‹ Précis élémentaire de l'histoire du droit français de 1789 a 1814Chapitre 4 sur 99 · L'ABOLITION DU RÉGIME FÉODAL · texte numérisé non relu

L'ABOLITION DU RÉGIME FÉODAL

L'abolition du régime féodal devait être une des premières tâches qui s'imposaient à la Révolution. Depuis des siècles il avait perdu sa raison d'être et ne rendait plus aucun service réel. Mais les débris en subsistaient encombrants, gênants et malfaisants. Les populations des campagnes surtout réclamaient l'abolition des droits féodaux; toutes en souffraient; mais ceux-là S"urtout, parmi les paysans, qui avaient déjà acquis la terre (il y en avait déjà un assez grand nombre dans certaines régions) ou qui étaient avides de l'acquérir, demandaient l'affranchissement de la propriété \ Pour les paysans, c'était alors presque toute la Révolution.

* Les cahiers des paroisses pour les États généraux de 1789 sont particulièrement instructifs à cet égard. La commission nommée pour la publication des documents intéressant la vie économique de la Révolution en a provoqué et organisé la publication aussi complète que possible. Ont déjà été publiés, au moins en partie, ceux du Loiret, de la Marne, de la Manche, de la Charente. V.

Le régime féodal subsistait encore par les institutions suivantes :

r Le servage. L'édit de 1779 ne l'avait aboli que sur les propriétés de la Couronne et l'avait seulement adouci sur les terres des seigneurs.

2° hei justices seigneuriales. Elles subsistaient toujours, innombrables, réduites dans leur compétence, subordonnées étroitement aux justices royales, mal tenues pour la plupart. L'édit de 1788, qui avait pour but de les ruiner sans les supprimer, avait été emporté avec les autres actes se rattachant au lit de justice où il avait été enregistré. D'ailleurs elles n'avaient plus qu'une utilité pour les seigneurs : compétentes pour ordonner le paiement des droits fiscaux et féodaux qui leur étaient dus par leurs sujets et tenanciers, elles étaient pour eux un moyen d'exploitation économique très précieux.

3° Des droits fiscaux importants encore appartenaient aux seigneurs justiciers; profits de justice, confiscations; impôts seigneuriaux indirects, principalement sous la forme de péages ou droits de marché. En dehors de la taille servile, l'impôt direct seigneurial avait à peu près disparu. La taille roturière ne se présentait plus d'ordinaire que sous la forme de taille aux quatre cas; toujours elle était fondée sur un titre ou sur la prescription. Les banalités, ou monopoles seigneuriaux, étaient considérées

daDS la même collection. Les comités des droits féodaux et de législation et Vaholition du régime seigneurial, doeunaents publiés par MM. Sagnac et Caron.

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ainsi comme des droits établis sur la convention, ou, à défaut^ la prescription immémoriale.

4° Lestenures féodales qui représentaient la forme commune du droit plein sur la terre. C'étaient (en laissant de côté les tenures serviles) les tenures nobles, les fiefs, qui ne comportaient aucune redevance pécuniaire à la charge du vassal, mais entraînaient encore certains devoirs personnels, spécialement l'hommage, et qui étaient soumises à des règles particulières de dévolution. C'étaient les tenures roturières, censives, champarts, rentes féodales, etc., qui mettaient à la charge du tenancier des prestations périodiques (généralement annuelles), en argent ou en nature. Certaines de ces prestations, le cens en particulier, étaient souvent légères, simplement récognitives du domaine éminent; mais beaucoup d'autres étaient sérieuses, comme un fermage perpétuel. Les tenures nobles et les tenures roturières valaient surtout au seigneur féodal de qui elles relevaient des profits : des droits de mutation lui étaient payés en cas d'aliénation de la tenure; ils étaient dus même lorsqu'elle était transmise héréditairement.

A ces tenures féodales, impliquant une supériorité du seigneur sur le tenancier et souvent au profit du premier des voies d'exécution spéciales pour forcer le second à exécuter ses obligations envers lui, se superposaient d'autres tenures simplement foncières, indépendantes du régime féodal et pouvant survivre à son abolition. Ainsi le vassal et le censitaire avaient pu bailler à rente foncière leur fief ou leur censive ; et

de là des complications nouvelles. Sans doute, le plus souvent ces lenures féodales ou foncières, avaient eu pour origine une concession de terre, favorable au tenancier; mais à mesure que le temps s'écoulait, l'origine première, qui remontait souvent à plusieurs siècles en arrière, s'oubliait : le souvenir du bienfait se perdait, et le poids de la cbarge restait seul. Bien entendu, ces droits féodaux étaient autant de gênes pour le commerce des terres, d'autant plus qu'aux droits de mutation des seigneurs s'était ajouté le centième denier du au roi.

Une liquidation était nécessaire et inévitable. Mais comment la faire pacifique et équitable? Tous ces droits, même celui du seigneur sur ses serfs, c'étaient des propriétés qui, depuis des siècles étaient légitimes, se transmettaient, se vendaient, faisaient partie des patrimoines. Sans doute la monarchie avait eu la pensée de supprimer, sans indemnité, les juridictions seigneuriales', mais c'était parce qu'elles coûtaient aux seigneurs plus qu'elles ne leur rapportaient. Au xviii" siècle, le pouvoir royal avait plus profondément le respect de cette propriété. Dans le préambule de l'Édit de 1779, Louis XVI déclarait que, s'il avait supprimé le servage sur les terres des seigneurs, il se serait cru obligé de leur donner une indemnité. Dans les déclarations qu'il vint apporter aux États généraux le 23 juin 1789, il proclamait encore que les droits seigneuriaux et féodaux étaient des propriétés sacrées et intangibles.

*-Esraein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 184.

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Cependant cela ne pouvait se soutenir, sans distinctions. Les hommes de ce temps, formés par la philosophie du xviu^ siècle, tenaient, avec raison, que la liberté humaine est inaliénable ; les droits sur la personne même du serf devaient tomber : l'ancien droit lui-même n'admetlait-il pas qu'un esclave en touchant le sol de la France, devenait libre?

Quant aux droits seigneuriaux de justice et de fisc, c'étaient des démembrements de la puissance publique qui, selon les principes exacts, ne pouvaient appartenir à des particuliers, mais seulement à l'Etat. C'étaient donc des usurpations que rien ne pouvait justifier, pas même les concessions que pouvait en avoir faites le pouvoir royal dans des temps de barbarie et de décomposition sociale. Même d'après les principes de notre ancien droit, tel qu'il existait au moins depuis le xiv° siècle, ces droits seigneuriaux étaient fort difficiles à justifier pour les juristes ; car c'étaient des droits de la Couronne; ils faisaient parlie du domaine de la Couronne, qui était inaliénable et imprescriptible.

Restaient les tenures féodales et les autres droits féodaux que l'on considérait comme le résultat d'une concession originaire ou d'un contrat. Ceux-là étaient bien de véritables propriétés privées et légitimes, à une condition pourtant, c'est qu'il fût reconnu qu'ils étaient bien nés d'un contrat et n'avaient pas été établis par la force; qu'ils avaient été créés par l'accord des volontés libres et non imposés par la violence. Mais comment le savoir? Il semble que le moyen était

bien simple : exiger que le seigneur représentât le contrat primitif, ou des titres postérieurs quien étaient la reconnaissance. Mais cela eût presque équivalu — on le verra bien plus tard — à l'abolition pure et simple des droits féodaux. Car le litre primitif était souvent si ancien, qu'il avait dû se perdre fatalement dans le cours des siècles. Souvent ce titre primitif, contemporain de la concession, n'avait jamais existé. Il fallait forcément suppléer à cette preuve impossible par des présomptions raisonnables.

Les droits féodaux de cette nature, dépouillés de la supériorité qu'ils supposaient et des protections privilégiées dont ils jouissaient, devaient être respectés et conservés. Devaient-ils être conservés indéfiniment? Non, car tous réclamaient la propriété foncière libre, l'affranchissement des terres. C'était le vœu des juristes, qui depuis des siècles considéraient comme le vrai type de la propriété foncière la propriété absolue du droit romain. C'était le vœu des économistes. C'était, nous l'avons dit, le vœu ardent des paysans. 11 fallait abolir les droits féodaux, mais en donnant aux seigneurs une juste indemnité; il fallait les déclarer rachetables^ et peut-être aussi les droits perpétuels simplement fonciers. Mais qui paierait cette indemnité aux seigneurs? Cela aurait pu être l'État; mais, étant donnée la condition où se trouvaient les finances, il n'y fallait pas songer. Ce pouvait être les communautés d'habitants, et des projets en ce sens seront produits à l'Assemblée constituante. Mais la solution la plus simple et la plus

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équitable était de laisser le rachat à la charge de ceux qui en profitaient immédiatemeût et privative ment, c'est-à-dire des tenanciers eux-mêmes.

Ces idées s'agitaient dans les années qui ont précédé la Révolution. On voit émis par Le Trosne, dans son livre sur V administration provinciale et la réforme de l'impôt ', un plan très hardi sur l'abolition des droits féodaux. Il repose surtout sur cette idée que le roi devrait d'abord renoncer aux droits féodaux, sur les fiefs et tenures qui relèvent de lui; on pourrait alors demander le même sacrifice aux autres seigneurs, car chacun gagnerait d'un côté ce qu'il perdrait de l'autre, étant déchargé des obligations qu'il avait comme vassal à l'égard de son propre seigneur. En 1787, dans un opuscule qui fut condamné parie Parlement de Paris, Boncerf, employé du domaine, exposait tout un système de rachat des droits féodaux -. L'Assemblée constituante trouvera la question préparée.

Mais la solution sera aussi dictée en partie et imposée par un autre facteur : la pression grandissante de l'opinion publique, issue des masses populaires. C'est elle qui produira la nuit du 4 août; elle qui poussera l'Assemblée législative à remplacer par un système plus radical le système équitable admis par la Constituante ; elle enfin qui inspirera la condam-

■• Édition de 1788, t. II, p. 358. Dissertation sur la féodalité, p. 438 et s., particulièrement, p. 479 et s. D'ailleurs, aii dernier degré inférieur il admettait le rachat des droits féodaux, p. 484 et B.

2 Le* incenvénients des droits féodaux^ Londres, 1786.

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nalion absolue prononcée par la Convention. Sans doute aussi ce qui fouetta l'opinion, ce fut l'attitude qu'avait prise la noblesse, à qui appartenait la plus grande partie des droits féodaux; ce fut un résultat de rémigration, qui retomba même sur les nobles qui n'avaient point émigré.

Dans de nombreuses régions, pendant le printemps et l'été de 1789, des bandes de paysans, profitant de l'état d'anarchie qu'avaient préparé les conflits de 1788 et qui se prolongeait par suite de la Révolution, cherchaient à résoudre elles-mêmes le problème par la méthode de la jacquerie; elles brûlaient les châteaux et détruisaient les litres des seigneurs. Le mal prenait des proportions redoutables, et le 4 août, dans une séance de nuil, l'Assemblée nationale délibérait sur ces désordres et sur les moyens de les prévenir. Le duc de Noailles et le duc d'Aiguillon avaient soutenu le rachat des droits féodaux par les communautés d'habitants, lorsque monta à la tribune un député breton, Kérengal, qui, dans un langage ardent, demanda aux seigneurs et aux privilégiés de sacrifier au salut de la patrie leurs droits et leurs privilèges. L'élan se communiqua à l'assemblée entière, et amena à la tribune un long défilé des principaux représen- ,tants de la féodalité subsistante et des ordres et corps privilégiés qui vinrent solennellement renoncer à leurs prérogatives. Ce fut une suite admirable de déclarations généreuses, d'ailleurs souvent inconsidérées et confuses. C'était comme une enchère du sacrifice, et rien ne donne mieux l'impression pro-

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fonde des mouvements passionnés de l'Assemblée que le procès-verbal officiel de cette séance, qui n'était possible que chez des Français cultivés du xviii'' siècle'. La liste des sacrifices dépassait de beaucoup la question des droits féodau\; on mit dans le tas les exemptions, les ordres privilégiés, les privilèges des provinces et des corps, la dîme. Au point de vue féodal, à côté des renonciations d'une portée générale on visait des droits très particuliers et en apparence peu importants, mais très odieux aux populations. C'était un peu le chaos. Dans les jours qui suivirent, l'Assemblée, par une série de résolutions, chercha à mettre un peu d'ordre dans cet efTondrement, à classer les droits qu'avait jetés à bas la tempêie bienfaisante, à sauver ceux qui devaient être préservés. Ce fut l'objet du décret des 4, 7, 8 et 11 août 1789. L'article V% qui posait le principe de la liquidation, était ainsi conçu : « L'Assemblée nationale détruit entièrement la féodalité et décrète que dans les droits féodaux, tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables; et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Cevxde ces droits qui ne so7it point supprimés par le décret contimieront

* Procès-verbaux de V Assemblée nationale (collection Baudoin), t. II : « Alors comme à l'envi, les âmes saisies d'un enthousiasme qui croissait à chaque instant se sont élevées à toute la franchise de leur zèle ».

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néanmohis à être perçus jiisqiiau remboursement. Les arl. 2 et 3 abolissaient le droit des fuies et colombiers, le droit exclusif de chasse et des garennes ouvertes. Les justices seigneuriales étaient supprimées sans indemnité (art. 4) et les dîmes abolies (art. 6), sauf les dîmes inféodées.

Les intentions étaient excellentes, mais la loi était imprudente. L'opinion publique, les paysans intéressés, s'empareront du principe proclamé au début. <( L'Assemblée nationale détruit entièrement la féodalité », sans s'inquiéter des réserves qui suivent, sans tenir compte de l'avertissement précis qui termine cet article; si bien que, dès lors, les lois postérieures, précises et détaillées qui maintiendront certains droits, jadis féodaux, comme simplement rachetables et en organiseront le rachat, seront discréditées d'avance et ne seront pas obéies.

L'Assemblée constituante se mit pourtant aussitôt au travail pour préciser les conditions de celte immense liquidation. Dès le 12 août elle nomma un Comité des droits féodaux dont le président fut Goupil et dont le membre le plus influent fut le grand jurisconsulte Merlin (de Douai), assisté de Tronchet, Sa! mon et Rewbell.

Le principe, auquel le Comité s'arrêta, et après lui l'Assemblée, fut la distinction entre la féodalité contractante et la féodalité dominante. Elle se trouve admirablement exposée (bien que les termes mêmes n'y soient pas) dans le rapport de Merlin, sur lequel fut rendu le décret des 15-28 mars 1790,

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la loi capitale de l'Assemblée conslituanle sur la matière. La féodalité contractante désignait les droits féodaux nés des libres accords ou des concessions de terres et qui devaient être maintenus, sauf rachat. La féodalité dominante, au contraire, c'étaient les obligations que les seigneurs, dans la période d'anarchie ancienne, avaient imposées par la force à quelquesuns ou àl'ensemble de leurs sujets et ces droits, qui le plus souvent étaient aussi un empiétement sur les droits de l'Étal, devaient être supprimés sans indemnité. Mais pour faire le départ entre les deux catégories, le décret posait des présomptions légales. Elles étaient tirées de la nature même des droits qu'il s'agissait de conserver ou d'abolir, et, en effet, on ne pouvait guère procéder autrement. Parfois la présomption était irréfragable, n'admettant aucune preuve contraire qui piil faire ranger le droit dans l'autre catégorie; tantôt, la présomption cédait devant la preuve contraire : ainsi on pouvait prouver que le droit n'avait été établi au profit du seigneur qu'en retour d'une concession obtenue ou d'un avantage fourni par ce dernier. Voici, dans les grandes lignes, quelle était l'économie de cette loi.

A. — Étaient abolis sans indemnité :

1° Le servage et tous les droits qui en dérivaient. Les tenures servîtes étaient à peu près assimilées aux lenures roturières. Cependant la loi maintenait, toujours sauf rachat « les charges, redevance*, tailles et corvées réelles ».

2° La suppression sans indemnité des justices seigneuriales était confirmée,

3° Pour ce qui est des droits qui représentaient plus ou moins exactement l'ancien impôt féodal, y compris les banalités, ils étaient un peu moins sévèrement traités. Ils étaient bien, en principe, compris dans la féodalité dominante. Mais assez souvent la loi permettait au seigneur de faire la preuve contraire et indiquait dans chaque cas, comment elle devait être administrée. Cela s'appliquait aux droits de péage et de marché sous leurs formes diverses (art. 9-26) et aux monopoles, banalités et prélèvements faits d'autorité seigneuriale. D'après l'art. 8, étaient supprimés sans in.demnité « les droits de meilleur cattel ou mortemain, de taille à volonté, de taille ou d'indire aux quatre cas, de cas impérieux, d'aide seigneuriale » et, d'après l'art. 27 « toutes corvées, à la seule exception des réelles, sont supprimées sans indemnité et ne seront réputées corvées réelles que celles qui seront prouvées être dues pour prix de la concession de la propriété d'un fonds ou d'un droit réel ».

4° En tête du titre III qui avait pour rubrique « des droits seigneuriaux rachetables » était posé (art, 1) ce principe : « sont simplement rachetables et continueront d'être payés jusqu'au rachat effectué tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds ». Et l'art. 2 continuait : u Sont présumés tels, sauf la preuve contraire ; 1° toutes redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire,

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denrées ou fruits de la terre... qui se paient et ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur et à raison de la durée de sa possession ; 2° les droits casuels qui, sous le nom de quint, requint, treizièmes, lods et treizains, lods et ventes, lods et issues, milods, rachats, venteroles, reliefs, relevaison et autres dénominations quelconques, sont dus à raison des mutations survenues dans la propriété, et la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, héritiers et tous autres ayant-cause du précédent propriétaire ou possesseur ».

En réalité, étaient ainsi maintenues jusqu'au rachat, presque toutes les tenures féodales (non serviles) quant au profit pécuniaire qu'elles rapportaient aux seigneurs. Pour la preuve de ces droits utiles étaient maintenues (art. 3) les règles du droit antérieur, les effets de la maxime « nulle terre sans seigneur » et même del'enclave, lorsqu'elle était admise par la coutume, La preuve proprement dite était facilitée pour u les propriétaires de fiefs dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pillés à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l'année 1789 » (art. 6). Enfin les conditions du rachat furent soigneusement déterminées par le décret des 3-9 mai 1790.

Mais dans la mesure où elles étaient maintenues, les anciennes tenures féodales devenaient simplement foncières. Le propriétaire du fonds au profit duquel ces charges étaient maintenues perdait toute supério-

rilé et toute distinction particulière; les obligations simplement personnelles qui, jadis en dérivaient, telles que la foi et hommage, étaient supprimées; l'étaient également les voies d'exécution propres aux seigneurs, telles que la saisie féodale ou censuelle, et les prérogatives exorbitantes, telles que le retrait féodal et la retenue censuelle. Enfin les anciens fiefs devenantdes propriétés comme les autres,les règles de dévolution qui leur avaient été propres, le droit de l'aînesse en tête disparaissaient (V. encore le décret des 3-12 avriU791).

Les tenures simplement foncières et non féodales, pouvaient survivre purement et simplement à la féodalité. Mais les Assemblées de la Révolution, pour rendre complet l'affranchissement de la propriété foncière, estimèrent qu'en principe il valait mieux les déclarer rachetables. Ce fut l'objet d'une législation particulière à chacune d'elles.

L'Assemblée constituante voulut aussi assurer les effets de cet affranchissement pour un avenir indéfini. Elle voulut empêcher que, par des accords et des contrats, les particuliers necréassent, sinon une aouveWe féodalité co/itracta?ite, du moins de nouvelles charges foncières qui imposeraient de nouveaux liens. La loi des 18-29 décembre 1790, sur le rachat des rentes foncières qui reste à cet égard la règle fondamentale de notre droit, a décidé dans son article 1" : « H est défendu de ne plus créer à l'avenir aucune redevance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à rente ou à emphytéose non per-

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péliiels, qui seront exécutés pour leur durée et pourront être faits à l'avenir pour quatre-vingt-dix-neuf ans et au-dessous, ainsi que les baux, à vie, même sur plusieurs tètes, à la charge qu'elles n'excèdent pas le nombre de trois ».

La législation de l'Assemblée constituante sur la féodalité était sage et équitable; mais elle était assez compliquée et, en partie, factice. D'autre part, elle ne répondait pas aux impatiences de l'opinion, à laquelle malheureusement la conduite d'un grand nombre de nobles donnait, des armes terribles. Aussi cette législation ne resta pas longtemps debout ; un coup décisif lui fut porté parl'Assemblée législative, dansledécret des 18 juin-6 juillet 1792, qui fut volé dans la période où l'Assemblée était engagée dans un conflit avec le roi, dont la principale cause avait été les décrets contre les émigrés et les prêtres insermentés. La nouvelle loi ne répudiait point la distinction entre la féodalité dominante et la féodalité contractante. Mais pour maintenir effet à cette dernière, elle exigeait la production du titre primitif d'inféodation. L'art. 1" portait : « L'Assemblée nationale, dérogeant aux art. 1 et 2 du titre II du décret du 15 mars 1790 et à toutes lois à ce relatives, décrète que tous les droits casuels, soit censuels, soit féodaux et tous ceux qui en sont représentatifs... sous quelque dénomination que ce soit. ..sont etdemeurent supprimés sansindem-

nilé, à moins que lesdils droits ne soient justifiés par le litre primitif d'inféodation ou d'accensement ou de bail à cens, être le prix et la condition d'une concession du fonds pour lequel ils étaient perçus, auquel cas ces droits continueront d'être perçus et d'être rachetables ». C'était la logique absolue, terrible pour les anciens seigneurs, qui faisait son apparition. On ne l'appliquait cependant qu'à une catégorie des droits précédemment déclarés rachetables, aux. droits casuels; sans doute parce qu'ils paraissaient un empiétement sur les droits de l'Etal. Mais l'extension de la règle nouvelle était fatale, et ne devait pas larder à se faire. Elle fut réalisée après le 10 août,, lorsque le roi était tombé et son veto avec lui, par le décret des 2.3-28 août 1792. « Toute propriété foncière, portail l'art. 2, est réputée franche et libre de tous droits tant féodaux que censuels, si ceux qui les réclament ne prouvent le contraire dans la forme qui sera prescrite ci-après »; et l'art. 1 abolissait dans le passé « tous les effets qui peuvent avoir été produits parla maxime Nulle terre sans seigneur^ par celle de l'enclave, par les statuts, coutumes et règles, soit générales soit particulières, qui tiennent à la féodalité » L'art. 5 abolissait sans indemnité « tous droits féodaux ou censuels utiles, toutes redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, fruits de la terre » ; tous les droits fiscaux, péages, droits de marché et banalités qui avaient été conservés sauf rachat par les lois antérieures « et généralement tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que cen-

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suels, conservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures, quelles que soient leur nature et leur dénomination, même ceux qui pourraient avoir été omis dans lesdites lois ou dans le présent décret, ainsi que tous les abonnemens, pensions et prestations quelconques qui les représentent, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'accensement ou de bail à cens, qui devra être rapporté ».

Cette fois, cela équivalait en fait, à la suppression pure et simple de tous les droits seigneuriaux et féodaux. C'est ce que proclama franchement la Convention par son décret du 17 juillet 1793 ^ Son économie est résumée dans les deux premiers articles : « Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier^ sont supprimés sans indemnité. — Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les rentes et prestations purement foncières et non féodales ». Pour assurer qu'ils ne renaîtraient jamaisetpoureneffacerlesouvenir, l'art.ôordonnaitla destruction de tous les titres féodaux : « Les ci-devant seigneurs, les feudistes, commissaires à terrier, notaires ou autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés par le présent décret ou par les décrets antérieurs rendus par les Assemblées

* Le 25 juillet, la Convention votait un décret capital sur les émigrés.

précédentes, seront tenus de les déposer dans les trois mois de la publication du présent décret, au greffe des municipalités des lieux. Ceux qui seront déposés avant le 10 août prochain seront brûlés ledit jour en présence du conseil général de la commune; le surplus sera brûlé à l'expiration des trois mois ».

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