CHAPITRE V
Ce n'est pas trop s'avancer que de dire que la liberté individuelle est la première de toutes les libertés et c'est celle qui semble aussi le plus naturelle. Sans qu'il y ait lieu ici de discuter le problème philosophique du libre arbitre, l'homme a le sentiment ou l'illusion de se déterminer d'après sa libre volonté et la liberté individuelle n'est que la mise en application pratique de ses décisions spontanées ou présumées telles.
Dans un sens très large, la liberté individuelle embrasse une énorme sphère d'application et elle comprend à vrai dire tous les ressorts de l'activité humaine. A la prendre dans son expression absolue, elle impliquerait le droit de tout faire, partout et toujours.
Il n'est pas besoin de dire que cette extension est irréalisable dans la pratique de la vie sociale. L'homme isolé, sans famille ni compagnon, serait libre, mais cette liberté ne lui servirait guère qu'à mener une existence misérable et précaire. Dès que l'élément social intervient, la liberté se restreint et de plus en plus à mesure que les conditions du milieu ambiant deviennent plus complexes.
Nous ne nous en apercevons pas, parce que nous sommes aveuglés par l'accoutumance, mais notre vie s'écoule au milieu de réglementations et de -conven-
lions plus ou moins spontanées ef toujours plus nombreuses de siècle en siècle.
Au point de vue théorique, la liberté n'est môme pas désirable, puisque, par définition, elle implique la possibilité de sortir de Tordre établi. Si nous connaissions les lois des sociétés et la finalité de chaque existence humaine, la liberté serait une grave atteinte à la paix sociale, puisque chacun aurait sa mission exactement déterminée dont il ne devrait pas s'écarter sous peine de nuire à la collectivité.
Dans l'état actuel de notre savoir, au contraire, la liberté individuelle se justifie précisément par notre ignorance. Nous ne pouvons pas donner des ordres à nos semblables et nous enserrer nous-même dans un réseau infranchissable, par la simple raison que nous ne pouvons préciser d'avance la direction à imprimer à notre activité. Nous sommes donc réduits à laisser chacun de nous agir à sa guise, en suivant ce qu'il croit êlrC' son devoir ou son intérêt. Il va sans dire que nombre d'êtres humains profitent et abusent de cette liberté. Quand l'abus ne nuit qu'à l'individu, la société s'en désintéresse, mais elle intervient au contraire quand le trouble est d'ordre collectif. Comme nous le disions plus haut, les conditions de la vie se compliquent chaque jour et les répercussions sociales de chacun de nos actes sont de plus en plus multiples. Il n'est donc pas paradoxal de penser que le progrès engendre non la liberté individuelle, mais, au contraire, sa soumission aux intérêts généraux.
Principe de la liberté individuelle. — Pour rester sur le terrain des conditions actuelles de la civilisation, nous pouvons définir la liberté individuelle comme celle d'aller et de venir et acces-soirement d'agir à sa guise sous les réserves nécessitées par l'ordre social. Suivant une phrase classique, la liberté Droit public français. 3
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de chacun est limitée par celle d'autrui et plus encore par le régime général de la société.
La liberté qui nous occupe consiste donc surtout en une absence de restrictions et de réglementations, car elle ne contient aucun principe d'action et pour emprunter des expressions au droit civil, elle est également génératrice de faire et de ne pas faire.
La liberté individuelle ainsi comprise est d'origine relativement récente et nous avons laissé entendre qu'elle risquait de ne pas être très durable. Sa base rationnelle est dans la conception de l'indépendance et de l'affirmation de la personnalité humaine et surtout dans celle des droits de l'individu. Sans revenir ici sur le conflit déjà connu des pouvoirs de l'Etat et des droits individuels, on peut dire que la liberté dont s'agit ne se justifie qu'en déniant le droit de commandement absolu de l'autorité sociale. Or cette dernière idée, plus ou moins en germe dans les écrits de nombreux philosophes etpublicistes, n'a été parfaitement développée qu'au xviiie siècle avec les théoriciens du contrat social et elle n'a été complètement mise en pratique qu'avec la Révolution française. Il serait assurément absurde de soutenir que la liberté individuelle date de la Déclaration des droits de l'homme, l'Angleterre la connaissait déjà depuis plusieurs siècles, mais on est en droit de penser que sa notion théorique n'a été pleinement mise en valeur que parles puissants constructeurs de la société substituée à l'Ancien Régime.
Nombre d'institutions, bien des fois séculaires, montrent aisément avec quelle facilité la liberté individuelle est anéantie par des forces extérieures à l'individu. Toute l'antiquité a été modelée sur l'institution de l'esclavage, c'est-à-dire la négation absolue de cette liberté.
Sans parler de survivances encore importantes des
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formes esclavagistes, il existe des traces nombreuses de la subordination de Findividu à la puissance publique. L'impôt en nature est encore d'usage constant dans la plupart des races humaines et si, en Europe, la corvée a disparu sous sa forme classique, FacLivité individuelle est orientée, dans la plupart des Etats, vers un sens déterminé par l'obligation du service militaire. Nous revenons ainsi à ce que nous disions plus haut, la liberté individuelle est une liberté de modestie et d'ignorance, nul n'ayant le pouvoir ni le savoir de diriger autrui dans toutes les circonstances de la vie. Mais dès que cette ignorance disparaît, dès que l'énergie de Findividu peut être orientée nettement vers un but collectif, tout aussitôt l'organe social apparaît avec son pouvoir de coercition et accapare à son profit la faculté de libre mouvement laissée aux éléments isolés. La liberté individuelle est surtout une défense contre la tyrannie et l'égoïsme de quelques-uns.
Les législations actuelles s'efforcent de combattre cet asservissement de l'homme par ses semblables. Depuis des siècles, l'esclavage n'existe plus en Europe et en France spécialement, les dernières traces delà forme atténuée du servage ont disparu à la Révolution française. L'esclavage lui-même est absolument interdit, tant sur le territoire métropolitain qu'aux colonies (Décret du 27 avril 1848), sous des peines diverses et avec perte de la qualité de Français. Toutefois, dans certaines de nos possessions, la ligne de démarcation étant impossible à tracer entre le travail servile et le travail libre, on est obligé de tolérer, vis-à-vis des indigènes, un certain esclavage domestique qui ne peut disparaître que par les progrès de la civilisation.
Non seulement l'esclavage est défendu, mais la loi annule tout engagement de la personne impliquant une abdication des droits individuels. C'est ainsi que
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le Code civil annule les servitudes imposées aux personnes et non aux choses (art. (»86) et qu'il défend de même le louage de services sans condition de durée (art. 1780). Dans un ordre d'idées connexes, les vœux religieux perpétuels sont déclarés sans valeur légale (loi du 17 février 1790, art. l^^j.
Il impoj'te de remarquer, dans ces divers cas, que les individus peuvent user précisément de leur liberté pour l'abdiquer. Ce n'est pas un délit de prononcer des vœux, ni de se conduire comme un esclave vis-àvis d'une autre personne. Mais ces faits n'ont pas d'existence juridique et ceux qui s'y soumettent ont toujours la faculté de faire cesser ce qui n'est de leur part qu'une simple tolérance.
C'est au contraire une infraction précise que d'attenter à la liberté individuelle hors des cas strictement prévus par la loi, ainsi que le porte la Constitution de 1791. L'infraction difïere suivant les cas : arrestation arbitraire, séquestration, etc., mais en toute hypothèse le pouvoir social s'efîorce de sanclionner la liberté en question d'une manière très ferme.
En étudiant l'application et la garantie du principe de la liberté individuelle au point de vue plus spécial du droit public, il est aisé de remarquer que ce prin- -cipe s'analyse en deux garanties fondamentales, complémentaires l'une de l'autre et qui constituent deux droits pour les particuliers. Ce sont d'abord la liberté de mouvement ou garantie contre l'arrestation arbitraire, et en second lieu la protection de l'habitation des citoyens ou inviolabilité du domicile.
Bien que ces questions louchent de très prés au droit pénal, nous les examinerons dans leurs grandes lignes et nous nous occuperons ensuite des catégories de personnes qui ne bénéficient pas d'un droit aussi complet que la généralité des citoyens français. Nous
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pouvons cependant dire d'ores et déjà que la règle de l'inviolabilité du domicile est applicable sans considération de personnes et, pour cette raison, nous l'étudierons en premier lieu.
De l'inviolabilité du domicile. — Suivant un très ancien proverbe britannique, la maison de chaque Anglais est sa forteresse. Cette image, souvenir des temps féodaux, exprime très nettement le principe que nul n"a le droit de pénétrer chez autrui sans le consentement de l'occupant. Cette règle se justifie d'ailleurs aisément par des considérations de bon sens et c'est le cas d'appliquer à la lettre la phrase célèbre de M. de Guilloutet, célébrant le respect du mur de la de la vie privée.
L'inviolabilité du domicile est établie par divers textes, spécialement des textes constitutionnels encore en vigueur comme lois ordinaires (Constit. de l'an III, art. 359 et Constit. de l'an VIII, art. 76). Le Code pénal (art. 194) incrimine comme délit toute pénétration violente dans le domicile privé par bris de clôture, mais il laisse impunie l'entrée sans violence par une porte ouverte par exemple.
Le mot domicile ne doit pas être pris ici dans le sens technique du Code civil, il embrasse tout local habité à quelque titre que ce soit sur le territoire français, pourvu que ce local soit pourvu d'une clôture suffisante pour qu'il ne soit pas accessible à tout venant. Si cette condition manque, nous avons soit un lieu public (marchés, églises, etc.), soit un lieu ouvert au public (théâtres, débit de boissons, etc.). Dans les deux cas, le domicile privatif n'existe pas et il en résulte que les particuliers et, à tout le moins, les représentants de l'autorité publique peuvent y pénétrer librement à toute heure de jour et de la nuit. Mais un lieu public est ouvert à tout venant et
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constamment accessible à l'autorité tandis qu'un lieu ouvert au public peut (et doit parfois) être fermé à certaines heures. Dans ce dernier cas, on se retrouve en présence d'un domicile ordinaire.
L'inviolabilité du domicile n'est pas absolue, il est des cas où l'utilité et la nécessité sociale exigent la pénétration de l'extérieur. Toutefois, ces exceptions sont plus étendues le jour que la nuit. Pendant la nuit, on ne peut méconnaître l'inviolabilité d'un domicile, même non habité, mais pouvant Tétre, que dans trois cas précis : incendie, inondation ou appel provenant de l'intérieur. Hors ces hypothèses, l'autorité publique n'a qu'un droit : celui de cerner la maison suspecte et d'attendre patiemment la venue de l'heure légale.
La nuit, en effet, se règle ici, non par les principes de la vie usuelle, ni même par le lever et le coucher du soleil, on suit les règles posées par l'article 1037 du Code de procédure civile. Du l''"' octobre au 31 mars, la nuit légale s'étend de six heures du soir à six heures du matin; du 31 mars au l*"' octobre, elle com-. prend les heures allant de neuf heures du soir à quatre heures du matin. Pendant le jour, le principe de l'inviolabilité du domicile continue à s'imposer aux particuliers, mais il fléchit largement à l'égard des autorités publiques. Toutefois, celles-ci n'ont pas la faculté d'y pénétrer arbitrairement, mais les cas prévus par les lois sont tellement généraux que les exceptions finissent par dominer la règle. C'est ainsi que l'article 8 de la loi du 19 juillet 1791 donne le droit d'entrer chez les particuliers pour l'exécution des lois sur les contributions publiques fspécialement indirectes) et pour rechercher et pour prévenir les infractions. Il est évident que ces textes vagues autorisent de nombreux abus, mais certaines dispositions et certains usages les limitent cependant. C'est ainsi
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que seuls certains fonctionnaires (officiers de police judiciaire en général) sont investis du droit de pénétrer chez les particuliers et leur concours est indispensable. Les huissiers assistés des agents de la force publique et chargés de l'exécution des jugements ont encore le pouvoir de pénétrer, même par la force, chez les particuliers (Code de procédure civile, art. 587), mais la restriction la plus grave à la règle qui nous occupe est ce qu'on appelle la perquisition.
Sans développer la théorie de la perquisition, manifestement du ressort du droit pénal, nous indiquerons cependant qu'elle s'étend à la recherche parla justice de toute personne et de tout objet pouvant servir à la découverte d'un crime ou d'un délit. Normalement le droit de perquisition est réservé aux juges d'instruction, mais la pratique admet la délégation de leurs pouvoirs sur commission rogatoire. En cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire possède le droit de perquisition y compris un simple garde-champêtre. En outre, bien qu'en principe la perquisition ne puisse s'opérer qu'en présence de l'inculpé ou au lieu présumé habité par lui, l'emploi des procédures contre inconnu donne un moyen facile de tourner ces dispositions légales.
De l'état de siège. — C'est une grave exception aux principes normaux. L'inviolabilité du domicile cesse dune manière complète en cas d'état de siège (loi du y août 1819, art. 9;. L'état de siège supprime d'ailleurs la plupart des libertés publiques et il convient de préciser sommairement en quoi il consiste.
Normalement l'état de siège est la situation d'une place forte menacé par l'ennemi, techniquement quand l'ennemi est à moins de dix kilomètres. Dans ce cas, la nécessité de la défense passe avant les droits des
citoyens et l'autorité militaire use, en droit et en fait, de pouvoirs presque discrétionnaires.
Mais à côté de l'état de siège militaire, facilement justifiable, il existe l'état de siège politique, qui serait mieux dénommé, comme dans certains Etats, la suspension des garanties constitutionnelles. Ici encore l'autorité militaire devient dictateur, mais seulement pour réprimer des troubles politiques qui ne sont pas cependant une guerre civile ouverte. Pour éviter des abus commis sous divers régimes, la loi du 3 avril 1878 a posé le principe que l'état de siège, hors l'investissement par l'ennemi, ne pouvait être déclaré que par une loi et dans les seuls cas de guerre internationale ou d'insurrection à main armée. Toutefois, en cas d'ajournement des chambres, le président de la République peut déclarer l'état de siège, mais seulement en face d'une guerre étrangère et de l'avis du conseil des ministres; de plus, le Parlement se réunit de plein droit deux jours après et doit approuver la mesure prisé.
Quand l'état de siège, militaire ou politique, est déclaré, l'inviolabilité du domicile disparaît, tant de jour que de nuit, et les pouvoirs de police et de perquisition de l'autorité militaire sont illimités. Bien que cela sorte un peu de notre sujet, nous profiterons de l'occasion pour indiquer que l'autorité militaire peut revendiquer la compétence de juger les infractions dangereuses contre l'ordre public, mais en appliquant le droit commun quant aux peines. De plus, elle a la faculté d'expulser les personnes non domiciliées dans la zone en état de siège, d'y interdire les libertés de presse et de réunion et de se faire remettre toutes armes et munitions.
Nous n'insistons pas sur ces points, heureusement tout à fait exceptionnels et nous préférons passer au second élément de la liberté individuelle : la garantie contre l'arrestation arbitraire.
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Du droit d'arrestation. — C'est ici que la liberté individuelle a souffert les plus graves atteintes ; Tancien régime la méconnaissait par l'emploi des lettres de cachet et si la Révolution posa le principe que la justice avait seule le pouvoir d'arrestation dans les formes et cas strictement prévus par la loi, le premier Empire revint au système de l'arbitraire à peu près complet, sous couleur de police politique. La Restauration rétablit bien la règle normale, mais les abus ont reparu à plusieurs époques, toujours avec le prétexte de la raison d'Etat ou de lois de sûreté générale, lesquelles aboutissaient à mettre l'individu à la discrétion de l'autorité administrative ou politique en ce qui touche le plus précieux des biens : la liberté.
En laissant de côté ces mesures révolutionnaires et, sinon illégales en la forme, assurément contraires à l'esprit du droit public français, on peut poser le principe que la liberté individuelle est sous la sauvegarde de l'autorité judiciaire et que nul ne peut être arrêté que par des agents de cette autorité. Mais en pratique, il y a quelques exceptions à cette règle que nous devons d'abord signaler.
La plus connue est celle résultant de l'art. 10 du Code d'instruction criminelle d'ailleurs critiqué depuis de longues années et dont le Parlement est saisi de demandes multiples d'abrogation. En vertu de ce texte, les préfets peuvent procéder personnellement à des actes d'instruction judiciaire, y compris la mise en détention préventive, mais il faut remarquer qu'ils ne peuvent agir qu'en présence dune présomption sérieuse de crime ou de délit. En aucun cas, l'arrestation n'est possible pour de simples raisons de police administrative ou politique.
Une autre exception, résultant de la nature des choses, s'applique aux militaires et marins sous les drapeaux. Leur liberté individuelle est restreinte par
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les nécessilés de la discipline et ils peuvent être arrêtés sur l'ordre de leurs supérieurs pour simples infractions aux règlements. En outre, même à Tégard des marins du commerce, ils peuvent être ramenés de force à leur bord lorsqu'ils le quittent irrégulièrement .
Enfin, tout citoyen possède le droit d'arrestation en cas de flagrant délit, c'est-à-dire du délit qui se commet ou vient de se commettre. C'est en vertu de ce droit que les agents de police, qui ne sont pas officiers de police judiciaire (à l'inverse des gardes-champêtres), ont le pouvoir d'arrêter les délinquants en flagrant délit.
Hors ces cas et spécialement quand il n'y a pas flagrant délit, les citoyens ne peuvent être arrêtés et incarcérés qu'en vertu dun ordre spécial de l'autorité judiciaire. Cet ordre peut être d'abord un jugement ou un arrêt devenu définitif et entraînant une peine privative de liberté. Ce peut être aussi un mandat du juge d'instruction.
Sans empiéter sur le droit pénal, nous rappellerons que le juge d'instruction a quatre mandats à sa disposition : le mandat de comparution, simple invitation non coercitive; le mandat d'amener, qui autorise l'arrestation; le mandat de dépôt, lequel justifie la mise en détention préventive; enfin le mandat d'arrêt dont le nom indique suffisamment la fonction. Rappelons encore que le vœu de la loi est que la mise en liberté provisoire soit la règle tant que les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas.
L'arrestation sans mandat et hors les exceptions légales constitue ce qu'on appelle l'arrestation arbitraire, infraction prévue et punie par l'article 341 du Code pénal, sans préjudice de dommages-intérêts contre les auteurs de l'infraction. Mais ce texte suppose l'intention criminelle, aussi bien que les défenses faites aux gardiens-chefs des prisons de recevoir des détenUvS
sans être munis en même temps de pièces légales (loi du 8 décembre 1897, art. 6). En cas de simple erreur dans larreslation, l'individu incarcéré à tort n'a droit, le plus souvent, à aucune réparation. Tout au plus peut-il prétendre à des dommages-intérêts s'il prouve la faute lourde, une erreur d'identité, par exemple.
Si le principe de la liberté individuelle est nettement formulé par nos lois, il faut reconnaître que ses garanties sont assez minces. Les sanctions pénales sont difficilement mises en mouvement et ne peuvent intervenir que longtemps après le préjudice causé. Notre droit public ne contient aucune disposition analogue au célèbre haheas corpus du droit anglais, institution plusieurs fois séculaire en vertu de laquelle tout individu incarcéré peut se faire conduire devant une cour de justice, laquelle a le droit et le devoir de vérifier la légalité de l'arrestation et d'ordonner l'élargissement, le cas échéant. C'est seulement à ce titre que Ton peut considérer le droit à la liberté comme valablement placé sous la sauvegarde de l'autorité judiciaire. Nous devons reconnaître que les arrestations arbitraires sont des plus rares en France, mais leur seule possibilité devrait inviter le Parlement à transformer en lois diverses propositions de garanties depuis longtemps pendantes devant lui.
Ainsi que nous l'avons dit à plusieurs reprises, il existe diverses catégories de personnes qui ne bénéficient pas du statut normal quant à leur liberté individuelle; plus simplement, elles sont soumises sur ce point à la volonté plus ou moins discrétionnaire de l'administration. Ce sont ces catégories que nous allons faire connaître, en donnant d'ailleurs la liste immédiate. Cette liste, abstraction faite des militaires et des marins, comprend les étrangers, les aliénés, certains condamnés libérés, les mendiants et les personnes' placées sous le régime dit de la prostitution.
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Etrangers. — Les anciennes lêgislalions se nion- IraiiMit très rij,'oureuses envers les étrangers, allant même jusqu'à leur dénier tout droit et à les mettre hors la loi. Ces rigueurs se sont bien atténuées depuis, mais il subsiste néanmoins des restrictions importantes au droit commum à l'égard des non-Français.
Tout d'abord l'étranger est théoriquement astreint à se munir d'un passeport, non exigé en fait, encore qu'il soit utile comme pièce d'identité. Nombre de conventions diplomatiques l'ont d'ailleurs aboli expressément pour les ressortissants de la plupart des Etats.
Certaines puissances ne sont pas aussi libérales que la France. En Europe, plusieurs Etats, la Russie et les Etats d'Orient, par exemple, réclament le passeport visé par leurs agents diplomatiques. Les Etats- Unis refusent l'accès de leur territoire aux immigrants qu'ils jugent inutile ou nuisible de recevoir. La libérale Angleterre elle-même s'est donné le droit d'interdire le débarquement aux étrangers ^< non-désirables ».
Par contre, l'étranger qui veut séjourner en France doit faire une déclaration à la mairie décr. du 2 octobre 1888;. Une déclaration spéciale est exigée si l'étranger veut exercer un métier en France et pareille obligation est à la charge de l'employeur loi du 8 août 1893.
Nous n'insisterons pas sur la faculté d'extradition des délinquants étrangers trouvés sur le sol français. Quoique purement administrative en la forme, l'extradition en France relève surtout du droit pénal et ne saurait être sérieusement considérée comme une atteinte à la liberté des étrangers.
Il n'en est pas de même du droit d'expulsion reconnu au gouvoruement à l'égard de tout étranger. Ce droit est d'ailleurs exercé par tous les Etats sans
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exception notable. La Grande-Bretagne, quoique extraordinairement hospitalière à tous les éléments étrangers, s'est donné récemment le droit de débarrasser son sol des individus par trop dangereux pour l'ordre social.
En France, la faculté d'expulsion est extrêmement large loi du 3 décembre 1849). Elle s'applique à tout étranger non naturalisé et pour toute espèce de motif. Il serait même mieux de dire quelle constitue un pouvoir remis discrétionnairement aux mains du gouvernement. A peine quelques garanties sont-elles stipulées au profit de l'étranger admis à résidence art. 13 du Code civil; et il faut alors un décret préalable en Conseil d'Etat. Mais, hors ce cas, l'arrêté d'expulsion est pris par le Ministre de l'intérieur et même par les préfets des départements frontières, sous une sanction pénale en cas de contravention à l'arrêté. Dans la pratique, le pouvoir d'expulsion autorise l'administration à arrêter à la frontière les étrangers suspects et à faire arrêter et reconduire hors de France ceux atteints d'un arrêté d'expulsion. La liberté individuelle souffre donc ici une grave atteinte.
Des aliénés. — Une autre restriction des plus importantes à la liberté individuelle est celle qui s'applique aux personnes en état d'aliénation mentale. C'est même une question qui inquiète particulièrement l'opinion publique.
Nous n'avons pas à étudier ici les maladies mentales au point de vue médical ou médico-légal, non plus qu'à rechercher leurs différents modes de traitement. Il nous suffira de dire que la majorité des aliénistes estiment que le meilleur élément de cure est le plus souvent la soustraction du malade à son milieu ambiant et sa soumission plus ou moins forcée à une discipline plus ou moins rigoureuse.
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D'autre part, les déments sont souvent une cause de danger social très grave, non seulement pour euxmêmes, mais encore pour leur entourage et même pour tout le monde. Certaines formes de maladies mentales poussent irrésistiblement à commettre des actes délictueux, allant jusqu'au meurtre le plus sauvage et il est inadmissible de laisser des personnes aussi dangereuses en pleine liberté. Nous pouvons même relater ici la tendance d'une école d'anthropologie criminelle qui voudrait multiplier les asiles comme le meilleur moyen de réformation à l'égard des malfaiteurs de nombreuses catégories. Sans aller jusque-là, il est incontestable que des mesures d'internement s'imposent vis-à-vis des aliénés dits criminels, déclarés irresponsables par la justice ou même simplement menaçants. Il arrive même parfois que, par respect exagéré de la liberté des déments, on leur laisse la faculté de causer d'irréparables malheurs.
En sens inverse, il existe des folies douces et inoffensives, se dégradant par toutes les nuances possibles jusqu'à l'état de pleine santé mentale et dont le diagnostic est fort délicat à établir même pour les savants les plus expérimentés. L'internement n'est donc nullement obligatoire, encore qu'il puisse être utile dans des cas déterminés. Mais ces formes douces sont celles qui portent le plus à l'arbitraire et qui provoquent aussi la plus vive émotion publique. On plaint le fou furieux enfermé dans un cabanon, mais on s'inquiète du dément à l'esprit souvent merveilleusement lucide sur toutes choses, sauf une, et l'on se demande si la séquestration ne cache pas un terrible complot contre le plus raisonnable des hommes.
La législation actuelle est déjà ancienne, datant de la loi du 30 juin 1838. Depuis cette époque, d'innombrables propositions de réforme ont été faile.^, tendant toutes à augmenter les garanties légales contre l'in-
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ternement arbitraire. L'opinion publique a été saisie de toutes les manières possibles : par le théâtre, le roman, la discussion savante, l'étude juridique la plus remarquable ('). Le Parlement est, dans l'ensemble, unanime à approuver la réforme, mais, cependant, il n"a pu jusqu'ici trouver le temps de la réaliser. Faudra-t-il donc attendre jusqu'à l'impulsion d'un scandale criant?
Comme nous ne sommes ici que linterprète des lois, nous devons exposer les règles actuellement en \igueur, tout imparfaites qu'elles sont, craignant d'ailleurs que les réformes désirées ne soient pas immédiatement accomplies.
Il existe deux grandes catégories de locaux destinés à linternement des aliénés : les asiles départementaux qualifiés d'établissements publics (*; et ceux dirigés par des particuliers appelés établissements privés. Nous ne parlerons pas des premiers, uniquement dirigés par l'administration, mais il importe de noter que les asiles privés ne peuvent être ouverts qu'après autorisation expresse du gouvernement, qui approuve également le choix du directeur. De plus, ces asiles restent sous la surveillance constante de l'autorité publique (loi du 30 juin 1838, art. 3j.
La loi distingue deux catégories de placements dans les asiles : le placement d'oflice par l'autorité préfectorale et le placement volontaire par la famille de l'aliéné. Ce sont les parties importantes du sujet.
Le placement d'office ne s'applique qu'aux aliénés atteints de folie dont les manifestations extérieures mettent en danger l'ordre public, la sécurité des per-
(') Nolamment le savant rapport de M. Larnaude, à la Société d'études législatives.
(') Cette expression ne signifie nullement que l'asile ait la personnalité morale dans le sens du droit administratif.
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sonnes ou celle du malade lui-même. Les préfets peuvent alors ordonner l'internement à titre discrétionnaire, mais dans un asile public de préférence. Aucune formalité n'est requise, si ce n'est l'arrêté d'internement lui-même. Il n'y a ni expertise ni certificat de médecin, non plus qu'aucune intervention de l'autorité judiciaire. En cas d'urgence, le maire et ses agents peuvent même arrêter un fou à titre provisoire, mais à charge d'en référer immédiatement à l'autorité préfectorale (loi de 1838, art. 18 et 19).
Comme on le voit, la liberté individuelle n'est ici garantie que par la prudence et la conscience des fonctionnaires. Cependant il paraît difficile de ne pas admettre l'arrestation provisoire et immédiate des déments dangereux, mais il serait bon de ne rendre l'internement définitif qu'après contrôle de la justice, ainsi que le disposent divers projets ou propositions de loi.
Cependant le danger d'internement injustifié est surtout grave en cas de placement volontaire dans un asile. Le préfet évitera toujours d'engager sa responsabilité dans des cas douteux, les particuliers peuvent avoir moins de conscience et ils ont presque autant de pouvoirs, comme nous allons le montrer.
Toute personne, parente ou même non parente, peut demander le placement d'un individu dans un asile public ou privé en présentant seulement les pièces suivantes : 1° Une demande établissant l'identité du requérant et la désignation de l'aliéné; 2° Un certificat de médecin constatant l'opportunité de linternement; 3° Une pièce d'identité de l'aliéné. Si le directeur de l'asile accepte la demande, il doit mentionner ces pièces dans un bulletin d'entrée, avec un certificat du médecin de l'établissement et envoyer le tout au préfet dans les vingt-quatre heures (loi de 1838, art. 8).
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Ce placement est provisoire dans l'esprit de la loi, car le préfet doit, si le placement est fait dans un asile privé et dans les trois jours de la réception du bulletin, provoquer l'examen du malade par des experts (loi de 1838, art. U). L'internement est en outre notifié aux procureurs de la République du domicile de l'aliéné et du siège de l'asile. De plus, quinze jours après l'entrée, le préfet doit recevoir un nouveau certificat du médecin de l'établissement. C'est alors seulement que, si rien ne motive la sortie, le placement devient définitif.
Dans la pratique, ces dernières mesures sont peu ou pas exécutées et notamment l'expertise officielle n'est presque jamais approfondie. 11 suffit de rencontrer un directeur d'asile insouciant ou peu scrupuleux pour pouvoir interner un individu même sain d'esprit, sans aucune autorisation administrative ou judiciaire. Les propositions de réforme exigent, avec raison, que l'internement définitif n'ait lieu qu'après approbation de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
Dans le but d'éviter ces redoutables séquestrations arbitraires, la loi de 1838 a organisé diverses procédures de contrôle dont nous retracerons seulement les grandes lignes, car elles sont peu efficaces et peu appliquées en pratique. Tout d'abord, le préfet, le maire, le président du Tribunal, le Procureur de la République ont le droit et le devoir de visiter à lenr gré les établissements publics et privés d'aliénés pour y recevoir les réclamations des internés. Le Procureur de la République doit en outre faire des visites trimestrielles dans les asiles privés, semestrielles dans ceux publics et se faire représenter un registre sur lequel l'état mental de chaque malade est inscrit une fois par mois (1. 1838, art. 4 et 12).
Quant aux sorties, elles .ont lieu dès que les méde-
cins de rétablissemenl ont constaté la giiérison (1. 1838, art. 13) où dès que certains parents de l'aliéné le requièrent, en cas de placement volontaire (1. 1838, art. 14). Mais, dans les deux cas, le préfet et le maire, en cas d'urgence, peuvent s'opposer à la sortie.
S'il s'agit d'un placement d'oflïce, le préfet peut toujours en ordonner la cessation à la requête de toute personne. De même, tout parent ou ami, ainsi que le Procureur de la République, peuvent demander la libération de tout interné, en s'adressant au tribunal civil du lieu de la situation de l'établissement. Le tribunal statue, après enquête, en chambre du conseil, sans motiver sa décision (1. 1838, art. 29).
Nous noterons enfin, pour mémoire, les règles de droit civil applicables à la sauvegarde des biens des aliénés non interdits.
Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, toute cette procédure demande une réforme urgente. La loi de 1838 fut un progrès pour son époque en introduisant la notion que l'aliéné doit être soigné et protégé, mais elle a laissé trop de pouvoirs à l'administration et aux simples particuliers. Une meilleure répartition de l'expertise médicale, un contrôle médico-légal avant l'internement, l'augmentation de la garantie judiciaire, telles sont les bases d'une réforme dont nul ne peut nier la nécessité absolue. En outre, les personnes internées dans les asiles devraient avoir un moyen efficace de faire valoir leurs réclamations et surtout d'en provoquer l'examen par des personnes qui ne soient pas disposées à traiter ces demandes comme œuvres de fous. Cela doit être possible sans, pour cela, diminuer les droits essentiels de la sécurité publique menacée par les déments dangereux.
Condamnés libérés et mendiants. — Il va sans dire que la liberté individuelle est supprimée par les
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peines d'emprisonnement ou similaires, mais nous voulons parler ici du régime spécial fait à certains condamnés ayant exécuté leur peine.
Tout d'abord, les condamnés aux travaux forcés sont astreints, après leur libération, à l'obligation de résidence dans la colonie pénitentiaire.
Cette obligation est perpétuelle pour les condamnés à huit ans de travaux forcés ou davantage et pour les autres elle dure autant que la peine principale, d'où son nom usuel de doufdage.
A un autre point de vue, tout condamné pour crime peut être astreint à l'interdictiou du séjour dans les localités dont la liste lui est notifiée par l'administration (loi du 27 mai 188;i, art. 19). Celte interdiction dure de dix à vingt ans, elle est même perpétuelle au cas où elle remplace la rélégation pour certains condamnés. Entrave légale à la liberté individuelle, Tinterdiction de séjour est rarement observée en pratique; ainsi Paris, lieu défendu toujours, est la ville qui renferme le plus d'interdits de séjour.
Enfin, en cas de condamnation pour mendicité, le mendiant valide est conduit, par voie administrative, à un local appelé dépôt de mendicité où il est interné quelque temps pour se régénérer parle travail (C. pén., art. 271 et suiv.). En fait, nombre de mendiants ne sont pas internés et les résultats économiques obtenus par les dépôts sont d'ordre minuscule. Il faudrait, pour arriver à quelque chose, recourir au système du icorkhouse anglais, véritable maison de détention et de travail forcé.
Régime de la prostitution. — On peut encore classer comme éciiappant aux régies normales de la liberté individuelle les femmes se livrant à la prostitution publique, rs'ous ne voulons pas traiter ici le très gros problème de la réglementation de la prostitution, mais nous devons indiquer que l'administration se
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donne le droit, illégald'uilleurs, de punir d'emprisonnement, sans jugement, les prostituées surprises sur la voie publique en méconnaissance des règlements en vigueur. Flemarquons, pour éviter toute ambiguïté, que la réglementation par voie d'arrêté est légale dans la plupart des cas, mais que la seule sanction juridique de ces arrêtés est la poursuite et la condamnation des contrevenantes en simple police. Ce qui est arbitraire et contraire au droit, c'est, nous le répétons, l'incarcération des femmes par voie disciplinaire, sans intervention judiciaire. Il y a là un régime sur lequel tout a été dit et contre lequel les propositions de réformes les mieux étudiées ont été formulées, mais ici encore les errements anciens sont diffiles à déraciner, si injustifiables qu'ils soient.
Il convient pourtant de demander des modifications qui, sans que l'on puisse espérer détruire la plaie sociale de la prostitution, ne permettront plus de voir appliquer dans nos sociétés modernes des punitions analogues à celles de l'esclavage antique à des personnes mises hors la loi sans aucune justification juridique.
Telles sont les principales exceptions au principe de la liberté individuelle. Il est facile de voir qu'elles sont graves et importantes et que, pour la plupart d'entre elles, une réforme s'impose dans le sens d'une garantie efficace donnée par l'autorité judiciaire. Il y a encore en droit français trop d'anciens souvenirs des lettres de cachet et autres mesures analogues et il nous manque une procédure générale et facile pour porter remède à toute atteinte arbitraire contre la liberté de chacun de nous.
Le principal usage que l'homme doit faire de sa liberté est de la consacrer à l'activité économique et sociale. Nous allons donc tout naturellement exposer la règle connue sous le nom de principe de la liberté du travail et de l'industrie.