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curé un logement, en vertu du décret du 5 mai 1806. Les fabriques ont été rétablies par la loi du 18 germinal an 10. L'arrêté du 7 thermidor an II leur a restitué les biens non-aliénés des fabriques anciennes, et les renies non-transférées. Un décret du i5 ventôse an i5 a décidé que les biens et rentes non-aliénés provenant des fabriques des collégiales, appartiendraient aux fabriques des cures et succursales dans l'arrondissement desquelles les biens sont situés, et les renies payables. Un aulre décret du 28 messidor an i5 étend cette disposition aux biens et rentes non-aliénés provenant de confréries établies précédemment dans les églises paroissiales. Un aulre décret du 5o mai 1806 a statué que les églises et presbytères qui, par suite de l'organisation ecclésiastique, seraient supprimés, font partie des biens restitués aux fabriques , et sont réunis aux cures et succursales dans l'arrondissement desquelles ils sont situés; que ces églises et presbytères pourront être échangés, loués ou aliénés, sauf approbation supérieure, suivant les besoins des fabriques. Enfin, d'après un décret du 8 novembre 1810, les anciennes maisons vicariales non-aliénées ont fait aussi partie des biens restitués aux fabriques (*).
(*) Quelques-unes de ces dispositions ont été étendues ou modifiées par l'ordonnance du 28 mars 1820. Mais les changemens ne portent gnères que sur l'affectation des biens restitués aux fabriques , soit des cures, ou des succursales ou des chapelles.
Conformément au décrel du 5o décembre i8on,, portant règlement sur les fabriques, il doit y avoir chaque année, au mois d'avril, un budget arrêté par le conseil de fabrique; et si les dépenses excèdent les revenus, il faut qu'il soit communiqué au conseil municipal dans sa session du mois de mai. La plupart des fabriques n'ayant pas des revenus suffisais pour les dépenses du culte , et les communes étant obligées d'y suppléer , on a voulu que la comptabilité des fabriques et des communes se correspondît.
On a cherché à concilier autant que possible l'intérêt temporel des ministres de la religion avec l'économie dont les communes ont si grand besoin. On trouve dans l'instruction du ministre de l'intérieur du 18 mai 1818 , que les indemnités de logement, dans les lieux où il n'y a point de presbytères, doivent être réduites à ce que peut exiger la nécessité de mettre le titulaire en état de se procurer une habitation décente et convenable ; que les supplémens accordés aux desservans, ne doivent pas excéder la moitié du traitement qui leur est assigné sur les fonds de l'Etat ; mais que les augmentations accordées à ces mêmes desservans sur les fonds de l'Etal , ne peuvent être un motif pour diminuer les supplémens dont ils jouissent sur les communes; que le traitement des vicaires sur la commune ne doit pas excéder 5oo fr.; et que toutes
les fois qu'il n'excède pas ce maximum ( déjà fixé par le décret du 3o décembre 1809) , il doit être maintenu, nonobstant et quel que soit le montant des rétributions provisoires qui aient pu ou puissent être allouées aux vicaires sur les fonds du trésor.
Lorsque le budget accorde un crédit pour secours à la fabrique , la quittance du trésorier de cet établissement est suffisante; le receveur municipal n'a point à s'immiscer dans l'emploi de ce secours, attendu que les fabriques ont un mode particulier de reddition de compte (*). Mais, s'il s'agissait de dépenses pour grosses réparations ou reconstruction d'église, le règlement sur les fabriques veut qu'il soit procédé par le conseil municipal , en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais. Cette dépense ne sort donc pas de la comptabilité communale : c'est le receveur de la commune qui l'acquitte, sans intermédiaire, sur mandats directs délivrés aux entrepreneurs par le maire; et il la justifie à son compte par un extrait de l'adjudication, et par un certificat de réception des travaux.
Le septième et dernier chapitre a pour objet les fêles publiques et les dépenses imprévues.
(*) Suivant le décret du 3o de'cembre 1809, le trésorier de la fabrique pre'sente son compte annuel aux marguilliers le premier
Les frais relatifs aux fêtes publiques consistent en divers travaux , fournitures et salaires; ils comportent donc la production de mémoires et factures.
Quant aux dépenses imprévues, il est de principe que le crédit ouvert au budget pour cet article, est à la disposition du préfet. Le receveur municipal rapporte l'autorisation de ce magistrat, soit sur chaque partie de dépense , soit sur un bordereau récapitulatif. Les régies d'administration relatives à ce crédit, sont, qu'on ne peut l'employer, en tout ou en partie, à payer une dépense proposée au budget, et non-allouée, ni des dépenses, même imprévues, qui auraient été faites pendant un autre exercice que celui pour lequel le fonds est accordé; qu'on peut l'affecter au complément des prélèvemens légaux, et aux modiques excédans de dépenses autorisées; qu'aucun secours, indemnité, gratification , aucune dépense enfin dont l'objet sort de la classe des dépenses qui s'effectuent habituellement en vertu des lois, ordonnances et réglemens généraux, ne peut avoir lieu sur ce fonds, qu'avec l'approbation du ministre.
Le budget de quelques grandes villes ouvre aussi
dimanche du mois de mars. L'un d'eur en fait le rapport au conseil de fabrique le premier dimanche du mois d'avril. Ce compte doit être clos et arrête dans la même séance, ou au plus tard le dimanche suivant.
tin crédit pour dépenses imprévues à la disposition du maire ; et autrefois, on y voyait un troisième article à la disposition du ministre de l'intérieur. Cet article n'a pas été conservé dans la nouvelle formule des budgets.