CHAPITRE
Le Consulat et le Premier Empire virent s'accomplir le vœu del'ancienne France et de la Révolution : la codification des lois françaises. De 1800 à 1810 furent successivement préparés, votés par le pouvoir législatif, et promulgués cinq Codes : Le Code civil (30 ventôse an XII), le Code de procédurecivile (1806), le Code de commerce (1807), le Code d'instruction criminelle (1808) et le Code pénal (1810).
Cette immense et, en général^ excellente production législative, s'explique par deux causes.
En premier lieu, le moment était venu et la préparation antérieure était considérable. La Révolution proprement dite était finie el l'on avait devant soi le droit civil et criminel qu'elle avait produit; il ne s'agissait plus que de savoir ce que l'on voulait en
garder et ce que l'on voulait reprendre à l'ancien droit. La difficulté était seulement, et elle était grande, de marier ces deux législations, de fondre ensemble ces éléments d'origine si diverse. iNous dirons bientôt comment en général ce tri et celte fusion se firent avec sagesse et habileté,
La préparation d'unecodification était,d*autre part, très avancée, soit pour l'ancien droit, soitpourle droit de la Révolution. L'ancienne France avait eu ses Codes : l'ordonnance de 16G7 sur la procédure civile; l'ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle; l'ordonnance de 1673 sur le commerce des marchands; et l'ordonnance de 1681 sur la marine. Il ne lui manquait qu'un Code pénal et un Code civil; encore des morceaux de ce dernier avaient-ils été rédigés dans les ordonnancesde Louis XV surles donations, les testaments et les substitutions. Restait, il est vrai, surtout pour les matières que la Révolution n'avait pas touchées, la diversité des coutumes anciennes, dont les textes avaient été officiellement rédigés, et l'antagonisme du droit coutumier et du droit écrit. Mais la diversité du droit coutumier était plus à la surface qu'au fond, elle était dans les détails plutôt que dans les principes. Aussi la doctrine, la littérature juridique avait-elle pu dégager un droit commun coutumier dont l'expression se trouvait au xvni^ siècle dans les œuvres de Pothier, Bourjon et bien d'autres. De même l'expression française et réduite en termes généraux du droit écrit se trouvait dans Les lois civiles dans leur ordre naturel de Domal et, en der-
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nier lieu, dans les Inslitiites de Boularic et de de Serres'.
Le droit de la Révolution contenait des Codes, le Gode pénal de 1791 et le Code des délits et des peines de l'an IV; il fournissait aussi de grandes lois organiques sur l'état civil, les successions, le régime hypothécaire et la transmission de la propriété foncière, sans parler des projets de Code civil mentionnés plus haut. Sans doute ces lois contenaient souvent des exagérations, que l'on allait répudier; mais la plupart avaient été bien.fàiles, rédigées par d'habiles jurisconsultes, dont beaucoup maintenant occupaient les hautes dignités ou siégeaientau Conseil d'Elat.
Une autre cause facilita singulièrement l'élaboration des Codes. Si la Constitution de l'an Vlll était peu favorable à la liberté, elle l'était extrêmement à la confection des lois techniques, à la législation mûrie et compréhensive. Pour des lois de cette nature, pour des Godes, les libres débats, parfois confus, des assemblées délibérantes, les amendements improvisés, ne valent rien. Il faut des hommes compétents, en petit nombre, pour préparer les projets; des hommes compétents, plus nombreux, mais formant un conseil encore restreint, pour les discuter. S'ils doivent être votés par des assemblées législatives, la sagesse commande à celles-ci de les voter de confiance, sans discussion et sans modifications. C'est ce qu'avait fait la Convention pour le Code des délits et des
' Esmein, Cours élémentaire d'histoire du droit français^ y. 756
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peines el [)Oui' les grandes lois civiles qui émanent d'elle.
Or, la Constitution de l'an VIII, par ses défauts mêmes, assurait en quelque sorte cette méthode de travail. Les projets de loi sortaient en effet du Conseil d'Étal. Ce Conseil fournissait des hommes compétents pour préparer la première rédaction. Puis, dans sa section de législation ou dans son assemblée générale, il fournissait des assemblées restreintes et compétentes pour délibérer ce texte et lui donner la forme définitive. Porté enfin devant le Corps législatif, celui-ci devait le voter en bloc sans discussion et sans amendements. Un seul corps pouvait troubler l'ordre régulier de ce travail. C'était le Tribunal qui discutait et qui pouvait proposer le rejet au Corps législatif. Par une fâcheuse inspiration, il essaya d'opposer son ye^o aux premiers titres du Code civil ; mais il fut bientôt mâle et l'œuvre suivit son cours.
Le Code qui fut terminé le premier fut le Code civil : c'était le plus désiré et, en même temps, le plus difficile à faire. Bonaparte, dès son avènement au pouvoir, en eut la préoccupation. Il est visé dans la loi du 19 brumaire qui ratifiait le Coup d'Etat accompli la veille, et qui instituait les deux Commissions représentant les deux Conseils. Elle disait, art. 14 : « Enfin les deux commissions sont chargées de préparer un Code civil ». C'était, comme on dirait
aujourd'hui, une réclame. On ne pouvait espérer que ces deux délégations, issues d'un coup de force et nécessairement éphémères, pourraient accomplir un pareil travail. Cependant un de leurs membres, Jacqueminot, prit l'invitation au sérieux et rédigea partiellement un nouveau et intéressant projet.
Le 24 thermidor an Vlll, un arrêté des Consuls nommait une commission de quatre membres pour rédiger un projet de Code civil. Elle comprenait, Tronchet, présidenld u Tribunal de Cassation, Porlalis, commissaire du Gouvernement près le Conseil des prises, Bigol-Préameneu, commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation et Malleville, membre du Tribunal de Cassation.
Les commissaires apportaient leur œuvre, en germinal an IX, précédée d'un remarquable discours préliminaire. Après avoir été soumise à la Cour de Cassation et aux Cours d'appel, elle fut longuement et soigneusement discutée au Conseil d'Etat, et modifiée sur bien des points, portée enfin \ successivement et par fragments, devant les Chambres, votée €t promulguée. C'est la loi du 30 ventôse an XII qui réunit tous ces fragments en un seul Code^^sous le titre de Code civil des Français; il prit plus tard le titre de Code Napoléon. Napoléon avait souvent présidé les séances du Conseil d'Etat oii l'on discutait les articles, et, bien que peu compétent comme juriste, était parfois intervenu dans le débat par des
' Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code
boutades ou par des remarques qii'inspirait le bon sens. Mais, de là, à la légende qui voit en lui un éminenl collaborateur dans l'œuvre du Gode civil, il y a loin'. Le Code civil est l'œuvre de la nation, non celle des individus; il renferme ce qu'a produit l'ancien droit, et ce qu'a produit la Révolution, ramené à une commune mesure^
La combinaison de ces deux éléments a élé faite en général, je l'ai dit, avec sagesse et habileté. Le Gode civil a conservé l'institution des registres de l'état civil et le mariage purement civil. Il a conservé le divorce, en écartant le divorce pour incompatibilité d'humeur. Il l'admettait, non seulement pour cause déterminée, mais encore par consentement mutuel (arl. 275 et s.). Mais il soumettait alors les époux à des délais, et à de sérieuses tentatives de conciliation devant le juge; et surtout il n'admettait ce mode de divorce que lorsqu'il était autorisé par les père et mère des époux ou autres ascendants vivants (art. 278), Gela rendait bien difficiles en général les divorces des jeunes époux, les plus dangereux de tous. Le divorce ne pouvait intervenir qu'après deux ans de mariage et ne le pouvait plus après vingt ans, ni quand la femme avait quarantecinq ans. Le Code réintroduisait à côté du divorce la séparation de corps; mais, lorsqu'elle avait duré trois ans, il permettait à l'époux originairement
' Comç. Albert Sorei, Introduction au livre du centenaire du Code
- Esmein, L'originalité du Code civil.
défendeur de réclamer la conversion en divorce, laquelle ne pouvait êlre refusée, à moins que le conjoint n'acceptât une réconciliation. La femme adultère ne pouvait invoquer celte disposition (art. 310).
Une condition légale était maintenue aux enfants naturels simples dûment reconnus. Ils étaient unis par des liens de parenté au père et à la mère, mais non aux parents de ceux-ci ; et avaient des droits successoraux, mais différant profondément par leur nature et par leur quotité de ceux des enfants légitimes ; ils ne pouvaient même recueillir la succession entière que lorsque le défunt ne laissait aucun parent au degré successible. — Les enfants adultérins ou incestueux n'avaient droit qu'à des aliments.
Dans la matière des successions ab intestat, le Code suivait principalement les principes introduits par la loi de nivôse an II, en y apportant des retouches et en réintroduisant certaines règles de notre ancien droit. Mais il permet, dans une mesure beaucoup plus large, les dispositions à litre gratuit entre-vifs où à cause de mort, qui peuvent être faites même au profit des successibles et, même avec dispense de rapport. Il assure une réserve aux descendants et aux ascendants; dans le premier cas, la quotité en varie avec le nombre des enfants. La loi du 4 germinal an VllI était déjà entrée dans cette voie; mais le Code alla plus loin.
Il a aussi rétabli les substitutions; mais elles ne peuvent être faites que par un grand-père au profit
de ses pelita-enfanls ou par un oncle au profit de ses neveux, et ne peuvent porter que sur la quotité disponible.
Il mainlint la propriété foncière libre et absolue qu'avait créée la Révolution et n'adnnit que les servitudes évidemnnent nécessaires. Mais, sur un point important, son système fut moins heureux. Il ne voulut pas admettre l'entière publicité des hypothèques et des translations de biens immobiliers, comme l'avait fait la loi de brumaire an Vil; ses rédacteurs introduisirent, quanttà la publicité des hypothèques, des exceptions, d'ailleurs assez justifiées; quant à la translation des propriétés foncières, ils hésitèrent entre le droit de la Révolution et celui de l'ancien régime, donnant des solutions souvent incomplètes ou peu nettes.
Pour les autres Godes, sauf celui d'instructioa criminelle, la tâche fut beaucoup plus facile. La rédaction se fit parla même méthode que celle suivie pour le Gode civil. Pou rie Gode de procédure civile, on prit pour modèle, quant à la procédure devant les juges de paix et, en partie, quant au pourvoi en cassation, les lois de la Révolution et, pour le surplus, l'ordonnance de 1667, dont les formalités furent simplifiées. Pour le Gode de commerce, les modèles furent l'ordonnance de 1673, et quant au livre 11, qui^traite du commerce maritime, l'ordonnance de 1681.
Quand il s'agit du Gode d'instruction criminelle, de redoutables questions se posèrent. La procédure criminelle établie par la Révolution n'avait pas très
bien réussi et la procédure criminelle de l'ancien droit, purgée de ses atrocité? et de ses injustices, avait conservé de nombreux partisans. L'autre venait d'Angleterre, et l'Angleterre était alors l'ennemie, décriée par tous les organes de l'opinion; le jury surtout, était condamné par beaucoup d'esprits, et Napoléon certainement ne lui était point favorable. De ces inûuences et des discussions qui eurent lieu ' se dégagea une solution transactionnelle.
Pour Vinstruction préparatoire en matière de crimes et de délits, on reprit, amélioré, le système de l'ancien droit, l'instruction secrète, écrite, rarement contradictoire, sans liberté de la défense. Les lois de l'an IX indiquées plus haut ^ avaient d'ailleurs préparé ce résultat. — .A.u contraire, pour la procédure devant les juridictions de jugement, y compris la Cour d'assises, ce fut le droit de la Révolution qui l'emporta et se fit recevoir; la procédure, orale et publique, avec la pleine liberté de la défense; et le système des preuves morales, sauf de rares exceptions. Le jugement par jurés fut maintenu : malgré la volonté contraire, clairement manifestée par Napoléon, les vétérans de la Kévolution ([ui siégeaient au Conseil d'État, ne purent sur ce point sacrifier leurs anciens principes ; ils le défendirent et le sauvèrent^ Cependant ils ne purent sauver l'insti-
1 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 481-558.
2 V. suprà, p. 291-292.
3 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 515 et s. — Comp. Mémoires de Madame de Rémusat.
tulion daQs son intégralité. Le jury d'accusation disparut, et le droit de prononcer la mise en accusation fut attribué à une chambre de la Cour d'appel. Cependant le jury d'accusation, comme celui de jugement, était garanti par la Constitution de l'an VIII. On passa outre déclarant, par un de ces ingénieurs détours si souvent employés à cette époffue, que la Cour d'appel était le meilleur des jurys d'accusation. En même temps, les tribunaux criminels étaient supprimés. Un conseiller de la Cour d'appel était périodiquement délégué pour présider les assises des jurys dans chaque département. Il composait la Cour d'assises avec deux, magistrats fournis par la Cour d'appel ou par le tribunal de première instance. La chambre de la Cour d'appel, qui décidait les mises en accusation, recevait aussi etjugeait les appels des tribunaux correctionnels.
Le Code pénal de 1810 s'inspirait presque uniquement des principes proclamés par la Révolution. Cependant il reprenait quelques-unes des pénalités de l'ancien régime. D'après l'art. 7 : « La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec les peines afflictives dans les cas déterminés par la loi ». La mort civile était rétablie comme conséquence des peines afflictives perpétuelles (art. 18). Une mutilation était réintroduite : le parricide devait avoir le poing coupé avant d'être exéculéàmort(art. 13). Les peines perpétuelles privatives de liberté reparaissaient.
Le système des peines fixes était abandonné. En
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général, quand il s'agissait de peines temporaires privatives de liberté, le Code déterminait pour chaque crime ou délit un maximum et un minimum entre lesquels le juge pouvait se mouvoir; de même, pour les amendes. En matière criminelle, il déterminait un certain nombre à^ excuses, atténuantes^ qui, étant reconnues par lé jury, entraînaient un abaissement, même une transformation de la peine; le Code des délits et des peines en avait fourni déjà quelques exemples. Enfin les circonstances atténuantes laissées à la libre appréciation du juge étaient admises par le Code pénal, pour les délilsqu'il prévoyait (art. 463); mais il fallait que le préjudice causé n'excédât pas 23 francs : par l'effet des circonstances atténuantes, le juge pouvait réduire l'emprisonnement et l'amende au taui des peines desimpie police; il pouvait prononcer séparément l'une ou l'autre de ces deux peines quand la loi les prononçait cumulativement.
Préface .
Introduction
I. Les causes principales de la Révolution, p. 1. — II. L'avènement de Louis XVI ; Turgot et l'école des physiocrates au pouvoir, p. 6. — L'administration de Necker, p. 9. — Galonné, p. 12. — L'assemblée des notables, p. 14. — Projets de réforme qui leur sont soumis, p. 14. — Attitude des notables, p. 2.3. — Chute de Galonné: Loménie de Brienne; conflits avec les parlements, p. 25. — Necker revient au pouvoir, p. 29. — Convocation des Etats généraux; l'Assemblée nationale et souveraine, p. 30.