‹ Précis historique de l'administration et de la compatabilité des revenus communauxChapitre 3 sur 11 · IX. Octrois yOudroits sur les consommations · texte numérisé non relu

IX. Octrois yOudroits sur les consommations

[*) Sous l'empire Romain , les cite's Gauloises, outre les biens fonds qu'elles possédaient en commun, jouissaient encore de

( i5* ) On ne connaît pas précisément à quelle époque remonte l'établissement des octrois; on voit seulement, parles chroniques de quelques villes, que, dès le règne de Louis-le-Jeune, elles percevaient à leur profitdesdroilsd'apport et d'arrivage sur divers objets de consommation, notamment surlepoisson de mer. En effet , les villes , en vertu de leurs chartes d'affranchissement, étaient chargées de pourvoir à leur défense. Elles eurent besoin de se créer des ressources pour l'entretien de leurs murs el fortifications. Et comme elles formèrent d'abord de petites républiques, peut-être ne demandèrent-elles point de permision, soit pour conserver à leur profit d'anciennes taxes, levées précédemment pour le compte des seigneurs, soit pour en établir de nouvelles. La législation de ces taxes ne put s'établir que successivement (*).

quelques impositions que les empereurs leur avaient permis d'établir sur les marchandises qui se vendaient chez elles. Elles avaient aussi, par concession particulière des empereurs, le tiers des impôts attribués au fisc sur les consommations. On voit que les octrois sont d'origine fort ancienne.

Ménage tire ce mot de anctorium et auctoriare , corrompus d'auctoritas et auctorisare. Ducange prétend que, dans la basse latinité, on a dit auctorgare , d'où les Espagnols ont fait otorgar, et nous octroyer.

(*) Edit du io février 1 444- Idem de décembre i5n. Ordonnance du i.er juillet i56o. Déclaration du 5 mai i563. Idem du 5 février i566. Edit de 1640. Oidonnance de 1669. Edit de juiil t 1689. Idem du in novembre 170t. Déclarations d'août 1709, mars 1716, juin 1726, janvier 1730, février 17G4. Edits d'août 17G4, demai 176J , de novembre 1771-

( i5i ) L'action du gouvernement se fit sentir davantage

aux communes, à mesure que l'autorité des seigneurs fut abaissée. Les taxes municipales furent soumises à la sanction du Roi, ce qui les fit appeler octrois, c'est-à-dire concession faite par le prince. Le fisc y ajouta des sols additionnels. 11 s'en empara même entièrement dans quelques endroits, sous prétexte de prendre à sa charge l'entretien des fortifications, qui avait été l'objet primitif de leur établissement. 11 se débarrassait ensuite de celte charge, en laissant tomber en ruine ces mêmes fortifications, que la paix intérieure et l'agrandissement du territoire rendaient inutiles, et il en vendait ou engageait à son profit les terrains et fossés. Enfin, plusieurs villes avaient fait commuer leurs tailles et autres impositions en droits d'entrée, qu'elles affermaient à part et sans confusion avec les octrois. Le produit servait à payer les impositions, et s'il v avait de l'excédant, la caisse municipale en bénéficiait.

Toutes ces perceptions furent supprimées à compter du i.er mai V/Qi , en vertu de la loi du 12 5 février piécédent.

Celle du i 1 frimaire an 7 posa le principe du rétablissement des octrois, sous le titre nouveau <lc taxes municipales, indirectes et locales. La loi du 27 frimaire an 8 les réglementa , et leur rendit leur ancienne dénomination. L'établissement de

( ** ) ces droits n'était encore que facultatif; mais une autre loi du 5 ventôse suivant en fit une disposition obligatoire à l'égard des villes dont les hospices n'avaient pas de revenus suffisans pour leurs besoins ; et en conséquence, elle les appela octrois municipaux et de bienfaisance. Les conseils municipaux présentaient les projets de tarifs; ceux-ci étaient soumis au gouvernement , et approuvés par lui définitivement. Le décret du 21 brumaire an i5 ordonna que le montant des frais de régie et l'état abrégé de leur emploi, ouïes conditions des baux à ferme ou régie intéressée, seraient joints chaque année aux projets de budgets des villes. Un autre décret du 17 mai 1809 porta règlement général sur les octrois. La surveillance en fut attribuée à la régie des droils-réunis; et le 8 février 1812, cette régie fut chargée aussi de leur perception. Mais l'administration directe et la perception des octrois rentrèrent dans les attributions des maires, en vertu de la loi du 8 décembre i8i4; ces magistrats eurent néanmoins la faculté de traiter de gré à gré avec la régie pour qu'elle se chargeât de la perception. Uneordonnance royale, rend ne le 9 du même mois, maintint les conseils municipaux dans le droit de délibérer, soit d'office, soit sur la provocation des préfets, sur l'établissement, les tarifs et les réglemens d'octroi ; elle mit rétablissement dans les attributions du ministre de l'intérieur ? les tarifs cl

( '55 ) réglemens dans celles du ministre des finances

Dans le cas de refus de la part des conseils municipaux, de délibérer sur l'établissement d'octroi, ou sur les cliangemensà faire aux anciens tarifs, il fut dit qu'on en rendrait compte au Roi et que S. M. statuerait. Enfin, lu loi du 28 avril 1816 porleque, en cas d'insuffisance des revenus d'une commune pour faire face à ses dépenses, il pourra y être établi, sur la demande du conseil municipal, un droit d'octroi sur les consommations 5 que la désignation des objets imposés, le tarif, le mode et le» limites de la perception , seront délibérés par le conseil municipal, et réglés de la même manière que les dépenses et les revenus communaux. Quel que soit le mode adopté pour la perception , elle doit se faire sous la surveillance du maire, du souspréfet et du préfet.

Nous ne rappellerons point ici les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la perception des octrois , attendu que les produits n'arrivent à la caisse municipale que par l'intermédiaire des agens directs de la perception. Les receveurs municipaux ne sont pourtant pas entièrement étrangers à la manutention de l'octroi, dans ce sens que l'arrêté du 1 9 vendémiaire an 12 les charge, sous leur responsabilité , de faire les diligences nécessaires pour le recouvrement de tous les revenus de la commune. 11 ne suffit donc pas qu'ils comptent

de tout ce qu'ils ontreçu; ils doivent encore prouver qu'ils ont reçu tout ce qui était à recevoir. Ils satisfont a la première partie de cette obligation, en rapportant les bordereaux de mois, signés du préposé en chef de l'octroi, constatant les versemens successifs opérés à leur caisse; ils satisfont à la seconde , en rapportant le compte annuel et définitif rendu par ce même préposé, et qui doit être arrêté dans les trois mois qui suivent l'expiration de chaque année. Le décret du 8 février 1812 voulait que ces comptes finaux fussent examinés et discutés en conseil municipal. L'ordonnance du 9 décembre i8i4 dit seulement qu'ils seront rendus aux maires et arrêtés par ces magistrats. Presque partout on a pensé que la règle ancienne et la règle nouvelle n'avaient rien de contradictoire; que si l'on relirait aux conseils municipaux le droit de débattre le compte d'octroi, ils le reprendraient, sans conteste, en délibérant sur le compte général des revenus communaux, dont l'octroi est un des plus riches élémens; et les maires, empressés de chercher des lumières et des garanties dans une discussion commune , ont pris le parti de soumettre le compte d'octroi au conseil municipal, comme par le passé, et de le faire arrêter par une délibération spéciale. Comme c'est le maire qui préside à cette délibération , l'ordonnance du 9 décembre n'est point enfreinte. Au surplus, que le compte d'octroi ait été arrêté par le

maire seul, ou avec le concours du conseil, le receveur municipal doil le rapporter pour justifier que sa recelte est légale et entière.

11 ne fait recette que du produit net de l'octroi; et il représente le compte final de perception, pour faire connaître le montant des frais dont fa déduction , opérée sur le brut, doit constituer ce produit net. Mais pour que la cour puisse vérifier l'exactitude de ce compte final, on lui soumet les pièces justificatives constatant les frais de perception , comme on les soumettait autrefois, tant aux bureaux des finances qu'aux chambres des comptes. Le décret du 8 février 1812 portait que les préposés de la régie remettraient ces pièces justificatives au maire, à la fin de chaque année, pour rester déposées aux archives de la municipalité. Ce décret ne subsiste plus; d'ailleurs, cette disposition avait seulement pour but de ne pas laisserles pièces entre les mains des directeurs. Elle reconnaissait que les frais de perception de l'octroi ne cessaient pas d'être une dépense communale, encore bien que la régie administrât celte perception ; et les pièces justificatives de loutes les dépenses communales doivent être produites à l'autorité qui est chargée déjuger ces dépenses. Elle a autre chose à faire ici que de vérifier des quittances ou des étals d'émargement : il faut qu'elle s'assure que le taux des frais de perception n'a pas été excédé. L'ordonnance du 9 dé-

ccinbrc l8i4 porte que les frais de premier établissement, de régie et de perception des octrois des •wlles sujettes au droit d'entrée (*) seront soumis à l'approbation du ministre des finances. Dans les entres communes, ces frais sont réglés par les préfets. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les maires ne peuvent excéder les frais alloués, sous peine d'en répondre personnellement. Le receveur municipal doit donc rapporter aussi cette fixation. Si l'octroi était mis en ferme, il n'y aurait pas lieu à toutes ces formalités; et le bail serait la seule production à faire, attendu que, dans ce cas, les frais de perception sont à la charge du fermier. La mise en ferme des octrois est souvent plus lucrative que la régie simple ; mais les mesures de surveillance que leur perception exige, paraissent plus gênantes aux consommateurs lorsque le bénéfice en doit appartenir à un fermier. La régie intéressée n'a pas ces inconvéniens, les bénéfices se trouvant partagés entre la commune et le régisseur, dans des proportions graduelles et convenues. Le receveur rapporte alors le traité , et les pièces propres à constater l'accomplissement de ses clauses. Enfin , les communes peuvent aussi percevoir leurs octrois

[*) D'après la loi du 8 décembre 1814, ce sont les -villes et bourgs d'une population aglomtfrée de deux mille ames et au-dessus, non compris celle eparso dans les hameaux et villages.

( >57 ) par voie d'abonnement avec la régie des contributions indirectes. Ici, c'est l'acte d'abonnement que

le comptable produit à l'appui de sa recette. Il lut un temps oùquelquesoclrois se percevaient parvoic d'abonnement avec les redevables; mais on a reconnu les vices de ce mode, et la loi du 28 avril 1 81G ne l'admet point; elle ne laisse aux conseils municipaux que le choix entre la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l'abonnement avec la régie des contributions indirectes.

L'article 176 du Code pénal défend à tout agent du gouvernement de prendre ou de recevoir, soit ouvertement, soit par actes simulés, ou par interposition de personnes, aucun intérêt que ce soit dans les adjudications, entreprises ou régies dont il a, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance. Les receveurs municipaux ne peuvent donc s'associer en aucune façon aux baux ou régies intéressées des octrois de leurs communes, puisqu'il entre dans leurs fonctions de poursuivre, au nom de la commune, tout fermier ou régisseur qui manquerait à ses engagemens.

X. Amendes d'octrois. La moitié des amendes et confiscations prononcées pour cause de contravention aux réglemens de l'octroi, soit par jugement, soit par suite de transaction , déduction faite des frais etprélèvemens autorisés, est attribuée à la

commune par l'article 84 de l'ordonnance du g décembre i8i4. L'autre moitié appartient aux employés de l'octroi. Celte recette se justifie par un bordereau arrêté entre le maire et le préposé en chef de l'octroi, établissant les produits, par date des juqemens ou transactions qui les ont autorisés, et le partage qui en a été fait entre la commune et les employés Suivant le règlement du 1 7 mai 1 809 , la moitié du produit des amendes et confiscations en matière d'octrois, appartenait aux préposés , et l'autre moitié était versée dans la caisse municipale pour être appliquée soit à ces mêmes préposés, à titre d'encouragement, soit aux pauvres recevant des secours à domicile. Cette dernière disposition n'est ni maintenue ni abrogée par l'ordonnance de 181 4; mais dans les cas douteux on prononce toujours en faveur des pauvres. Aussi, la plupart des maires continuent d'appliquer aux indigens la portion d'amendes attribuée à la caisse municipale. C'était ainsi que, avant 178g, les budgets ou Etats du Roi laissaient à ces magistrats la disposition de quelques sommes pour être employées en aumônes.

XI. Droits de pesage , mesurage et jaugeage. La loi du 28 mars 1790 maintenait le mesurage public , plutôt comme service de police administrative, que comme droit au profit des communes.

Les municipalités (levaient seulement fixer la rétribution juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage. Celle du 1 t frimaire an 7 en fit un objet de recette municipale. L'arrêté du gouvernement du 7 brumaire an 9 ordonna en conséquence que, dans toutes les villes ou le service du commerce l'exige, il serait établi des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, où tous les citoyens pourraient faire peser , mesurer et jauger leurs marchandises, moyennant une rétribution juste et modérée, proposée par les conseils municipaux, et fixée en conseil-d'état. La loi du 29 floréal an 10 sanctionna celle institution. Elle maintint les conseils municipaux dans le droit de proposer les tarifs, et le gouvernement dans celui de les approuver définitivement. Mais elle statua que personne ne serait contraint à se servir de ces bureaux, si ce n'est dans le cas de contestation. Enfin, par arrêté du 2 nivôse an 12, il fut dit que l'autorisation du ministre de l'intérieur , tant pour les bureaux établis , que pour ceux à établir, serait considérée comme décision provisoire du gouvernement. Ces bureaux s'exploitent au profit des communes, par voie de régie, ou par bail à ferme. L'expérience prouve que ce dernier mode est beaucoup plus avantageux que l'autre; et il est sans inconvénient, par la raison que les droits dont il s'agit ne peuvent jamais donner lieu à aucune vexation delà part du fermier, ni

( 160 ) ouverture à amendes ou confiscations. Si ce mode est adopté, le bail fait le titre du receveur municipal, et c'est la seule pièce à produire à l'appui de sa recette. Si l'on a préféré la régie, le comptable ne se charge en recette que du produit net; mais il le justifie par le compte du produit brut et des frais d'exploitation, rendu par le préposé à celte perception, débattu et arrêté par le conseil municipal.

XII. Droit de location des places dans les halles et marchés. La loi du ] 1 frimaire an 7 a classé parmi les recettes municipales la location des places dans les halles, les marchés et chantiers , sur les rivières, les ports et les promenades publiques, lorsqu'il sera reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation, et la liberté du commerce. Le tarif de ces locations doit être calculé sur l'étendue du terrain occupé, et non sur l'espèce ou la valeur des objets occupant. Il est délibéré par le conseil municipal , et soumis, avec l'avis du préfet, au ministre de l'intérieur. En ce qui concerne le receveur, les justifications sont de même nature que sur l'article précédent; mais le produit des halles et celui des marchés doivent toujours être établis séparément, tant aux procès-verbaux d'adjudication, s'ils sont en ferme, que dans les comptes de régie et dans les écritures du receveur municipal ; et il est défendu

de comprendre parmi les Irais de perception à déduire du produit brut, les dépenses d'entretien des halles et le salaire des inspecteurs des marchés, attendu que ces dépenses ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de crédit spécial porté au budget.

C'est le cas de rappeler les droits des communes sur les halles.

La loi du 28 mars 1790, titre* 2 , article 19, s'exprime ainsi : « Les droits connus sous le nom » de coutume , hallage , havage , cohue , et générait lement tous ceux qui étaient perçus en nature » ou en argent, en raison de l'apport ou du dépôt » des grains, viandes, bestiaux, poissons et autres » denrées et marchandises, dans les foires, mar- » chés, places ou halles, de quelque nature qu'ils )) soient, ainsi que les droits qui eu seraient repré- )> sentatifs, sont supprimés sans indemnité ; mais » les bàtimens et halles continueront d'appartenir » à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à » l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliéna- » tion , avec les municipalités des lieux ». L'instruction décrétée le II août suivant, porte que les bàtimens, halles, étaux et bancs, continuent d'appartenir à leurs propriétaires; mais ceux-ci peuvent obliger les municipalités de les acheter ou de les prendre à loyer; et réciproquement ils peuvent être contraints par les municipalités à les vendre, à moins qu'ils n'en préfèrent le louage. Une inslruc-

( !«■ ) lion du ministre de l'intérieur, du 5 février 1807, tire de ces principes la conséquence que les halles ne peuvent êtrelouées.qu'au profit des communes; que les propriétaires , autres que la commune, ne peuvent èlre en-même-lemps usufruitiers directs, ni se charger de louer aux marchands, et qu'ils sont obligés d'en traiter avec les communes, pour l'emploi et l'usage.

Les bancs des halles de plusieurs communes avaient été aliénés parles propriétaires du bâtiment à des particuliers, moyennant une redevance annuelle ; les preneurs cessaient de servir celte rente, sous prétexte qu'elle élait supprimée par la loi de 1 790. Mais le conseil-d'état , par son avis approuvé le 18 août 1807 , considérant que cette loi n'a prononcé celte suppression que des droits féodaux et de ceux de hallage qui étaient perçus à raison de l'apport ou du dépôt de marchandises dans les halles ; qu'elle a maintenu ceux mentionnés dans l'article i5 , qui, dans l'origine, avaient été établis pour frais de construction, et qu'il n'a point été dérogé à cette disposition par les lois subséquentes ; cet avis, disons-nous, a prononcé que les rentes pour concession de bancs sous les halles ne sont pas féodales par elles-mêmes ; que la question de savoir si elles sont dues dans les cas particuliers, est du ressort des tribunaux, qui jugeront sur le vu des titres et le dire des parties , et que les com-

tînmes doivent être autorisées à poursuivre les débiteurs.

XIII. Droit de langueyage. C'est encore un droit de police établi dans quelques commune;. Mais, suivant l'avis du couseil-d'élat du 18 octobre 1808, l'établissement d'un droit de cette nature doit être autorisé par décision spéciale du gouvernement.

XIV. Rétribution sur les pâturages communs. Des rétributions à paver par les habita ns, à raison des bestiaux qu'ils envoient paître dans les pâturages restés en jouissance commune, ont paru au ministre de l'intérieur susceptibles de procurer, eu plusieurs lieux , des ressources importantes. Il paraît que , de temps immémorial , la perception de ces taxes est en usage dans les déparlemens couverts de montagnes, et qu'elle s'y opère sans obstacle, et sans nuire à la propagation des bestiaux. Une décision du i4 fructidor an 10 avait déjà autorisé les préfets à homologuer les décisions des conseils municipaux portant établissement de taxes par tête de bétail , pour tenir lieu de prix de location des pâturages communs. En cas d'établissement d'un pareil droit , le receveur municipal rapporte l'acte administratif, en vertu duquel il se perçoit, et le compte des produits, arrêté par le conseil de la commune.

XV. Ferme des boues. L'enlèvement des boues ci immondices est une dépense considérable pour beaucoup de communes , tandis que d'autres y trouvent un objet de revenu. C'est en affermant le droit exclusif de l'enlèvement, qu'on en tire parti; et dans ce cas, la recette se justifie au compte du receveur municipal par la production du bail.

XVI. Délivrance des actes de Vètat-cwil. Les lois du 20 septembre et du 19 décembre 1792, et celle du 5 ventôse an 5 , avaient autorisé la perception d'un droit d'expédition sur la délivrance des extraits des actes de l'élat-civil. Cette perception a eu lieu abusivement au profit des employés des mairies, jusqu'en 1806 ; mais des décisions ministérielles du 6 novembre de cette année, et du 26 mai 1808, prescrivirent de la porter en recette sur le budget des communes. Elle fut larifée par décret du 12 juillet 1807. Un registre doit être tenu dans chaque mairie pour y inscrire, au fur et à mesure de la délivrance des expéditions, la nature de l'acte et la somme perçue. C'est un extrait de ce registre qui est produit par le receveur municipal pour justifier sa recette.

XVII. Doubles expéditions des actes administratifs. La première expédition d'un arrêlé pris parle maire sur la pétition d'un particulier se dé-

livre gratis y sauf le timbre. Mais les secondes et ultérieures expéditions qui seraient demandées de ce même arrêté , ou de toute autre pièce ou titre déposés au secrétariat et archives de la municipalité, sont assujéiies à un droit de soixante-quinze centimes par rôle, au profit des communes, en vertu des décisions des 4 et 26 mai, et 6 août 1808, interprétatives tant de la loi du 7 messidor an 2 , concernant les archives et le triage des titres, que d'un avis du conseil-d'état du 18 août 1807 ; et le nouveau modèle de budget, donné par le ministre de l'intérieur, le 10 mai 1816, en fait aussi un objet de revenu municipal. Ces recettes doivent être inscrites, jour par jour, sur un registre ouvert à cet effet à la mairie, et dont le receveur joint un extrait à l'appui de son compte. Il ne peut jamais demander de reprise pour une partie quelconque des produits constatés par cet extrait de registre, puisque la perception est faite, et qu'elle a dû être versée à sa caisse tous les trois mois, à la diligence du maire. Cette observation s'applique aussi au produit des actes de l'état-civil.

XVIII. Revenus du collège communal et rétributions. C'est l'instruction du 10 mai 1816 qui a prescrit d'établir ces produits au budget; ils n'v avaient jamais figuré auparavant. Mais d'après les uouvelles explications données par le ministre de

( i66) l'intérieur, les 18 mai, 9 juillet el 28 août 1818, c'est comme renseignement seulement qu'on doit les y porter; et les receveurs municipaux n'en doivent faire recette que pour ordre, attendu que les revenus des collèges n'entrent point dans leur caisse , et que la comptabilité en est soumise à des règles particulières.

Pour bien saisir le but de cette mesure, il faut se reporter à ce qui se pratiquait précédemment.

Une rétribution payable par les élèves fut établie par la loi du 5 brumaire an 4. L'article 7, après avoir dit que le salaire annuel et fixe de chaque professeur des écoles centrales est le même que celui d'un administrateur de département, ajoute : <( il sera de plus réparti entre les professeurs le » produit d'une rétribution annuelle qui sera déy> terminée par l'administration de département, » elqui ne pourra excéder 25 francs pour chaque » élève ». Et d'après l'article huit, l'administration pouvait excepter de cette rétribution un quart des élèves, pour cause d'indigence.

Aux écoles centrales succédèrent , soit des lycées ( dont il n'y a pas lieu de s'occuper ici ) , soit des écoles secondaires communales créées par la loi du 11 floréal an 10. Un arrêté du gouvernement du 1 9 vendémiaire an 12, institua dans chaque ville où serait établie une école secondaire communale, »n bureau d'administration de celte école; et il or-

( *7 ) donna que la rétribution à payer par les externes serait fixée par ce bureau, composé du maire, de deux membres du conseil municipal, et des princij aux magistrats de l'arrondissement et du canton.

Le décret du 17 mars 1808 portant organisation de l'université, comprit les écoles secondaires sous le titre de collèges. Un autre décret du 4 juin 1809 ordonna cpie les bureaux d'administration de ces élablissemens seraient nommés désormais par le recteur, et présidés par un inspecteur d'académie.

On voit déjà que la rétribution à porter au budget des communes, est toute autre que la rétribution nouvelle établie au profit de l'université, par le décret du 17 mars 1808.

Le gouvernement voulut toujours imputer aux professeurs le produit de l'ancienne rétribution, en à-compte sur leurs trailemens, et ne faire contribuer les communes que pour l'excédant. Mais, comme il a cherché à étendre aussi celte imputatalion jusqu'aux bénéfices des pensionnats, et que ses actes cumulent ces deux objets, nous devons nous arrêter un moment sur les pensionnats.

Sous le régime des écoles centrales, des pensionnats pouvaient être établis près de ces écoles , au compte, soit de tous les professeurs, ou seulement de quelques-uns d'entre eux C'était une spéculation libre et particulière, à laquelle l'administration départementale donnait son assentiment , sans s'y

( »«« ) immiscer autrement que pour la surveillance des mœurs et de la santé des élèves. Les bénéfices res taient en entier à ceux qui avaient formé l'entreprise. Plusieurs écoles centrales restèrent sans pensionnats; les unes, faute de local, les autres parce que les professeurs manquaient de fonds pour la première mise.

Il en fut de même de plusieurs collèges communaux ; maislorsqu'ils avaient un pensionnat, le gouvernement désirait que la commune ne fût point étrangère aux bénéfices. L'arrêté du 3o frimaire an il ordonne que tous les frais d'instruction des écoles secondaires établies par les communes, seront prélevés sur le prix des pensions et rétributions des élèves pensionnaires et externes; qu'en cas d'insuffisance, il pourra être fait, chaque année, sur les revenus libres des communes, un fonds qui sera spécialement employé à augmenter le traitement des professeurs qui n'auraient pas été convenablement rétribués. Un autre arrêté du 19 vendémiaire an 12 porte qu'il pourra y avoir près chaque école secondaire communale un pensionnat qui sera établi dans lesbâlimens de l'école; que ce pensionnat sera au compte du directeur, avec qui il sera fait des conventions par le bureau d'administration ; enfin, que ce bureau fixera le prix de la pension des élèves.

En donnant à ces dispositions une interprétation

fiscale , les bureaux d'administration auraient pu élever le prix delà pension assez haut pourcjue le directeur du pensionnat prît à son compte la totalité du traitement des professeurs, ce qui aurait déchargé de celle dépense la caisse communale. Au contraire, on fixa le prix delà pension aussi bas qu'il était possible, afin d'assurer au collège de la commune un avantage sur les maisons particulières d'éducation, et de lui procurer un plus grand nombre d'élèves. Le directeur fut chargé, tout au plus, de payer pour ses pensionnaires la rétribution due aux professeurs; ou bien de tenir quelques bourses ou places gratuites à la nomination du conseil municipal. A cela se bornèrent les conventions que lesbureaux devaient faire avec les directeurs; et les villes restèrent chargées de servir les traitemens des professeurs, déduction faite toutefois des rétributions payables par les élèves, produit dont le gouvernement se faisait rendre compte, et qu'il prenait en considération dans le règlement des budgets, de manière à ne mettre à la charge de la ville que là somme nécessaire pour parfaire l'excédant.

Le gouvernement tendait non-seulement à alléger pour les communes la dépense des collèges, mais même à les en débarrasser tout-à-fait s'il était possible. On voit cette intention exprimée dans le décret du i5 novembre 1811 concernant le régime de l'université. L'article 12 porte que les sommes qui

( i'7« ) devront être fournies par les communes pour leurs collèges, continueront à être chaque année arrêtées dans le budget de ces communes; toutefois, après qu'on aura fait connaître s'il exisie un pensionnâtes! ce pensionnat est en régie ou en entreprise, et quel est le résultat économique de son administration.

Ainsi, lorsque le gouvernement réglait le budget d'une ville, il retranchait de la somme reconnue nécessaire pour le paiement des professeurs, le produit présumé, soit des rétributions des élèves, soit des bénéfices du pensionnat; et il ne créditait sur la caisse communaleque le surplus. Mais ce produit est éventuel ; on ne peut pas le calculer d'avance avec exactitude. Souvent onl'évaluailbeaucoup trop haut; la somme créditée au budget pour le traitement des professeurs se trouvait donc insuffisante; et comme cette insuffisance ne pouvait être constatée qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire long-temps après que le conseil municipal avait déjà présenté son projet de budget pour l'année suivante, les professeurs étaient condamnés à attendre deux ans un rappel de crédit.

Ce sont ces retards et les plaintes fondées qui en résultaient, que le ministre de l'intérieur a voulu prévenir par son instruction du 10 mai 1816. Il lui a paru convenable de revenir, pour les dépenses des collèges, au mode suivi pour tontes les autres

dépenses communales; c'est-à-dire de comprendre en recette le produit des rétributions, et en dépense tous les frais des collèges. De cette manière, le paiement des professeurs est toujours assuré, et la commune ne cesse pas pour cela de profiter des rétributions payées par les élèves.

Mais ces rétributions, ainsi que tous autres revenus des collèges, ne sont point versées à la caisse municipale. Biles sont payées entre les mains du principal du collège, qui en rend compte, dans la forme prescrite par l'article i3 du décret du i5 novembre 1811, à une commission composée du maire, président, d'un membre du conseil de l'académie ou autre délégué du recteur, de deux membres du conseil de département ou d'arrondissement, et de deux membres du conseil municipal; ces quatre derniers désignés chaque année par le préfet.

Le receveur municipal ne fait donc celte recette que pour ordre, et afin de prouver que les dépenses du collège n'ont pas été imputées sur la caisse de la commune dans une proportion supérieure au déficit résultant de l'insuffisance des rétributions et autres revenus de l'établissement. Il la justifie par une déclaration du maire, qui, en qualité de président de la commission, a concouru à constater les recettes du collège et à en régler les comptes.

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