LES LOIS PÉNALES ET LES LOIS CIVILES
empruntait certaines de ses règles, le nouveau droit était fait pour pousser au mariage en le facilitant. Il le permettait aux hommes à partir de 15 ans révolus, aux filles à partir <le 13 ans révolus. Tout majeur, et la majorité était fixée à 21 ans accomplis, pouvait librement contracter mariage, sans avoir besoin du consentement de personne.
Pour les mineurs, le consentement du père était nécessaire; à défaut du père, celui de la mère; à défaut de la mère, celui des cinq plus proches parents paternels ou maternels. Enfin « lorsque les mineurs n'auront point de parents ou n'en auront pas au nombre de cinq dans le district, on y suppléera par des voisins pris dans le lieu où les mineurs sont domiciliés '). Le mariage n'était prohibé que « entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, les alliés dans celte ligne et entre le frère et la sœur ». Toutes ces règles étaient essen lielles; les mariages faits en contravention étaient déclarés nuls et de nul effet. Le système ancien des bans ou publications de promesses de mariage était conservé et laïcisé ; il suffisait d'une seule publication. Le système des oppositions au mariage était également maintenu; mais le droit d'opposition n'était ouvert qu'à ceux dont le consentement était nécessaire pour le mariage des mineurs, et à l'époux, lorsque son conjoint voulait contracter un nouveau mariage avant la dissolution du premier. En cas de démence, si l'interdiction n'était pas encore prononcée, l'opposition de deux parents était aussi axlmise.
EsM. 15
La loi faisait du mariage lui-même un acle solennel qui s'accomplissait à la maison commune en présence de l'officier municipal et de quatre témoins. (( Le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix en ces termes : Je déclare prendre [le nom) en mariage. — Aussitôt après cette déclaration faite par les parties, l'officier public, en leur présence et en celle des témoins, prononcera au nom de la loi qu'elles sont unies en mariage ».
La loi du 20 septembre ne déterminait point expressément quel serait dorénavant le rôle des ministres du culte; elle défendait seulement à toutes personnes (autres que les autorités qu'elle désignait) de s'immiscer désonnais dans la tenue des registres. Les prêtres continuèrent néanmoins, pour les baptêmes, mariages et enterrements, à tenir de leur côté des registres. Mais sous la Convention, le 22 janvier 1793, le Conseil exécutif provisoire fit défense « à tous les évêques de la République d'ordonner aux curés, vicaires et autres prêtres du culte catholique, et à ceux-ci de dresser, sous quelque prétexte que ce soit, des actes de baptême et de sépulture, de publier aucun ban, d'entreprendre rien qui soit contraire au décret du 20 septembre, relatif au mode de constater l'état civil des citoyens, comme aussi d'exiger avant de don?ier la bénédiction nuptiale des conditions que cette loi ne commande pas ; leur enjoint de se borner dans l'administration des sacrements de baptême et de mariage aux cérémonies purement religieuses ».
C'était toujours la crainte (\e voir par la permanence des vieilles habitudes, renaître le anciennes institutions. Le Gouvernement voulait peut-être aussi contraindre l'Eglise catholique à hénir les nouveaux mariages des divorcés.
Les deux lois du 20 septembre 1792 établissaient le divorce. Elles paraissent même le déduire, comme une conséquence nécessaire de ce que la Constitution de 1791 faisait du mariage un contrai purement civil'. Sans doute c'était là une erreur; car on peut très bien concevoir le mariage civil comme indissoluble : c'est ce qu'a soutenu, avec une grande élévation d'idées, M. Henri Brisson à la Chambre des députés dans la discussion de la loi de l88i. Mais il faut reconnaître aussi que, depuis des siècles, l'indissolubilité du mariage était rattachée au sacrement de mariage, tel que le conçoit lEglise catholique. Dès lors, en affranchissant le mariage de la doctrine catholique, il semblait que, par là même, on le rendait dissoluble. On ouvrait cette faculté du divorce
1 Loi du 20 septembre 1792 sur l'état civil (sect. V, art. 1) : « Aux termes de la Constitution, le mariage est diesoluble par le divorce • . — Préambule de la loi du 20 septembre 1792 sur le divorce. <: L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte; considérant que, déjà plusieurs époux n'ont pas attendu pour jouir de la disposition constitutionnelle d'après laquelle le mariage n'est plus quun contrat civil, que la loi eût réglé le mode et les effets du divorce ... ». — Sans doute, on tirait aussi parti d une autre disposition de la Constitution de 1791 : <l La loi ne reconnaît plus les vœux religieux ni aucun autre engagement contraire aux droits naturels ».
que le droit romain avait toujours reconnue et parfois si largement admise. Sans aller jusque-là, les nations protestantes avaient admis le divorce dans une mesure plus ou moins étroite. D'autre part, les idées courantes au xviii" siècle sur la légitimité des penchants naturels et sur l'inaliénabilité de la volonté humaine, conduisaient encore au divorce, ainsi que cette sensibilité, alors si chère, qui portait au soulagement de tous les malheurs : pouvait-on laisser enchaînés indéfiniment l'un à l'autre deux époux mal assortis?
Le divorce fut donc admis et il le fut sans réserve : ce fut presque le droit romain de l'époque classique. îl était admis sous trois formes : 1° pour causes déterminées par la loi ; 2° par consentement mutuel; 3° sur la demande d'un seul des époux pour simple cause d'incompatibilité.
1° Les causes qui permettaient de faire reconnaître le droit au divorce par les tribunaux (§ 1) étaient à peu près les mêmes qu'admet notre législation actuelle. Cependant on peut en signaler trois qui ne sont pas admises aujourd'hui : la démence ou folie de l'un des époux; — l'absence de l'un des époux sans nouvelles pendant cinq ans, — l'émigration dans les cas prévus par les lois (art. 4).
2° Le divorce par consentement mutuel paraissait à l'Assemblée une application très simple du droit contractuel : tout contrat peut être résilié par le consentement mutuel des parties contractantes. Cependant, il ne suffisait pas de la seule déclaration des
époux. Elle devait être précédée de deux leolalives de conciliation, faites à un intervalle d'un mois au moins et de six mois au plus, par une assemblée comprenant les plus proches parents des époux, au nombre de six au moins. Réunis à la maison commune, ils adressaient aux conjoints « les observations et représentations qu'ils jugeaient convenables ». Chaque fois, un officier municipal requis constatait que la tentative de conciliation avait été vaine et en dressait procès-verbal. Alors le divorce était de droit. Si les époux étaient mineurs, les délais étaient doublés. 3° Le divorce demandé et obtenu par un seul des époux « pour cause d'incompatibilité d'humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs » n'était point une conséquence des principes sur les contrats; car, sauf quelques exceptions, la volonté d'une seule des parties ne suffit point pour rompre le contrat. C'était plutôt un souvenir du repudium romain ; mais le droit romain ne voyait pas dans le mariage un contrat. Quoi qu'il en soit, d'après la loi de 1792 (§ 3), l'époux qui invoquait cette cause de divorce devait observer, comme dans le cas précédent, des délais d'épreuve, provoquer et subir des tentatives de conciliation devant des assemblées de parents, ou d'amis, à défaut de parents. Ces tentatives étaient ici au nombre de trois; l'insuccès en étant constaté comme il est dit ci-dessus. Le divorce était alors de droit. Seul, le divorce pour cause déterminée n'exigeait aucun délai d'épreuve. Mais sous quelque forme qu'il se produisît, légalement le divorce était toujours
prononcé par « Tofficier public chargé de recevoir les acles de naissance, mariage et décès ». L'officier public n'avait d'ailleurs aucun pouvoir d'appréciation. Lorsque les parties comparaissaient ou étaient citées devant lui d'après une procédure qui variait suivant les cas, sur le vu du jugement ou des actes de non-conciliation, il prononçait que le mariage était dissous et dressait acte du divorce. S'il y avait contestation, il renvoyait les parties à se pourvoir devant le tribunal de district.
D'après la loi nouvelle, les époux divorcés pouvaient se remarier ensemble. La femme ne pouvait se remarier à une tierce personne qu'au bout d'un an, sauf quand le divorce était fondé sur l'absence du mari depuis cinq ans sans nouvelles. Le mari devait attendre aussi l'expiration de ce délai, quand le divorce avait été prononcé par consentement mutuel ou pour incompatibilité d'humeur; si le divorce avait été prononcé pour cause déterminée, il pouvait immédiatement se remarier. La loi (§ 4) réglait d'une manière sage et équitable le sort des enfants issus d'un mariage qui était rompu par le divorce.
Celte législation^ par une réaction exagérée contre le passé, abolissait l'institution de la séparation de corps : c'était, pour l'Assemblée législative, une solution bâtarde, pleine d'inconvénients, contraire à la nature et à la liberté. Aucune séparation de corps ne devait être prononcée à l'avenir. Les instances alors pendantes et qui y tendaient étaient transformées en instances en divorce; enfin, tout époux,
séparé de corps de son conjoint par un jugement antérieurement prononcé, pouvait réclamer le divorce, qui était de droit.
La loi sur le divorce du 20 septembre (art. 17, § 2), dans un cas de divorce pour cause déterminée, l'absence sans nouvelles depuis cinq ans, admettait qoe l'époux demandeur, sans qu'il fût besoin d'un jugement, pourrait « directement se pourvoir devant l'officier public de son domicile, lequel prononcera le divorce sur la présentation d'un acte de notoriété constatant cette longue absence ». La Convention, par un décret du 9 floréal an II, réduisit l'absence nécessaire à six mois, tranformant en réalité l'hypothèse prévue. L'art, i"', disposîiit : « Lorsqu'il sera prouvé par un acte authentique que deux éponx sont séparés de fait depuis plus de six mois, si l'un d'eux demande le divorce, il sera prononcé sans aucun délai d'épreuve, conformément à l'art. 17 du § 2 de la loi du 20 septembre 1792; l'acte de notoriété publiifue sera donné par le conseil général de la commune, ou par les comités civils des sections, sur l'affirmation de six citoyens ». Le même décret donnait à la femme divorcée le droit de « se marier aussitôt qu'il sera prouvé par un acte de notoriété publique, qu'il y a dix mois qu'elle est séparée de fait de son mari. Celle qui accouche après son divorce est dispensée d'attendre ce délai ».
C'était presque ce qu'on appelle aujourd'hui l'union libre. L'exposé des motifs, présenté par Oudot dans son rapport, donnait surtout des raisons d'ordre
polilique pour justifier le projet : « La difTérence des opinions, a causé depuis la Révolution une multitude de divorces, et, certes, ce sont les mieux fondés en raison; car, si l'on adit autrefois qu'un mauvais mariage était le supplice du mort attaché au vif, combien cette comparaison n'est-elle pas frappante, lorsqu'il s'agit du lien qui attache un esclave de la tyranie au sort d'un vrai républicain. La Convention doit donc s'empresser de faciliter l'anéantissement de ces sortes de chaînes; elle le doit surtout à ces époux qui, outre les travaux de la Révolution, ont eu sans cesse à combattre, dans leur propre maison et sous le nom le plus cher, un ennemi de la République ».
On ne tarda pas beaucoup cependant à revenir sur cette mesure extravagante, et l'exécution en fut suspendue par un décret du 15 thermidor an lli, qui annonçait une nouvelle législation sur le divorce. Cette phase de la Révolution ne la vit point cependant; et un décret du i"jour complémentaire de l'an V décida seulement, apportant une légère retouche à la loi de 1792, que, le divorce « sur simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère » ne pourrait être prononcé que six mois après la date du dernier des trois actes de non-conciliation.
J'ai dépassé par ces dernières indications l'histoire de l'Assemblée législative, pour ne pas avoir à reprendre la matière du divorce dans cette première partie; j'y reviens maintenant.
L'Assemblée législative, avait en ce qui concerne le
mariage, largement affranchi les enfants de l'autorité paternelle. Le 28 août 1792, elle avait aboli la puissance paternelle perpétuelle, ne prenant fin que par la mort ou l'émancipation, telle qu'elle existait encore dans les pays de droit écrit. «L'Assemblée nationale décrète que les majeurs ne seront plus soumis à la puissance paternelle; elle ne s'étendra que sur les personnes des mineurs». L'Assemblée avait porté un coup bien plus rude à l'organisation des anciennes familles aristocratiquesen prohibant, le 25 août 1792, les substitutions. Mais pour le moment, elle ne statuait que pour l'avenir : « L'Assemblée nationale décrète qu'à partir de ce jour, il n'est plus permis de substituer ».
Enfin l'Assemblée législative se prononça en faveur d'une institution fort goûtée des hommes de ce temps : l'adoption. Elle valait à leurs yeux, d'abord par le grand rôle qu'elle avait joué sous la République romaine et que d'ailleurs ils ne comprenaient pas très bien. Elle leur plaisait aussi par la sensibilité qu'elle supposait surtout chez l'adoptant. Un décret du 18 janvier 1792 porte : « L'Assemblée nationale décrète que son Comité de législation comprendra dans son plan général des lois civiles celles relatives à l'adoption ». On avait dit dans la discussion : « Tous les peuples libres ont eu des lois sur l'adoption ».
L'œuvre de la Convention en ce qui concerne le droit privé est importante et des plus remarquables.
Cédant à un entraînement inanifesle, elle vota d'abord des lois brèves, posant simplement des principes. Nous avons vu que la Législative avait aboli les substitutions, mais seulement pour l'avenir. La Convention, par un décret des 25 octobre-lo novembre 1792, confirma cette interdiction, mais en même temps elle annula toutes les substitutions antérieurement faites et qui n'étaient pas encore ouvertes au profit d'aucun des appelés. Quant à celles qui avaient produit effet lors de la publication de ce décret, elles n'étaient maintenues « qu'en faveur de ceux seulement qui auront alors recueilli les biens substitués ou le droit de les réclamer». Cela comprenait au plus le premier grevé e[ rappelé suivant. Celait d'ailleurs une solution fort raisonnable. Les 7-11 mars 1793, l'Assemblée abolissait la faculté défaire des donations ou legs en faveur des descendants : « Après quelques débals, la Convention nationale décrète, que la faculté de disposer de ses biens soit à cause de mort, soit entre-vifs, soit par donation contractuelle, en ligne directe est abolie; en conséquence tous les descendants auront un droit égal dans le partage des biens de leurs ascendants ». La proposition adoptée s'arrêtait là; mais d'autres plus radicales avaient été faites : « Un membre demande que la faculté de tester soit abolie'. Un autre demande que l'abolition soit reslrcinle à la ligne directe et la faculté de tester maintenue en ligne collatérale. Un autre demande l'é-
* C'est le préambule même du décret.
galilé absolue dans les partages soil en ligne directe, soit en ligne collatérale'). La Convention renvoya ces diverses propositions à son Comité de législation «pour en faire son rapport et lui présenter un projet de loi sur les enfants appelés nature.ls et sur l'adoption ».
Bientôtapparaissent de grandes lois, très bien étudiées, savantes et bien rédigées, tout en étant le plus souvent très révolutionnaires. La première fut celle du 2 brumaire an II sur les enfants nés hors mariage, l'une de celles mises à l'étude parle décret ci-dessus rappelé. Elle accomplissait une réforme profonde et outrée. Le bâtard dans l'ancien droit coutumier était légalement un enfant sans famille; aucun lien de parenté n'existait entre lui et ses père et mère. Il n'avait sur leurs biens aucun droit de succession ab intestat^ et même ses parents ne pouvaient lui faire aucun don ou legs, même un legs particulier. D'ailleurs, l'ancien droit admettait sans difficulté que le père ou la mère reconnût en fait l'enfant illég-itime; on permettait même la recherche de la paternité pour obliger le père à donner des secours à l'enfant et à la mère. Celte reconnaissance de fait ou judiciaire était juridiquement sans danger : elle ne pouvait modifier l'état légal de la famille.
La condition ainsi faite aux enfants naturels révoltait la sensibilité des hommes de ce temps. Elle paraissait également contraire a la justice (c'était une peine infligée à un innocent) et aux principes sur lesquels allait reposer le droitde succession. On allait lui donner pour fondement le fait naturel de la généra-
lion, le même sang coulant dans les veines du dccujus et de son héritier — et raffecUon présumée du défunt. Or, la filiation illégitime , était un fait aussi naturel que la filiation légitime et rafîection pouvait être tout aussi forte pour l'enfant né hors mariage que pour l'enfant légitime. Les bâtards enfin, comme tous les isolés, avaient été pris sous la protection du pouvoir seigneurial et du pouvoir royal, et, comme il arrivait souvent, cette protection avait dégénéré en exploitation ; le seigneur ou le roi, en particulier, succédaient au hàlard mort sans postérité légitime. Cambacérès disait dans son rapport : « Nous avons dû porter nos regards sur une classe d'infortunés, victimes, depuis trop longtemps, du préjugé le plus atroce. La bâtardise doit son origine aux erreurs religieuses et aux institutions féodales. 11 faut donc la bannir d'une législation conforme à la nature. Tous les hommes sont égaux devant elle. Pourquoi laisseriez-vous subsister une différence entre ceux dont la condition devrait être égale? » La loi d'ailleurs était en quelque sorte provisoire; elle renvoyait (art. 10) au futur Code civil pour les enfants nés hors mariage dont le père et la mère existeraient encore lors de sa promulgation; mais en réalité c'était un morceau détaché de ce Gode, tel que le préparait le Comité de législation.
La loi du 12 brumaire an 11, donnait donc aux enfants naturels une filiation et parenté légales et des droits successoraux : mais elle allait trop loin. Elle décidait (art. 2) u leurs droits de successibilité
senties mêmes que ceux des autres enfants » ; c'était l'assimilation des enfants naturels aux enfants légitimes. Et ce droit de succession n'existait pas seulement à leur profit à l'égard de leur père et de leur mère, mais aussi à l'égard des ascendants de ceux-ci et « à compter de ce jour (2 brumaire an II) il y aura successibililé réciproque entre eux et leurs parents collatéraux, à défaut d'héritiers directs ». Pour pouvoir revendiquer ces droits, l'enfant né hors mariage devait prouver sa filiation : il devait l'établir (art. 8) parla possession d'état : « Pour être admis à l'exercice des droitsci-dessus dans la succession du père décédé, les enfants nés hors mariage seront tenus de prouver leur possession d'état. Cette preuve ne pourra résulter que de la présentation d'écrits publics ou privés du père ou de la suite de soins donnés cà litre de paternité et sans interruption tant à leur entretien qu'à leur éducation. Cette disposition aura lieu pour la succession de la mère » *. La loi s'appliquait (sauf quelques restrictions) à toutes les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789; cependant Tenfant naturel devait respecter les partages opérés, prenant sa part, au proi'ala, sur chacun des lots. Pour ceux qui, à raison d'une succession ouverte avant le 14 juillet 1789, étaient en instance contre des héritiers directs ou collatéraux dans un procès non terminé (art. 15)
* Les articles 11 et 12, envisageant le cas où, lors de la promulgation du nouveau Code, la mère serait morte, le père étant encore vivant, déterminait des conditions pour la validité d'une reconnaissance faite par le père seul. Ces articles visaient certaines règles qu'on comptait insérer dans ce nouveau Code.
238 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 4789 A I8l4.
la loi leur accordait, par une sorte de transaction, « le tiers de la portion qu'ils auraient eue s'ils étaient nés dans le mariage ». C'est une disposition qui plus tard portera ses fruits.
Cependant on n'avaitpas tiré toutes les conséquences logiques des principes dont on parlait. Ces dispositions ne s'appliquaient qu'aux enfants naturels simples, c'est-à-dire nés de deux personnes libres, non mariées, il est vrai, mais qui auraient pu contracter mariage l'une avec l'autre. « Sont exceptés (art. 13) ceux de ces enfants dont le père ou la mère étaient, lors de leur naissance, engagés dans les liens du mariage. — Il leur sera seulement accordé, à titre d'aliments, le tiers de la propriété de la portion à laquelle ils auraient droit s'ils étaient nés dans le mariage ».
L'Assemblée législative, nous l'avons vu, avait admis le principe de l'adoption, mais ne l'avait point réglementée. Le premier projet de Code civil présenté à la Convention par Cambacérès l'admettait sans restrictions; dans la discussion, la Convention ne l'admit qu'au cas où l'adoptant n'aurait pas d'enfants donnés par la nature. Mais les conditions et les effets n'en étaient toujours pas réglées. Malgré cela, en fait, des adoptions avaient lieu, et soulevaient des difficultés. La Convention, à l'occasion d'un cas particulier qui lui était soumis, trancha l'une des plus considérables. Le 16 frimaire an III, elle décida que « l'adoption, a été solennellement consacrée par la Convention nationale et, lorsqu'elle a été exercée
en faveur d'un individu, elle lui assure un droit dans la succession de celui qui Ta adopté ». Mais tout le reste demeura dans le vague, indéterminé jusqu'au Gode civil. Il faudra une loi, celle du 2.0 germinal an XI, pour liquider le passé à cet égard.
La loi de la Convention qui, en matière de droit privé, exerça l'influence la plus profonde, fut celle qu'elle vota sur les successions, donations et legs. Elle en fit une première ébauche dans un déci-et du 2 brumaire an II. Puis, à raison d'observations présentées dans la discussion de ce texte, un nouveau projet mieux rédigé, plus complet, fut apporté et devint la loi du 17 nivôse an II. Le rapporteur futBerlier; maison y reconnaît aussi la main puissante de Merlin : les idées essentielles qu'il avait voulu faire adopter par l'Assemblée constituante en 1791 se trouvant ici, plusneltes,pousséesà leurs conséquenceslogiques. La loi avait deux parties ; l'une regardait l'avenir et l'autre le passé.
Celle qui regardait l'avenir établissait les règles nouvelles sur la succession ab intestat ei sur \e droit de disposer à titre gratuit. Elle s'inspirait de deux idées essentielles. C'était d'abord la dévolution des biens selon l'ordre indiqué par la nature et d'après l'affection présumée du défunt et le désir de maintenir l'égalité entre les cohéritiers. C'était ensuite la volonté de diviser, autant que possible, les propriétés et les biens afin d'arriver à cette médiocrité des fortunes qui fut l'idéal de la Révolution'.
* Code des successions, par le cit. A. G. Q(uichard) à Paris, an
Dans ce but et, pour rompre l'ancienne tradition qui maintenait les biens, surtout les immeubles, dans la ligne où ils avaient été une première fois transmis par succession, la loi du 17 nivôse portait (art. 62) : « la loi ne reconnaît aucune différence dans la nature des biens ou dans leur origine pour régler la transmission. » C'était la conception du droit romain.
Mais, d'autre part, toutes les fois que le défunt n'avait point de descendants et qu'il laissait des parents maternels et des parents paternels (descendants ou collatéraux) la succession se divisait en deux parts égales dont l'une était attribuée aux parents de la ligne paternelle et l'autre à ceux de la ligne maternelle (art. 83). Avait-on pris pour point de départ cette idée que le défunt a d'ordinaire une affection égale pour les deux branches de sa parenté? 11 est plus probable que c'était un des moyens destinés à opérer la division des fortunes. Quant aux règles de la dévolution, elles étaient des plus originales et des plus simples. La dévolution avait pour base l'ordre des générations successives, qu'elle suivait; et l'on reconstituait en quelque sorte chacune d'elles au moyen de la représentation qui était admise à l'infini, en ligne collatérale aussi bien qu'en ligne directe descendante (art. 77), tandis que les ascendants succédaient toujours par têtes (art. 73). De plus, par
deuxième de la République, p. 39. « Deux principales vues ont dirigé la Convention dans le nouvel ordre qu'elle a établi pour les transmissions de biens... la division de la propriété et l'égalité du traitement des cohéritiers ».
une logique naturelle, d'après l'art. 72 : « Dans tous les cas les ascendants sont toujours exclus par les héritiers collatéraux qui descendent d'eux ou d'autres ascendants du même degré ».
Si donc le défunt ne laissait pas de descendants, on passait à la génération issue, comme lui, de son père etdesamère; mais les père et mère, source de celte génération, étaient exclus par les frères et sœurs du défunt et par les descendants d'eux, c'est-à-dire ses neveux (art. 69j.
S'il n'y avait ni père ni mère, ni frères et sœurs, ni neveux, on passait à la génération issue des grandspères et grand'mères. Gela comprenait les grandspères et grand'mères du défunt, source de cette génération, et ses oncleset tantes ou descendants d'eux, c'est-à-dire ses cousins germains et cousins issus de germains. Dans chaque ligne les oncles, tantes et cousins et cousines primaient les grand-pères et grand'mères. Et ainsi de suite.
C'était un système fort ingénieux, qui rappelle, à certains égards, les règles anciennes du droit anglais sur la transmission héréditaire de la real properly, telles que les exposait Blackstone ; à certains égards, le système des parentèles, telles que les jurisconsultes allemands les exposent pour l ancien droit germanique. Mais sûrement il ne provenait ni de l'une, ni de l'autre de ces sources; il provenait sans doute du génie inventif de Merlin.
Le droit de disposer à titre gratuit n'était pas supprimé, mais considérablement réduit; le défunt n'a-
vait pu en user à l'égard d'aucun de ses héritiers «6 intestat^ entre lesquels l'égalité, était ainsi assurée, mais seulement au profit d'étrangers. Art. 16 : « Les dispositions générales du présent décret ne font point" obstacle pour l'avenir à la faculté de disposer du dixième de son bien, si on a des héritiers en ligne directe, ou du sixième, si l'on n'a que des héritiers collatéraux, au profit d' mitres personnes que celles appelées par la loi au partage des successions » ^
La parlie de la loi du 17 nivôse tournée vers le passé, avait pour but d'effacer toutes les inégalités encore subsistantes, résultant de la loi ou de la volonté des hommes, quant au partage des successions. Pour cela, elle remontait dans le passé et annulait (sauf quelques réserves) tous les actes qui avaient pu produire ce résultat. Cet efifet rétroactif intense avait pourtant une limite : on ne remontait pas à uq passé lointain, mais seulement au 14 juillet 1789, la date de la prise de la Bastille, la date à laquelle avait éclaté à tous les yeux l'impuissance de l'ancien ré-
* Le législateur aurait volontiers apporté une autre limite aux dispositions, mais il n'osa en faire une application générale ; c'était le chiffre de la fortune même du bénéticiaire. Il en lit une application spéciale. La loi, on va le voir, annulait en principe les dons et legs faits depuis le 14 juillet 1789. Elle maintenait cependant (art. 54) les donations et legs particuliers rentrant dans cette catégorie lorsque le donataire, ou légataire, n'avait pas, au temps de la disposition, une fortune dépassant dix mille francs et que la valeur du don ou legs ne dépassait pas elle-même cette somme. L'art. 84 ajoutait à la fortune du bénéficiaire, considérée comme comportant la possibilité d'une donation ou d'un legs, soit 10.000 fr., 5.000 par chaque enfant qu'il avait. C'est toujours la médiocrité des fortunes qu'on veut assurer.
gime à lutter contre la Révolution. L'art, d portait : « Les donations entre-vifs faites depuis et compris ie 44 juillet 1789 sont nulles. — Toutes celles au même titre légalement faites antérieurement, sont maintenues. — Les institutions contractuelles et toutes dispositions à cause de mort, dont l'auteur est encore vivant, ou n'est décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis, sont nulles, quand même elles auraient été faites antérieurement ». De plus, la Convention, supprimait, avec ses effets dans le passé jusqu'à la même date, la mort civile des religieux. Art. 3 : « Les ci-devant religieux et religieuses sont appelés à recueillir les successions qui le-ur sont échues depuis le 14 juillet 1789 ». Il est vrai que cette disposition était inspirée en partie par la considération des finances publiques. Art. 3 : « Les pensions attribuées par les décrets des représentants du peuple aux cidevant religieux et religieuses diminueront en proportion des revenus qui leurs seront échus ou qui leur écherront par succession ».
Cette rétroactivité à outrance, contraire au moins en partie, aux principes généraux du droit, créa à la Conv.ention d'innombrables, difficultés dans l'application de la loi. De nombreux décrets furent rendus par elle pour les résoudre. Elle fut en définitive obligée d'y renoncer et supprima cet effet rétroactif parla loi du 3 vendémiaire an IV, art. 13. La loi du 17 nivôse an II contient encore d'intéressantes dispositions sur les libéralités entre époux et sur les libéralités conditionnelles.
La Gonveolion avait vu daos la loi du 17 nivôse, un puissant moyen pour diviser la propriété et constituer en grand nombre les fortunes médiocres. L'Assemblée législative avait, avant elle, trouvé pour cela un autre moyen dans le partage des communaux et la Convention la suivit dans cette voie. Les communaux étaient des biens appartenant en commun aux communautés d'habitants de l'ancienne France, les uns cultivés, les autres incultes. Ils n'étaient point la propriété de la communauté, qui n'avait pas la personnalité civile; ils appartenaient par indivis aux habitants et ne changèrent point de nature lorsque la Communauté devint la Commune. L'ancien régime, dans les deux derniers siècles, était peu favorable à ces vestiges de propriété collective*. Bien que les ordonnances en défendissent en principe l'aliénation ou le partage, les intendants avaient souvent permis de les opérer.
L'Assemblée législative alla plus loin, et en imposa le partage aux habitants; son but était de faire de chaque lot une petite propriété particulière. Le 14 août 1792, l'Assemblée décrète : « 1° que, dès cette année, immédiatement après les récoltes, tous les terrains et usages communaux autres que les bois seront partagés entre les citoyens de chaque commune; 2° que ces citoyens jouiront en toute propriété de leurs portions respectives ». Par le décret des lO-H juin 1793,1a
' Trapenard, Le pâturage communal dans la Haute- Auvergne, aux XYi^ et xviii^ siècles.
Convention détermina les règles du partage et le rendit facultatif, craignant de s'aliéner les populations atlachéesà leurscommunaux. iMais elle n'exigeapoint le consentement unanime des communistes, comme le voulaient les principes de l'ancien droit. Elle fit décider la question dans des assemblées d'habitants 011 étaient admises toutes personnes de tout sexe âgées de 21 ans. Là, on votait sur le partage, par oui ou par non ; mais pour le décider la majorité n'était pas nécessaire : il suffisait que le tiers des voix se prononçât dans ce sens. Mais cette disposition ne reçut point une large exécution. D'abord, par le décret du 24 août 1793, la République prenant à sa charge les dettes des communes, des départements et des districts (sauf certaines exceptions) contractéesjusqu'au lOaoût 4793, prenait également à son profil (art. 31) tout l'actif des communes pour le compte desquelles elle se chargeait d'acquitter les dettes. Mais les biens communaux échappèrent à cette confiscation. On en exceptait en effet « les communaux dont le partage est décrété, elles objets destinés pour les établissements publics ». Plustardjla loi du 21 prairial aolV, devant les nombreuses réclamations qui se produisaient, considérant que Tintérêt de l'agriculture méritait un examen attentif de la question, suspendit l'exécution de la loi de 1793. La loi du 9 ventôse an XII ordonna de faire rentrer dans la possession des communes tous les communaux qui n'avaient pas été partagés.
Avec la loi du 17 nivôse an 11, les grandes lois de
la Convention sur le droit privé sont les deux décrets du 9 messidor an lll, sur les hypothèques et les transmissions des propriétés foncières. L'une contenant le Code hypothécaire, méritait bien son nom. Elle contient 279 articles et organisait pour la première fois un régime rationnel en même temps que la publicité absolue en matière hypothécaire. Elle avait même créé une institution des plus originales, les hypothèques sur soi-même et les cédules hypothécaires. Tout propriétaire d'immeuble pouvait créer par ce moyen une hypothèque au profit d'une personne indéterminée au moment de la constitution. Les cédules hypothécaires qui étaient des titres à ordre et se transmettaient par voie d'endossement, permettaient de mobiliser en quelque sorte la valeur des propriétés foncières et de la faire circuler par un commerce rapide. La seconde loi du même jour, sur les déclarations foncières^ était non moins originale. Pour la sûreté et la sécurité complète des propriétaires et du commerce immobilier, elle établissait un système de livres fonciers, semblable à celui qui a été de nos jours créé en Allemagne et à celui que le système Torrens a répandu dans les colonies anglaises.
Les deux premières de nos assemblées législatives n'avaient pu que rassembler des matériaux pour la grande construction du Code civil. La Convention fil plus; elle en ordonna l'élaboration à son Comité de législation. En effet, le 9 août 1793, au nom de ce Comité, Cambacérès présenta à l'Assemblée un pro-
jet de Code civil. Il paraît avoir excité l'admiration des contemporains. L'homme de loi, Guichard, l'un des rares juristes qui écrivent alors sur le droit, y voyait un ouvrage « tracé par une main des plus habiles et exécuté dans un très court espace de temps avec une perfection dont les compilations de Juslinien sont bien loin d'approcher ». A coup sur, il différait profondément de celles-ci. « Persuadé, disait le rapporteur, que toutes les sciences ont leur chimère, la nature est le seul oracle que nous ayons interrogé ». C'était donc une œuvre purement rationnelle, ne tenant pas compte du passé; elle devait être pour le droit civil ce que la Constitution du 24 juin 1793 était pour le droit politique. On avait fait ce projet de Code aussi succinct que possible ; on avait voulu le faire trèsclair dans l'espoir chimérique qu'il pourrait être compris et interprété par tous les citoyens'. Il vint à discussion devant la Convention à plusieurs reprises et un certain nombre d'articles furent même votés provisoirement : les lois du 2 brumaire et 17 nivôse an 11, en étaient des fragments détachés.
Cependant l'Assemblée trouva ce projet trop long, trop compliqué et trop technique, et le renvoya au Comité. Le 23 fructidor an 11, Cambacérès présentait un projet qui comprenait seulement 297 articles et qu'il donnait comme « le Code delanature sanctionné parla raison et garanti par la liberté ». Ce n'était plus qu'une série d'axiomes de droit ou souvent de
* Esmein, L'originalité du Code civil (Extrait du livre du Centenaire du Code civil), p. 7.
morale pratique. Comme le dira plus lard Cambacérès lui-même « le Comité s'était attaché singulièrçment à détacher les principes desdé\eloppements, les règles des corollaires et à réduire l'ouvrage à un recueil de préceptes où chacun pût trouver les règles de sa conduite dans la vie civile ». Mais ce projet non plus n'aboutit pas et fut mis de côté par la Convention. Ce qui indique bien la conception particulière et chimérique que l'Assemblée se faisait d'un Code civil, c'est que, lors d'un des renvois ordonnés par elle au Comité de législation, elle décida que le projet serait soumis à un conciliabule de penseurs, de philosophes choisis par le Comité de salut public « chargés de reviser le Code civil, d'en faire les retranchements nécessaires, et d'en faire disparaître les imperfections que les hommes de loi y ont laissées ».
Les Conseils du Directoire ont voté, nous l'avons vu , des lois importantes de droit public ; ils en firent également d'excellentes sur le droit privé. La plus remarquable est celle du H brumaire an Vil, sur le régime hypothécaire. Elle reprenait le principe de la publicité, quant aux hypothèques et aux transmissions de propriétés immobilières, proclamé par la loi du 9 messidor an 111. Mais elle en faisait une application assez différente, moins éloignée des anciens usages. Elle écartait les innovations hardies, peut-être prématurées, qu'avait tentées le législateur de mes-
sidor. Cette loi excellente a fourni le modèle de la loi du 23 mars 1835 sur la transcription en matière hypothécaire, qui nous régit encore aujourd'hui; mais le législateur de 1835 n'a pas osé reprendre toutes les règles de la loi de brumaire an Vil, que le Code avait répudiées. Les Conseils votèrenlaussi la loi du 21 ventôse an VII, sur les conservateurs des hypothèques. Signalons enfin la loi du 22 frimaire an VU sur l'enregistrement, qui est restée fondamentale en la matière.
Le grand œuvre du Code civil se poursuivait. Le 24 prairial an lY, Cambacérès, au nom de la Commission de classification des lois, présentait au Conseil des Cinq-Cents un nouveau projet, le troisième qu'il rédigeait. Il comprenait 1.104 articles, tout en laissant de côté le régime hypothécaire pour lequel il renvoyait aux lois votées par la Convention. Il était conçu dans un esprit sensiblement différent de celui des précédents '. 11 ne fut pas discuté, Cambacérès ayant, en l'an V^ cessé de faire partie du Conseil des Anciens.
§ 2. — Les lois pénales.
Le droit pénal de l'ancienne France était atroce, inégal et injuste; l'ancienne procédure criminelle ne valait pas mieux, bien qu'en 1788 elle eût définitivement et complètement éliminé son élément le plus horrible, je veux dire la torture. Pour la réforme
* 'E.smein y U originalité du Code Civil, p. 8.
nécessaire, la préparatioQ avait été faite par les écrits des philosophes et des publicistes : Montesquieu, Voltaire, Beccaria avaient posé les principes essentiels, et les nombreuses publications sur la procédure criminelle du droit anglais, présentaient le modèle concret, fourni par la nation qui seule avait su conserver en cette matière la liberté et la justice'.
Il en résulta que les lois pénales de la Révolution furent plus importantes encore que ses lois civiles; et, dans une certaine mesure, elles donnèrent du premier coup la solution définitive.
L'Assemblée constituante alla d'abord au plus pressé. Par la loi des 8 et 9 oclobre-3 novembre 1789, elle purifia, sans l'abolir encore, l'ancienne procédure criminelle, y introduisant largement l'air et la lumière, la liberté de la défense*. Le 21 janvier 1790, elle purgea de même l'ancienne pénalité de ses vices les plus criants. Elle établit: «que les délits du même genre seraient punis par le même genre de peines, quels que fussent le rang et l'état des coupables » — que « les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune ûétrissure àsa famille; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nuUe-
1 Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 357 et 8. '
2 Esmein, op. cit., p. 410 et s.
ment entaché et tous continueront dètre admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités » ' ; — que « la confiscation des biens des condamnés ne pourra être prononcée dans aucun cas ».
Puis l'Assemblée, par Torgane de son Comité de législation criminelle, prépara un Code pénal et des lois sur la procédure criminelle, qu'elle discuta et qu'elle vota définitivement dans les derniers jours de son existence-.
A. — L'ancienne France n'avait point de Code pénal , c'est-à-dire qu'elle n'avait pas une loi d'ensemble, systématique et détaillée, où fussent indiqués les faits délictueux elles peines applicables et les règles générales du droit pénal, oii fussent déterminés les actes punissables et la peine qu'emportait chacun d'eux. Un assez grand nombre de crimes et de délits étaient prévus et punis par des ordonnances, déclarations, édits ou lettres patentes isolés; quelques-uns l'étaient par le texte des coutumes officiellement rédigées. Mais, pour la plus grande partie, ils n'étaient déterminés que par la jurisprudence : c'était elle seule alors qui décidait si tel acte était punissable, et qui fixait la peine. Une maxime de l'ancien droit disait en effet : « Toutes les peines sont arbitraires au royaume de France ». Mais cette maxime signifiait encore autre chose. File impliquait qu'alors même que la peine d'un délit était fixée par la loi, le juge
1 II en était parfois autrement dans l'ancien droit, spécialement quant aux crimes de lèse-majesté divine ou humaine.
^ Esmein, Histoire delà procédure criminelleen France,]^ A31 ets.
pouvait la modifier, la changer, l'aggraver ou la
miliger.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 condamna formellement ce système, dans son art. 8, en même temps que la rigueur inutile des anciennes pénalités, inspirée par un sentiment de vengeance, divine ou sociale : « La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. — JNul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ». C'est la règle bienfaisante : nnlla pœna sine lege. L'Assemblée fit rap[»licalion de ces principes dans le Code pénal du 25 septembre 1791, le premier qu'ait eu la France. 11 contenait la liste des crimes punis de peines afflictives ou infamantes, dont le jugement appartenait aux tribunaux criminels sur le verdict d'un jury.
Ce Code établissait un système de peines rationnel, oii les mutilations et les souffrances inutiles n'avaient point de place. La peine de mort était maintenue, mais elle consistait simplement dans la privation de la vie sans tortures additionnelles : l'Assemblée, en adoptant, en 1790, l'emploi de la guillotine, avait voulu rendre le dernier supplice aussi prompt et aussi peu douloureux que possible.
Les autres peines étaient destinées à moraliser les condamnés : le travail, l'élément moralisateur par excellence, y jouait un rôle important et, la prison, la longue prison, qui jusque-là, sauf en droit canonique, n'avait point été une véritable peine, y prenait
ce caractère. A côté delà peine des fers (travaux forcés) existait la peine de la gène, qui consistait « à être enfermé dans un lieu éclairé sans communication avec les personnes du dehors ni les autres condamnés ». C'était déjà Temprisonnement cellulaire ou Je régime de la séparation, tel que nous le connaissons aujourd'hui.
D'autre part, afin de rendre les peines vraiment moralisatrices, l'Assemhlée avait voulu laisser toujours au condamné, que n'avait point frappé la peine de mort, l'espoir de rentrer dans la société. Pour cela, elle avait exclu, de parti pris, les peines perpétuelles : toutes les peines privatives de liberté étaient à temps.
Mais, par une réaction naturelle et exagérée contre les peines arbitrairesde l'ancien droit, leCode de 1791 établissait le système des peines fixes, qui avait existé dans l'ancien droit romain, avec Xqs qnœstiojies perpétuée. Pour chaque crime, la loi déterminait non seulement la nature et la qualité, mais encore la guotite'àe la peine, le nombre d'années de prison qui devait être prononcé contre le coupable. Le juge n'avait aucune liberté, aucune latitude : il n'avait qu'à ouvrir le Code et y trouvait la sentence qu'il devait rendre contre le coupable. C'était un mauvais système ; car, pour un même crime, les degrés et les nuances de la culpabilité sont indéfiniment variables, suivant les cas et les individus; et le législateur ne peut avoir qu'une commune mesure invariable.
LeCode pénal correctionnel se trouvait dans la loi des 19-22 juillet 1791.
B. — Nous savons (fiie pour les crimes, l'Assemblée constituante avait décidé que la procédure serait parjurés. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 (art. 9) portait aussi : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est indispensable de l'airêter, toute rigueur, qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée parla loi ».
L'Assemblée constituante fixa les règles de la procédure criminelle par le décret des 16-29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice criminelle, et l'établissement des jurés. Nous en avons déjà relevé plus haut les traits principaux' ; il suffira d'ajouter quelques explications, en nous arrêtant seulement aux principes -.
Il faut y distinguer deux parties : 1° la procédure devant la juridiction de jugement, c'est-à-dire devant le tribunal criminel et les jurés; 2° la procédure préparatoire et d'instruction ^
1" L'Assemblée constituante a donné à la procédure devant la juridiction de jugement les règles les plus simples et les plus exactes. Elle était publique et orale et comportait la pleine liberté de la défense. Aussi, on peut le dire, les traits essentiels du
1 Ci-dessu8, p. 109, in fine, et 8.
2 Pour les détails, V. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 417 et s.
3 Bien eutendu, logiquement et chronologiquement ces deux phases se suivent dans l'ordre inverse de celui indiqué ici; la procédure d'instruction vient nécessairement la première ; mais la marche que j'adopte facilite l'exposition.
système se sont mainteDus depuis lors; ils sont en substance aujourd'hui les mêmes qu'en 1791 '. L'Assemblée a aussi aboli le système des preuves légales^ si malfaisant dans l'ancien droite Elle a établi celui des preuves morales, dont le Gode des délits et des peines a donné une admirable définition, que reproduira plus tard le Code d'instruction criminelle : « La loi ne leur demande pas compte (aux jurés) des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude ou l'insuffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves apportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point; Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins. Elle ne leur dit pas non plus ; Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de tellespièces, de tant de témoins ou de tant d'indices. Elle leur fait cette seule question qui renferme la seule mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction? » L'Assemblée, en cette partie, ne commit qu'une erreur ; elle supprima le droit de grâce pour
* Il y a un point qui a beaucoup varié sous la Révolution et depuis; c'est le manière de former les jurys; mais ce sont là des détails qui n'ont point leur place ici.
2 'Eamein, Histoirede laprocédure criminelleen i^rance,p. 260 et s.
2o6 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A 1814.
tous les crimes jugés par jurés'. Elle pensait sans doute que leur intervention était une garantie suffisante pour empêcher toute erreur judiciaire. Mais, outre que cette infaillibilité n'est point conforme aux. faits, le droit de grâce sert à réparer d'autres inexactitudes dans l'application des lois pénales; il eût été particulièrement bienfaisant avec un Code qui établissait le système des peines fixes.
2° Mais l'Assemblée constituante fut moins heureuse dans les règles qu'elle donna à l'instruction.
Nous savons qu'elle l'avait confiée principalement au juge de paix et qu'elle avait à peu près supprimé le droit de poursuite du ministère public^. Le juge de paix pouvait bien parfois agir d'office ou sur une dénonciation officielle, transmise par l'accusateur public. Mais, en principe, le soin d'engager la procédure était laissé aux particuliers, comme en Angleterre. Lorque l'initiative en était prise par un plaignant, c'est-à-dire par la victime du délit, ou par un dénonciateur civique, c'est-à-dire par un citoyen quelconque qui signait et affirmait sa dénonciation, le juge de paix était tenu de faire les premiers actes de l'instruction et d'entendre les témoins qu'on lui désignait, et alors le particulier, plaignant ou dénonciateur civique, avait un rôle actif dans la suite du procès. Or ce système ne réussit pas en France. Le juge de paix français était un trop petit personnage, un magistrat trop peu instruit, pour bien jouer
• Esmein, Éléments de droit constitutionnel, p. 599.
2 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 420 et s.
LES LOIS CIVILES ET LES LOIS PÉNALES. 2o7
le rôle important qui lui était dévolu; et daus notre pays les individus sont peu enclins à prendre en mains l'inlcrêt public, lorsque leur intérêt privé n'est pas en jeu.
La procédure devant les tribunaux de police correctionnelle et municipale était aussi publique et la défense libre; et là le plus souvent l'instruction préparatoire était nulle.
Enfin l'Assemblée constituante in extremis pour supprimer immédiatement certaines rigueurs sans attendre la date du 1" janvier 1792 à laquelle les nouvelles lois criminelles entreraient en vigueur, vota le décret des 27 septembre-30 décembre 1791. Il était ainsi conçu : « Dorénavant la peine de mort ne sera plus que la simple privation de la vie. La marque est abolie à partir de ce jour. Le condamné aura trois jours pour déclarer qu'il entend se pourvoir en cassation; du jour de celte déclaration, il aura une quinzaine pour préparer sa requête et faire statuer ».
L'Assemblée législative ne fil, en matière répressive, que des lois d'exception. Mais la Convention produisit, pour la procédure criminelle de droit commun, un monument important, un vrai code, le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV. Elle avait eu la pensée d'opérer la codification entière du nouveau droit, pourtant si jeune encore, soit criminel soit privé. Elle avait chargé de préparer ce travail, comme principaux rédacteurs, Cambacérès et Merlin; spécialement, par un décret du 23 fructidor an II, elle avait
EsM. 17
ordonné de préparer un Code de police de sûreté et de police correctionnelle. Dix-huit mois après, Merlin apportait le résultat de son labeur. C'était bien son œuvre propre: on y sent la continuité d'une rédaction personnelle, aucun élément étranger ne s'y mêlant. D'après le plan primitif, ce Gode des délits et des pei- ?ies devait comprendre tout le droit criminel, le droit pénal aussi bien que la procédure criminelle. Mais les forces d'un homme ne pouvaient faire ce miracle dans un laps de temps si bref. Merlin n'avait pu aller jusqu'au bout. La partie achevée, qu'il apportait à l'Assemblée, ne comprenait guère que la procédure criminelle : sur les 646 articles qu'elle contenait, les
598 premiers et le 646^ lui étaient consacrés. Les art.
599 à 64o contenaient le début du Code pénal. Ils énuméraient et définissaient les peines criminelles, qui étaient: la mort, la déportation, les fers, la réclusion dans une maison de force, la gêne, la détention, la dégradation civique et le carcan ; — les peines correctionnelles etcelles de simple police. Ils prévoyaient aussi et punissaient les crimes contre la sûreté intérieure de la République et les crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice des pouvoirs qiii leur sont confiés.
Le système de procédure criminelle que contenait le Code des délits et des peines était, sauf quelques retouches, celui qu'avait établi l'Assemblée constituante', mais il était cette fois réglé, précisé dans
' Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 440 et s.
les moindres détails par la main d'un grand jurisconsulte, libre de ses mouvements. Les garanties accordées à la défense étaient multipliées presque à l'excès. Les formalités étaient minutieuses. Jamais la rédaction des questions, qui doivent être posées aux jurés, n'avait été mieux ordonnée, pour arriver à ae lui soumettre que des questions simples, auxquelles ils puissent répondre par oui ou par non : les prescriptions à cet égard rappellent naturellement le jeu de la procédure formulaire des Romains.
La Convention vota en bloc, sans discussion ni amendements, le projet de Merlin. C'est ainsi qu'on fait les Codes.
Le lendemain, 4 brumaire an IV, le jour même oii elle décidait que la Place de la Révolution porterait désormais le nom de Place de la Concorde, la Convention décrétait ;« A dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la République française ». Mais cette disposition resta lettre morte; quand la paix générale se fit, les idées avaient bien changé.