IV. Petites écoles. Autrefois le droit de surveil
lance sur les petites écoles était attribué aux évoques. Une déclaration du Roi, du l4 mai 1724, voulait qu'il lût établi, autant que possible, des maîtres et maîtresses d'école dans toutes les paroisses qui en éîaicnl encore dépourvues, pour instruire tous les en fans de l'un et de l'autre sexe dans les devoirs de la religion, etleur apprendre à lire et à écrire; le tout ainsi qu'il serait ordonné par les évoques, conformément à ledit de 1 6^5; et dans leslienx où il n'y aurait pas d'autres fonds, il pouvait être imposé sur les habilanfi la somme qui manquerait pour l'établissement de ces maîtres et maîtresses, jusqu'à concurrence de i5o livres par an pour les maîtres et de 100 livres pour les maîtresses. Mais la loi de janvier 1790 sur les districts et déparlemcns, ordonna que ces nouvelles autorités seraient chargées, sons les ordres du Roi, comme chef suprême de l'administration générale du royaume, delà surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement.
Les écoles primaires ont clé instituées par une loi du j 9 décembre 1 792, et réglementées par celles du 27 brumaire an 5 et du 11 floréal an 10, par divers décrets relatifs à l'université, et par l'ordonn;mce royale du 29 février 1816. D'après la loi de l'an 5, les instituteurs primaires recevaient de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle fixée par l'administration de département, et dont la mu-
mcipalilé pouvait exempter le quart des élèves de chaque école, pour cause d'indigence. En outre, iî leur était fourni un local , tant pour leur logement personnel , que pour leurs classes ; et depuisla loi du 2 5 brumaire an 2 jusqu'au rétablissement du culte, les presbytères furent affectés à cet usage. Mais lorsque l'administration de déparlement le jugeait plus convenable, il était alloué à l'instituteur une somme annuelle pour lui tenir lieu du logement; et la loi du il frimairean <j en fît une dépense municipale. Le décret du 7 mars 1808 portait que les frères des écoles chrétiennes seraient brevetés et encouragés par le grand-maître de l'université. L'ordonnance du 29 février 1816 dispose que toute asso-r ciation religieuse ou charitable, telle que celle des frères des écoles chrétiennes, pourra être admise à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes qui en demanderont, pourvu que celle association soit autorisée par le Roi, et que ses réglemens et les méthodes qu'elle emploie aient été approuvés par la commission d'instruction publique.
Nous n'avons point à parler des diverses méthodes d'enseignement, objet étranger à l'administration financière des communes. Nous dirons seulement que si le premier établissement d'une école nécessite quelques frais, le budget les porte au cinquième chapitre desdépenses extraordinaires, où le
( 117 ) receveur les justifie par mémoires et factures. Ici, il n'est question que d<* traitement, qui n'exige fluides mandats quittancés.
Le sixième chapitre est relatif au culte.
Les charges des communes relativement au culte, sont, d'après le décret du 5o décembre 1809, i.° de suppléer à l'insuffisance dos revenus de la fabrique pour les dépenses qui lui sont propres, et qui consistent en Irais ordinaires delà célébration du culte , frais de réparation des ornemens , meubles et ustensiles d'église, gages des officiers et serviteurs de l'église, frais de réparations localives; 2.0 de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut d'un presbytère, un logement, ou , à défaut de presbytère ou de logement, une indemnité pécuniaire; 5.° de payer les vicaires, dont la nécessité aura été constatée dans les formes prescrites, lorsque la fabrique n'est pas en état d'acquitter cette dépense; 4.° de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte. Enfin, un autre décret du 5o septembre 1807 a réservé aux conseils municipaux la faculté de proposer un supplément de traitement en faveur des curés et desservans, de même qu'en faveur des pasteurs des églises protestantes, auxquels il doit aussi être pro-