‹ Précis élémentaire de l'histoire du droit français de 1789 a 1814Chapitre 7 sur 99 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Section I. — Les impôts.

Le régime fiscal de l'ancien régime avait élé l'une des causes principales de la Révolution. Il appelait donc les réformes et l'Assemblée constituante devait être tentée de le jeter à bas tout entier ; ce qu'elle fit d'ailleurs à peu près. C'était cependant une grave imprudence ; car on se jetait ainsi dans l'inconnu, au moment oii les besoins financiers de l'État allaient fatalement augmenter. Mais les biens nationaux, et les assignats semblaient devoir fournir des ressources inépuisables, et en fournirent en effet d'immenses, malgré les erreurs qui étaient à la base du système des assignats.

Dans son œuvre de démolition et de reconstruction en cette matière, l'Assemblée fut guidée et dominée par un certain nombre de principes :

1° L'égalité des citoyens devant l'impôt. Les privilèges de l'ancien régime en cette matière étaient d'ailleurs condamnés par tous, même avant la nuit

du 4 août, parla royauté elle-même dans la déclaration du 23 juin 1789.

2° La haine de l'arbitraire en matière d'impôts. C'était surtout de l'arbitraire que l'on avait souffert dans l'ancien régime et l'opinion publique voulait, avant tout, faire disparaître ce vice, le plus détesté de tous. C'était d'un côté, l'arbitraire dans le recouvrement, les perquisitions et visites domiciliaires qu'entraînait avec elle l'administration de la gabelle et celle des aides et droits annexes. C'était aussi et plus encore, pour les contributions directes, l'arbitraire dans la répartition de l'impôt et dans la fixation de la cote de chaque contribuable. C'est surtout pour cela qae, malgré l'effort de certains de ses membres, l'Assemblée constituante se refusa à établir l'impôt global sur le revenu déclaré ou directement constaté. La majorité était profondément convaincue que l'arbitraire ou les fausses déclarations étaient inévitables dans un pareil système : c'est ce qu'avait montré, pour le procédé de la taxation d'office, l'expérience tant de fois séculaire de la taille personnelle et celle de la capilation depuis 1701. C'est ce qu'avait montré, pour la déclaration du contribuable, la pratique et l'histoire du dixième et des vingtièmes: cela avait abouti à transformer ce dernier impôt qui, à la fin du règne de Louis XV et sous Louis XVI, était devenu un impôt presque uniquement foncier, les cotes restant fixes pendant un long laps de temps.

3° L'inûuence marquée et profonde de l'Ecole des physiocrates. Leur idéal, on le sait, c'était Fimpôt

unique et foncier. En attendant la réalisation de ce rêve, ils poursuivaient ardemment l'abolition de toutes les contributions indirectes; et, en ce point, ils étaient suivis par la plupart des réformateurs. Les contributions indirectes étaient associées à la ferme des impôts, et la ferme g^énérale, les fermiers généraux, les principaux des financiers, étaient poursuivis par l'opinion publique.

Cette influence se fait nettement sentir dans la législation de l'Assemblée constituante. Elle abolit la plupart des impôts indirects anciens et donna, dans les revenus de l'Etat, une part prépondérante à l'impôt foncier.

L'Assemblée constituante supprima presque tous les anciens impôts indirects : d'abord la gabelle et avec elle les droits sur les huiles et la marque des fers (H mars 1790); puis les traites ou douanes intérieures (31 octobre 1790) ; les entrées ou octrois des villes (19 février 1791); le monopole du tabac, dont la culture et la vente devinrent libres, des droits compensateurs étant établis sur l'importation des tabacs étrangers (4-20 mars 1791); enfin l'impôt des aides (17 février 1791).

Elle maintint seulement, sous le nom d'enregistrement^ un impôt qui correspondait aux droits de contrôle et de centième denier de l'ancien régime, transformés en partie (5 décembre 1790), l'impôt du timbre élargi (7 février 1790), et les douanes extérieures

avec im nouveau tarif |)Oiir le commerce avec l'élranger (2 mars 1790).

C'est donc à l'impôt direct que la Conslituanle voulut demander principalement les ressources nécessaires à l'État. Elle abolit d'ailleurs les anciens impôts directs, la taille, la capitation et les vingtièmes, et, à leur place, on créa un nouveau système, qui, profondément transformé depuis à maintes reprises, presque méconnaissable dans certaines de ses parties, est encore cependant la base de notre système d'impôts directs : les détails ont considérablement changé, les grandes lignes restent les mêmes. Il comprenait trois impôts : la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière et l'impôt des patentes.

{° La contribution foncière fut établie par la loi du 23 novembre 1790. L'Assemblée en fit un impôt de répartition et non de quotité, bien que cette seconde forme répondît mieux à la théorie des physiocrates» On estima que l'impôt de répartition se proportionnait mieux aux besoins de l'État et qu'il établissait une solidarité utile entre les citoyens. La somme totale était tous les ans répartie par le Corps législatif entre les départements. L'administration départementale répartissait le contingent du département entre les districts, et l'administration de district celui du district entre les communes. Restait la répartition finale entre les contribuables, celle qui jadis avait créé tant d'abus en ce qui concerne la taille. On pouvait ici encore redouter l'arbitraire, car il n'y avait point, il ne devait pas y avoir de longtemps un ca-

dastre, indiquant l'étendue et le revenu de chaque pai-celle. La loi cherchait à assurer la sincérité de la répartition en adjoignant au\ Commissaires nom.més à cet effet parle Corps municipal un nombre au moins égal de délégués choisis par le Conseil général de la commune et qui pouvaient être pris parmi tous les propriétaires ou fermiers domiciliés dans la commune. L'impôt ne devait porter que sur le revenu net.

L'impôt foncier était payé en argent et non pas en nature; mais ce point ne fut pas admis sans de vives discussions. L'impôt en nature avait pour lui des sympathies anciennes et, nous l'avons vu, l'adhésion des physiocrates'. Il fut soutenu à l'Assemblée, notamment par Dubois Crancé, par d'autres arguments. Il était pratiqué, dans certains pays d'Étals, oii les municipalités fournissaient leur contingent à leur choix en argent ou en céréales, qui étaient vendues ensuite par les soins des Commissaires des États. Mais le paiement en argent l'emporta. Le paiement en nature sera repris momentanément, mais comme une ressource, un expédient contre la déprécialion des assignats, par le décret du 2 thermidor an m.

Pour la perception, l'Assemblée suivit les traditions de l'ancien régime. Celui-ci n'avait jamais voulu organiser comme une administration royale le recouvrement de la taille; c'était atTaire de la communauté

' Ci-dessus, p. 20.

d'habitants. A cette idée répondait l'ancienne solidarité des taillables d'une même communauté pour le paiement de cet impôt. Cette solidarité d'ailleurs, Turgot ra\ait fait supprimer, ou du moins ne l'avait maintenue que dans quelques cas tout à fait exceptionnels. La loi du 23 novembre 1790 ne créa point non plus de percepteur pour la collecte de l'impôt foncier, et le système qu'elle organisa fut également appliqué aux deux autres contributions directes. La municipalité mettaiten adjudication tous lesans, la perception, el celle-ci était attribuée au citoyen qui offrait de la faire à meilleurcompte. On avait voulu éviter parla, la collecte forcée qai était si discréditée sous l'ancien régime. On y revenait pourtant comme dernière ressource. On mettait d'abord la perception en adjudication moyennant une remise de 6 deniers par livre. S'il ne se présentait point d'adjudicataire à ces conditions, on élevait la remise à 9, puis à 12 deniers. Si personne ne se présentait, le Conseil général de la commune désignait un de ses membres qui était chargé de faire la collecte.

2° Contribution personnelle et mobilière.

Tout en donnant à l'impôt foncier la première place, l'Assemblée constituante voulut aussi établir un impôt direct sur les facultés mobilières. C'était donc un impôt sur l'ensemble du revenu (sauf le revenu des immeubles déjà atteint) qu'il s'agissait d'établir. Mais le Comité d'imposition, qui présenta successivement deux rapports sur cet objet, se refusa constamment à admettre soit le svstème de la déclaration du

revenu par le contribuable, soit la détermination du revenu faite d'office par l'administration, même par les municijjalités. Ce qu'elle voulut c'est un impôt sur le reveiiu présumé d'après certains signes extérieurs, faciles à préciser sans aucune inquisition. Le Comité triompha, mais non sans une lutte des plus vives dans l'Assemblée. Dans la séance du 21 octobre 1790, Ramel-Nogaret, Biauzat, Buzot réclamèrent nettement l'impôt sur le revenu, réparti parles municipalités, d'après la connaissance qu'elles avaient des facultés des contribuables. Dans la séance du 26 octobre parlèrent dans le même sens Dionis, Lavemec, Camus, Regnault de Saint-Jean-d'Angély); ils reproduisirent la même demande. La contestation était si vive que Biauzatproposaque «le Comité fût chargé de recevoir, soit de la part des membres de l'Assemblée, soit de la part de personnes versées en cette matière, le tribut des lumières qu'ils viendront lui apporter, afin de rédiger définitivement un plan exécutable et plus réfléchi ». Cela fut en effet mis à exécution; les principaux consultants furent le Conseil général et les députés de Paris. Mais le plan premier du Comité fut adopté. Le sentiment qui guida la majorité fut traduit avec une netteté parfaite par Roedererdansla séance du 21 octobre. « Que vous propose-t-on? Qu€ les municipalités établissent arbitrairement et ce seul mol fait trembler (on applaudit)... établissent arbitrairement la contribution personnelle sur les divers contribuables. Chez tousles peuples, même dans notre ancien régime, on n'a jamais établi la contribution

personnelle de celte manière »'. Et Dupont (de Nemours) dans la séance du 8 novembre : « M. Dandré vous propose un impôt de quotité qui ne serait soumis à aucune règle dans ses répartitions et qui livrerait les contribuables au despotisme des municipalités )>.

La contribution personnelle et mobilière fut établie par la loi du 13 janvier 1791 ^ En réalité, cette loi établissait quatre impôts distincts.

A. — C'était d'abord une contribution personnelle^ une véritablecapitation,qui, d'aprèslart. 3 devait être payée par tous les habitants. Il n'en était point cependant ainsi. Cette contribution personnelle devait être le signe extérieur et précis de la qualité de citoyen actif. Aussi le montant en était égal à la valeur de trois journées de travail. La Constitution, on le sait, subordonnait au paiement d'une contribution de cette valeur l'exercice des droits politiques. Le montant de la journée de travail devait être déterminé par les autorités locales, et apprécié d'après la journée du manœuvre. Seuls étaient exemptés de cette contribution ceux qui ne touchaient que le salaire du manœuvre et n'avaient pas d'autres biens (art. 13). En raison de la gravité des conséquences, le Comité proposait de donner à tout citoyen le droit de se faire inscrire d'office pour une contribution

• Roederer veut dire sans doute que les intendants et les cours des aides avaient fini par établir des règles dans la répartition de la taille; elles consistaient surtout dans la distinction et l'estimation séparée des diverses catégories de revenus.

^ Duvergier, Recueil des lois françaises , t. II, p. 151.

égale à la valeur de trois journées de travail. L'Assemblée n'adopta pas cette proposition, craignant que les partis ne soudoyassent des électeurs; nous savons qu'elle fut admise par la Constitution de l'an 111.

B. — Le second impôt, la contribution mobilière proprement dite, avait pour base (art. 3) les salaires publics et privés et les fonds mobiliers. Ici c'était bien l'ensemble des revenus, quelle qu'en fût la source, qu'on voulait frapper; seulement on ne voulait pas les constater directement, mais par voie de présomption, d'après un signe extérieur facile à saisir qui était le loyer d'habitation. Cela reposait sur une observation profondément juste : c'est que, pour toute personne, qui gère normalement son avoir, il existe un rapport naturel et constant entre le loyer et l'ensemble du revenu. Sans doute ce rapport peut être rompu exceptionnellement par le fait des avares et des prodigues; mais, comme moyenne, il est exact. 11 y a plus, au xviii^ siècle, pour la répartition de la capitation afférente à la ville de Paris, c'était le loyer, avec le chiffre des domestiques, qui servait principalement de règle.

Mais la loi du 13 janvier 1791 ne fixait point directement la contribution mobilière d'après le loyer. Elle prenait celui-ci comme base pour calculer le revenu total du contribuable et c'était ce revenu qu'elle imposait. Le mode de calcul était, il est vrai, assez arbitraire ; mais le Comité en avait pris son parti, comme d'un mal inévitable. Le contribuable

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avait au moins celle sùrelé, qu'il savail où s'arrêterail reslimation de sa fortune.

La loi fixait le rapport entre le loyer constaté el la fortune présumée. Mais ce rapport n'était pas constant. 11 reposait sur cette idée, qu'à mesure que le revenu augmente, la portion de ce revenu consacrée au loyer diminue. L'article 18 établissait une gradation descendante; elle commençait par les loyers de 12.000 livres et au-dessus, qui étaient présumés représenter le douzième et demi du revenu lolal, el se lerminail par les loyers au-dessous de 100 livres qu'on supposait égaux à la moitié du revenu lotal. A celle combinaison le Comité en avait joint une autre. 11 proposait de ne poinl lever exactement le même lanl pour cent sur tous les revenus : il présentait des tarifs différents d'après l'importance des villes eldans chacun d'eux proposait une échelle légèrement progressive d'après l'importance des fortunes. Mais l'Assemblée n'entra point dans cette dernière voie. Elle resta fidèle au principe de la proportionnalité. La loi décida (art. 36) que l'impôt serait uniformément du vingtième du revenu, un sou pour livre.

De ce que l'impôt portait sur le revenu lotal (non sur le loyer), il résultait (art. 19) que, si le contribuable avait des immeubles, il fallait, pour avoir le revenu imposable à la contribution personnelle, en distraire le revenu foncier, imposé à l'impôt foncier. D'autre part, les traitements des fonctionnaires publics étaient pris pour base de leur contribution mobilière lorsque le chiffre du revenu lotal révélé par le

loyer leur était supérieur et qu'ils n'avaient pas d'autres biens. Les chefs de famille ayant plus de trois enfants, les artisans et les marchands avaient un régime de faveur, réglé par les art. 23 et s.

C. — Une taxe particulière visait les domestiques, les chevaux et mulets de luxe (art. 4). C'était encore là un signe extérieur révélant le revenu. Le chiffre des domestiques, nous Tavons rappelé, était pris en considération pour la répartition de la capitation dans la ville de Paris. Le Comité avait proposé de n'imposer que les domestiques mâles, afin d'engager par là les particuliers à prendre plutôt des domestiques femmes et d'écarter ainsi les hommes de cette profession discréditée, qui faisait perdre l'exercice des droits politiques. Mais l'Assemblée repoussa toute distinction. Cet impôt admettait une progression en raison du nombre ; ce fut une des raisons qui portèrent l'Assemblée à ne pas admettre la progression dans la contribution mobilière proprement dite.

D. — Le quatrième impôt était appelé taxe d'habitation. Il avait la môme base que la contribution mobilière, c'est-à-dire le revenu total présumé d'après le loyer; mais il en prélevait une portion beaucoup moins forte, le 300° au lieu du 20'. Elle ne jouait d'ailleurs que le rôle d'un impôt complémentaire.

Pour le faire comprendre, il faut dire que la contribution personnelle et mobilière, dans son ensemble, était présentée comme un impôt de répartition, dont le Corps législatif devait fixer tous les ans le

montant en bloc et qui suivait la même filière de répartitions que l'impôt foncier. Mais cela n'était pas exact; en réalité la contribution personnelle des trois journées de travail, la taxe sur les domestiques et la contribution mobilière elle-même étaient de véritables impôts de quotité, par rapport au contribuable. Cela rendait difficile de fixer exactement le contingent afTérent aux diverses circonscriptions. Aussi la loi prévoyait que ce chiffre pourrait être trop faible ou trop fort. Dans le premier cas, on ajoutait d'abord 6 deniers par fivre à la contribution mobilière qui était alors portée à 18 deniers. Si cela ne suffisait pas, on faisait jouer la taxe d'habitation. Dans le second cas, on supprimait en tout ou en partie la taxe d'habitation, puis, s'il y avait encore de l'excédent, on diminuait d'autant la contribution mobilière'.

3° L'itnpôt des patentes.

Cet impôt n'était pas dans le plan primitif du Comité; cependant il l'annonça en déposant surle bureau de l'Assemblée le projet de l'impôt sur le timbre. Ce fut une conséquence de l'abolition définitive des maîtrises, jurandes et communautés de marchands et d'artisans par la loi des 2 17 mars 1791, qui proclamait la liberté du commerce, du travail et de l'industrie. C'était, d'après le rapport, un léger impôt q^u'on établissait sur le commerce et l'industrie, devenus libres, en quelque sorte comme prix du grand bienfait

' Pour les détails, V. ]\Iinoiet, La contribution penonneUe et mohilière pendant la Révolution^ Paris, 1900.

quoa leur accordait ainsi et comme remplacement des droits, bien plus élevés, qu'on devait payer autrefois pour arriver à la maîtrise. Cela prit une forme particulière. La liberté des métiers et commerces était proclamée moyennant une déclaration faite à la municipalité par celui qui voulait exercer l'un d'eux. : en revanche une patente lui était délivrée; c'était comme sa licence d'artisan ou de commerçant, et à cette occasion il était inscrit à l'impôt. La patente n'avait pas d'ailleurs une valeur indéfinie; elle devait être renouvelée tous les ans. Tout individu qui exerçait sans patente un métier ou un commerce était punissable de peines fiscales, traîné par un patenté au tribunal de district et toute action en justice relative à son commerce lui était refusée.

L'impôt des patentes avait pour base le loyer d'habitation ou la valeur locative de l'habitation, des boutiques, magasins et ateliers occupés. Il était fixé à « deux sous pour livre du prix du loyer jusqu'à 400 livres; deux sous six deniers pour livre depuis 400 Jusqu'à 800 livres et trois sous pour livre au-dessus de 800 livres ». Le patenté étaitd'ailleurs fondé à faire défalquer le montant de sa patente du montant de sa contribution mobilière (art. 24). On dispensait de la patente, ou l'on soumettait à une patente réduite les petits marchands et artisans, les fournisseurs du pauvre (art. 10).

Dans ses séances des 3 et 4 décembre 1791, l'Assemblée constituante discuta à fond la question de savoir si Fon établirait un impôt sur les rentes dues

par l'État'. Tous les arguments, qui ont été depuis produits pour ou contre, furent apportés à la tribune. Mirabeau, Barnave, Duport, Charles de Lameth se prononcèrent contre et l'Assemblée se rangea à leur avis.

Les Assemblées suivantes, jusqu'à celles du Directoire, ne touchèrent pas profondément au système d'impôts établi par la Constituante. Les décrets de la Convention en cette matière sont pourtant fort nombreux; mais ce sont presque tous des mesures ou des lois de circonstance, concernant les réquisitions, la rentrée des impôts, les taxes le plus souvent arbitraires levées par les autorités locales. La loi la plus importante de ce groupe est celle du 25 mai 1793 établissant un emprunt forcé d'un milliard sur les citoyens riches; c'était en réalité, un impôt progressif payé une fois pour toutes et progressif selon la fortune. La tendance qui se dégage de toute cette législation est de faire peser l'impôt de tout son poids sur les riches; cependant il faut relever ce principe contenu dans l'article 101 de la Constitution du 24 juin 1793 : c( Nul n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques».

Sous le Directoire, au contraire, on trouve une législation importante et durable en matière d'impôts, à côté des mesures financières mauvaises et des expédients. Ce sont d'abord de nouveaux impôts établis. Un nouvel impôt direct, celui des portes et fenêtres

* Réimpression de l'ancien Moniteur, t. VI, p. 540 et s.

créé par la loi du 4 frimaire an 11. Il était mauvais eu soi, faisant en quelque sorte payer aux particuliers l'air et la lumière; aussi la loi le présentait-elle comme provisoire. 11 dure encore aujourd'hui. Mais en même temps l'impôt indirect rentrait dans la pratique, d'abord sous la forme de l'impôt sur les cartes à jouer (loi du 3 pluviôse an YI) et sur le tabac puis sous celle des octrois des villes (loi du 27 vendémiaire an VII) ville de Paris; loi du 11 frimaire an Vil (art. 51, taxes .indirectes locales).

D'autre part, les impôts établis par l'Assemblée constituante étaient l'objet d'une réglementation nouvelle dans de grandes lois organiques, soigneusement étudiées et bien faites. Les principales sont : la loi du 3 vendémiaire an YIl, sur le timbre; la loi du 3 frimaire an Vil qui réorganisa l'impôt foncier, tout en conservant à peu près le mode de perception antérieur; la loi du 3 nivôse an VII qui réforma profondément la contribution personnelle et mobilière. Cette loi changea en réalité le caractère de l'impôt. Elle fit de la contribution mobilière proprement dite, un véritable impôt de répartition; l'art. 21 était ainsi conçu « La contribution personnelle (qui restait la même.) étant répartie, ce qui pourra rester sur le contingent de la commune sera réparti en contribution mobilière au marc le franc de la Aaleur du loyer d'habitation personnelle de chaque habitant porté à la contribution personnelle ». Une déclaration était exigée du contribuable (art. 317) comprenant, comme par le passé, le nombre des domestiques, des che-

vaux, mulets et voilures de luxe, car la taxe afférente était maintenue. La taxe a' habitation, sans emploi désormais, disparaissait. Ainsi s'écroulait le système factice créé parla Constituante : on ne calculait plus le revenu total; on répartissait directement d'après le loyer.

La loi du 1" brumaire an VU réorganisa aussi l'impôt des patentes, qu'elle divisa en droits fixes et droits proportionnels y avec de nouveaux tarifs.

Section II. — La force armée.

L'organisation militaire de l'ancien régime se composait de deux parties.

1° L'armée régulière et permanente, qui se recrulait par des enrôlements volontaires, qu'avaient réglementés et régularisés au xviii^ siècle le duc de Choiseul et les ministres de la Guerre qui lui avaient succédé.

2° Les milices, recrutées par le tirage au sort dans les paroisses des campagnes. Dans la seconde moitié du xviii" siècle elles formaient des régiments provinciaux, destinés à servir seulement en temps de guerre comme armée territoriale : mais en cas de besoin, en temps de guerre, on y prenait aussi des hommes pour combler les vides qui se produisaient dans l'armée régulière, à laquelle ils étaient incorporés. Le tirage au sort des miliciens qui pesait uniquement sur les roturiers des campagnes et pour lequel il y avait tant d'exemptions, était une charge pour eux plus lourde et encore plus détestée que celle de la

taille. Jusqu'aux derniers temps de l'ancien régime, la réglementation enavait été laissée entièrement aux intendanis. C'est seulement sous Louis XVI que fut édictée une loi déterminant les exemptions. Turgot avait essayé, mais en vain, de faire supprimer les milices.

L'Assemblée constituante les supprima (4 mai 1791); elle conserva au contraire l'armée régulière, dont le Corps législatif devait tous les ans voter le chiffre sur la proposition du roi. Mais comment la recruter dorénavant? Les principes nouveaux auraient conduit au service personnel et obligatoire pour tous. Cependant l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen votée en 1789 était peu explicite à cet égard : « Le maintien des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».

Mais le service personnel était bien difficile à organiser. Par une sorte de prévision vague des guerres que la Révolution aurait à soutenir, l'Assemblée voulait une armée forte, et l'on ne considérait alors comme telle qu'une armée composée en très grande partie de vieux soldats, ne comptant que des soldats de métier. Elle ne devait pas, par suite, comprendre tous les hommes valides, mais seulement un certain nombre de Français fournissant un long temps de service. Cela n'était guère possible que par deux moyens. Le premier eût été un tirage au sort entre

tous les citoyens, qui eût été plus terrible et plus odieux encore que l'ancien. Le second moyen, c'était rengagement volontaire auquel on était ainsi forcément ramené. C'est lui que l'Assemblée maintint par le décret du 16 décembre 1789. Les conditions en furent réglementées à nouveau par le décret des 9-2o mars 1791 . Par une sorte de compensation, la loi des 23 seplembre-29 octobre 1790 organisa sur des bases très démocratiques l'avancement dans l'armée. Pour les grades inférieurs c'était un système de présentation par les inférieurs ou d'élection parles égaux. Pour les grades plus élevés, l'avancement se faisait en principe à l'ancienneté; cependant bientôt une place était faite au choix parle roi, et la proportion de ceux qu'il pouvait nommer ainsi croissait à mesure qu'on s'élevait dans la hiérarchie.

Cependant, tout en organisant ainsi l'armée régulière, l'Assemblée, dans le décret des 6-9 décembre 1790, destiné à établir les principes, inscrivit celui du service militaire personnel et obligatoire pour tous les citoyens actifs à partir de l'âge de 18 ans. Mais elle n'en fit l'application que par une institution qui devait avoir dans notre pays une longue vie et souvent une grande importance, celle de la garde nationale. Fréquemment réglementée à nouveau et profondément modifiée, sommeillant pendant de longues périodes, puis remise en activité, elle a existé dans notre droit sans interruption depuis les lois de l'Assemblée constituante, qui vont être citées jusqu'à laloi du 25 août 1871, qui l'a abolie définitivement. Elle

répondait à une conception produite avec éloges par les philosophes, notamment par Rousseau et par Mably, celle du soldat-citoijen, chargé avant tout de maintenir l'ordre public. La milice anglaise et surtout américaine avait fourni ce qu'on croyait être une application de cette idée.

Spontanément formée à Paris aux mois de juin et de juillet 1789 à l'instigation de Mirabeau, puis organisée dans les départements, elle fut légalement organisée par le décret des 29 septembre-l4 octobre 1791. Elle était organisée par cantons et par districts, avec des officiers électifs du bas en haut de la hiérarchie, les supérieurs étant élus pour un an par les inférieurs et rentrant dans le rang au bout de l'année.

En cas d'invasion étrangère, le roi pouvait, pour la défense de la patrie, requérir le nombre nécessaire de gardes nationaux et alors ils étaient obligés de « sortir de leurs foyers contre l'ennemi extérieur »; mais leur principale fonction était de rétablir l'ordre et de maintenir l'obéissance aux lois conformément aux décrets. Le législateur (art. 9 et s.) leur recommandait l'obéissance ponctuelle et leur défendait de délibérer, de « juger les réquisitions qui leur seraient faites ». Mais ces recommandations, par elles-mêmes, signalent le danger. Pour ces citoyenssoldats il était presque impossible de ne pas discuter et juger l'emploi qui était requis de leurs armes; l'histoire ne l'a que trop prouvé.

L'Assemblée législative légiféra abondamment sur l'armée; la guerre déclarée aux étrangers l'exi-

geait impérieusement. Mais c'est une législatioa toute de détails; on ne trouve point de loi établissant de nouveaux principes en cette matière. On peut en dire autant de la législation issue de la Convention, si ce n'est que l'Assemblée souveraine fit des applications importantes du principe qui rendait le service militaire obligatoire pour tous les citoyens. La plus notable est la loi du 24 février 1793, ordonnant une réquisition de trois cent mille hommes portant sur tous les Français célibataires ou veufs sans enfants de 18 à 40 ans. Elle reprenait à l'ancien régime, quelque peu améliorés, les procédés, qui servaient jadis à désigner les miliciens. Le nombre d'hommes à fournir était réparti comme l'impôt direct, entre les départements, les districts et les communes. Au jour dit, dans chaque commune un registre était ouvert, et, si le nombre de ceux qui s'y inscrivaient comme engagés volontaires était suffisant pour parfaire le contingent imposé à la commune, tout était dit. Sinon, les citoyens [que les officiers municipaux avaient dû convoquer (art. 9) à cet effet (art. 10) « les citoyens seront tenus de compléter le nombre, et, pour cet effet, adopteront le mode qu'ils trouveront le plus convenable à la pluralité des voix ». Il faut ajouter que le remplacement était admis. Art. 16 : « Tout citoyen appelé à marcher à la défense de la patrie, conformément à ce qui est dit dans les articles précédents, aura la faculté de se faire remplacer par un citoyen en étal de porter les armes, âgé au moins de dix-huit ans et accepté par le conseil

général de la commune' ». Les 21-26 février 1793, la Convention édiclail aussi un décret relatif à l'organisation de l'armée, aux pensions de retraite et aux traitements des jnililaires de tous grades.

On vécut sur ce système de réquisitions d'hommes jusqu'à la loi du 19 fructidor an VI relative au mode de formation de l'armée de terre (l'inscription marilime empruntée au système des classes de l'ancien régime avec certaines améliorations fut conservé pour le recrutement de l'armée de mer). Elle organisa régulièrement, la première, le service militaire obligatoire et égal pour tous. « Tout Fran^'ais, disait l'art. 1 , est soldatet se doit à la défense de la patrie ». Elle créa \a circonscription militaire^ qui comprenait tous les citoyens valides depuis l'âge de 20 ans révolus jusqu'à celui de 2o ans accomplis. Ces « défenseurs conscrits », comme elle les appelait, étaient divisés en 5 classes, dont chacune comprenait tous les hommes nés la même année. Dans ces classes étaient pris les hommes, dont tous les ans le Corps législatif fixait le nombre et qui étaient appelés sous les drapeaux. Il n'intervenait pour leur désignation, ni choix arbitraire, ni tirage au sort. Les plus jeunes étaient appelés avant les plus âgés. On ne prenait les hommes d'une classe qu'autant que la classe précédente, plus jeune était épuisée. Le remplacement

* Donnant un exemple qui sera suivi par le Premier Empire, l'art. 15 décidait : « Les citoyens qui se sont fait remplacer lors des levées précédentes, concourront avec les autres citoyens à la levée actuelle ».

était interdit (art. 19). La durée du service effectif était en principe de quatre ans au maximum, et à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, les conscrits étaient libérés du service militaire et recevaient des congés absolus; mais l'art. 21 qui réglait ce point était ainsi conçu : « Il esl délivré aux. défenseurs conscrits de la cinquième classe non en activité de service des congés absolus, dans le mois de vendémiaire qui suit l'époque à laquelle ils ont terminé leur vingt-cinquième année. Ceux qui sont en activité de service reçoivent en temps de paix leurs congés absolus à la même époque; ils sont en temps de guerre soumis aux lois de circonstances rendues sur les congés ». On comprend aisément quels etfets put produire cette dernière disposition dans des temps oià les guerres étaient presque ininterrompues. C'est cette loi du 19 fructidor an VI qui, avec quelques modifications, fournira toutes les armées du Consulat et du Premier Kmpire.

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