‹ Précis historique du droit français;Chapitre 11 sur 62 · CARACTÈRE GÉNÉRAI^ DE LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

CARACTÈRE GÉNÉRAI^ DE LA LÉGISLATION

Le caractère saillant de cette époque est le principe commun k tous les codes barbares, la personalité des lois (1). c Ces lois, a

> dit Montesquieu (2) , ne furent point attachées k un certain ter- • ritoire. Le Franc était jugé par la loi des Francs, le Bourgui-

> gnon par la loi des Bourguignons , le Romain par la loi romaine ;

> et, bien loin qu'on songeât alors k rendre uniformes les lois des » peuples conquérants, on ne pensa pas même k se faire législa-

> teur du peuple vaincu . » Il eut été difficile aux barbares de songer k une pareille entreprise; peu nombreux, d*abord, ils avaient k se ménager l'affection des vaincus et surtout de l'Église, si influente sur les Romains; ensuite , peu civilisés, ils ne pouvaient imposer leurs coutumes, qui s'harmoniaient mal avec les besoins d'une société trop avancée pour les accepter; attachés k leurs usages, iU les conservèrent tout en respectant, autant par politique que par nécessité, la loi romaine. Mais les Romains étaient disséminés sur toute la surface de l'empire , et les Francs habitaient partout

(1) f . M. Pardessus, loi saHque, f^ dissertation, et les travaux de M* Kœnigswarter publiés dans les t. xiv, xvi, xvii et xtx de la Revue de législation et de jurisprudence, et qui forment aujourd'hui un volume spécial.

(2) Esprit des lois, liv. 38 , <;fa. H.

iVQQVt BARBARE. 85

il c6të des Romains ; chacun observait sa loi nationale ; sa qualité persoDodle seule déterminait le droit k lui appliquer , abstraction faite du territoire sur lequel il se trouvait. Aussi le chapitre IV d'un édit de Clotaire I" (560) constate-t-i! que les fiomains suivaient les principes de leur législation.

Deax lois se partagent l'eaipire des Francs dans son origine : la loi romaine, applicable aux vaincus; la loi salique, qui régit les Francs et ceux qui îege saliea vivunt; dénomination sous laquelle le titre xlui de la loi désigne probablement ces Germains auxquels les empereurs romains avaient antérieurement concédé des terres, et qui s'étaient associés ^ leurs compatriotes après la victoire oo avaient passé sous leur domination. Plus tard, Glovis réunit h son empire tes provinces occupées par les Ripuaires , les Allemands, les Bavarois, les Yisigoths, dont les lois différaient de celles des Francs; mais ils stipulèrent la conservation de leurs usages nationaux , et, comme les Romains , ils obtinrent le droit de les invoquer ; aussi Mareulfe(l) a-t-il écrit : Et omnis populus ibidem commanentes tam Franci , Romani , Burgiirir diores quam reliquœ naUones $ub tuo regimine et gubematiane degant et moderenturj et eos recto tramite secundum legem et (xmmeiudinem eorum regas. La même règle est écrite dans les paragraphes 3 et 4 dn titre xxxi de la loi des Ripuaires , dans des Capitolaires de Cfaarlemagne (803-81 3) et de Louis le Débonnaire (W7-819).

L'application- simultanée des lois barbares, franques, bourguignonnes, gothiques et de la loi romaine, fut la règle jusqu'à la fin de l'empire franc. Aussi est-il facile de comprendre comment Agobard pouvait écrire k Louis le Débonnaire : c On voit souvent > converser cinq personnes dont aucune n'obéit aux mêmes lois. »

Le principe de la personnalité des lois était incontestable ; mais

(f) ForiBole, i, 8.

86 HISTOIU 017 DtOlT FRANÇAIS.

c'«st à tort q«e Montesquieu (4), Maibly{2), de6oHrcy(8), Beroardi (4) TodI regardé comme ua droit auquel il ëlait toiqours permis de reuoooer : il faut y voir une rfegle imposée par les Fraaes aux vaincus (5). Le choix de la loi n'était pas libre; Torîgine, la nationalité, d'anires causes encore la déterminaient, indépendamment de la volonté de chacun.

I^a loi était celle que donnait la naissance. Cette règle ne présentait pas de difficulté pour Tenfant légitime et l'enfant natnrel avoué par son père ; si le père ét»t inconnu, il suivait probablement ia condition de la mère; la mère était-die inoonnue comme le père? Il . de Savigny pense que chez les Lombards l'enfant pouvait choisir la loi qu*il voulait suivre. Chez les Francs» il ne paraît pas en avoir été ainsi : celui qui l'avait âevé pouvait le considérer comme esclave ou comme libre ; une sorte d'addption plaçait Tenfant sous la loi de l'adoptant.

L'affrandii suivait la loi de TËglise , le droit romain (6), s'U était placé sous le munderbuniê ecclésiastique ; si son patron se le réservait , il suivait sa loi ; dans le cas oti la réserve n'était pas faite , ou lorsque raffranchissement avait lieu anie regem, l'affranchi appartenait au roi et suivait la loi salique.

La femme passait de plein droit sous la loi de son mari. I>evenue veuve , die y restait soumise, car elle était sous le mutn^ dium de la famille de son mari tant qu'elle ne se remariait pas (7). Le principe établi par M. de Savigny, que la femme veuve pouvait revenir k sa loi d'origine , n'était donc point appliqué sous la législation franque.

(1) Esprit des lois^ 28-4.

(2) Observations sur l'histoire de France, Uv. 1« ch. S, note 7.

(3) De Téiai ded personnes.

(4) Essai sur les révolutions du droit français , p. 37. is) Pardessus, loi salique, 2« dissertât., p. 448 et suiv.

(6) Le§ 1 du lit. Lviiidela loi des Ripuaires reconnaît formellement que rÉglise suivait le droit romain.

(7) Loi salique, tit. xlvi. f\ dissertation 13* de M. Pardessus.

ÉPOQUE BABBAEE. 87

Pour bien comprendre ia règle de la personnalité des lois, il bnlla restreindre dans ses véritables limites, et ne pas lui donner an sens absolu qu'elle ne comporte pas. Deux restrictions me paraisseDl devoir être faites. Tune par rapport aux personnes auxqoelles la loi pouvait s'appliquer , l'autre par rapport au fait qui devait être jugé.

SoQ5 le premier rapport, les lois n'étaient pas personnelles , en ce sens qn'il fut loisible à l'étranger, toujours et dans tous les cas, d'invoquer la loi de son pays; pour exercer ce droit, il devait appartenir à une nation incorporée a l'empire des Francs et reconnue pour en faire partie. C'est k quoi Marculfe fait allusion qnand il dit Franci, Romani, Burgundiones , cœlerœque natûmes f etc. L'homme d'une tribu non soumise k la domination franque ne pouvait invoquer sa loi personnelle; il était jugé diaprés la loi salique.

Quant aux faits k juger , une distinction me semble indispensable. S'il s'agissait de mettre en mouvement les principes du droit privé, la loi était bien personnelle; mais que décider s'il s'agissait d'appliquer des règles ayant trait k l'état politique oa k la législation pénale?

En ce qui concerne l'état politique , les vainqueurs ne pouvaient emprunter k une législation étrangère les règles k suivre : c'eût été aliéner leur souveraineté. La loi politique a dû régir tous les habitants de l'empire sans distinction.

Sous le rapport du droit répressif, nul doute quand le crime était commis contre tin Franc par un Romain , on par un Franc eontre un romain : il fallait appliquer la loi salique(l). Mais le fah avait-il été commis par un Romain contre un Romain , la solution devient embarrassante. Cependant je serais porté k croire que la loi salique devait être encore suivie , car le § 3 du

titre xvi de cette loi consacre ce principe pour le crime d'in-

(I) Loi salique , tit. xv et xun.

cendie » et le § 2 du litre lxvi de la loi des RipQairescoDiieDt une disposition analogue.

Il me semble donc que le principe de la personnalité des lois n'était vrai que pour le droit privé, et qu*il ne s'appliquait point aux dispositions législatives concernant le droit politique ou le droit répressif (1).

En procédure, la première question k examiner était celle de savoir par quelle loi il fallait juger; celait le préliminaire de tout procès qui était porté au mallum (S) , afin de désigner les rachimbourgs instruits dans cette loi. — Si les plaideurs étaient tous soumis k la même loi, pas de difficulté ; mais l'embarras commençait avec la diversité des lois des parties. — Dans les affaires personnelles, le juge appliquait la loi du défendeur (3); en matière de succession, probablement la loi du défunt. Lorsque les plaideurs, n*ayant point une position bien tranchée, pouvaient être considérés h la fois comme demandeurs et défendeurs , les formes de la convention influaient peut-être sur la détermination de la loi; les usages locaux étaient aussi probablement consultés. Enfin , il est à croire que la composition du tribunal était mixte quand les parties avaient une nationalité différente; c'est ce qu'on induit d'un récit d'Âdrevalde, moine de St-Benott-sur-Loire, qui vivait au temps de Charles le Chauve, c II y eut, dit- il»

> un différend entre Tassocié de Saint-Benoit et celui de Saint- » Denis, touchant quelques serfs; pour le terminer. Ton tint

> des plaids, ou se trouvaient plusieurs juges et docteurs es lois,

> et de la part du roi , un évéque et un comte. Mais l'on ne put

> rien conclure en la première assemblée , parce que les juges de

> la loi salique n'entendaient rien li régler les biens ecclésiasti-

(i) î.e § 1 de Tart. 3 C. Nap. consacre la même règle : a Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. •

(3) Mallum, pvbUcus concenlas^ in qno majores causx discepta' banturjudiciaque majoiis momenti exercebantur a comitibus, missis fiominibus, aliisquejudicibus. Ducange, v* Mallum,

(3) Tit. XLix, loi salique.

» qaes , qai se réglaient par la loi romaine. Les envoyés du roi

> assignèrent une autre assemblée k Orléans, ou Ton fit venir,

> outre les juges, des docteurs es lois, tant de la province d'Or- 1 léans que du Gàtinais. Et, après tout cela, peu s'en fallut que » le différend ne se terminât par un duel entre les témoins. * N'est-ce pas Ik le trait saillant de la mise en action de la personnalité des lois, et ces longueurs ne devaient-elles pas souvent se reproduire?

Pourtant ce principe resta en vigueur jusqu'à la féodalité, quoique en fait, il faut bien le reconnaître, la loi barbare ou la loi romaine se trouvât plus fréquemment appliquée, selon les pays. Dans une partie du territoire, l'élément romain domi* nait, et les lois nationales ne s'appliquaient qu'exceptionnellement; dans l'autre, au contraire, le droit romain ne recevait que de rares applications. Cette distinction se faisait par la force dea choses^ insensiblement, tout eu conservant le principe général ; et déjà Charles le Chauve a exprimé ce fait dans l'édit de Pistes : In iUa terra in qua judicia secundum legem romanam terminanlur, secundum ipsam legem judicetur. El in illa terra in

qua judicia secundum legem romanam non judicantur En

droit, il n'y a pas encore de pays de droit écrit et de pays de droit coutumier; en fait, la distinction existe.

Les lois des barbares présentaient dans les détails des diversités assez nombreuses ; mais elles s'appuyaient sur des principes communs on analogues qui me serviront pour esquisser les traits fondamentaux de cette époque juridique. La loi salique sera toujours cdle que j'invoquerai, en cas de conflit avec les autres , comme étant celle qui a eu le plus d'influence dans l'empire franc.

L Droit civU, — La liberté est la règle chez les Germains, elle droit privé des loi^ barbares est, en général , le droit des hommes libres. Cependant entre les hommes libres et les esclaves existait une classe intermédiaire, le^ liti (1), qui, tout en jouis*

fl) Les litresxiv, xxviif, xxxvii , xliv et ui opposent les ingetiui

90 HISTOmfc Dt DROIT FRAMÇAIS.

$&Bt de h liberté, n'avaient pas tous les avantages attachés )i la qsalîtë A^ingetiui on de Franci (1); la qualité de citoyens» pour me servir d'une expression moderne, leur était refusée.

Les iogénns constituaient seuls le corps politique ; ils prenaient pari k la confection des lois , recrutaient la milice nationale , et remplissaient de préférence les charges publiques , quoique Tingénuité ne fèt peut-être pas une condition nécessaire et exdusive pour l'admission h ces fonctions.

Les liti, Iwti, que la loi salique appeHe Ktes ou lides, ne participaient pas au droit politique ; ce nom était donné aux barbares enrôlés au service de l'empire et qui avaient reçu des bénéfices militaires (2'. — ^11 est facile de se faire une idée de leur position sociale, car pour l'apprécier il suffit de connaître la valeur de la oom|K)sition payée en cas d'offense. Le lite n'avait droit qu'il la moitié de la composition due ^ un homme libre , et il profitait d'une quote-part du wehrgdd attribué au mattre; l'esdave, an contraire, ne profitait jamais de la composition, qui était bien inférieure k celle du lite.

Le lite pouvait être fort riche; mais, k la différence de l'ingénu, il devait obsequium et servitium k un patron ; pourtant il était loin d'être réduit k la condition d'esclave; on le considérait moins

et les /i/l de manière à ne pas faire douter qu*il n'y eût entre eux des différences légales.

(1) Ces deux expressions sont employées indifféremment, f^. § il, tit. XIV, et § 3, tit xvii, loi salique; $ 2 du document appelé Septem septennaiy ch. 8 et 6 du 3" capitulaire de 8r9. Cest à tort que l'abbé de Gourcy a cru que l'expression de Francus désignait une noblesse qui mettait les ingenui dans une classe inférieure.

(2) C'est Topinion de Tabbé Dubos dans le chapitre x du livre i de son Histoire critique de l'établissement de la monarchie française. J. Godefroy l'avait émise dans sa note sur la constit* 12, tit. xx, liv. vu code Théodosien. Il faut rejeter l'opinion de Perreciot , De l'état des personnes et de la condition dœ terres , tit. i , liv. iv, qui en a fait une Dation qui avait occupé des létês , terres vacantes et en friche, et qui, ne pouvant résister aux Francs, avait perdu une partie de sa liberté. » Sur les différentes étymologies du mot leii^ v. Pardessus, 4« dlsserUit., 478 et suiv.y loi salique.

érOQOB BàRB4RE. <M

me ehose qa« oonme une personne; il «cerfslt \m droits dvib» sanf certaines restrictiens k cause 4]es i»pports qui Tatta* chaiaat âu 4ommus(1}.

L'esdave, réduit k la ctmdition d'nne chose, o*avait aucon droit; sans temlle, sans capacité pour acquérir, il était incapable Ai tranaoïetire entre-vib ou par testament; son oialtre recneîHait k sa mort ce qn'il avait %9igàé^ an préjudice roéme de ses ènfiints« M. Navdei (S) pense que ce principe était iiiodî6é pour les êmi eoUmi; certains passages du poiyptiqie d'iraûnon ont fait nattre» k tort seion moi , celte opinion , car ce docnment ne parle qne do col9H%. Or les colons pouvaient être esclaves, mais il y en avait de libres; les lltcs étaient souvent colons; pourquoi ne pas ea^ tendre pluKk les termes do polypliqne selon oette distinction , qui a ravaaiag^ de présenter, a« lieu d'une exception, l'application dn principe général?

Si la loi refusait k Tesclave le droit de propriété , l'umoii da l'homme et de la femme fut élevée li la dignité du mariage, grâce h rinineoce du christianisme ; seulement, le consentement du maître était requis pour sa validité.

L'esclave ne pouvait aspirer h acquérir une propriété qu'autant qu'il avait été affranchi (3); juscpie-fo il était h la maci du mat* tre. En cela , le Itte ne différait guère de l'eseiave ; lorsqu'il détenait des terres d'un propriétaire qui ne pouvait les cultiver toutes, les actes de coiicessioa n'étaient point réglés par le droit national ; la volonté et le caprice du maître faisaient seuls la loi.

A côté de ces concessions purement arbitraires , il en existait d'autres moins dépendantes du caprice du mattre; c'était Taban-* don des terres que le dhef faisait h ses lendes.

(1) Le dominus soutenait probablement seul les procèd relalifls aux biens qu*il avait donnés à son lite pour les gérer.

(3) T. Vni des nouveaux Mémoires de rAcadémie des Inscription?, p.5S4.

(3) K, sur fes modes d^atfranchissement , Pardessus, 7* dissertât., p. 536 et SUIT., loi salique.

9i HISTOIRE DU raOlT FRANÇAIS.

D'après ]uo usage de la GermaDie , les homnua libres s*eDga<^ geaîeot sous un chef par un serment de fidélité; chez tes Francs, ils abdiquaient leur indépendance au profit du roi ; ils étaient in Ifuste (1) régis, d*oii leur nom i'antrustions. Childebert et Glotaire les qualifiaient de kudes ou fidèles ; et parfois ils sont dér signés par l'expression de vassù réservée d'abord k la domesticité privée. — Ce lien contracté k l'égard du roi ne diminuait en rien ringénnité; la composition attribuée au leude était même égale h celle fixée pour les magistrats publics. Les antrustions recevaient des titres dont les formules de Marculfe(2), les diplômes des rois delà première race donnent la nomenclature ; les plus illustres portaient le nom A'ùptimates (3). Telle est l'origine d'une aristocratie toute privilégiée dont le Kle et le Romain n'étaient point exclus, et dans laquelle furent bientôt compris les membres du haut clergé. Sous le rapport du droit privé, l'antrustion et l'homme libre non engagé dans la foi toute spéciale du roi étaient sur la même ligne ; il n'y avait nulle différence entre eux.

Pour assurer la fidâité des antrustions, les rois leur faisaient des concessions territoriales considérables (4) qu'ils devaient abandonner pour recouvrer leur indépendance absolue. Ces donations, faites rarement en pleine propriété, n'étaient ordinairenient que viagères; ce dernier usage était tellement constant, que» sous b première race, le mot beneficium désignait un usufruit.

Les bénéfices élaient-ils révocables k la volonté du roi? Sur

(I) Trustis, fiiiélilé, dévoûment.

(2} Formule XXV, liv. 1.

(3) II ne faut pas confondre , comme Ta fait Garniar dans un mémoire couronné en 1761 par l'Académie , ceux qui étaient in truste régis et ceux qui étaient m verbo régis. Ces derniers recevaient la protection du roi à cause de la faiblesse du protégé ; étaient comprises dans cette classe, par exemple , les femmes sans parents qui pussent exercer le muncàum.

{h) Formule m, liv. 1, Marculfe. Grégoirede Toufs parle souvent des biens que les antrustions, les grands avaient obtenus du roi.

iPOQUR BARBARE^ 95

cette question, les historiens sont divisés (i j. Il faudrait peut-être distiogoer : les concessions faites à certains dignitaires à raison de leurs fonctions tombaient ëvideniment avec la charge, que le roi pouvait toujours enlever. La question ne se présente donc pas ici. Quant aux bénéfices concédés k vie ou k perpétuité, ils ne pouvaient, en principe, être révoqués, comme ceux pour lesquels le roi s'était réservé formellement ce droit , qui était peut-être sous-entendu toutes les fois qu'il n'était pas exprimé que la concession serait pour toute la vie du donataire ou passerait k ses héritiers. La loi des Ripuaires et les formules de Marcolfe supposent même qu'il fallait demander la confirmation au nouveau roi.

Quoi qu'il en soit, sous les fils de Clovis, les rois révoquaient souvent en fait les bénéfices, puisque par le traité d'Andelau de 587 ils renoncèrent k user de ce droit. Mais il arriva encore souvent que des révocations de bénéfices eurent lieu pro lubiiu; car une constitution de 615 et des capitulaires de 844, 851, 860 et 867 renouvelèrent les promesses contenues dans la constitution de 587 (2).

La lutte entre le roi et les bénéficiaires était incessante. Si d'un côté les rois saisissaient tous les prétextes non-seulement pour constater la précarité des concessions, mais même pour les révoquer arbitrairement; d'un autre, les bénéficiaires voulaient les conserver sans remplir les conditions du bénéfice ; ils prétendaient même les convertir en biens libres de toute réversion et transmis-^ sibles k leurs enfants , c'est-k-dire en faire des alodes,

(I) Dans le sens de la révocation arbitraire sous les rois de la première race, v. Wlontesquieu , Esprit'des lois, llv. 30, ch. 16; Mably, Ot>serva* tioDS sur rbiçtoirede France, liv. l, cb. 8, note d\ RoberUon, note S jdet*lntroduclionà lliistoire de Charles-Quint.— Pour l'opinion contraire, Mlle de Lezardière , Lois politiques , t. vi , partie i , p. r f ; M . Guizot, Essai sur l'histoire de France, p. 123; M. Laboulaye, Mémoire sur la propriété foncière, couronné par l'Académieen 1838, p. 340.

(3) f^. Pardessus sur celte question , .S* dissertation, p. 491 et suiv., loi salique; et sur les effets de la concession des bénéfices, ibid.y p. 490 et suîy.

94 HISTOIBK DU noiT nUNÇAIS.

On aiypeliU àl&u {aloéU) (4) l'eDsoBble de» biens , neiiUes et immeuMes^ poeeééfe ei propriAé par qm peranne deoeodi*tioD ltt>re. — Ce noi ulùHêy qui siguifie imi ffopn, àt-od, déiigmîl dans le pnndpe les hims qni avuent éïé pris oa doanés après laoooqféte, ^qn oonslilimieat «m propriélé paf&ifae. Par une légère déviata» de son éiyiBologie , (iJaàis fut emplojd peur désigoer une propriété oomplétaoïeiit Mbre^ et Yaku fut opposé à la propriélé grevée àt chargj^ fin Migimeal le propriétaire de reeoiuMtire u» supérieur^ e*estrk*dir& aa bemfieium.

Le propriétaire de Vakw m reconaaissait aueone supériorilé individaelie ; il n'était tma que des ofaligalions ssftitfea eovers rÊiat. f ToQt gaemer, dit M. Gataot (2), qui prit on raçnldu 9 sort une terre , en fiit naître eemaie ds sa personne. I^ piënâ- >• tude et rentière liberté de la propriété fut le caractère fonda* > mental des prenriers alenx et la conséquence natnrntfedtt.mode » d'acqnisitioir. >

Les propriétaires libres et indépendants n'avaient pas tons une égale puissance ; les plus faibles vinrent demander protectioD aux plus ferls'; cevx-ei exigeaffeiM, des garaniies. Lbomian qui implorait seconr» et assistance devait faire donation de ses biens pro« près au seigneur dont il voulait devenir le vassal. (3) ; celui-ci les lui rendait h titre de bénéfice-, et devenait un véritable donateur. — Souvent anssi des bommes libres cédaient leurs biens k tiire précaire; les Gapitulaires leur accordaient pour les repcendre un certain délaî passé lequd ils avaient perdu la propriété, et leur seule ressource consistait alors h implorer de la générosité du nouveau propriétaire la remise de ces biens k titre de bénéfice* La vassalité se développait avec une rapidité qui aurait du inquiéter Itôrois; c'était |a création prochaine d'une foule de petits

(I) f . rehyeroU) Histoire des institutions Mérovingiennes,, t. I, p. 358; Pardeaeug, 14* disaert., loi saliqfla, p. 601.et auiv, (3) Esaat&ur rhÎBtoire de France, p.9#.

(3) Formule xiii, liv. 1, Marculfe,

ifùQn BARSAM. 95

sooTeraîDs prêts ^ at>sarber U puissance royale; mais eDe ne s apeifut du mal qne qjumà il o'y eut plus moryeo d*y remédier.

Les grands propriétaires, dans TimpossibUité de cultiver euxmêmes leurs biens, et ne voulant pas eu confier l'administration aux esdaveS' colons, abaDdoonaient h des hommes libres certaines terres moyennant des prédations de fhiiis ou de services appelés plos tard eorvieg. La droit concédé était perpétuel et rendait, en quelqne aorte, Tacquéreur copropriétaire; seulement celui-ci était ordinairement obligé, par la convention, k ne pas aliéner son droit sans le consentement du concédant; cpielquefois même ce dernier se réservai! la faculté de rentrer dans son domaine à sa T{donië , en remboursant les dépenses faites sur le fonds. C'est ttcore la théorie des domaioes cmgéables en Bretagne.

Des concessions pareilles furent faites aux affiranchis ; dans ce cas, les patrons avaient des droits plus étendus que n*en auraient eos les concédants ordinaires ; par conspuent, si les redevances D'étaient pas payées, l'affranchi ne pouvait pas se libérer en abandonnant le bien; il retombait en servitude. Mais c'était une situation personnelle, qui ne se transmettait pas aux hëritiers; eeax-ci étaient donc dans la position des hommes libres qui s'étaient rendus concessionnaires (1).

Laaransmission de propriété avait lieu avec des formes solennelles et symboliques ; le v^enr devait tradere jmt suam fes^ iueam , et par ce moyen il se devétissait au profit de l'acheteur (3). La tradition se faisait encore per herbam et terram . Ces formalités n'étaient pas spéciales h la translation de propriété; on les employait pour constater toutes les conventions qui étaient, en principe, verkdes; les Francs les conservèrent même après l'emploi de récriture! comme moyen de garantir l'intention sérieuse des parties de s'engager, et de fixer l'attention des témoins. La loi ripuaire indique nn singulier moyen de graver dans la ménpoire

(i) Lex Burgundorum , lit. 40.

|2J Formule xix de l'Appendice de Marculié^ «^ Diplôme de 703.

les différents faits dont on voulait conserver la preuve : le juge appelait des enfants k qui il donnait des soufflets ou k qui il tirait les oreilles pour qu'ils gardassent ce souvenir de ce qu'ils avaient vu ou entendu (i).

Après l'aveu, qui formait la preuve la pl^is complète, la législation barbare admettait, en première ligne, la preuve orale : les témoins devaient déposer k jeun et prêter serment de dire toute ta vérité, d'après les capitulaires de 801, 805 et 809. Des peines étaient prononcées pour faux témoignage, et si les preuves se balançaient, il fallait recourir à un combat singulier entre deux témoins pris de chaque côté. Pour corroborer la déposition des témoins, des conjurtUores intervenaient; leur mission était d'affirmer que la personne qui faisait un serment méritait la confiance et était incapable de se parjurer. La preuve littérale, inconnue dans le principe, devint une mesure de précaution , mais non une condition essentielle pour obliger les parties; et h part les actes émanés du pouvoir royal et les jugements qui constituaient des actes authentiques, et qui ne pouvaient être annulés que sur la preuve de la fausseté de la signature ou de l'altération de la pièce {falsare ckartam)^ le titre écrit servait de renseignement, mais aucune présomption légale de vérité n'y était attachée.

Les Francs , sous Tinfluence du paganisme, croyaient au sort ou k certaines épreuves comme manifestant les arrêts du ciel ; devenus chrétiens, ils conservèrent ces idées superstitieuses, que ne réprouvaient pas certains ministres de la religion chrétienne, tel que Hincmar (2), tandis que d'autres, saint Avit et Agobard (3), les condamnaient comme impies. Les vieilles traditions remportèrent , et les épreuves de l'eau froide ou de l'eau bouillante, du feu, du fer rouge, de la croix, du combat singulier, appelées

(I) Dans leprincipe, tout consentement s'appela! toef^ramj^io, Taclion de renoncer, adhramire, — Plus tard on désigna les conventions rela* tives à la iransmission par le mot afjatimia ou affatimus,

(2)0pp.,t. I,p.598.

(8) Opp., t. 1, p. i20«tS2e.

ÉPOOCJE BARBARE. 97

primidvemeot sortes , furent admises comme preuves sous le nom ÛBJugetnents de Dieu ou iY ordalies.

Les engagements étaient exécutés sur la personne ; le débiteur iosolvable subissait Tesciavage, et son créancier acquérait sur lui le droit de vie et de mort, dans le cas au moins oii la cause de la dcll« reposait sur une action illicite. La caution pouvait être contrainte par voie de gagerie (saisie des biens) ; mais ses obligations ne passaient pas \k ses héritiers (1).

La solidarité entre les parents était un des caractères essentiels de la constitution de la famille ; c'était un principe fondé sur UD système de protection commun aux peuples du Nord. Cette protection, mundittm ou mainbour, appartenait au roi sur ses antrustions, au chef de bande sur ses compagnons d'armes, au père de famille sur ses enfants mineurs, au mari sur sa femme.

La famille formait une association étroitement liée, et le chef exerçait une autorité toute dans Tintérét des personnes soumises a son mtindium (S). Aussi, quoique pour contracter un mariage le consentement du père oû du parent investi du mundinm fût nécessaire, le juge pouvait apprécier les causes du réus de consentement. De plus, nul ne pouvait être forcé de se marier contre sa volonté, le mtmdium fùt-il au roi. C'est ce qu'atteste redit de Clotaire 1" de 560.

Les coutumes des Francs, tout en conservant le nom de puissance paternelle , étaient loin d'y attacher le même sens que le droit romain; aussi- un vieux commentateur disait- il, en parlant des Lombards dont les principes étaient identiques à ceux des Francs : Jure Longobardorum filii non sunt in patris potestale; ce que Loysel a répété en donnant comme maxime : Puissance

(1) L. Burgund., tit. 82,c. 2.

(2) Le code Napoléon a conservé les principes germaniques sur la ptii:*sance maritale et sur la puissance paternelle; il s'est éloigné sous ce rapport du droit romain.

99 HISTOIRB BU BiOlT FRANÇAIS.

paternelle n'a lieu (1). Accurse, au titre de patria poteslaie, reproduisait la même pensée en écrivant : Qucedam çenUs ni serves tenent filios, skui Slavi; ato, ni prorsus absohUas^ sicut Frandgenœ (2).

Le mundium supposait dans celui qui l'exerçait (immdoaldus) : 1^ une autorité spéciale sur la personne et les biens de tous ceux qui dépendaient de lui ; 2° une tutelle qui coirférait certains droits; ainsi il percevait un 10* des revenus du mineur» k la charge de certains devoirs; 3® une responsabilité civile et politique qui donnait k rinstituti(m sa véritable physionomie.

Cette espèce de tutelle sous laquelle se trouvaienlles membres de la famille prit plus tard le nom de garde; elle se dissolvait pour la femme par le mariage, pour le fils par un établissemeol séparé qui rompait la communauté existant entre le père et ses enfants. Telle est Torigine de cet adage de notre vieux droit coutumier : c Feu et lieu séparés font émancipaHon. >

L'âge était encore une des causes de dissohition du mundium; mais il est très*difiicile de fixer l'époque de la majorité dans la législation germanique; elle n'était point uniforme; les Francs Ripuaires, les Bourguignons et les Visigoths l'avaient fixée k 15 ans.

Pour être sous la garde paternelle, il fallait être né d'un mariage légitime; le bâtard était dans la garde du roi; ses biens revenaient au fisc, s'il mourait. Cependant le père pouvait acquérir le mundium sur ses enfants par la légitimation.

L'adoption n'était pas connue dans les mêmes conditions qu'à Rome ; néanmoins les formules de Marculfe et de Sirmond nous la montrent en usage chez les Francs pour les personnes qui n'avaient pas d'enfants (3).

Le mineur (4) privé de son père avait besoin d'un protecteur.

(!) Liv. I, lit. f , 87. — Ce sont ces idées qui ont présidé à la rédaction des articles 371 etsuiv.

(3) M. Lat)oulaye, Condition des femmes, p. SO et suit.

(3) C'est la condition exigée par l*art. 843 C. Nap.

(4) Notre législation actuelle a encore emprunté aux lois germaînes la

ipOQUB BABBARE. 99

U protection était due par tons les membres mâles de la famille; pour les cas ordinaires» ils sommaient an mandataire qd les eonsoltait dans les causes graves : de Ik Tinstilution germanique duGonseS^de famille (1). C'était généralement le parent mâle le plus proche, Théritier direct du mineur, sur lequel reposait le devoir de veegeance , qui devenait tuteur jusqu'à la majorité. La femme veuve était aussi en tuteHe , et eHe y restait jusqu'à on nouveau mariage ou jusqu'à son décès.

L'ooioD légitime était nécessairement précédée de fiançailles dans lesquelles intervenait la famille de la future (2) ou celui qui avait la garde sur elle. Le mari payait un prix dont une partie formait la dot de la femme, et l'autre appartenait an mondawaU pour l'indemniser de sa renonciation au mundium qui passait au mari. Ce prix s'appelait pretium emptionis nuptiale , quelquefois dos, witemon chez les Bourguignons, meta chez les Lombards.

Lorsqu'il se mariait avec une veuve, le nouvel époux était obligé de payer aux parents du premier mari trois sous et un denier, sous le nom de reipus , pour désintéresser la famille et acquérir le mundmtn sur la veuve ; de son côté, la veuve payait une somme appelée achasium^ proportionnée k la dot, aux héritiers de son premier mari, et, k leur défaut, au fisc, pour acheter la paix de la famille. Quant k la dot et k toutes autres donations faites par le premier mari, elle devait les conserver et les rendre aux enfants du premier lit. Sic tamen, dit le titre vu de Capita extrava-

distinctîon entre les majeurs et les mineurs, et n*a pas reproduit les distinctions et sous-distinctions de la loi romaine des pubères , impubères, mineurs de vingt-cinq ans , etc.

(f) Selon 11. Kœnigswarter, les dispositions 405 et suiv. C. Nap., sur lecontieil de famille, ont pour type la législation germanique. M. Benech oepcul accepter cette solution, parce qu'il pense que, si un des parents était chargé de la tutelle, la famille n'était point consultée. — Revue de législation, année 1858, t. i, p. 39.

(3) La loi salique exigeait la présence des parents de la future aux fiançailles.

GANTIA, lit dotem qiiam marilus milerior dédit, filii suipoM obitum malris, sine uHo consortio «t'fri vindieeni ac défendant, de qua dotem mater nec vendere nec donare prœsumat.

Ce caraclère de la veate dans le mariage a été adiBirabienieot reproduit par Tacite (i): « Ce n'est pas l'épouse qui apporte une dot k son époux , dit-il , c'est le mari qui l'apporte à la feiuine. Les pareuts et les proches sont présents; ils jugent si les offres sont suffisantes. Ces cadeaux de noces n'ont rieu qui soii fait pour flatter la sensualité vaniteuse ou pour relever la parure de la jeune épouse. Ce sont des bœufs, c'est un coursier avec son frein , un bouclier avec un glaive et une framée. — Voilk les auspices sous lesquels l'homme prend sa fiancée; et la femme, a son tour, apporte quelques armes k son mari : symboles a leurs yeux des liens indestructibles, mystérieuses influences qui consacrent l'union des époux, divinités qui y président. »

Le souvenir de cette tradition primitive se retrouve dans le sou et te denier que le mari continua de donner aux parents de la femme en l'épousant , comme signe du mundium qu'il acquérait sur elle et ses citants. C'est ainsi que Clotilde la Bourguignonne fut achetée par Clovis.

Outre ces présents, la femme recevait de son mari, le matin du jour oii elle s'éveillait pour la première fois k ses côtés, le morgengab, virginis defloratœ pretium, qui lui appartenait en propre et (lu'ellc ne partageait point avec ses parents comme la dot.

La femme est sous la puissance du mari quant k sa personne et quant a ses biens, ut maritus ipse de facuUate ipsius mu-' lieriSf sicut in eam habet poleslatem, ita et de rebttë suis habeat. — Ftagellando uxoreni,.. propler immoderatam cor* ruptionem (2) .

(!) Germ.,18.

(2) L. Burgnnd., add i , c. 13.

Le mari administrait donc la dot de la femme; en cas de décès de leur mère, les enfants y avaient droit, ainsi que l'attestent les formules de JHarculfe et un capitulaire de Clovis. Si quœ muïier vidua post morlem mariti mi cùl attefum se dare voluerit... sic tamen ut dotem quam anterior maritus dedit^ filii sut post obiltim mairissine ullo consortio sibi vindicent.

Quand la femme mourait sans enfants, ou quand elle leur survivsût, on se demandait si la dot appartenait aux héritiers de la femme. Il fut décidé en dernier lieu qu'elle serait partagée entre le mari et les héritiers de la femme , ou entre la femme et les héritiers du mari (i). Dans tous les cas, lorsque des conventions avaient été faites , il fallait les exécuter , et si le mari avait imprimé h la dot le caractère de gain de survie, les héritiers de la femme, quels qu'ils fussent, n'y pouvaient rien prétendre (2).

Lorsque le mari n'avait pas constitué de mor^^n^afr, la femme avait droit h une part dans les biens qu'il acquérait. C^esi par application de ce principe que la fortune du roi Dagobert fut partagée entre ses enfants, et la troisième partie des conquéts faits pendant le mariage avec Nanlilde fut réservée k cette dernière. Chez les Francs ftipuaires, la femme avait le tiers des conquéts k défaut de morgengab constitué. Un capitulaire de Louis le Pieux établit une proportion analogue , et Frodoard raconte que le roi Raoul, ayant donné aux égFtses tous ses biens pour le recoavrement de sa santé, avait réservé la part de sa femme, et il ajoute ; Vbi per nxoris parfum intelligit tertiam partent collahwationis quam \ixores defunclorum posl obitum maritorum aecipiebant ex lege Ludovid Pli.

La solidarité établie entre tous les membres de la famille créait en leur faveur un droit éventuel aux biens possédés par le mundowald ; aussi leur consentement était-il nécessaire pour la

(I) Cbllperici edictum, 4; Pertz, Monument., t. iv, p. 10. |i| f\ Pardessus, loi salvque, 13« dissert., p. 683 et suiv. — F. encore M. Laferrière, lliâ^l. du droit françaid , t. 3, p. 161 et suiv.

1{K2 HlfiTOIRE DU DBOIT FRANÇAIS.

transmission de propriété, k quelque tkre que ce fât, vente, échange ou donation. La vente ne devait avoir Heu qu'en cas de nécessité, et encore existait^il un droit de préemption au prc^ des héritiers légitimes. C'était un dédommagement pour toutes les charges de famille : la vengeance mutuelle, le payement des amendes encourues par un des membres de l'association , la protection de ceux qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes. Voici en quels ta^mes M. Lehuerou (1) trace les règles de la propriété germanique : c Longtemps après que la terre fut devenue une • propriété transmissible par vente , donation , succession et » hérédité, elle resta comme suspendue entre deux principes,

> entre deux tendances contraires qui se la disputaient. Elle tou-

> cbait d'un côté à l'époque oU elle appartenait k tout le monde,

> et d'un autre k celle oii elle n'appartiendra plus qu'k un seul ;

> mais elle avait cessé d'être commune sans devenir pour cela

> une chose individuelle. Dans cette ère de transition qui lie le

> régime actuel de la propriété k celui où l'histoire nous la montre

> au berceau des nations germaniques, il n'y avait point de biens

> personnels , il n'y avait que des biens de famille. Tous les

> membres de la famille, sur toutes les branches, k tous les

> nœuds de l'arbre généalogique, étaient copropriétaires k des

> degrés différents, mais en réalité au même titre. > L'ensemble du patrimoine du défunt , que la loi aalique ap*

pelle alodis (2) , appartenait aux héritiers reconnus par la loi , sans qu'il fut possible de les en priver par des dispositions testamentaires. H(Bredes suceessoresque sui cuique liberi, et nullum testamenlum , ait Tacite; si liberi tkon sunt, proadmi gradus in suecesiione, fratres , patrici^ avuiiculi. Cependant, k défaut d'héritiers légitimes et en dehors des prescriptions des lois salique et ripuaire , il s'introduisit d'abord l'usage d'une donation k cause de mort {afatomia), entourée de nombreuses formalités.

(1) Histoire des institutions cariovingiennes, 1. 1, p. 52.

(3) f^. M. Pardessus , loi saliqne , M" dissert., p. 692 et suiv.

Cet usage se développa mus riuflaeiiee des formules de Mar« eâk ei des Capîtolaires; mais le priocipe resta toujours le même, le père ne pat déshériter ses enfants même au proût de l'Église.

La succession était déférée en première ligne aux enfants , ^ il est k croire que chez les Francs Salieos et les Francs Ri* puaires il n'y avait point de privilège de masculinité, comme Atd les Burgioades et les Thuringiens ; ou du moins, si ce privilège existait dans le principe, il disparut sons l'influence des weurs, car rien n'indique dans la loi salique Texclusion des femmes au profit des mâles, il y a même mieux : c'est que le texte qui accorde la préférence aux hommes pour la terra salieat appelée ailleurs hœredUoê atiaiica , procède par les termes res-* trîetîEs se<li>ero, qui indiquent la modification d'une règle générale. Yokâ, do reste, le passage qni a donné lieu k tant de difficultés : De terra veto ealicamilla partie ^edUoHs mtUieri veniat, sed «dfârilem $exumtota terra hœreditatisperveniat (1).

11 serait difficile de dire si, dans le principe, la terra êalka comprenait tons les immeubles; mais, depuis l'établissement des Francs e& Gaule, je serais fort porté k croire que cette expression, qn a pour synonyme, dans la loi des Ripnaires, terra ariatica, ne s'applîqoait qu'aux propres, c'est-k-dire aux biens paternels et maternels , par oppoatîoo aux biens advenus k tout autre titre et appelés acquêts (2).

Ainsi l'ensemble du patrimoine {alodis) d'un défunt se divisât en biens propres , terra eeUica , amoHcaf dont les femmes étaient exeloes, et en acquêts, au partage desquels, meubles ou I, elles étaient admises. Mais, dans le cas même où les se troavaient exclues, il n'est guère probable qu'elles le fussent indéfiniment; il devait y avoir une restriction analogue

(I) § s, lit. LXii, lex salica. — ^. Pardessus, U* diasert., loi saiiqae, p. 704 et suiv.

(3) C'est Topinion de Mabiy, de de Laarière , d'Heinneccnia , de 11. Cicbom.

k celle porlée par la loi des Thuringîeus , la plus défavorable aux femmes , et qui cepeadant fixait le sixième degré comme limite à laquelle les immeubles passaient à lancea ad fusum. Chez les Francs, je supposerais volontiers que, comme chez les Bourguignons et les Bavarois, les filles n'étaient exclues que par le^irs frères , et qu'elles étaieut préférées aux collatéraux.

L'influence du droit romain et du droit canonique apporta dans les mœurs de graves modifications aux principes rigoureux, et les formules de Marculfe nous présentent tous les moyens employés par le père pour rendre k ses filles leurs droits naturels. Les Capitulaires , imbus des mêmes idées, furent favorables aux femmes, et désormais l'ancien usage sera qualifié de diutuma sed impia consueltido.

C'est en s'appuyant sur l'exception apportée aux règles des successions que fui admise la njaxime de notre vieux droit public : La couronne ne tombe pas en quenouille; principe telleiDeni consacré par l'usage, que les rois ne tentèrent même pas d'appeler leurs filles au trône, comme ils auraient eu le droit de les appeler au partage de la terre salique. Chilpéric, ayant deux filles, répondait aux envoyés de Childebert : c Puisque je n'ai pas de > postérité , le roi votre maître, fils de mon frère, doit être mon » seul héritier. » Ainsi encore Clotilde ne figura pas au partage delà succession de Clovis son père, et son époux ne réclama pas. Des femmes régnèrent pour des enfants au berceau , témoin les régences mâles^ hardies et insolentes de Frédégonde et de Brunehaut , mais jamais en leur propre nom. Ce ne fut que longtemps après l'établissement de cet usage, consacré par les faits, que les légistes eurent la pensée de l'appuyer sur un texte de la loi salique , étranger k ce point de droit public.

La loi appelant en première ligne les enfants k la succession , les petits-enfants en étaient implicitement exclus : cette rigueur du droit se maintint jusqu'en 595, oii un édit de Childebert admit le principe de la représentation. En seconde ligne venaient ceux

ÉPOQOE BARBARE. 405

(pii deseendaient avec le défuot de la souche la plus proche, tels que le père, la mère du dëfuni , les frères, sœui's et neveux. Au troisième rang étaient placés les grand-père et grand'mère du défunt. Dans chacune de ces catégories ou parenléles^ le plus proche en degré excluait les autres.

La copropriété {condominium) que le > parents avaient sur les biens de la fanaille engendrant au profit des enfants tin droit dont le père ne pouvait les priver, ils ne faisaient, après la mort do chef de famille, que contmuer sa possession et sa propriété; Tadilion d'hérédité était inutile ; ils étaient saisis de plein droit : Et si ïiberi non sunt, dit Tacite, proximus gradus in posses^ 810NB, fratres, patrui, avuncuK. La condition essentielle pour obtenir cette saisine {gewer) était de se trouver dans la famille (4). Plus lard , ce droit fut étendu au profit de ceux qui recevaient les donations à cause de mort connues sous les noms de affatomia, adfatimiref thinXy garathinwj et qui remplaçaient les testaments. La volonté du pèreAuraii-elle eu le même efiet au profit d*uo enfant naturel? Taurait-elle rendu habile k iui succéder? Aucun texte ne résout la question, mais l'affirmative peut s'induire de la formule 47 dans l'appendice de Marculfe.

L'égalité dans les partages est le. principe qui domine toutes les successions. L'usage avait cependant introduit quelques ex*

'ï) M. Kœnig.-wiirter voit dans le gew^r rorii;iiie de Tarlicle 724., cod. Nap. — M. Benech repousse cette opinion , par la raison qiie, si la copropriétégeiinaniqiieavaitengendrjôiine institution analogue à la saisine, elle avait disparu dans les premiers temps do la féodalité, où le suzerain était censé seul et unique propriétaire. C'est pour éviter le payement des droits féodnux que les légistes français créèrent la ma^^inie te hmrt ioisit le vif; elle prévalait donc indépendamment de son caractère giTmanique , et ello renaissait par i\{^ causes étrangères à son origine.—- Qïioique c« deux opinions soient moins opposées enlre elles qu'elles ne le pantiâsent au premier abord, cependant Tavis do M. Benecti me semble plus vrai; car, pour trouver dans une législalion rorigioe d'une dLspoHiion actuellement en vigueur, ri faut pouvoir suivre l'institution sans interruption , modifiée ou non , depuis le droit auquel on la rattache jus*]irà nos jours.

106 fllgTOlU PU MOIT PBAMÇAI8.

etfûfm : «Bii U fille ne rapporlMl pas les cadeau de eocee fiifts j^ar SOI père» ni le fils le don k lui fait daos la fête de faimlle appdée la première coupe de dievetti, eapiUai&rim (1). — A côté de celte dispeose légale de rapport, il pouvait y eu avoir une pronoDcée fonneliemeot par le père; nous m igoorais km Umiies.

Le sjfstème de la réserve ou de U tégîlînie resu lougteaps ignoré; mais, lorsque l'influence de la législation romaine eut coDsasré l'usage des testttneols, Tiniroductiofi de la Falddie m Ait la conséquence : plusieurs donations k cause de mort ou testaments (â) en feumisseot la preuve.

Enfin la renonciation k U succession parait avoir été admise au profit des héritiers daos la législation germanique, et le titre iliii de la loi salique, de «o fut se de patetUHia tolUre wU, autorise k penser qu'elle était en vigueur chec les Francs , surtout si I'mi remaïqae que le $ 1*' delà loi des Ripuaires déclarait obligé k toutes les dettes l'héritier qui prenaii un ob^eldans la succession» ne fiikt^i] que de la valeur d'un sou.

11. DroUpémU. — Chez les Francs» les actes illicites donnaient lieu k une action dont le but était on npetngeldum oneampoêitio^ peine pécuniaire qui garantissait l'intérêt privé sans que le magistrat intervint dans un intérêt social. Ainsi, dès qu'une transaction était faite entre l'offenseur et l'offensé, toute action était éteinte, et le magistrat perdait le -droit de poursuivre. Mais l'offenseur ne pouvait forcer l'offensé k recevoir une composition ; si celui-ci la refusait, l'offenseur qui ne se croyait pas en état de soutenir la guerre privée n'avait d'autre ressource que de s'expatrier jusqu'k ce que l'entremise d'amis communs eût produit une réconciliation. C'est ainsi que celui qui avait violé la sépulture d'un mort était exilé, lege otilîgua, dit le texte, jusqu'k ce qu'il fût entré en composition avec les parents du défunt. (Tétait Ik une

(f ) f'. art. S63 C. Nap.

(3) Diplomaia.T' édiL, t. t, p. 185, et t. 3, p. 5 et t.

iPOfiUB AAMirllE. 107

QOttUe diiEéreiioe zvec les autres eoutoom gennaniqHes : le^ noes admeuaieot la poursuite au non» de ta société par des magistrats iostitués k cei effet; les autres reeoiinaissaieiit le droit d'aecuser k tout? membre de la tribu, lorsque roâSmaé gwdail te deuce*.

Quaod par suite de yeogeanoe Tune des parties SYsii été taéa, sa tête était exposée sur un pieu ; le meurtrier appelait aiusi TiotenreotioB du juge pour lui rendre compte de sa conduite et se justifier; car le meurtre était licite taat qu'il n'y avait pomt eu composition , et tant que l'offaïaé n'avait point renoncé k son droit de vengeance en intentant uae demande en justice. Aussi la loi salique punissaitrelle celui qui enlevait la tète du vaincu exposée in palo^ rine permissu judids ^ car alors il af\'ait créé contre le meurtrier une présomption de crime. Si, sur un faux rapport, un innocent avait été tué, le dénonciateur payait la moitié de la composition, et le meurtrier était tenu de la totalité pour avoir ajouté foi trop légèrement au calomniateur ; ce qui ne hii serait point arrivé s'il eût agi en justice.

M. Pardessus penae que le droit de vengeance étant exclusivement réservé aux. barbares ingénus , les Bomains étaient oblige de se contenter des compositions fixées par la loi. Le dfmimis du lite aurait pu exercer la vengeance ; mais très-probablement il prierait aux chances d'une gii^erre privée une composition acquise et exigible sans périL

D'après la loi salique, une part de la composition était attribuée au fisc {fredum) (1) ; elle semble av^ été, suivant un plaeiAé de tflovi»de693, du tiers do total fixé par U loi, et le surplus» formant la part due à Tofifensé» prenait le nom de faida (2).

Le payement d'une sonune d'argent comnae punitien dfun

(1) En allemand frlede, paix, parce que le magidtrat intervenait poar garantir la paix j^rée.

(2) Du mot allemand /ekde^ querelle , imimiUé, parce que la compesilioB Y fidettait fin.

i08 HISTOIRE DU DROIT FRA^ÇAIS.

crime coniaiis ëfRît ao progrès dans la législation ; car la vengeance privée fut, dans le principe, la seule réparation connue. L*Eglise favoi'isa ce progrès en protégeant le coupable contre la vengeance privée et en ne lui donnant plus asHe dès que l'offensé avait juré de se contenter d'un tcerhgeld. La paii une fois faiie , l'affaire était civilisée^ toute guerre privée cessait, et Toffensé qui eût voulu exercer sa vengeance eût été lui-même coupable. Un capitulaire de Charlemagne punit dans ce cas le meurtrier par l'amputation du poing, onXre le werhgeld. Du reste, les dangers et les difficultés de la vengeance individuelle , le taux élevé de la composition, que ne pouvait éviter l'offenseur, déterminèrent facilement l'offensé h opter pour cette voie plus sûre et souvent plus efficace (1).

Sans vouloir entrer dans les détails des différentes compositions , je dois faire remarquer que le taux était plus ou moins élevé, suivant la qualité de Foffensé, quand il s'agissait d'attentats contre la personne : ainsi la conipositioii d'un antrustion du roi était triple de celle accordée k un simple particulier ; et c'est nvoc raison que certains auteurs ont considéré les différentes compositions comme pouvant servir de base pour classer les individus dans l'état social (2).

Un principe qui dominait le payement du tcerhgeld était la solidarité active des parents de Toffensé, qui se partageaient Tiodemnité , et la solidarité passive des parents de l'offenseur {chrenecruda), qui obligeait les parents du meurtrier de compléter le payement lorsqu'il ne pouvait l'effectuer en entier.

La chrenecruda fut abolie par un édit de Childebert U (595), quoiqu'il en soit fait mention dans la loi salique réformée.

Chariemague 6t de louables efforts pour comprimer les suites désastreuses des vengeances privées; il couvrit de sa protection le

(1) Pardessus , loi salique, 12* diâsertation , p. 663 et suiv.

(2) M. Guizoi, Essai sur Thiâtoire He France, p. 192 et suiv., élève quelques doutes à cet égard. M. Pardessus, 1^ diss., p. 661, le réfute.

ÉPOQUIÎ BARBARE. 109

pajBmenl des cowpositions (1); et l^uis le Débonnaire développa les raënies principes dans un capHulaire daté de Worms e& 829. Hais cowment extirper ces usages qui avaient pénétré si profondément dans les mœurs germaines, qu'aujourd'hui encore il en reste quelques traces dans le duel » que le jury ue peut se décider k punir?

La gravité matérielle du crime préoccupait plus le législateur barbare que la criminalité intrinsèque de Tagent. Cependant il ne faut pas dénier à l'imputation morale toute influence sur les lois banques; elles renferment la distinction entre le crime comnus volontairemenl et l'acte involontaire.

Quoique le système des compositions fût la règle générale, néanmoins les barbares n'ignorèrent pas entièrement les peines capitales et les peines corporelles, mais peur quelques crimes seulement qui attaquaient le gouvernement on la religion (t^) : ainsi la loi des Francs punissait de mort le coupable de magie ou de sorcellerie » et la loi des Yisigoths, l'esclave qui avait violé la sépulture. La loi salique réformée mettait hors la loi le violateur des sépultures jusqu'ï ce qu'il eut payé la composition. L'homme libre était puni de mort quand il avait porté une accusation calomnieuse d'un crime unde debeat nwri; probablement, dans le principe, il s'agissait seulement du crime de haute trahison.— Le condamné à mort pouvait être racheté par un étranger dont il devenait alors l'es* dave.

Enfin le talion fiit un progrès dans la pénalité; le législateur s'efforça de donner de la régularité aux représailles, en empochant que, dans la vengeance, le mal infligé fût plus grand que le mal éprouvé.

Quel chemin encore a parcourir avant d'arriver a un système

(0 Capitiil. Caroli M, anni 779, c. xxii; an^i 789, c. lxv; atnii W2 , c. xxxii; anni 809 , c. xiii.

(2) M. Kœnig.swartcr (iéveloppe cette opinion dans la Revue de légiâlalion , année 18-19, ». 2, p. 370 et suiv.

IfO HISTOUa vu NOIT riABÇA».

^péoalbë pûportioDDé an irtMible moral ei m trouble socuU

ill. Proeédure.—ij» droks dedacm aiBBi élrifis étaient*ils Tîolés es néooiiniis , 9 tfbitreoMrir k UstenreotiDo des magistrats : de hi eertûes rè|^ de prooédnre que je vais examiner rapidemcst, et qoi , do reste» teoaieiit pea de place dans la législatk» barbare.

La juridictioB ce— une élût edie des mAb, présidée par le comte 00 eenteoier assistédes rachimboergs an nombfe de sept au moioa. An prëôdeot du mAl appartesaH le droit de diriger les dâiats^ de décider les questions prAmisaires ; mais il oe prenait pas part au jugement. La première question, nous Ta- •vous d^ dît , était celle de savoar qudie loi suivaient les parties , afin de dioîsir des rachimboorgs capables de juger la difficulté. Aussi les Capitulaires et d'autres textes imposent *ils aux comtes roUigation d'avoir des livres de lois et de veiller k œ que chacun soit jugé suivant sa loi.

Celte question préalaUe une fois décidée en dernier ressort probablement par le comte, les parties étaient renvoyées devant ks rachimboorgs, qui étaient chargés de statuer au fond.

Pour traduire son adversaire devant le mal , il fallait lui donner -un ajournement, tnannire (1) ; une permission, hx iomimea^ était nécessaire pour la comparution devant le placité royal , ou pour un plaid extraordinaire dont le jour ne pouvait être fixé k l'avance. La non-comparution était punie d'une amende de xv sous; et après plusieurs oon-eomparuUons successives, qui variaient adon les lois, le comte opérait une mainmise sur les biens du défaillant, k moins que celui-ci ne présentât des excuses. Si c'était le demandeur qui faisait défaut, le juge délivrait au défendeur une attestation appelée sebadia, parce que la partie avait dû attendre son adversaire jusqu'au coucher du soleil.

La personne devait comparaître eile-méme , sauf le cas où le

(1) On trouve aussi avec la même ûgoification : mallare^ admallare^ komaUarê, obmallare.

iPOQDS BARBARE. ill

roi «Tait donné ane autorisatioo spéciale de confier la défense k m mandataire (t). -

L'ajournement n'était point notifié par des officiers ministériels ; le demaniteur, assisté de trois témoins, devait aller trouver Tajoaraé » et , en cas d'abaeace , parler li sa feoMne eu à qQe^Q'lln de sa maison.

Le demandeur était tenu , dans diaque aflaire , d'asagner sa partie adverse jusqa'k quatre fois devant le comte : la première feîs avec nti délai de sept nuits (3) ; la seconde, de quatorze ; la troisième, de vingt et one; la quatrième, de «paranle-deix. A la qaairième sommation, sa propriété ou son bénéfice était banni, et, fli elle laissait éoovier une année sans comparattre, il fallait de* mander an roi ce qu'il lui plaisait d'ordonner. D'après la lot saii* que, il soffisait de deux assignations préalables dans un intervalie de quarante nuits. La troisième se faisait devant le roi dans an délai de qmtorze nuits , et ii chaque assignation le demandenr devait prendre trois nouveaux témmos (S).

Les nehimbonrgs, choisis suivant la loi des parties, rendaient leiv jugement, dont l'appel était porté directement devant le roi quand il était attaqué pour violation de la loi. L'eaécutton de la sentaice se tradnisait par la restitution de la chose ou l'expro* priatioQ du débiteur.

En matière crlmindle, il n'y avait point i choisir des n* ciumbenrgs instruits dans telle eu tdieloi; tous les individu» ingâins habiles k siéger au mal , k quelque 'tribu qu'ils appar«* tinssent, étaient aptes k jnger un procès criminel; ils avaient tons le même intérêt «i maintien de l'ordre public. l)e même l'o*

(1) Fonnole2l, tit. 1, Mareulfe.

(3) Le délai se mesurait par nuils> comme au temps des vieox Gef^ mains. fFadt., Germ., it.^ Les phases de la lune, sa figiiro qui change cliaque jour est uti tndicateor plus sûr que le soleil pour les peoplaa barbaret», et les Germains comptaient par lunaison, y^ Lehueroo, BÎF'i, desinsttt. carlov., t. 2, p. 376 et suiv.

^) UX9alica,}à\,. $19.

il2 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

rigine du coupable ne changeait rien k la nature du fait commis ; il était d'une manière absolue licite ou illicite ; le taux seul de la composition diflerait. L'assignation avait lieu en la môme forme qu'en matière civile, seulement k sept jours pour la première fois, k qualor2e jours pour la seconde ; mab, si raccosé était en état d'arrestation, il n'y avait plus d'ajournement ctim tesiibus; il était amené par la force publique. — Le demandeur et le défendeor devaient chacun fournir des cojurateurs , mais en nombre différent qui variait, pour le demandeur, de cinq k douze; pour le défendeur, de douze a vingt-cinq, selon l'importance du procès. . Souvent l'accusé étaK obligé de se justifier par des cojurateurs ou par des épreuves , comme celle de l'eau bouillante ; s'il ne le faisait pas, il était ajourné devant le roi, et, a défaut d'obtempérer k cette assignation , il était mis exlra sermonem régis , c'est-k-dire proscrit ; dul ne pouvait lui fournir ni a:;i]e ni nourriture , pas même sa femme ; sa mort restait impunie ; la loi ne le jugeait plus digne de la protection du roi. Cette proscription ne cessait que par l'exécution de la sentence prononcée contre lui. Lorsque le plaideur qui avait succombé était mécontent de la sentence, il avait deux moyens de la faire reformer : s'inscrire en faux contre elle ( blasphemare ) , ou porter directement appel devant le roi. — Dans le premier cas, le juge procédait k on supplément d'instruction , k moins que le condamné n'eât jeté le gant devant son juge, et alors c'était Dieu lui-même qui décidait en dernier ressort ; si le plaideur succombait, il était condamné pour son fol appel , d'après la loi salique, h une amende de quinze sois au profit de chacun des premiers juges. Les additions de t]barlemagne lui offrent rallernative de quinze coups de bâton. — Dans le second cas, l'afiaire était portée au tribunal du roi. Mais, pour enipcchr rencombrement des procès , défense fut faite de rien déférer k cette cour avant d'avoir épuisé préalablement la juridiction du comte Plus tard, on exigea même que le plaideur réclamât jusqu'à trois fois la justice du comte avant de former appel ; et pour éviter

éfOQlIE BARBARE. 113

toaie difficulté, le comte dut tenir un registre {brève) des affaires portées k son tribunal, afin de prouver qu'il avait écouté la plainte ou que la cause n'avait pas été portée devant lui. Il n'était pas tenu de venir se défendre en personne; il avait le droit de se faire représenter par des mandataires.

En résumé, la législation barbare, tout eu conservant son caractère propre et national, se modifia profondément au con* tact des Romains et de l'Eglise. Les changements furent d'abord timidement introduits dans les lois(l); plus lard; la pratique, par ses formules , par ses recueils ; les fausses décrétales et les faux Capitulaires, par leur autorité usurpée, apportèrent des cbangements plus importants dans le droit privé et le droit public, et ils altérèrent, sous certains rapports, la physionomie des lois barbares. Le principe de la personnalité des lois, quoique suhi:istant encore, reçut de graves atteintes et s*effaça progressivement par la force des choses; le fameux édit de Pistes de Charles le Chauve, de 864, contenait déjà en germe le principe de la réalité des lois. Au moment oii Tempire franc va succomber entre les mains faibles et inhabiles des successeurs de Charlemagne, la féodalité est dans les mœurs, et nul ne s'étonnera de la voir passer dans les institutions.

TITRE IV

, ORGANISATION INTÉRIEURE DE l/ÊTAT.

Au moment oii les Germains apparaissent en Gaule, la famille n'est point enco.'^ absorbée dans l'Etat; mais la civilisation

(Il ix)uis le Débonnaire^ dans une assemblée tenue à Thion ville, ordonna d'appeler désormais LOIS, les Capitulaires, afin de les mieux identifier avec la loi salique qu'ils complétaient.

ii4 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

élargira bientôt les bases de la société, c Les nations germaniques,

> a dit M. Lehuerou (1), en étaient arrivées k ce moment solennd

> du développement social où la famille va disparaître dans la

> dié, tout en conservant encore, au sein d'une &ssociation plus

> vaste, les traits distinctifs qui en avaient fait jusqu'alors une

> sorte d'individualité isolée dans sa sphère, et comme une » monde k part qui ne tournait que sur lui-même. Déjà TËtat

> est constitué, puisqu'il y a des réunions générales sur la colline » du parlement (2), des délibérations communes, dés jugements

> publics , des chefs et des magistrats chargés de veiller k la

> défense et aux intérêts de tous. Mais la famille est restée ce

> qu'elle était, c'est-k-dire un organisme complet, vivant d'une

> vie indépendante , ne tenant k l'enveloppe qui le recouvre que

> par des liens peu nombreux, mal noués, et qui pourraient se

> briser d'un moment k l'autre, sans que l'existence de la famille ' en fût compromise ou l'harmonie essentiellement troublée. »

ARTICLE PREMIER

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