‹ Précis élémentaire de l'histoire du droit français de 1789 a 1814Chapitre 6 sur 99 · L'ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

L'ORGANISATION JUDICIAIRE

L'organisation judiciaire de l'ancien régime avait des parties mortes déjà, qu'il avait lui-même condamnées dans ses derniers jours : telles les juridictions seigneuriales et ecclésiastiques, les juridictions royales d'exception, les diverses applications de la justice retenue. Le système de la vénalité des charges, qui servait au recrutement de la magistrature, d'une extrémité à l'autre de la hiérarchie, n'avait plus de défenseur. Mais d'autres parties paraissaient solides et précieuses, en particulier ces grands corps judiciaires qu'étaient les Parlements, avec leurs traditions d'intégrité et de science. Ils semblaient destinés à durer, d'autant que pendant longtemps ils avaient osé seuls résister au pouvoir royal au nom de la Nation : c'était le Parlement de Paris qui avait réclamé et amené la convocation des États généraux. Il semblait qu'ils dussent être conservés. Mais juste-

* V. E. Seligman, La justice en France pendant la Révolution.

ment ils étaient d'avance les premiers condamnés. Ce n'est pas seulement parce que, en 1788, lorsque la réunion des Etats généraux eut été décidée, ils s'efforcèrent d'établir que l'on suivrait les mêmes formes qu'en 1614, combattant ainsi les prétentions et les plans du Tiers Etat. Mais surtout leurs luttes traditionnelles avec la royauté, leurs anciennes rivalités avec les Etats généraux, leurs prétentions à jouer un rôle important dans la politique, la qualité de représentants de la nation qu'ils avaient prise au xviii" siècle, les faisaient considérer par les nouveaux représentants du peuple comme une autorité dangereuse. Cette crainte des Parlements, ou en général des grands corps judiciaires, a pesé constamment sur l'esprit de la majorité dans l'œuvre de la reconstitution judiciaire.

L'esprit dominant tendait en cette matière, plus encore peut-être qu'en toute autre, à faire œuvre entièrement nouvelle. Deux courants d'ailleurs étaient bien saisissables.

L'un sattacbait presque uniquement à la logique abstraite, en utilisant cependant quelques , idées qui s'étaient affirmées en France depuis longtemps déjà, telles que celle de ramener à deux les degrés de juridiction. Ceux qui représentaient cette tendance étaient, au premier rang Siéyès, qui déposa un projet si intéressant et si ingénieux sur l'autorité judiciaire, et Chabroud, qui joua dans les débats, un

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rôle important. Il suffit de lire le rapport que Bergasse présenta au nom du premier Comité de Constitution, pour voir que celui-ci s'y rattachait aussi.

L'autre courant, également très puissant, venait d'Angleterre. Les études des publicistes du xviii'' siècle avaient mis les institutions anglaises fort à la mode. On les avait étudiées soit dans le genevois De Lohne, soit dans le jurisconsulte anglais Blackstone; de nombreux livres et brochures avaient été publiés en France les concernant. L'Angleterre, dès cette époque, avait une admirable magistrature. Certains traits de son organisation judiciaire séduisaient beaucoup les Français du Kviif siècle : le petit nombre des juridictions, les juges ambulants et surtout le jury, intervenant non seulement en matière répressive, mais aussi en matière civile, le jury tant vanté par Montesquieu et où les érudits français de cette époque croyaient à tort retrouver une vieille institution nationale, le jugement par les pairs du Moyen âge. Ils ne se rendaient pascompte de deux faits, qui expliquaient comment ce système pouvait fonctionner en Angleterre. Le premier c'est qu'il avait amené,en matière civile, la formation d'une procédure compliquée et coûteuse, destinée surtout à dégager les questions simples qui devaient être soumises aux jurés; le second c'est l'influence morale et doctrinale que le juge anglais, présidant les assises, a toujours exercée sur les jurés. 11 dit quelle est la règle de droit aux jiirymen et ceux-ci l'écoutent et le croient; on peut donc soumettre à leur décision

même des questions de droite I/homme qui, à l'Assemblée constituante, défendait surtout l'imitation des institutions judiciaires de l'Angleterre était Duport;il présenta un projet extrêmement bien étudié sur l'intervention du jury en toutes matières. Le jury était d'ailleurs, très en faveur, et demandé des côtés les plus divers. Mais tous ne le comprenaient point de la même façon. C'étaient des jurés très différents des jurés ordinaires, que ceux proposés par Siéyès. La confusion était telle que Robespierre pourra plus tard, dans la discussion de la Constitution de 1793, dire à la Convention qu'entre des jurés et des juges po[»ulaires, élus par le peuple, il n'y a guère qu'une différence de nom.

Toutes ces questions, et bien d'autres, furent discutées elles-mêmes par l'Assemblée constituante; car celle-ci, comme elle l'avait fait pour le projet de Constitution présenté par le premier Comité, laissa momentanément de côté les articles sur l'organisation judiciaire présentés par Thouret au nom du second Comité de constitution, pour discuter préalablement et résoudre une série de questions de principe.

Somme toute, ce fut la première des deux tendances qui l'emporta. L'école des anglicisants fut battue presque sur toute la ligne. L'Assemblée repoussa les juges ambulants et le jury en matière civile. Sur ce dernier point elle fut convaincue par un lumineux et magistral discours de Tronchet. 11 parlait d'une idée

• Esmein, Éléments de droit constitutionnel, p. 427 et s.

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admise par tous, à savoir que, si les jurés sont très capables de résoudre les questions de fait, ils sont incompétents pour résoudre les questions de droit, faute de connaissances juridiques. Tronchet montra, contrairement à ce que d'autres soutenaient, que chez nous, en matière civile, il est le plus souvent impossible de séparer la question de droit de la question de fait, surtout quand il s'agit de l'interprétation des actes écrits qui jouent un si grand rôle dans notre droit. Le jury fut au contraire admis en matière criminelle, où la distinction du fait et du droit est généralement facile. La solution adoptée par notre première assemblée représentative est toujours restée depuis celle de la loi française.

Le 24 mars 1790, l'Assemblée constituante avait décidé que l'ordre judiciaire serait reconstruit dans son entier. Mais cette immense rénovation comprenait deux parties. Il fallait : 1° déterminer d'abord par qui et comment seraient choisis les juges; 2° construire la nouvelle hiérarchie judiciaire : déterminer la qualité, la compétence et la composition des diverses juridictions.

Sur le premier point il y eut de grandes batailles et d'admirables discussions. 11 s'agissait de savoir si les juges seraient nommés à vie par le roi ou s'ils seraient élus à temps et par qui. A lire les discours qu'entendit l'Assemblée, cela aurait été avant tout

une question de principes constitutionnels. La solution aurait dépendu de cette autre question : fallaitil reconnaître dans l'Etat l'existence de trois pouvoirs distincts, le législatif, l'exécutif et le judiciaire; ou, au contraire, fallait-il n'en admettre que deux, le législatif et l'exécutif, le pouvoir judiciaire n'étant qu'une partie du pouvoir exécutif*. Si l'on admettait trois pouvoirs, la logique voulait (jue chacun d'eux tirât directement son institution de la souveraineté nationale, les juges comme les membres du Corps législatif. Si le pouvoir judiciaire n'était au contraire qu'une branche du pouvoir exécutif, c'était au roi, titulaire de ce dernier, qu'il appartenait de nommer les juges. Sans doute les deux thèses furent soutenues et avec cette portée. Cependant, beaucoup comme Barnave, soutenaient que, même en admettant que le pouvoir judiciaire rentrait dans le pouvoir exécutif, on pouvait faire élire les juges par le peuple : n'avaitoa pas fait élire de même les administrateurs, le pouvoir administ7'atif?

Mais si ces discussions théoriques tiennent une grande place dans le débat, en réalité, elles étaient à la surface. Les motifs profonds venaient d'ailleurs, et l'élection des juges était alors une solution naturelle et inévitable.

Tous, en effet, condamnaient et repoussaient le système alors existant : la vénalité des charges. Aussi la loi fondamentale sur l'organisation judiciaire votée

1 Sur cette question, V. Esmein, Elémenti de droit constitutionnel,

p. 400 fct b.

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par l'Assemblée constituante, celledes 16-24 août 1790 porte-t-elle (lit. II, art. 1): «La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés par l'État ». Les titulaires des offices furent d'ailleurs remboursés par l'État de leur finance.

Mais la vénalité étant abolie, donner au roi le choix etla nomination desjuges c'étaitmettrekmagistrature dans sa dépendance plus qu'elle ne l'avait été depuis des siècles. Aussi, à la veille même de la Révolution, les esprits y répugnaient déjà visiblement. Les cahiers de bailliage pour le Tiers État en 1789 parlent souvent de l'élection des juges. Souvent aussi ils n'en précisent pas davantage les conditions. Certains parlent cependant de les faire élire par l'Assemblée législative. D'autres plus nombreux reprennent le système de présentations par les corps judiciaires qu'avaient cherché à établir les ordonnances des xv* et xvi^ siècles'. D'autres enfin proposent la présentation de trois candidats pour chaque place par l'assemblée provinciale, entre lesquels le roi choisirait. C'était une idée qu'avaient soutenue des publicistes de marque, entre autres Mably et Le Trosne.

En 1790 la majorité de l'Assemblée répugnait plus énergiquement encore à laisser au roi le choix des juges. On se défiait de lui. On avait pris contre lui les précautions que nous savons dans l'ordre administratif; à plus forte raison fallait-il les prendre dans

' Esmein, Cours élémentaire ^histoire du droit, p. 402-403.

l'ordre jufliciaire. Le système de la présentalion par les assemblées provinciales était dépassé : c'était l'élection proprement dite qu'il fallait, l'électioa à court terme. La loi du 16 août 1790 pose le principe dans l'article qui suit celui sur la suppression de la vénalité : « Les juges seront élus par les justiciables ». La formule n'était point tout à fait exacte; ils devaient être élus non par tous leurs justiciables, mais soit par les citoyens actifs, soit par les assemblées électorales.

En un sens cependant les juges étaient nommés parle roi; ils étaient institués par des lettres patentes émanées de lui. Mais c'était une simple forme, le roi étant tenu de les décerner (tit. Il, art. 6). « Les juges... recevront du roi des lettres patentes scellées du sceau de l'Etat, lesquelles ne pourront être refusées et seront expédiées sans retard et sans frais, sur la seule présentalion du procès-verbal d'élection ». Les magistrats d'ailleurs, pendant la durée de leurs fonctions, étaient inamovibles. Us étaient élus pour six ans et toujours rééligibles (art. 4). L'Assemblée constituante avait cru nécessaire d'exiger, pour l'éligibilité aux fonctions de juges des preuYes de savoir professionnel. 11 était dit (art. 9) : « Nul ne pourra être élu juge... S'il n'a pas trente ans accomplis et s'il n'a pas été pendant cinq ans juge ou homme de loi exerçant publiquement près d'un tribunal ». La loi des 25août-il septembre 1790 (art. 5) ajoutait : « la qualité d'homme de loi ayant exercé pendant cinq ans près des tribunaux ne s'entend provisoire-

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ment et pour la prochaine élection que des gradués en droit qui ont été admis au serment d'avocat et ont exercé celte fonction dans les sièges de justice royale ou seigneuriale en plaidant, écrivant ou consultant. L'Assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement sur cette condition d'éligibilité lorsqu'elle s'occupera de l'enseignement public ».

Ainsi, le roi, titulaire du pouvoir exécutif, ne choisissait aucun juge pas plus qu'aucun administrateur. Cependant on lui avait laissé la nomination de certains magistrats, que d'ailleurs il ne pouvait pas révoquer : « les officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à vie par le roi et ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture dûment jugée par les juges, compétents » (art. 8). Gela fut présenté à l'Assemblée comme une grande concession faite au roi.

D'ailleurs ce ne furent pas, en réalité, tous les officiers chargés des fonctions du ministère public, qui furent laissés à sa nomination. On divisa dans la suite ces fonctions, qui devinrent en partie électives. Ceux qui restèrent à sa nomination furent les commusaires du roi, chargés de requérir lapplication des lois devant les tribunaux auxquels ils étaient attachés*.

' Sur 1 élection des juges en général et en particulier pendant la Révolution, V. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, p. 419.

Pour l'établissemeat de la nouvelle hiérarchie judiciaire l'Assemblée constituante s'attacha à un principe dominant : la distinction des juridictions civiles et des juridictions répressives. C'étaient des tribunaux différents qui devaient administrer la justice civile et la justice pénale. Nous allons suivre cette division.

A. — Juridictions en matière civile.

Au bas de l'échelle (très courte d'ailleurs) était le juge de paix. Le nom avait été emprunté à l'Angleterre [justice of the peace). Mais le juge de paix anglais du xviu® siècle était bien différent de ce que devait être le juge de paix français. Les meilleurs historiens du droit en Angleterre tiennent aujourd'hui que ie^ justices of the peace ont été élus d'abord par les Comtés, mais ils sont vite devenus des commissaires royaux, dont la liste pour le Comté est périodiquement révisée. Surtout, au xviu® siècle, le juge de paix présentait deux traits distinctifs: c'était d'abord un personnage important, pris dans la petite noblesse ou la geniry. D'autre part, ses attributions étaient surtout administratives ou, du moins, il n'avait qu'une compétence civile très réduite.

Le juge de paix que l'on allait créer en France était conçu d'une façon très différente par l'Assemblée et par l'opinion publique. Ce devait être l'homme

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juste, jouissant de l'estime et de la confiance de ses concitoyens et exerçant sur eu^ une inûuence morale plus encore qu'un pouvoir judiciaire. Ses attributions, il est vrai, étaient exclusivement judiciaires; mais elles étaient de deux sortes. Il connaissait, soit sans appel, jusqu'à 50 livres, soit à charge d'appel au tribunal de district, des causes civiles peu importantes déterminées par la loi. Mais de plus, dans les matières qui excédaient leur compétence, le juge de paix, (avec lesassesseursdontilsera bientôt parlé), devaient former un « bureau de paix et de conciliation ». Ils devaient employer leur médiation à concilier les parties, et, en principe,aucune demande n'étaitadmise en première instance au tribunal de district si cette tentative de conciliation n'avait précédé (L. 16 août 1790, lit. X). Ce n'était point là un emprunt aux institutions anglaises. Mais une institution semblable existait dans d'autres pays étrangers, notamment en Hollande. Voltaire l'avait vantée particulièrement et l'opinion lui était très favorable, comme le prouvent les Cahiers de 1789. Elle subsiste toujours chez nous : mais, pour diverses causes, elle n'a point donné les fruits qu'on en espérait.

H y avait un juge de paix dans chaque canton (plusieurs dans les villes importantes). Il était élu pour deux ans par l'assemblée primaire du canton (c'est-à-dire par les citoyens actifs), immédiatement et indéfiniment rééligible. Il ne pouvait « être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, et âgés de trente ans

accomplis, sans autre condition d' éligibilité ». Ainsi, on n'exigeait du juge de paix, aucune connaissance juridique, et cela était conforme au rôle qu'on lui assignait.

Mais dans le système adopté, le juge de paix n'était point un juge unique, soit qu'il jugeât, soit qu'il cherchât à concilier. Il avait des assesseurs, fournis par quatre notables élus par l'assemblée primaire parmi les citoyens actifs de chaque municipalité.

Au-dessus du juge de paix (dont il recevait les appels) était le tribunal de district. « Il sera établi, dans chaque district un tribunal composé de cinq juges auprès duquel il y aura un officier chargé des fonctions du ministère public»; il devait en plus y avoir quatre suppléants. Ces magistrats étaient élus dans les conditijons indiquées plus haut par l'assemblée électorale du district : « Celui des juges qui aura été élu le premier présidera; dans les tribunaux qui se trouveraient divisés en deux chambres, celui qui aura été élu le second présidera la seconde chambre ».

Les tribunaux de district (en dehors du cas où ils statuaient sur les appels des juges de paix) jugeaient tantôt en première et dernière instance et tantôt à charge d'appel (tit. IV, art. 5) : « Les juges de district connaîtront en premier et dernier ressort de toutes affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de mille livres de principal et des affaires réelles dont l'objet principal sera de 50 livres de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail».

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Ils connaissaient de toutes les autres affaires civiles, dépassant ce taux, mais alors à charge de l'appel.

L'Assemblée borna là la hiérarchie des justices civiles; elle ne créa point de tribunal supérieur au tribunal de district, sauf le Tribunal de Cassation, dont il sera parlé plus loin et dont les attributions étaient d'une nature particulière.

Dans cette construction, elle avait été évidemment guidée par deux mobiles principaux : 1° le désir de rapprocher la justice des justiciables, pour la rendre accessible à tous; 2° la crainte des grands corps judiciaires, en qui pourraient ressusciter les Parlements.

Mais pour faire le tribunal de district, elle avait eu, en plus, devant les yeux un modèle antérieur et bien connu : le siège présidial de l'ancienne France. Comme le tribunal de district, l'ancien présidial tantôt jugeait en dernier ressort et tantôt en première instance. Nous avons vu que l'ordonnance de 1788 avait choisi, au fond, le présidial pour en faire l'unité judiciaire. C'est cette pensée que reprit l'Assemblée constituante. Elle réalisa en même temps l'idéal, plusieurs fois séculaire, des deux degrés de juridiction.

Mais comment, dans ce système, l'appel pouvait-il fonctionner par rapport aux jugements des tribunaux de district? Il semble que l'appel n'est possible que s'il existe un tribunal supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué. Ici il n'en existait point, car le Tribunal de Cassation n'était pas un tribunal d'appel.

H faut le dire, l'institution même de l'appel avait

été mise en question devant l'Assemblée : c'est un des points louchant aux principes qui avaient été discutés préalablement. Certainsorateurs avaient contesté la valeur de cette institution : les juges d'appel étaient faillibles comme ceux de première instance; ce n'était qu'une chance de plus, un aléa supplémentaire introduit dans les procès. Il ne faut pas trop s'en étonner. La tendance était alors de s'en rapporter en tout aux données de la raison naturelle, et la raison naturelle comprend mal des institutions comme celle-ci qui sont le fruit de la science et de l'expérience, mais qui ne sont pas simples'. Cependant l'appel avait triomphé, et, comme le projet de Bergasse, le projet de Thouret contenait l'établissement d'un tribunal d'appel, qui était aussi réduit que possible en grandeur sous la forme d'un tribunal départemental. Mais c'était trop encore. Dans un discours inspiré par un sentiment d'égalité jaloux et étroit, Chabrond proposa et fit accepter à l'Assemblée un système qui maintenait l'appel sans créer de juridiction d'appel particulière. 11 consistai! à rendre les tribunaux de district juges d'appel les uns par rapport aux autres. C'est un procédé qui n'est point sans exemples; l'ordonnance de 1788 soumettait parfois les appels des jugements rendus par une chambre d'un Grand bailliage à une autre chambre du même corps. Maisjamaisil n'avait reçu une si large application. C'était encore une erreur. L'appel n'est

? EsmeÏD, Cours élémentaire d'histoire du droit, p. 257,

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une garantie pour les justiciables, il n'est vraiment bienfaisant, que si les juges d'appel, par leur science ou leur expérience, ou par leur nombre, sont vraiment supérieurs aux juges de première instance. Dans le système créé par l'Assemblée, ces appelspourraient rappeler le juge Bridoye que Rabelais nous montre jugeant au moyen des dés.

Mais, parmi les innombrables tribunaux de district, comment trouver celui devant lequel l'appel devait être porté? Si les deux parties s'entendaient à cet égard, elles pouvaient choisir n'importe quel tribunal du royaume. Sinon, le Directoire de district ayant dressé la liste des sept tribunaux les plus voisins dont un au moins devait être pris en dehors du département, on procédait par voie de récusation. L'appelant pouvait exclure « péremptoirement et sans donner aucun motif» trois de ces tribunaux; l'intimé en récusait trois à son tour de la même manière, et celui qui restait seul était le tribunal compétent,

B. — Juridictions répressives.

Pour le jugement des crimes, c'est-à-dire des infractions emportant peine afflictive ou infamante, l'Assemblée constituante avait admis la procédure par jurés et même la loi des 16-29 septembre 1791 avait imité d'assez près les usages et les formes de la procédure anglaise. L'instruction préparatoire comme alors en Angleterre, était confiée au juge de paix, qui avait la police de sûreté dans chaque canton. De là, l'affaire passait au district entre les mains d'un magis-

no HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A 1814.

Irai appelé le Directeur dit jury, les juges du tribunal de district remplissant ces fonctions parvoie de roulement. Le directeur du jury complétait l'instruction en cas de besoin et saisissait, s'il y avait lieu, le jury d'accusation composé de huit membres, qu'il était chargé de diriger (de là son nom). La Constituante avait, en effet, pris aux Anglais la double forme du jury, le jury d'accusation et le jury de jugement, la double barrière, comme disait Blackstone, qui défend la liberté du citoyen anglais. Si le jury d'accusation déclarait qu'il y avait lieu à accusation, l'affaire était portée devant le Tribunal criminel, qui statuait sur le verdict d'un jurydejugement.il y avait un tribunal criminel par département, composé d'un président et de trois juges. Le président était élu par l'Assemblée électorale du département; les juges étaient pris chacun par lourde rôle dans les tribunaux de district, le président excepté. Il y avait, bien entendu, un ministère public près de ce tribunal, mais c'est là qu'apparaît la division des fonctions, dont j'ai parlé plus haut. L'Assemblée, après delongues discussions, n'avait pas voulu confier au commissaire du roi, à l'homme du Gouvernement, le droit de diriger et soutenir les poursuites criminelles. Elle avait créé pour cela un accusateur public qui était élu comme le président du tribunal criminel ; il y avait d'ailleurs aussi près de ce tribunal un Commissaire du roi, maïs seulement chargé de requérir l'application de la loi. L'accusateur public n'intervenait qu'après la mise en accusation décidée par le jury d'accusation. Il ne

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pouvait porter au tribunal aucune autre accusation. Cependant il pouvait recevoir des dénonciations soit du pouvoir exécutif (par Tinlermédiaire du Commissaire du roi), soil du Commissaire du roi, soit du tribunal criminel; il les transmettait alors au juge de paix. 11 avait la surveillance sur tous les officiers de police du département.

La loi des 16-22 juillet 1791 avait créé destribunaux de police correctionnelle pour le jugement des délits qui n'emportaient pas peine afflictive ou infamante. ils étaient composés, suivant les cas, de trois juges et d'un assesseur, dans les villes qui avaient plus d'une justice de paix; ailleurs d'un juge de paix et de deux assesseurs. L'appel était porté au tribunal de district qui jugeait en dernier ressort. La poursuite était intentée soit par des parties lésées, soit par le procureur de la commune et ses substituts soit « par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité». La même loi organisait pour les contraventions une police municipale'.

Tous les tribunaux d'exception étaient supprimés. Seuls, les tribunaux de commerce étaient conservés et réorganisés. Là, de tout temps les juges avaient été élus par les notables commerçants ; cette fois c'était bien l'élection des juges par les justiciables.

* Je n'ai exposé ici que les grands traits de cette organisation des tribunaux répressifs, et j'ai été plus bref encore sur les règles de la poursuite. On trouvera sur ces points un exposé plus complet dans mon Histoire de la procédure criminelle en France^ 3» part., p. 417 et 8.

Le pourvoi en cassation dans l'ancien régime reposait sur Je principe de la justice retenue. Le roi avait gardé le droit de casser, quand il le croyait juste, les arrêts rendus par les juges, même par les cours souveraines. Le pourvoi en cassation, application régularisée de cette idée, était porté au Conseil du roi; il n'était admis que pour violation de la loi, quant aux formes essentielles ou quant au fond.

Un recours de celte nature ne pouvait plus subsister étant donnés les principes proclamés par la Révolution. Cependant une institution semblable était plus nécessaire que jamais, étant donnée la multiplicité des tribunaux de district, de ces petits tribunaux, qui tous arrivaient, d'une façon ou d'une autre, à statuer en dernier ressort. C'est pour cela que la Révolution voulut maintenir le pourvoi en cassation et créer un Tribunal de Cassation. Il s'agissait de maintenir en France l'unité de la jurisprudence. Mais cela n'était pas facile à organiser correctement.

C'était en qualité de souverain que le roi cassaitjadis les arrêts, mais il avait perdu cette qualité. Pour beaucoup le vrai souverain c'était le pouvoir législatif; aussi certains, comme Robespierre, proposaient de donner les fonctions de Cour de cassation au Corps législatif ou à une grande Commission nommée par celui-ci. Mais ceùtété la confusion bien marquée des pouvoirs. Il fallait créer un corps exclusivement judiciaire, auquel on remettrait le droit de casser les jugements en dernier ressort pour excès de' pouvoir

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et violation des règles du droit. Mais comment le faire élire, car (dIus encore que les autres, il fallait qu'il fût élu. En faire élire les membres par les départements, c'était tout naturel. Mais, à un élu par déparlement, cela faisait plus de 80 membres, un corps trop nombreux, dangereuxpeut-être. Quelques-unsproposaient dene faire nommer par lesdépartementsque des candidats entre lesquels le Corps législatif choisirait les membres du Tribunal de Cassation, mais c'était bien délicat. On trouva enfin la solution : c'était de diviser les départements en deux séries, qui éliraient alternativement les membres du Tribunal de Cassation, Celui-ci fut créé par le décret des 27 novembre-!" décembre 1790. L'article 1" rappelait une des idées importantes produites dans la discussion : « Il y aura un Tribunal de Cassation établi auprès du Corps législatif » ; il en faisait donc en quelque sorte une annexe du pouvoir législatif.

Le caractère du pourvoi en cassation était d'ailleurs bien déterminé. « Il (le tribunal) annulera toutes les procédures dans lesquelles les formes auront été violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi... Sous aucun prétexte et eu aucun cas le tribunal ne pourra connaître du fond de l'affaire; après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître ». Le tribunal de cassation n'était donc point uneCour d'appel suprême, un dernier degré de juridiction. H était simplement le gardien de la loi, ne connaissant que des

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questions de droit et jamais des questions de fait.

Cependant il gardait quelque chose des anciennes formes, malgré le changement des principes. Dans l'ancien régime, le pourvoi en cassation, ayant gardé dansla forme quelque chose d'une grâce, devait préalablement être examiné pair des ?naîtres des requêtes qui faisaient rapport sur le point de savoir s'il était admissible^ avant que le conseil des parties l'examinât en lui-même pour le repousser ou le déclarer bien fondé. La nouvelle loi disait : « Tous les six mois le Tribunal de Cassation nommera vingt de ses membres pour former un bureau qui, sous le titre de bureau des requêtes^ aura pour fonctions d'examiner et de juger si les requêtes en cassation devront être admises ou rejetées; ce bureau ne pourra juger qu'au nombre de douze juges au moins ». Cette précaution se justifiait par l'intérêt qu'il y avait à ne débattre à fin de cassation que les pourvois vraiment sérieux.

Les membres du Tribunal de Cassation étaient élus pour quatre ans par les assemblées électorales des départements. ;< Pour la première élection on tirera au sort dans une des séances de l'Assemblée nationale les 42 départements qui devront élire chacun un sujet pour remplir une place dans le Tribunal ; à laseconde élection les 41 autres départements auront le droit d'élire et ainsi successivement ». Il en résultait que tantôt le Tribunal comprenait 42 membres et tantôt 41 seulement. Des conditions particulières d'éligibilité étaient imposées : « Pour être éligible lors des trois premières élections, il faudra avoir trente ans

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accomplis et avoir pendant dix ans exercé les fonctions déjuge dans une cour supérieure ou présidiale, sénéchaussée ou bailliage, ou avoir rempli les fonctions d'homme de loi pendant le même temps, sans qu'on puisse prendre parmi les éligibles les juges non gradués des tribunaux d'exception. Lors des élections suivantes, il faudra pour être éligible avoir exercé pendant dix ans les fondions de juge ou d'homme de loi dans un tribunal de district; l'Assemblée nationale se réservant de déterminer dans la suite les autres qualités qui pourront rendre éligible ».

La loi des lO-lo mai 1791 avait enfin créé une Haute Cour nationale, pour connaître de tous les crimes et délits dont le Corps législatif se porterait accusateur. Elle se composait de quatre grands juges tirés au sort parmi les membres du Tribunal de Cassation et d'un jury de 24 hauts jurés pris sur une liste de cent soixante-six. Pour former cette liste tous les deux ans, lors du renouvellement de la législature, chaque assemblée électorale de département élisait deux hauts jurés parmi les citoyens éligibles au Corps législatif. Le Corps législatif choisissait deux de ses membres pour soutenir l'accusation sous le nom de grands procurateurs de la Nation. Il y avait ainsi deux Commissaires du roi.

L'ancien régime, comprenait, parmi ses juridictions d'exception, de nombreuses juridictions administratives, particulièrement en matière d'impôts. Les unes étaient organisées à peu près comme les tribunaux de droit commun, avec des juges inamovibles,

el la procédure ressemblait à celle des tribunaux ordinaires. Les intendants, sauf appel au Conseil du roi, statuaient aussi sur de nombreux litiges administratifs; ils jugeaient sans frais, mais sur simples requêtes ou mémoires, sans publicité ni contradiction. La juridiction des intendants, comme les intendants eux-mêmes, était condamnée par l'opinion publique. Mais c'était une question que de savoir, s'il ne fallait pas en matière administrative, et spécialement en matière d'impôts, établir des tribunaux spéciaux présentant d'ailleurs les mêmes garanties que les autres. La question fut discutée à deux reprises par l'Assemblée constituante. Les uns, comme Chabroud, soutenaient le principe de l'unité de juridiction, tous les litiges devant être renvoyés devant les tribunaux de district. JMais le projet présenté par Thouret au nom du Comité de constitution contenait un tribunal départemental, chargé de statueren matière administrative et sur les questions d'impôts; les membres en devaient d'ailleurs être élus comme les autres juges. Mais sans nouvelle discussion générale, après une entente entre les Comités de constitution et des Contributions, la solution adoptée fut tout autre. Le décret des 6-H septembre 1790 attribua en principe le contentieux administratif aux directoires de district et de département; quant au contentieux en matière d'impôts, il le partagea entre ces corps administratifs (pour les impôts directs) et les tribunaux de district (pour les impôts indirects). C'est là l'origine pre-

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mière de nos modernes juridictions administratives et les principes fondamentaux sur leur compétence '. L'Assemblée constituante estimait sans doute que les corps administratifs, procédant de Télection, comme les tribunaux, présentaient les mêmes garanties.

Voici les principales modifications qu'apportèrent les assemblées suivantes à l'organisation judiciaire créée par l'Assemblée constituante, qui subsista dans ses grandes lignes et ses principes essentiels.

La Convention, les 22-25 septembre 1792, décréta que « les corps administratifs municipaux et judiciaires et les juges de paix et leurs greffiers, seraient renouvelés en leur entier, sauf la faculté de réélire ceux qui auraient bien mérité de la patrie ». Par le décret du 14 octobre 1792, elle supprima, pour l'élection des juges, les conditions de capacité professionnelle: ils pouvaientêtre choisis parmi tous les citoyens âgés de 2.3 ans accomplis. []n décret des 29-30 octobre 1792 supprima les Commissaires nationaux près les tribunaux criminels et réunit leurs fonctions à celles des accusateurs publics.

Usant de sa qualité d'assemblée souveraine, réunissant tous les pouvoirs, la Convention par de nombreux décrets intervint directement dans l'administration de la justice, destituant des juges et cassant

* Sur cette questioQ de la juridiction administrative, V. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, p. 429 et s.

des jugements. En lan 111 elle nomma elle-même, par l'organe de son Comité de législation, toute une série déjuges, sans faire procéder aux. élections'. Je laisse de côté Tinstitulion et l'histoire du Tribunal révolutionnaire; si intéressantes qu'elles soient, elles appartiennent à l'histoire politique et ne sauraient trouver leur place ici.

La Constitution de l'an III apportades changements assez profonds dans l'organisation judiciaire (art. 210 et s.; L. 19 vendémiaire an IV). Ayant supprimé le district, elle supprima aussi le tribunal de district et le remplaça par un tribunal de département, en matière civile. Cela était logique, et dorénavant chaque département de France possédait à son chef-lieu deux tribunaux, l'un pour la justice civile, l'autre pour lajustice criminelle. Mais il y avait dans cette réforme, comme dans celle de l'organisation municipale, une pensée plus profonde. Ces tribunaux civils de département étaient des corps importants, comprenant vingt membres et quelquefois plus (lorsque le département avait plus de trois tribunaux, correctionnels). Ils étaient divisés en sections^ dont chacune nommait son président. Or, c'est un fait certain que le prestige, la dignité et la valeur des corps judiciaires augmentent à mesure qu'ils sont plus occupés et comptent plus de membres. C'était une idée juste que l'unité de tribunal civil par département et aujourd'hui ce serait une institution bienfaisante

* Eemein, Éléments de droit comiitutionnel, p. 418, 419.

l'organisation judiciaire. 119

dans notre pays. Mais en Tan III l'application en était peut-être prématurée; étant donnée la difficulté des communications, la justice n'était pas assez rapprochée de tous les justiciables. La Constitution, tout en maintenant l'appel contre les jugements du tribunal de département lorsque l'objet en litige dépassait le taux, précédemment fixé, ne créa point de tribunaux d'appel; l'appel était porté au tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins.

Les juges du tribunal civil étaient élus tous les cinq ans et toujours rééligibles : la Constitution n'exigeait, pour l'éligibilité, que l'âge de vingt-cinq ans (art. 209)*.

Les tribunaux correctionnels étaient améliorés : il devait y en avoir au moins trois par département. Ils étaient composés d'un président (fourni à tour de rôle par les juges du tribunal civil) et de deux juges de paix ou assesseurs du juge de paix. Le tribunal criminel restait à peu près tel que précédemment, sauf que le nombre des juges (le président non compté) était porté à quatre. Le nombre des juges du Tribunal de Cassation ne pouvait excéder les trois quarts du nombre des départements. Il était renouvelé par cinquième tous les ans, les assemblées électorales de département nommant alternativement et successivement les juges.

L'institution du ministère public était maintenue

' Sur les élections judiciaires pendant le Directoire, V. Esmein, Eléments de droit comt'dutionnel, p. 419,

et améliorée ; ceux qui en remplissaient les fonclioas, les Commissaires du Directoire exécutifprès les tribunaux et leurs substituts, étaient non seulement nommés mais destituables par le Directoire. Cependant l'ancienne dualité du commissaire et de l'accusateur public près le tribunal criminel était rétablie. La Haute Cour de justice était organisée sur le type créé par la Constituante.

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