‹ Précis élémentaire de l'histoire du droit français de 1789 a 1814Chapitre 16 sur 99 · III. — Impôts et année · texte numérisé non relu

III. — Impôts et année

Dans le régime des impôts directs, le Consulat et l'Empire n'introduisirent pas de modifications profondes. Une loi du 15 septembre 1807 régla la confection d'un cadastre général, qu'avait déjà ordonnée le décret du 3 frimaire an VU. Mais c'était un travail immense qui ne put aboutir. Ce qui fut transformé, ce fut le mode de recouvrement et l'administration. Avec un personnel spécial d'employés et de prudentes mesures s'établirent la certitude et la régularité.

Mais le système général des impôts fut notablement modifié. Nous avons vu sous le Directoire les impôts indirects reparaître, mais timidement. Napoléon les rétablit hardiment et largement. L'ancien impôt des aides sur le vin et les boissons spiritueuses fut rétabli, mais amélioré. Cela se fit par des lois du

5 venlôsean XÏI (droits de circulation), 24 avril 1806 (droit de détail) et 21 décembre 1806 (droits de consommation). Le système entier fut réglé soigneusement et minutieusement par la grande loi du 25 novembre 1808. (les contributions indirectes prirent le nom de Droits réunis. C'était un vieux terme qui désignait jadis les droits, autres que \qs aides proprement dites, qui étaient, pour la perception, réunis à la ferme des aides. Dans le nouveau droit, bien entendu, les droits réunis n'étaient point affermés; mais perçus en régie par des employés de l'État. Cette législation comprenait aussi, avec des droits sur le sucre, un impôt sur la fabrication du sel, mais léger et qui n'en gênait point le libre commerce ^

Le Directoire avait établi un faible impôt sur la production des tabacs sans en entraver la fabrication et la vente. Le décret du 29 décembre 1810 rétablit au profit de l'Etat le monopole de la fabrication et de la vente et régla adminislrativement la culture. On lisait dans le préambule : « Les tabacs, qui, de toutes les matières, sont la plus susceptible d'imposition, n'avaient point échappé à nos regards. L'expérience a montré l'inconvénient de toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour. Les fabricants étant peu nombreux, il était à prévoir qu'on serait obligé d'en réduire encore le nombre. Le prix du tabac fabriqué était aussi élevé qu'à l'époque de la ferme générale. La plus faible partie des produits

* V. l'apologie de ces impôts dans le préambule du décret du 29 décembre 1810.

entrait au Trésor : le reste se partageait entre les fabricants. A tant d'abus, se joignait celui des agriculteurs qui se trouvaient à leur merci ». La fabrication des poudres devint aussi un monopole de l'État par le décret du 16 février 1807.

Nous avons dit que la loi de Tan Yl avait fourni les soldats des armées de l'Empire. Napoléon la crut donc bonne et suffisante. 11 est vrai qu'il la viola plus d'une fois, appelant prématurément des classes, sans vote du Corps législatif et avec la seule approbation du Sénat. Des modifications de quelque importance y furent seulement apportées par la loi du 28 floréal an X. Le Conseil de la' commune devait désigner, sauf recours à qui de droit, « les individus hors d'état, par leurs infirmités de soutenir les fatigues de la guerre », lesquels devaient payer une indemnité fixée par la loi, lorsqu'eux ou leurs pères supporteraient plus de cinquante francs d'impositions réunies. On constituait aussi une réserve avec une partie des classes, et c'étaient encore les municipalités qui désignaient les conscrits qui entreraient dans la réserve. Ceux-là « restaient chez eux et étaient réunis et exercés dans la saison oh il y a le moins de travaux à la campagne ». Le remplacement fut aussi toléré; mais souvent le conscrit remplacé était repris dans une autre levée'.

* Exposé des motifs par le conseiller d'État Lacnée, séance du 21 floréal an X : « Les remplacements, tels qu'ils avaient été autorisés par la loi du 17 ventôse an VIII, avaient des avantages, mais l'expérience a prouvé qu'ils offraient des inconvénients nombreux

On a vu combien de grades avaient été enlevés à la disposition de Louis XVI et comment la Constituanle avait, pour les grades inférieurs, introduit la présentation ou l'élection par les inférieurs ou les égaux '. La Convention ou le Comité de Salut public, ou les représentants en mission aux. armées se réservèrent toutes les nominations aux grades et emplois importants, l'élection continuant à fonctionner au bas de l'échelle.

« Les officiers d'infanterie et de cavalerie étaient choisis dans la troupe et étaient nommés, partie à l'ancienneté (colonels, chefs de bataillons), partie à l'élection (capitaines, lieutenants). Dèsl'ao 111, la Convention prit le droit de nommer le tiers des officiers, €tle Directoire, en l'an IV, aciievad'enlever aux troupes le droit de nommer leurs chefs ))^

D'après la Constitution de l'an \111 (art. it), le Premier Consul nommait << les officiers de l'armée de terre et de mer », sans exception.

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