LES CULTES ET L'ÉTAT
Les principes essentiels qui dirigèrent la Révolulion conduisaient logiquement à la séparation des Églises et de l'État. La société civile, souveraine et maîtresse d'elle-même, devait ignorer les religions, respectant le droit pour chaque citoyen de pratiquer le culte auquel il était attaché, à la seule condition de ne pas troubler l'ordre public. L'État, représentant de la société civile, et la religion, expression des rapports entre la conscience individuelle et la divinité, étaient deux, mondes si différents, si éloignés l'un de l'autre, que toute union entre eux semblait impossible, à moins que l'État n'absorbât la religion ou que la religion n'absorbât l'État. La Constitution de 1791 faisait (tit. 11, art. 7) une application, très nette mais très restreinte de ces idées, lorsqu'elle disait « la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil ». Mais en 1789, en ce qui concerne l'Eglise catholique, l'application générale de ces principes était manifestement impossible, pour des raisons multiples.
Eq premier lieu, depuis des siècles, l'Église calholique était mariée à la mouarchie française; elle lui était annexée, soumise à l'autorité royale pour tout ce qui n'était pas le spirituel, mais concernait seulement le temporel et la discipline ecclésiastique *. Et l'on ne songeait aucunement en 1789-1791, à dénaturer, à cet égard, l'ancienne monarchie qu'on voulait conserver.
D'autre part, l'immense majorité des Français étaient alors très fermement attachés à la religion catholique, et désiraient la pratiquer telle que leurs pères l'avaient pratiquée, sauf la correction des abus qui s'étaient glissés dans la discipline. Ce n'était pas seulement dans les classes supérieures, celles des privilégiés de l'ancien régime, mais surtout, comme les faits l'ont prouvé, dans le peuple et la petite bourgeoisie que se trouvaient les croyants; les classes supérieures, même la noblesse, profondément touchées par la philosophie du xviii' siècle, comptaient au contraire beaucoup d'incrédules ou de sceptiques ^
Les philosophes eux-mêmes, surtout les philosophes politiques, étaient bien loin d'avoir répandu l'esprit d'irréligion. Parmi les plus influents se trouvaient des déistes très décidés, même des chrétiens. Rousseau se prononçait pour une religion civile, dont
1 V. Esraein, Cours élémentaire d'histoire du droit p. 653 et s.
2 V. le livre lumineux de M. Bdme Champion, La séparation de V Église et de l'État en 1794,])as8im, et notamment pp. 139, 212, 216, 240, 242, 250, 254, 277.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 14o
les dogmes rappelaient d'assez près la profession de foi du vicaire savoyard. Mably voulait faire du prêtre chrétien un professeur de morale et de vertu, et proscrivait, punissait l'athéisme et l'indifférence en matière de religion. La majorité dans les Assemblées de la Révolution était nettement déiste, même à la Convention, et imbue d'une religiosité plus ou moins précise '. Il y avait, il est vrai, une école représentée par Diderot, d'Holbach et leurs disciples, qui, nettement matérialiste, considérait toute religion, et, en particulier, la religion catholique, comme un mal qu'il fallait extirper, pour le bonheur du^ genre humain. Les représentants de cette école triomphèrent un moment en 1793; ce furent eux qui poussèrent à la fermeture des Eglises et à la destruction du christianisme. Mais la Convention n'adopta point ces principes, et les actes qui en étaient l'application furent le fait des autorités locales '\
En 1789 on était bien loin de prévoir de tels événements, et comment alors songer.même à la séparalion de l'Eglise catholique et de l'Etat, dans une assemblée dont un quart des membres, au début, appartenait au clergé catholique, les membres du Tiers Etat étant en grande partie de sincères catholiques, simplement animés de l'esprit gallican.
* La Constituante mettait cette profession de foi en tête de la Déclaration des Droits : « L'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de VÈtre suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen ». Et plus tard, la Convention établira les fêtes de VÈtre suprême.
2 Edme Champion, op. cit., ch. XXTL
Esn. 10
Cependant la Révolution arriva à proclamer la séparation des Églises et de l'État; mais elle y fut conduite par des raisons financières et politiques. Ce fut l'aboutissant d'une lutte qu'elle n'avait point désirée et que même elle n'avait point consciemment provoquée'. Sans doute, en certains points, les lois ecclésiastiques de l'Assemblée constituante, surtout la Constitution civile du clergé, furent excessives et imprudentes. Cependant elles étaient dans la ligue gallicane; leurs dispositions ne dépassaient pas beaucoup ce que nos anciens jurisconsultes considéraient comme permis à l'autorité royale sous l'ancien régime. Elles provoquèrent néanmoins une vive opposition chez beaucoup de catholiques, et furent condamnées par la Papauté, qui condamnait en même temps l'œuvre politique de l'Assemblée constituante\ Or, il se trouva qu'un grand nombre des membres de l'ancien clergé français étaient fort attachés à l'ancien régime et hostiles à la Révolution. Par là, l'opposition religieuse devint en même temps et surtout une opposition politique. Dans ce milieu oii les passions étaient si violentes, des représailles étaient inévitables de la part de l'État; elles furent excessives et donnèrent lieu à cette effroyable législation sur les prêtres insermentés et suspects, que nous n'étudierons pas ici, pas plus que la législation sur les émigrés. Mais la lutte grandissant, au lieu de se calmer, le moment
* Voyez dans son enti«r le livre précité de M. Edme Champion.
2 Edme Champion, op. cit., p. 183.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 147
arriva où la Convention considéra comme inutile de maintenir et de salarier celte Eglise d'Etat, cfu'avait organisée la Conslitulion civile du clergé et qui, loin de satisfaire la masse des catholiques, suscitait particulièrement les fureurs des opposants. C'était une économie, une simplification et cela permettait en même temps de proclamer et d'appliquer les vrais principes. C'est ce qui fut fait et l'on aboutit ainsi à la solution inévitable, à la séparation.
I 1. — Les protestants et les juifs.
Les principes nouveaux, qui allaient être ceux de la société française^ étaient, en 1789, difficilement applicables à l'Eglise catholique. Ils étaient au contraire facilement applicables aux protestants et aux juifs; ils allaient permettre à l'Assemblée constituante de réparer, dans la mesure du possible, les injustices et les rigueurs dont les uns et les autres avaient souffert dans l'ancien droit.
L'Édit de 1787, qui avait rendu aux prolestants la liberté de conscience et l'état civil, ne leur avait point donné la liberté de culte et les droits civiques : ils restaient incapables de remplir les fonctions qui faisaient participer à l'administration de la justice ou à l'enseignement.
La première question les concernant qui se présenta dev^ant l'Assemblée, fut celle de savoir si, dans le nouveau système électoral, ils pouvaient être électeurs ou éligibles. Le décret du 24 décembre 1789 la résolut affirmativement : « 1° les non-catholiques qui
148 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A I8l4.
auront d'ailleurs rempli toules les conditions prescrites par les précédents décrets de l'Assemblée nationale pour être électeurs et éligibles, pourront être élus dans tous les degrés d'administration sans exception; — 2° les non-catholiques seront capables de tous les emplois civils et militaires, comme les autres citoyens ».
Cette loi était non pas générale, mais spéciale aux protestants. Le titre de non-catholiques èid^i celui qui avait servi à les désigner dans l'Edit de 1787 et d'ailleurs le préambule du décret ne pouvait laisser aucun doute; il avait soin de préciser qu'il ne s'appliquait pas aux juifs, dont le sort était réservé; l'Assemblée n'entendait « rien préjuger relativement aux juifs, sur l'état desquels elle se réserve de prononcer, sans qu'il puisse être opposé à l'éligibilité d'aucun citoyen d'autres motifs d'exclusion que ceux qui résultent des décrets constitutionnels ».
L'Assemblée ne rendait pas seulement aux protestants restés en France leurs droits civiques et polititiques. Elle songea à ceux qui, après la révocation de l'Édit de Nantes, étaient passés en pays étranger au péril de leurs jours et qui, par suite, avaient perdu la nationalité française et dont les biens avaient été confisqués. Elle rendit à ceux de leurs descendants qui voulurent en profiter la nationalité française et ceux des biens confisqués sur leurs ancêtres que l'Étal n'avait pas aliénés au profit des particuliers. Le décret des 10-16 juillet 1790 décida. « Les biens des noncatholiques qui se trouvent encore entre les mains des
LES CULTES ET l'ÉTAT. 149
fermiers de la régie des biens des réligionnaires, seront rendus aux héritiers, successeurs ou ayant-droit desdits fugitifs, à charge par eux d'en justifier aux termes et selon les formes que l'Assemblée nationale aura décrétés après avoir entendu les avis de son Comité des domaines ». En conséquence l'exécution en fut réglée par le décret des 9-lo décembre 1790.
D'autre part, la Constitution de 1790 (lit. II, art. 2) déclarait : « Sont citoyens français... Ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français, ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêter le serment civique ».
Mais la Constituante, tant était grande sa déférence pour le culte catholique, ne se décida pas du premier coup à leur donner la liberté du culte. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen volée en 1789, ne garantissait que la liberté de conscience : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses^ pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
Le 12 avril 1790, dom Gerle, l'un des membres du Comité ecclésiastique, proposa même de décider que la religion catholique, apostolique et romaine était toujours celle de la nation et que son culte serait seul public' ; mais le vole fut remis au lendemain et, le 13, après une séance fort agitée, l'Assemblée passa à l'ordre du jour : « Considérant qu'elle n'a et qu'elle ne
* Edme Champion, op. cit., ch. X.
loO HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A 1814.
peut avoir aucun pouvoir sur les consciences et les opinions religieuses' ». C'étaient les vrais principes; mais l'Assemblée ne proclamait point encore positivement la liberté de tous les cultes. Elle le fit dans le titre I" de la Constitution de 1791 : « La Constitution garantit, comme droits naturels et civils... la liberté à tout homme, d'exercer le culte religieus^ auquel il est attaché ».
La condition des juifs avait été à la fois meilleure et pire que celle des protestants. Dans les lieu\ et dans les temps où ils étaient tolérés, ils jouissaient de la liberté de conscience, n'étant point poursuivis comme hérétiques et même ordinairement pouvaient célébrer leur culte dans quelque endroit écarté. Leurs biens étaient respectés, au moins aux xvii" et xviii" siècles ; ils étaient seulement obligés à certaines taxes ou redevances, soumis à l'exploitalion royale ou seigneuriale. Cependant en 1784, un édit avait supprimé une grande partie de ces droits^. Mais ils n'étaient pas citoyens^ ils n'étaient pas français, sauf lorsqu'ils obtenaient du roi des lettres de naturalisation, qui souvent n'emportaient que des effets restreints. Le roi pouvait les expulser en masse du royaume, et à la veille de la Révolution Guyot et Merlin signalaient encore cette faculté comme une des prérogatives du roi de France,
L'Assemblée constituante était bien décidée à leur
• Ces derniers mots paraifsent poser une règle absolue ; mais les juifs, n'étant pas encore citoyens, pouvaiect-ils en bénéficier? 2 Esniein, Cours élémentaire d'histoire du droit, p. 672.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 151
accorder la pleine sécurité, la liberté de conscience et de culte; mais elle hésita à en faire des citoyens, ayant ou pouvant avoir la pleine jouissance des droits civils, civiques et politiques. Par le décret du 20 juillet 1790 « considérant que la protection de la force publique est due à tous les habitants du royaume indistinctement, sans autre condition que celle d'acquitter les contributions communes », elle supprima toutes les redevances qui pesaient sur les juifs. Elle admettait cependant que parfois une indemnité pouvait être due aux titulaires de ces droits, mais elle la mettait à la charge de la Nation : «. sauf à statuer, disait le décret, ainsi qu'il appartiendra sur les indemnités qui pourraient être dues aux cessioonaires du Gouvernement à titre onéreux, d'après l'avis des directoires des départements dans le territoire desquels lesdites redevances se perçoivent ».
Ce n'est que le 27 septembre 1791, après la mort de Mirabeau qui avait défendu leur cause, que l'Assemblée accorda aux juifs la plénitude des|droits de citoyen : « Considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif sont fixées par la Constitution et que tout homme, qui, réunissant lesdites conditions, prête le serment civique et s'engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu'elle assure; — révoque tous ajournements, réserves et exceptions insérés dans les précédents décrets relativement aux individus juifs, qui prêteront le serment ci^ique, qui sera regardé comme une renon-
io2 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A 1814.
ciation àtous privilèges etexemptionsintroduilsprécédemmeril en leur faveur » *.
Encore une fois les vrais principes triomphaient.
I 2. — L'Église catholique.
La première grande mesure que prit l'Assemblée constituante à l'égard de l'Eglise catholique ne concernait que le temporel. C'est la nationalisation des biens ecclésiastiques.
Ce fut la nécessité, le besoin formidable d'argent, qui décida la majorité, et nous savons que, sous une forme adoucie mais sans aucun scrupule, l'un des projets de Calonne s'en prenait déjà au patrimoine ecclésiastique-.
Mais c'était aussi une réforme préparée par l'opinion publique. Le peuple, depuis des siècles, trouvait exorbitant cet immense patrimoine, « le tiers ou peu s'en faut de tous les biens de France », disait Lebret dans la première moitié du xvii* siècle"; — patrimoine dont les revenus, pour la plus grande partie, servait à entretenir le luxe des prélats. Montesquieu avait signalé les inconvénients que présentait
> C'est qu'en effet, l'ancienne condition des juifs, si misérable qu'elle fût, était faite d'incapacités et de privilèges. Le privilège consistait surtout, en ce qu'en certains lieux, comme à Metz, dans leur rapport entre eux, ils étaient régis par le droit hébraïque. — Sur l'admission des Juifs aux droits de citoj'en, en général et sous la Révolution, V. mon article dans la Nova revista romana pentru Politica, Litteralura, Stiintza si Arte, du 15 octobre 1900, Bucarest.
2 V. ci-dessus, p. 21-22.
3 Esmein, Cours élémentaire dlnitoire du droite p. 621, note 4.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 153
cette fortune de mainmorte toujours accrue, et Mably préférait de beaucoup à ce système de dotation immobilière celui qu'il constatait en Hollande, où le clergé avait, non des biens, mais des salaires.
Mais légalement, constitutionnellement, d'après le droit antérieur, l'acte accompli par l'Assemblée étaitil licite et régulier?
Pour une partie des biens ecclésiastiques, ceux qui appartenaient aux couvents, aux ordres religieux, cela ne pouvait faire aucun doute. Les ordres religieux, dontTunité possédante, selon le droit français, était le couvent, ne pouvaient exister qu'avec l'autorisation du roi, c'est-à-dire du législateur; et le roi, agissant toujours au même titre, pouvait les supprimer lorsqu'il les trouvait inutiles ou dangereux. Lorsqu'un ordre était supprimé, la personne civile disparaissant, les biens qu'il possédait devenaient des biens sans maître, qui revenaient à l'État. L'application de ces principes était incontestée et bien connue de tous. On en avait un exemple considérable qui datait sinon de la veille, au moins de l'avant-veille : l'expulsion des Jésuites avec ses conséquences. Or, l'Assemblée avait l'intention — comme elle le fit — de supprimer tous les ordres religieux.
Pour les biens du clergé proprement dit, ou clergé séculier, la question était plus délicate, car on ne voulait, alors, en aucune façon, supprimer l'Église de France. L'abbé Siéyès, fidèle au clergé dont il était membre, soutenait que, tant que l'Église de France subsistait comme établissement légal, on ne
pouvait lui enlever les biens qui formaient sa dotation : sans doute le pouvoir constituant pouvait la supprimer, la détruire légalement, mais tant qu'il ne l'avait pas fait, elle conservait son existence, sa personnalité et son patrimoine'. Dans la discussion qui s'engagea devant l'Assemblée, Thouret soutint même que le pouvoir législatif et représentatif ne pouvait pas dans les conditions oia elle se trouvait, supprimer l'établissement légal de l'Église de France; il aurait fallu pour cela que le peuple entier en eût manifesté clairement la volonté.
Mais, contre ces raisonnements substils et nouveaux la tradition de l'ancien droit français fournissait, pour le grand acte qu'on voulait accomplir, des arguments et des précédents décisifs. Sans qu'on s'expliquât nettement sur la nature de cette prérogative, l'ancien droit admettait que le roi, pour les besoins pressants de l'Étal, pouvait disposer des biens de l'Église. Sans doute, le droitcanonique, à l'occasion de conflits anciens, avait exigé pour cela le consentement de la Papauté et celui des Eglises intéressées. Mais cela ne cadrait pas avec les libertés de l'Église gallicane, d'après lesquelles le Pape n'avait, sans l'approbation du roi, aucun pouvoir sur le temporel de l'Église de France. 11 faut reconnaître d'ailleurs que, dans un livre notable du xvii* siècle le conseiller d'Étal Le Vayer de Boutigny, admettait que, pour que
' Observations sommaires sur les biens ecclésiastiques du 10 août 1789, Procès-verbaux de VAssemblée nationale (coll. Baudoin, t. III, n° 48).
LES CULTES ET l'ÉTAT. 1 5S
le roi pût vendre au proMt de l'Etat des biens ecclésiastiques le consentement de l'Eglise (entendez gallicane) était nécessaire '.
Dans la seconde moitié du xvni'' siècle, une opinion se dégageait et tendait à devenir commune parmi les publicistes, qui supprimait toute difficulté. On tenait que la Nation était le véritable propriétaire des biens d'Eglise; et cette opinion s'accordait, au fond, avec le sentiment des canonistes les plus émi-. nents.
Les canonistes discutaient en effet, sur le point de savoir quel était le propriétaire de ces biens, dont les bénéficiers n'avaient que l'administration et la jouissance. L'opinion, aujourd'hui fort répandue parmi les théologiens-canonisles, d'après laquelle ce serait l'Église universelle représentée par le Pape, avait jadis peu de partisans. Beaucoup, répétant ce que disaient de nombreux textes canoniques, soutenaient que ces biens appartenaient aux pauvres; mais c'était là une métaphore, ou plutôt, un axiome indiquant quel devait être l'emploi essentiel des revenus produits par eux. L'opinion la meilleure qui avait pour elle des canonistes tels que Panormitanus et Gonzalez Tellez ^ considéraient qu'ils appartenaient aux ecclesise particulares, représentées par les divers dio-
' Traité de Vautorité des rois touchant l'administration de VÉglise^ 2* part., 4e dissert.
^ Abhatis Panormitani commentaria sur C. 4, X, De causa possessionis et prop., II, 12, n. 20, 21; Gonzalez Tellez, Commentaria perpétua in singulos textus V libr. decretalium, sur C. 2, X, De rébus ecclesiae, III, 13, note b.
cèses, mais conçues comme comprenant loule la population catholique, les laïcs aussi bien que le clergé. Or l'addition de ces groupes, pour l'Église de France, équivalait exactement à la totalité de la population française, c'est-à-dire à la nation. M. Ed. Champion fait, sous une autre forme la même constatation : « Ceux qui parlaient des droits de l'Église étaient les plus nombreux ». Mais on leur répondait avec Bossuet : « J'entends par l'Église toute la société du peuple de Dieu ». L'Église de France n'étant pas autre chose que l'universalité des fidèles de France, c'est-à-dire la nation entière considérée au point de vue religieux, les biens de l'Église étaient, par définition, biens nationaux '.
Ce n'était point d'ailleurs la première fois que les représentants de la Nation songeaient à mettre la main sur le patrimoine entier de l'Église de France et croyaient en avoir le droit. En 1561, aux États généraux de Pontoise, le cahier du Tiers Etat, dans son second plan, proposait de faire vendre par adjudication tous les biens ecclésiasiiques. Du produit, on aurait fait trois parts. La première aurait servi à créer des rentes constituées au profit de l'Église, qui auraient procuré aux bénéficiers un revenu égal à celui que leur donnaient leurs anciens biens. La seconde aurait servi à payer la dette de l'État. La troisième aurait été placée et le revenu aurait servi à faire une réserve pour le trésor public, en cas de
1 Op. cit., p. 85.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 1 o7
besoÎQ à encourager l'iodustrie et les arts *. Si I'oq veut remoDter plus haut encore, au xiv* siècle un des conseillers de Philippe le Bel, Pierre Dubois, proposait d'enlever à l'Église l'administration de ses biens et de la mettre entre les mains de laïques, qui en serviraient le revenu aux bénéfîciers ".
Après une longue et remarquable discussion l'Assemblée constituante vota le 24 novembre 1789 le décret suivant : « L'Assemblée nationale décrète: \° que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir d'une manière honorable aux frais du culte, à l'entretien des ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces ; 2° que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de douze cents livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant ».
On peut remarquer l'expression : « Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation »; on l'avait choisie probablement pour attester qu'on restait fidèle aux principes de l'ancien droit ^ La nation
1 Picot, Histoire des ÉtiU généraux, II-, p. 388, 7 ; Laferrière, Le contrat de Poissy, 1905, Appendice, p. 305 et s.
- De recuperatione terrae sanctae, édition Ch.-V. Langlois, Picard, éditeur.
3 La Constitution de 1791 (tit. I) avait une formule quelque peu différente : « Les biens destinés aux dépenses du Culte et à tous les services d'utilité publique appartiennent à la Nation et sont dans tous les temps à sa disposition ».
en revanche prenait à sa charge l'entretien des ministres el les frais du culte.
Enfin, et c'était une mesure habile pour rendre cet acte important populaire, dans le clergé inférieur, l'Assemblée assurait un traitement de 1.200 francs à tons les curés : c'était une somme sensiblement supérieure à celle de la portion congrue sur la dîme qui formait tout le bénéfice de beaucoup de curés des campagnes.
La Constitution de 1791 (tit. V, art. 2) précisa la nature de cette obligation : « Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée Nationale Constituante, fait partie de la dette nationale ». Le paragraphe précédent portait : « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être refusés ni suspendus ».
Les biens ecclésiastiques formèrent le premier fonds et la première catégorie des biens nationaux. Ils donnèrent lieu à de nombreuses lois, à une double législation, très touffue de part et d'autre. L'une détermina les conditions de l'administration et de la vente des biens nationaux. L'autre est la législation des assignats, dont ces biens devaient être le gage. Elles sont l'une et l'autre aussi intéressantes que fécondes en détails : on les trouvera dans les ouvrages spéciaux sur ces matières.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 1o9
L'Assemblée constituante avait l'intention, on peut le dire, dès le début de supprimer les ordres religieux ; elle y était poussée par deux ordres de considérations.
L'opinion publique leur était, en somme, peu favorable sous l'ancien régime ^ Les écrivains du xviii" siècle abondent en plaintes à cet égard : ils blâment surtout que la vie, le plus souvent oisive des couvents, enlève tant de bras à 'l'industrie et à l'agriculture. Les plaintes sur ce point étaient anciennes, et les grandes ordonnances de réforme rendues dans la seconde moitié du xvf siècle sur les doléances des États généraux avaient pris des précautions, d'ailleurs mal observées, pour arrêter le recrutement exagéré des ordres monastiques. Dans la seconde moitié du xvnf siècle, ce n^était pas là cependant l'abus le plus criant : ce recrutement paraissait au contraire insuffisant par rapport au nombre des maisons religieuses; beaucoup d'entre elles n'avaient qu'un nombre de moines trop réduit pour justifier leur existence. Le mal était ailleurs, dans le relâchement de la discipline et dans la mauvaise administration des cloîtres. Cela venait en grande partie de ce que beaucoup de couvents avaient à leur tète, non de véritables moines, mais des abbés commanda-
* Sur les donuées fournies à cet égard par les Cahiers de 1789, V. Edme Ch.anipion, op. cit., ch, X, p. 94 et s.
160 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A l8l4.
tailles, qui n'avaient guère pour fonction que de toucher les revenus de la inense abbatiale; et l'abbé ou prieur régulier, qui dirigeait à leur place la congrégation, manquait d'autorité et n'avait aucun intérêt à bien faire. Le mal était si grand qu'une Commission royale pour la réforme des couvents fut nommée et fonctionna sous Louis XY; car, dans notre ancien droit, le roi n'avait pas seulement le droit d'autoriser ou de supprimer les couvents, il avait aussi celui de les réformer.
C'étaient là les idées de l'ancienne France; mais les principes du nouveau droit public s'élevaient plus énergiquement encore contrôles ordres religieux et en réclamaient la suppression. Celui qui faisait la professio religiosa et entrait dans un de ces ordres, prononçait en effet un triple vœu, d'obéissance à ses supérieurs, de pauvreté et de chasteté. Notre ancien droit en avait tiré la mort civile des religieux, et, comme le droit canonique, les déclarait incapables de contracter mariage. C'étaient là des incapacités que pouvait effacer la loi civile; mais ces vœux, en euxmêmes, qui liaient le profés, n'étaient-ils pas contraires aux principes du droit qui allait être celui de la Révolution? Il proclamait le respect, l'inaliénabilité de la liberté et de la volonté humaines ; par suite il défendait, non pas seulement la vente volontaire de l'homme en esclavage ; mais l'engagement de ses services à perpétuité; il allait supprimer l'indissolubilité du mariage. Les vœux perpétuels n'étaient-ils pas également contraires à la liberté? et il ne suffisait pas
LES CULTES ET l'ÉTAT. 161
que la loi civile les ignorât, ne leur donnai aucune sanction ; il était à craindre que le sentiment religieux suffît pour en imposer le respect à ceux qui les auraient prononcés. Enfin le célibat était alors mal vu, et le célibat des moines apparaissait comme particulièrement dangereux.
Le décret des 13-19 février 1790 supprima pour toujours les ordres religieux d'hommes et de femmes. « Art. 1. La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus les vœux solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations religieux dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir. — Art. 2. Tous les individus de l'un et l'autre sexe existant dans les monastères et maisons religieuse, pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable ».
La suppression était opérée d'ailleurs avec de grands ménagements. En dehors et au lieu des pensions ci-dessus indiquées, la loi permettait aux religieux de continuer à vivre dans un couvent, s'ils se sentaient impropres à la vie du monde : « il sera indiqué des maisons oii seront tenus de se retirer ceux qui ne voudront profiter de la disposition du présent décret, c'est-à-dire sortir du couvent ».
La loi permettait aux religieuses de finir leurs jours dans leur couvent (art. 3) : « Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui,
ESM. il
les exceptant expressémeat de rarlicle qui oblige les religieux de réunir plusieurs maisons dans une seule ».
Enfin une grande partie des religieux et religieuses étaient jusqu'à nouvel ordre, maintenus dans leurs maisons, qui continuaient à fonctionner comme par le passé. C'étaient ceux qui étaient voués à l'enseignement ou à l'assistance charitable : « Au surplus, il ne sera rien changé, quant à présent, aux maisons de l'instruction publique et des établissements de charité, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces objets ».
Le décret des 19-26 mars 1790 fixait d'une manière précise et équitable les droits et obligations des religieux qui restaient dans les monastères et leur assurait un traitement annuel.
Pour ceux tout au moins qui sortaient des couvents, il eût été logique, de les relever de la mort civile dont les avait frappés l'ancien droit. Mais cette mort civile avait déjà produit des effets définitifs jiour les successions précédemment ouvertes; Jes familles en avaient aussi escompté les effets futurs. L'Assemblée ne voulut point remettre en question ces règlements. Un décret des 19-20 février 1790 décida : « Les religieux qui sortiront de leurs maisons demeureront incapables de successions et ne pourront recevoir par donations entre-vifs et testamentaires que des pensions ou renies viagères ». Cependant le décret des 19-26 mars 1790 adoucit un peu celte rigueur : « Art. 1. Lorsque les religieux sortis de leurs maisons se trouveront en concours avec le Fisc, ils héri-
LES CULTES ET l'ÉTAT. 163
tei'OQldans ce cas préalablement à lui. — Art. 2. Ils pourront disposer, par donation entre-vifs ou testamentaire, des biens meubles et immeubles acquis depuis la sortie du cloître; à défaut de dispositions de leur part, lesdits biens passeront au.^ parents les plus proches ».
La Constitution civile du clergé des 12 juillet- 24 août 1790, par laquelle l'Assemblée constituante modifia profondément l'organisation de l'Eglise catholique en France, fut une erreur grave et regrettable. Pourtant il ne s'agissait là que de discipline ecclésiastique, non de dogme, et l'on tenait pour certain dans notre ancien droit que le roi pouvait légiférer sur la discipline ecclésiastique'. Il est vrai que le roi n'avait jamais été aussi loin qu'alla l'Assemblée. Celleci, non seulement se croyait sûre de son droit, mais encore était convaincue qu'elle traduisait dans son décret les vœux de la France catholique. Depuis des siècles, depuis le Concordat de l.olô, on se plaignait de la collation des bénéfices par le pouvoir royal, des abus qu'elle entraînait, du mauvais recrutement du clergé. Les hommes de deux, écoles différentes se rencontrèrent, quoique par des motifs divers, pour prendre ces résolutions et formèrent la majorité.
Les uns étaient les Gallicans proprement dits —
' Esmeia, Cours élémenkiire d'his oire du droit, p. 656. — Lebret, De la souveraineté du roi, L. I, ch. x : Si les rois peuvent faire des lois en matières ecclésiastiques.
quelques-iiDS disaient les Jansénistes. Ils étaient imbus des idées qui, au xv" siècle, avant et après le grand schisnne d'Occident, avaient triomphé, inspiré nombre d'ordonnances royales et abouti à la Pragmatique Sanction deCharles Vil. Ils s'inspiraient aussi des sentiments qui animaient les Etats généraux de la seconde moitié du xvi'= siècle, lesquels avaient demandé parfois, en ce qui concerne l'Église, des réformes presque aussi hardies que celles décrétées par l'Assemblée constituante.
L'autre école était celle représentée par Rousseau, Mably et leurs disciples, dont il a été parlé plus haul^ Elle considérait le prêtre comme un magistrat chargé d'enseigner la morale et de prêcher la vertu. Pour elle, il était tout naturel de traiter le prêtre comme les autres magistrats, comme les magistrats civils. Les solutions extrêmes de la Constitution civile du clergé étaient évidemment celles qui répondaient le mieux aux idées de ces hommes; elles purent aussi se faire accepter des catholiques Gallicans ; car, entre elles et certaines solulutions admises par ces derniers la distance n'était pas très grande.
La Constitution civile du clergé comprenait deux séries de réformes.
A. — Les circonscriptions ecclésiastiques servant au culte catholique étaient profondément remaniées. Tous les anciens érêchés étaient supprimés et il y
1 V. ci-dessus, p. 144, inJîne-lA5.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 16o
avait UQ évêché par départemeot, dont les limites se confondaient avec celles du département. C'était là incontestablement une réforme sage; la preuve en est, que, sauf quelques déviations postérieures, la division ainsi établie par l'Assemblée constituante subsiste encore. Les anciens évêcbés, trop multipliés, répondaient à des diocèses très inégaux quant au territoire et à la population. De plus la Révolution appliquait une de ses idées chères : la même unité — le département — servantpour tous les services publics. Tous ces évèchés étaient répartis entre dix arrondissements métropolitains (les provinces ecclésiastiques) — Les chapitres des cathédrales et des églises collégiales étaient supprimés. — Quant aux paroisses leur nombre, qui était considérable, était fort diminué et, par suite, celui des curés.
Ces réformes au moins en partie, étaient utiles. Mais il faut reconnaître que, dans notre ancien droit public, on admettait que la création ou la modification des circonscriptions ecclésiastiques ne pouvait se faire que par l'accord des deux puissances (le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel) et que le roi ne pouvait point y procéder de sa seule autorité, spécialement pour les évêchés.
B. — Les archevêques, évèques et curés étaient élus, à vie, il est vrai, et non à temps. La loi déterminait quels ecclésiastiques étaient éligibles à ces fonctions. 31ais, comme on l'a vu plus haut, les archevêques, et évêques étaient élus par l'assemblée électorale du déparlement, et les curés par l'assem-
blée électorale du district. Pour le surplus d'ailleurs, on î^e conformait aux règles canoniques sur les élections : rélection du curé devait être confirmée par l'évêque, celle de l'évèque par le métropolitain, celle de l'archevêque par l'évêque le plus ancien de l'arrondissement métropolitain. Il devait y avoir, pour la formation des clercs, un séminaire dans chaque département. Seuls étaient soustraits au principe de l'élection, les vicaires, que nommaient respectivement les curés et les évêques. L'évêque nommait des vicaires supérieurs et directeurs pour les séminaires. C'était dans ce système électoral que se trouvait la nouveauté la plus grande. Il est vrai que pour la désignation des prélats, particulièrement des évêques et des abbés, l'élection avait fonctionné pendant des siècles, et pour les évêques c'était même l'élection a clero et 'populo. Mais le rôle joué par le peuple était secondaire; le principal élément du corps électoral était le clergé, et surtout le haut clergé, et, à partir du xm* siècle ce corps se limita aux chanoines de l'Église cathédrale. Lorsque la Pragmatique Sanction de Bourges rétablit les élections contre les empiétements de laPapauté, c'est aussi au chapitre de la cathédrale qu'elle donna l'élection de l'évêque. H est vrai que, le Cahier du Tiers État aux États d'Orléans de io60 voulait introduire l'élément laïque dans l'élection épiscopale; elle devait être présidée par les officiers de justice royaux et dans le collège électoral on devait appeler des échevins et des bourgeois. Mais jamais les évêques n'avaient été élus par
LES CULTES ET l"ÉTAT. 167
les laïcs seuls, par le collège élecloral politique qui élisait les magistrats civils. D'après la nouvelle loi, les non-catholiques, les hérétiques, les libres-penseurs pouvaient participer cà l'élection épiscopale, sjls étaient membres de l'assemblé électorale de district ou de département. Les seules garanties assurées étaient les suivantes. Il était dit (lit. II, art. 6) : « L'élection de l'évêque ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche dans l'Eglise principale du chef-lieu du département, à l'issue de la messe paroissielle, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs », et l'art. 30 répétait la même règle mutatis mutandis pour l'élection des curés. L'art. 29 ajoutait: « Chaque électeur avant de mettre son bulletin dans le vase de l'élection fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son ànie et conscience comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par des promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évêques comme pour celle des curés ». Et c'était tout. Ajoutons que jamais, si ce n'est dans les premières communautés chrétiennes, les simples prêtres n'avaient été élus.
Les évêques et curés devaient prêter, pour pouvoir exercerleurs fonctions, un serment particulier(tit. II, art. 21) : « Avant que la cérémonie de la consécration conimence l'élu prêtera en présence des officiers municipaux, du peuple etdu clergé lesermentsolennelde veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la Nation et au Roi et de soutenir
168 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A l8l4.
de tout son pouvoir la Constitulion décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roiK « C'est là le fameux sermenl, tout politique, dont le refus créa la catégorie des prêtres insermentés et souleva si fort les passions. Il faut dire cependant qu'il a'élait exigé que des ecclésiastiques exerçant des fonctions d'après la Constitution civile du clergé. On ne voit pas qu'il ait été exigé par l'Assemblée constituante pour le paiement des traitements qu'elle assure aux ecclésiastiques dont les sièges étaient supprimés ou qui donnaient leur démission ^ Cependant le refus se produisit naturellement. En effet les évêques et les curés dont les sièges étaient conservés, et qui étaient alors en fonctions, y étaient maintenus par la loi; ce n'était que lorsque le siège deviendrait vacant par leur mort, démission ou autrement que l'élection devait fonctionner pour le choix de leur successeur. Mais pour rester en fonctions, il fallait qu'ils prêtassent le serment. C'est du moins la règle qu'établit le décret des 27 novembre-26 décembre 1790, pour répondre aux résistances qui se manifestaient surtout dans le haut clergé contre la Constitution civile^ Tous les titres et établissements ecclésiastiques
' V. art. 38 pour les curés. — La Constitution civile du clergé ne fut point incorporée à la Constitution de 1791, mais celle-ci portait (tit. I.j : (c Les citoyens ont le droit d'élire ou de choisir les ministres de leurs cultes ».
2 Constitution civile, tit. IV, art. 11; décret des 24 juillet-24 août 1790.
3 La Constitution civile n'avait imposé le serment qu'aux évêques et curés élus.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 169
autres que ceux indiqués ci-dessus étaient suppiimés (tit. l, art. 26) « sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables^». Le droit de patronage^ qui avaitjoué un rôle si important dans l'ancienne France, disparaissait sansindemnité(art. 21) : «Sontégalement compris (art. 22) auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l'enceinte des maisons particulières par un chapelain ou desservant à la seule disposition des propriétaires ».
Les évèques conservaient, mais seulement quant à la discipline ecclésiastique, une juridiction légale (tit. I, art. o). « Lorsque l'évêque diocésain aura prononcé dans un synode sur. des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain ». Aucun recours à la Papauté n'était admis.
L'appel comme d'abus élSi'û conservé conformément aux anciens principes; un cas était nommément indiqué (tit. il, art. 17), celui où le métropolitain refusait (à tort) de confirmer une élection. Il était porté devant le tribunal de district, par la raison simple que c'étaitleseul tribunal de droitcommun qui existât alors.
La Constitution civile du clergé était le contraire de la séparation de l'Eglise et de l'État. C'était une Église d'État que l'Assemblée constituante avait créée et plus profondément incorporée à l'État que ne rétaitl'ancienne.
Elle n'avait point cependant l'intention ni de ravaler la religion, ni d'établir une église schismalique.
La Constitution civile désignait les fonctions ecclésiastiques comme « les premières et les plus importantes fonctions de la société ». Elle maintenait expressément la subordination spirituelle à la Papauté (lit. Il, art. 19) : « Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au Pape pour aucune confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui ». Cependant l'Assemblée prenait ses précautions (lit. I, art. 4) : «11 est défendu à toute Église et paroisse de France et h tout citoyen français de reconnaître, en aucun cas et sous aucun prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain, dont le siège serait établi sous la dénomination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs* ; le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Eglise universelle ».
La Papauté, après quelque hésitation semble-t-il, condamna la Constitution civile du clergé par le bref qiiod aliquantum du 10 mars 1791% donnant ainsi au clergé catholique le mot d'ordre, l'appui de son autorité à la résistance des catholiques. Cependant l'Eglise constitutionnelle s'était organisée et fonctionnait, jouissant des anciens édificesconsacrés au culte.
' Ainsi il pouvait bien exister en France des prêtres autres que ceux admis par la Constitution civile; mais il ne pouvait y avoir que des évêques constitutionnels.
- Edme Champion, op. cit., ch. xvi, p. 167 et s.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 171
Cet état de droit persista pendant la durée de l'Assemblée législative. Celle-ci, en dehors de la législation qu'elle édicta contre les prêtres insermentés et suspects, ne vola quant aux cultes, que deux mesures importantes.
1° Par le décret du 18 août 1792 elle supprima la tolérance qui avait maintenu dans les couvents les religieux et religieuses qui ne voulaient pas en sortir. Ils durent les quitter et se contenter des pensions accordées par la loi. La raison de cette modification fut qu'on voulait pouvoir disposer de ces immeubles.
2° Mais cette même loi du 18 août 1792, contenait des dispositions beaucoup plus importantes. Les lois de l'Assemblée constituante n'avaient point décidé la suppression totale des congrégations religieuses. Elles n'avaient détruit que les ordres religieuK proprement dits, ceux dans lesquels on prononce des vœux soleimels. L'Assemblée constituante n'avait pas touché aux congrégations proprement dites, dans lesquelles on ne prononce que des vœux simples, dont l'effet est moins énergique, et qui, par exemple, ne créent qu'un empêchement prohibitif ei non dirimanl au mariage*. Même, pour les ordres religieux, elle avait laissé subsister provisoirement
' Sur la distinction des ordres religieux et des congrégations, V. ma note dans le Recueil des lois et arrêts, fondé par Sirey, 1903, 1, 425 et s.
ceux qui se consacraient à l'inslruclion publique ou à l'assistance charitable. La loi du 18 août 1792 supprima toutes les congrégations proprement dites, et même les corps composés de prêtres séculiers ou de laïques, qui se consacraient à l'enseignement public, au service des hôpitaux ou au soulagement des malades, ainsi que les confréries. C'était d'ailleurs une raison de principe que l'Assemblée invoquait pour statuer ainsi : l'un des axiomes mis en circulation par Rousseau, puis par Siéyès, à savoir qu'il ne doit pas y avoir de corps particuliers dans l'État. « Un État vraiment libre, disait le décret, ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de • la patrie ».
La Convention, au cours de l'année 1793, parut sur les questions religieuses, suivre alternativement deux tendances opposées. Tantôt elle paraissait vouloir effectivement conserver le culte catholique, tel que l'avait organisé la Constituante. En ce sens est le décret du 18 frimaire an II (8 décembre 1793) qui proclamait la liberté des cultes, prohibait toutes les violences qui pourraient y porter obstacle, sauf l'exécution des lois contre les prêtres réfraclaires. Ce fut Robespierre qui se fît le principal défenseur de cette proposition. Le 26 frimaire an II (18 décembre 1793) la Convention déclarait même que la Nation continuerait à faire les frais du culte'.
' Edme Champion, op. cit., p. 254.
LES CULTES ET l'ÉTAT. 173
Tantôt elle paraissait vouloir créer cette religion purement civile qu'avait recommandée Rousseau. Ainsi le décret du 20 brumaire an II (10 novembre 1793) portait que l'église métropolitaine de Paris est maintenant le temple de la déesse Raison ; et celui du 18 floréal an II établissait le culte de l'Etre suprême.
Mais à la fin de l'an II, après la chute de Robespierre, l'Assemblée se décida enfin à supprimer, en tant qu'établissement légal, TÉglise constitutionnelle. Elle y fut surtout conduite par des raisons financières, et ce fut Gambon, son grand financier, qui soutint cette proposition, qu'il avait vainement présentée le 13 novembre 1792. Ce n'était pas que le budget des cultes fût bien lourd; les pensions dues aux anciens ecclésiastiques qui n'étaient pas entrés dans l'Eglise constitutionnelle étaient presque toutes suspendues : mais les traitements du clergé constitutionnel étaient dus. Un décret daté du jour de la deuxième sans-culottide de lan II (18 septembre 1794), les supprima. Il portail que la République ne paierait plusde salaires aux ministresd'aucun culte et traitait le clergé constitutionnel, à son tour désétabli [dises labtished), comme la Constituante avait traité le clergé de l'ancien régime. Il accordait à ses membres des pensions, qui leur seraient payées, qu'ils continuassent ou non leur ministère ecclésiastique'.
Dès lors le terrain était complètement déblayé. Il ne restait plus rien de l'établissement ecclésiastique
' Le décret du 2 frimaire an II avait accordé des pensions aux ecclésiastiques qui avaient abdiqué ou abdiqueraient leurs fonctions.
qu'avait connu l'ancien régime, ni celui qu'avait créé l'Assemblée constituante. Ainsi tombaient tous les actes de celte Assemblée visant le clergé séculier, sauf celui qui avait nationalisé ses biens. On a souvent, dans les modernes discussions, soutenu qu'un autre des actes de l'Assemblée constituante subsistait, l'obligation qu'elle avait prise, en sappropriant les biens ecclésiastiques, de subvenir aux frais du culte catholique et à l'entretien de ses ministres. Mais, en droit, cela ne saurait se soutenir. Ce qui était intervenu en novembre 1789, ce n'était point un contrat entre le clergé de France et l'Assemblée constituante, le premier abandonnant son patrimoine pour satisfaire aux besoins pressants de l'Etat, l'Assemblée promettant en revanche, au clergé les frais du culte et des salaires sacerdotaux. Un pareil contrat synallagmatique eût été possible, surtout d'après la théorie qu'avait exposée Le Vaver de Boutigny. Mais le décret du 24 novembre 1789 n'était point un contrat. C'était un acte unilatéral et d'autorité; c'était l'acte d'un propriétaire qui reprend son bien, d'un souverain qui édicté une loi. 11 est vrai qu'en même temps l'Assemblée, très respectueuse du culte catholique et décidée à le maintenir, déclarait solennellement qu'elle voulait faire les frais du culte et donner des traitements aux ministres. Mais elle se réservait de faire ce nouvel établissement dans la forme et avec les règles qu'il lui plairait d'établir. Elle le fît dans la Constitution civile du clergé, imprudente, à coup sûr, mais qui sûrement, au point
LES CULTES ET l'ÉTAT. 175
de vue de la souveraineté législative de la société civile, ne dépassait pas les pouvoirs de l'Assemblée. L'Église catholique de France, dans sa plus grande partie n'accepta pas, ou ne se soumit pas. En tant qu'Église et devant la loi française, qu'avait-elle à réclamer? Rien, pas plus et moins encore que l'Église constitutionnelle, lorsqu'elle fut supprimée, en tant qu'Eglise d'État, en septembre 1794. Ni lune ni l'autre n'existaient plus devant la loi française et, dès lors s'était incontestablement accomplie la condition à laquelle Siéyès subordonnait la nationalisation des biens ecclésiastiques. Seuls avaient des droits à faire valoir, au moins en équité, les individus qui avaient composé soit l'ancien clergé, -soit le nouveau et qui avaient été dépossédés de leurs bénéfices ou privés de leurs traitements. Ces droits furent reconnus et sanctionnés par des pensions. Ceux qui perdirent leurs pensions, et souvent aussi leur vie, sans s'être rendus coupables d'aucun attentat contre la chose publique, furent des victimes; mais ceux-là seulement.
Désormais, il était possible de proclamer les vrais principes du nouveau droit, la séparation générale des Églises et de l'État. C'est ce que fil la loi du 3 ventôse an 111 (21 février 1795). Elle débutait ainsi : «Art, 1. Conformément à Tart. 7 de la Déclaration des droits de l'homme et à l'art. 122 de la Constitution ' l'exercice d'aucun culte ne peutêtre prohibé. —
' La Constitution dont il s'agit là est celle du 24 juin 1793, dont
Art. 2. LaRépubliquen'en salarie aucun ' ». L'art. 10 prononçait l'application des peines correctionnelles contre ceux qui troubleraient l'exercice d'un culte quelconque.
Mais la liberté ainsi proclamée était entourée d'étroites restrictions, qui visaient principalement le culte catholique. Le culte devait être strictement renfermé dans le local qui lui était destiné; l'art. 3 disait même : « La loi ne reconnaît aucun ministre du culte », ce qui était conforme aux principes, mais il ajoutait : « Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses «.L'art. 3 portait: « La République ne fournit aucun local pour l'exercice du culte ni pour le logement des ministres ». Par là était régularisée et généralisée la fermeture des anciennes églises, qui devenaient des biens nationaux ordinaires. Les ressources matérielles, que la loi permettait aux catholiques de réunir pour subvenir aux frais du culte, étaient bien restreintes ; bien insuffisants aussi les moyens de se procurer le local nécessaire. La loi disait en effet : Art. 8. « Les communes ou sections de commune, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes. — Art. 9. «Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle
l'art. 122 assurait le libre exercice des cultes. Il est curieux de voir la Convention se référer à cette Constitution presque à la veille du jour où elle la mettra de côté.
1 L'art. 11 avait soin de préciser : « Il n'est point dérogé à la loi du 2 des sans-culottides an II, sur les pensions ecclésiastiques et les dispositions en seront exécutées suivant leurs forme et teneur ».
LES CULTES ET l'ÉTAT. 177
OU viagère, ni établi aucune taxe pour eu acquitter les dépenses ». Enfin, d'après Tart. 7 : « Aucun signe particulier à un culte ne peutêtre placé dans un lieu public extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est afîecté. Aucune proclamation, ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens ». C'était presque mettre la religion catholique au régime du culte privé.
Cependant la Convention, prenant en considération les sentiments catholiques (jui persistaient dans la masse du ()euple, se relâcha bientôt de cette rigueur dans le décret du H prairial an III, voté sur la proposition de Lanjuinais. Elle rendit à leur destination religieuse, à litre provisoire, les anciennes églises qui n'avaient pas été aliénées :« Art. 1. Les citoyens des communes et sections de commune delà République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés destinésorigioairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes et dont elles étaient en possession au premier jour de lan II de la République (1" vend, an 11-22 sept. 1793) ». — Art. 2. « Ils seront remis à l'usage desdits citoyens dans l'état oij ils se trouvent, à la charge de les entretenir et réparer ainsi qu'ils devront sans aucune contribution foncière ».
Mais celte sage mesure était accompagnée de conditions fâcheuses. Cétait d'abord aux citoyens des communes, non aux fidèles des différents cultes que ces édifices étaient remis, ce qui pouvait se concevoir étant donné le principe de la séparation. Mais deux
ËSH. 12
règles étaient ajoutées. La première était que ces citoyens « pourraient s'en servir sous la surveillance des autorités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi, que pour l'exercice de leurs cult(\«; ». 11 est vrai que, dans l'ancien régime, parfois des corps profanes s'assemblaient dans les églises, mais alors l'Eglise et l'Etat étaient intimement unis. Une autre disposition, plus imprudente encore, bien qu'elle ne dût recevoir aucune application dans la plupart des communes, était une conséquence exagéi-ée du principe de la. séparation et de l'égalité de tous les cultes, qui en découlait. Il était dit à l'art. 4 : « Lorsque les citoyens d'une même commune ou section de commune exerceront des cultes différents ou prétendus tels et qu'ils réclameront concurremment l'usage du même local, il leur sera commun ; et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront pour chaque culte les jours et les heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde ». Cela était bien difficile à concilier avec le rite catholique.
Enfin la loi prenait une précaution à l'égard des ministres des différents cultes : «Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte da?îs ksdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République ».
La Constitution de l'an 111, confirma les principes posés par la loi du 3 ventôse, dans son art. 354 :
LES CULTES ET l'ÉTAT. 179
« Nul ne peut êlre empêché d'exercer, en se conformant auK lois, le culte qu'il a choisi. — Nul ne peut être forcé tie contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun ».
Enfin, avant de se séparer, la Convention vola la loi organique des cultes sous le régime de la séparation ; ce fut le décret du 7 vendémiaire an IV sur l'exercice et la police extérieure des cultes. Elle comprend, outre un long préambule, six litres, consacrés : le premier à la surveillance de r exercice des cultes; le second à la garantie de C exercice de tous les cultes ; le troisième à la garantie civique exigée des yninislresdetous les cultes; le qtiati'ième à la garantie contre tout culte qu'on tenterait de rendre exclusif ou dominant; le cinquième à quelques délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice du culte ; le sixième à la compétence et à la procédure des garanties.
Celte loi prononçait les peines nécessaires contre ceux qui troublent l'exercice d'un culte et contre les ministres du culte qui, dans leur ministère, attaquent les lois ou les autorités constituées. Les art. 9 à H reproduisaient et précisaient les règles posées par la loi du '6 ventôse an IIÏ relatives aux moyens par lesquels les citoyens pourraient se procurer les fonds et les locaux destinés à l'exercice du culte. L'art. 3 exigeait un€ déclaration et une promesse de tout ministre du culte (non plus, comme la loi du 11 prairial, de ceux-là seulement qui voudraient exercer leur ministère dans les anciennes églises) : « Nul ne
180 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789 A l8I4.
pourra remplir le ininislèrc d'aucun culle, dans quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement devant Tadminislralion municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celle ordonnée par le présent article » . La déclaralion était d'ailleurs conçue en des termes qui ne pouvaient blesser aucune conviction religieuse : « Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République » (art, 6). Toute déclaration contenant quelque chose déplus ou de moins était nulle et non avenue; les art. 7 et 8 édictaient des peines sévères contre les ministres du culte qui n'auraient pas fait celte déclaration, ou qui, après l'avoir fournie, l'auraient rétractée ou modifiée, ou fait des protestations ou restrictions contraires.
La loi exigeait une autre déclaration relative au local particulier consacré au culte public (art. 1). Il était défendu à tous ministres du culte et à tous individus d'user de l'enceinte avant d'en avoir fait la déclaration à l'autorité municipale. Le culte privé était même limité. L'art. 16 disposait : <( Les cérémonies de tous cultes sont interdites hors l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice. — Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte des maisons particulières, pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il ny ait pas^ à l'occasion des
LES CULTES ET l'ÉTAT. 181
mêmes cérémonies, tin rassemblement excédant dix personnes ».
C'est sous l'empire de celte loi que l'Église catholique, comme les autres cultes, vécut jusqu'au Concordat et aux lois de germinal an X. La condition à laquelle elle se trouvait réduiteétait pour elleinaccoutumée et défavorable au point de vue matériel et pécuniaire; mais libre, elle put pourtant largement se reconstituer, avoir des cvèques nommés par le pape et des curés nommés par les évêques.