‹ Précis élémentaire de l'histoire du droit français de 1789 a 1814Chapitre 10 sur 99 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Les hommes de la Révolution s'efforcèrent de mettre plus de justice et d'humanité dans le droit civil et criminel de la France; ils voulurent qu'il eût toute la clarté et la précision possibles; ils lui donnèrent entièrement la forme de loi écrite, excluant l'imprécision de la coutume et essayant d'écarter l'arbitraire de la jurisprudence.

§ 1 . — Le droit civil.

Le vœu de la France depuis plusieurs siècles^ c'était l'unité de législation : un même droit civil pour tout le royaume et un droit codifié. Les Cahiers de 1789 le répétaient à l'envi. Mais, malgré la préparation antérieure, dont il sera question plus loin, c'était une œuvre gigantesque, qui demandait du temps, même en un temps où quelques mois suffisaient parfois à créer une nouvelle législation. L'As-

semblée consliluante ne put l'accomplir et en inséra seulement la promesse dans la Constitution de 1791 à la fin du titre I" : « Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le royaume ». La phase de la Révolution que nous étudions, l'ère de la RévolutioQ proprement dite, ne verra même pas la réalisation de cette promesse, l'achèvement du travail qu'avaient courageusement entrepris ses Assemblées.

L'Assemblée constituante, la première, posa, sur nombre de points, les fondements du nouveau droit civil. Son œuvre principale à cet égard fut l'abolition du régime féodal et la création de la propriété foncière libre et absolue; mais ce ne fut pas la seule. Avant la fin de l'année 1789, elle avait fait disparaître l'un des vestiges de l'ancien monde, la règle, empruntée au droit canonique, qui prohibait le prêt à intérêt dans la plupart des provinces du royaume. Le décret des 2-12 octobre portait . « L'Assemblée nationale décrète que tous les particuliers, corps, communautés et gens de main-morte pourront à l'avenir, prêter l'argent à terme fixe avec stipulation d'intérêt, suivant le taux déterminé par la loi, sans prétendre rien innover aux usages du commerce ».

Elle s'attaqua aussi a l'ancien droit successoral. Il était, à certains égards, plein d'inégalités, ayant été fait pour empêcher le morcellement des grandes fortunes, dans la noblesse et même dans la haute bourgeoisie : à cela servaient au xviii" siècle le droit d'aînesse, l'exclusion des filles, légale ou contractuelle, les substitutions. Lne grande partie de ces inégalités

tenaient au régime féodal, et, en l'abolissant, TAssemblée les avait abolies; les fiefs, maintenus quant aux droits utiles des seigneurs, se partageaient également comme les autres biens \

Mais il y avait des coutumes qui, sans distinction entre les biens nobles et roturiers, admettaient le droit d'aînesse, des préférences données aux mâles sur les femmes, d'autres causes de préférence encore, dans les successions ahinteUat même sur les biens immeubles dégagés de toute féodalité ou nobilité, ou sur les biens meubles. L'A.ssemblée constituante était en majorité hostile à ces préciputs ou avantages, dont profitaient quelques-uns des héritiers au détriment des autres. Elle voulait le partage, égal entre les héritiers du même degré, idée que déjà avait appliquée l'ancien droite certains égards, par exemple dans la théorie des rapports à succession en pays coutumier^ Un projet en ce sens fut présenté par Merlin le 21 novembre 1790. Il proposait : 1° l'égalité (absolue dans le partage des successions ah intestat; 2° l'abrogation des règles qui donnaient aux différents biens une dévolution différente suivant leur origine, c'est-à dire suivant le titre auquel ils avaient été acquis par le défunt : propres de succession et acquêts, propres paternels ou maternels; 3° l'admission de la représentation à l'infini dans la ligne directe et jusqu'au degré de neveu dans la ligne collatérale. C'étaient

' Ci-dessus, p. 70.

2 V. Esmein, Des rapports à succession en droit fran^/iis, introduction (thèse pour le doctorat), 1872.

les principes que, dans une application élargie, il fera triompher, plus larri, devant la Convention, dans la grande loi de nivôse an II. En 1791, comme on va le voir, ils ne se firent recevoir qu'en partie. Mais un autre élément fut introduit par Mirabeau. Il demanda qu'on prît aussi en considération d'autres inégalités résultant, non de la volonté même des lois anciennes, mais de la volonté arbitraire des hommes; celles que créaient les substitutions et les dispositions testamentaires en général. C'étaient en effet les plus communes elles plusdangereuses. Le testament en particulier était fort mal vu des hommes de celle époque. Ils élevaient d'abord contre lui un premier reproche, que leur fournissait la doctrine classique de nos anciens jurisconsultes : elle enseignait qu'à la différence de la donation entre-vifs qui, d'après elle, était de droit naturel, le testament était une institution simplement de droit civil. C'était un droit factice, qui permettait de disposer de ses biens à celui qui déjà n'était plus. D'autre part, le testament était le mode le. plus souvent employé pour faire, à quelques-uns des héritiers naturels, cesavanlages qui paraissaientpeu équitables. Le 11 mars 1791, Merlin apporta un nouveau projet dans lequel il abandonnait une partie de ses premières propositions et qui fut discuté 'au commencement d'avril. C'est là que Mirabeau, près de sa fin, fit lire un discours écrit véhément sur la faculté de disposer par testament. Le décret des 8 et 15 avril 1791 qui fut le résultat de ces débats, n'alla point aussi loin

que Mirabeau l'eût voulu. L'art. 1" posait celte règle: « Toute ioégalilé devant résulter entre héritiers ab intestat de la qualité d'aîné ou de puîné, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. Tous les héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi : le partage se fera par portions égales dans chaque souche dans le cas où la représentation est admise... ». Art. 2. « La représentation aura lieu à l'infini dans la ligne directe descendante, dans toutes les coutumes ^>. Ainsi, la succession testamentaire était respectée. La loi respectait même, entre héritiers ab intestat, les dispositions entre-vifs antérieurement faites, quoique créant entre eux des inégalités. — Art. 4. « Les dispositions ci-dessus auront leur effet dans toutes les successions qui s'ouvriront après la publication du présent décret, sans préjudice des institutions contractuelles ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées par contrat de mariage ». Mais d'après l'art. 7 : « Lorsque les personnes auront pris les parts à elles réservées par lesdites exceptions, leurs cohéritiers partageront entre eux le restant des biens conformément au présent décret ». Les substitutions étaient également respectées.

Enfin la Constitution de 1791 admit les étrangers à la pleine jouissance des droits privés (art. 81) : « La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. Les étrangers établis ou non en France, succèdent

à leurs parenls étrangers ou Français\ Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France et 'en disposer comme tout citoyen français par tous les moyens permis par les lois. »

L'Assemblée constituante avait encore inscrit deux promesses dans la Constitution de 1791. Elle annonçait une loi sur l'état civil et une législation sur le mariage civil (lit. Il, art. 7) : « La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. — Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes ». Ce programme fui rempli par l'Assemblée léo^islative, et les deux lois qui en furent l'exécution sont les plus importantes parmi les lois civiles qu'elle

vota.

L'état civil, ou constatation authentique des faits qui intéressent le plus profondément la capacité des particuliers et les droits de famille (naissance, mariage, décès) existait dans l'ancien régime. Mais les registres en étaient entre les mains des curés des paroisses et ^ églises, contenant l'inscription des baptêmes, mariages et enterrements. Cest là que la

• L'art. .S du décret des 8-15 avril 1791 leur donnait déjà la faculté de succéder en France, d'y recevoir et disposer sans restriction.

puissance publique les avait trouvés au 5vi° siècle, lorsqu'elle en réglementa la tenue et leur donna une force probante qu'ils n'avaient point auparavant ^ Elle les laissa dans la suite et tout naturellement aux mains du clergé, en raison de l'union étroite qui existait entre l'Église et l'État. Par suite encore, lorsque la religion réformée fut tolérée et admise par la loi, les pasteurs reçurent le droit et la mission de tenir les registres de Télat civil concernant leurs fidèles. 11 en résulta que, lorsque le culte protestant fut prohibé et les pasteurs chassés par l'Édit de Fontainebleau, les protestants ne trouvèrent plus pour recevoir les actes de leur état civil que les curés catholiques, et, ne trouvèrent plus personne, lorsque ces derniers refusèrent de les enregistrer. L'Édit de 1787 les y obligea cependant; mais, en même temps, pour le cas Gilles protestants répugneraient à les saisir, il permettait à ceux-ci de faire constater par les juges des lieux leurs naissances, mariages et décès ^ Cette fois, c'était un véritable état civil qui était établi (sauf que la naissance en principe était encore constatée à l'occasion du baptême). Non seulement c'était une constatation organisée par la loi civile et en vue du droit civil ; mais encore elle devait être faite par des magistrats civils, non par des ministres du culte. Il est vraiqu'en 1787 on avait eu bien soin de déclarer que ce système ne pouvait s'appliquer qu'aux non-catho-

' Esraein, Couru élémentaire cVhistoire du droit français, p. 778. 2 Ibidem, p. 668 et s.

liques ; que pour la constatation de l'étal civil des iiatholiques rien n'élail changé.

C'était le régime exceptionnel de 1787 qu'il s'agissait de généraliser, le véritable état civil qu'il fallait établir pour tous les habitants, sans distinction et obligatoirement. Non seulement c'était une conséquence logique du principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat; mais encore, comme les faits l'ont prouvé, le meilleur moyen d'assurer le respect de la liberté de conscience sur ce point. L'institution que créa la Révolution est une de celles qui font le tour du monde; peu à peu, depuis lors, les nations étrangères adoptent le système français. Il fut établi par la loi des 20-25 septembre 1792. L'art. 1" est ainsi conçu : « Les municipalités recevront et conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès» ; et les articles suivants règlent les formalités pour les différents actes. Les principes posés par cette loi n'ont d'ailleurs pas changé. Sans doute jusqu'au Code civil bien des détails ont été remaniés, et de nos jours les dispositions du Code civil elles-mêmes ont été modifiées sur bien des points. Mais les grandes lignes du système sont restées les mêmes. Il faut dire que, pour la réglementation, le législateur de 1792 a beaucoup emprunté aux lois de l'ancien régime.

La législation sur le mariage se trouve en partie dans celte loi du 20 septembre 1792, sur l'étal civil, en partie dans une autre loi datant du même jour, sur le divorce. Comme le droit canonique, auquel il

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