II. — Organisation judiciaire
La réforme de l'organisation judiciaire, dont les grandes lignes sont tracées dans la Constitution de l'an VIII, fut opérée par la loi du 27 ventôse an VIIL Elle porta à la fois sur la hiérarchie des tribunaux et sur le recrutement de la magistrature.
A. — Les juges de paix étaient maintenus dans les conditions antérieures, sauf qu'ils n'avaient plus d'assesseurs , mais seulement des suppléants. Les tribunaux civils de département établis par la Constitution de l'an III étaient supprimés. A leur place, étaient créés des tribunaux civils de première instance, dont un était établi dans chaque arrondissement. On
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revenait à l'idée de la Constiluanle : mettre la justice tout près du justiciable. Mais les nouveaux tribunaux, d'arrondissement étaient plus importants que les anciens tribunaux de district : ils devaient compter dix juges et cinq suppléants. L'appel était maintenu avec le taux fixé par la Constituante, mais, pour la première fois depuis la Révolution, il était remis sur sa vraie base. Il était créé (art, 24) des Tribunaux d'appel au nombre de 27 et le nombre devait s'en accroître avec l'extension future du territoire français. C'étaient des corps importants qui (Paris excepté)devaient comprendre de douze à trente et un juges, et ne pouvaient statuer qu'à sept juges au moins. Cependant ils étaient beaucoup plus multipliés que ne l'avaient été des Parlements et Cours supérieures de l'ancien régime; nombre de villes où ils étaient établis n'avaient eu jadis qu'un prèsidial. C'étaient à peu près les Grands bailliages de 1788, avec la pleine compétence en dernier ressort.
Le système nouveau répudiait, tout en le conservant en apparence, le principe d'après lequel la Constituante avait séparé la justice civile et la justice répressive.
Dorénavant le tribunal civil faisait en même temps l'office de tribunal correctionnel. Le tribunalcriminel subsistait et il devait, comme par le passé, yen avoir un par département, composé d'un président et de deux juges. Mais il n'avait plus, pour ainsi dire, de personnel à lui propre. Le président était « cboisi tous les ans par le Premier Consul parmi les juges
de la Cour d'appel ». Il était toujours rééligible. Les fonctions d'accusateur public étaient, d'après la Constitution (art. 63). remplies par leCommissaire du Gouvernement. D'ailleurs elle confirmait la garantie, en matière criminelle, du double jury. Art. 62 : « En matière de délits emportant peine afflictive ou infànnante, un premier jury admet ou rejette l'accusation; si elle est admise, un second jury reconnaît le fait; les juges formant un tribunal criminel appliquent la peine. Le jugement est sans appel ».
Le Tribunal de Cassation avec son caractère essentiel, était conservé; des modifications étaient apportées à son organisation, comme il en avait subi maintes fois depuis 1791.
Cet organisme reçut en l'an IX des additions et des retouches importantes'. La loi du 7 pluviôse an IX concernant la police des délits en matière criminelle el correctionnelle, reconstitua véritablement l'action du ministère public. Elle donna au Commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel des substituts dans chacun des arrondissements du département, nommés par le Premier Consul et révocables par lui à volonté. Ces magistrats avaient Texercice de l'action publique, le droit de poursuite pour les crimes et délits. Il y a plus : ils avaient le droit de mettre en état de détention préventive, par un mandat de dépôt, les prévenus qui étaient amenés devant eux ; les juges de paix et autres officiers de police judiciaire deve-
' Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 470 et B.
naient leursaiixiliaires. Eq même temps, l'inslniction préparatoire, remise au directeur du jury, tendait à devenir écrite et secrète, et le jury d'accusation ne ' statuait plus que sur des pièces écrites, sans entendre les témoins.
La loi du 18 pluviôse an IX créait des tribunaux criminels d'exception, des Tribunaux spéciaux. La procédure criminelle par jurés n'avait pas donné, pendant la Révolution, tous les bons effets qu'on en attendait. Le milieu n'était pas favorable. Les passions politiques, l'anarchie locale, et surtout la guerre civile et le brigandage, en avaient troublé le fonctionnement et dérangé l'équilibre. Pour juger les brigands et \e^ chauffeurs il avait fallu, déjà sous le Directoire, établir des commissions militaires par des lois d'exception. En l'an IX on alla plus loin ; et, dans ces Tribunaux spéciaux composés d'un président, des juges du tribunal criminel ordinaire, de trois officiers militaires et de deux simples particuliers ayant les qualités requises pour être juges, on ressuscita les Tribunaux des prévôts des maréchaux de l'ancien régime, les cours prévôtales si redoutées dans l'ancienne France. Il est vrai que la copie nouvelle fut largement améliorée par rapport au modèle ancien '; on leur donna compétence pour juger, non seulement les brigands proprement dits, dont les actes avaient provoqué cette création, mais bien d'autres malfaiteurs redoutables.
' V. dans mon Histoire de la procédure criminelle, p. 472 et s., la comparaison détaillée de la loi du 18 pluviôse et de l'ancien droit.
Sous l'Empire, de nouvelles modifications importantes furent apportées à l'organisation judiciaire par le Code d'instruction criminelle; nous en parlerons plus loin. L'ordrejudiciaire fut réglé à nouveau dans son ensemble par la grande loi du 20 avril 1810 et par les décrets qui la complétèrent. Le langage s'adapta aussi au nouveau régime. Les tribunaux de cassation et d'appel prirent le nom de Cour de Cassation et Cours d'appel; on ne redoutait plus d'évoquer le souvenir des Cours souveraines de l'ancienne France. Les officiers du ministère public reprirent leurs anciens noms de Procureurs et de Substituts; Procureurs généraux près de la Cour de Cassation, de la Cour des comptes et des Cours d'appel, Procureurs impériaux près des tribunaux de première instance.
B. — Si le Consulat supprimait l'élection en matière politique et administrative, ce n'était certes point pour la laisser subsister dans l'ordre judiciaire. D'après la Constitution de l'an Vlll (art. 41) le Premier Consul (( nomme les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation sans pouvoir les révoquer-». Les juges nommés par le Gouvernement devaient être pris, suivant les cas, sur la liste deconfiance de l'arrondissement, sur celle du département ou sur la liste nationale. On faisait cependant une légère concession, au système électif antérieur, qui était maintenu sur deux points, au bas et au sommet de l'échelle.
Les juges de paix continuaient à être élus, comme par le passé. La loi du 27 ventôse an YIII disait dans
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son arl, 2 : « Il n'est rien innové aux lois concernant les juges de paix ». Les juges du Tribunal de Cassation étaient élus par le Sénat (art. 20") et pris sur la liste nationale. La loi du 27 ventôse ajoutait simplement, art. 59. « Lorsqu'il vaquera une place au Tribunal de Cassation, le Commissaire du Gouvernement en instruira les Consuls qui en donneront connaissance au Sénat conservateur ». Mais pour ces magistrats un changement considérable se produisait. Ils étaient dorénavant élus, non plus à temps, mais à vie. L'art. 68 de la Constitution portait : « Les juges autres que les juges de paix^ conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles ».
LeSénatus-consuUe du 16 thermidor an X, modifia les règles relatives à ces deux classes de magistrats. Il portait en ce qui concerne les juges de paix, art. 8 : « L'assemblée de canton désigne deux citoyens entre lesquels lé Premier Consul choisit le juge de paix du canton. Elle désigne également deux citojens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix. Les juges de paix et leurs suppléants sont nommés pour dix ans ». C'était le système de la présentation substitué à l'élection véritable. Quant aux juges de cassation, la liberté du Sénat était également restreinte pour le choix, art. 8o : cs Les membres du Tribunal de cassation sont élus par le Sénat sur la présentation du Premier Consul. Le Premier Consul présente trois sujets pour chaque place vacante ».
On se demande pourquoi le Coosulal laissa subsister ces deux vestiges du système électif. C'est sans doute parce que le juge de paix conciliateur avait été dès le début considéré comme l'homme de confiance du canton (il fallait donc qu'il fût choisi par ses concitoyens), et que l'on avait vu dans la Cour de Cassation en quelque sorte le prolongement de la législature.
D'ailleurs, ce ne fut pas le dernier mot. Le Sénatusconsulte du 28 floréal an XII, portait dans son art. {""^ : « La justice se rend au nom de l'Empereur par des officiers qu'il institue ». C^était une règle absolue, qui faisait disparaître les dernie.rs vestiges du système électif. L'art. 235 ajoutait : « Les présidents de la Cour de Cassation, des Cours d'appel et de Justice criminelle sont nommés à v/e par l'Empereur et peuvent être choisis hors des corps qu'ils doivent présider ».
La Constitution de l'an VIII avait promis l'inamovibilité aux juges nommés par le Premier Consul. iMais les légistes napoléoniens, par une de ces interprétations subtiles dont on a vu plusieurs exemples, trouvèrent le moyen de tournercette disposition. L'art. 68 de la même Constitution portait en effet, que les juges ne pourraient rester en place, s'ils n'étaient pas maintenus, lors de sa révision, sur la liste de confiance correspondant à leur emploi. C'était disait-on, une condition qui assurait la permanence de leur civisme et leur exactitude à remplir leurs fonctions. Cette garantie avait disparu avec le système des listes de confiance : il étaft naturel et parfaitement constitutionnel
de la remplacer par une autre. En conséquence, un Sénalus-consulle du 12 octobre 1807 décida deux, choses. En premier lieu, à l'avenir (art. 1) « les provisions instituant les juges à vie ne leur seraient délivrées qu'après cinq années d'exercice en leurs fonctions et si, à l'expiration de ce délai, le Gouvernement reconnaissailqu'ils méritaient d'être maintenus dans leur place ». D'autre part, on procédait à l'épuration des magistrats antérieurement nommés. Ceux qui « seraient signalés par leur incapacité, leur conduite et des déportements dérogeant à la dignité de leurs fonctions » devaient être « examinés dans le courant de décembre 1807 ». Cela voulait dire que, sur le rapport du Grand-Juge, les faits qui leur étaient reprochés étaient examinés par une commission, et celle-ci désignait ceux c dont elle estimait que la nomination devait être révoquée ». Son travail devait être terminé le 1" mars 1808.
La loi du 22 ventôse an XII avait reconstitué, comme établissements d'État et sur le modèle amélioré des anciennes Facultés, des Écoles de droit qui délivraient les certificats pour l'obtention des grades de bachelier, licencié et docteur. Depuis la suppression des anciennes universités, l'enseignement du droit ne se donnait plus que de deux manières. 11 s'était fondé à Paris des écoles libres, l Académie de législation et l'Université de jurisprudence. D'autre part, la législation était comprise dans le programme des Écoles centrales, et, bien que cet enseignement y fût fort réduit, il avait été donné parfois pardesjuris-
consultes remarquables, au premier rang desquels est Proudhon. La loi du 22 ventôse, dans son art. 21 , tenait compte de cet état de fait antérieur. Enfin elle décidait (art. 23) qu'à dater « du l'^"' vendémiaire an XVII, nul ne pourrait être appelé à l'exercice des fonctions déjuge, commissaire du Gouvernement ou leurs substituts dans les tribunaux de cassation, d'appel, criminels ou de première instance, s'il ne présentait un diplôme de licencié ». Cette loi rétablissait aussi et réorganisait l'Ordre des avocats et exigeait le diplôme de licencié en droit pour l'exercice de la profession d'avocat.