‹ Précis élémentaire de droit public françaisChapitre 8 sur 29 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

La liberté de la presse peut être définie la faculté pour les citoyens de faire connaître leurs pensées par l'emploi des arts graphiques et spécialement par récriture imprimée. D'une façon un peu plus spéciale, la liberté de la presse ne comprend que les manifestations écrites destinées à être lues par tous, autrement dit, portées à la connaissance du public.

La question de publicité est, en effet, à la base de toutes les législations sur la presse. C'est ce qui fait la raison d'être et la force de l'imprimerie et du journalisme. Les écrits privés ne sont pas régis par les lois que nous allons étudier. Pour mieux parler, ces écrits échappent à toute réglementation tant que la publicité, même restreinte, n'apparaît pas. Chacun de nous peut composer les manuscrits les plus délictueux, tant qu'ils séjournent dans les tiroirs de l'auteur, nulle intervention n'est possible. Il faut, nécessairement, au moins que ces écrits soient communiqués à autrui et communiqués volontairement. Alors, il pourra y avoir éventuellement application des lois pour délit civil, injures non publiques, chantage, etc. Mais tous ces cas, nous le répétons, ne font pas partie de la législation sur la presse, l'écrit privé fùt-il imprimé. Nous ne nous occuperons donc, sauf exception formelle, que des œuvres réalisant la condition de publicité.

Comme nous le disions plus haut, cest l'appel au public qui constitue l'importance de la presse. Tant (jue Timprimerie n'était pas inventée, les travaux dos écrivains ne se dilTusaient que par la voie de la copie. Assurément, certains ouvrages étaient ainsi reproduits à un nombre surprenant d'exemplaires, ainsi que l'attestent les fragments des bibliothèques de l'antiquité. Mais ces copies restaient rares et coûteuses et l'autorité ne sentait nul besoin d'avoir une législation spéciale sur la matière.

Aussi bien, dans les premiers âges de l'imprimerie, les presses ne servaient guère à populariser que des ouvrages antiques et ces premiers essais n'attirèrent pas l'attention des pouvoirs sociaux. Il en fut tout différemment lorsque, de très bonne heure, l'imprimerie servit de moyen aux hommes politiques pour répandre leurs pensées et faire appel à une force énorme et jusque-là méprisée, sinon ignorée, l'opinion publique.

Le but de l'impression, livre, journal, dessin, est en effet de mettre un grand nombre de personnes à même de connaître les idées de l'auteur. L'usage de la parole, la prédication dans le sens le plus large du mot, ne permet que d'atteindre un nombre restreint d'auditeurs et pendant un temps limité. L'écriture, multipliée indétiniment par l'invention de Gutenberg, peut s'adresser à tous, amis, ennemis et surtout indifférents. L'essaimage des idées est accru dans une énorme proportion, avec cette aggravation que l'impression produite peut être renouvelée un très grand nombre de fois. 11 en résulte que l'auteur voit ses théories rallier tous ceux qui, sans le connaître, pensaient comme lui et même il peut espérer l'adhésion d'amis latents dont les sentiments ne demandaient qu'une légère excitation pour prendre une forme concrète. La presse matérialise la pensée, unit les cerveaux

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scmljlableset donne à l'idée commune une force matérielle et psychique qui |)eut devenir énorme.

C'est ce qui explique que la législation sur la presse ait eu, le plus souvent, une allure conipressive et répressive et que, par contre, tous les écrivains aient réclamé la liberté al)Solue. li'appel à l'opinion publique, la publie! té de F imprimerie, ont coïncidé en Europe avec une période où r(''tat social était directement contraire à ces tendances. Tous les Etals tendaient vers la monarchie absolue, vers l'autoritarisme de droit divin qui ne se discute pas, précisément au moment où la libre discussion devenait possible. La royauté ne pouvait être favorable à la presse, elle ne pouvait admettre sa liberté, alors surtout que de nombreux ouvrages ou pamphlets, si abondants à l'époque des guerres de religion, lui montraient la puissance de l'invention nouvelle. Il n'est pas surprenant que le monarque ait songé à monopoliser la force sociale qui venait de naître et à n'en autoriser l'emploi qu'à bon escient et pour ses intérêts. Comme le portent trèsexactement nombre de vieux ouvrages, on n'imprime qu'avec privilège du Iloi, selon son bon plaisir pour ainsi parler et il serait tout à fait superflu de chercher alors une législation dans le sens moderne du mot.

Principes généraux de la législation sur la presse. — Avant d'aborder l'étude tant historique que législative des difï'érentes conditions auxquelles a été soumise la presse, il peut être bon de résumer les principaux régimes applicables à cette question qui a toujours soulevé de vives polémiques.

Occupons-nous d'abord des extrêmes :. la presse peut n'avoir aucune liberté ou au contraire n'être soumise à aucune restriction. Dans le premier cas, le

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gouvernement, quelle que soit sa forme, transforme la presse en une sorte de service public abandonné à son autorité disciplinaire.

On n'imprime et on ne publie que ce qui est autorisé et on autorise ou on défend sans avoir de motifs à donner. En allant un peu plus loin (c'était, dit-on, le rêve de Napoléon 1"'), on arrive à supprimer la presse pour n'admettre que les publications officielles, régime qui se pratique encore en temps de guerre à raison du secret nécessaire aux opérations stratégiques et militaires (').

Nous ne croyons pas nécessaire de réfuter cette doctrine absolue, qui revient à annihiler la belle invention de l'imprimerie et à vouloir étouffer toute opinion publique. Il est certain qu'aucun pays civilisé ne tolérerait actuellement l'absorption de la presse par le gouvernement, exception faite des temps de crises passagères où rien ne paraît exagéré pour le salut de l'Etat.

Passons maintenant à la thèse contraire qui demande à être bien précisée. Ce qu'on réclame pour la presse, au nom de la liberté de penser, ce n'est pas l'assimilation de l'écrit aux autres manifestations de l'activité humaine, mais bien au contraire l'absence de toute entrave pour la pensée écrite, constituât-elle un délit si elle se manifestait par d'autres modes. Ainsi on ne réprimerait pas la provocation au crime par voie de la presse, tout en punissant la complicité par instruction entre deux malfaiteurs. Les injures et outrages imprimés échapperaient à toute poursuite, sans qu'on cessât de qualifier délits ceux effectués d'une autre façon. En un mot, la presse ne peut pas commettre

(') On sait qu'un arlicle trop bien informé apprit à l'armée allemande, en 1870, la marche des Français sur Sedan et fut la cause indirecte de la défaite.

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de délit, tout ce qui est imprimé est intangible et sacré, dans le sens romain du mot.

Sous sa forme absolue, cette théorie est évidemment inadmissible et, de fait, elle n'a jamais été pratiquée d'une façon complète, mais il en est resté une influence très notable se traduisant par des privilèges importants réservés aux journalistes. Ici, comme ailleurs, la liberté de pen.ser et d'écrire est limitée dans son essor par le respect des droits et des libertés d'autrui. Si on la rend absolue, cela revient à mettre l'Etat et les citoyens à la discrétion de la presse devenue monarque multiple, mais autocrate et irresponsable.

En dehors des extrêmes, un régime mixte s'offre d'emblée, qui paraît devoir concilier toutes choses et qui, par une ironie des faits, n'est presque jamais appliqué. C'est la soumission de la presse au droit commun, en ce sens qu'il n'y a pas de délits dits de presse, mais une responsabilité civile et pénale applicable à l'écrivain comme à quiconque, sans privilège ni défaveur. Les tribunaux, la procédure, la pénalité seraient les mêmes pour tout le monde et les infractions auraient la même gravité, quel que fût le mode employé pour les perpétrer.

Ce régime simple, qui revient à supprimer toute loi sur la presse, n'a jamais rencontré grande faveur, ni auprès des journalistes, ni auprès des pouvoirs gouvernementaux. Les uns et les autres allèguent, mais avec des conclusions contraires, l'importance spéciale et les répercussions sociales des manifestations écrites et surtout imprimées. L'écrivain demande plus de liberté que le citoyen ordinaire, étant donné, dit-il, la grandeur de sa mission d'instruire et d'éclairer les hommes. Le Gouvernement, à l'inverse, se déclare incapable de maintenir la société, si on ne lui donne pas des armes spéciales contre le pouvoir destructif

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de la presse. En un mot, il faut des lois particulières, mais orientées dans un sens diflerent suivant les points de vue auxquels on se place.

Tantôt, et c'est le cas de la législation de nombreux Etals modernes et de la France en particulier, on concède aux écrivains des faveurs spéciales, tout un code de la presse, suivant l'expression consacrée. Tantôt on les soumet à un régime de compression et de surveillance plus ou moins arbitraire ou encore à une combinaison de défaveurs et de privilèges.

La question qui nous occupe peut s'énoncer d'une façon plus classique.

On peut concevoir deux régimes : celui dit préventif oi^i l'administration empêclie le délit de presse de naître par une surveillance préalable, et celui dit répressif où l'autorité judiciaire n'intervient que pour appliquer la pénalité au délit accompli.

Suivant la phrase célèbre, mieux vaut prévenir que guérir. On serait donc en droit de donner ses préférences au régime préventif, malheureusement un rapide exposé des procédés pratiques employés va nous montrer qu'ils présentent plus de défauts que d'avantages.

Il y a tout d'abord des moyens détournés qui cherchent à gêner la presse sans l'attaquer directement. Ce sont des surtaxes sur le papier, un timbre fiscal sur les journaux, des frais de poste volontairement exagérés, l'obligation d'un cautionnement imposée aux propriétaires de feuilles publiques. Le résultat est que l'imprimé coûte plus cher, il est souvent moins lu, mais il peut rester extrêmement délictueux et agressif.

On arrive alors au moyen connu sous le nom de censure. L'autorité se donne le droit d'interdire la publication de telles nouvelles ou articles qu'elle le juge à propos. Tout écrit est soumis au visa préalable avant la mise en vente. Par conséquent, si la censure

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est bien faite, la perpétration d'une infraction de presse est matériellement impossible, puisque la censure en serait moralement complice (').

Une forme de censure plus accusée encore est l'autorisation préalable, qui se confond à peu près avec l'arbitraire absolu. Les écrits les plus innocents ne peuvent paraître qu'après avoir été formellement approuvés par l'administration, tandis que la censure se borne à interdire.

Comme nous le verrons bientôt, tous ces systèmes ont été pratiqués et combinés entre eux, mais il convient d'exposer en quelques mots leurs vices fondamentaux.

Le défaut essentiel des systèmes préventifs est qu'ils dégénèrent tous en la transformation de la presse en journalisme officiel. Prenons par exemple le plus répandu des modes préventifs : la censure; il faudra à ceux qui l'exercent ou l'inspirent, des vertus surhumaines pour laisser librement exprimer les idées contraires à celles qu'ils représentent. En d'autres termes, jamais gouvernement ne consentira à laisser publier des articles d'opposition, lorsqu'il lui suffit de les interdire purement et simplement.

Bien plus, si, par hasard, il laissait passer ces articles, le seul fait que la censure les a tolérés les transformerait en armes formidables. Le but essentiel de la presse, de la presse politique surtout, celle dont nous nous occupons plus particulièrement d'ailleurs, est d'éclairer et de chercher à influencer l'opinion publique. La censure préalable supprime, à vrai dire, l'influence contraire aux pouvoirs établis, mais elle

") On a parfois Iransforiné l'imprimeur en censeur, en n'aulorisanl l'imprimerie et la librairie qu'après concession d'un brevet révocable au gré de l'administration. La crainte d'une ruine commerciale empêchait l'impression de tout ouvrage suspect.

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anniliile aussi toute confiance en la presse. On ne croit plus aux journaux et, y eût-il des milliers de feuilles remplies dY'loges du gouvernement, l'esprit d'opposition n'en serait que plus vivace.

A ces motifs d'ordre politique s'ajoutent, en faveur de la liberté de la presse, des raisons constitutionnelles encore plus graves.

Les Etats actuels, au moins ceux dits civilisés, sont basés plus ou moins explicitement sur la souveraineté nationale, autrement dit sur le droit des citoyens de décider eux-mêmes de la marche du gouvernement. Or, cette souveraineté ne peut prendre de décision, même à titre indirect, que si elle connaît ce qu'elle doit faire et où on la mène. La presse peut égarer le peuple, mais seule elle lui apprend ce que ses représentants font. Le seul mode de renseignements dans un grand Etat est la presse, non pas la presse officielle qui ne présente qu'un aspect des choses, mais la presse écrite par tout le monde, ouverte à toutes les opinions, surtout à celles d'opposition, comme étant le contrôle le plus efficace des hommes au pouvoir.

Quant aux inconvénients de la presse, aux abus, aux malheurs qu'elle peut engendrer, ils sont malheureusement trop certains et cela justifie l'existence d'une répression à leur égard. Mais on a reconnu, dans à peu près tous les pays, que la prévention afl'aiblit plus qu'elle ne renforce l'état social qui y recourt. Au lieu d'expansion verbale, violente en la forme, peu agissante au fond, l'esprit de mécontentement semble somnoler, s'accentue en secret et finit par aboutir à une explosion révolutionnaire. L'histoire montre que les gouvernements qui ont le plus comprimé la presse ont disparu sans trouver de défenseurs, tandis que d'autres se maintiennent, bien que chaque jour ils soient en butte à des attaques de la dernière violence dans une multitude de journaux.

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE llo

Remarquons encore que, n'en déplaise aux journalistes, la puissance de la presse, encore immense, tend à s'atténuer chaque jour. D'abord, les feuilles se multiplient, se critiquant et sannihilant mutuellement; les livres abondent au point de ne plus trouver de lecteurs; enfin, les citoyens deviennent sceptiques et les affirmations les plus terrifiantes perdent de plus en plus ce caractère d'authenticité que l'on accordait autrefois à la lettre moulée. Ici encore, c'est la liberté d'écrire qui a limité ses propres excès. A force, par exemple, de prédire des cataclysmes politiques et sociaux non réalisés d'ailleurs, la presse d'opposition, celle particulièrement suspecte aux pouvoirs établis, finit par ne trouver qu'une créance relative auprès de ses plus fidèles lecteurs. Au total, et c'est là l'important, la presse a perdu sa puissance de suggestion d'action qui faisait son péril naguère.

11 ne faut rien exagérer et il convient de ne pas nier en sens inverse la possibilité de nuire à l'ordre social par la voie de la presse. Par suite, comme nous l'avons déjà indiqué, l'impunité absolue n'est pas admissible et il faut recourir à un régime répressif contre les écarts intolérables de plume ou de langage.

Ici reparaissent les difficultés, dès qu'il s'agit de déterminer cette répression nécessaire. Tantôt on accorde des armes à l'autorité administrative qui punit sans jugement par saisie et destruction de l'écrit. Tantôt, au contraire, on donne à l'écrivain le privilège d'une poursuite fort lente et dune juridiction considérée comme favorable a priori (la Cour d'assises). Tantôt, enfin, on revient au droit commun, les juges et la procédure ordinaire étant compétents pour les délits de presse comme pour tout autre. Nous retombons ici dans une discussion déjà faite et il est préférable de recourir à des faits concrets par létude sommaire de l'historique de la législation sur la presse.

Historique de la législation sur la presse. — ÎS'ous avons dit que la liberté de rimprimerie n'existait pas sous l'ancien régime. Aucun écrit ne pouvait paraître s'il n'était expressément autorisé parles censeurs royaux du Grand-Chancelier. Cela n'empêchait pas d'ailleurs une énorme circulation clandestine de gazettes et libelles, imprimés notamment en Hollande et contre lesquels le pouvoir se défendait mal par Tembastillement des colporteurs.

La Révolution Française s'empressa d'abolir la censure préalable, comme contraire au droit naturel de communiquer ses pensées. L'art, il de la Déclaration des Droits de l'homme a excellemment précisé la théorie et le but de toute législation sur la presse : « La libre » communication des pensées et des opinions, y est-il » dit, est un des droits les plus précieux de l'homme. » Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer » librement ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté » dans les cas déterminés par la loi ». Ces principes se retrouvent, avec quelques variantes, dans les Constitutions de 1791, 1793 et de l'an 111.

Mais la liberté de la presse à peine née est, d'une part, déshonorée par les excès de certains journaux terroristes, de l'autre, entravée pour des motifs politiques. Le délit d'opinion mène droit devant les tribunaux révolutionnaires et nombreux furent les journalistes qui périrent à raison de leurs articles. En fait, seule subsiste une presse quasi-officielle, sinon officielle.

Les journaux d'opinions diverses reparaissent avec le Directoire, mais c'est pour provoquer aussitôt une législation restrictive. La loi du 18 germinal an IV oblige Fauteur et l'imprimeur à apposer leurs noms sur les écrits publiés. Et cette responsabilité n'est pas théorique, car les lois des 27 et 28 germinal an IV déclarent attentat à la sûreté de lEtat et passibles

de mort les provocations politiques par voie de la presse.

Un peu plus tard, on soumet les journaux au timbre de dimension et on les place sous la surveillance de la police. De nombreux journalistes sont déportés et leurs feuilles supprimées purement et simplement.

La Constitution de lan YIII passa sous silence la liberté de la presse. En fait, un arrêté du 27 nivôse an VIII fixe les journaux qui pourront paraître après prestation de serment de fidélité. La Constitution de Tan XII prévoyait bien une commission du Sénat, chargée de veiller à la liberté de la presse non périodique, mais ce n'est là qu'un leurre. Livres et journaux dépendent exclusivement du bon plaisir de l'Empereur. La censure préalable sévit, les imprimeurs et libraires sont assujettis au serment politique et ne peuvent exercer leur industrie que sur concession d'un brevet toujours révocable. En 1811, on aboutit au maximum de rigueur : les journaux sont déclarés propriété impériale et plusieurs sont enlevés à leurs légitimes possesseurs. La presse n'existait plus qu'à titre de moyen de domination officielle. Loin de renforcer le régime impérial, ces sévérités, comme la proscription du livre de M"'' de Staël sur l'Allemagne, ne firent qu'augmenter le nombre des mécontents de l'Empire.

La charte de 181 4 reproduisit le principe de la Déclaration des droits quant à la liberté de la presse. Toutefois les premiers textes votés reproduisent les restrictions impériales : censure et brevet révocable pour les imprimeurs et les libraires. M. de Serres, garde des sceaux, fait adopter les lois des 17 mai, 26 mai et 9 juin 1810, qui constituent la première organisation libérale de la presse. La censure est remplacée par un cautionnement, officiellement destiné à assurer l'exécution des condamnations pécuniaires. L'autorité administrative ne peut entraver la distribution des

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journaux et, point de la plus haute importance, les délits de presse sont déférés au juge.

On revint vite au système compressif, après la mort du duc de Berry, assassiné, disait-on, par une idée libérale. La censure et l'autorisation préalable reparaissent en 1821. La loi du 25 mars 1822 rétablit la compétence des juges coirectionnels et crée le célèbre délit de tendance. On peut incriminer Tesprit général d'une publication et le tribunal peut la suspendre d'abord, l'interdire ensuite, sans avoir à relever un article déterminé.

La loi du 18 juillet 1828, due à M. de Martignac, ramène les principes libéraux de 1819, mais la liberté de la presse est vue avec une défaveur toute spéciale dans l'entourage de Charles X et une des premières ordonnances de 1830 a précisément pour but de supprimer celte liberté. Les journalistes menacés organisent la résistance et les journées de juillet consacrent l'échec du dernier retour de la monarchie absolue, vaincue ici par la nouvelle puissance de la presse.

Comme on pouvait s'y attendre, la Charte révisée de 1830 proclama l'abolition de la censure et le jury reprit compétence des délits de presse. Toutefois, les feuilles publiques attaquent violemment la monarchie de juillet et ont une large part de responsabilité dans les insurrections et les attentats qui désolèrent les premières années du règne de Louis-Philippe. L'attentat de Fieschi amena des restrictions inévitables, mais bornées au relèvement du cautionnement (100.000 fr. en numéraire) et de certaines pénalités. Au point de vue de la discussion politique courante, la presse restait libre et elle se développa très largement.

Les premiers décrets du gouvernement de 1848 commencèrent par supprimer toutes espèces d'entraves. Des abus eurent lieu, facilités par lélat des esprits, et, après l'insurrection de juin, on remit en

vigueur presque exnclemenf le régime de la monarcliie de juillet. Toutefois, la Constitution de 1848 maintient l'abolition de la censure et proclame la liberté de la presse sous la garantie de la juridiction exclusive du jury. La loi du 16 juillet 1850 accentue le retour en arrière par le rétablissement du timbre, du cautionnement et Tobligation pour tout écrivain de répondre personnellement de ses œuvres par Tapposition de sa signature.

Ces exigences paraissent bien bénignes devant les excès de sévérités que le Second Empire allait déployer contre la presse. Il semble que le journal soit l'ennemi mortel de ce régime pourtant officiellement basé sur l'opinion publique et le plébiscite. Dès le 17 février 1852, un décret dictatorial combine une série de mesures des plus rigoureuses. Le taux du cautionnement et du timbre est relevé, aucun journal ou écrit politique périodique ne peut se créer sans autorisation préalable. Puis c'est le retour à la juridiction correctionnelle, avec interdiction de publier les débats des procès de presse, procès très graves cependant, puisque deux condamnations entraînent de plein droit la suppression. Enfin, l'autorité administrative est armée d'énormes pouvoirs, soit de favoriser les feuilles dévouées en leur accordant le droit exclusif à la publicité, soit de ruiner Jes journaux hostiles en les suspendant après deuj; avertissements, ou même sans avertissement du toijt, par mesure de sûreté générale. En un mot, la presse est soumise au bon plaisir gouvernemental.

Ces rigueurs ne restèrent pas théoriques. Les livres eux-mêmes furent poursuivis dans des procès célèbres [Les Fleurs du Mal de Baudelaire et Madame Bovanj de Flaubertj. Quant aux journaux, leur liste n'était qu'une nécrologie, condamnations et suspensions s'amoncelaient pour des motifs souvent futiles. 11 est

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vrai que les feuilles supprimées reparaissaient, nienanl contre l'Empire un combat caché et d'autant plus dangereux.

La loi du 11 mai 1868 supprima le régime de l'arbitraire administratif, mais la répression judiciaire restait très lourde. Rappelons, d'ailleurs, que le système du brevet continuait à fonctionner pour les libraires et imprimeurs.

La Hévolulion du 4 septembre 1870 ne pouvait manquer de revenir au régime libéral. On supprime définitivement le timbre et le brevet d'imprimeur, mais le cautionnement ne parvient pas à disparaître complètement. La loi du 15 avril 1871 renvoie une fois de plus la presse devant le jury, mais avec des exceptions, accrues encore par la loi du 29 décembre 1875. Ces textes n'offraient pas un tout complet, mais se coml)inaient avec des lois antérieures notamment celles de 1819. Il en résultait un manque d'harmonie et une confusion complète. Un des premiers efforts de la majorité républicaine victorieuse en 187(5 fut d'élaborer une loi sur la presse, celle du 29 juillet 1881, dont il convient maintenant d'étudier les traits généraux.

Caractéristiques de la loi du 29 juillet 1881.

— Cette loi est de tendances essentiellement favorables à la presse et elle se rattache presque aux théories qui donnent à l'imprimeur le droit à l'impunité absolue. 11 en résulte que la plupart des modifications postérieures ont été restrictives, sans que d'ailleurs on ait bouleversé les grandes règles de la législation de 1881.

Ces règles fondamentales sont souvent appelées le droit commun de la presse en France. 11 importe de ne pas confondre ces mots avec le régime dit de soumission de la presse au droit commun. La loi de 1881

crée pour la presse des exceptions aux rçgles normales du droit, exceptions toujours dans un sens favorable à la liberté la plus complète. Le droit commun de la presse est précisément d'échapper au droit commun des citoyens, ainsi que nous allons le voir immédiatement.

Toute mesure préventive est abolie. 11 n'y a plus de timbre, de cautionnement, d'autorisation, de censure ('). Comme le dit la déclaration de principe de l'article 1" de la loi : « L'imprimerie et la librairie sont libres ». Bien plus, même en cas de délit, dans nombre de cas, aucune atteinte ne peut être apportée à la circulation du journal avant condamnation définitive.

Les formalités imposées aux journaux sont très réduites; l'une délies, l'obligation d'avoir un gérant responsable, est une faveur, puisqu'elle permet l'anonymat des articles délictueux et fait échec à la régie de la responsabilité personnelle en matière pénale. Les délits de presse sont notablement réduits, notamment le délit d'opinion disparaît d'une manière presque complète. On peut tout attaquer, tout critiquer ou tout approuver, dans des mesures extrêmement larges. Il nous paraît inutile de développer ce point, la lecture des journaux appartenant aux opinions extrêmes suffit pour montrer combien la libre discussion est permise, quelque violence qu'elle revête.

Ce n'est pas tout; les délits de presse, rares en eux-mêmes, ne peuvent être poursuivis en principe que devant le jury. C'est une énorme garantie, un véritable privilège, la tendance bien connue du jury étant d'être favorable aux journalistes. En tous cas, l'influence gouvernementale, même indirecte, cesse

(') La censure théâtrale, longtemps maintenue, a également disparu.

d'être sensible. Il convient, toutefois, de remarquer que les infractions de presse connues sous le nom générique d'outrages relèvent plutôt de la police correctionnelle. Nous préciserons les détails un peu plus loin.

Devant la Cour d'assises et souvent devant le tribunal correctionnel, les délinquants en matière de presse sont jugés suivant une procédure spéciale et favorable. La prescription est extrêmement courte, l'instruction ne comprend ni saisie ni arrestation préventives, la récidive n'est pas applicable, l'effet des circonstances atténuantes est toujours fort important. Enfin, la preuve du bien fondé de l'attaque est permise dans nombre de cas et même si la preuve ne réussit pas, son seul essai suffit souvent à épouvanter bien des gens et à empêcher la naissance de toute poursuite.

Il convient d'ajouter que le libéralisme de la loi sur la presse s'étend à des faits qui n'appartiennent pas à la presse à proprement parler, mais qui constituent, comme elle, des moyens de publicité de la pensée.

Nous voulons parler non seulement de la presse non périodique (livres, brochures, etc.), mais encore des affiches, des dessins, des cris, gestes ou chansons. Sauf en certains cas que nous indiquerons, tout cela est garanti par les mêmes dispositions légales.

Sous le bénéfice de ces observations, nous nous occuperons successivement des règles administratives encore imposées à la presse, puis des infractions de presse et de leur répression. On sait déjà que ce second point est presque seul conservé par la législation actuelle.

Régime administratif de l'imprimerie et de la librairie. — Nous rappelons pour mémoire la règle essentielle de la législation actuelle : la liberté de tout commerce connexe à la presse. C'est ainsi que la

librairie n'est plus soumise à aucune réglementation, déclaration ou autorisation. Il faut toutefois noter que le libraire étant l'agent essentiel de la publicité en matière de presse, il peut être considéré dans certains cas comme auteur principal ou complice des infractions de presse (arg. art. 22, loi 29 juillet 1881).

11 semblerait logique d'assimiler à la librairie la vente sur la voie publique, ce qu'on appelle le colportage. Par une anomalie ou pour mieux dire une survis'ance des restrictions antérieures, on exige du colporteur ou distributeur une déclaration à la mairie, sous-préfecture ou préfecture (loi du 29 juillet 1881, art. 18), déclaration constatée par reçu (art. 19) et dont l'absence constitue une contravention de simple police (art. 21j. Toutefois le colportage accidentel n'est astreint à aucune déclaration (art. 20). Nous n'hésitons pas à déclarer qu'il y aurait lieu d'abroger ces formalités sans intérêt pratique.

En parlant de la vente sur la voie publique, il est bon d'ajouter qu'une loi spéciale du 19 mars 1889 interdit de créer des titres constituant par eux-mêmes un délit ou de faire connaître le contenu plus ou moins exact des feuilles publiques. La pratique contraire arrivait à encourager de véritables escroqueries. Par exemple, en Angleterre où la restriction n'existe pas, on vend quelquefois de vieux numéros relatant des événements sensationnels en laissant croire qu'il s'agit de faits contemporains.

Si aucune obligation n'est imposée au libraire, l'imprimeur est astreint à deux formalités : l'apposition de son nom sur ce qui sort de ses presses et le dépôt légal. Ces formalités ne s'appliquent ni l'une ni l'autre aux menus ouvrages d'imprimerie : cartes de visites, factures, prospectus, bulletins de vote, etc. Mais y sont soumis tout autre imprimé ou assimilé : livres, brochures, musique, dessins, gravures et même photo-

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graphies par procédés mécaniques, bien qu'il y ait discussion sur ce dernier point.

11 y a peu à dire sur l'apposition du nom de l'imprimeur (loi 1881, art. 2) dont l'absence ou la fausseté est une contravention de police. Le motif en est d'éviter les imprimeries clandestines, généralement dévolues à l'impression des ouvrages suspects. Il faut remarquer d'ailleurs qu'en présence d'un ouvrage sans nom d'imprimeur, il ne sera pas toujours aisé de découvrir la presse anonyme dont il est sorti et que la recherche risque d'élre disproportionnée avec la peine encourue.

Le dépôt légal est plus intéressant. Il consiste, sous peine d'une amende correctionnelle, à déposer gratuitement deux exemplaires de tout imprimé publié, avec indication du tirage, et trois exemplaires pour la musique, les gravures et tout ce qui n'est pas imprimerie proprement dite (loi 1881, art. 3).

Le dépôt légal est fait ù Paris au ministère de l'intérieur. Ailleurs, suivant les cas, on l'opère à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie. L'ensemble des dépôts est d'ailleurs centralisé au ministère de l'intérieur qui garde un exemplaire et envoie le second ou les deux autres à la Bibliothèque nationale pour la formation des collections.

Outre ce dernier rôle, le dépôt légal sert encore à fixer authentiquement le fait et la date de la public;ilion, ce qui peut avoir son intérêt en cas de contrefaçon. Le dépôt s'applique même aux livres en souscription ou qui ne sont pas mis en vente, mais il ne serait pas obligatoire, à notre avis, pour un imprimé conservé sans circulation par son auteur.

Les formalités précédentes sont les seules exigées des livres et généralement de tout ce qui ne constitue pas le journal ou la presse périodique. Avant de passer à l'étude du régime de cette dernière, nous étudie-

rons, comme Iransilion, la situation faite à Taffichage.

De l'affichage. - La loi du 29 juillet 1881 réglemente Taf fichage comme une manifestation écrite et publique delà pensée. Cette réglementation est d'ailleurs extrêmement libérale. C'est ainsi qu'on a supprimé la déclaration exigée antérieurement pour être afficheur et aussi l'interdiction d'apposer des affiches politiques. On peut actuellement tout afficher, sauf à répondre du délit commis si l'affiche en constitue un.

La seule formalité de l'affiche est qu'elle ne soit pas sur papier blanc, couleur réservée aux affiches officielles. On interdit aussi l'emploi d'affiches imprimées de façon à imiter le drapeau national, des billets de banque, des valeurs débourse, etc. (') (loi 30 mars 1902, art. 4i). L'affiche peut être apposée partout, sauf le droit pour l'administration de réserver certains emplacements pour les actes officiels (loi 1881, art. 15). Les affiches électorales notamment peuvent être librement apposées sur les édifices publics (loi 1881, art. IG), exception faite de certains monuments artistiques (\. 27 janvier 1902). Pour les emplacements appartenant à des particuliers, murs et autres, le propriétaire peut s'opposer à l'affichage et enlever l'affiche apposée à son insu. Il peut aussi concéder contre rémunération la faculté d'affichage à qui bon lui semble.

L'affiche officielle est protégée contre toute dégradation par des sanctions pénales. Il en est de même, réserve du droit du propriétaire du mur, à l'égard des affiches électorales. La peine devient correctionnelle, si la dégradation est commise par un agent de l'autorité publique (loi 1881, art. 17).

Si l'affiche n'est ni électorale ni officielle, sa dégra-

(') Le timbre des affiches est purement fiscal.

126 DROIT l'L'BLlC FHANÇMS

dation, dans le silence des textes, ne nous paraît susceptible que de sanctions civiles (dommages-intérêts). On se heurtera par conséquent à des difficultés au cas assez fréquent où une affiche politique aura été détruite par un agent de l'autorité administrative, car, en ce cas, Tadministration soulèvera généralement le conflit de juridiction.

Régime de la presse périodique. — La réglementation du journalisme est la partie la plus importante de la loi de 1881. Ici encore cependant, les formalités sont bien réduites si on les compare aux entraves rappelées dans l'historique.

La loi ne définit pas le caractère de périodicité. Les règlements postaux exigent une publication au moins trimestrielle, mais au point de vue administratif, nous croyons que la périodicité peut être quelconque, même annuelle, pourvu que son caractèrede répétition régulière soit certain.

Tout imprimé périodique ou, brièvement parlant, tout journal, quelque soit son titre, est astreint à trois formalités essentielles : 1° L'ne déclaration préalable; 2° La désignation d'un gérant ; 3° Un dépôt spécial.

Occupons-nous d'abord de la déclaration. Celle-ci doit être faite sur papier timbré et avant le début de la publication, au Procureur de la République du lieu où s'imprime le journal. Cette déclaration est signée par le gérant dont nous allons parler, elle indique le nom de ce dernier, le titre et le mode de publication du journal, ainsi que l'imprimerie utilisée. Tout changement doit être également déclaré (loi 1881, art. 7).

Celte déclaration a simplement pour but d'aviser les autorités administratives et judiciairesde la naissance d'un nouveau journal. Ce n'est pas une autorisation préalable et le Parquet doit en délivrer reçu, même si la déclaration lui paraît irrégulière. Au surplus,

l'absence de déclaration entraîne une amende correctionnelle, contre le propriétaire et le gérant du journal ou à défaut l'imprimeur, amende qui peut s'accroître pour chaque numéro publié après une première condamnation (loi 1881, art. 9). La saisie du journal en faute n'est pas possible.

La gérance est une (^es obligations les plus curieuses imposées à la presse périodique. Tout journal a nécessairement un propriétaire ou directeur, des auteurs ou rédacteurs, un imprimeur. Mais cela ne suffît pas; la loi du 29 juillet 1881 (art. 6) reproduisant d'ailleurs des textes antérieurs, exige un gérant pour tout imprimé périodique. Ce gérant signe nécessairement le journal (loi 1881, art. 11), mais <à part cela, il n'a aucun droit, par sa qualité seule, à intervenir dans la rédaction ou la publication. C'est, diton, un représentant légal, personnifiant la feuille publique au regard de l'autorité et responsable de tout le contenu du journal, l'ignoràt-il absolument. En termes plus simples, le gérant n'est qu'un personnage destiné à éviter aux auteurs qui veulent rester anonymes les ennuis pouvant résulter de leurs articles, jusqu'aux condamnations pénales inclusivement. C'est un des principaux privilèges de la presse, faisant échec, comme nous l'avons dit, au principe de la responsabilité en matière pénale. Rien de moins logique, répétons-le, que de voir le gérant condamné, pour un article qu'il n'a ni rédigé, ni approuvé, mais aussi rien de plus protecteur pour l'auteur.

Le gérant, véritable mannequin à récolter les condamnations, doit être Français, majeur et n'être pas privé de ses droits civils par une condamnation judiciaire. Il n'est pas nécessaire qu'il soit électeur. Les femmes peuvent parfaitement être gérantes.

Reste enfin la troisième obligation imposée aux périodiques : celle d'un dépôt légal spécial, supplé-

128 Duon vviiuc viwsçMS

mentaire de celui dont nous avons parlé précédemment. Ce dépôt nouveau consiste en deux exemplaires de chaque numéro et il s'effectue au parquet du procureur de la République du lieu de publication. A défaut du parquet, le dépôt est fait à la mairie qui le transmet au procureur (loi 1881, art. 10). Ce dépôt judiciaire a pour but de permettre au ministère public de rechercher les crimes et délits contenus dans le journal et de les poursuivre le cas échéant.

Les journaux circulent en principe librement en France, jouissant même d'un tarif réduit delà part de l'administration des postes. 11 est à noter que l'autorité administrative ne peut pas arrêter un numéro, même jugé dangereux ou délictueux et que l'autorité judiciaire ne jouit pas non plus de ce droit, sauf des cas très exceptionnels. C'est ici qu'apparaît nettement la suppression de toute mesure préventive, donnant au gouvernement un pouvoir d'appréciation. II en résulte par contre que la presse peut commettre les plus graves délits sans qu'on puisse les empêcher de se produire, même les connaissant d'avance.

Le principe de la liberté du journal souffre exception en cas de journaux étrangers ou imprimés en France en langue étrangère (loi 28 juillet 1881, art. 14 et loi du 22 juillet 1895). Ici, en effet, la constatation des délits est rendue difficile et la sûreté générale de l'Etat peut être gravement compromise. Aussi si les journaux en question circulent en France sans formalités, ils peuvent être frappés d'interdiction par délibération spéciale prise en conseil des ministres, interdiction qui dure jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération en prononce la levée. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut interdire la vente d'un numéro isolé.

Avant de passer à l'étiide du régime répressif de la presse, nous croyons utile d'esquisser la théorie de ce qu'on appelle le droit de réponse, lequel, sans être une

mesure pénale, n'en constitue pas moins une sanction efficace des écarts de la presse.

Du droit de réponse. — Pour reprendre une l»hrasè célèbre, la presse est comme la lance d'Achille, elle guérit les blessures qu'elle a faites. En d'autres termes, le meilleur remède aux nouvelles erronées ou aux imputations fausses qui peuvent se trouver dans un journal est le droit accordé aux intéressés de rectifier l'erreur, volontaire ou non, en obligeant le journal à insérer la réclamation produite dans des conditions identiques à celles où a paru l'article critiqué. On peut penser que les mêmes lecteurs liront l'attaque et la riposte et pourront par suite se faire une opinion raisonnée et impartiale.

Le droit de réponse ne s'applique qu'aux périodiques, on ne le concevrait pas à l'égard des livres, même en vue d'une édition ultérieure. Par contre, il s'applique à toute espèce de périodiques, y compris les revues (affaire de la Revue des Deux-Mondes, cour de Paris, 5 avril 1898).

On distingue la rectification et le droit de réponse. La première émane d'un fonctionnaire, dépositaire de l'autorité publique, le second appartient à toute personne suffisamment désignée dans un journal. Il y a d'ailleurs plusieurs règles communes.

La rectification consiste dans l'obligation pour le gérant, à peine de poursuites correctionnelles, d'insérer gratuitement en tête du plus prochain numéro, la communication émanée d'un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction inexactement rapportés dans le journal. Ce droit n'appartient qu'aux fonctionnaires dits d'autorité, préfets et maires par exemple, mais non aux agents subalternes, lesquels n'ont que le droit de réponse (loi 1881, art. 12 et 13'

130 nnoiT plmilic fr.\N(;ais

La rectification ne doit pas dépasser le double de l'article incriminé. Mais on admet (pie le surplus doit être inséré, contre payement, comme en matière de droit de réponse. Elle ne peu l s'exercer qu'u ne seule fois et doit ne pas contenir des allégations injurieuses ou diffamatoires. Le gérant ne doit pas modifier le texte de la rectification.

La rectification est d'un usage assez rare et l'administration ne s'en sert guère, afin d'éviter des polémiques interminables. Le gouvernement préfère faire défendre sa politique par des journaux amis, ce qui est plus simple et pratiquement aussi efficace. Par contre, le droit de réponse est d'un usage fréquent.

Toute personne nommée ou suffisamment désignée dans un article de journal acquiert par cela seul le droit de requérir l'insertion, dans le plus prochain numéro ('), d'une note ne dépassant pas le double de la longueur de l'article critiqué. Cette insertion doit avoir lieu à la même place et avec les mêmes caractères que le premier article et elle est faite gratuitement. Si la note rectificative dépasse la longueur que nous venons d'indiquer, le surplus est payé au journal conformément au tarif des annonces judiciaires (1. 1881, art. 13).

Le refus d'insertion est passible d'une amende correctionnelle, sans préjudice de dommages-intérêts civils.

Le droit de réponse est fort usité en pratique et donne lieu à une très abondante jurisprudence. Nous ne ferons qu'en dégager les grandes lignes.

Le droit de réponse appartient à toute personne, française ou étrangère, désignée dans la feuille publique, mais à elle seulement. C'est un droit éminem-

(') Le gérant a loulefois un délai de trois jours pour faire Tinserlion.

LA LIBERTÉ DE LA PREf5SE 131

ment personnel et les représentants légaux des incapables ne peuvent l'exercer qu'autant qu'ils ont un intérêt direct. Par contre, ce droit est ouvert même si Tarlicle est élogieux et ne contient aucune attaque. On peut en effet vouloir se défendre contre certaines approbations.

Le droit de réponse n'est pas absolu, en ce sens qu'il ne doit pas donner lui-môme naissance à de nouvelles difficultés. Ainsi le gérant doit refuser les réponses délictueuses, injurieuses et surtout mettant des tiers en cause. Ces tiers auraient en effet le droit de réponse à litre secondaire et le journal finirait ainsi par élre rempli de polémiques personnelles. Mais le gérant ne peut pas dénaturer ou tronquer la réponse insérée.

D'après la jurisprudence, la longueur du droit de réponse est illimitée, sauf paiement de l'excédent, comme nous le disons plus haut. Toutefois il convient de ne pas forcer le. sens des expressions et la réponse doit être restreinte à la longueur nécessaire pour atteindre son but.

Ainsi un auteur dont l'œuvre est critiquée peut faire insérer précisément le passage blâmé, mais non la série entière de ses travaux ('). L'opinion contraire aboutirait à faire donner une énorme publicité précisément aux plus mauvais auteurs et à transformer les journaux en réceptacles des ouvrages critiqués.

Nous ajouterons que l'usage du droit de réponse, en réplique à une attaque diffamatoire, ne supprime nullement la responsabilité pénale et civile du journal. Ce sont deux choses absolument distinctes. La réponse rectifie l'erreur, volontaire ou non, la poursuite, pénale ou civile, tend à la réparation du préjudice causé.

(■■) Malgré la jurisprudence contraire dans l'affaire précitée de la Revue des Deux-Mondes.

i32 DROIT l'L'RLIC FRANÇAIS

Droit pénal de la presse. — Le régime répressif fait à la presse a toujours été aussi important que compliqué. Les difficultés naissent surtout parce que nombre de législations, la loi du 29 juillet \HH\ notamment, soumettent la presse à un droit pénal diflerent de celui généralement usité.

Tout d'abord se soulève une question de terminologie : on dislingue les contraventions d'une part, les délits de presse de l'autre. Ces termes n'ont pas la même acception qu'en droit pénal.

La contravention est le fait matériel punissable même sans intention coupable, et par conséquent ne soulevant aucune appréciation de la question d'opinion. Cela s'applique très bien aux infractions jugées en simple police (omission du nom de l'imprimeur, notamment); mais, par extension, on qualifie de contraventions les infractions, même punies correctionnellement, à condition que le fait matériel soit seul en jeu (refus d'insertion, par exemple).

Les délits de presse sont des infractions volontaires et conscientes provenant de l'abus de la manifestation de la pensée imprimée ou tout au moins publiée. Ces délits peuvent être punis de peines correctionnelles et mériter alors absolument leur nom. Ou bien, ils sont passibles de peines criminelles et constituent alors techniquement des crimes commis par la voie de la presse. Néanmoins, et d'une façon abusive, on confond les deux cas sous la même dénomination de délits.

Le délit de presse est un délit de publicité; sauf exceptions rares, il n'y a infraction qu'en cas de publicité. Celle-ci consiste essentiellement en tout moyen destiné à porter la pensée à la connaissance du public. Ce sont notamment des discours, cris ou chants, des paroles isolées même. Ce sont aussi la distribution et l'exposition publiques, gratuites ou à titre de vente, d'écrits, imprimés, gravures, etc.

La question de publicité doit être examinée préalablement k toute poursuite et son défaut fait tomber linculpation. Ainsi des conversations privées, des lettres fermées, l'impression même d'un ouvrage non accessible au public ne peuvent pas constituer des délits de presse, quelque coupable que soit leur caractère; mais ces faits peuvent tomber sous le coup d'autres lois pénales.

La base théorique du délit de presse est le délit d'opinion, c'est-à-dire la manifestation par l'un des moyens indiqués plus haut de pensées jugées de nature à nuire à la société ou à quelques-uns de ses membres. On dit souvent que le délit d'opinion n'existe plus. Cela est exact, si on entend par là le délit qui consiste à faire de la politique contraire à un ordre de choses établi, à un gouvernement donné, notamment; par contre, l'infraction subsiste dans un certain nombre de cas où le législateur estime que la liberté absolue de la presse est incompatible avec la sûreté de l'Etat ou les droits des particuliers. La loi sur la presse a pour but précisément de délimiter les cas d'infraction.

Toujours à titre de théories générales, nous indiquerons que les délits de presse se divisent en deux groupes : ceux dirigés contre la chose publique et ceux qui visent des citoyens privés. Ces derniers sont normalement de la compétence des tribunaux correctionnels et les autres relèvent de la cour d'assises, encore ici avec de nombreuses exceptions. Mais en l'absence de règles spéciales, c'est la cour d'assises qui est compétente, môme si la peine encourue est simplement correctionnelle.

La juridiction du jury substituée à celle des juges de carrière a toujours été considérée comme une base essentielle de la liberté de la presse. Elle a sa base dans la législation anglaise où d'ailleurs l'interven-

•134 nnoiT public phançais

lion du jury est normale en matière pénale. îlistoriquement, il faut bien avouer que les magistrats correctionnels ont souvent mis un tel zèle au service crintérèts contingents qu'ils se sont rendus suspects de ne pas pouvoir être impartiaux en la matière. En sens inverse, il est certain que le jury est à priori favorable à la presse, quelquefois par crainte de sa puissance, souvent par indifférence pour les questions en jeu. On peut cependant considérer que le délit de presse, délit d'opinion comme nous l'avons vu, n'est coupable que s'il heurte l'opinion publique; les jurés sont donc plus qualifiés pour décider si un journal quelconque est ou non subversif.

Catégories de délits de presse. — Nous ne reviendrons pas sur les contraventions de peu d'importance dont nous avons déjà parlé et nous diviserons les infractions de presse en quatre groupes qui sont les suivants par ordre d'importance : 1° Publications interdites; 2*^ outrages par la voie de la presse; ',i'^ diffamations et injures; 4° provocations à des actes délictueux. Nous devons toutefois faire observer que les classifications des divers jurisconsultes sont souvent difTérentes de la précédente, mais cette division n'ayant qu'un intérêt didactique, les divergences sont sans conséquences pratiques.

1° Puhlicalions inlerdiles. — On ne peut pas tout publier par voie de la presse. Tout d'abord on ne doit, ou plutôt on ne devrait répandre que la vérité. A tout le moins, il ne faut pas publier sciemment de fausses nouvelles. L'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 l'interdit en effet, mais en exigeant que la fausse nouvelle ait troublé la paix publique.

En réalité, cette disposition reste pratiquement lettre morte; elle est d'ailleurs d'une application malaisée, car il faut prouver que le journaliste a connu

LÀ LIBERTÉ DE LA PRESSE 13o

lerreur et a passé outre volontairement. Le seul fait d'insérer des nouvelles incontrôlées, les canards, suivant l'expression populaire, n'est pas punissable. C'est aux lecteurs d'accorder plus ou moins de confiance aux informations des feuilles publiques.

Sont encore interdites les reproductions d'un certain nombre de pièces judiciaires : actes d'accusation ou de procédure pénale, tant qu'ils n'ont pas été lus en audience publique (L. 1881, art. 38), les délibérations intérieures des jurys et des juges, les débats en divorce ou séparation de corps, ceux en diffamation quand la preuve n'est pas admise, tout débat civil dont le tribunal aura interdit la publication (L. 1881, art. 39). Mais les jugements de tous ordres peuvent toujours être publiés. Ces règles ont pour but d'éviter la publicité de faits sans intérêt pour le public ou, au contraire, notoirement scandaleux. Il est à noter toutefois que la sanction n'est qu'une amende et que les journaux n'hésitent pas à passer outre quand l'accroissement du tirage compense et au-delà la peine pécuniaire encourue.

Au contraire, c'est une peine de prison qui consacre l'interdiction d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions tendant à couvrir les condamnations pécuniaires en matière criminelle ou correctionnelle. On a voulu éviter que ces souscriptions servissent à opposer l'opinion publique à la sentence rendue.

2° Outrages par la voie de la presse. — Rentrent dans cette catégorie des délits d'un caractère fort différent : les outrages contre les chefs d'Etat et leurs représentants et les outrages aux bonnes mœurs. L'idée commune, discutable d'ailleurs pour le premier groupe» est qu'il n'y a pas là de délits d'opinion, mais des attaques intolérables contre l'ordre social.

Sont d'abord réprimées toutes offenses commises publiquement (publicité rentrant dans les termes de

136 DROIT PUnUC FRANÇAIS

l'art. 23 de la loi sur la presse) envers le Président de la République, les chefs d'Etals étrangers et leurs représentants diplomatiques régulièrement accrédités (L. 1881, art. 28, 36 et 37). Par une anomalie, les outrages contre le Président de la République restent soumis à la cour d'assises, tandis que ceux dirigés contre des souverains étrangers ou agents diplomatiques ont été rendus h la compétence correctionnelle (1. 16 mars 1893). On a voulu éviter les débats devant le jury de questions touchant la politique extérieure; mais il s'ensuit que le chef de l'Etat français est, en pratique, fort peu protégé contre les attaques de presse. Ici encore, les procès sont rares.

Il en est différemment pour le délit d'outrages aux bonnes mœurs qui est régi par une législation compliquée et que nous ne pouvons qu'esquisser ici (loi du 29 juillet 1881, art. 28, lois des 2 août 1882, 16 mars 1898, 7 avril 1908). Ici, il n'est pas nécessaire qu'il y ait publicité, la vente, même clandestine, d'objets ou écrits obscènes tombant sous le coup de la loi. De plus, on distingue entre le livre et tout autre écrit, imprimé, dessin, contraires aux bonnes mœurs.

Le livre reste jugé par la cour d'assises et suivant la procédure spéciale de la loi sur la presse. Les autres écrits relèvent de la police correctionnelle qui statue suivant la procédure pénale ordinaire, notamment avec le droit, pour le juge d'instruction, de pratiquer la saisie préventive des publications obscènes. En un mot, le livre toujours excepté, on cherche à s'écarter ici de la notion du déht de presse pour appliquer les règles du droit commun. Il est à noter que l'outrage aux bonnes mœurs n'est pas défini par la loi et que c'est une des rares infractions dont l'élément de fait est abandonné à la discrétion des magistrats.

Nous profitons de l'occasion pour signaler que la censure théâtrale a été abolie en 1906 sur le vœu du

Parlement, ce qui a amené l'éclosion de pièces et de scènes souvent fort scandaleuses. L'autorité n'est pas absolument désarmée pourtant, le préfet et le maire ayant le droit d'interdire les représentations jugées susceptibles de produire du scandale. De plus, les jeux de scène peuvent être, et ont été, poursuivis comme outrages publics à la pudeur. Les chants, paroles obscènes, proférés publiquement, rentrent également dans la qualification d'outrages aux bonnes mœurs.

Comme nous le disions, cette législation est spéciale et d'ailleurs d'une application malaisée. Les écrits licencieux cherchent à s'abriter sous le voile de la liberté littéraire ou artistique et la répression est entravée par l'état indifférent de l'opinion publique.

Il est bon d'ailleurs de reconnaître qu'au nom de la morale, on a parfois cherché querelle à de véritables chefs-d'œuvre de la pensée humaine et qu'il faut se garder de tout excès.

3° Diffamations et injures. — Ce sont les cas les plus fréquents de délits de presse, peut-être pas les plus graves, mais ceux qui surexcitent le plus les passions et qui amènent des procès violents. Ils constituent en outre la seule catégorie d'infractions de presse intéressant directement les particuliers et il est donc utile de donner ici quelques détails ('j.

La diffamation et l'injure ont pour caractère commun de porter atteinte à la considération de la personne attaquée. La distinction entre elles est indiquée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. La diffamation contient l'imputation d'un fait nuisant à l'honneur ou à la considération, sans distinction si le fait est

(') La diffamation à lég^ard des personnes décédées ne tombe pas sous le coup de la loi, en raison des nécessités de la critique historique. 11 en est autrement si l'attaque n'avait d"aulre but que de nuire à des personnes vivantes loi 1881, art. 34).

138 DUOIT PUBLIC FRANÇAIS

vrai ou faux. I/injure est une invective sans précision, simplement outrageante. Il n'y a souvent là d'ailleurs qu'une difTérence presque grammaticale. Ainsi dire : « X... est un voleur », constitue une injure.

L'intérêt de la distinction est que la peine de la diffamation est plus grave et, d'autre part, l'injure seule bénéficie de l'impunité en cas de provocation (loi 1881, art. 32 et 33). Rappelons une fois de plus que toutes ces règles ne s'appliquent qu'à la dilTamation et à l'injure publiques, mais peu importe que le mode de publicité soit écrit ou verbal. En fait, les procès à la suite de discussions injurieuses sont les plus fréquents.

La diffamation ou l'injure publiques peuvent s'adresser à des collectivités comme les armées de terre ou de mer ou à des fonctionnaires isolés ou encore à des particuliers. Ces distinctions ont de grandes conséquences pratiques.

Toute diffamation envers une collectivité publique relève de la cour d'assises, avec cette particularité fort importante que l'inculpé peut faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire. Si cette preuve est rapportée, l'acquittement s'impose (loi 1881, art. 30 et 35). En d'autres termes, pour nous servir d'expressions usuelles, la calomnie est seule punissable, la médisance ne l'est pas.

La preuve possible delà diffamation est un puissant moyen d'action de la presse et une garantie de sa liberté si précieuse qu'elle aboutit parfois à des abus. C'est le jury, magistrature d'opinion, qui apprécie le bien fondé de la preuve et cela par un verdict aussi souverain que non-motivé. lien résulte que les procès de presse devant la Cour d'assises sont souvent tellement délicats et scandaleux qu'il y a intérêt à ne pas les engager, même si le bon droit du corps diffamé est certain. D'une part, l'inculpé apporte à la barre

LA LIBERIK DE LA l'RKSSE 139

tout ce qu'il peut trouver de nature à discréditer le plaignant dans Topinion du jury et souvent des faits insignifiants prennent une importance spéciale dans l'optique de la salle d'audience. D'autre part, môme si la diftamation est reconnue mensongère, il peut se faire que le jury acquitte; néanmoins, il semblera alors que la calomnie soit sanctionnée par une décision de justice.

La diffamation peut frapper un fonctionnaire à l'occasion de ses fonctions. Dans ce cas, nous retrouvons les règles précédentes : compétence de la Cour d'assises et possibilité de la preuve de la diffamation.

On doit entendre ici par fonctionnaire tout citoyen chargé d'un service public, même temporaire ou gratuit, [.es membres du Parlement, les jurés, les témoins, etc., rentrent dans les termes exprès de la loi. Par contre, les ministres des cultes ne sont plus chargés d'un service public depuis la séparation des Eglises et de l'Etat (loi 1881, art. 31 et 35).

La diffamation doit viser le fonctionnaire pris comme tel, c'est-à-dire dans l'exercice de sa fonction publique. Sinon, il y a diffamation contre particulier, ce qui est tout différent. Ainsi l'allégation que tel fait indique l'affaiblissement mental de M» Z..., professeur, est un délit contre particulier. Au contraire, dire que le cours du professeur Z... révèle son affaiblissement mental est une diffamation à raison du service public. Il y a d'ailleurs sur ces questions une très importante jurisprudence que nous ne pouvons que signaler ici.

Reste enfin la diffamation et l'injure contre les particuliers (loi 1881, art. 34). Ici la compétence est correctionnelle et la preuve de la diffamation n'est pas admise. Mais on ne suit pas complètement la procédure du Code d'instruction criminelle et il faut obéir aux prescriptions spéciales de la loi sur la presse. En outre, la preuve delà diffamation peut être faite, à titre

exceptionnel, même en police correclionnelle, lorsque le plaignant a fait publiquement appel à la fortune ou à l'épargne et que la dilTamation s'est produite à ce propos (loi 1881, art. 35). Ici encore, on veut permettre à la presse de remplir sa mission d'éclairer l'opinion publique en démasquant les financiers sans scrupules. La preuve sera d'autant plus importante que les juges devront motiver leur décision s'ils estiment la diflamation suffisamment établie pour justifier la relaxe de l'inculpé.

4'^ Provocation à des actes délictueux. — Nous arrivons ici aux plus graves des délits de pres.se, à ceux qui pourraient justifier, en certains cas, les rigueurs déployées contre le journalisme, si, comme dans la fable célèbre d'Esope, la presse n'était susceptible de faire autant de bien que de mal. Tout d'abord la provocation n'est punissable qu'autant qu'elle incite à commettre un acte délictueux déterminé, autrement dit prévu et puni par le Code pénal. La loi de 1881 a complètement supprimé le délit de tendances ou d'opinions générales ainsi que les infractions prévues par des lois antérieures sous les noms vagues d'attaques contre la morale et Tordre social. Nous verrons toutefois bientôt que la législation est devenue plus répressive au cas de propagande anarchiste.

Revenons au cas normal. Toute incitation par les modes de publicité que nous avons déjà indiqués, écrits ou verbaux, peut d'abord réaliser son but, c'està-dire que l'infraction conseillée est réalisée. En termes techniques, la provocation est suivie d'effet.

En ce cas iloi 1881, art. 23), on se borne à appliquer les règles générales du (iode pénal. Il y a là un cas de complicité punissable même en cas de tentative et on applique purement et simplement les principes de la complicité, tant dans la pénalité que dans la compétence.

Précisons pour éviter toute ambiguïté. Cliaque fois que la presse provoque à un crime ou un délit et en amène la réalisation, Fauteur de la provocation comparaît comme complice à côté de Fauteur principal, en cour d'assises ou en police correctionnelle et cela sans pouvoir bénéficier des privilèges de la législation de 1881. Pour mieux dire, il n'y a plus de délit de presse dans le sens de la loi et cela a lieu quelle que soit l'infraction.

Il en est différemment si la provocation n'est pas suivie d'effet et reste théorique. En ce cas, elle n'est punissable que dans des cas déterminés et seulement pour les incitations les plus graves. Ce sont les provocations aux crimes contre la sûreté de l'Etat, au meurtre, pillage et incendie, ainsi qu'au vol sous toutes ses formes (loi 1881, art. 24 et loi du 12 décembre 1893). La provocation est également punissable, même si elle n'est pas suivie d'effet, lorsqu'elle a pour but d'inciter à la méconnaissance de leurs devoirs des militaires des armées de terre ou de mer.

Tous ces cas constituent des infractions en soi et non plus des cas de complicité. Il en résulte qu'elles devront être jugées par la cour d'assises et conformément à la procédure de la loi de 1881. La loi va même jusqu'à exiger l'intervention de la cour d'assises pour les chants et les cris séditieux, ce qui amène pratiquement Fimpunité de pareils actes qu'on n'ose plus poursuivre que comme contravention de tapage injurieux.

Une série d'attentats anarchistes a montré que la législation précédente était lourde à mettre en mouvement et ne réfrénait pas suffisamment les écarts de la plume et de la parole. Il en est résulté les lois des 12 décembre 1893 et 28 juillet 1894, violemment crititiquées d'ailleurs. Ces textes paraissent, en effet, exagérer la répression, il est vrai qu'ils ne s'appliquent qu'au cas de propagande anarchiste, mais ce caractère n'est pas défini.

142 DROIT l'UliLIC MtANÇAIS

D'après les lois en question, non seulement la provocation à certains crimes et délits est punissable, môme non suivie d'effet, mais il en est de même de l'apologie ou glorilication de ces mêmes infractions. La compétence devient correctionnelle, avec droit d'arrestation préventive, interdiction de publier les débats et, en cas de condamnation, régime cellulaire et rélégation à la seconde condamnation. Il est juste d'ajouter que ces mesures rigoureuses ont été peu appliquées et ont réussi d'ailleurs à faire disparaître presque immédiatement les attentats à caractère anarchiste.

Tel est le tableau sommaire des délits de presse. 11 faut ajouter que la plupart ne sont pas poursuivis et qu'on n'atteint que les plus graves et les plus caractérisés. Nombre d'articles, de dessins, de livres commettent plus ou moins quelques-unes des infractions précédentes et ne sont l'objet d'aucune rigueur judiciaire. Il y a à cela plusieurs raisons. D'abord la multiplicité même des délits qui finiraient par déborder l'activité des tribunaux et qui obligent à ne procéder que par voie d'exemples. En outre, plus la presse est libre et multipliée, plus ses mauvais effets éventuels s'atténuent et les citoyens prêtent de moins en moins attention à des excitations qui commencent par la dernière violence. Certains journaux ont tellement pratiqué la brutalité de discussion que les lecteurs sont blasés et ne s'émeuvent plus des appels les plus enflammes ou des attaques les plus virulentes. En un mot, il est d'usage de ne pas poursuivre tous les délits de presse par cela seul qu'ils existent, mais seulement de réprimer ceux qui nuisent réellement à la société.

Immunités de certaines publications. — Il

existe un certain nombre de cas où le délit de presse

ne peut pas se commettre, quelque violents et injurieux que soient les écrits publiés ou les paroles prononcées. Des motifs d'ordre divers sont l'explication de ces situations exceptionnelles que nous allons indiquer (1. 1881, art. 41).

Tout d'abord, aucune action n'est possible à raison des discours et écrits parlementaires. C'est une application du principe de l'immunité constitutionnelle qui couvre tous les actes de la fonction des députés et des sénateurs. Cette immunité est absolue, un particulier attaqué à la tribune ne peut pas poursuivre son diffamateur. Par contre, elle ne s'applique qu'au Parlement. Les discours prononcés dans toute autre assemblée (conseils généraux ou municipaux, par exemple), restent sous l'empire du droit commun.

La loi accorde la même impunité aux « comptesrendus des séances publique des deux chambres, faits de bonne foi dans les journaux ». Il ne s'agit pas là de la reproduction officielle des débats parlementaires, laquelle rentre dans la situation déjà examinée. La loi vise seulement les articles plus ou moins complets que les journaux rédigent librement pour renseigner leurs lecteurs sur la physionomie des séances. On a voulu que, sauf le cas de mauvaise foi voulue, la presse put faire connaître les travaux des Chan> bres sans risquer de se voir attaquée pour des faits non punissables lorsqu'ils sont accomplis par un membre du Parlement. Cette immunité n'est qu'un prolongement de la précédente.

Une impunité difîérente couvre les débats judiciaires. Dans l'intérêt de la justice et pour assurer les droits de la défense, il importe de pouvoir tout produire devant les magistrats, sans être retenu par la crainte de poursuites possibles. Les pièces les plus injurieuses peuvent être produites, si c'est nécessaire, les allégations les plus graves peuvent être faites au

144 dhoit l'uiiLic i-rançais

cours des plaidoiries, des comptes rendus fidèles peuvent en être publiés dans la presse, le tout sans que les intérêts lésés puissent se plaindre. Mais cette immunité est limitée dans une certaine mesure par la faculté, pour le tribunal, d'interdire la reproduction des débats, par le pouvoir disciplinaire des magistrats sur les avocats et les avoués et enfin par le droit pour les tiers d'agir lorsqu'ils sont atteints par des difl'amations inutiles et étrangères à la cause.

En un mot, la liberté de la défense ne va pas jusqu'à accorder le droit de nuire à autrui sans nécessité absolue.

Tels sont les grandes caractéristiques des délits de presse, très limités comme on le voit. En fait, les particuliers sont bien protégés contre les abus de la presse, mais les fonctionnaires et l'Etat ne le sont pour ainsi dire pas. Diverses propositions ont été émises à plusieurs reprises pour diminuer les invectives et les attaques dont certains journaux se sont fait un monopole, mais aucune de ces propositions n'a été accueillie par le Parlement ni même par l'opinion publique. La liberté de la presse paraît un si grand bienfait qu'on se résigne à une licence inévitable.

Règles sommaires de procédure. — Ces questions relèvent surtout du droit pénal, mais elles doivent néanmoins être indiquées brièvement en tant qu'elles constituent des dérogations aux principes généraux, dérogations qui sont presque toutes favorables à la presse et qui constituent, par conséquent, des garanties complémentaires de la liberté de la pensée.

A ce point de vue rationnel, un délit de presse suppose généralement l'intervention de trois personnes : l'auteur, créateur et responsable moralement de l'infraction ; l'imprimeur, dont les machines assurent la diffusion du délit; enfin le publicateur, éditeur ou

gérant, dont l'œuvre porte l'infraction à la connaissance du public. L'imprimeur et le publicateur ne sont, au fond, que des complices par aide et assistance.

Au point de vue légal, on n'applique pas ces règles. Le délit de presse est essentiellement un délit de publicité, c'est donc l'agent de cette dernière qui devient le principal responsable et souvent même le seul. On considère que l'écrivain fournit seulement les moyens de commettre l'infraction. Quant à l'imprimeur, on considère son rôle comme accessoire et purement mécanique; dans la plupart des cas, il échappe à toute poursuite.

On voit tout de suite que ces principes sont très favorables à l'écrivain, puisque l'expression de sa pensée ne l'engage pas d'emblée, mais seulement indirectement, après le publicateur. Dans certaines hypothèses, c'est même l'impunité assurée, si l'on admet que devant un article anonyme, la justice n'a pas le droit de rechercher la personnalité qui se dissimule derrière la signature du gérant du journal. Cette interprétation est discutée, mais elle nous paraît la plus conforme à la notion de la gérance en matière de presse.

En principe donc, la poursuite est dirigée contre le gérant ou l'éditeur, l'auteur, écrivain ou dessinateur, n'apparaissent qu'à titre de complices. Ce point n'a d'ailleurs pas une grande importance, puisque le complice est passible de la même peine que l'auteur principal (loi 1881, art. 42).

Ce qui est plus intéressant, c'est l'exemption presque complète de toute responsabilité accordée aux imprimeurs pour faits d'impression. On admet, ce qui est d'ailleurs fréquent, que l'imprimeur ne lit pas ce qui sort de ses presses et par suite qu'il y a lieu de ne pas l'inquiéter.

Il convient de remarquer que la loi du 29 juillet Droit public français. 5

1881 consacre un renversement complet des législations antérieures qui tendaient, au contraire, à rendre l'imprimeur toujours responsable, allant même jusqu'à le mettre sous la dépendance administrative. Il en résultait que l'imprimeur, simple commerçant et ne subissant pas l'excitation de la lutte politique, ne songeait qu'à s'éviter tout ennui et exerçait une sorte de censure préalable sur tous les manuscrits qu'on lui apportait. Actuellement, la situation est inverse, on imprime tout sans avoir grand'chose à craindre. Il en résulte une conséquence déjà connue, c'est que le délit de presse ne peut guère être prévenu et, qu'en fait, ses conséquences sont déjà accomplies au moment de la poursuite.

Exceptionnellement, les imprimeurs peuvent être inquiétés si l'écrit incriminé ne présente ni nom d'éditeur ni nom d'auteur. Ils sont encore responsables comme complices en cas de provocations à un attroupement (loi 1881, art. 43), mais les amendes restent personnellement à la charge du condamné, à fortiori les condamnations à des peines corporelles.

Ces dispositions sont mises à profit par une certaine presse à scandales. Le nom du gérant apparaît seul et lui seul est poursuivi et condamné. Sitôt la décision devenue irrévocable, comme la détention préventive est interdite en matière de presse, le gérant disparaît et est remplacé par un nouveau venu, contre lequel la condamnation n'est évidemment pas exécutoire. Le journal continue ainsi indéfiniment à commettre les mêmes délits devant la justice impuissante.

Les distributeurs, vendeurs (les libraires compris), afficheurs, ne sont punissables qu'à défaut d'éditeurs, auteurs ou imprimeurs. Ici il est presque toujours exact que ces personnes ignorent le contenu des imprimés qu'ils répandent parmi le public. Mais si leur complicité consciente était prouvée, ils pourraient

être impliqués dans les poursuites. Notons ausi qu'en matière d'outrages aux bonnes mœurs par la voie de la presse, les vendeurs, même si la vente est clandestine, sont au contraire les premiers punissables, sans qu'il soit besoin de faire contre eux la preuve de la connaissance du caractère illicite de l'objet vendu.

Nous venons de voir les personnes responsables en matière de délits de presse, il convient maintenant d'étudier le fonctionnement de la procédure et tout d'abord de déterminer à qui appartient le droit de poursuite.

Ici comme ailleurs, c'est le ministère public qui est l'organe de la poursuite des infractions, mais la règle subit des exceptions si importantes qu'elle disparaît presque.

Le ministère public agit librement lorsqu'il s'agit de publications interdites, d'outrages aux bonnes mœurs, d'offenses envers le président de la République ou les ministres et dans les cas de provocation aux crimes et aux délits. Il est bien entendu que le parquet reste subordonné, en ces cas comme dans les autres, à l'autorité du ministre de la justice, mais il n'a pas besoin d'une plainte préalable pour mettre en mouvement l'action judiciaire.

Il en est tout diiïeremment dans les autres hypothèses, notamment à l'égard des offenses envers les chefs d'Etats et diplomates étrangers et dans l'énorme matière des diffamations et injures ('). Le ministère public reste inactif devant le délit le plus flagrant, tant qu'il n'est pas saisi d'une plainte formelle de la partie lésée. D'ailleurs, la plainte n'oblige pas le parquet à agir; mais, en sens inverse, le plaignant peut

(') Les injures envers les témoins el jurés peuvent êlre poursuivies sans plainte ptéalalile.

intenter lui-même l'action, à ses risques et périls, bien entendu. Dans la pratique, le parquet n'intervient que dans les cas les plus graves et il laisse les particuliers défendre eux-mêmes leurs intérêts.

La plainte préalable n'est soumise à aucune forme ; elle doit seulement être écrite. Aucune difficulté ne se soulève lorsqu'elle émane d'une personne isolée, mais il n'en est pas de même s'il s'agit de difîamalion envers une collectivité. Si celle-ci est une personne morale, la plainte sera déposée par ses représentants légaux. Dans le cas contraire, chaque membre du groupe devra agir en son nom personnel.

Si la diffamation porte contre un corps constitué, tribunaux, armées, etc., la plainte préalable reste nécessaire et doit être prise en assemblée générale du corps diffamé, mais il n'est pas nécessaire que les membres prenant part à la délibération soient précisément ceux-là mêmes qui aient été outragés par la diffamation. En d'autres termes, le corps constitué forme une individualité indépendante de ses membres (Cass., 2 avril 1878).

Au cas fréquent où le groupement n'a pas d'assemblée générale, comme pour les armées, les administrations publiques, la plainte est déposée par le ministre dont le groupe relève ou même simplement par le chef de l'administration attaquée. Ainsi, un commandant de gendarmerie dépose une plainte valable contre les injures dirigées à l'égard de ses subordonnés. Il convient d'ajouter qu'un fonctionnaire diffamé individuellement conserve son droit de plainte personnelle, mais sous l'autorité hiérarchique de ses supérieurs.

En fait, comme nous le disions, il est exceptionnel que le ministère public agisse d'office en matière de délit de presse. L'utilité d'une plainte préalable se justifie en effet par des motifs très puissants. Même en

présence des attaques les plus violentes, la victime peut avoir intérêt à garder le silence. Il arrive parfois que les critiques sont fondées et on comprend qu'il n'y ait pas lieu de les faire reproduire à la barre du tribunal. Même si la diffamation est calomnieuse, l'indifférence est souvent la meilleure tactique, mais cela est au fond dû aux défauts de notre législation sur la presse. Même devant les tribunaux correctionnels, le diffamé s'entend souvenfattaquerpar la partie adverse, et devant la Cour d'assises il faut être véritablement courageux pour poursuivre le redressement de son droit. L'inculpé peut en effet faire la preuve de la diffamation et il réussit tout au moins à étaler en public tout ce qu'il pourra trouver de défavorable ou de suspect dans la vie de son adversaire. Au besoin, on se bornera à des imputations non précisées, mais que la malignité publique aura vite fait d'amplifier. Si à cela on ajoute que le jury acquitte souvent pour des motifs tout à fait étrangers à l'administration de la preuve et que le procès entraîne des frais élevés, on comprendra que les poursuites pour diffamation et injures ne doivent pas être entreprises à la légère et sur la seule constatation du délit le plus caractérisé. Ici encore, la liberté de la presse passe avant les intérêts privés et l'on peut même dire que le législateur estime la protection du journaliste et de l'écrivain plus importante que celle des fonctionnaires et même des particuliers.

Pour toutes ces raisons, il ne saurait convenir à beaucoup de personnes d'être lancées dans l'arène judiciaire sur la seule initiative du parquet et la nécessité d'une plainte formelle est édictée au fond plus dans l'intérêt du diffamé que du diffamateur.

Compétence en matière de presse. — Nous nous sommes déjà expliqué à plusieurs reprises en termes

ir)0 riROIT PL'HLIC I-RANÇAIS

suffisamment clairs pour que nos lecteurs sachent déjà que le juge naturel des délits de presse est la Cour d'assises. C'est le principe posé par l'article iij de la loi du 29 juillet 1881. Nous avons au surplus indiqué les motifs de cette dérogation, laquelle n'existe, répétons-le une dernière fois, que lorsque le jury est appelé à prononcer un verdict entraînant une peine correctionnelle. Car si la peine encourue est criminelle, la compétence de la Cour d'assises est aussi normale à l'égard de la presse qu'en toute autre matière.

La compétence de la Cour d'assises est loin d'être générale. Elle ne s'applique, comme nous le disions plus haut, qu'aux délits d'opinion en principe, mais celte règle est loin d'être suivie avec rigueur dans toutes ses conséquences. Nous devons nous résoudre à une énumération et indiquer comme rentrant dans la compétence en question : 1° Les provocations aux crimes et délits par la voie de la presse, mais qui n'ont pas un caractère de propagande anarchiste; 2° les difîamations et injures à l'égard de corps ou personnes investies d'un mandat public ; 3" l'offense au Président de la République; 4" la publication de fausses nouvelles; 5° l'outrage aux bonnes mœurs commis par la voie du livre et par paroles; 6° les cris séditieux.

Nous renonçons à reproduire ici une énumération complète des cas de compétence des tribunaux correctionnels ou même de celle des tribunaux de simple police en matière de presse. Nous nous bornerons aux hypothèses les plus fréquentes. Les juges correctionnels connaissent des délits de difïamation et injures envers les particuliers, des reproductions interdites, des offenses envers les chefs d'Etat et diplomates étrangers, des outrages aux bonnes mœurs par écrits (autres que le livre), dessins, emblèmes ou par chant.

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE Ijl

La même compétence s'applique aux provocations aux crimes et délits par voie de la presse, lorsque ces faits ont le caractère de propagande ou d'apologie anarchiste Cl. 1881, art. 4o et 1. du 28 juillet 1894 . Il en est de même de toute provocation à la désobéissance adressée à des militaires ou des marins, quel qu'en soit le mobile.

Nous ajouterons que les délits de presse commis par des personnes justiciables des juridictions militaires sont jugés exclusivement par lesdites juridictions.

Quant à la compétence ralione loci, elle s'étend à tout tribunal dans le ressort duquel a eu lieu la publicité indispensable pour la constitution des délits de presse. Un grand nombre de tribunaux sont ainsi ouverts le plus souvent au libre choix du plaignant.

En traitant des questions de compétence, nous devons ajouter que le juge de la répression connaît également de l'action civile portée devant lui accessoirement à l'action publique, mais il y a lieu de signaler quelques dérogations aux principes généraux. Tout d'abord, chaque fois que la preuve de la difTamation est possible, l'action civile est nécessairement portée devant le tribunal répressif, contrairement au droit d'option accordé, en thèse générale, à la partie lésée (1. 1881, art. 48 . La raison en est que l'on veut permettre l'administration de la preuve en tous les cas, alors qu'elle serait impossible au cours d'un procès exclusivement porté devant les tribunaux civils. Il y a exception pourtant en cas d'amnistie ou de décès du coupable.

D'autre part, lorsque le procès de presse est de la compétence de la cour d'assises et que le verdict du jury est négatif, la partie civile ne peut obtenir aucuns dommages-intérêts, l'article o8 de la loi du 29 juillet 1881 dérogeant expressément à l'article 358 du Code

d'instruction criminelle. Ici encore, on consacre la toute-puissance du jury en ce qu'elle a de favorable à la liberté de la presse.

De rinformation et du jugement. — Nous nous bornerons, ici plus que jamais, à de simples esquisses des principes fondamentaux, l'étude des détails étant exclusivement relative au droit pénal (').

Nous nous occuperons d'abord du cas normal, c'està-dire de la poursuite du délit de presse devant la cour d'assises.

Contrairement au droit commun, la cour d'assises peut être saisie non seulement après une information régulière, mais directement, par citation directe du ministère public ou même par citation à la requête de la partie civile, sans intervention du parquet. Ces dérogations ont pour but de faciliter la poursuite, mais elles ne sont pas défavorables aux journalistes, auxquels elles évitent les ennuis d'une information préalable (1. 1881, art. 47).

Lorsque le ministère public préfère user des modes de droit commun, il est néanmoins astreint à une série de règles exceptionnelles dont l'ensemble donne à la procédure un caractère très formaliste. En premier lieu, le réquisitoire introductif d'instance doit, à -peine de nullité, articuler et qualifier les faits incriminés (loi 1881, art. 48).

L'articulation est l'exposition précise et sans ambiguïté des faits supposés délictueux, la reproduction des diffamations, l'indication des articles jugés coupables, de telle sorte que le prévenu connaisse exactement ce qu'on lui reproche. Mais une copie intégrale n'est pas nécessaire, si aucune erreur n'est possible.

(') Voyez les ouvrages de droit criminel, notamment Laborde, Cours de Droit criminel, 2« édit.

Quant à la qualification, elle consiste dans la désignation légale de l'infraction et l'indication des textes de loi qui la répriment. On veut encore ici faciliter l'exercice du droit de défense et aussi enserrer l'information exactement dans le cadre tracé. Il s'ensuit que toutes questions connexes à la première infraction ne pourront être relevées que moyennant l'accomplissement de toutes les formalités requises pour la répression du délit initial.

Lorsque Ton emploie le système de l'information préalable, les pouvoirs du juge d'instruction sont inférieurs à ceux du droit commun sur deux points de première importance : l'arrestation et la saisie préventives. L'une et l'autre sont également impossibles en matière de presse. C'est Ik un des privilèges les plus notables faits aux écrivains. En dehors de la privation de liberté provenant de la détention préventive, celle-ci a l'inconvénient moral d'obliger le prévenu à se présenter devant les juges sous la surveillance de la force publique. On a voulu éviter aux journalistes de comparaître devant le jury avec l'escorte forcée de la gendarmerie, contrairement à la règle invariablement suivie à la cour d'assises.

En outre, l'écrivain a toute faculté, pendant l'information, non seulement de préparer sa défense à son gré, mais encore de continuer son métier comme si il n'était pas inculpé.

L'interdiction de la saisie préventive est encore plus importante. C'est même une des mesures les plus discutées de la loi de 1881. La saisie de l'écrit incriminé, d'un journal par exemple, dès que l'information est ouverte, risque de causer un préjudice irréparable quand la condamnation ne s'ensuit pas. La restitution des exemplaires saisis n'est pas un remède, car nul n'achètera la feuille vieille de plusieurs semaines, sinon de plusieurs mois. Il s'ensuivrait que le juge d'instruc-

l^ii- nnniT itiu-ic FitANÇAiri

tion aurait un moyen indirect, mais très efficace, de ruiner la prospérité d'un journal ou de porter un coup mortel à un ouvrage quelconque. C'est la raison qui a fait interdire ici la saisie avant condamnation.

En sens inverse, l'impossibilité de toute saisie laisse le délit de publicité produire ses conséquences les plus dommageables sans remède possible. L'arrêt de condamnation ordonnera bien la saisie et la destruction des publications déclarées coupables, mais le plus souvent la mesure sera inexécutable, tous les exemplaires étant déjà vendus pendant l'information. Même si la justice peut mettre la main sur le solde, la mesure sera sans intérêt pratique et on ne retirera de la circulation que des écrits que personne ne lirait. Bien plus, il arrive que l'action judiciaire sert de réclame aux journaux incriminés et le numéro qui est poursuivi obtient une vente exagérée par l'attrait du scandale.

L'importance pratique des deux privilèges que nous venons d'indiquer rend nécessaire de préciser leur étendue exacte. L'arrestation préventive est possible en cas de non domicile en France (loi 1881, art. 49) et aussi dans celui de poursuite pour outrages aux bonnes mœurs dans les cas prévus par la loi du 16 mars 1898. De plus, la même arrestation est toujours possible en cas de complicité de crime et dans les cas déjà indiqués de propagande anarchiste. Mais la provocation à un délit, même suivie d'effet, ne donne pas au juge d'instruction la faculté de mettre l'écrivain en état de détention préventive, même si les auteurs de l'infraction provoquée par la presse sont sous la main de la justice. Il n'est pas possible de faire mieux sentir le régime de faveur fait à la liberté de publier ses pensées.

Les règles sont analogues pour la saisie. Le juge d'instruction peut toujours saisir quatre exemplaires

LA LIBERTK DE LA PRESSE V.yj

de toute publication non déposée conformément à la loi. Il peut, de j)lus, ordonner la saisie préventive de l'ensemble des écrits ou dessins poursuivis dans les cas déjà connus de propagande anarchiste et d'outrages aux bonnes mœurs prévus par la loi de 1898. Mais ces hypothèses sont limitatives, nous rappellerons toutefois le droit du gouvernement d'arrêter la vente de publications étrangères ou en langues étrangères, comme nous l'avons indiqué plus haut.

Le juge d'instruction conduit l'information suivant les règles ordinaires sous la réserve des considérations que nous venons d'énumércr. Il en est de même de la chambre des mises en accusation lorsque le juge a renvoyé l'inculpé devant cette juridiction.

Nous avons dit que le parquet et la partie civile peuvent saisir la cour d'assises par voie de citation directe, sans le préalable d'une instruction. Nous croyons devoir brièvement indiquer les formes substantielles de cette citation, formes d'autant plus importantes qu'elles sont applicables au cas où le délit de presse est déféré aux juges correctionnels et qu'elles sont en outre prescrites à peine de nullité.

La citation remise au j^révenu doit d'abord satisfaire aux règles générales des exploits d huissier et que nous n'avons pas à indiquer ici, mais en outre, il est nécessaire qu'elle porte l'indication précise des faits incriminés avec leur qualification et l'indication des textes qui répriment l'infraction visée (loi 1881, art. 50).

Nous retrouvons ici les règles applicables au réquisitoire introductif d'instance et les motifs des exigences légales sont les mêmes : délimiter le terrain de la discussion pour mieux permettre au prévenu de préparer sa défense. Aucune forme sacramentelle n'est d'ailleurs exigée pour i'énonciation et la qualification des faits, mais il faut, comme nous le disions déjà,

lo6 DROIT PUBLIC FRANÇAIS

qu'aucune ambiguïté ne soit possible. Ainsi, il est d'usage de rapporter textuellement les paroles injurieuses, d'indiquer très nettement l'article incriminé, de préciser le lieu et la date oîi le délit de publicité a été commis.

Lorsque c'est une partie civile qui assigne directement devant la cour d'assises, la citation doit porter élection de domicile au siège de la cour d'assises et elle doit être notifiée au ministère public (loi 1881, art. 50).

Quant au délai de comparution, il est de cinq jours francs, plus les délais de distance, s'élevant même à douze jours si le procès comporte l'administration de la preuve des faits diffamatoires.

Devant la cour d'assises, le prévenu doit comparaître en personne. Il est même réputé présent à l'audience pendant tout le procès, dès qu'il a assisté à l'appel des jurés (loi 1881, art. 53). On veut éviter que l'inculpé fasse défaut tout simplement parce que ses juges naturels ne lui inspirent pas une confiance suffisante.

Avant l'appel des jurés, il faut présenter, tant de la part de la partie poursuivante que du prévenu, toutes demandes de renvoi ou incidents sur la procédure. En d'autres termes, les nullités sont couvertes par le commencement des débats en présence du jury. C'est la cour seule qui tranche ces questions et comme son arrêt est susceptible de pourvoi en cassation, il y avait là un moyen dilatoire possible, à tel point que des abus ont motivé une loi spéciale. C'est celle du 4 juillet 1908, qui ordonne de joindre les incidents au fond, sauf pour la compétence, mais celle-ci ne peut être invoquée qu'une seule fois.

Quant aux débats et au verdict, ils suivent purement et simplement les règles du droit commun. Il en est de même, avec des modifications peu importantes.

LA LIBERTK DE LA PRESSE l.jT

au cas de procédure par défaut (loi 1881, art. 56 et S7).

Devant le tribunal correctionnel, on suit, en thèse générale, les dispositions du Code d'instruction criminelle. Il convient toutefois de noter qu'en période électorale le délai de citation peut tomber à vingtquatre heures (loi 1881, art. 60). L'opposition et l'appel ne sont également l'objet d'aucune règle particulière.

Nous répéterons ici que la preuve des faits diffamatoires n'est pas possible devant les tribunaux correctionnels, sauf le cas de plainte émanant de personnes faisant appel au crédit public.

Le pourvoi en cassation est toujours possible contre un arrêt de condamnation ou pour les intérêts pécuniaires de la partie civile ('). Les formes en sont tracées par les articles 61 et 62 de la loi du 29 juillet 1881. Le seul point qui mérite d'être signalé est la dispense de toute consignation préalable de l'amende. On a voulu, ici encore, favoriser autant que possible les inculpés en matière de délits de presse et n'exiger d'eux que le minimum de frais pour leur défense.

Peines et prescription. — Nous terminerons ces notions de procédure pénale par l'énoncé de quelques questions qui constituent à nouveau des exceptions au droit commun en faveur de la presse.

Deux points sont à retenir à ce point de vue, l'impossibilité de toute récidive en matière d'infractions de presse (loi 1881, art. 63) et l'obligation pour le juge, s'il y a des circonstances atténuantes, de ne pas prononcer une peine excédant la moitié de celle

(') Aucun pourvoi, même à lilre civil, n'esl possible contre une ordonnance d'acquitlement rendue après verdict de non-culpabilité.

l'jS DROIT PUBLIC l'RANÇAlS

édictée par la loi (loi 1881, arl. 64), c'est-à-dire la moitié du maximum déterminé par le texte applicable.

La prescription en matière de presse est une des plus courtes de notre législation, trois mois seulement (loi 1881, art. 65) ('). On a voulu que les infractions de publicité fussent ainsi jugées pendant que l'opinion publique en est encore saisie et que, d'autre part, des procès ne vinssent pas réveiller des scandales oubliés. Cette prescription, applicable aussi bien aux intérêts civils qu'aux instances répressives, court du jour où la publicité a commencé et cela même si, pour des raisons de force majeure (voyage, etc.), le plaignant n'a pu avoir connaissance des écrits délictueux. Par contre, la prescription est interrompue par des actes de poursuite, conformément au droit commun.

La brièveté de la prescription en matière de presse ne doit pas être perdue de vue au cours d'une instance dans laquelle des renvois sont prononcés. Si plus de trois mois s'écoulent sans un acte judiciaire, la prescription est acquise à l'inculpé.

Nous n'avons pas songé, dans les pages précédentes, à écrire un Code abrégé de la presse, notre but ayant été seulement de montrer l'importance et les garanties de la liberté de penser. Nous pensons avoir suffisamment montré le libéralisme de la loi du 29 juillet 1881 et nous pouvons même dire que la France est, à ce point de vue, une des nations les plus avancées. Seuls, peut-être, les Etats-Unis disposent d'un journalisme à peu prés débarrassé de toute entrave. En Angleterre, en effet, pays classique de la liberté de la presse, celle-ci est parfaitement indépendante au

(') Un an pour les outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre.

point de vue politique, mais beaucoup plus restreinte que la nôtre en ce qui touche les intérêts privés. Il est fort rare qu'un journal anglais se livre à des attaques directes contre des particuliers et aussi qu'il contienne des provocations à Tagitation et au désordre fréquentes chez certains journaux français. Si ces faits viennent à se produire, ils sont invariablement réprimés très énergiquement.

Malgré les imperfections et même les abus, nous croyons que la liberté de la presse n'a pas été nuisible en France. En tous cas, elle semble avoir pour elle l'approbation de tous les partis, car son principal avantage est précisément de prohter à tous. Il y aurait toutefois des points de détails à remanier, notamment ce qui touche la poursuite, vraiment trop difficile, des diffamations et des injures.

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