CHAPITRE VI
LA LIBERTE Dl, TRAVAIL
La liberté da Iravail est une question des plus vasles, susceptible d'embrasser, à la bien étudier, la majeure partie de l'économie politique et de la sociologie. Nous ne prétendons pas nous livrer à ces recherches hors de proportion avec le but du présent ouvrage et nous limiterons nos efforts, comme précédemment, plus à des constatations législatives qu'à des discussions théoriques.
Il est cependant indispensable de préciser en quelques mots l'importance du sujet. La liberté du travail prend en effet différentes acceptions suivant le point de vue. On oppose d'abord le travail libre au travail servile et on dira que l'homme, dans les sociétés modernes, n'est astreint au travail qu'autant qu'il y consent librement et aux conditions qu'il débat en toute indépendance. Il est certain que l'esclavage étant chose du passé pour les Etats civilisés, le travailleur ne peut pas être soumis à un régime de coercition de la part d'un supérieur quelconque pour l'obliger à l'activité, mais cette liberté est quelque peu théorique, car la vie ne se maintient que par l'action et pour l'immense majorité des hommes, l'effort est une n(icessité. De par sa nature même d'organisme vivant, riiomme n'a pas la liberté de ne rien faire.
Quant aux conditions dans lesquelles chacun pourrait se placer pour régler ses modes d'activité, il est
également quelque peu paradoxal de dire qu'on en est l'arbitre. Sans doute, le contrat de louage d'ouvrage ou ses analogues est régi, d'après le Code civil, par le principe de la liberté absolue des conventions. Mais cette liberté n'est qu'apparente, déterminée qu'elle est par une multitude de facteurs sociaux sur lesquels les individualités n'ont guère d'action.
Dans un autre sens, plus précis, la liberté du travail signifie que l'autorité étatique ne peut pas canaliser à son gré l'action individuelle et qu'elle doit laisser les citoyens s'orienter dans la vie comme bon leur semble. Ainsi présentée, cette liberté est un corollaire assez direct de la liberté individuelle, car il est certain que cette dernière oppose un grand obstacle à la réglementation par voie administrative. Aussi, pour mieux exprimer cette notion, on parle communément -de liberté du travail, du commerce et de l'industrie, indiquant par là que chacun peut embrasser à son gré lelle profession que bon lui semble.
Il n'est pas besoin d'ajouter que cette liberté reposé sur une conception individualiste des sociétés. Si on admet au contraire que la collectivité est la seule fin sociale, comme dans l'armée par exemple, chaque individu reçoit en réalité une besogne très nettement déterminée et qu'il ne peut pas refuser ou échanger contre une autre. Mais dans l'état actuel, ces situations obligatoires sont l'exception et la plupart des systèmes socialistes ne les prévoient même pas.
Enfin, dans un troisième sens, la liberté du travail, du commerce et de l'industrie signifie que chacun est maître des modalités de son activité, des procédés employés et des résultats désirés. Ici encore l'individualisme est à la base de cette conception de la liberté «ton estime que l'initiative personnelle est la meilleure source de progrès économique. Mais les intérêts de la
collectivité sont en opposition souvent flagrante avec cette liberté ainsi entendue et nous indiquerons de nombreuses hypothèses où elle est tenue en échec. Il ne faut pas se dissimuler par ailleurs que les tendances sociales contemporaines ne sont nullement orientées vers une extension de la liberté qui nous occupe et qu'au contraire les lois se superposent pour la réduire d'une façon de plus en plus marquée.
Au lieu de se rallier à l'école libérale dont la doctrine absolue revient à faire de l'Etat un simple gardien de la loyauté des échanges économiques (Laissez faire, laissez passer), les législations de tous les pays tendent nettement à réglementer les conditions du travail tant du patronat que du salariat. Il ne nous appartient pas de discuter ici la valeur économique ou sociale de l'intervention étatique, mais nous ne pouvons pas la passer sous silence, d'autant plus que le régime opposé à la liberté du travail forme un véritable système qui sera bientôt codifié et qu'on désigne déjà sous le nom de législation industrielle et ouvrière. Nous serons donc conduits à n'étudier de la question traitée en ce chapitre que les côtés relevant plus spécialement du droit public.
Historique. — Il est bien connu que l'ancien régime n'admettait pas la liberté du travail. Tout un réseau de corporations, jurandes et maîtrises enserraient l'activité économique dans d'étroites limites. Les membres du clergé et de la noblesse ne pouvaient pas se livrer au commerce sans rompre avec leur ordre et sortir de leur caste sociale; mais, en sens inverse, les membres du tiers-état n'avaient pas la faculté d'exercer tel métier qui leur convenait. L'apprentissage, le compagnonnage, la maîtrise étaient soumis à des règles fixes qui les hiérarchisaient, quand ce n'étaient pas des sortes d'offices héréditaires. On
96 unoiT public; krançais^
ne pouvait pas, par exemple, quelque forlune qu'on possédât, ouvrir un nouveau commerce qui eût concurrencé ceux existants. D'autre part, les conditions du travail étaient l'objet de précisions des plus minutieuses. Patrons et ouvriers formaient des groupes d'une discipline absolue, obéissant, quant aux salaires et aux heures de travail, à des principes lixés par la coutume et qui formaient de véritables contrats collectifs entre employeurs et employés. Enfin, il n'existait pas non plus de liberté quant h l'exploitation industrielle et commerciale. Les procédés de fabrication, les prix de vente, la nature des marcliandises, tout cela était l'objet d'une réglementation minutieuse et parfois puérile. Par dessus la surveillance des corporations, jalouses et hostiles les unes envers les autres, la royauté entretenait des corps d'inspecteurs qui entravaient encore les transactions de tout genre.
Cette organisation soulevait les plus vives critiques à la fin du xyiii^ siècle, il est juste pourtant de reconnaître qu'elle n'était pas sans quelques mérites. Le principal était de fournir au salariat une base assez stable pour établir ses conditions d'existence et le moyen de se défendre victorieusement par l'emploi de la force corporative. D'autre part, les excès de la spéculation et de la concurrence étaient rendus impossibles et la surveillance des moyens de fabrication pouvait rassurer le consommateur.
Mais ces avantages certains étaient compensés par de graves défauts. Le principal était de faire de chaque commerce une sorte de caste fermée dans laquelle l'individu travaillait mécaniquement, sans stimulant ni initiative. Toute invention, tout progrès, troublait l'harmonie vétusté de ces castes et était impitoyablement rejeté. La fin de l'industrie humaine paraissait être, non pas la satisfaction des besoins économiques, mais la justification de l'existence de catégories d'in-
dividus. 11 en résultait une cristallisation et une paralysie sociales qui devaient se heurter fatalement aux tendances à l'action progressive des hommes du xviii* siècle.
DeS'inant l'état des esprits, Turgot supprima les corporations en 1776, mais le célèbre édit de février rencontra une résistance basée sur les intérêts menacés et quelques mois après il tombait avec son auteur. L'impulsion était pourtant donnée; en 177U les règlements sur l'exercice des métiers sont abrogés.
La loi des 2-17 février 1791 pose le principe moderne : tout commerce, tout triavail est libre, sous la réserve de se conformer aux lois de police.
Mais la Révolution va plus loin, elle professe l'individualisme absolu et interdit tout accord, toute coalition tendant à réglementer par voie générale les conditions du travail. Les associations, syndicats, grèves, etc., sont prohibés tant pour les patrons que les ouvriers. Il n'y a plus que des individus en présence.
Il convient de noter que, sous la pression des circonstances, la Révolution ne put pas maintenir le principe de la liberté économique complète et elle intervint même d'une façon abusive et inefficace par des essais de fixation du prix des denrées loi du maximum .
Les années qui suivirent la Révolution virent triompher la pratique d'une liberté commerciale à peu près complète. L'industrie française était d'ailleurs peu vivace, longtemps étouffée par les guerres du Premier Empire. Lorsque, sous la Restauration et surtout sous la monarchie de juillet, la richesse nationale s'accrut rapidement, on vitaussitôtapparaître des difficultés ouvrières, nées de l'isolement trop absolu créé par la Révolution. Le Gouvernement de 1848 essaya vainement d'une organisation du travail, rapidement disparue dans l'émeute de juin. Le second
98 BnoiT PUBLIC FRANÇAIS
Empire rétablit la faculté de coalition en 1864 et la troisième République vit rêlaboralion d'une législation toujours plus complexe, qui sans détruire le principe de la liberté du travail, en limita l'application, ainsi que nous l'avons fait déjà remarquer.
Régime actuel. — Les explications que nous avons fournies au commencement de ce chapitre nous permettront de réduire à quelques règles fondamentales le régime actuel de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie.
Nul n'est astreint au travail, excepté les militaires ou marins sous les drapeaux et les individus frappés d'une peine privative de liberté. Toutefois, celui qui est sans ressources et qui ne veut pas travailler court le risque d'être déclaré en état de vagabondage et puni comme tel. Si le travail n'est pas obligatoire, en revanche, il n'est pas non plus mis à la disposition de tout requérant. En termes plus simples, notre législation ne prévoit pas le droit au travail, c'est-à-dire l'obligation sociale de fournir un salaire à tout individu en état de chômage et qui offre son activité.
F^orsqu'une personne veut travailler, elle est en principe libre de se tourner vers telle branche des connaissances humaines qu'il lui plaît d'embrasser. Notamment ses concurrents déjà établis ne peuvent pas l'empêcher d'exercer une industrie similaire. C'est aux intéressés de supputer les chances de succès économiques sur un marché donné. En général également, nulle autorisation administrative, nul contrôle professionnel n'intervient à l'ouverture d'une maison de commerce. Il faut également noter que les étrangers jouissent, comme les nationaux, de la faculté de commercer et de travailler sur le territoire français, sous la seule réserve d'une déclaration à la mairie (loi du 8 août 1893).
Nous verrons bienlùt que la liberté du travail entendue dans le sens que nous venons de définir est l'objet de nombreuses restrictions pratiques, dont la plus grave est Tinstilution des monopoles.
Si nous continuons l'examen du régime contemporain, nous noterons encore la liberté de laisser les industriels employer tels procédés de fabrication que bon leur semble. En un mot l'invention est admise et même encouragée. Toutefois, par les dispositions législatives sur les brevets et marques de fabrique, ainsi que sur la propriété littéraire et artistique, certaines personnes se voient attribuer des droits exclusifs sur leurs créations. Non seulement l'inventeur breveté a seul droit à exploiter son œuvre, ce qui est logique, mais il peut empêcher les tiers d'en profiler, même s'il n'exploite pas lui-même, ce qui est plutôt étrange.
La liberté de fabrication est restreinte dans une mesure importante par une législation nouvelle tendant à la répression des fraudes (loi du 1" août 1905 et divers textes complémentaires). Assurément, la liberté ne peut pas aller jusqu'à la falsification et l'escroquerie au préjudice du consommateur, mais la réglementation tend à devenir minutieuse et à définir les produits et leurs origines par une série de dispositions de détails qui rappellent fâcheusement les règles promulguées jadis par les anciennes corporations. En outre, certaines industries se voient défendre l'emploi de produits déterminés (interdiction du blanc de céruse par exemple;.
Enfin la liberté du commerce prend un sens beaucoup plus vaste et pratique, lorsqu'on saura quelle comporte la faculté de livrer au public aux prix et conditions qu'il agrée au marchand d'établir. La fixalion des prix est absolument libre, exception faite bien entendu des industries monopolisées. Toutefois des épaves de la législation de l'ancien régime et de la
100 DROIT pijhlk; KHANÇAIS
période tévolulionnaire donnent aux municipalités le pouvoir de taxer le prix maximum que ne pourront pas dépasser le pain et la viande.
Mais, même pour ces dernières denrées, nulle autorité ne peut en imposer le débit au public. Egalement la qualité des produits mis en vente ne peut pas être réglementée tant du moins qu'il n'y a pas lieu à application de la législation sur les fraudes. Il n'est pas besoin d'ajouter que, par contre, l'administration et les tribunaux sont expressément chargés de veiller k la loyauté des transactions commerciales. C'est ainsi notamment que la loi du 4 juillet 1837 soumet tout commerçant à la vérification périodique des poids et mesures et que pour certains commerces, drogueries, eaux minérales, etc., des services d'inspection spéciaux sont organisés. L'autorité administrative peut d'ailleurs prendre certaines mesures d'hygiène pour assurer la salubrité des denrées offertes à la consommation, ce droit lui est expressément reconnu par la loi du 5 avril 1884 (art. 97), mais dans la pratique l'exercice de cette faculté donne lieu à de nombreuses difficultés qu'il est impossible de résumer en propositions précises. Le conseil d'Etat, appelé à maintes reprises, à statuer sur la légalité d'arrêtés municipaux argués d'excès de pouvoir, étudie chaque question et statue surtout par des décisions d'espèce. Sa jurisprudence part de l'idée suivante : laisser au commerce et à l'industrie le plus de liberté possible, tant que les intérêts publics et ceux des consommateurs ne sont pas gravement menacés et ne peuvent pas être protégés autrement que par des mesures de police administrative. En outre, le Haut Tribunal annule toujours les arrêtés qu'il juge inspirés plus par le désir de vexation de certains commerces que par le souci de la salubrité générale.
Comme on le voit, une grande latitude est laissée
aux particuliers dans l'exercice de leurs facultés économiques. On estime que c'est la meilleure source de progrès et de richesses générales. Mais il ne faut pas se dissimuler que ces principes de liberté subissent des atteintes de plus en plus nombreuses. La constitution des sociétés financières à capital et à puissance énormes, les doléances des salariés et des consommateurs, la nécessité fiscale de plus en plus pressante, tout cela a incité les Etats à introduire dans le commerce et l'industrie une série de mesures législatives toujours accrues et qui placent nombre de professions sous un contrôle plus ou moins rigide. Sans avoir l'ambition d'entrer dans le détail de ce contrôle, nous voulons néanmoins indiquer les plus notables restrictions à la liberté qui nous occupe.
Professions à monopoles. — Nous avons eu déjà l'occasion de signaler cette large exception à la libre activité de chaque citoyen. Sans entrer dans la discussion économique, nous dirons cependant que les monopoles tendent plutôt à s'accroître qu'à diminuer.
Au point de vue purement administratif qui est le nôtre, nous pouvons concevoir deux classes de monopoles : les industries qui ne sont exploitées que par l'Etat et celles qui sont ouvertes à certaines catégories de personnes seulement.
Les industries monopolisées du premier groupe échappent complètement à la liberté du travail et du commerce. Nul ne peut en établir de similaires sous peine de commettre un délit. Nous citerons tout particulièrement les monopoles à base fiscale : tabacs et allumettes, que l'industrie privée pourrait aussi bien gérer que l'Etat, questions d'impôts mises à part. Il y a aussi d'autres monopoles également interdits aux particuliers, mais où le côté fiscal est mitigé par des considérations d'utilité publique. Telles sont, par
102 DROIT rUIiLIC FRANÇAIS
exemple, la fabrication des poudres et salpêtres, l'organisalion des postes, télégraphes et téléphones, l'institution des concessions de chemins de fer. Notons à ce propos que le monopole postal n'empêche pas la transmission des paquets et imprimés par les particuliers, non plus que la concession des voies ferrées ne met obstacle aux autres moyens de transports terrestres, aquatiques et même aériens.
Il faut assimiler aux monopoles que nous étudions ici les industries locales pourvues de concessions exclusives, telles que les entreprises d'eau, de gaz, de tramways concédées par les communes. De très nombreux procès ont eu lieu notamment entre les compagnies de gaz et celles d'électricité, spécialement quand les municipalités toléraient l'occupation de la voie publique par ces dernières.
On ne doit pas non plus perdre de vue que lé Parlement a été saisi plus ou moins ouvertement de projets tendant à l'établissement de nouveaux monopoles d'Etat, spécialement sur le raffinage des pétroles, l'alcool, les assurances et les mines. Ce seront éventuellement de nouvelles entraves à la règle de la liberté commerciale. La plupart des économistes sont d'ailleurs hostiles ou peu favorables à ces extensions des monopoles, mais divers arguments, et spécialement la recherche d'impôts nouveaux, peuvent intluencer en sens contraire les décisions du législateur. On peut d'ailleurs indiquer que l'exploitation, des mines est soumise d'ores et déjà à une réglementation des plus strictes, combinée avec une intervention fiscale de l'Etal. Nous ne faisons qu'indiquer ce point, la législation minière relevant du droit administratif général.
Nous arrivons maintenant aux monopoles du second groupe, c'est-à-dire aux professions non accessibles à tout venant.
LA LlBEnïF. DU TRAVAIL 103
Ces professions sont en grand nombre, si Ton y fait rentrer les emplois civils et militaires, c'est-à-dire l'armée des fonctionnaires de tous ordres. Toutefois il y a quelque abus de langage à dire que les conditions d'aptitude mises à l'entrée des carrières publiques constituent des entraves à la liberté du travail. Au contraire, il existe des professions purement privées où les particuliers sont astreints à des conditions spéciales.
Comme transition, nous citerons tout d'abord les offices ministériels, avoués, notaires, huissiers et autres. On ne peut pas dire que ce soient des fonctionnaires proprement dits, cependant nul ne peut s'établir officier ministériel, même remplissant les conditions d'aptitude requises, sans l'agrément du gouvernement.
Cet agrément, au contraire, n'est pas nécessaire pour d'autres professions libérales, c'est-à-dire celles d'avocat, médecin et pharmacien. Mais elles ne sont accessibles qu'aux personnes pourvues de certains diplômes et en outre présentant des garanties d'honorabilité spéciales.
Pour être pharmacien, il faut avoir le diplôme correspondant et, de plus, l'exercice de la pharmacie est réglementé étroitementpar une loi, d'ailleurs surannée, de germinal an XI. Toutefois des textes récents (décr. du l^"" août 1908; ont remanié les dispositions applicables à l'inspection des pharmacies et soumis les officines à un contrôle sévère destiné à assurer la satisfaction des légitimes desiderata du corps médical et des malades.
Pour exercer la médecine, l'art dentaire ou celui des accouchements, un diplôme spécial est nécessaire, lequel doit être en outre enregistré à la sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement. Mais ni les médecins, ni les dentistes, ni les sages-
femmes, ne sont soumis à une inspection quelconque et ce n'est que par voie judiciaire et après condamnation grave qu'ils peuvent se voir retirer le droit d'exercer leur art.
La profession d'avocat est certainement la plus réglementée et elle constitue une survivance historique des principes corporatifs.
Non seulement le diplôme de licencié en droit est nécessaire, mais il doit s'accompagner d'un serment prêté devant la Cour d'appel. En outre et surtout, pour plaider, il faut être inscrit sur une liste spéciale appelée tableau ou être admis au stage. Dans les deux cas, ce sont les avocats en fonctions, par l'intermédiaire d'un Conseil de l'ordre présidé parle bâtonnier, qui décident si l'impétrant sera ou non admis. De même, l'avocat inscrit peut être frappé de peines disciplinaires, allant jusqu'à la radiation, et cela pour des faits étrangers à l'exercice de la profession, la gérance d'un autre métier par exemple, fût-il très honorable. Toutefois, à titre de garantie contre les abus, les décisions du Conseil de l'ordre emportant suspension ou radiation de l'avocat peuvent être revisées par la Cour d'appel. Mais, dans l'ensemble, suivant la formule classique, l'ordre des avocats est maître de son tableau.
Les professions dont nous venons d'esquisser la réglementation constituent des semi-monopoles. En un sens, elles sont ouvertes à tous ceux qui remplissent les conditions requises, il n'y a pas limitation du nombre d'avocats, de médecins ou de pharmaciens. Mais, en sens inverse, ceux-là seulement qui satisfont aux exigences légales et professionnelles ont le droit de plaider, de soigner et de délivrer des remèdes. Les tiers qui usurperaient ces droits sont passibles de peines correctionnelles et de dommages-intérêts.
Nous n'ayons pas besoin d'ajouter que les règles
qui nous occupent sont motivées non par le désir de créer des castes, mais par la nécessité de protéger la vie, la santé, la fortune et Tlionneur du public contre des aventuriers qui exploiteraient la crédulité générale. Ces restrictions à la liberté du travail sont très justifiables, tout autant par exemple que les obligations imposées aux commerçants par le code de commerce et les lois sur les sociétés.
Nous ne pouvons pas clore ce chapitre sans indiquer les grandes lignes des tendances modernes relatives à l'intervention de l'Etat dans le domaine du travail et de l'industrie. On peut discuter en économie politique et en sociologie sur le bien-fond^ et l'utilité de pareille intervention, mais, en droit positif, il suffit de tracer l'esquisse du système, d'ailleurs commun à tous les Etats civilisés, dans lequel la puissance publique oblige l'industrie moderne à se mouvoir de gré ou de force.
Police de l'industrie. — Parmi les questions les moins discutables en tiiéorie, encore que l'application pratique ne soit pas toujours aisée, on peut placer celles relatives à l'hygiène et <à la sécurité publique. Il existe des industries insalubres ou dangereuses non seulement pour ceux qui y sont employés, mais encore pour les voisins. On comprend aisément que la liberté absolue soit ici un excès. La législation française est, d'ailleurs, plutôt insuffisante sur ce point, le vieux décret du 15 octobre 1810 exige bien l'autorisation administrative pour les établissements dangereux ou insalubres, et les voisins lésés ont toujours la possibilité de recourir à l'action en dommages-intérêts, mais, en fait, il n'est pas aisé de se débarrasser des usines incommodes et de celles qui souillent les cours d'eau et les plus beaux paysages.
En outre, pour tous les ateliers, les lois des 12 juin
106 DROIT PUBLIC IRANÇAIS
1893 et 13 juillet 1903 édictent des séries de mesures relatives à l'hygiène des travailleurs dans rintérieur des usines.
Une étape plus avancée mène à la réglementation du travail lui-même. Cette réglementation est surtout spéciale aux ateliers et est édictée par diverses lois (2 nov. 1892, 30 mars 1900, etc.). Très complète au regard des mineurs de dix-huit ans et des femmes, elle l'est moins par rapport au travail des adultes. Toutefois, le principe du repos hebdomadaire (loi du 13 juillet 1906) est commun à tous.
La caractéristique de cette législation est l'inspection du travail, c'est-à-dire l'organisation d'un contrôle d'Etat dont les agents ont le droit de pénétrer dans les locaux qui y sont soumis pour y constater les infractions. 11 est à noter que les ateliers de famille et les maisons particulières échappent à cette inspection.
Nous ne citerons que pour mémoire les institutions de prévoyance et de protection ouvrières, l'assurance contre les accidents, le régime de la saisie-arrêt et du paiement des salaires, les retraites ouvrières, l'arbitrage et le syndicalisme obligatoires. Tout cela est du ressort direct de la législation ouvrière, encore que l'accomplissement ultime de toutes ces réformes ramènerait de très près au régime corporatif pur.
Telles sont les principales conséquences du principe de la liberté du travail et de ses restrictions. Il serait vain de se dissimuler que cette liberté est moins protégée par la conscience publique que d'autres droits individuels. Il ne paraît pas cependant que le progrès immédiat soit sa disparition absolue.