CHAPITRE VII
Les droits individuels, à la différence des droits politiques, étaient ceu\ qui appartenaient à tous les citoyens, sans distinction, et leur assuraient les facultés sans lesquelles on n'est pas vraiment libre.
Le premier droit de l'homme que proclamait la Déclaration de 1789 était l'égalité civile. Art. 1 : « Les hommes naissent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Le litre 1" de la Constitution de 1791, précisait les conséquences de ce principe. « La Constitution garantit comme droits naturels et civils î 1° que tous les citoyens sont admissibles aux mêmes places et emplois, sans autre distinction que celle de la vertu et des talents; — 2° que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, enproportio?ide\euvsïSiCu\[és;
LES DHOITS INDIVIDIEL.S. 183
— 3° que les mêmes délits seront puais des mêmes peines sans aucune distioctioa de personnes ».
Cela impliquait la suppression de la noblesse, non seulement comme entraînant des privilèges pour les nobles, mais même comme constituant un état civil distinct reconnu parla loi. Le principe n'exigeait pas davantage et la loi aurait pu laisser subsister, en les ignorant, les titres nobiliaires. L'Assemblée constituante alla plus loin. Elle supprima ces titres cl défendit de les porter aux ci-devant nobles. Elle était fidèle à une idée, dont nous avons relevé et relèverons encore des applications : elle craignait que, par la force de la tradition, par l'influence des mœurs anciennes, les litres anciens ne conservassent à ceux qui les portaient une autorité sociale particulière. Voici en quels termes était conçue la loi des 19 23 juin 1790 : « Art. 1. La noblesse bérédilaire est |)oiir toujours abolie : en conséquence, les litres de prince, duc, marquis, comte, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble' et tous titres semblables ne seront ni pris par qui ce soit, ni donnés à personne ». — Art. 2. « Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille ; personne ne pourra porter ni faire porter des livrées, ni avoir d'armoiries; l'encens ne sera brûlé dans les temples que pour honorer la divinité et ne sera offert à qui que
' Le titre de noble était vraiment le senl qui répondit à la noblesse. Les titres de duc, comte, etc., par lesquels se di>tiDguait la noblesse titrée étaient en \ rincipe attachés à une seigneurie territoriale. Mais l'usage dans beaucoup de familles était qu'un de ces titres pasbât héréditairement au tils aîné.
cesoil' ». La loi prohibait même des qualificalionsqui s'alladiaient à uneifonclion ou dignité. Art. 3 : << Les titres de monseigneur, de messeigneurs, ne seront donnés à aucun corps, ni à aucun individu ainsi que les litres d'Excellence, d'Éminence, de Grandeur, etc., sous quelque prétexte que ce soit ».
L'Assemblée prenait d'ailleurs des précautions pour qu'un zèle exagéré ne conduisît point à des actes de vandalisme : « sans qu'aucun citoyen se puisse permettre d'attenter aux monuments placés dans les temples, aux chartes, litres et autres renseignements intéressant les familles ou les propriétés, ni aux décorations d'aucun lieu public ou particulier, et sans (jue l'exécution des dispositions relatives aux livrées placées sur les voitures puisse être suivie, ni exigée par qui que ce soit avant le 14 juillet pour les citoyens vivant à Paris et avant trois mois pour ceux qui habitent la province ».
Enfin, lelégislateurrespeclaiten France l'usage des litres et insignes de noblesse pour les étrangers (art.' 4) : « Ne sont compris dans les dispositions du présent décret tous les étrangers, lesquels pnurron conserver en France leurs livrées et leurs armoiries ».
L'Assemblée législative dépassa ces rigueurs; par le décret des 19-2i juin 1792, considérant qu'il y y avait dans les dépôts publics c des preuves et des litres généalogiques qu'il serait dispendieux de conserver et qu'il est utile de détruire », elle ordonna
' L'offre de l'encens était un droit seigneurial et non nobiliaire.
LES DROITS INDIYIDUELS. 185
« que tous les litres généalogiques se trouvant dans un dépôt public quel qu'il soit seraient brûlés ».
L'Assemblée constituante avait a-boji le servage en France. Par le décret du 16 pluviôse an 11, la Convention abolit l'esclavage dans les colonies et même conféra aux nègres émancipés tous les droits assurés aux citoyens français. L'Assemblée constituante n'avait pas osé aller jusque-là. Elle avait simplement, par le décret des 28 septembre-16 octobre 1791, posé les règles suivantes : « Tout individu est libre aussitôt qu'il est entré en France. — Tout homme, de quelque couleur qu'il soil, jouit en France de tous les droits de citoyen, s'il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer».
Nous avons vu que par le décret des 2-17 mars 1791 la Constituante, abolissant les anciennes maîtrises, avait proclamé la liberté du travail, du commerce et de l'industrie. L'art. 7 disait « à compter du 1"" avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se munir auparavant d'une palenle ». Quelques professions devaient rester seules réglementées à raison de leur importance, ou parce que l'intérêt individuel ou l'opinion publique étaient insuffisants pour les contrôler : la pharmacie, l'orfèvrerie.
Mais en établissant cette liberté, la plus précieuse
186 HISTOIEiE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A 1814.
de toutes, l'Assemblée constituante avait voulu en assurer l'exercice réel, en fait comme en droit. Elle crut nécessaire pour cela, comme Turgol l'avait fait en 1776, d'interdire toute association enire ouvriers ou entre patrons. Elle fut conduite à cette solution par diverses considérations.
Elle ne pensait pas d'abord que l'individu pût efficacement lutter contre des associations, qui voudraient lui faire la loi sur les conditiOiii& du travail et du salaire ; et c'était le droit individuel qu'elle voulait garantir.
Elle craignait de plus, par le jeu des contrats, la reconstitution des anciennes communautés, noa plus formées par voie d'autorité, il est vrai; mais, quoique librement reconstituées, reprenant leurs anciennes traditions.
Enfin, c'étaitun principe admis parl'Assemblée qu'il ne devait pas y avoir de corps particuliers dans l'Etat ; l'existence des associations d'ouvriers ou de patrons eût été aussi contraire à cette règle que l'existence des congrégations. La loi des 14-17 juin 1791^ qui statua sur ce point, et dont Chapelier fut le rapporteur, le rappelait dans son art. l"''^ : « L'anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de lait sous quelque prétexte et sous quelle forme que ce soil ».
La loi des 14-17 juin 1791 défendait doncen pretnier lieu les associations de patrons ou d'ouvriers. Et
l'arl. 2 disposait : « Les citoyens d'uQ même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils seront ensemble, nommer ni présidents, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus iniérôls communs ».
Ce n'était pas seulement l'association qui était défendue, mais la simple coalition, la grève moderne, l'entente momentanée en vue de faire hausser ou baisser le taux des salaires. L'art. 4 la prohibait en des termes qui sont faits pour étonner nombre de nos contemporains, tant. on a abusé, sans la comprendre, de la Déclaration des droits de l'homme : c Si contre les principes de la liberté et de la Constitution,, les citoyens attachés aux mêmes professions prenaient des délibérations en faisant entre eux dea conventions tendante refuser de concert ou à n'accorder qu^à un prix, déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdiles délibérations et conventions, accompagnées on non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen» et de nul eiïet. Les corps administratifs et municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités (levantle tribunal depoliceà la requête du procureur de la commune et condamnés à oOO livres d'amende,
et suspendus pendant un an de l'exercice des droits de citoyen actif et de l'entrée dans les assemblées primaires ».
Les autres assemblées de la Révolution resteront fidèles à ces principes. Il y avait là une erreur commise par les liommes de ce temps. La liberté d'association, quand elle n'a point pour but de troubler l'ordre public, est aussi respectable que la liberté du travail, et l'ouvrier, surtout dans la grande industrie, ne peut efficacement débattre le prix de son salaire que par la force de l'association et avec la sanction possible de la grève. Là l'individu est impuissant. Mais les multiples attentats à la liberté du travail des autres, commis de nos jours presque irrésistiblement par les syndicats ouvriers et par les grévistes, montrent que la majorité de l'Assemblée constituante voyait juste d'un autre côté. La liberté du travail pour l'individu est bien souvent menacée par les syndicats et compromise dans les grèves.
Quant au principe de la liberté du travail et du commerce, la Convention le viola, à plusieurs reprises. Le décret du 11 septembre 1793 permettait aux municipalités de perquisitionner dans les greniers et maisons des particuliers, pour constater les quantités de grains et farines qui pouvaient s'y trouver, et soumettait tous les meuniers à la réquisition du gouvernement. Ce décret, complétant le décret du 26 juillet 1793, sur les accapareurs, fixait un prix maximum pour les grains et farines, y compris le coût du transport. La loi du 19 vendémiaire an II ajouta :
« Le tableau des produclioQS en grains de chaque district, fait par le Comité de salut public, sera imprimé et distribué à tous les membres de la Convention pour être mis en action sans délai. Le nécessaire de chaque département sera évalué par approximation et garanti. Le surplus sera soumis aux réquisitions ». Enfin le décret du 29 septembre 1793, la célèbre loi du maximum^ fixa en effet un prix maximum pour un grand nombre de choses nécessaires à la vie ou objets d'un usage courant. Mais c'étaient là, dans une crise épouvantable, des mesures extrêmes, prises, on le croyait du moins, dans l'intérêt du salut public. La loi du maximum fut abrogée par le décret du 4 nivôse an III.
En sens contraire, la Convention a rendu au travail intellectuel et artistique une justice qui lui était refusée depuis des siècles. Elle a créé la propriété littéraire et artistique par le décret des 19-24 juillet 1793. Par la force des choses, le travail de l'artiste étant incorporé à un objet matériel qu'il pouvait vendre, la propriété artistique avait toujours pu se faire reconnaître en partie, sous une forme indirecte ; mais la propriété littéraire n'était protégée que sous la forme insuffisante du privilège royal. Un arrêt du Conseil du 30 avril 1777 avait apporté seulement quelques améliorations à ce régime. Le décret des 19-24 juillet 1793 reconnaissait la propriété littéraire comme un droit, sans en faire (elle ne l'est pas encore) un droit perpétuel. L'art. 1 décide : « Les auteurs d'écrits, les peintres, les dessina-
leurs qui font graver des tableaux ou dessins jouiront pendant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie ». Art. 2 « : Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit duranirespace de dix ans après la mort des auteurs » *.
La Révolution n'a jamais eu de loi sur la liberté de la presse. Aussi en cette matière, a-t-elle fluctué entre la licence la plus effrénée et les restrictions les plus arbitraires. Tellement il est vrai, comme l'a démontré Montesqieu, qu'il n'y a pas de liberté sans loi.
Sous l'ancien régime, à peu d'exceptions près, toute publication était soumise à l'approbation préalable du pouvoir royal. La censure fonctionnait sous des formes multiples ; ce qui n'empêcha pas — par des détours fort simples ou par la tolérance des directeurs de la librairie, de Malesherbes en particulier — la publication de ces écrits hardis et innombrables, dont nous avons parlé plus haut".
En 1788, lorsque Necker revint au pouvoir et que la convocation prochaine.des Etat généraux eut été décidée, toutes les barrières tombèrent. Aucune loi
1 Sar le décret des 19-24 juill. 1793, V. l'appendice aa Code de commerce annoté de MM. Cohendy et Darras, t. II, p. 679-712.
2 Ci-dessus, p. 4.
ne fut abrop:ée, mais en fait, par un vœu irrésisliblo de l'opinion publique, la liberté de la presse s'établit, absolue et sans frein pour les livres et les journaux'. La Déclaration des droits de Thomme et du citoyen la proclama, en y ajoutant comme correctif nécessaire, la réglementation que la loi pourrait en faire, art. 1 1 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de rhf')mme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à rêfjondre de l'ahiis de celle liberté dans les cas délerminés par les lois ». Mais la loi annoncée ne fut pas édictée. Siéyès pourtant, dans la séance du 20 janvier 1790, présenta, avec un long et intéressant exposé des motifs, un projet de loi sur la répression des-délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression. La presse royaliste protesta énergiquement en faveur de la liberté absolue^ Le projet, d'ailleurs, ne fut pas même discuté, et l'Assemblée constituante ne vota aucune loi sur la presse. Pendant la durée de sa législature, il y eut pourtant des poursuites à raison d'articles de journaux, notamment, à deux reprises, contre le rédac-
' Ponr ce qui suit, V. Gustave Le Poittevin, La liberté de la presse sous la Révolution, Paris, 1901.
"2 V. par exemple, les Actes des apôtres, t. III, Épilogue, Liberté de la presne (le numéro commence par une lettre datée de Londres, 28 janvier 1790). — On lit en note : « Nota. Le peu de temps qui nous reste à imprimer librement d'ajTès la motion de M. l'abbé Siéyès nous détermine à profiter de ces derniers instants pour publier une lettre que nous venons de recevoir de Londres d un Français fugitif, en y joignant cependant nos observations ».
leur de V Ami du peuple, Marat. qui dut tnême disparaître el quitter momentanément le pays. Ces poursuites, arrestations, saisies de presses, vinrent de deux côtés. Les unes furent le fait du Comité des recherches de l'Assemblée ^constituante. Ce comité, renouvelé périodiquement, avait été créé pour rechercher et déjouer toutes les entreprises contre l'Assemblée; il s'arrogea dès le début des pouvoirs très étendus. Les autres poursuites émanèrent de la justice ordinaire : elles étaient fondées sur des délits de droit commun (calomnie, excitation aux crimes).
La Constitution de 1791 garantit en termes énergiques la liberté de la presse (tit. 1) : « La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ces écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication ». Un peu plus loin, reproduisant en parlie, les principes suivis aux États-Unis d'Amérique, elle ajoutait : «Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la Constitution; mais comme la liberté ne consiste (fu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sécurité publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société ». Cela était excellent, mais l'Assemblée législative ne légiféra pas sur ce point.
Après le 10 août 1792, un grand nombre de jour-
naux parisiens furent supprimés, tous ceux qui avaient soutenu l'ancienne monarciiieou la monarchie constitulionneile ; celte suppression se fitpar des arrètésde la Commune de Paris'. Seuls restèrent les journaux républicains et, au premier rang, en antagonisme, ceux qui soutenaient les Girondins et ceux qui soutenaient lesMonlagnards ; aussi les violences de la presse étaientelles souvent extrêmes. Cependant celles de Marat furent telles qu'elles furent dénoncées à la Convention et des poursuites demandées contre lui dans la séance du 26 février 1793. Une discussion ardente s'engagea à laquelle Marat prit part, et en quels termes! Elle se termina par cette résolution : « La Convention délibérant sur la dénonciation qui lui a été faite d'un écrit de Marat relatif aux troubles el aux pillages et laxalures de denrées qui ont eu lieu hier dans la ville de Paris, ren\:oie ladite dénonciation aux tribunaux ordinaires^ charge le ministre de la Justice de faire poursuivre les auteurs et instigateurs de ces délits et d'en rendre compte dans les trois jours à la Convention ». C'était au fond, le même système que sous l'Assemblée ' constituante. Effectivement le 18 avril suivant, Marat fut décrété d'accusation devant le tribunal criminel extraordinaire (tribunal révolutionnaire) qui prononça son ac({uittement le 2i avril, et VAmi du peuple acquitté fut porté en triomphe par le peuple à la Convention^
• Gustave Le Poittevin, op. cit., p. 30 et 8. 2 Ibidem, p. 40.
EsM. 13
I9i HISTOIKE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A 1814.
Puis disparurent les journaux des Girondins, lorsque ceux.-ci eurent été abattus ; et dans la suite, lorsqu'un parti succombait, les journaux qui le soutenaient disparaissaient avec lui. Cependant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précède la Constitution de 1793 consacrait à nouveau, et comme illimitée la liberté de la presse, art. 7 : (f Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits ». Et l'art. 122 de la Constitution était formel : « La Constitution garantit à tous les Français... La liberté indcfinic de la presse ». Mais, l'application de la Constitution était bienlolsuspendue et le gouvernement révolutionnaire organisé ; c'est seulement après le 9 thermidor que les journaux modérés, même réactionnaires, anciens ou nouveaux, recommencent à paraître'.
Dans la dernière phase de son existence, au lendemain de la journée du 30 ventôse an lll, la Convention vota une loi, par laquelle elle espérait empêcher le retour des désordres passés : elle contenait « des mesures préventives des attentats contre les personnes, les propriétés, le gouvernement et la représentation nationale i). La Constitution nouvelle qui s'élaborait alors, celle du 5 fructidor an lll, aurait permis le vote d'une loi créant des délits de presse; car voici en quels termes elle en garantis-
' Gustave Le Poittevin, op. cit., p. 45.
sait la liberté : « Art. 333. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit que dans les cas prévus par la loi ». Mais la loi du t" germinal an III n'était pas une loi sur la presse; c'était une loi de grande police^ comme disait Siéyès, en en soutenant le projet. C'était la sécurité de la représentation nationale et le respect du gouvernement qu'on voulait assurer par divers moyens'. Maison pensait pouvoir réprimer les attentats dangereux de la presse au moyen des incriminations établies par cette loi et sans en faire des délits particuliers. L'art. 1 portait : « he^ provocations diW pillage des propriétés privées ou publiques, à des actes de violence contre les personnes, au rétablissement de la royauté, à la révolte contre les autorités constituées, le gouvernement républicain et la représentation nationale « sont des crimes ». L'art. 2 prononçait les peines : « Les prévenus de ces crimes seront arrêtés et jugés par le tribunal criminel ordinaire. — S'ils sont déclarés coupables par le jury, ils seront condamnés à la déportation. Néanmoins cette peine sera réduite à deux années de fers si le
' Ainsi, les art. 18 et s. prévoyaient « l'hypothèse horrible et qui répugne à l'âme du législateur », le t;as où momentanéraent la représentation nationale serait supprimée ou dissoute par la violence, l'insurrection, et ils organisaient, pour la défendre et la reconstituer, une série de mesures qui rappellent de près celles prescrites par la loi des 15-23 février 1872, dite loi Tréveneuc. V. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, p. 802.
jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes ' ».
Les provocations dont il s'agit étaient également punissables, qu'elles fussent émises par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publicité, et l'on pensait que cela suffisait. C'est le moyen dont le Directoire, vivement attaqué, usa d'abord contre les journaux; mais le calcul se trouva faux. Le jury, comme il lui arrive à de certains moments, soit par scepticisme, soit par désapprobation des violences qui se heurtent en sens contraire, acquittait constamment et de parti pris. Il est vrai que les peines, même mitigées par les circonstances atténuantes, étaient bien sévères pour les délits de presse. « Il acquitte lesVendémiairistes; il acquitte les Jacobins ; il acquitte Leblois le terroriste; il acquitte Michaud le royaliste; il acquitte Langlois; il acquitte les libraires; il acquitte les éditeurs; il acquitte par tête et il acquitte en bloc; il acquitte les individus, il acquitte les fournées savamment combinées^ ».
Le Directoire obtenait des Conseils quelques mesures d'importance secondaire. En brumaire an V, le Conseil des Cinq-Cents consentait à doubler le droit de poste pour les journaux et décidait qu'ils ne pourraient être expédiés que sous bande. La loi du 28 germinal an IV avait décidé qu'il « ne pourrait être
1 C'est, je le crois, le premier exemple dans la loi française de circonstances atténuantes admises en matière criminelle par les jurés.
2 Grustave Le Poittevin, op. cit., p. 49.
imprimé aucuns journaux, gazelles ou aulres feuilles périodiques ... qu'ils ne portent le nom de lauleur ou des auteurs, le nom et l'iodication de la demeure de l'imprimeur ». Mais xî'élail bien insuffisaut.
Le Coup d'État du 18 fructidor an Y fournil au Gouvernement des armes terribles. C'était toujours la même chose : faute de lois efficaces sur la presse, on retombait dans les mesures arbitraires. En vertu de l'art. 145 de la Constitution de l'an III, la majorité des directeurs qui dirigeait Tentreprise, fit arrêterles auteurs et imprimeurs de toute une série de journaux (plus de cinquante; « tous prévenus de conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de la République, spécialement de provocation:^ au rétablissement de la royauté, et à la dissolution du gouvernement républicain, pour être poursuivis et jugés comme tels, conformément à la loi du 1" germinal an 111 » '. II n'y eut pas cependant de jugement; une loi du 19 fructidor pononça la déj)ortalion contre les prisonniers : «Art. 1. Les propriétaires, entrepreneurs, directeurs, auteurs, rédacteurs et collaborateurs des journaux dont les noms suivent [suivent 54 noms de journaux) seront déportés dans le lieu qui sera désigné par le Directoire » ^ La peine de la déportation était bien celle que contenait la loi du 1" germinal an 111. pour les faits incriminés. Mais la loi du 19 fructidor n'était en réalité pas autre chose que Tau-
' Gustave Le Poittevin, op. cit., p. 61, "^ Ibidem, p. 64.
498 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A 18i4.
lorisalion donnée par le pouvoir légisialif au Directoire de déporter des journalistes qu'elle ne désignait même pas nommément. Elle ne fut pas d'ailleurs exécutée h cette époque. De plus, dans son art. 3o, elle livrait pour un an toute la presse périodique à l'arbitraire du pouvoir exécutif: «Les journaux et autres feuilles périodiques et les presses qui les impriment sont mis, pendant un an, sous l'inspection de la police qui pourra les prohiber aux termes de l'art. 355 de l'acte constitulionneP». En vertu de ces pouvoirs, le Directoire fit des coupes sombres parmi les journaux de Paris et des départements; el, par une résolution des deux Conseils prise en fructidor an VI, l'art. 35 de la loi du 19 fructidor an Y, fut prorogé pour une nouvelle année, devant cesser pourtant de s'appliquer lorsque serait promulguée <» la loi pénale qui sera rendue sur les délits de presse». Un projet de loi dans ce sens fut en effet présenté par Berjier au Conseil des Cinq-Ceols, discuté et voté par celuici; mais il échoua au Conseil des Anciens. Ce dernier approuva bien Part, l^"" qui abrogeait l'art. 35 de la loi du 19 fructidor an V; mais il rejeta l'ensemble du projet (4 thermidor an Vil). Berlier voulut pourtant assurer la disposition sur laquelle l'entente s'était faite. Il proposa une résolution sépa-
1 Cet art. 355 est ainsi conçu : «Jl n'y a ni collège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation de la liberté de la presse^ du commerce et de l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. — Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée».
rée abrogeant l'art. 35, laquelle fut volée par les deux Conseils.
Dès lors la presse se sentit rendue à la vie'; mais en même temps le Directoire était désarmé dans un moment des plus critiques. Il usa d'un expédient. La loi du 19 fructidor n'avait pas encore été exécutée complètement quant aux journalistes qu'elle condamnait à la déportation. Le Directoire s'en souvint alors^ et, par un arrêté du 12 fructidoran VU, il déporta 63 journalistes appartenant aux journaux qu'elle avait visés". Le 17 fructidor, il faisait arrêter les rédacteurs et imprimeurs de onze autres journaux. Mais il touchait à sa fin; dans l'ombre se préparait un autre régime, celui qui sortira du 18 brumaire an YllL
Le droit de réunion et le droit d'association sont bien distincts. Le premier suppose des personnes parfaitement indépendantes, inconnues peut-être les unes des autres, qui s'assemblent pour discuter un sujet donné; elles peuvent voler des résolulions, mais chacune d'elles reste libre d'en poursuivre l'exécution. Sans aucun lien entre elles avant la réunion, elles n'en ont encore contracté aucun lorsqu'elles se dispersent. L'association, au contraire, suppose entre les personnes qui lacompo-
' Gustave Le Poittevin, op. cit., p. 94. ^ Ibidem, p. 96.
sent une entente durable, niêtne un véritable contrai, qui crée des obligations à la charge de chacune d'entre elles. L'association a un but qu'elle poursuit d'une manière constante, une direction établie, une organisation pour la délibération et pour l'exécution. Sans doute ses membres se réunissent pour délibérer, tous ou quelques-uns; mais ces réunions ne sont que des incidents dans la vie de l'association.
La Révolution n'a pourtant pas très nettement distingué ces deux droits et ces deux choses. Sans doute elle a connu de simples réunions, quand il s'agissait d'assembler tous les habitants d^une commune ou d'une section de commune; ou bien quand, spontanément une foule s'agglomérait, faisait un allroiipewe?i^. iMais quand il s'agissait d'un nombre déterminé d'individus, qui se choisissent et n'en appellent d'autres à eux que par une décision de la majorité d'entre eux, d'individus qui en même temps se réunissent périodiquement, ou même journellement, pour discuter certains objets et voter des décisions ou résolutions, les hommes de la Révolution ont fait une confusion partielle entre le droit de réunion et le droit d'association ; cette confusion reparaîtra plus tard, plus accentuée encore, jusqu'à la période libérale du second Empire.
A. — Parmi les droits naturels et civils garantis par la Constitution de 1791 {tit. I) figure « la liberté aux citoyensdes'assembler paisiblemenlet sansarmes en satisfaisant aux lois de police ». La Constituante en fit des applications particulières quand il s'agis-
sait des citoyens d'une même commune. Nous en avons vu l'expression dans le décret de décembre 1789 sur l'organisation municipale '. Le décret des 18-22 mai 1791 relatif au droit de pétition déterminait aussi le cas où des citoyens actifs peuvent demander la réunion de la commune ou de la section de commune en assemblée générale, pour délibérer sur des objets spécifiés dans la demande^ C'étaient probablement des réunions de ce genre, qu'avaient en vue les auteurs de la déclaralioQ. Mais il s'en produisait malheureusement d'autres. C'étaient les attroupements d'hommes et de femmes surexcités, réclamant telle ou telle mesure, commettant parfois d'odieux attentats. Les journées des 5 et 6 octobre 1789, la descente sur Versailles de la populace parisienne, amenèrent une législation répressive, qui eut son expression dans la loi du 21 octobre 1789, dite loi martiale. Le projet, présenté par Mirabeau, au non d'un comité, fut vivement attaqué par Robespierre. Mirabeau le défendit énergiquement, rappelant le Riol Âct anglais et montrant que la loi qu'il soutenait était plus respectueuse de la liberté publique. Dans la préambule, l'Assemblée se justifiait d'ailleurs, en montrant que, par là, elle assurait la liberté au lieu de la compromettre. C'était aux municipalités, au surplus, que le soin de réprimer ces troubles par la force était confié : « Art. 1. Dans le
' Ci-dessus, p. 80.
2 Comp. décret du 17 juin 1791.
cas où la Iranquillité publique sera en péril, les officiers iTiuDJcipaux des lieux seront lenus, en vertu des pouvoirs qu'ils ont reçus de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée pour rétablir Tordre public, à peine pour les officiers d'être responsables des suites de leur négligence. — Art. 2. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville et en portant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge; et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, de% ironpps réglées et des maréchaussées^ de prêter main-forte ». Toutes ces forces étaient tenues de marcher sur-le-champ (art. 4) « commandées par leurs officiers, précédées d'un drapeau rouge, et accompagnées d'un officier municipal au moins ». Celui-ci (ou un de ses collègues), devait même parlementer avec la foule, demandant « quelle est la cause de la réunion ». Les personnes attroupées étaient même « autorisées à en nommer six pourexposer leurs réclamations et présenter leurs pétitions », mais « tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement ». Sinon, l'officier municipal procédait à trois sommations solennelles (art. 6); s'il n'est pas obéi, « la force des armes sera aussitôt employée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événements qui pourraient en résulter». 11 en était de même (art. 7) dans le cas « où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l'attroupement commettrait quelque violence ». Enfin, d'après l'art. 12,
LFS DROITS INDIVIDUELS. 203
« lorsque le calme sera rétabli les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale et le drapeau rouge sera retiré et remplacé pendant huit jours par un drapeau blaoc ». C'est la loi qui fut apfiliquée au Champ de Mars le 18 juillet 1791, et Lamartine, en février 1848, à l'hôtel de ville de Paris, rappelait ce souveuir aux bandes qui venaient avec le drapeau rouge : '< Le drapeau tricolore, disait-il dans un magnifique langage, a fait le tour du monde ; le drapeau rouge n'a fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple »!
La loi du I"" germinal an 111 prit des précautions spéciales contre les attroupements séditieux qui menaceraient la représentation nationale.
La loi de vendémiaire an IV rendit les communes pécuniairement responsables des dommages que causeraient aux particuliers les violences séditieuses accomplies sur leur territoire, présumant la négligence des officiers municipaux'.
B. — L'exercice du droit d'association, en matière politique, a pris sous la Révolution une forme toute particulière, celle des clubs ou sociétés populaires. Le motc/î/ôvenaild'Angleterre, où il désignait (et désigne encore) de grands cercles, aristocratiques le plus souvent, où se réunissaient les hommes d'un même parti, pargroupes. A la fin du règne de LouisXVel sous celui de Louis XVI, il se forma des clubs de cette espèce,
^ V. pour la période antérieure, les lo's da 6 octobre 1790 et du 27 juillet 1791.
20 i HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A 1814.
lorsqu'ils étaient tolérés par la police'. Mais le club français de la Révolution fut tout autre chose comme ou va bientôt le voir. D'ailleurs, tout d'abord, en t789, ce ne fut pas aux clubs qu'appartint l'influence; c'étaient alors les rassemblements qui se faisaient au Palais-Royal, dans le jardin, ou aux terrasses des cafés, et au milieu desquels parlaient les orateurs populaires, qui agissaient directement et efficacement sur les oisifs de Paris. Là parlèrent Camille Desmoulins et Danton; là se décidèrent l'attaque de la Bastille; et, en octobre 1789, l'expédition à Versailles. Peut-être les clubs populaires prirentils, dans leur constitution, quelque chose de ces premières ententes inorganiques.
Quoiqu'il en soit, le premier club du nouveau type fut le Club breton^ composé, comme son nom l'indique, de députés de la Bretagne, fort ardents pour la plupart, il deviendra la Société des amis delà Constitution^ plus connue sous le nom de Club des Jacobins, lorsqu'à Paris elle tint ses séances dans l'ancien Couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré. Le Club ère/ciM n'avait été sans doute, à Versailles, qu'une réunion de députés de même nuance, combinant à l'avance leurs efforts et leur politique'. Mais lorsque
' V. à titre d'exemple d'un cercle de cette espèce, le Cluh de Vahih, celui où Gouverneur Morris fut admis et qu'il fréquentait en 1789, Esmein, Gouverneur Morris, p. 27, 122, 124.
2 Les Actes des apôtres, dans la soi-dit-ant lettre de Londres dn 28 janvier 1790 citée plus haut, parlent sans doute de ces réunions lorsqu'ils disent des députés, p. 10 : « Leurs travaux, leurs paroles, leur sommeil est à nous; l'œil du citoyen constamment fixé sur
la société s'établit à Paris elle prit une nouvelle forme, qui deviendra le type de l'association politique de cette époque. C'était bien une société et l'on ne pouvait en faire partie que si Ion était élu par la majorité de ses membres; cette majorité pouvait même exclure les membres indignes, et l'on connaît les terribles épuraiions qu'elle décida en 1793. Mais ce n'était point une association organisée pour agir dans un but déterminé. Elle se bornait à discuter des questions et à voter des résolutions ou des déclarations, à la clôture de la discussion. Elle n'avait aucun organe chargé de l'exécution, puisqu'elle ne devait rien exécuter. Bien qu'elle eût parmi ses membres non seulement des députés au Corps législatif, mai-s encore des citoyens qui n'en faisaient pas partie, on peut dire que c'était en quelque sorte un doublet de l'Assemblée législative. On discutait aux Jacobins les questions qui allaient venir au Corps législatif; aussi, comme l'Assemblée législative, le club admettait-il le public à ses séances'. Sous la Convention, les fractions du parti républicain, hostiles les unes aux autres, lutteront aux Jacobins, avant de lutter dans l'Assemblée. Cependant le Club des Jacobins aura une influence considérable danstoutela France, dictera en fait la loi dans bien des lieux. Cette influence venait de ses/i/iales, des nombreuses sociétés
eux, doit les poursuivre dans les réduits les plus secrets, dans ces assemblées nocturnes, datis ces conciliabules partiels'.tt factieux où ils forgent les fers réels de notre literie factice ».
' La législation de 1848 imposera aux clubs cette publicité.
populaires qui s'étaient formées à son image dans lesclépartemenls elqui lui étaient affiliées. Le journal de la société transmettait les résolutions adoptées par la société-mère, et les filiales, moins réservées qu'elle, se chargeaient le plus souvent d'en assurer l'exécution locale, lorsque cela était possible '.
Le club ainsi compris est la seule forme d'association politique qu'ait connue la Révolution. Mais, dès qu'un effort se produit pour opérer un changement dans le courant politique, il se traduit par la formation d'un club: tels le Club des impartiaux que Malouet tenta de fonder en 1790; le Club de 4789, qui chercha à lutter avec celui des Jacobins; et plus tard, en juillet 1791, la scission qui détacha les Feuillants des Jacobins.
Celte forme d'association était-elle licite? On pouvait en douter. Mais, l'Assemblée constituante en reconnut la légalité par un décret des 13-19 novembre 1790, rendu à propos de faits particuliers, et où l'on trouve cette confusion entre le droit de réunion et le droit d'association signalée plus haut : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu son Comité, déclare que les citoyens ont le droit de a" assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, à charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens; qu'en conséquence, la municipalité de Dax n'a pas pu troubler la société formée dans cette ville sous le
1 Esmein, Gouverneur Morris, p. 138 et s.; Aulard, La société des Jacobins, recueil de documents pour riiiatoire du Club des Jacobins.
nom de Société des amis de la Constilution; que cette société a le droit de continuer ses séances, et que ses papiers doivent lui être rendus ».
xMais au dernier jour de son existence, l'Assemblée Constituante, effrayée de la puissance des Sociétés populaires et des illégalités qu'elles commettaient, voulut donnera l'Assemblée qui allait la remplacer des armes contre elles. Après avoir entendu, le 29 septembre 1791, un rapport présenté parChapelier au nom du Comité de Constitution, et après une discussion oii intervinrent principalement Robespierre et Daodré, elle vota la loi des 29-30 septembre 1791. Elle défendait aux. sociétés populaires de mander à leur barre aucun fonctionnaire public ou nriême aucun simple citoyen, et de mettre obstacle aux actes de l'autorité publique. En cas de contravention, les sociétés devaient être dissoutes, et leurs membres coupables devaient être rayés, pendant deux ans, du tableau civique, et incapables, pendant le même temps, d'exercer aucune fonction publique. Il était également défendu aux sociétés populaires d'adresser à l'autorité publique des pétitions en nom collectif ou de lui envoyer des députations.
Mais ce fut une manifestation vaine. Des décretsde la Convention des 13 juin et 23 juillet 1793 firent défense aux autorités de troubler les citoyens dans le droit qu'ils avaient de se réunir en sociétés populaires : des peines sévères (dix ans de fers) étaient édictées contre ceux qui tenteraient de dissoudre ces sociétés ou d'empêcher leur réunion. Cette
époffue est celle où leur puissance et leur audace sont à leur apogée. Le décret du 14 frimaire an 11 sur le gouvernement révolutionnaire dut même arrêter leurs empiétements. Sans doute (sect. Il, art. 8) il associait véritablement au pouvoir exécutif des corps de nature semblable : « L'exécution des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux municipalités, aux comités de surveillance et récolutionnaires ». Mais il visait les sociétés populaires dans un autre sens (sect. m, art. 17) : « Tous congrès ou réunions centrales, établis soit par les représentants du peuple, soit par les 5oc7V/e5 populaires, quelque dénomination qu'elles puissent avoir, même de comité central et de surveillance ou de commission centrale révolutionnaire ou militaire, sont révoquées et expressément défendues par ce décret, comme subversives de l'autorité d'action du gouvernement et tendant au fédéralisme ; et celles existantes se dissoudront dans les viogl-qualre heures après la publication de présent décret ».
Après le 9 thermidor, la Convention, rendue à elle-même, alla plus loin. La Société des Jacobins, toujours debout, luttait avec ses filiales, contre l'Assemblée qui donnait au gouvernement une direction nouvelle. Celle-ci défendit pour l'avenir la formation de toute société de cette espèce, par le décret du 23 vendémiaire an III (16 octobre 1794), qui prohibe toutes affiliations, agrégations^ fédérations, ainsi que toute correspondance en nom collectif entre
sociétés. Quant aux sociétés populaires alors existantes, elles devaient tous les trois mois envoyer aux agents nationaux près le district et la municipalité la liste de leurs membres, avec l'indication de l'âge, de la profession et du lieu de naissance.
La Constitution du 5 fructidor an 111, maintint le droit d'association, qu'elle distinguait du droit de réunion, maison le réglementant avec sagesse, pour empêcher le retour des désordres passés : « Art. 360. Il ne peut être formé de corporations, ni d'associations contraires à l'ordre public. — Art. 361. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier société populaire. — Art. 362. Aucune société particulière s'occupant de questions politiques ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer de conditions d' admission et d'éligibilité^ ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire portera ses membres aucun signe extérieur de leur association. — Art. 363. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales. — Art. 364. Tous les citoyens peuvent adresser aux autorités publiques des pétitions; mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées et seulement pour des objets propres à leur attribution ))\ Le lendemain (6 fructidor an 111)
' Sur le droit de pétition, V. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, p. 452 et 8.
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la Convention, sur le rapport de Mailhe, au nom des Comités de salut public, de sûreté générale et de législation, votait un décret qui dissolvait toutes les assemblées connues sous le nom de chib ou de société populaire.
La Constitution de l'an III avait aussi des dispositions sur les attroupements. « Art. 365. Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution ; il doit être dissipé sur-le-champ parla force. — Art. 366. Tout attroupement non armé, doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée ». L'intervention nécessaire des officiers municipaux n'était plus rappelée.
La liberté d' enseigiiement existait-elle dans l'ancien régime? Une 'réponse simple n'est pas possible. Pour l'enseignement supérieur, existaient les Universités, corps à la fois politicjues et ecclésiastiques', qui seules pouvaient délivrer les grades, et ne délivraient le grade inférieur, le baccalauréat-ès-arts, qu'aux élèves ayant suivi les cours d'un collège incorporé à l'Université. Pour l'enseignement primaire, il était donné par des maîtres que choisissaient ou acceptaient les communautés d'habitants, sous la surveil-
1 Les professeurs de la faculté de théologie et les professeurs de droit canonique de la faculté de droit devaient être des ecclésiaBtiques.
lance de l'aulorité ecclésiaslique. D'autre part, répondant à peu prèsà ce que nous appelons l'enseignement secondaire, il y avait dans beaucoup de villes des collèges. Ils étaient libres, en ce sens qu'ils étaient tout à fait distincts et séparés des Universités, ayant leurs méthodes propres et recrutant eux-mêmes leur personnel enseignant. Pour les fonder, il suffisait, semble-t-il, lorsque les directeurs étaient laïques, que l'autorité municipale trailât avec eux ou les admît. Lorsqu'au contraire, comme c'était le cas le plus fréquent, c'étaient des maisons ecclésiastiques appartenant à des congrégations religieuses, il fallait l'autorisation du pouvoir royal; car aucun ordre ou congrégation autorisée ne pouvait former aucun établissement particulier sans une autorisation spéciale. Tous ces collèges avaient leur organisation propre; c'était la diversité complète, sauf que chaque ordre religieux donnant l'enseignement organisait ses différentes maisons sur un même modèle. Il y avait enfin des établissements appelés Académies où les jeunes nobles venaient apprendre l'équitation, la danse et Je maintien.
Tout cela disparut dans la Révolution. Elle supprima les Universités et abolit les ordres et congrégations ou corps de séculiers voués à l'enseignement. Mais beaucoup de collèges subsistèrent avec un personnel laïque ou laïcisé, comme aussi les maîtres d'école primaire.
Dès le début, les hommes delà Révolution se préoccupèrent de l'instruction publique. Ils avaient sur ce
point un idéal, qui s'élait formé plus tôt; c'était d'organiser, par l'action de l'Etat, une instruction publique qui, à ses divers degrés, serait la même pour tous les citoyens qui la recevraient. C'est une idée qu'avaient répandue certains publicistes, notamment l'abbé de Saint-Pierre et Mably. Le Gouvernement elles Parlements s'en étaient préoccupés lorsqu'il av^t fallu réorganiser momentanément les collèges d'oiî les Jésuites avaient été expulsés ; sous Louis XVI, le nombre des écrils consacrés à cette question est considérable.
L'Assemblée constituante, malgré son désir, ne put comprendre cette matière dans son immense œuvre législative. Mais elle en garantit la réglementation future dans la Constitution de 1791 (lit. 1). « Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties de l'enseignement indispensables pour tous Jes hommes et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume».
L'Assemblée législative commença la préparation', mais ne put aboutir dans sa courte existence. La Convention repril le travail-, et édicta l'organisation nouvelle dans plusieurs lois, qui sont parmi les dernières qu'elle ait votées. Elle avait d'ailleurs posé
> Procès verbaux du Comité d'Instruction publique de l'Assemblée législative, publiés et annotés par M. J. Guillaume, 1 vol.
^ Procès verbaux du Comité d' instruction publique de la Convention nationale, publiés et annotés par M. J. Guillaume, 6 vol. Le tome VI a paru en 1907.
les principes de cette organisation dans la Constitution du o fructidor an 111 (art. 296-301).
La plus importante de ces lois est celle du 3 brumaire an IV, sur l'organisation de l'instruction publique. Elle créait dans chaque canton une ou plusieurs écoles [irimaires où l'on devait enseigner «à lire, écrire, calculer et les élémens de la morale républicaine.). La Convention n'avait point établi, comme le voulait la Constituante, la gratuité de l'enseignement primaire : les finances de la République ne le permettaient pas: elle n'assurait aux instituteurs publics que le logement; mais l'autorité municipale pouvait exempter de la rétribution le quart des élèves de chaque école pour indigence. La Convention n'avait pas non plus déclaré l'instiuclion primaire obligatoire ; elle regardait sans doute comme suffisante la disposition constitutionnelle qui portait que bientôt, pour jouir des droits politiques, il faudrait savoir lire et écrire.
Elle avait organisé, en second lieu, un enseigneraenl, mi-partie secondaire, mi-partie supérieur, qui avait un caractère encyclopédique pour l'époque. Il était donné dans des Écoles centrales, dont une devait être établie dans chaque département. Elle comportait trois sections. La première, où l'on ne pouvait entrer qu'à douze ans accomplis, comprenait l'enseignement du dessin, de l'histoire naturelle, des langues anciennes, et celui des langues vivantes, lorsque l'administration du département en faisait la proposition et qu'elle était approuvée par le Corps
législatif. L'enseignement de la seconde section portait sur les éléments des mathématiques, la physique et la chimie expérimentales; on ne pouvait entrer dans cette section qu'à douze ans. Enfin dans la troisième, aux. cours de laquelle on n'était admis qu'à seize ans au moins, on enseignait la grammaire générale, les belles lettres, Thisloire et la législation. Les Ecoles centrales ne faisaient que donner des cours, qui n'étaient point gratuits; mais la rétribution annuelle ne pouvait dépasser vingt-cinq livres, et l'administration du département pouvait en dispenser, pour indigence, le quart des élèves.
La loi du 3 brumaire an IV annonçait de plus qu'il y aurait de véritables établissements d'enseignement supérieur, professionnel ou non : « 11 y aura dans la République des écoles spécialement affectées à l'étude : 1° de l'astronomie; 2° de la géométrie et de la mécanique; 3° de l'histoire naturelle; 4° de la médecine; 3° de l'art vétérinaire; 6° de l'économie rurale; 7° des antiquités; 8" des scie?ices politiques; îr de la peinture, de la sculpture et de l'architecture; 10° de la musique ».
C'est celte même loi qui a créé l'Institut de France, sous le nom d'Institut national des sciences et des beaux-arts, divisé en trois sections : sciences physiques et mathématiques, — siences morales et politiques, — littérature et beaux-arts.
Précédemment, la loi du 30 vendémiaire an IV avait créé des écoles spéciales afin de former les citoyens qui entreraient dans les services publics exi-
géant des coonaissances techniques particulières. C'étaient : l'école polytechnique, les écoles d'artillerie, les écoles des ingénieurs militaires, l'école des ponts et chaussées, l'école des mines, l'école des géographes, l'école des ingénieurs de vaisseaux, les écoles de navigation et les écoles de marine.
Mais, à côté de cet enseignement public, si original et si riche, la liberté de l'enseignement avait été proclamée par la Constitution de l'an III, art. 300 : « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts ». La loi du 3 brumaire an IV (lit. II, art. 10) visant aussi ces collèges qui avaient subsisté en fait dans bien des villes depuis 1792, disait en outre : « Les communes qui possédaient des établissements d'instruction connus sous le nom de collèges et dans lesquelles il ne sera pas placé d'école centrale, pourront conserver les locaux qui étaient affectés auxdits collèges, pour y organiser à leurs frais des écoles centrales complémentaires ».
La liste des droits individuels en comprend encore deux : la liberté de conscience et de culte ; la liberté individuelle au sens strict du mot, c'est-à-dire celle de la personne. Delà liberté de conscience et de culte, nous avons parlé suffisamment dans le chapitre précèdent. Pour ce qui est de la liberté individuelle, stricto sensu, la Constitution de 1791 (tit. 1) la garantissait et la définissait en termes très larges : « La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir.
sans pou\oir être arrêté ni retenu que selon les formes déterminées par la Constitution ». Mais l'application la plus bienfaisante de celte liberté était le plus souvent, dans le langage de cette époque, désignée par le terme de sûreté, emprunté dans cette acception à Montesquieu. C'est la garantie, contre les arrestations, perquisitions et pénalités arbitraires; et cette garantie réside essentiellement dans les dispositions des lois pénales et de procédure criminelle. Il en a déjà été question, et il en sera-parié encore dans le chapitre suivant.