‹ Précis élémentaire de l'histoire du droit français de 1789 a 1814Chapitre 17 sur 99 · IV. — Les cultes · texte numérisé non relu

IV. — Les cultes

On a vu comment s'était faite la séparation des Églises et de l'État. Ici encore Napoléon voulut remonter le cours du temps et les unir de nouveau à l'État. Il reprit le type ancien, amélioré d'ailleurs.

et majeurs. La nouvelle loi, en fermant en quelque sorte les yeux sur les substitutions de gré à gré autorisées par les magistrats, a conservé ce que la loi ancienne avait de bon ■».

* V, suprà, p. 138.

^ Dussieux, L'armée en France, t. II, p. 395-396.

LES LOIS ORGANIQUES. 30t

Il voulut spécialement rétablir légalement l'autorité spirituelle de l'Eglise catholique, tout en maintenant, quant au temporel, les actes irrévocables accomplis parla Révolution. Il voulut surtout l'avoir dans sa main plus étroitement encore que les anciens rois ne tenaient l'ancienne Église gallicane.

L'Eglise catholique alors n'en espérait et n'en demandait pas tant. Elle s'était faite déjà au régime de la liberté. Elle réclamait seulement deux choses : 1" être reconnue comme Église nationale des Français; mais, à cet égard, elle se serait certainement contentée d'une déclaration comme celle par laquelle débute le Concordat de l'an IX : « Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français ». Elle ne voulait plus être regardée par l'Etat avec mépris et comme une ennemie. En second lieu, elle voulait avoir pour elle, sincèrement et exclusivement, lesanciennes églises. Voici ce qu'on lit d^ns un livre écrit par un prêtre et publié en l'an III, qui fit alors quelque sensation : « Mais la Nation peut-elle adopter un culte particulier sans en payer les frais? ou peut-elle en prendre l'engagement sans surcharger les citoyens d'un impôt accablant? Un autre diroit peut-être ici que, la Nation s'étant emparée de tous les biens, qu'une destination irrévocable avait depuis des milliers d'années,- affectés au service de la religion catholique, il était de l'équité, comme de la politique, de réserver sur cette riche proie de quoi

302 HISTOIRE DD DROIT FRANÇAIS DE 1789 Am1814.

fournir avec une modeste simplicité aux frais du même culte ; l'Assemblée constituante l'avait ainsi réglé, et en cela, son décret fut indubilablement l'expression de la volonté générale. Mais je veux bien renoncer à cette considération pour, aller droit au but. Je dirai ici, sans craindre d'être désavoué par aucun de ceux qui connaissent l'esprit de lEvangile : quon rende au peuple français sa religion et ses temples, c'est tout ce quil demande^ ». Et l'auteur assurait que la séparation serait acceptée à tous autres égards : ;< Les ministres du culte, même avoués de la nation, peuvent fort bien administrer les choses saintes, offrir le sacrifice, disperser les sacrements, annoncer la divine parole, présider aux rassemblements religieux; se réunir, même en concile, quand l'intérêt de la religion l'exige; — et n'en être pas moins étrangers aux affaires civiles, ni moins soumis aux lois, ni moins incapables de troubler ou de contrarier l'administration politique »^ Enfin, il protestait contre l'esprit d'intolérance à l'égard des autres cultes : « La religion catholique peut donc rester ou rentrer dans la Constitution française, sans qu'il y ait rien à crain-

* Apologie de la religion chrétienne et catholique contre les blasphèmes et les calomnies de ses ennemis, Paris, an III de la République, 1795, p. 128. — Le chapitre où se trouve ce passage est intitulé : La nation française peut conserver le christianisme sans persécuter les autres religions, sans augmenter ses dépenses, sans ressusciter les corporations sacerdotales. L'ouvrage a eu une seconde édition en 1796. Le père Lambert passe pour en être l'auteur.

2 Ibidem, p. 131.

dre pour ceux de ses enfants qui ont un autre culte' ».

Un Concordai fut conclu entre le Premier Consul elle Pape Pie Vil, le 26 messidor an IX, ratifié par les deux parties^ le 23 fructidor suivant. 11 faisait tout d'abord table rase par rapport au passé. Il devait (art. 2) « être fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français » ; elle ne fut pas, d'ailleurs, très différente de celle qu'avait établie l'Assemblée Constituante. Les évèques actuellement en fonctions pour la France, non seulement ceux qui restaient de l'Eglise constitutionnelle, mais ceux qui avaient été nommés par le Pape, devaient se démettre, sinon le Pape se déclarait décidé à les casser (art. 3). Le Pape (art. 13), <^ pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclarait que ni lui, ni ses successeurs ne troubleraient en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés et, qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureraient incontestables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause ».

Quant au nouveau régime établi par cette convention, il était calqué sur le Concordat de 1516, en ce qui concerne la nomination des dignitaires du clergé séculier, avec cette différence première et essentielle, qu'au lieudebénéfîcesen biens d'Église, ils recevaient des trai-tements de l'État. L'art. 16 disait

1 lUdem, p. 127.

d'ailleurs : « Sa Sainteté reconnaît dans le Premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait auprès d'elle l'ancien Gouvernement ».

Les noininationsdesé\èques{c'é[si\l le terme même employé parle Concordat de 1316) devaient être faites par le Premier Consul (art. 4 el 5), et « Sa Sainteté conïérerci l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement ». Le nouvel évêque devait prêter entre les mains du Premier Consul « le serment de tidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement et dont l'art. 6 donnait la formule ». Il était autrement astringent à l'égard du pouvoir civil que celui qu'avaient repoussé les insermentés.

Les évêques (art. 9) devaient faire une nouvelle circonscription desparoisses de leurs diocèces, laquelle n'aurait d'effet qu'avec l'agrément du Gouvernement. Ils nommaient aux cures (art. 10), mais leur choix, ne pouvait tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement. Les curés prêtaient entre les mains des préfets le même serment de fidélité que les évêques prêtaient entre celles du Premier Consul.

11 n'était point établi d'autres autorités ecclésiastiques; cependant l'art. 11 donnait une permission aux évêques qui «pouvaient avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'obligea les doter ». . Voici à quoi maintenant le Gouvernement s'obli-

geail : « Art. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres doq aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques. — Art. 14. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évoques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle ». Mais il ne faudrait pas croire que cela s'appliquât aux desservants de toutes les Églises, dont pour beaucoup les traitements ne seront établis que plus tard. Le nombre des paroisses, on le sait, avait été considérablement diminué en 1791 et tout d'abord il ne fut pus beaucoup augmenté en Tan X. L'art. 15 portait enfin : « Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des Eglises des fondations ».

Disons aussi que plus tard les biens des anciennes fabriques non aliénés furent remis aux fabriques créées près des nouvelles paroisses, par un arrêté des Consuls du 7 thermidor an XL

Mais pour que toutes ces dispositions pussent s'appliquer, il fallait abroger la législation existante, celle que nous avons étudiée plus haut. Ce fut l'objet principal de la loi contenant les articles organiques de la Convention du ^6 messidor an IX, volée le 18 germinal an X. Elle reproduisait en outre, atténuées, la plupart des règles contenues dans la doctrine ancienne des libertés de C Église gallicane^ et qui assuraient le contrôle de l'autorité publique sur le clergé, quant au temporel et à la discipline. Lappel

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comme d'abus y était maintenu; mais il était porté maintenant au Conseil d'Etat. Ce changement avait été préparé par la jurisprudence du xviii' siècle. Dans les querelles religieuses de ce temps-là, particulièrement celles soulevées par la bulle Unige/iitus, les appels comme d'abus, alors si fréquents, portés aux Parlements avaient été si souvent évoqués au Conseil du roi, que celui-ci apparaissait en fait commue leur juge ordinaire.

Pendant tout le temps que le Concordat de l'an LX est resté en vigueur, la Cour de Rome a contesté la légalité de ces articles organiques, comme étant des dispositions ajoutées à un traité par une seule des parties. Mais ce traité ne pouvait recevoir effet qu'en devenant loi française. Or, sans les articles organiques, il n'eût jamais été accepté par le Corps législatif de cette époque, quelle que fût sa déférence envers Napoléon. Ils faisaient donc nécessairement corps avec le Concordat lui-même. On ne pouvait invoquer l'un et rejeter les autres.

La loi du 18 germinal fut votée dans une session extraordinaire. Portalis rédigea un admirable exposé des motifs. Le Corps législatif l'adopta, après avoir entendu les tribuns Lucien Bonaparte et Jaucourt, qui opinaient favorablement; elle réunit 228 voix sur 249 votants.

Le Concordat n'avait point rétabli les ordres et congrégations de religieux et de religieuses. Le texte était muet, en ce qui les concerne, et les travaux préparatoires de la loi du 18 germinal an X sont for-

mels', ils établissent clairement que leur suppression était maintenue '. D'ailleurs, si l'on avait voulu les comprendre dans les institutions catholiques reconstituées, il est certain qu'une protestation formidable se fût élevée dans le pays cl que le Concordat n'eut pas été accepté par le Corps législatif.

Cependant quelques congrégations devaient reparaître en France sous le Consulat et le Premier Empire et quelques établissements religieux se fonder. Mais cela se fît sans abrogation des lois antérieures qui en prononçaient la suppression générale. Cela se fît par âes dispenses k ces lois. Ces dispenses, il est vrai, furent accordées par de simples décrets; mais nous savons qu'alors le décret remplaçait souvent la loi. Le décret du 3 messidor an XII, est le premier texte qui autorisa de nouveau certaines congrégations. Son art. 3 poi-lait : « Les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des voeux perpétuels continueront d'être exécutées selon leur foi-me et teneur ». Qu'est-ce à dire, sinon qu'à cette époque, les lois de la Révolu-

' Discours de Portalis au Corps législatif le 15 germinal an X : « Le pape avait autrefois dans les ordres religieux une milice qui lui prêtait obéissance. Nos lois ont licencié cette milice et elles l'ont pu; car on n'a jamais contesté à la puissance publique le droit d'écarter ou de dissoudre des Institutions arbitraires, qui ne tiennent point à l'esBenoe de la religion et qui sont jugées suspectes ou incommodes à l'Etat. — Conformément à la discipline fondamentale, nous n'aurons qu'un clergé séculier, c'est-à-dire des évêques et des prêtres toujours intéressés à défendre nos maximes comme leur propre liberté, puisque leur liberté, c'est-à-dire les droits de l'épiscopat et du sacerdoce, ne pcivent être garantis que par ces maximes ».

tion, toujours en vigueur, continuaient à prohiber les ordres religieux, et même les congrégations à vœux simples, car ces derniers aussi sont, en principe, perpétuels? Mais alors, comment expliquer les autorisations qu'accordait ce même décret et celles qu'il prévoyait comme possibles dans la suite? Nous ne voyons qu'une explication admissible : c'est que ces autorisations était des dispenses de la loi prohibitive toujours existante. Le droit constitutionnel français paraît bien, en effet, avoir conservé la règle que le législateur peut, dans des cas particuliers, dispenser des lois, sans les abroger '. Ce qui était irrégulier, contraire aux principes, c'est que cette dispense fût accordée par un simple décret, par le pouvoir exécutif et non par le pouvoir législatif.

Plus tard, le décret du 18 février 1809, relatif aux " maisons hospitalières de femmes, à savoir celles dont l'institution a pourbutde desservir les hospices de notre Empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés ou de porter aux pauvres des soins, des secours ou des remèdes à domicile », portait, dans son art. 2 : « Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par nous^ et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution publique ». Ce même décret (art. 6-8) reconnaissait et réglementait les vœux de ces religieuses, qui ne pouvaient être prononcés qu'à l'âge de 21 ans, et pour cinq ans seule-

' Esmeîn, Eléments de droit constitutionnel, p. 595 et s.

nient, « en préseoce de l'évêqne (ou d'un ecclésiastique délégué par l'évêque) et de rofficier civil, qui dressera l'acte et le signera sur un registre double ». La discipline était également réglée, et Napoléon mettait ces congrégations u sous la protection de Madame, notre très chère et honorée mère ».

Le Concordai en lui-même, ainsi restreint aux rapports de l'État avec le clergé séculier, ne fut pas pendant la vie de son principal auteur un instrument de concorde et de paix. Napoléon voulait avoir dans sa main les prélats et leurs prêtres comme un régiment bien discipliné, exact à l'obéissance passive. Un décret du 25 février 1810 |)Oi'lait « L'Edit de Louis XIV sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentiments louchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682 et enregistré au Parlement le 25 desdils mois et an, est déclaré loi générale de notre Empire », et publié à nouveau. Napoléon voulait établir en quelque sorte le culte catholique de sa propre personne. Un décret du 4 avril 1806 avait ordonné, avec l'approbation du cardinal-légat, la rédaction d'un catéchisme spécial, empreint de cet esprit, et qui devait être « seul en usage dans toutes les Eglises catholiques de l'Empire ».

Mais les plus grandes difficultés vinrent d'ailleurs. Elles portèrent sur un point qui a encore été l'une des causes principales qui ont amené en 1905 l'abrogation de la loi du 18 germinal an X et la chute du Concordat. Il s'agissait de la nomination des évêques.

La Papauté prétendait avoir le droit d'accepter ou

de refuser les ecclésiastiques nommés par le Premier Consul ou plus lard par l'Empereur; elle prétendait, sauf la nécessité d'un accord avec lui, avoir le choix de la personne et pouvoir refuser riostitution canonique sans avoir besoin de donner des raisons légales. Napoléon soutenait au contraire que le Pape était obligé de donner l'investiture canonique à l'ecclésiastique nommé par lui; il ne pouvait la refuser c|ue pour un cas d'indignité ou d'incapacité prévu par Le droit canonique et bien établi., Il avait cent fois raison; c'était comme disaient nos anciens auteurs, une collation forcée de la part du Pape : tout le prouve, le texte du Concordat de l'an IX elle rapprochement, fait par lui-même, avec le Concordat de lol&, qui incontestablement organisait un pareilsystème. Mais la Papauté a toujours cherché à conquérir ce point, quand l'occasion se présentait : elle avait lutté contre Louis XIV, elle lutta contre Napoléon. Celui-ci apporta dans la lutte toute la brutalité de son vouloir. Ce n'est pas ici le lieu de rappeler les péripéties du conflit : les incidents de Savone, la mainmise sur les biens de la Papauté, le Pape détenu, transporté en France, des prélats français incarcérés. En 1813, Napoléon négocia et signa avec le Pape un nouveau Concordat dit de Fontainebleau, qui était destiné à régir l'Empire français et le royaume d'Italie et qu'il publia le t3 février 1813. En dehors des satisfactions d'ordre temporel accordées au Pape, ce Concordat qui n'était qu'un supplément à l'ancien, portait presque uniquement sur le gros point litigieux et le

résolvait en somme suivant le désir de Napoléon. L'art. 4 disposait : « Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination par l'Empereur aux archevêchés et évêchés de l'Empire et du royaume d'Italie, le Pape donnera l'institution canonique, conformément aux concordats, et en vertu du présent induit. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés sans que te Pape ait donné finstitutioji, le métropolitain e/, à son défaut, ou, s'il sag^it du méti^opolitëin, Vémque le plus ancien de la province, procédera à f institution de lévêque nommé, de manière quun siège ne soit jamais vacant plus d'une année ».

Mais le pape se rétracta, répudia ce Concordat, comme imposé par la force. Napoléon le maintint néanmoins par un décret du 25 mars 1813 : « Le concordat signé à Fontainebleau, qui règle les affaires de l'Église et qui a été publié comme loi de l'État le 13 février 1813, est obligatoire pour nos archevêques, évêques et chapitres, qui sont tenus de s'y conformer ». L'art. 4 reproduisait et précisait le système établi par le Concordat de Fontainebleau. C'était reprendire, sauf l'élection, les règles de la Constitution civile du clergé. L'art. 5 donnait aux Couirs d'appel compétence pour assurer l'exécution des concordats; par un curieux retour aux anciens principes, il leur donnait aussi le jugement des appels comme .d'abus : « Nos cours impériales connaîtront de toutes les affaires connues sous le nom d'appels comme d'abus, ainsi que de toutes celles qui résulteraient de

la non-exéculion des lois des concordais ». C'est ainsi que Louis XIV avait employé les Parlements dans sa lutte [contre la Papauté.

La loi du 18 germinal an X avait réglementé le culte proteslant (Église réformée et Église de la confession d'Augsbourg) en même temps que le culte catholique; mais non le culte israélile. La condition des juifs n'était pas nellcmenl établie sous le Consulat et l'Empire, |comme le montrent^Hes décisions assez nombreuses rendues par décrets ou par avis du Conseil d'État sur l'exercice par eux des différents droits. Cependant Napoléon les prit en quelque sorte sous sa protection. On peut voir, comme pièce intéressante, une décision du grand sanhédrin du 7 mars 1807, qui commence ainsi: « Béni soit à jamais le seigneur Dieu d'Israël, qui cl placé, sur le trône de France et du royaume d'Italie, un prince selon son cœur. Dieu a vu l'abaissement des descendants de l'antique Jacob et a choisi Napoléon le Grand pour être l'instrument de sa miséricorde. A l'ombre de son nom, la sécurité est rentrée dans nos cœurs et nous pouvons désormais bâtir, ensemencer, moissonner, cultiver les sciences humaines, appartenir à la grande famille de l'État, Te servir et nous fflorifier de ses nobles destinées » '. Un décret du 20 juillet 1808, concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénoms fixes, les obligea à prendre, dans les trois mois, des noms patronymiques

1 Sirey, Lois annotées^ t. I, p. 742.

el à en faire la déclaration devant loffîrier de l'état civil de la commune de leur domicile.

Les droits individuels, autres que la propriété, subirent pour la plupart de rudes atteintes sous le Consu^at et sous l'Empire ; ce qui montre bien que, lorsque disparaît la liberté politique, ils sont euxmêmes fort compromis.

L'esclavage des nègres dans les colonies françaises, oi!i il existait avant la Révolution, fut rétabli sons le Consulat et la traite redevint légitime. Ort profila pour cela du traité d'Amiens, qui nous rendait des colonies occu[)ée5 antérieurement par l'Anglelerro. La loi du 30 floréal an X, décida : « Art. 1. Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens du 6 germinal an X, Vesclavage est maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à i789. — Art. 2. Il en sera de même dans les autres colonies françaises au delà du Cap de Bonne Espérance. — Art. 3. La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies auront lieu conformément aux lois et règlements existant avant ladite époque de 1789 ». L'exposé des motifs portait : '( Il faut se hâter de substituer à de séduisantes théories un système réparateur, dont les combinaisons se lient avec les circonstances, varient avec elles et soient confiées à la sagesse du Gouvernement ».

La liberté du travail el du commerce fut respectée, telle que l'avait faite l'Assemblée constituante. L'ar-

pêté des Consuls du 19 vendémiaire an X supprima seulement la liberté de la boulangerie à Paris; il fallut dorénavant une autorisation du préfet de police pour exercer la profession, qui fut réglementée.

Le décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie supprimai aussi, mais, dans un tout autre but, la liberté de la profession d'imprimeur. Cette profession devint un office, comme il en existait quelques-uns avant 1789 (perruquiers, barbiers, étuvistes, etc.) qui était conféré par un brevet. Le nombre des imprimeurs était limité, comme aussi le nombre des presses. Ceux qui se présentaient comme successeurs des imprimeurs brevetés et assermentés devaient « justifier de leur capaciléj, de leurs bonne vie et mœurs et de leur attacbement à la patrie et au souverain ». En même temps (et la réglementation de la profession d'imprimeur n'était qu'un moyen d'assurer ce résultat) la liberté de la presse était supprimée quanit aux livres et écrits noa périodiques. Il était défendu (art. H) « de rien impdmer ni faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain et à l'intérêt de l'Etat». La censure préalable était rétablie, facultative, il est vrai,^ mais de la part de l'Administration, à qui tout imprimeur devait imnaédialement faire connaître les ouvrages qu'il avait reçus et qu'il comptait imprimer. 11 était créé, comme dans l'ancien régime,, un directeur général de l'imprimerie et de la librairie, qui choisissait les censeurs.

Quant aux journauxel écrits périodiques, ils étaient

plus inallrailés encore. La censure ici paraissait une mesure insuffisante, bien qu'on l'empIoyâL; ce q,u'il fallait,, c'était l'exploitation aclnfiinistrative des journaux au point de vue financier et politique'. Le régime inouï qui se forma alocfs s<i constitua sans l'intervention du législateur, sans même un décret ayant l'apparence d'une loi générale. Dans un rapport adressé à l'Empereur, au mois d'août 1810, par Savary, miiiDistre de la police, on lit : « Le dernier acte public du Gouvernement sur cet objet remonte au 27 ttivôae an. VlII. Un arrêté des Consuls (daté de ce jiour) supprime tous les journaux, politiques qui existaient à cette époque (à Paris) à l'exception de douze ))^ Tout se fity on peut le dire,, par desnaesuresde police sanctionnées par un décret quand elks étaient trop exorbitantes. Ce qui le montre bien, c'est que le pi'incipal contrôle sur les journaux, appartint toujours au ministère de la. police générale, sauf pendant le court laps de temps durant lequel ce ministère fut sup-priraé. On. partait die cette id.ée que le Gouvernem«Q>t avait le droit d'empêcher la circulation des journaux lorsqu'ils pouvaient compromettre l'ordre public, de les arrêter à la |)Oste. Faisant un pas de plus, on concluait au droit de les supprimer. Bien entendu, et dans leur intérêt mêm€, on leur adressait des avertissements, des remontrances; on leursuggé-

' Henri Welscliinger, La censure sous le Premier Empire; Gustave Le Poittevio, op. cit., p. 110 et p.

2 Gustave Le Poittevin, op. city. p. 250, d'aprèa lapièce dea Archives nationales.

rait les arliclt^s à faire; on leur comrrmniquail les nouvelles à publier.

Mais on ne s'arrêta pas là. On reprit, comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être en vigueur, les principes de l'ancien régime et on en fit des applications que l'ancien régime n'avait jamais osé faire. Voici encore ce qu'on lit dans le rapport officiel du duc de Rovigo : « Plusieurs années après', le Gouvernement reconnut en principe que le droit exclusif de publier des feuilles périodiques ne pouvait être abandonné aux particuliers et que l'Ltat devait mettre un prix au privilège des journaux, ou à la tolérance qui leur est accordée, qui est un privilège tacite. — Ce principe n'avait jamais été méconnu avant la Révolution ; il est admis dans tous les États monarchiques; il ne peut être détruit que par la liberté illimitée de la presse, dont la France a trop éprouvé le danger et dont l'Angleterre seule, parmi les États civilisés, donne aujourd'hui l'exemple. D'un autre côté, tous les hommes sages sentaient l'utilité d'une censure vigilante sur l'imprimerie et la librairie; elle était surtout nécessaire pour les journaux qui exer-

* C'est-à-dire après le 27 nivôse an VIII. Dans un rapport antérieur, on trouve pour soutenir cette même idée cet argument étrange (G. Le Poittevin, op. cit., p. 243) : a On a vu depuis vingt ans plus de 150 journaux imprimés à Paris seulement. Presque tous ont été détruits par les autorités du jour qui ne rendaient pas compte de leurs motifs et qui trop souvent ne consultaient que leurs passions. Aussi, loin d'accorder des indemnités aux prétendus propriétaires, on les accablait de persécutions aussi violentes qu'injustes. Ces procédés révolutionnaires sont indignes d'un gouvernement réparateur.

cenl une intluence bien plus active sur ropiuion ».

Voilà les principes; voici maintenant les conséqueûces : « De la nécessilé démontrée d'un privilège et d'une censure découlait celle d'imposer les feuilles périodiques ou de charger lEtat d'une nouvelle dépense. — Le premier parti fut pris et dut être préféré. En conséquence, deux arrêtés de M. le duc d'Otrante, ministre de la police générale, assujettirent les journaux à payer au Gouvernement 2 1/2 pour cent de leurs bénéfices. Ces deux arrêtés sont les seules pièces qui restent au Ministère concernant les mesures prises sur les journaux. — A la même époque, des rédacteurs responsables furent donnés aux feuilles les plus accréditées : 2 i/2 de leurs bénéfices furent affectés au traitement de ces rédacteurs. Ainsi, l^cs propriétaires des journaux payèrent le tiers de leur produit nei pour le privilège tacite qui assurait leur existence e[ pour un rédacteur responsable du contenu de leurs feuilles ».

Dans un rapport antérieur, Savary avait dit des journaux : « On est accoutumé dans toute l'Europe à les regarder comme la pensée secrète du Gouvernement, et à mettre sur son compte toutes les indiscrétions et toutes les bévues qui leur échappent... Puisqu'on est convaincu généralement que nos journaux sont l'ouvrage du Gouvernement, il faut qu'ils Je soient en effet, mais avec une organisation telle que le Gouvernement ne puisse être compromis par l'imprudence ou l'indiscrétion des rédacteurs' ». En

' Gustave Le Poittevia, op. cit., p. 2-il.

1811, lo Gouvernement tira les conséquences de celte idée. 11 réduisit à quatre ou cinq les journaux politiques de Paris et, expropriant, le plus souvent sans indemnité, les anciens propriétaires, il mil les journaux conservés en actions et accorda ces actions à des personnes bien en Cour, qu'il gratifiait ainsi. Ces actionnaires sûrs formaient le conseil d'administration du journal ^ Cela se fit simplement par des décrets particuliers. Voici comment une note postérieure adressée du ministère de la police à l'Empereur appréciait ces opérations : « Dans le courant de l'année 1811, V. M. à réoTg:anisé sur un nouveau pied quatre des journaux principaux de Paris... Elle (la réorga- -nisation) s'opéra sans nuire, ni aux propriétaires ^ ni aux salariés des administrations, partant sans exciter de clameurs, sans diminuer les bénéfices. — Les btireaux ont été réoganisés d'une manière régulière, la comptabilité se tient en partie double comme à la Trésorerie, et le ministère a des moyens assurés d'inspection SUT les administrations des journaux. — Cette réorganisation a donné à S M. le moyen de récompenser un grand nombre de ses sujets utiles et a consolidé la propriété de personnes qui exploitaient les journaux )>^

Les journaux des départements furent plus épargnés : ils échappèrent à la coupe réglée et même ne payèrent pas exactement les 2 1/2 pour-cent. Mais

' ^ Gustave Le Poittevin, op. cit., p. 263, 270 et s. ^ Voy. ci-des8U3, même page 318.

3 Ibidem, op. cit., p. 301.

leur servitude n'en fut pas nnoins étroite. Voici ce que prescrivit aux préfets une circulaire du ministre de la Police générale du 6 novembre 1807 : « Je vous invite à défendre aux journalistes de votre département d'insérer à l'avenir dans leurs feuilles aiucun article quelconque relatif à la politique, excepté seulement ceux qu'ils pourront copier dans le Mo7iHeurn\ De plus, ils étaient sous la censure étroite des préfets, à qui les épreuves devaient être soumises avant la publication ^

Le droit d'association, on le conçoit, ne devait pas être épargné. Les art. 291 et suivants du Code pénal de 1810 y pourvurent. L'arL 291 était ainsi conçu : « Toute association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours 011 à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement et aux conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiquées par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit ». Et, comme on l'a dit plus haut, la tendance fut d'appliquer aussi ce texte aux réunions, même aux réunions non périodiques, lorsqu'elles étaient publiques, toute personne pouvant entrer dans le local ou elles se tenaient.

* Gustave Le Poittevin, p. 304. — Le Moniteur était devenu le Journal officiel le l*' nivôse an VIIL "^Ibidem, p. 309 et b.

La Ganveiilion avait proclamé la liberté de i'enseigoemenl et créé les écoles centrales; Napoléon supprima cette liberté et créa V Université de France. Cela ne se fit pas tout d'un coup. D'abord, une loi du 11 floréal an X sur l'instruction publique, qui réglementait les écoles primaires publiques et créait les lycées nationaux, supprima la liberté de l'enseignement secondaire, art. 8 : « Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du Gouvernement ». La création de l'Université mit aux. mains de l'État toute l'instruction publique donnée en France, c'est-à-dire toute celle qui était donnée en dehors de la famille. Le principe en fut posé par la loi du 10 mai 1806 : « Art. 1. Il sera formé sous le nom (ï Université nationale un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire. — Art. 1. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles spéciales et temporaires ». Mais le législateur indiquait aussi que celte organisation devait être faite par une loi : .4rt. 3. « L'organisation du corps enseignant sera présentée en forme de loi au Corps législatif à la session de 1810. » Mais cette dernière disposition ne devait pas être obéie. L'Université devait naître non comme nationale^ mais comme impériale. Elle devait être créée non par une loi, mais par un. décret-loi du 17 mars 1808 complété par un autre du 15 novembre 1811.

C'était, d'ailleurs, une haute conception et une puissante organisation. L'idée développée par les

publicistes du xviu® siècle précédemment signalés' se réalisait : une instruction publique et nationale, la. même pour tous à chaque degré, était donnée .par l'Etat. Il est vrai qu'elle était fort imprégnée de catholicisme et d'impérialisme. « Toutes les écoles de l'Université impériale (art. 38) prendront pour base de leur enseignement : 1° Les préceptes de la religion catholique; 2» la fidélité à l'Empereur, à la hiérarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de Tunité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les Constitutions; 3'' l'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction et qui tendent à former pour l'Etat des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur famille; 4'' tous les professeurs de théologie seront tenus de se conformer aux dispositions de l'Édil de 1682 concernant les quatre propositions contenues dans la Déclaration du clergé de France de cette année ».

Il n'y avait point d'instruction publique en dehors de l'Université et de ses dépendances. « Art. 1. L'enseignement public dans toutl'Empireest confié exclusivement à l'Université. — Art. 2. Aucune école, aucun établissementquelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef ». Et l'Université donnait,

' V. suprà, p. 212.

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en dehors des écoles techniques destinées à former des fonctionnaires, l'intégralité de l'enseignement, SDpérieur, secondaire et primaire. Tout cela était réparti par académies dont une par Cour d'appel, ayant à leur tête un recteur. « Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l'ordre suivant : art. o. 1° les facultés, pour les études approfondies, et la collation des grades^; 2° \e?' lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique, les éléments des sciences mathématiques et physiques; 3° les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des sciences; 4° les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, oia l'enseignement se rapproche de celui des collèges; 5° les pensions, pensionnats appartenant à des maîtres particuliers et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions; 6" les petites écoles^, écoles primaires, oii l'on apprend à lire, à écrire et les premiers éléments du calcul ».

Une hiérarchie savante et précise était établie entre tous les maîtres qui étaient compris dans l'Université ou qui en dépendaient. L'art. 29 en donn(> le

' Il V avait au siège de chaque académie une faculté des lettres et une faculté des sciences, dont le personnel enseignant était fourni en partie par des professeurs du lycée de la même ville. Les écoles de droit créées en l'an XII, et les écoles de médecine, créées en l'an XI devenaient des facultés de droit et de médecine. Le décret de 1808 créait aussi des facultés de théologie catholique. Le diplôme de bachelier ès-lettres était la condition première pour l'obtention de tous les autres grades.

- C'était le nom souvent usité dans l'ancienne France.

tableau, qui porte au premier rang le Granrl Maîire et au derni-er les maîlres d'études. On croirait voir les grades d'une armée ou les catégories du Tchin russe.

L'Université avait à sa tète un Grand Maître, comme on vient de le voir. Elle avait ses conseils : En haut, le Conseil de l'Université, qui possédait un large pouvoir réglementaire et disciplinaire; il était composé de dix conseillers à vie, et de vingt conseillers ordinaires dont tous les ans le Grand Maître dressait la liste. Au-dessous, étaient les conseils .académiques. Des inspecteurs généraux assuraient la surveillance.

Les membres du corps enseignant contractaient des devoirs précis et particuliers, qui parfois allaient jusqu'à la délation. Pour ce qui est, tout au moins du personnel des lycées et collèges, en faisant cette immense construction, on avait songé sûrement aux anciens ordres religieux ou corporations séculières qui jadis donnaient partout l'enseignement secondaire. C'est sans doute en se reportant aux vœux perpétuels des religieux que la loi du 10 mai 1806 avait dit : « Les membres du corps enseignantcontracteront des obligations civiles spéciales et temporaires ». Le décret de 1808 poussa l'imitation jusqu'à imposer dans une certaine mesure le célibat et la vie en commun. « Art. 101. A l'avenir, et après l'organisation complète de l'Université, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux et régents des collèges, ainsi que les maîtres d'études de ces écoles, seront astreints au célibat et à la vie commune. — Les

professeurs des lycées pourront être mariés et, dans ce cas, ils logeront hors du lycée. Les professeurs célibataires pourront y loger et profiter de la vie commune... Art. 102. Aucune femme ne pourra être reçue ni logée dans Tintérieur des lycées et des collèges ».

La liberté individuelle n'est jamais assurée sous un pouvoir absolu. Mais sous l'Empire il y eut quelque chose de plus. Napoléon par un décret du 3 mars 1810 concernant les prisons d'État, rétablit légalement(autant qu'il pouvait le faire dans un décret-loi) cette institution de l'ancienne monarchie absolue, et en même temps, par la force des choses, des ordres analogues aux.anciennes lettres de cachet. Les motifs donnés dans le préambule sont les suivants : « Considérant qu'il est un certain nombre de nos sujets, détenus dans les prisons de l'Etat, sans qtiil soit convenable de les faire traduire devant les tribunaux^ ni de les faire remettre en liberté; — que plusieurs ont, à différentes reprises, attenté à la sûreté de l'État; qu'ils seraient condamnés par les tribunaux à des peines capitales; mais que des considérations supérieures s'opposent à ce qu'ils puissent être mis en juo-ement ». D'ailleurs le décret réglementait dans une certaine mesure l'institution, comme l'ancienne monarchie avait eu l'intention de le faire dans ses derniers jours • « Considérant qu'il est de notre justice de nous assurer que tous ceux qui sont détenus dans les prisons de l'État le sont pour cause légitime, en vue d'intérêts publics el non pour des considérations ou

passioDS privées; — qu'il convient d'établir pour l'examen de chaque affaire des formes légales et solennelles; — et, qu'en faisant procéder àcet examen, rendre les [tremières décisions dans un conseil privé, et revoir de nouveau chaque année les causes de la détention, pour reconnaître si elle doit être prolongée, nous pourvoirons également à la sûreté de l'Étal el à celle des citoyens ...^). Il est difficile d'ex poser pi us hardiment et plus naïvement les théoriesdu despotisme. Mais à quoi servait donc la Commission sénatoriale de la liberté individuelle?

Nous ne pouvons clore ce chapitre sur les lois organiques du Consulat et de l'Empire sans dire un mot de la Légion d'honneur et de la noblesse impériale.

L'organisation delà Légion d'honneur nesefîtpoint d'un seul coup. L'Assemblée législative avait supprimé les anciens ordres de chevalerie, comme contraires à régalité,el l'amour de l'égalité, toujours persistant, semblait devoir empêcher le rétablissement d'une institution semblable. Cependant parfois les Assemblées avaient donné des uniformes spéciaux ou des armes d'honneur à ceux qui avaient accompli des actes de courage éclatants. La Constitution de l'an YIII, dans son art. 87, voulut généraliser et régulariser cette pratique : « Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants, en combattant pour la République ». Mais il n'était question là que des militaires. Une loi du 4 nivôse an IX créa, en effet, toute une

série d'armes d'honneur, appropriées à l'arme et au grade du ^«em*?/' et qui devaient servir à récompenser les exploits notables. Mais la Légion d'honneur proprement dite, fut créée par la loi du 29 floréal au X : « En exécution de l'art. 87 de la Constitution concernant les récompenses militaires, et /jour récompenser les services et les vertus civiles, il est formé une Légion d'honneur », La loi passa avec peine au Corps législatif, tellement les sentiments qui avaient animé la Révolution étaient encore vivants chez beaucoup d'hommes de ce temps-là. Cette pre- 'inière loi fut suivie d'une série de décrets impériaux ; ils donnèrent à la Légion d'honneur une organisation savanle et curieuse qui reproduisait l'organisation militaire, comme jadis les charges du Palais sous l'Empire romain. Des dotations et des émoluments faisaient partie du système. La croix de la Légion d'honneur fut créée par un décret du 1 i juillet 1804. On sait que Napoléon voulut créer une noblesse nouvelle correspondant à sa nouvelle monarchie. Ce qu'il créa d'ailleurs, ce fut simplement des titres de noblesse, ne conférant aucun privilège légal et laissant subsister l'égalité des citoyens devant la loi. Constitutionnellement il pouvait le faire; car on a toujours tenu chez nous que le droit de créer et de conférer ces titres était un droit régalien appartenant au titulaire du pouvoir exécutif. Mais Napoléon fit plus. Il hiérarchisa cette noblesse et voulutla consolider et l'élargir par la possibilité de créer des majorats qu'établit le décret du 1" mars 1808, dont le

préambule débute ainsi: « Nos décrets du 30 mars 1806 et le Sénatus-consulle du 14 août de la même année ont créé des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés. L'objet de celte institution a été, non seulement d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrirau cœur denos sujets unenoble émulation en perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses, qui, sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'État ».

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