n'y a pas d'élection.
Nous pouvons dire tout de suite que le bureau et les scrutateurs doivent être honnêtes, l'urne inviolable, les bulletins non truqués et les électeurs libres de voter suivant leur conscience. Toutes les lois électorales ont pour but d'assurer ces conditions ; nous ailons faire connaître les précautions prises et aussi quel-
ques-unes des fraudes les plus usitées pour les tourner.
Toutefois, nous pouvons commencer par donner quelques indications sur deux points très simples : le lieu du vote et les jours et heures du scrutin.
Le vote a lieu normalement à la mairie de chaque commune. Il est nécessaire qu'il y ait au moins un lieu de vote par commune, si petite soit-elle. Par contre, il est loisible d'avoir des bureaux multiples dans les communes importantes ou trop étendues.
Ces divisions électorales sont déterminées par le préfet et ne doivent pas être confondues avec les sectionnements en matière d'élections municipales. Bien que les bureaux soient multiples, leurs résultats se totalisent et il n'y a qu'un scrutin.
Les considérations précédentes indiquent qu'il n'est pas obligatoire que le vole ait lieu à la mairie. 11 peut s'effectuer dans tout autre bâtiment communal ou même dans une maison quelconque, sous réserve que l'accès en soit public et libre. Le choix des locaux est fait par le maire, sauf pour les élections municipales où ce choix émane d'un arrêté préfectoral (loi du 5 avril 1884, art. 13).
Le scrutin doit avoir lieu un dimanche. Cela est obligatoire pour les élections départementales (loi 10 août 1871, art. 12) et communales i^loi 3 avril 1884, art. 13). Pour les élections à la députation, l'obligation de choisir un dimanche n'est légale que pour le second tour, mais il est de pratique constante de prendre toujours ce jour comme date du scrutin. Il est à remarquer qu'un autre jour férié ne pourrait pas être substitué au dimanche. En outre, pour toutes les élections, le scrutin ne peut durer qu'un seul jour, les fraudes étant trop faciles quand lurne doit rester de longues heures, peu ou mal gardée, pour attendre la réouverture du vote.
La durée du scrutin n'est pas précisée d'une manière
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absolue. Toutefois, il existe un minimum qui est de six heures (loi î> avril 1884, art. 20 et 20).
Ce minimum n'est d'ailleurs applicable qu'au regard des élections municipales et les heures utilisées sont fixées par le préfet suivant les circonstances locales. En ce qui touche les autres élections, le scrutin dure beaucoup plus longtemps, devant être ouvert à sept ou huit heures du matin et ne pouvant pas être clos avant six heures du soir (décr. régi. 2 fév, 1852, art. 25). Ces questions d'heures ne sont pas sans importance sur le résultat de l'élection et l'on voit quelquefois les horloges appelées à les trancher être prises de perturbations subites. Le principe est que le scrutin doit demeurer ouvert le temps légal exactement, ni plus, ni moins, même si, par extraordinaire, tous les électeurs inscrits avaient exercé leur droit de suffrage.
Du bureau électoral. — Le bureau électoral est, ainsi que nous lavons dit, un groupe de personnes chargées d'assurer la régularité de l'élection, de recevoir les bulletins, de les compter et de proclamer le résultat. Ses fonctions sont donc aussi multiples qu'importantes et il constitue une véritable autorité administrative, bien que les fonctions de ses membres soient gratuites et temporaires. Les décisions du bureau constituent des actes d'autorité, exécutoires provisoirement, mais elles doivent être motivées lorsqu'elles statuent sur des protestations (décr. régi. 2 fév. 1852, art. 16). Comme le disent certains fraudeurs, et cela démontre l'intérêt de la question : avec un bon bureau, on a de bonnes élections.
Le bureau se compose d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire. Ce dernier est désigné par les autres membres et il n'a qu'une voix consultative (décr. régi, de 1852, art. 12). Il faut remarquer
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que le bureau ainsi composé doit être formé pour chaque section de vote et qu'il ne suffirait pas d'un bureau par commune. D'ailleurs, trois membres au moins doivent toujours être présents (loi 5 avril 1884, art. 19).
Il va sans dire que le choix des membres du bureau est de la plus haute importance. La loi a fait des efTorts, d'ailleurs insuffisants, pour en assurer le bon recrutement, car si le bureau est honnête, les fraudes sont bien difficiles. Pour la présidence, la question ne se pose guère, les textes (décr. régi, de 1852, art. 13 et loi o avril 1884, art. 17) décident que les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A défaut de ces personnes, ou en cas d'empêchement, le maire attribue les présidences à des électeurs choisis par lui.
Ce système a le très grand avantage d'éviter les contestations au début du scrutin, mais il a l'inconvénient non moins sérieux de laisser la présidence aux mains d'hommes politiques et, ce qui est plus grave, d'hommes directement intéressés au résultat de l'élection.
Croit-on, par exemple, qu'il ne faille pas quelque héroïsme à un maire pour additionner et proclamer les résultats qui l'expulsent précisément de la mairie, lui et son parti? Cela est si vrai que, pour les élections sénatoriales, on a justement choisi un président pris hors du collège électoral, en la personne du président du tribunal civil. Un système analogue pourrait peutêtre être généralisé. Ajoutons que le président du bureau peut parfois être un délégué du préfet, ce qui se produit notamment lorsque la commune est sans autorité municipale élective, par exemple si la municipalité est suspendue ou révoquée de ses fonctions, mais ce sont là des circonstances exceptionnelles.
Si nous passons aux assesseurs, nous trouvons des règles quelque peu complexes. Pour les élections autres que celles municipales, on les choisit parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire. Mais pour toutes les élections, en cas d'empêchement des conseillers municipaux (également à Paris, dans tous les cas), ainsi que pour les élections municipales, les assesseurs sont pris parmi les deux plus Agés et les deux plus jeunes électeurs, saciiant lire et écrire et présents à Touverture du scrutin (décr. régi, de 1852, art. 14, loi 10 août 1871, art. 5 et loi du 5 avril 1884, art. 19).
Il n'est pas besoin de longues explications pour montrer les inconvénients du système de la loi électorale. La présidence des conseillers municipaux soulève les mêmes objections que la présidence du maire ; quant au choix des électeurs présents, les conditions légales ne sont presque jamais remplies et ne peuvent guère l'être. Tout d'abord, il est exceptionnel que ces électeurs soient munis de leurs actes de naissance et des contestations s'élèvent sur leurs âges respectifs. Le plus souvent, les amis du maire se réunissent à l'avance, parfois par une porte détournée, et à l'heure dite (ou même avancée), le scrutin est ouvert par un bureau formé d'avance. Si des intrus protestent, le maire leur répond que le bureau a été régulièrement constitué et que s'ils ne sont pas contents, ils doivent se contenter de se plaindre, après la proclamation du scrutin!
D'autres fois, on essaie d'un simulacre de légalité et chacun des partis traîne aux urnes, les Nestors de la commune ou les Benjamins du parti. On se précipite et dans la confusion, les amis de la municipalité arrivent le plus souvent à s'installer aux sièges convoités.
D'autres fois, on trouve moyen de découvrir des
assesseurs illettrés en fait, quoique sachant signer et dont la surveillance est par suite illusoire.
Reste enfin le secrétaire. Celui-là est le plus souvent un agent municipal et, à ce titre, il renforce l'autorité du maire. Ici encore des remaniements seraient désirables.
Une réforme utile et praticable avec quelques précautions serait le droit, pour les candidats ou pour les listes de candidats, d'avoir des représentants légaux au bureau. On objecte avec raison la multiplicité possible de ces représentants en cas de candidatures nombreuses et les discussions probables que leur présence peut provoquer. Mais ces inconvénients de fait ne sont pas sans remèdes et ils sont inférieurs, à tout prendre, au système actuel qui donne tous les pouvoirs aux maires des communes.
Nous venons de parler de pouvoirs. Le mot est absolument exact, car le président du bureau a la police de la salle avec droit de réquisition de la force armée et même lui seul a ce droit. Sous le prétexte ou en raison du tumulte, le président peut donc faire évacuer la salle et, dès lors, l'urne n'est plus que sous la sauvegarde de la surveillance du bureau. C'est parfois insuffisant.
Les pouvoirs de police appartenant au président (et non au bureau), et dont nous venons de signaler l'importance, sont énergiquement sanctionnés par les textes (décr. régi, de 1832, art. 11 et loi du 5 avril 1884, art. 18). D'une part, aucune force militaire ne peut stationner aux abords du scrutin sans l'autorisation du président. D'autre part, le président peut adresser des réquisitions aux autorités civiles et militaires pour assurer le maintien de l'ordre (').
(') L'entrée de la salle de vole doit être inlerdile à tout électeur armé (même d'armes de chasse), à l'exception des personnes chargées du service d'ordre (décr. régi, de 1852, art. 20).
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Le président peut prendre des mesures d'ordre diverses : expulsion des individus non électeurs, admission des électeurs en petit nombre à la fois, mais sous réserve d'une annulation possible du scrutin pour pression électorale.
Du scrutin. — Le scrutin, but essentiel de la procédure électorale, consiste de la part de l'électeur à remettre au président du bureau un bulletin fermé qui est immédiatement déposé dans une boîte fermée appelée urne. De nombreuses difficultés se présentent lors de cette opération, cependant bien simple, nous en citerons les principales seulement.
Tout d'abord le scrutin ne peut pas être accompagné d'opérations accessoires. Aucune discussion ou délibération ne peut avoir lieu au sein de l'assemblée électorale (loi du 5 avril 1884, art. 18), et par suite aucun discours ne doit y être prononcé. On doit de même admettre que le lieu du scrutin ne peut servir à l'affichage ou à la distribution de proclamations des candidats. Pour la distribution des bulletins, elle est interdite par nos textes précis (décr. régi, de 1832, art. 21 et loi 5 avril 1884, art. 23). Toutes ces mesures ont pour but d'éviter toute pression sur l'électeur et toute indiscrétion portant sur son vote.
Revenons au scrutin lui-même et occupons-nous d'abord de l'urne. Le décret réglementaire de 1832 (art. 22) reproduit par l'art. 23 de la loi du 5 avril 1884, exige que la boîte du scrutin soit constatée vide de tout bulletin au commencement des opérations et qu'elle reste jusqu'au dépouillement fermée par deux serrures, une clef étant aux mains du président, l'autre ù celle de l'assesseur le plus âgé. Ces précautions ont été souvent méconnues en pratique. On a voté dans les récipients les plus divers : jusques et y compris dans des soupières (conseil d'Etat, 7 juillet
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1893, Lebon, 1893, p. 564). D'autres fois, les doubles clefs sont identiques, ou mieux encore, l'urne renferme un double fond ou une seconde fente servant à introduire ou à retirer subrepticement des bulletins avec la complicité ou l'inattention du bureau. Il va sans dire que ce sont autant de causes d'annulation du scrutin.
Pour arriver au vote, il faut tout d'abord s'assurer de l'identité des électeurs ; ce soin est confié au bureau, compétent pour trancher les difficultés qui peuvent surgir au cours des opérations (décr. régi. de 1852, art. 16 et loi 5 avril 1884, art. 21).
Mais il importe de préciser les règles que l'on doit observer.
Tout d'abord, nous rappellerons le principe qu'on ne peut admettre à voter que les électeurs inscrits sur la liste électorale, mais qu'on doit recevoir le bulletin de tous ceux qui y sont portés (décr. régi, de 1852, art. 19 et loi du 5 avril 1884, art, 23). Toutefois, on assimile aux inscrits les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant une radiation.
Par conséquent, le bureau ne peut pas rejeter le vote d'une personne inscrite, même par erreur, sur la liste électorale, non plus que le vote de citoyens infirmes, malades, ou même aliénés (tant que l'autorité n'a pris aucune mesure d'internement régulier).
En sens inverse, le bureau doit refuser l'accès de l'urne aux citoyens même les plus capables, mais qui, par négligence ou autrement, sont omis sur la liste électorale. Il n'est pas, en un mot, juge de la régularité de cette liste et il doit seulement en assurer la concordance avec les votants.
Pour permettre la constatation de l'identité, la loi du 5 avril 1884 (art. 13) a légalisé et généralisé l'usage de cartes électorales, c'est-à-dire d'une pièce délivrée
par le maire et dont Télecteur est porteur au moment du vote. Il va sans dire que Télecteur doit se présenter en personne et non par mandataire, mais le bureau peut admettre à voter les électeurs dépourvus de cartes dont l'identité lui est suriisamment connue. Nous pensons même, avec la jurisprudence du conseil d'Etat, que la carte ne peut pas être exigée de l'électeur, si celui-ci prouve son identité par d'autres moyens (passeport, actes de l'état civil, etc.).
Les cartes électorales constituent un moyen facile de vérification d'identité, mais elles donnent lieu à des abus variés.
En premier lieu, le bureau néglige trop souvent de contrôler les mentions de la carte et il laisse voter un jeune homme dont la carte mentionne un âge de vieillard. De plus, et en conciliation avec cette négligence, aucune mesure sérieuse n'est prise pour assurer la remise des cartes aux véritables ayants-droit.
Tantôt la poste les distribue tant bien que mal aux présumés domiciles des intéressés et les cartes trouvent un destinataire là où une lettre recommandée n'atteint aucun signataire.
D'autres fois, les cartes sont remises par le maire ou ses agents aux électeurs en personne ou soi-disant tels, sans parler des paquets de cartes qui, n'ayant pu atteindre leur destinataire, séjournent dans les bureaux de la mairie. Enfin quelques cartes prennent des chemins si erratiques qu'elles Unissent par aboutir en des endroits fort suspects, tels que le comité d'un candidat. Evidemment, le procédé, quoique bon, pourrait être perfectionné, notamment par l'adjonction de marques d'identité précises (photographie ou autre).
Nous avons à rappeler ici les fraudes nombreuses que la lecture des arrêts du Conseil d'Etat dénonce régulièrement. Ce sont, par exemple, des morts qui sortent de leur sépulcre, des absents qui votent par
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voie télépalhique, des électeurs influents séquestrés de force (hors la France continentale cependant), ou mieux endormis dans les délices de Capoue. Enfin, nous passons sous silence la corruption électorale sous toutes ses formes, corruption aussi vieille que l'élection elle-même et dans laquelle nos contemporains sont de bien pâles imitateurs de leurs ancêtres de Tancienne Rome à la fin de la République (').
Laissons de côté ces abus et continuons l'étude des opérations électorales. L'électeur est présent, son identité est vérifiée, il convient maintenant de recevoir son suffrage. Pour ce faire, Télecteur a dû préparer, en dehors de la salle, un bulletin, lequel doit être blanc et sans signe extérieur. Le président le reçoit et le dépose lui-même dans l'urne. Telle est la procédure organisée par les articles 21 du décret réglementaire de 1832 et 23 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Comme on le voit, le vœu de la loi est que le vote soit secret. Le vole public, réclamé par quelques idéalistes comme plus conforme à la dignité humaine, n'a jamais été employé que pour méconnaître la liberté du sufîrage universel. Mais le système actuel est très loin d'assurer le secret désiré. Tout d'abord, la jurisprudence se montre très tolérante en ce qui touche la couleur plus ou moins blanche des bulletins de vote. Chaque candidat emploie un papier de contexture et de grandeur spéciales et il est généralement aisé de faire la différence entre ces papiers, avec un peu d'expérience.
On va même jusqu'à tolérer l'emploi de papiers plus ou moins rayés et quadrillés, par la raison assez plausible d'ailleurs que l'électeur a le droit de libeller lui-même son bulletin sur le papier qu'il possède.
(') Nous nous permellons de renvoyer sur ce point à noire propre thèse : Les élections politiques sous la Bépuhlique romaine, Bordeaux, 1895.
La fraude utilise parfois des procédés savants. Par exemple, le bulletin sera découpé par l'imprimeur un peu obliquement et, en le pliant, un des côtés dépassera l'autre. Autant alors voter à bulletin ouvert. Ou encore, on distribue aux électeurs dont on veut obtenir le vote à tout prix des bulletins contenant des signes de reconnaissance minuscules, mais visibles pour les initiés seulement. Tout bulletin qui ne se retrouve pas au dépouillement dénonce l'abstention ou la trahison de l'électeur suspect, etc.
C'est pour remédier à ces abus que le Parlement a été saisi de propositions tendant à assurer la sincérité du vote, notamment par le vote sous enveloppe uniforme préparée dans une cabine d'isolement. Une opposition plus ou moins patente a jusqu'ici empêché l'élaboration définitive de ces dispositions, sur lesquelles cependant tous les partis devraient être d'accord; mais on peut espérer que la bonne foi finira par triompher et par délivrer les électeurs timorés de l'obligation puérile de se procurer le bon bulletin pour y inscrire subrepticement le nom du mauvais candidat.
Nous ajouterons que les bulletins doivent être fermés et non transparents, le président ne peut naturellement pas les ouvrir, encore moins leur en substituer d'autres, mais il peut, en les palpant, empêcher le dépôt de bulletins doubles.
Le vote se complète par l'émargement, c'est-à-dire l'apposition de la signature, même abrégée, d'un membre du bureau en face du nom de l'électeur qui vient de voter et qu'on pointe sur la liste électorale ou plus exactement sur une copie appelée liste d'émargement (loi o avril 1884, art. 25).
Le but de l'émargement est d'empêcher les doubles votes. Il sert aussi à calculer la majorité par comparaison avec le nombre de bulletins trouvés dans l'urne.
Il doit avoir lieu sitôt que l'électeur a exercé son droit de vote, mais, si par erreur ou mauvaise foi, on émargeait un électeur qui ne s'est pas encore présenté, ce fait ne pourrait pas priver le citoyen de son droit de suffrage, sauf les difficultés de la preuve.
La régularité de la liste d'émargement est un critérium important de la sincérité de l'élection. L'absence ou la falsification de la liste entraîne presque invariablement l'annulation des opération électorales, aussi la liste doit-elle être tenue pendant huit jours à la disposition de tout requérant, au secrétariat de la mairie.
Le scrutin est clos par une déclaration formelle du président du bureau (loi du o avril 1884, art. 26) après laquelle aucun vote ne peut être reçu. Cette clôture doit avoir lieu à l'heure fixée d'avance, ni avant, ni après, toute irrégularité, et spécialement la clôture anticipée, entraînant une présomption de fraude.
Du dépouillement. — Le scrutin clos, il s'agit de le recenser, opération délicate et propice aux entreprises des contempteurs delà souveraineté populaire. Parfois le scandale éclate d'emblée, l'urne s'envole par la fenêtre ou, pour se mieux garder, disparaît avec le président dans une chambre secrète.
D'autres fois, la conscience du bureau est tellement alarmée qu'il n'ose pas procéder au dépouillement luimême et que l'urne, scellée de cachets plus ou moins mobiles, part vers la préfecture ou la sous-préfecture. Les électeurs seront satisfaits de tels scrupules et généralement aussi les candidats dont les amis transportent la précieuse boîte.
Ce sont là manœuvres brutales, d'ailleurs illégales, le dépouillement devant avoir lieu immédiatement après la clôture du scrutin (décr. régi, de 1832 (art. 27) et loi du 5 avril 1884 (art. 27). De plus, l'opération
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doit être publique, c'est-à-dire sous le contrôle des électeurs eux-mêmes.
Ce dernier point est un de ceux qui prêtent au plus de diflicullês. Des rixes s'élèvent, pas toujours spontanées. Les bulletins, listes, procès-verbaux sont saisis, lacérés, avalés même par des adversaires sans scrupule. Le président intervient, fait expulser les perturbateurs et le huis-clos s'ensuit, pas expressément dans l'intérêt de la morale publique. Si même la mesure paraît exagérée, un électeur habile découvre la clef du compteur ûi^i le commutateur électrique, contrairement au proverbe, l'obscurité rassure les méchants et fait trembler les bons.
Le dépouillement est normalement assuré par le bureau. Lui seul, en tous les cas, en a la responsabilité et lui seul peut trancher les difficultés qui se présentent. Pour les élections ou le nombre des votants dépasse 300, il y a lieu de procéder à la désignation de scrutateurs, c'est-à-dire d'électeurs sachant lire et écrire et choisis par le bureau tout entier qui reste chargé de leur surveillance (art. 27 de la loi de 1884).
Quel que soit le procédé employé, les tables de dépouillement doivent être disposées de telle façon que les électeurs puissent circuler à l'entour (décr. régi, de 18.o2, art. 29). Mais il n'est pas interdit de prendre des mesures d'ordre destinées à assurer quelque liberté aux scrutateurs, pourvu que le contrôle reste possible sur leurs agissements.
Le dépouillement se décompose en trois opérations : le comptage des bulletins renfermés dans l'urne, la lecture des noms, le pointage. Nous nous en occuperons successivement.
Régulièrement le nombre des bulletins doit être égal à celui des votants constatés par les émargements. Quand la concordance n'existe pas, il est probable que Terreur provient de ce qu'on a émargé
des électeurs qui n'ont pas voté ou, en sens inverse, qu'on n'a pas émargé tous les votants. La jurisprudence décide que c'est le nombre des bulletins qui doit entrer en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Dans la pratique, on use de deux procédés principaux. Ou bien, on retranche au candidat proclamé élu une quantité de suffrages égale à la différence entre les émargements et les bulletins et il faut qu'il conserve encore une majorité suffisante. Ou encore, on ajoute cette même différence aux voix des candidats non élus et leur concurrent proclamé doit conserver la majorité, malgré cette addition.
Nous avons jusqu'ici supposé l'erreur; ici, comme ailleurs, la fraude s'en mêle. Des bulletins sont ajoutés en cachette par des procédés imités des meilleurs prestidigitateurs. Parfois des substitutions étranges se produisent dans le transport de paquets de bulletins d'une table à l'autre. Ou encore, ce qui revient au même, on profite d'un instant d'inattention pour additionner de quelques émargements la liste perdue de vue dans les incidents de la lecture des bulletins.
Cette lecture est, en effet, la partie la plus importante du dépouillement. Normalement, elle est très simple, un scrutateur déplie le bulletin et le lit à haute voix. Puis, et c'est là l'opération du pointage, un autre scrutateur pointe le suffrage sur des listes préparées à l'avance au nom de chaque candidat (art. 27 décr. régi, de 1852 .
C'est ici qu'intervient tout particulièrement le droit de contrôle des électeurs chargés d'éviter la fraude trop facile de lire un nom pour un autre ou de le pointer à tort. Nous n'insisterions pas davantage s'il ne se présentait ici les très grosses difficultés des bulletins irréguliers, sur lesquels le bureau (et non les scrutateurs) doit statuer.
Tout d'abord, on ne tient aucun compte des bulle-
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tins au nom d'un candidat à la députation qui n'a pas fait la déclaration prévue par la loi du 17 juillet 1889, constatée plus haut. D'une façon plus pratique, n'entrent pas non plus en ligne de compte les bulletins blancs, insuffisants, illisibles, ceux portant désignation du votant ou des signes de reconnaissance iyitérieurs. La pratique est extrêmement fertile en hypothèses de ce genre et l'espace nous manque pour donner les détails. Pour nous en tenir aux seuls bulletins blancs, le dépôt dans l'urne a pour unique effet d'assurer l'émargement de l'électeur et d'empêcher un vote frauduleux par autrui.
Il en est différemment des bulletins sur papier de couleur ou portant des signes extérieurs de reconnaissance. Ceux-là comptent dans le total des suffrages exprimés, mais ils ne sont pas attribués au candidat dont ils portent le nom (décr. régi, de 1852, art. 30 et loi du 5 avril 1884, art. 28).
Ces distinctions sont au fond assez subtiles. Tout bulletin déposé dans l'urne, même un blanc, constitue en réalité un vote. Il est à coup sûr logique de ne pas compter au profit du candidat des bulletins peu compréhensibles ou douteux ou même falsifiés par des signes de reconnaissance, mais assimiler ces bulletins à l'abstention est forcer la réalité des choses.
Les bulletins renfermant des mentions étrangères à l'élection sont valables, à moins qu'ils ne contiennent des signes de reconnaissance. Des difficultés se sont soulevées au sujet de ceux qui renferment des énonciations injurieuses pour les candidats, la jurisprudence admet aujourd'hui qu'ils n'entrent pas en ligne de compte, mais on recense ceux attaquant les adversaires du candidat dont ils portent le nom.
Les bulletins irréguliers et douteux doivent être conservés pour être annexés aux procès-verbaux. Les autres sont brûlés en présence des électeurs (décr.
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régi, de 1852, art. 31, loi o avril 1884, art. 29]. Cela évite de garder des masses de papier, mais cela expose aussi à la destruction des bulletins suspects qui ont passé inaperçus du bureau ou des électeurs.
Lorsque le dépouillement est terminé dans chaque section de vote, les procès-verbaux sont centralisés à une section centrale et il y a lieu de procéder à la dernière phase du scrutin : la proclamation des candidats élus (décr. régi, de 1832, art. 31 et 32).
De la proclamation. — Celle-ci est faite par le bureau électoral, excepté pour les élections à la Chambre des députés. Pour celles-ci, le résultat du scrutin est bien rendu public immédiatement, mais le recensement et la proclamation n'ont lieu que par l'intermédiaire d'une commission spéciale de trois conseillers généraux qui se réunissent quelques jours après à la préfecture.
Pour procéder à la proclamation, le bureau doit d'abord rechercher quelle est la majorité requise. Dans toutes les élections, il faut au premier tour une double majorité combinée : 1'^ Le quart des électeurs inscrits; 2" La moitié plus un des suffrages exprimés. Au second tour, au contraire, la majorité relative suffît, et en cas d'égalité, le bénéfîce de l'âge l'emporte. Le quart dont il s'agit doit être calculé sur le nombre des électeurs portés sur la liste électorale, nombre augmenté de celui des électeurs ayant le droit de voter, quoique non inscrits, en vertu d'une décision judiciaire.
Quant à la majorité, elle se calcule, non sur le nombre des votants ou des émargements, mais sur celui des suffrages exprimés. Ainsi, nous répéterons ici que les bulletins blancs n'exercent aucune influence sur le résultat de l'élection. Si les suffrages exprimés sont en nombre impair, la majorité s'établit en divisant ce chiffre par deux et en ajoutant une unité au nombre
70 DROIT l'UBLIG FRANÇAIS
])air immédiatement inférieur. Ainsi, soit 99 suffrages, la majorité sera de 50.
Le calcul de la majorité est une opération souvent très compliquée, mais le bureau ne peut pas esquiver. Sans entrer dans les détails, nous nous contenterons d'énoncer que le bureau ne se borne pas à de simples additions matérielles des bulletins trouvés dans l'urne, il doit, en outre : 1° Retrancher du total les bulletins qui n'entrent pas en compte; 2° Y ajouter un nombre de voix égal à celui des électeurs dont le président aurait refusé le suffrage par erreur ; 3° Déduire aux candidats à proclamer un nombre de voix égal à celles retranchées du scrutin; 4° Augmenter les candidats 7ion proclamés du nombre des voix ajoutées au mêmes cru tin.
On voit, par conséquent, que le résultat final de l'élection peut être complètement modifié par ces opérations arithmétiques finales. C'est le dernier espoir des candidats et des bureaux amateurs de la fraude. . Pendant que les adversaires se voient déjà victorieux, des grattages et surcharges interviennent. Des bulletins innocents sont grossièrement maculés, d'autres suspects, retrouvent une virginité incontestable. Enfin (cela s'est vu), le président profite du relâchement de la surveillance de la dernière heure, pour proclamer élu un candidat qui n'a pas obtenu la majorité requise. A coup sûr, l'élection sera annulée, mais en attendant, provision étant due au titre, le bénéficiaire de la supercherie continue à siéger à la place du véritable élu.
Nous avons déjà signalé la rédaction d'un procèsverbal des opérations électorales. Sa tenue, en double exemplaire, est rendue obligatoire par les articles 33 du décret réglementaire du 2 février 1832 et 29 de la loi du 5 avril 1884. Ce dernier texte ordonne même l'affichage d'un extrait, mais le procès-verbal doit, dans tous les cas, rester au secrétariat de la mairie à la disposition des requérants.
L ELECTION /l
Le procès-verbal doit être rédigé immédiatement après la proclamation et signé des membres du bureau Les électeurs ont le droit, avant sa clôture, d'en prendre communication et d'y faire insérer leurs protestations motivées. Quant à son conlenu, il doit comprendre le détail sommaire des opérations accomplies, le résumé des décisions contentieuses du bureau et le résultat du scrutin. Nous avons indiqué cjnels bulletins devaient y être annexés.
Le procès-verbal, même régulier, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, mais les protestataires contre ses énonciations ont la charge d'administrer ladite preuve. Tous moyens sont admissibles, notamment l'enquête par témoins, ce sera au juge de l'élection à chercher à dévoiler la fraude par les procédés dont il dispose.
Nous ne pouvons abandonner la matière des élections sans indiquer qu'il existe à leur sujet un double contentieux : administratif et pénal. Le premier, toutà-fait du ressort du droit administratif, a pour but de vérifier la régularité du scrutin et de toutes opérations connexes et, le cas échéant, de rectifier ou d'annuler l'élection. Quant au contentieux pénal, il a pour objet la répression des manœuvres, violences et délits ayant pour but les falsification du suffrage universel. Le Code de la matière est le décret organique du 2 février 1852, complété par quelques textes antérieurs ou postérieurs. Nous ne croyons pas utile de nous étendre ici sur ces dispositions, très nettement énoncées par le décret-loi que nous venons de citer.
Telles sont, malgré la longueur de nos explications, les principes résumés de la législation électorale actuelle. Nous ne reviendrons pas sur leurs défauts, mais nous pensons que cette législation a besoin de quelques retouches, sinon de réformes, pour assurer à la fois la dignité des élus et l'indépendance des électeurs.