L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
La France soupirait après les libertés liocales, autant qu'après Ja liberté politique. Elle était depuis près de deux sièclesensefrée dans une centralisation étouffante, qui avait été relâchée, il est vrai, par l'Edit de 1787 sur les assembléesprovinciales. Mais on voulait mieux encore. D'ailleurs l'Édit de 1787 oeconcernait que les pays d'élections. Les pays d'Etats avaient conservé une autonomie plus grande encore, mais leurs privilèges avaient disparu dans la nuit du 4 août. D'ailleurs l'esprit nouveau voulait un régime qui fût uniforme pour laFrance entière. Mais dans cette réaction contre le passé, on alla trop loin, comme il arrive presque toujours. On lit la décentralisation non seulement administrative, dans le sens des intérêts locaux, mais encore politique, pour la direction des intérêts généraux, et ce fut l'une des erreurs graves de l'Assemblée constituante, la source de bien des maux.
En dehors de cette question de self government^ la réorganisation administrative en comportait une autre
qui était môme préalable. L'ancienne France connaissait des divisions administratives multiples etdiverses, chaque service public ayant les siennes. Pour ne prendre que les divisions supérieures et principales, il y avait les gouvernements^ qui étaient surtout des divisions militaires, les ressorts des Parlements pour la justice, les généralités pour les impôts, les archevêchés et évêchéspour le culte. Le besoin de régularité et d'uniformité qui dominait maintenant voulait, au contraire, qu'une seule et même division s'adaptât à tous les services : c'est ce que sera le département. Au début on alla même plus loin dans le sens de la régularité. Reprenant des idées émises par certains publicistes du xviii^ siècle et notamment par Le Trosne, le Comité de Constitution (qui présenta les projets sur l'organisation administrative) proposa d'abord de faire des divisions égales quant à la contenance et à la forme, toutes celles de la même catégorie, ayant les mêmes dimensions au carré. On revint bientôt de cette aberration.
Dans l'organisation administrative établie par l'Assemblée constituante il y a en réalité deux parties, étroitement liées ensemble, mais distinctes. C'est d'un côté V organisation communale, la commune étant considérée comme l'unité première. Elle fut réglée par le décret du 1 4 décembre 1789 relatif à l'organisation des municipalités. Puis vint Y organisation administrative proprement dite, celle des départements et des districts; elle fut réglée par le décret du 22 décembre 1789, relatif à la constitution des assem-
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blées primaires et des assemblées administratives. Ces deux décrets étaient accompagnés de longues instructions rédigées par l'Assemblée elle-même (par l'organe de son Comité).
L'organisation municipale prit des traits tout nou- \eaux. Dans l'ancienne France, elle avait été pendant dee siècles un véritable privilège, et les villes qui le possédaient, qui avaient un corps de ville, présentaient de grandes diversités dans leur organisation, qu'avaient seulement atténuées les ordonnances de Louis XV'. Pendant des siècles, dans les pays d'élections tout au moins, les paroisses des campagnes n'avaient point eu de véritable organisation municipale; mais simplement l'organe rudimentaire que fournissait l'assemblée générale des habilants^ L'Edit de 1787 sur les assemblées provinciales avait bien créé une organisation plus complète et normale dans les paroisses des campagnes, mais fort différente de celle des villes.
Le nouveau régime municipal devait au contraire s'étendre à toutes les parties du royaume, et l'organisation être la même pour toutes les municipalités, sauf des différences secondaires tenant au chiffre plus ou moins élevé de la population. Aussi l'art. 1" commençait, par détruire toutes les organisa-
' Esmein, Cours élémentaire d'histoire du droit français, p. 616. 2 Ibidem, p. 614.
tiens municipales antérieures : « Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté sous le litre d'hôtels-de-ville, mairies, échevinals, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies » '.
Mais en un point les nouvelles municipalités ressemblaient aux anciennes. Elles avaient en principe la même circonscription. C'était là un acte conservateur, d'une valeur douteuse. Beaucoup de paroisses des campagnes fournissaient en effel des unités municipales trop peu importantes, sans ressources suffisantes et, par suite, incapables d'une utile administration. Les économistes, LeTrosne en tête, l'avaient bien senti et avaient proposé de créer, à la place des anciennes communautés, de grandes communes. C'est l'idée que s'appropria d'abord le Comité de Constitution et la proposition qu'il fit. Mais elle fut vivement combattue. Mirabeau en particulier l'attaqua avec son prodigieux talent. 11 avait combattu les divisions égales et reclilignes et il avait eu raison; il se fit aussi l'avocat des anciennes paroisses, des communautés traditionnelles de l'ancienne France, et ce fut la solution qui l'eniporta.
Voici quelle était l'organisation de chaque commune ^ :
Chaque commune avait un corps municipal com-
1 Comp. art. 3.
- La ville de Paris fit l'objet d'une législation particolière qui a son histoire et que nous ne pouvons étudier ici.
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prenant (selon rimportaoce de la population) trois membres au moins et vingt et un au plus, le maire compris. Les membres du corps municipal étaient élus directement au scrutin de liste par les citoyens actifs de la commune. Ils étaient élus pour deux ans et renouvelés tous les ans par moitié. Les citoyens actifs élisaient aussi pour deux ans le maire, par un scrutin particulier, et, par un autre scrutin, \e procureur de la commune (et dans les communes importantes, un substitut) chargé de défendre les intérêts et de suivre les affaires de la communauté.
Mais ce n'était là que le noyau de l'organisation municipale; elle se compliquait de deux côtés. En premier lieu, selon le principe qui sera suivi dans l'organisation administrative et qui excluait les fonctionnaires individuels, le maire n'était pas seul chargé de l'exécution pour les intérêts dont la municipalité avait la charge, sauf dans les corps municipaux qui ne comptaient que trois membres. Les autres étaient divisés en conseil et en bureau. Le bureau, dont le maire faisait toujours partie, était chargé de l'exécution, comme jadis un collège d'échevins; il comprenait le tiers des officiers municipaux, nommés à cet effet pour un an par le corps municipaL Le conseil comprenait en principe tout le corps municipal.
D'autre part, le conseil recevait sou vent un fort supplément. Les citoyens actifs de la commune devaient encore élire un nombrede notables double de celui des officiers municipaux. Ils étaient également élus pour deux ans et renouvelables tous les ans par moitié.
Réunis au corps municipal^ ils composaient le Conseil géîiéj'al de la commune. Le conseil général était appelé à délibérer sur toutes les affaires importantes, que la loi déterminait (art. 54); il s'assemblait de plus toutes les fois que Fadministration municipale le jugeait convenable. Ce rouage n'avait pas été prévu dans le projet du Comité; l'Assemblée constituante le créa, sur les observations présentées par certains de ses membres, pour continuer en quelque sorte Vassemblée générale des habitants qui existait dans l'ancien droit et qui au xviif siècle n'était plus composée que de notables'. D'ailleurs l'art. 62 parlait aussi de réunions générales des citoyens de la commune, mais simplement dans le but de présenter « des adresses et pétitions soit au corps municipal, soit aux administrations de département ou de district, soit au Corps législatif, soit au roi ».
Pour être élu officier municipal ou notable, il fallait être éligible, c'est-à-dire payer une contribution directe égale à la valeur locale de dix journées de travail. La réélection immédiate n'était pas toujours admise.
Les attributions des municipalités étaient, comme on le verra plus loin, très importantes. Mais leurs pouvoirs libres, en ce qui concerne la gestion désintérêts locaux étaient assez peu étendus (V. art. 50, 56 et s.). Pour tous les actes importants, leurs décisions étaient soumises à l'approbation de l'adminis-
' Eemein, Cours élémentaire cVhistolre du droit, p. 612.
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tration de déparlement, parfois à celle du Corps législatif.
La grande œuvre de l'Assemblée constituante pour l'organisation de la France nouvelle fut la division du royaume en départements. D'après le décret du 22 décembre 1789 les départements devaient être au nombre de 73 à 8o; ils furent d'abord au nombre de83.
Par là, l'Assemblée voulait obtenir deux résultats : 1' avoir des unités administratives à peu près égales et s'adaptant à tous les services; 2° rompre la diversité provinciale de l'ancien régime, soit en découpant une ancienne province en plusieurs départements, soit en réunissant dans un département les fragments de plusieurs provinces. On voulait absorber dans la grande patrie ce qui restait des anciennes patries provinciales. On a beaucoup discuté sur la valeur de ce grand acte. Souvent on a reproché à l'Assemblée d'avoir dépecé les anciennes provinces, qui formaient de grandes unités vivantes, homogènes, disposant de vastes ressources, pour créer des unités médiocres et factices. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Assemblée nationale a bien atteint le but qu'elle visait, c'est-àdire la complète unification de la patrie française. En même temps, on peut constater qu'au bout d'un siècle les divisions qu'elle a créées sont encore debout et que le département est devenu, à son tour, une unité bien vivante et non pas seulement une circonscription administrative. Son action, quant à lages-
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lion des intérêts locaux est devenue de plus en plus importante, surtout depuis la loi du 10 aoùl 1871 sur les conseils généraux, qui a introduit une décentralisation véritable et bienfaisante.
Le travail fut mené à bien par une bonne méthode. La loi ne détermina pas directement elle-même ces divisions. Elles furent faites et délimitées par l'avis et l'entente des députés de chaque province, de chaque région. Les populations y collaborèrent ellesmêmes activement, en exprimant leurs vœux à cet égard ou leurs réclamations sous forme d'adresses ou de pétitions à l'Assemblée. On peut suivre pas à pas cette élaboration dans les pages des journaux qui rapportent les débals de l'Assemblée. De même fut faite la division du déparlement en districts, qui devaient être au nombre de trois au moins et de neuf au plus. A son tour (art. 3) « chaque district sera partagé en divisions appelées cantons d'environ quatre lieues carrées (lieues communes de France) » *. Quant aux dénominations nouvelles, elles étaient fournies par la langue courante. On appelait alors, même dans la langue officielle^ département la circonscription à laquelle était préposé un intendant, et surtout celle qu'il déterminait lui-même pour l'action de
' On voit dans cet article un vestige oublié des délimitations géométriques d'abord proposées par le Comité.
- Circulaire du baron de Breteuil du mois de mars 1784 aux intendants du royaume, Funck Brentano, Les lettres de cachet à Paris, p. XLii : « Vous trouverez ci -joint, Monsieur, un état des différentes personnes de votre département actuellement enfermées en vertu d'ordres du roi s.
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chacun de ses subdélégués ^ et qui ont certainement servi à la détermination des départements nouveaux. Le mot district avait été employé pour désigner les subdivisions des provinces dans le projet présenté par Galonné aux Notables; enfin canton était un vieux mot de la langue française, qui prenait une signification technique.
Mais l'organisme administratif que créa la Constituante était très particulier : ce système fut encore l'une des erreurs qu'elle commit, en suivant d'ailleurs une pente naturelle.
4* Les autorités qui étaient chargées de Tadminis- Iration dans lo département et dans le district étaient, en principe, non pas des fonctionnaires individuels, mais des corps, des collèges composés de plusieurs membres. Ils étaient élus, à court terme, par les assemblées électorales de département et de district, c'est-à-dire par le suffrage à deux degrés. D'ailleurs ils fournissaient à la fois une assemblée délibérante et un comité d'exécution, un Conseil ^\.xxxs. Directoire. Le Conseil était l'Assemblée élue par les électeurs; il choisissait lui-même un certain nombre de ses membres, qui composaient le Directoire; c'était le même système qui avait été appliqué aux corpsmunicipaux, divisés en Conseil et en Bureau.
2° Les corps administratifs élus et, sous eux, les municipalités, étaient chargés à la fois de l'administration locale et de l'administration générale. Le décret du 14 décembre 1789 portait (art. 49) : « Les corps municipaux oet deux espèces de fonc-
tiens à remplir : les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'État et déléguées par elle aux municipalités ». Et le décret du 22 décembre 1789, sans répéter textuellement ce principe pour les administrations de département et de district, faisait pour elles dans la section III, la détermination précise de ces deux catégories d'attributions. Parmi celles qui se rapportaient à l'administration générale les unes étaient exercées par elles soiis l'inspection du Corps législatif {arl. 1); les autres (art. 2) soî/s r autorité et l'i?ispection du roi.
3° Le roi était bien le chef du pouvoir exécutif; il avait la direction de Fadministration du royaume ;mais pour faire exécuter les lois (sauf pour ce qui concerne les contributions indirectes et les douanes) il n'avait pas à sa disposition d'autres agents que ces corps électifs. Il n'avait pas dans Tordre de l'administration générale un seul agent à sa nomination. Sans doute ces corps formaient une hiérarchie. Les municipalités étaient subordonnées aux administrations de département, les administrations de district servant d'intermédiaire entre elles. Sans doute le corps supérieur pouvait annuler l'acte illégal accompli par le corps immédiatement inférieur, et le roi pouvait annuler tous les actes illégaux émanant des corps administratifs et municipaux. Mais il ne pouvait révoquer leurs membres, pas plus qu'il ne les nommait. 11 pouvait seulement, comme nous l'avons dit, les suspendre de leurs fonctions, et alors l'affaire allait devant
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le Corps législatif, qui en était juge. C'était la déceu- Iralisation politique dont il a été parlé plus haut; et, dans ce système, tout le poids de la machine, entraînant le pouvoir le plus efficace, portait sur le dernier rouage, sur celui qui était en contact immédiat avec les populations, c'est-à-dire sur les municipalités. D'elles en réalité dépendait l'exécutioh des lois et le maintien de l'ordre public. Elles avaient le droit de requérir la force armée et en principe ce droit n'appartenait qu'à elles (Décret du 14 décembre 1789, art. o2). Gela fut une des causes principales qui maintinrent l'anarchie administrative de 1790 à 1793. Deux, causes avaient produit ce résultat : La décentralisation n'avait existé dans l'ancien régime que là où existaient des corps administratifs, et surtout des corps administratifs élus. Les pays d'États avaient par là conservé une large autonomie, et l'Édit de 1787 avait cherché à assurer les mêmes bienfaits, ou à peu près, aux pays d'élections, en leur donnant des assemblées dont les principales étaient les assemblées provinciales. Ces assemblées avaient despouvoirsélendus, qui, à certains égardSjdépassaient de beaucoup la gestion des intérêts locaux, puisqu'elles étaient chargées de l'administration des impôts directs. Il est vrai qu'à côté d'elles subsistaient les représentants du pouvoir royal, choisis et révocables par lui, — les intendants, antérieurement tout puissants et dont elles étaieut destinées à limiter le pouvoir. Mais les intendants étaient condamnés par l'opinion publique. Les cahiers mêmes de 1789 en
demandaient la suppression. A l'Assemblée constituante toutes les voi\ s'élevaient contre cette institution. Ils furent donc supprimés, mais par suite nécessairement les] corps administratifs restèrent seuls, maîtres du terrain.
En outre, dans le parti alors dominant, ce fut un résultat voulu, prémédité. On se défiait du roi et on ne voulait point lui abandonner l'administration intérieure. C'était pour lui résister au besoin qu'on créait ces corps élus. A l'Assemblée constituante on exposait déjà très clairement le système. Duport déclarait qu'à la différence du roi d'Angleterre, le roi des Français n'était point le pouvoir exécutif, mais seulement le chef du pouvoir exécutif et que, d'après le génie de la Constitution française, le roi ne pouvait atteindre le citoyen qu'en se servant d'organes élus par le peuple. Barnave considérait ces corps élus comme un pouvoir à part, [^pouvoir administratif. A la Convention, dans la discussion de la Constitution de l'an 111, ces idées furent produites sans voiles : il y avait eu là une précaution prise contre la royauté *.
Voici maintenant quelques détails sur les administrations de département et de district-.
L'administration de département se composait de 36 membres élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans. Ils formaient le Conseil de département, qui avait une session annuelle, et élisait huit de ses membres pour composer le Directoire de dé-
1 Esmein, Gouverneur Morris, p. 162-167.
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parlement, comité permanent renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres du Directoire continuaient à faire partie du Conseil, sauf lorsqu'il s'agissait d'approuver leurs comptes et leur gestion.
L'assemblée électorale de département élisait aussi par un scrutin individuel, un Procureur général syndic^ élu pour quatre ans et même rééligible pour quatre autres années. La loi disait : « Les procureurs généraux syndics auront séance aux assemblées générales de l'administration sans voix délibérative; mais il ne pourra être fait aucuns rapports sans qu'ils en aient eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils aient été entendus. — ils auront de même séance aux directoires avec voix consultative, et seront de plus chargés de la suite de toutes les affaires ». 11 arriva naturellement que ces hommes, qui n'avaient aucun pouvoir de décision, pas même voix délibérative, devinrent les agents les plus influents de l'administration départementale, qu'ils dirigèrent en fait. Gela venait de ce que, devant être entendus sur toutes les affaires, c'étaient eux qui les préparaient toutes. D'ailleurs ils bénéficiaient d'une tradition antérieure. Les Etats provinciaux, les assemblées provinciales du règne de Louis XYl avaient eu leurs syndics, leurs procureurs syndics qui en avaient été les chevilles ouvrières. L'administration du département élisait bien un président, mais son rôle était bien moins important que celui du procureur général syndic.
Le district avait, à l'imitation du département, un
conseil de 12 membres, dont la session annuelle ne pouvait excéder quinze jours, un directoire de quatre membres et un procureur syndic.
Les attributions souveraines de ces corps, même de l'administratioD départementale, pour la gestion des intérêts locaux, n'étaient pas très étendues. H était dit en particulier (section III, art. 6) : « Les administrations de département et de district ne pourront établir aucun impôt pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au delà des sommes et du temps fixés par le Corps législatif, ni faire aucun emprunt sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l'établissement des moyens propres à fournir les moyens nécessaires au paiement des dépenses locales et aux besoins impré-
vus et urgents ».
Le premier pouvoir qui porta la main sur cette organisation fut la Convention, lorsqu'elle sentit le besoin impérieux de rétablir l'autorité centrale et gouvernementale, lorsqu'elle établit le gouvernement révolutionnaire proprement dit. Voici les modifications profondes qu'y apporta la loi du 14 frimaire an II :
Elle mutila les administrations départementales, ne laissant subsister que le Directoire (section III, art. 6) : « Les conseils généraux, les présidents et les procureurs généraux syndics des départements sont et demeurent supprimés. L'exercice des fonctions de pré-
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sident sera alternatif entre les membres du Directoire et ne pourra durer plus d'un mois. Le président sera chargé de la correspondance, de la réquisition et surveillance particulière danslapartie d'exécution confiée aux directoires de département ». C'était là une mesureprincipalement d'ordre politique. Les conseils de département étaient d'importantes assemblées délibérantes et l'on voulait affaiblir cette administration départementale. Après le 20 juin 1792, de nombreux départements avaient envoyé des adresses au roi. Les Girondins s'appuyaient sur les départements.
Mais surtout cette loi donnait au Gouvernement central ses agents propres, nommés et révocables par lui, et si nécessaires, quoique la Constituante n'en eût pas voulu. Ils portaient le titre significatif d'ageiits nationaux (section II, art. 14) : « A la place des procureurs syndics de district, des procureurs de la Commune, et de leurs substituts, qui sont supprimés par ce décret, il y aura des-agents nationaux, spécialement chargés de requérir et de poursuivre l'exécution des lois, ainsi que de dénoncer les négligences apportées dans celle exécution et les infractions qui pourraient se commettre. Ces agents nationaux sont autorisés à se déplacer et à parcourir l'arrondissement de leur territoire pour surveiller et s'assurer plus positivement que les lois sont exactement exécutées ». Le procureur syndic élu par l'assemblée électorale du district, était l'homme du district, indépendant. L'agent national était l'homme de la nation, dépendant de l'autorité centrale qui l'avait nommé. Dans ce
régime d'ailleurs, on procédait à Tépiiratioa des corps élus : le Comité de salut public et les représentants du peuple eu mission destituaient ceux de leurs membres qui n'inspiraient pas confianceetnommaient directement leurs successeurs.
Oq n'avait pas cru nécessaire de créer un agent national près de l'administration départementale, suffisamment affaiblie. Tout le poids de l'administration allait porter sur le district; les districts avaient le plus souvent suivi la marche en avant de la Révolution. D'ailleurs on trouva un moyen simple de mettre une transition entre le régime antérieur et celui qu'on inaugurait (art. 13) : « Les fonctions des agents nationaux sont exercées par les citoyens qui occupent maintenant les places des procureurs-syndics de district, des procureurs des communes et de leurs substituts, à l'exception de ceux qui sont dans le cas d être destitués ». N'être pas destitué cela équivalait bien alors à une nomination.
Il est vrai qu'après thermidor le décret du 28 germinal an III abrogea la loi du 14 frimaire an II « en cequiconcerne les administrations du département et de district ». Les procureurs généraux syndics étaient rétablis. Les directoires de département composés de huit administrateurs élisaient leur président. 31ais le conseil général n'était point nommément reconstitué. Les procureurs généraux syndics et les membres des directoires réorganisés devaient être nommés parles représentants en mission ou par le Comité de législation de la Convention dans les départements
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où il n'y avait pas de représeatants ea mission.
La Constitution du 5 fructidor an III contenait l'organisation municipale et administrative ; et, en rédigeant cette partie, la Convention persévéra dans la voie de simplification et de réformes où elle s'était engagée en réglementant le gouvernement révolutionnaire.
1° Elle supprima le district et l'administration de district. C'était un rouage inutile, un simple intermédiaire entre la commune et le département. Dans la discussion les orateurs les plus sérieux déclarèrent qu'en 1789 on n'avait créé le district que pour des raisons contingentes, qui n'existaient plus. On aurait alors créé des administrations de département très puissantes, avec leurs conseils généraux, afin que ces grands corps pussent résister, s'il le fallait, au pouvoir royal. Mais, afin d'empêcher qu'ils n'opprimassent les citoyens, on aurait créé les districts pour faire contrepoids aux départements. Maintenant qu'il n'y avait plus à prendre ces précautions contre un exécutif monarchique, les administrations de district devenaient inutiles dans la République. Elles furent pourtant énergiquement défendues par un certain nombre de conventionnels, qui n'oubliaient point les services qu'elles avaient souvent rendus à la cause révolutionnaire.
2° En supprimant le district, la Constitution transformait et élargissait la municipalité. Elle avait repris l'idée du Comité de la Constituante, la création des grandes communes, et établissait des municipalités
de canton^ qui embrassaient chaque canton dans son entier.
3Iais en môme temps, respectant cet amour du vieux clocher qui avait dominé la Constituante, la Convention voulut conserver toutes les petites communes alors existantes, et qui avaient succédé aux anciennes paroisses. Voici à quelle combinaison elle avait abouti :
Dans chaque commune dont la population était inférieure à six mille âmes, il y avait un agent municipal et un adjoint élus pour deux ans et dont la loi du 21 fructidor an III déterminait les attributions propres. Mais la réunion des agents municipaux de toutes les communes d'un canton formaient la vraie municipalité, à laquellerevenaient toutesles décisions importantes. Elle avait un président qui était élu pour deux ans par l'assemblée primaire du canton \
3° L'administration départementale était considérablement réduite et simplifiée. Elle ne comprenait plus qu'un seul corps de o membres, chargé à la fois de la délibération et de l'exécution, ou plutôt on avait considéré que cette administration, n'étant chargée que de faire exécuter les lois, ne devait point comprendre une assemblée délibérante. Art. 177 : « Chaque administration de département est composée de cinq membres; elle est renouvelée par cinquième
' Les communes de 5.000 à 10.000 habitants avaient une municipalité propre. Dans les communes au-dessus de 100.000 âmes il y avait au moins trois municipalités séparées avec un bureau commun de trois membres nommés par l'administration départementale et confirmés par le Directoire exécutif.
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tous les ans». C'était l'image réduite du Directoire exécutif. Il y avait pourtant une différence notable : elle avait un président « par elle nommé annuellement parmi ses membres ».
4° Enfin le Directoire exécutif obtenait nettement, ce que Louis XVI n'avait pu obtenir, des agents à sa nomination pour surveiller partout et assurer l'exécution des lois; il obtenait en même temps des pouvoirs suffisants à l'égard des administrateurs élus. D'après l'art, 191 « le Directoire nomme auprès de chaque administration départementale et municipale un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable. Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois». Une seule restriction, mais peu gênante, était apportée à la liberté des choix. Ce commissaire, âgé de 25 ans, devait être « pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où l'administration (départementale ou municipale) est établie ».
D'autre part, les droits nécessaires du pouvoir exécutif étaient établis à l'enconlre des administrateurs élus. — Art. 193 : « Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département et celles-ci aux ministres. — En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures ». — Art. 194 : « Les ministres peuvent aussi suspendre les administrateurs de départeitient qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres
94 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A \S\i.
des autorités supérieures; et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales. » — Art. 19o : « Aucune suspension ni annulation ne devient définiti^e sans la confirmation formelle du Directoire exécutif. » — Art. 196 . « Le Directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales et municipales. Il peut suspendre ou û'e^/m^er immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire, les administrateurs soit de département, rf^oit de canton, et les renvoyer devant les tribunaux de département s'il y a lieu. » — Art. 198 : « Lorsque les cinq membres d'une administration de département sont destitués, le Directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante ; mais il ne peut choisir leurs suppléants provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département »,