VIII
Dépenses ordinaires.
Le premier chapitre comprend, comme nous l'avons dit, les traitemens et autres frais d'administration.
I. Frais de bureaux et employés de la mairie y savoir, appointemens des commis, des huissiers, gages des valets de ville, sergens, appariteurs, sonneurs; chauffage et éclairage des bureaux, fourniture de papier, plumes et encre, frais d'impression , ports deleitres, abonnement au bulletin deslois, aux journaux , etc. L'arrêté du 17 germinal an 11 porte qu'il ne sera accordé pour tous ces frais qu'une somme calculée à raison de 5o centimes par tête d'habitans, dans les villes dont les revenus s'élèvent à 20,000 francs et au-dessus, et dont la population est inférieure à cent mille âmes. Il comprenait dans les mêmes frais le salaire du garde champêtre, l'entretien de la maison commune, les fêtes publiques et dépenses imprévues; mais depuis, ces quatre articles ont été crédités séparément. La proportion de 00 centimes par habitant a été étendue aux communes de ] 0,000 francs de revenu , lorsque le gouvernement s'est réservé de régler leurs dépenses, ainsi qu'on le voitpar l'instruction du 29 avril 1811 ; etle nouveau modèle de budget donné par le ministre de l'inté-
( -?3 ) rieur en 1816, rappelle que les frais d'administration doivent toujours eue calculés à ce taux , et que la population de chaque commune doit être énoncée en tête de son budget. Néanmoins, des circonstances extraordinaires pouvant occasionner des frais plus considérables, on a permis aux préfels d'y pourvoir sur le crédit mis à leur disposition pour dépenses imprévues.
Le receveur municipal justifie chaque partie de cette dépense par mandats du maire, quittances, mémoires des fournisseurs. Dans de petites communes, et par des motifs particuliers tirés des circonstances locales, si l'autorité régulatrice du budget accordait au maire une partie des frais d'administration à titre d'abonnement, la quittance de ce magistrat pourrait suffire. Mais il faudrait que la condition de l'abonnement fut formellement insérée au budget; elle ne peut jamais être suppléée ni sous-entendue. Le gouvernement a d'abord adopté ce mode pour les frais de bureau des préfectures ; il l'a étendu ensuite à ceux des sous-préfectures. Il n'a rien statué à l'égard des mairies.
II. Traitement du receveur municipal. La loi du 11 frimaire an 7 n'accordait aux percepteurs faisant fonction de receveurs municipaux dans les petites communes, aucune remise sur les revenus communaux autres que les centimes additionnels.
( 17* ) Qnanl aux préposés spéciaux dont elle autorisait l'établissement dans les grandes communes, ils devaient jouir d'un traitement fixe qui serait proposé parle conseil municipal, réglé par l'administration de département , et qui ferait partie des dépenses de la commune. L'arrêté du 4 thermidor an io voulut que le traitement du préposé spécial fût réglé par le conseil municipal, définitivement arrêté parle gouvernement sur l'avis du préfet, et porté chaque année dans le budget. Celui du 17 germinal an 11 décida qu'il ne serait pas alloué à ces comptables plus de 5 p. 100, lorsque les revenus ne passent pas 100,000 francs, et plus de 1/2 p. 100 sur l'excédant. Parle décret du 5o frimaire an 1 5 , il fut ordonné que les percepteurs chargés de la recelte particulière des communes ayant moins de 20,000 francs de revenu, ainsi que les receveurs spéciaux établis dans les communes plus riches, jouiraient , sur la totalité de leurs receltes, octrois compris, d'une remise qui, sur la proposition du conseil municipal , serait réglée par le préfet; le gouvernement se réserva de fixer définitivement cette remise à l'égard des receveurs spéciaux. Enfin, un autre décret du 24 août 181 2, porte que les traitemens des receveurs municipaux des communes qui ont 10,000 francs ou plus de revenu, ne pourront excéder les proportions suivantes; savoir, à raison de 4 pour 100, sur les premiers 20,000 francs de recette ordinaire , dans
( >?5 ) les communes dont les recettes sont confiées au percepteur des contributions; à raison tic 5 pour 100, sur les premiers 20,000 franc*, dans les communes qui ont des receveurs spéciaux ; et dans toutes les communes, à raison de 1 pour 100 sur les sommes excédant 20,000 francs jusqu'à un million; et 1/2 pour 100 sur toutes celles qui s'élèveront au-delà d'un million. Dire que le traitement des receveurs municipaux ne pourra point excéder ces proportions, ce n'est pas dire qu'il devra toujours les atteindre. Aussi, l'article suivant déclare-t-il que ces tarifs ne sont qu'énonciatifs du maximum des trailemens; que ces traitemens seront réglés définitivement dans le budget de chaque ville, sur la proposition nécessaire du conseil municipal, l'avis du sous-préfet et du préfet. Le receveur ne peut donc toucher pour son traitement aucune somme au-delà du crédit qui est ouvert au budget.
III. Traitement des commissaires de Police. Les commissaires de police étaient autrefois officiers de robe longue: à Paris, ils étaient connus sous le titre de commissaires au châlelet. L'édit de novembre 1699 établit des commissaires de police dans toutes les villes où celui d'octobre même année avait institué des lieutenans de police, et il en régla les fonctions. Ceux de Paris étaient au nombre de quarante-huit, chargés de la surveillance des vingt
( i?6 ) quartiers, suivant la division faite par la déclaration du 12 décembre 1702. Us furent tous compris en 1789 dans la suppression des offices de judicature, ainsi que les commissairesde police del'hôtel-de ville de Paris, lesquels réunissaient les offices d'huissiersde cette juridiction (*). La loi du 27 juin 1790 por-
(*) L'hôlel-de-villede Paris conservait encore, en 1789, une juridiction de police sur la rivière , les ponts, les quais et les ports, sur les fontaines, sur la halle aux vins, sur les chantiers servant au commerce des bois et charbons , et sur les boulevards ou remparts. Dansles temps reculés, cette juridiction avait été beaucoup plus étendue. Les quartiniers remplirent pendant lon^-temps les fonctions de commissaires pour la sûreté et celles de juges-de-paix. Mais l'édit de création d'un lieutenant général de police, en mars i637, opéra un démembrement de l'autorité municipale. Celle-ci avait de même administré , sans partage et sans concurrence , tous les objets d'utilité générale tenant à la grande voirie. Surveillant les travaux publics, visitant les bâtimens, ordonnantla démolitiorrdeceux dont l'état de vétusté menaçait la sûreté publique, réglautla construction des pavés et l'alignement des rues, ses fonctions embrassaient tout ce qui, dans l'ancienne Rome, avait appartenu aux édiles. Cela dura jusqu'en 1599. Alors une charge de grand-voyer fut créée pour tout le royaume. Mr. de Sully, qui en fut pourvu, y porta ses grandes vues, sa sagesse et son économie. En 1626, il n'était plu* dans le ministère. Les épargnes de son bon maître étaient épuisées. La création des offices , la vénalité , étaient la ressource des besoins urgens ; sans cela, on aurait sans doute rendu à la ville de Paris ce qui lui avait appartenu. Mais un édil du 16 février supprima la charge de grand-voyer et en attribua les fonctions à des offices de présidens et trésoriers de France. La municipalité de Paris conserva néanmoins un droit exclusif de grande voirie eur les travaux de la rivière et des boulevards 5 les antres parties de ce service furent dévolues au bureau des finances.
Aujourd'hui ces détails historiques offrent peu d'intérêt ; cepen. dant , pour bien juger de ce qui est , il faut savoir ce qui a été.
'"7 ) lu rit organisation de la municipalité dcParis,encréa. de nouveaux; elle eu attacha un à chacune des quarante-huit sections de celle ville; elle ordonna qu'ils seraient élus parles assemblées sectionnaires, pour deux ans, et qu'ils pourraient être réélus autant de fois que leur section le jugerait convenable. Chaque commissaire avait sous ses ordres un secrétaire-greffier de police. Le conseil général de la commune devait fixer le traitemcntdetouscesagens. La loi du 29 septembre 1791 étendit cette institution au reste de la France. Elle statua qu'il serait établi par le corps-législatif, des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugerait nécessaires, après l'avis de l'administraiion du département; et que, dans les lieux où la loi n'aurait pas déterminé le mode de la fixation de leur traitement, il serait fixé par l'administration départementale, sur la demande de la municipalité, et payé parla commune. Sousla constitution de l'an 5 ( 1796) , toute commune de cinq mille à dix mille habitans eut un commissaire de police; dans celles d'une population plus forte , il en fut établi un par section; à Paris, à Lyon, à Bordeaux et à Marseille , ces commissaires furent nommés par le bureau central de police, sur une liste triple de candidats, présentée parla municipalité d'arrondissement où ils devaient exercer leurs fonctions, et le bureau central pouvait les révoquer. Dans les
( 17» ) autres villes, leur nomination et leur révocation appartenaient à l'administration municipale. En 1800 la loi du 28 pluviôse au 8 conserva un commissaire de police dans les villes de cinq à dix mille habitans; etlorsquela population excède ce taux, il fut dit qu'il y aurait un commissaire de plus par dix mille habitans d'excédant. Paris en eut toujours quarante-huit. L'arrêté du 19 nivôse an 8 avait déjà réservé au gouvernement la nomination de cfcs agens. Quant à leur traitement, un autre arrêté du 20 fructidor an 9 le fixa à 4,ooo francs pour Paris; à 2,4oo francs pour Bordeaux, Lyon et Marseille; à 1,800 francs dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus; à i,5oo francs dans celles de vingt-cinq mille habitans jusqu'à quarante mille; à 1,200 francs dans celles de quinze à vingt-cinq mille; à 1 ,000 francs dans celles de dix à quinze mille ; et au-dessous de dix mille habitans, l'arrêté du 17 germinal an 1 1 ordonna qu'il ne pourrait excéder 800 francs. Mais nonobstant ces fixations, les conseils municipaux [lurent faire au gouvernement telles observations qu'ils jugeaient convenables sur le traitement de leurs commissaires de police; et plusieurs ont usé de ce droit, soit pour solliciter une augmentation, soit pour réclamer une diminution. Le receveur municipal doit, à cet égard , suivre son budget.
La loi du 28 pluviôse an 8 institua aussi des com-
uùssaires généraux de police, correspondant immédiatement avec le ministère. D'abord il ne devait y en avoir que dans les villes de cent mille babitans; mais les lois des il floréal an 1 1 et 26 fructidor an 1 5 eu établirent aussi dans d'antres villes d'une population inférieure.
IV. Indemnité pour frais de bureau au commissaire de police , traitement des agens de po~ lice , des gardes champêtres ou forestiers , de Varchitecte-voyer , des portiers de ville , indemnité aux artistes vétérinaires dans les villes qui 11c sont pas chef- lieu d'arrondissement, crédits ouverlsau conseil de prud'hommes et à la Chambre consultative des manufactures . Toutes ces dépenses font autant d'articles séparés dans le budget , et doivent de même être établies séparément dans le compte. Elles sont légalement faites, quand elles se renferment dans les limites des crédits, et qu'elles sont appuyées de mandats et de quittances. Parmi les agens de police, il y en a auxquels on donne le litre d'inspecteurs : ce sont des aides du commissaire de police, qui peuvent faire des rapports, mais non verbaliser. Ils n'ont rien de commun avec les anciens inspecteurs de police qui existaient autrefois à Paris , d'abord au nombre de quarante , ensuite de vingt seulement, d'après Fédit de mars i74o? et qui étaient en ebarges. La loi du 29 sep-
( ite)
teml>re 1791 institua, en place de ceux-ci, vingtquatre officiers de paix, dont elle remit le choix à la municipalité. Leur service pouvait durer quatre ans ; ils ne pouvaient être destitues que sur trois délibérations successives du bureau des juges de paix, prises à huit jours d'intervalle. Supprimés en 1793, puis rétablis par la loi du J2 mai 1796, le droit de les nommer et de les révoquer fut attribué au bureau central de police. Mais d'après la constitution de 1800, et l'arrêté du 9 janvier même année, ils furent à la nomination du gouvernement. Quant aux conseils des prud'hommes , ils n'existent que dans un petit nombre de villes, et il, y en a de deux sortes. Les uns ont juridiction sur la pêche maritime; c'est une institution marseillaise, maintenue parla loi du 12 décembre 1790, étendue ensuite à d'autres ports par diverses lois et réglemens. Les autres ont juridiction sur les marchands, fabriquans, chefs d'ateliers, commis, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprends; ils émanent de la loi du 18 mars 1806, et furent d'abord établis en faveur des fabriques de Lyon. En ce qui concerne les chambres consultatives , celles du commerce ont été créées par arrêté du gouvernement, du 24 décembre 1802; celles des manufactures, fabriques, arts et métiers, parla loi du 12 avril 1800.
Nous avons dit que les traitemens payés sur la
( i«i ) i aisse municipale no pouvaient , en aucun cas , excéder la somme allouée au budget. Ce serait une augmentation indirecte et illicite de ces traitemens, que d'accorder aux employés un logement gratuit dans les bâtimens communaux. Aussi, l'instruction ministérielle du 3o novembre 1810 a-t-elle rappelé qu'aucun ne pouvait être loge dans l'iiôtel-demIIc ou maison commune.
"V . Frais du dépôt de sûreté. Il s'agit des maisons de police municipale, dont les dépenses n'ont jamais été comprises parmi celles des prisons à la charge des départemens , quand elles ne servent qu'à cet usage. Ces frais sont acquittés proportionnellement par toutes les communes du canton, comme le loyer du prétoire de la justice de paix.
"V I. Remplacement de la contribution mobilière. Il fut autorisé, pour plusieurs villes du premier ordre, en vertu de diverses lois spéciales, notamment de celles des 26 germinal au 11 , 5 ventôse et 27 pluviôse an 12, i3 pluviôse an i5, 24 avril 1806, là septembre 1807. Les lois plus récentes, du 20 mars 18 17 et du l5 mai 1818, portent que le remplacement du montant de la contribution personnelle et mobilière des villes ayant un octroi, pourra être opéré par une perception sur les consommations, d'après la demande qui en sera faite aux préfets par les conseils municipaux ; et
qne ïe mode de perception ponr remplacement sera réglé par des ordonnances. Dans ce cas, le receveur municipal rapporte l'ordonnance du Roi, l'extrait de la répartition constatant le montant de la contribution remplacée, tant en principal qu'eii centimes additionnels de toute espèce, et la qnittancedn receveur général on particulier desfinances.
VII. Dix pour cent du produit net de V octroi, au profit du trésor.
L'arrêté du 4 thermidor an io se terminait par celte promesse formelle , « que tous les centimes 5) perçus, tous les revenus appartenant à une com- )) mune, seraient toujours employés exclusivement 7> ponr l'utilité de cette commune, de l'avis de son 1) conseil municipal ; et que , lorsqu'il y aurait un y> excédant à la fin de l'année, cet excédant serait 3> employé en améliorations, réparations et embely> lissemens, d'après l'avis du conseil municipal, )> celui du sous-préfet, et la décision du préfet». Mais bientôt les dépenses générales de l'Etat s'augmentèrent ; et le gouvernement aima mieux en mettre une partie à la charge des communes, que de recourir à de nouveaux impôts. Un système de prélèvemens sur les revenus communaux s'établit à mesure que ceux-ci prenaient un peu d'accroissement.
D'abord, l'arrêté du 24 frimaire an il ordonna
une retenue de 5 p. too sur le produit net de l'octroi, dans les \ illes d'une population au-dessus de quatre mille urnes. Cette retenue était affectée au pain de soupe des troupes. La loi du 2 t avril 1806 l'éleva à 10 p. 100, et y assujétit les octrois de toutes les villes ayant plus de vingt mille francs de revenu , ou au -moins quatre mille âmes de population. L'amélioration sensible que celle mesure apporta dans la nourriture du soldat, fit que les communes la supportèrent sans regret.
Mais successivement il y eut aussi prélèvement de 5 p. 100 sur tous les revenus ordinaires, rentes et octrois des communes , pour l'entretien des compagnies de réserve, en vertu d'un décret du 2 \ floréal an 10;
De 1 p. 100 sur les octrois et autres revenus, au profit des invalides , en exécution d'un décret du 26 mars 181 1.
Les décrets des 25 avril, 7 août et i5 octobre 1 810, mirent la réparation et entretien des casernes, ainsi que le loyer d'occupation des lits militaires, à la charge des communes qui perçoivent des octrois.
Celui du i5 octobre 18 10 y ajouta le loyer des champs de manœuvre.
Une loi du l5 septembre 1807 ordonna un prélèvement de 10 p. 100 sur les revenus de toutes les propriétés foncières des communes, pour former
( i84 ) un fonds commun de subvention destiné aux besoins du culte.
Une autre loi du 29 floréal an 10 avait déjà ordonné le prélèvement de 10 p. 100 sur le produit net des droits de pesage , mesurage et jaugeage publics, pour compléter l'acquittement des Irais de vérification des poids et mesures, et le traitement des agens préposés à cette vérification. D'après les décrets des 7 octobre 1809 et 5 août 1810 , ce prélèvement forma un fonds commun, versé à la caisse d'amortissement par les communes, et tenu à la disposition du ministre de l'intérieur.
Le décret du 21 mars 1806 en établit un autre de 25 p. ioo, sur le produit des coupes de quarts de réserve appartenant aux communes, et mémo sur la totalité des fonds provenant des mêmes produits, et existant alors à la caisse d'amortissement , sous le titre de fonds commun de travaux publics.
Les communes contribuèrent à l'entretien des dépôts de mendicité, en exécution du décret du 5 juillet 1808.
Elles contribuèrent à l'entretien des maisons centrales de détention, par suite d'un autre décret du 7 octobre 1809.
Deux décrets du 11 juin 1810 les assujétirent encore à un prélèvement additionnel en faveur des enfans trouvés, et mirent à leur charge la moitié du traitement des préfets.
Un autre décret du 21 mais 1812, fil prêter des fonds aux villes, par la caisse d'amortissement, pour les soupes économiques. Ce lut un prélèvement nouveau ; car la plupart des mIIcs à qui l'on prêta , et qui devinrent débitrices de la caisse d'amortissement, n'en profitèrentpoint. Ces fonds n'entrèrent pas même dans leurs caisses : ils servirent généralement à soulager la misère des campagnes.
Enfin, un autre prélèvement de 5 p. 100 sur tous les revenus ordinaires des communes, fut ordonne par décret du 21 septembre 18 12 , à litre de fonds commun pour les dépenses départementales.
Telle était la législation de ces prélèvemens eu l8i4.
Celui du dixième sur l'octroi fut confirmé par la loi du 8 décembre même année.
L'ordonnance du Roi, du 28 janvier 181 5, supprima ceux du dixième du pesage public, du dixième des revenus fonciers pour le culte, et du vingtième pour les compagnies de réserve. Elle laissa subsister le contingent qui était demandé aux communes pour les bâtimens cl lits militaires, pour les dépôts de mendicité, et pour les enfans trouvés. Elle supprima, à partir de 1 816, le prélèvement affecté au traitement des préfets; mais une autre ordonnance du G septembre 1810 le prorogea encore pour l'année suivante. Le centième au profil des inya • lidcs fui maintenu par les ordonnances du 12 de-
ccmbre l8i4 el du 6 septembre i8i5. Une autre, du 27 décembre i8i4, avait élevé à 5o p. 100 le prélèvement sur les fonds provenant des quarts de réserve et autres coupes extraordinaires de bois communaux, versés ou à verser à la caisse d'amortissement pendant les années i8i4et i8i5. L'ordonnance du 6 septembre 181 5 le maintint à ce taux pour l'année 181 6. La loi du 25 novembre 181 5 rétablit les compagnies de réserve ou départementales que le Roi avait supprimées, à dater du l.cr juillet l8l4 , par son ordonnance du 5i mai précédent; et ces compagnies subsistèrent jusqu'à leur nouvelle suppression prononcée par la loi du 10 mars 181 8 5 mais leurs dépenses furent prises sur les fonds du ministère de l'intérieur, et ne chargèrent plus les communes.
Enfin , la loi de finances du 28 avril 1816, en conservant au profil du trésor l'attribution de 10 p. 100 sur les octrois, statua que, à compter du i.er juillet suivant, il ne pourrait être fait aucun autre prélèvement, soit sur le produit net des octrois, soit sur les autres revenus des communes, sous quelque prétexte que ce fût, et en vertu de quelques lois et ordonnances que ce pût être , cellesci étant expressément rapportées en ce qu'elles pourraient avoir de contraire. Des lois plus récentes ont pourtant maintenu et régularisé la contribution des communes dans les dépenses du casernement ,
(i87 ) et rétabli celle qui s'appliquait aux cnfans trouvés. ISous eu parlerons sur les chapitres 111 et IV de la dépense; dans celui-ci, il ne doit cire question que du dixième de l'octroi.
La loi de 1816 a apporté une modification importante aux anciens réglé mens sur celte retenue. Elle dispose que le produit net des octrois, dans toutes les communes où il en est perçu, sera soumis à un prélèvement de 10 p. 100, à titre de subvention. Ainsi , quelle que soit sa population ou la quotité de son revenu, nulle commune avant octroi n'est plus exemple de ce prélèvement.
Comme l'avait déjà décidé un avis du conseild'étal du 1 8 août 3 807 , la même loi porte qu'il sera lait déduction , sur les produits passibles de celle retenue, du montant delà contribution mobilière, dans les villes où. elle est remplacée par une addition à l'octroi. Elle ajoute qu'il en sera de même du montant de l'abonnement que la régie des contributions indirectes pourrait consentir avec la ville, en remplacement du droit de détail.
Suivant un autre avis du conseil-d'élat, du 7 novembre 180g, et ensuite de diverses décisions du gouvernement, les villes auxquelles il avait été accordé une addition à l'octroi pour payer leurs dettes, pouvaient aussi distraire le montant de la somme allouée chaque année à ce sujet , du moulant de l'octroi, pour asseoir le prélèvemrni du dixième
( i88) a fiera ni au trésor. La loi du 25 mars 1817 explique et limite cette faculté. Elle veut qu'à l'avenir il soit l'ait déduction sur le produit net des octrois, avant le prélèvement du dixième, du montant des sommes cpie les communes auront à payer annuellement en capital et intérêts pour dettes arriérées consenties en 181 5, i8i4 et 181 5, et causées par les levées extraordinaires de troupes ou autres charges résultant des événeinens, pourvu toutefois que, pour l'acquittement de ces dettes, il ait été créé des taxes additionnelles d'octroi. La même disposition est reproduite dans la loi du i5 mai 1818.
Les 10 pour 100 du produit net de l'octroi, sauf ces déductions, s'il y a lieu, doivent être versés dans les caisses de la régie des contributions indirectes, aux époques que celle-ci aura déterminées. Suivant la loi de 1816, le montant doit en être arrêté tous les mois par des bordereaux de recette et dépense visés et vérifiés par le préposé surveillant de l'ociroi. Le recouvrement s'en poursuivra par la saisie des deniers de l'octroi, et même par voie de contrainte à l'égard du receveur municipal. Celui-ci ne doit donc mettre aucun retard dans le paiement de cette subvention. Pour l'accélérer, et en -même -temps pour conserver au maire son droit d'ordonnancer toute sortie de caisse, il suffît que les quittances du préposé de la régie soient visées par le maire, conformément au décret du
v i89 ) 8 février 1812, avant d'être produites an soutien du
compte.
Le crédit ouvert au budget pour le prélèvement des 10 pour ïoo du produit net de l'octroi, ne peut jamais être qn'aproximalif, puisque ce produit est éventuel. Les paiemens à faire pour cet objet par le receveur municipal , doivent donc se calculer sur les produits effectifs, et non sur le crédit. Si la somme allouée au budget était inférieure au dixième du produit net, ou même si l'allocation en avait été omise, le receveur ne serait pas dispensé de l'acquitter en totalité, attendu qu'il s'agit d'une subvention imposée par les lois. D'après le même principe, le receveur municipal ne peut être forcé de payer la somme qui se trouverait excéder, dans le budget, la proportion légale du dixième du produit net effectif. Les versemens qui auraient eu lieu en sus de celte proportion seraient rejetés de son compte et mis à sa charge, et la caisse qui aurait trop perçu serait tenue au remboursement. L'arrêt de la cour, rectifiant sur ce point les fixations présumées au budget, tant en recette qu'en dépense, est effectivement le complément du budget même, comme le ministre du trésor l'a déclaré dans son instruction du i.°r mai i8t3.
VIII. Affouage. On entend par ce mot le bois qui, dans les communes propriétaires de forêts.
( 190 ) seclislribueen nature aux babitans (*). Les dépenses de l'affouage figurent aux budgets des communes depuis une décision du gouvernement, notifiée par le ministre de l'intérieur le 12 novembre 1807. Ces dépenses sont le salaire des gardes, les frais de martelage et autres, et l'évaluation des bois à distribuer aux babitans. Le receveur produit l'extrait du compte de cette distribution , arrêté par les autorités locales.
Le deuxième chapitre du budget, intitulé charges et entretien des biens communaux, présente pour principaux articles :
I. Contributions des biens communaux. Celle dépense se justifie par l'extrait des rôles et la quittance du percepteur. Ici, comme pour le prélèvement du dixième de l'octroi, le budget ne fait pas règle absolue, parce que, à l'époque de sa rédaction, on ne peut savoir encore quel sera le montant des cotes de la commune pour l'année suivante; or, le paiement des contributions dues à l'Etat ne peut, sous aucun prétexte, éprouver du retard; et Ja loi qui les ordonne a plus de force que le budget.
(*) Ce mot vient du latin focus , feu , foyer, maison.
Depuis 1 809 , cl par suite du décret du 1 1 août 1 808, les églises et temples consacrés au culte, les cimetières, presbytères, séminaires, prisons, prétoires des tribunaux de jnsiice cl de commerce , casernes, pépinières publiques et bôtels-de- ville, ont du cesser d'être portés au rôle de la contribution foncière, lorsqu'ils appartiennent aux communes; et quant aux propriétés communales qui sont mises en ferme, la loi du 20' germinal an 11 prescrit d'insérer dans les baux , que les contributions de tout genre «assises sur ces propriétés sont à la charge du fermier ou locataire.
II. Rentes foncières ou viagères dues par la commune. Si le receveur municipal a produit sur un premier compte l'extrait des titres constitutifs de ces rentes, il suffit de rappeler celui où la production a été faite. Il a été enjoint aux communes de ne payer les rentes foncières que pour quatre cinquièmes, à moins de stipulations contraires justifiées, et admises par le gouvernement, attendu que le dernier cinquième représente les contributions qui demeurent à la charge de la ville propriétaire. Les pensions de retraite accordées à d'anciens serviteurs ne figurent pointa cet article; leur place est au chapitre des secours publics. Ces différentes règles sont tracées dans l'instruction ministérielle du 29 avril 1811.
( m ) III. Dépenses relatives à F entretien delà maison commune > des horloges, des pavés, des murs d'enceinte, des halles et marchés, des promenades, aqueducs , fontaines , ponts , salles de spectacle, et de tomes autres propriétés communales, des chemins vicinaux , des pompes d incendie , curage et entrelien des êgoûts, des puits publics, etc. L'ordonnance de 1672 voulait qu'on ne fît aucune dépense ou emploi de deniers sans une adjudication préalable (*). Les lois rendues en 1790
(*) Cette règle, comme on voit, n'est pas nouvelle. Mais en tout temps il y a eu des administrateurs qui ont voulu s'en affranchir. Il est vrai qu'il se sont punis eux-mêmes en compromettant leur réputation. Voici ce qu'on lit dans les Mémoires de M. de Cornv , procureur du Roi et de la ville de Paris , en 17S9, et l'un des administrateurs les plus éclairés qu'ait eus cette grande cité. « L'cxé- )> cution de l'article 10, chapitre 3a, de l'ordonnance de 1G72, avait » été négligée et perdue de vue pendant long-temps. Les édils , les » lois, les ordonnances à la main , j'ai insisté pour faire revivre » les formes prescrites. Cette demande a causé d'abord quelque j> surprise 5 mais bientôt on a cédé à l'évidence de ces autori- » tés. Le relâchement mène à l'oubli; il faut rappeler de temps )) en temps la tradition des lois utiles. M. Moriau , l'un de me* » prédécesseurs, avait déjà fait, en 1729, les mêmes représentations. 3> On se dispensait dès- lors de la formalité si indispensable des » adjudications au rabais. L'administration , en se rendant indé- » pendante des formes, était devenue arbitraire. Cependant les » réclamations du ministère public prévalurent sur les prétentions » des novateurs. M. Lambert, alors prévôtdes marchands , rédi- » gea un projet d'ordonnance, composé de trente-deux articles y> très-sages, qui furent adoptés parle bureau. Mais les abus étaient î> invétérés, et les administrateurs de ce temps-là persévéraient » dans leur résistance N'était-ce que de V amour-propret En î^So,
sur les districts et départcuicus [>orteiii aussi que les réparations des édifices publics seront mises en adjudication toutes les fois qu'elles excéderont i5o francs. Néanmoins, un arrêté du gouvernement, du 18 brumaire an i4, concernant les hospices, dispense de la formalité d'adjudication publique les réparations qui n excèdent pasi,ooofr.
Un receveur municipal doit connaître les différentes formes administratives selon lesquelles on procède à la confection des travaux publics, afin d'adapter à son compte les justifications dont chacune d'elles est susceptible. Ces formes sont, l'adjudication publique au rabais, favorable plus que toute autre à la responsabilité morale des administrateurs; l'adjudication sur soumissions cachetées, qui, à l'avantage de déjouer les coalitions des entrepreneurs, joint l'inconvénient du secret; les
» M. .Moriau fut obligé de présenter un second réquisitoire. On w lutta contre l'ordre qu'il avait cherché à rétablir. Il proposa » un règlement au parlement pour remettre en vigueur les lois » qu'on s'efforçait d'éluder. Il ne paraît pas qu'il ait obtenu une w décision. Son successeur n'a pas cru devoir renouveler cette » tentative. Quant à moi, mon parti fut bientôt pris. Revendiquer » les principes de l'administration , l'application et L'exécution » des lois , les devoirs de ma place , ou la quitter. Eu effet , » qu'aurais - je pu faire sans l'espérance de détruire les abu» )> et de concourir au bien ? Après avoir démontré mon plan et » mes motifs , j'ai été accueilli de fort bonne grâce. Le bureau d« » la ville a mis une grande volonté à rétablir l'ordre sur tous les u points ».
( i<>4) marchés par simple soumission d'un entrepreneur agréé par l'administration , au bas des devis rédigés par l'architecte, forme à laquelle on est obligé de recourir pour des travaux d'urgence; enfin, les travaux par attachement ou économie. Ce dernier mode s'emploie pour des ouvrages de déblai et remblai, lorsqu'on se propose d'occuper la classe indigente par des ateliers de charité; mais hors de là , les travaux par économie qui peuvent être avantageux à un particulier dirigeant lui-même ses ouvriers, sont toujours ruineux pour les élablissemens publics. C'est au maire à choisir, sous l'autorité du préfet, celle de ces formes qui s'accorde le mieux avec la nature des travaux , les localités et autres circonstances, mais toujours sur un devis préalable. Toutes les fois qu'il y a eu marché par adjudication ou soumission, le receveur en joint copie au soutien de son compte, avec le procès-verbal de réception, dressé par l'architecte, constatant que les ouvrages ont été exécutés selon les règles de l'art et conformément au devis. S'ils ont été faits parattachement, il rapporteles états de métrage ou de journées d'ouvriers, vérifiés et réglés. Quelques petites villes n'ont point d'architecte; dans ce cas, le maire délègue à son adjoint le soin de surveiller les travaux.
Relativement au pavé, on dislingue le premier établissement, du simple entretien ou réparation annuelle. Lorsqu'il s'agit de paver une rue pour la
. ( lî)5 )
première fois, les frais de ce premier établissement sont, dans tons les cas, ;i la charge de la commune. Quant à l'entretien, d'après l'édit de décembre 1607, les propriétaires étaient tenus de réparer le pavé rompu devant leurs maisons et jardins. Mais la loi du 1 1 frimaire an 7 a fait de l'entretien du pavé des rues, autres que celles formant grande roule, une dépense municipale payable sur les revenus de chaque commune. Cependant un avis du conseil d'état du 25 mai 1807, permet délaisser les frais d'entretien du pavé à la charge des propriétaires, quand cet usage est établi dans la commune de temps immémorial , et que ses revenus ordinaires ne peuvent suffire à la réparation et restauration.
IV. L'enlèvement des boues et l'éclairage de la ville doivent être donnés à l'entreprise par bail au rabais; l'instruction du 29 avril 1811 n'admet pas d'autre mode. Le receveur produit donc un extrait de ces baux. Mais comme celui de l'éclairage est presque toujours stipulé par bec et par heure, cela exige des décomptes réglés, soit par le commissaire de police ou par tout autre agent; il rapporte donc aussi ces décomptes. ^
Les dépenses du troisième chapitre sont de deux sortes; service de la garde nationale et service
militaire. m .
I. La solde et l'habillement des tambours de la garde nationale, l'entretien des caisses et armes, Irais de bureau , entretien , chauffage et éclairage des corps-de-garde ; tous ces articles se justifient par mandats, étals d'émargement pour la solde, mémoires réglés pour les fournitures. Il ne suffirait pas, pour la décharge du receveur municipal, qu'il eût versé les fonds destinés aux dépenses de la garde nationale, dans la caissedu quartier- maître, et qu'il rapportât quittance de cet officier. Celui-ci n'a pas, comme les agens comptable des hospices, des collèges et des fabriques, un mode particulier de rendre compte. Les dépenses de la garde nationale sont soumises aux mêmes règles que toutes les dépenses municipales. Le receveur municipal n'est donc pas dispensé de justifier de l'emploi des fonds que son budget a affectés à ce service.
II. Quant au loyer et entretien des bâtimens militaires, et aux frais d'occupation des lits, on a vu depuis quel temps ces dépenses avaient été mises à la charge des communes. Celle charge a été régularisée par la loi de finances du 1 5 mai 1 8 1 8 , où on lit cette disposition : a dans aucun cas etsous aucun w prétexte , il ne pourra être fait au profit du trésor » aucun prélèvement sur les centimes ordinaires, )) extraordinaires ou facultatifs des communes, ni » sur leurs autres revenus, à l'exception, i.° du
( J97 ) » dixième du produit net des octrois, 2.0 des dé- » penses du casernement et des lits militaires, qui » ne pourront, dans aucun cas, s'élever, par cliay> que année, au-dessus de 7 francs par homme et )) 3 francs par cheval, pendant ladurée de l'occupa- » tion • au moyen de quoi les réparations et lover* » des casernes et de tous autres bâtimcns ou éta- » blissemens militaires, ainsi que l'entretien delà )> literie et l'occupation des lits militaires, seront à » la charge du gouvernement ».
Une ordonnance royale du 5 août suivant, considérant que cette disposition de la loi a pour but de convertir en un seul abonnement toutes les près la lions dont les villes étaient passibles, tant pour travaux de bâtimens et occupation délits, que pour les champs de manœuvre et le logement accidentel de la troupe chez l'habitant, prescrit pour son exécution diverses mesures dont les suivantes intéressent particulièrement l'administration et la comptabilité communales.
« Dans les villes qui perçoivent des octrois , les » fonds nécessaires au paiement de l'abonnement » stipulé par l'article 46 de la loi du i5mai 1818 » pour le casernement et l'occupation des lits mili- » taires, seront compris, chaque année, au budget » des communes, sur le pied des fonds alloués » pour cet objet dans le budget de l'exercice pré-
( 198) y> cèdent. Si la dépense réelle de l'abonnement » excédait la dépense allouée , il y serait pourvu y> par voie de rappel de cet excédant au budget de » l'année suivante. ( Article i.er )
» La régie des contributions indirectes est char- » gée d'opérer le prélèvement des fonds d'abonne- » ment, d'après le mode suivi pour prélèvement du » dixième de l'octroi. Néanmoins ce prélèvement » ne se fera d'abord qu'à raison d'un quinzième par y> mois de la somme allouée au budget pour l'a- » bonnement annuel. ( Article 2. )
» Au commencement de chaque trimestre, l'in- » tendant militaire fera dresser, pour chaque ville » soumiseau prélèvement, le décompte du nombre » effectif des journées d'occupation des hommes » et des chevaux qui auront été logés dans les bâ- )) timens militaires pendant le trimestre précé- » dent. (Article 3.)
» L'intendant dressera, à la suite du décompte » des journées d'occupation, le décompte trimesy> triel de l'abonnement , à raison de 7 francs pour » trois cent soixante-cinq journées d'homme, et )) de 5 francs pour trois cent soixante-cinq jour- )) nées de cheval. Il transmettra ce décompte au )) préfet ; celui-ci le communiquera au maire de la » commune intéressée, pour être admis ou con- » testé, S'il est admis, la feuille de décompte, vi-
( '99 ) )) sée par le préfet, sera remise par ses soins au » directeur des contributions indirectes, pour ser- )> vir de rôle exécutoire. (Article 4. )
» En cas de contestation par le maire, celui-ci » s'adressera au préfet, qui transmettra la réclama- » lion au ministre de la guerre, pour y statuer, s'il » s'agit du nombre des journées d'occupation. Si » la contestation porte sur le paiement même du » décompte , il y sera statué comme pour le » dixième de l'octroi. Le point de contestation une y) fois jugé par décision ministérielle, le paiement » du décompte, si la ville est en débet, sera pour- » suivi par la régie, sauf le recours au Roi en son » conseil , selon les réglemens (Article 6. )
» Si, par le résultat du décompte, le quinzième )) du fonds alloué par le budget et prélevé suivant » l'article 2 par la régie sur chaque mois du tri- » mestre précédent auquel le décompte appar- » tient, est inférieur àla dépense effective du même » trimestre, la somme restant due sera prélevée » par la régie , à raison d'un tiers à la fin de chacun » des mois du trimestre suivant. Et lorsque le » montant total des décomptes des trois premiers » trimestres démontrera l'insuffisance du fonds al- » loué pour l'abonnement, la somme qui restera » disponible sur ce même fonds sera prélevée par » tiers sur chaque mois du dernier trimestre de » l'année. ( Article 7. )
» En conséquence, les villes demeurent libérées » de toutes les charges quelconques qu'elles avaient y> à supporter pour les diverses parties de cet objet » de service, sans exception de celle relative aux )> champs de manœuvre ». ( Article 8 ).
On voit que le receveur municipal ne doit jamais payer plus qu'il n'est alloué au budget, puisqu'on cas d'insuffisance du crédit, il doit y être pourvu par voie de rappel au budget de Tannée suivante. Mais il peut y avoir lieu à payer moins, puisque les décomptes de ce prélèvement ont pour base le montant des journées d'occupation. Le crédit du budget n'est donc établi que par aperçu, et pour une dépense éventuelle ; d'où il résulte qu'avec les quittances du préposé delà régie, appuyées de mandats du maire, le receveur doit encore rapporter, au soutien de sa dépense, une copie des décomptes trimestriels qui la justifient.
Le quatrième chapitre s'applique, comme nous lavons dit, aux secours publics.
I. Hospices. La mendicité était à-peu-près inconnue des anciens; chez eux elle était absorbée par l'esclavage. La fondation des hôpitaux paraît remonter à Constantin. Cet empereur voulut, dit-
( *oi )
on, ouvrir un asile aux Chrétiens qui, sous ses prédécesseurs, avaient été mutilés clans les toitures, estropiés dans les travaux des mines, et à ceux que la haine des Payons poursuivait encore et faisait renvoyer des ateliers. L'état actuel de la société rend ces étahlissemens indispensables pour une foule de vieillards, de pauvres malades ou blessés qui périraient sans ce secours. Aucun sacrifice ne doit donc coûter quand il s'agit de les soutenir. La loi du 23 messidor an 2 avait ordonné la vente des biens des hôpitaux. Cette mesure fut révoquée par d'autres lois des 16 vendémiaire et 20 ventôse de l'an 5. Mais le mal était fait; les hôpitaux avaient déjà perdu les trois cinquièmes de leurs biens patrimoniaux, sans compter les revenus considérables dont ils jouissaient précédemment sur les octrois. La loi du 5 ventôse an 8 voulut au-moins faire revivre en leur faveur cette ancienne ressource. Elle ordonna qu'il serait établi des octrois dans toutes les villesdont leshospices n'avaient pas des revenus proportionnés à leurs besoins; et depuis ce temps, les budgets des villes ont toujoursporté uneforte allocation au profit des hospices. La somme créditée est versée par le receveur municipal dans la caisse du trésorierdecesélablissemens, sur mandat du maire. L'emploi ultérieur de ces fonds reste étranger à la gestion du receveur municipal, attendu que los comptes des hôpitaux sont rendus et vérifiés suivant
un mode particulier prescrit par l'ordonnance du Roi, du 21 mars 1816 (*).
On a vu quelquefois, et avec douleur, que le crédit ouvert au budget au profit des hospices, res-
(*) D'après un décret du 7 floréal an i3, ces comptes étaient rendus par les trésoriers des hospices , entendus par l'administration charitable de chaque établissement, arrêtés par le sous-préfet sur le rapport et l'avis d'une commission spéciale nommée par le préfet, composée de trois membres pris , l'un dans le conseil municipal , un autre dans le conseil d'arrondissement, et le troisième dans le conseil général du département. Néanmoins, les arrêtés approbatifs de ces comptes n'avaient leur exécution définitive qu'après avoir avoir été confirmés par le ministre , sur une proposition spéciale du préfet. Mais la difficulté de réunir et de mettre en mouvement les personnes désignées pour former les commissions de révision, retardait souvent le règlement des comptes, et un grand nombre de ceux-ci étaient arriérés de six ou sept ans. L'ordonnance du 21 mars 1816 a changé ce mode. Les comptes des receveurs des hospices sont maintenant apurés et arrêtés définitivement par les préfets, en conseil de préfecture. Ils sont préalablement entendus par les administrateurs des établissemens respectifs, et transmis par les sous-préfets, avec leur avis, au préfet du département. Le préfet désigne pour chaque compte un membre du conseil de préfecture, qui fait les fonctions de rapporteur , pour en proposer l'apurement. Un relevé sommaire de cet apurement est adressé au minisire. En cas de contestation sur les arrêtés pris par les préfets en conseil de préfecture, pour le règlement de ces comptes , les comptabilités sur lesquelles seront intervenus ces arrêtés , seront renvoyées par-devant la cour des comptes, qui les réglera et revisera définitivement. En conséquence, sur la demande, soit des administrateurs , soit du receveur , le préfet est tenu d'adresser au procureur général du Roi près la cour des comptes, toute comptabilité dont le règlement aura été contesté, ainsi que les pièces à l'appui.
lait sans emploi, faute de fonds, tandis que louics les dépenses de fêtes et d'embellissemens avaient été soldées. Les ordonnateurs oubliaient sans doute que le soulagement des pauvres fut un des premiers motifs du rétablissement des octrois. Mais cet abus ne peut plus avoir lieu. L'ordonnance royale du 28 janvier 181 5 veut que toutes les dépenses communales ordinaires soient payées régulièrement par douzièmes, en proportion exacte des fonds successivement disponibles. Ainsi, toutes les dépenses ordinaires doivent marcher de front ; et s'il y a insuffisance de fonds, elles doivent supporter toutes, dans la même proportion, les retards résultant de cette insuffisance.
IL Bureau de bienfaisance. Les pauvres valides ne peuvent être admis dans les hospices; ils y prendraientune habitude d'oisiveté funeste à eux-mêmes autant qu'à l'ordre public. Ceux quimanquent d'ouvrage, ou dont le salaire ne peut suffire aux premiers besoins d'une famille trop nombreuse, réclament un autre mode d'assistance. Il leur faut des secours à domicile ou des ateliers de. charité. La loi du 7 frimaire an 5 a voulu qu'il y eût dans chaque canton un bureau de bienfaisance pour diriger les travaux à prescrire et pour faire la répartition des secours à domicile. C'est pour eux et pour les hospices qu'elle a établi uu droit sur les spectacles.
Us ont en outre le produit des aumônes qu'ils recueillent, et de quelques fondations anciennes ou nouvelles, et celui des dons et legs faits au profit des pauvres. Mais ces ressources seraient généralement insuffisantes si les budgets des communes n'y suppléaient. Quelques-uns de ces bureaux ont rendu les plus éminens services. Procurer de l'ouvrage aux ouvriers qui en sont dépourvus, les aider par de sages distributions de pain, de viande et de vêtemens, calculées sur des besoins que l'on vérifie chaque semaine; donner assez pour assurer la subsistance de la famille, pas assez pour que le chef de cette famille cesse un moment de ressentir la nécessité du travail; placer les petits enfans en nourrice, si la mère peut conserver par là des occupations lucratives; plus tard , les mettre en apprentissage et leur donner un métier; payer les médecins , les remèdes, les frais d'accouchement, les frais d'enterrement; entretenir enfin dans la classe indigente l'habitude des bonnes mœurs par l'habitude du travail; y ramener les paresseux par la crainte d'être rayés du contrôle des secours : c'est ainsi que des bureaux de bienfaisance sont parvenus à extirper 3a mendicité, et si radicalement qu'elle n'a point reparu autour d'eux depuis vingt ans, malgré les disettes et autres calamités. Us ont obtenu ce résultat à l'aide d'un crédit au budget communal, ouvert annuellement dansla proportion d'environ i,ooofr.
par mille âmes de population totale. Ce qu'ils ont lait, on peut le faire ailleurs si l'on est animé du même zèle (*).
Le receveur municipal n'a point d'autre pièce à rapporter sur cet article de dépense, que le mandat du maire, quittancé par le trésorier du bureau de bienfaisance, attendu que le mode particulier de reddition de comptes, établi pour les hospices, par l'ordonnance du 21 mars 1816, est commun à tous les établissemens de charité.
III. Ateliers de charité. On se rappelle qu'en 1812, le prix des grains étant excessif , le gouvernement ordonna des distributions publiques de soupes et autres alimens. oc Gardez vos aumônes, » et donnez-nous du travail , » voilà ce que répondirent des hommes flétris naguères par tous les vices de la mendicité, mais que le travail avait retrempés. On en procure au peuple, soit en construisant de grandsédifices, des roules, des canaux, oùlesouvriers
(*) Parmi les bureaux de bienfaisance vraiment dignes de leur titre, on ne peut s'empêcher de citer celui de Niort. Nous renvoyons à la notice insére'e dans le moniteur du 28 octobre 1818 , numéro 3oi. Nous ajouterons seulement que des princes étrangers ont voulu connaître le mécanisme de l'institution Niortaise pour j'établir dans leurs Etats. Ce mécanisme on peut l'imiter partout; mais il n'est rien sans la charité ardente qui le met eu mouvement, et qui est une inspiration de la divinité.
se rendent sans qu'on ait l'air de les appeler : et ce secours est d'autant meilleur, qu'il se cache davantage; soit en établissant des ateliers de charité. La loi du 10 septembre 1790 distingue deux sortes de ces ateliers. Dans les uns, on n'admet que les ouvriers travaillant à la tâche. Dans les autres, on occupe les hommes faibles qui sont payés à la journée. La fixation du prix des travaux à la tâche ou à la journée, doit toujours être inférieure aux prix courans du pays. En parlant ci-dessus des travaux publics de toute espèce, nous avons dit les justifications dont la dépense des ateliers de charité-nous paraît susceptible, relativement à la comptabilité du receveur municipal.
IV. Enfans trouvés et abandonnés. Les enfans trouvés sont ceux qui , nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. Les enfans abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d'abord élevés par eux, ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux. On comprend aussi dans celte classe les orphelins pauvres, c'est-à-dire, ceux qui, n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence. Tous ces enfans sont sous la tutelle des commissions ad-
( 207 ) ministratives des hospices. Les mois de nourrice ne peuvent eue payés que sur des certificats des maires des communes où les enfans sonr. placés. Le maire atteste, chaque mois, les avoir vus. Plusieurs hôpitaux avaient été fondés en faveur de ces infortunés. A défaut de ces fondations, un arrêt du parlement, du 5 septembre 1667, ordonna que les seigneurs haut-justiciers seraient tenus de satisfaire à la dépense des enfans trouvés. Les lois nouvelles en ont fait une charge des départemens; et le décret du 19 janvier 18 li statua qu'en cas d'insuffisance du crédit porté au budget départemental, il y serait pourvu par les hospices , au moyen de leurs revenus ou d'allocation sur lesfonds des communes. Cette insuffisance dut se rencontrer souvent ; car les nouveaux réglemens faits en vertu de ce décret , fixèrent , dans la plupart des départemens, les mois de nourrice à sept francs pour le premier âge, six francs pour le second âge, et quatre francs pour le troisième; tandis que le règlement de 1765 accordait sept livres, cinq livres et quatre livres dix sols ; et que la cherté des denrées s'est bien accrue depuis ce temps. Quoi qu'il en soit , le contingent des communes, dans cette dépense, se trouva enveloppé dans la suppression des prélèvemens, prononcée par la loi du 28 avril 1816. Il pouvait y avoir cependant quelques motifs de morale publique pour appeler les communes à par-
tager cette charge. La misère est sans cloute la cause la plus générale de l'exposition et de l'abandon des enfans; la débauche et l'oubli des devoirs y ont aussi une grande part. Il n'y a donc pas de mal que les communes soient intéressées à une dépense qu'elles peuvent diminuer beaucoup en soulageant leurs pauvres , dont le grand nombre est toujours le résultat et la preuve d'une mauvaise administration , et en mettant en honneur les bonnes mœurs et la vertu, par le bon exemple que peuvent donner les riches. Aussi, la loi du 25 mars 1817 , en classant la dépense des enfans trouvés parmi les dépenses variables départementales, ajoute : « sans préjudice du concours des communes ». Celle du 17 juillet 18 19 maintient aussi sur ce point le concours des communes, soit au moyen d'un prélèvement proportionnel à leurs revenus , soit au moyen d'une répartition qui sera proposée par le conseil général du département, sur l'avis du préfet, et approuvée par le ministre compétent. Les fonds de ce contingent, réglé par le budget communal, sont ordinairement versés dans la caisse du receveur particulier des finances , et donnent lieu conséquemment à la production d'un récépissé à talon. Ces malheureux enfans, par suite de la modicité de leur pension, ne trouvent souvent pour nourrices, que des femmes dont le sang est vicié; aussi sontils frappés, presque partout, d'une mortalité ef-
( »°9 ) frayante. Quelques administrations charitables ont lâché de les y soustraire, en les conservant à l'hospice, et en les faisant allaiter par des chèvres. Ce moyen , suivi avec tous les soins dont les sœurs hospitalières sont seules capables, a réussi- et rien ne semble s'opposer à ce qu'il soit plus généralement adopte.
V. Charité maternelle. II se forma à Paris, eu 1788, une association libre, sous le titre de Charité maternelle , dont le but était de secourir les enfans légitimes des pauvres, de les préserver de l'abandon de leurs païens, et de tous les maux qu'entraîne la privation des secours, dans les premiers instans de la naissance. Les détails de l'administration furent confiés à des dames. Quoique celte société n'eût point de revenu assuré, et qu'elle ne subsistât que du produit des cotisations volontaires, ses premiers essais furent des prodiges. Il faut entendre là-dessus M. le duc de Lian court, dans le rapport qu'il lit à l'assemblée nationale.
ce Un zèle moins ardent que celui de la Charité » maternelle, un zèle qui n'aurait pas été inspiré » par la religion et l'humanité, aurait été décou- » ragé par l'étendue de son plan, et le peu de » moyens donnés pour l'exécuter dans son entier \ » mais, se confiant à la Providence, celte société » n'a pas douté que l'importance de son entreprise
( *io ) » ne lui attirât d'abondantes chantés de la part des )) particuliers, et la protection signalée delà puis- » sance publique. Pour se confirmer dans celte » idée, il suffit de considérer l'influence de la Cha- » rite maternelle sur les mœurs et sur la conser- » valion de l'espèce humaine. Ici ce ne sont point )> des aumônes distribuées à l'inaction, et capables » d'entretenir l'oisiveté. Ce sont des en fans dénués )) de tout secours, dont la charité conserve la vie, » et des mères qu'elle attache à leurs devoirs, à » leur intérieur , à leur famille , des pères dont elle )) sollicite l'industrie et l'activité, pour élever ces )) nombreuses familles , qui deviennent par elle » l'objet de l'intérêt public. Combien la Charité ma- )> lernelle, depuis qu'elle parcourt ces classes mal- » heureuses, n'a-t-elle pas réuni de ménages dont la » misère avait brisé les liens ! Combien d'unions » scandaleuses devenues légitimes! Enfin, combien )) de mères repentantes du sacrifice qu'elles avaient » fait de leurs premiers en fan s, aidées et encouragées V par les dames de la Charité maternelle, ont res- » titué à ces enfans rejelés, leur état et leur famille! » Voilà l'influence de la Charité maternelle sur les » mœurs, influence qui doit frapper un gouver- » nement ami du peuple. Son influence sur la con- » servation de l'espèce humaine n'est pas moins » importante ; elle empêche les femmes mariées y> d'aller faire leurs couches à l'Hôtel -Dieu, et
)) préserve par-là île précieuses mères de famille, )) de la contagion de cet hôpital. On sait combien , )) sur mille femmes en couche, il en péril à l'Hôtel- » Dieu. La Charité maternelle en a assisté près de » mille depuis son établissement, et il n'en est 5) mort que deux en couche. Elle a surveillé les ); premiers instans de la vie de près de mille enfans; y> et par le relevé de ses registres, on vérifiera que » la perte qui s'est faite dans la première année de )) leur vie, ne s'élève qu'à un cinquième environ )).
Un décret du mois de janvier 1790 conserva provisoirement à celle société la jouissance de quelques revenus sur la loterie; mais ses membres furent bientôt dispersés par les orages politiques.
Elle fut rétablie et réglementée par décrets du 5 mai 1810 et du 20 juillet 1811. Elle put accepter tous les legs et donations, avec l'autorisation du gouvernement, dans les formes prescrites pour les établissemens de charité.
Pénétrées des avantages inappréciables de cette institution , plusieurs villes se font autoriser à y souscrire par une allocation dans leur budget ; car ses bienfaits ne sont plus, comme autrefois, bornés à la capitale; tous les départemens sont appelés à y participer. Il s'en faut bien néanmoins qu'elle ait reçu jusqu'à présent, des départemens, des communes et des particuliers, tous les secours dont elle aurait besoin pour développer son aciion, et pour
produire de grands résultats. Mais il reste démontré que Ja Charité maternelle peut seule diminuer la dépense des enfans trouvés , avec profit pour les mœurs et pour l'humanité.
VI. On comprend aussi dans ce chapitre le traitement d'un médecin cantonnai vaccinateur > et des sages-femmes affectées au service des indigens. La justification se borne aux mandats et quittances. Quant aux pensions de retraite des anciens employés de la commune , comme elles ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une ordonnance du Roi , cette ordonnance doit être rapportée sur le premier compte où figure celte dépense ; mais le certificat de vie du pensionnaire est produit sur chaque exercice.
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Le cinquième chapitre s'applique à l'instruction publique et aux beaux-arts.
I. Bourses communales au collège royal. On voit, par les lois des 5 et 8 mai 1795 et 25 messidor an 5 , que les biens affectés par d'anciennes fondations à l'entretien de bourses ou pensions gratuites dans les établissemens d'instruction publique, n'avaient pas tous été vendus. La loi du 1 1 floréal an 10 ordonna que six mille quatre cents élèves pensionnaires seraient entretenus aux frais de l'État,
( 2i5 ) tnnl dans les lycées que dans les écolesspéeiales. Des bourses communales furent en outre créées par décret du 10 mai i8o8;elco fut une dépense nouvelle a inscrire dans les budgets des villes admises à l'avantage de ces bourses. L'ordonnance du 25 décembre i8icj porte que les villes comprises dans le tableau qui y est joint, continueront à entretenir dans les collèges royaux désignés en ce même tableau, des élèves boursiers qui seront assimilés en tout aux boursiers de l'Etat. En conséquence, ces communes porteront chaque année dans leur budget les sommes affectées auxdites bourses, sans qu'il puisse être rien innové à cet égard qu'en vertu d'une ordonnance royale. Celles dont les bourses ont cessé d'être comprises dans le tableau de réparliîion, et qui, par la suite, voudraient fonder une ou plusieurs bourses dansles collèges royaux, feront connaître leurs vœux à cet égard au ministre de l'intérieur; et sur la proposition de la commission d'instruction publique, elles seront admises au bénéfice delà fondation, d'après les régies et aux conditions déjà établies. Le nombre des bourses communales portées au tableau joint à cette ordonnance, est de mille seize, dont deux cent quarantebi lit bourses entières, trois cent cinquante-deux bourses trois-quarts , et quatre cent seize deniibourses; et la dépense totale à payer par les villes qui y sont dénommées s'élève à 5io;Ti2 francs.
Dans la comptabilité du receveur municipal, celte dépense n'a besoin d'autre justification que du mandat du maire , quittancé par le proviseur du collège.
II. Collège communal. Il paraît suffisant de rapporter de même le mandat quittancé par le principal ou autre chef de l'établissement, attendu que la comptabilité des collèges est soumise à des formes particulières, réglées par le décret du i5 novembre 1811. Mais quel que soit le crédit ouvert au budget , la caisse municipale ne doit fournir que la somme nécessaire pour combler le déficit existant entre le montant des revenus du collège et rétributions payées par les élèves, et le montant des dépenses créditées, comme nous l'avons expliqué au chapitre des recettes.
III. Entretien de la bibliothèque communale , et traitement de son conservateur, écoles de peinture et de dessin, écoles d'èquitation. Toutes ces dépenses, ainsi que celles qui sont relatives aux musées, ne se rattachent point à la comptabilité des collèges : on en peut dire autant des livres que le maire, au nom de la commune, distribue en prix aux élèves à la fin de l'année. Le receveur municipal rapporte donc, sur chacun de ces articles, les mémoires séparés des diverses parties prenantes.