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ORGANISATION POLITIQUE

Les Francs avaient vécu, dans leurs forêts d'outre-Rhin , sous une espèce de république; après la conquête, ils considéraient encore cette forme de gouvernement comme la meilleure. Mais les Mérovingiens, qui avaient trouvé sur les champs de bataille les dépouilles des empereurs romains, voulurent s'en parer. Ils s'entour^ent d'officiers, palatini , ministeriales, et, se posant eu successeurs des Césars , ils s'armèrent des terreurs de la législation romaine pour assurer l'inviolabilité de leur personne sacrée.

La royauté n*est plus un don de la fortune, mais un patrimoine qui se transmet , se partage et doit rester inviolable. —

(1) Delà famille et de la propriété germanique , Revue bretonne, juin 1843, p. 383.

(2) Malberg signifie a lettre colline du parlement.

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Gen'esl plus la iribu qui choisit ses magisirats; c*esl le roi qui les impose. — Ce n'est plus la Dation qui décide et qui vole sur les grandes questions gouvernementales , ce sont les favoris do princequi forment sa cour. Les leudes restent comme souvenir des institutions germaniques. L'aristocratie militaire essaye d'enchaîner la volonté des rois , et pour elle la royauté n'est qu'un pouvoir consenti , une autorité conditionnelle et dépendante, malgré les formes monarchiques qui l'entourent : de Ik ane rivalité entre l'aristocratie et la royauté, dont les maires du palais profiteront on jour.

Les assemblées des hQmmes libres , cette grande institution pditique de la Germanie thipiMit du sol gaulois. Sous Clovis, le Champ de mars existe encore, et le Champ de mai est institué par Pépin ; mais ce ne sont plus des assemblées où tous les hommes libres délibèrent sur les aiïaires concernant Tintérét général. Au Champ de mars, le roi soumet les déclarations de guerre sans qu'il soit question de droit civil ou pénal. Au Champ de mai il n'appelle plus que les grands , les évéques, et- en 751 le changement de dynastie s'opère sans l'assentiment du peuple, comme, depuis le milieu du vi® siècle, les constitutions du roi oe sont plus approuvées que par les leudes et les grands.

Le rétablissement des assemblées de la nation, édicté dans le eapitulaire de769tparCharlemagne : Ut ad maîlum ventre nemo tardei, reste sans exécution ; et lorsque l'édit de Pistes de 864 se termine par ces mots : Lex fU œnsenm popuK el constitutione régis, il ne désigne plus que les grands et les évéques, dont le consentement sufiSt pour la perfection de la loi.

Les Francs, dès les premiers temps de la conquête, eurent des chefs de troupes appelés duces^ auxquels, suivant les circonstances et d'après la volonté du roi, était confié le gouvernement de certaines contrées, mais sans que le nombre en fut déterminé. Lorsque, vers la fin du ix"" siècle, les duchés devinrent héréditaires, ils

il6 HISTOIRE DU DnOlT FRANÇAIS.

étaient au nombre de sept, en tête desquels se trouvait le duché de France (1).

La division romaine du territoire en provinces se maintint dans le: gouvernement ecclésiastique, mais disparut dans Tordre civil. Lors de Tinvasion, les barbares ne firent point de partage régulier ; ils occupèrent la Gaule septentrionale militairement, et les divisions et subdivisions de leurs bandes devinrent la base des institutions locales.

Les. anciennes cités, sous le nom de comtés, formèrent une division civile et ecclésiastique (â). Le territoire fut subdivisé en vue des bénéfices concédés par les rois; il y eut dès lors des pagi majores et des pagi minores, t Le comté, dit M. Gué-

> rard (3) , qui comprenait d'abord tout le territoire de la cité ou

> du diocèse> ne comprit souvent qu'un district de la cité ; puis

> il s'en forma d'autres aux dépens des anciens , et ces nou- >. veaux comtés ne s'étendaient que sur des cantons ou subdivi-

> sions de district. — Enfin, au milieu du bouleversement général » qui précéda la chute de la seconde race, on vit naître des com-

> tés qui ne renfermaient fréquemment qu'une ville , un bourg ,

> un château. >

Les comtes furent établis non-seulement aux chefe-lieux des cités, mais encore dans des localités moins importantes , qui prirent dès cette époque le nom de chàtelleuies (casieïla). Les chàtellenies qui n'avaient point de comte particulier étaient soumises k des viguiers ou vicomtes (vicariiy vice-comités) investis d'une juridiction inférieure.

Le chef du comté était le graf ou gramon, autrefois nommé en Germanie par l'assemblée des hommes libres, plus tard

(1) Les six autres étaient les duchés de Bretagne, de Gascogne , de Bourgogne, de Normandie, de Lorraine et d*Aquitaine. 12) Les anciens auteurs . Gréj^oire de Tours par exemple, rappellent • paguss pris pour civitas , comitatus,

(3) Essai sur les divers terril, de la Gaule, p. 53.

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par le roi. A la différence de l'administration romaine établie dâDs les Gaules, le principe de la nouvelle organisation fut la réaDion de tous les pouvoirs dans la main du chef : comme le roi dont il était le délégué» le gra/* confondait dans sa personne les pouvoirs militaire, civil, judiciaire et administratif.

Celte multiplicité d*aiiributions ne permettait pas toujours au comte de présider le mal ; il se faisait alors remplacer par des hommes recommandables , choisis par lui , ou même élus par les hommes libres, et qui, d*aprèsM. Pardessus (1), prenaient le nom de sagibarons.

Le comte siégeait k des intervalles peu réguliers ; mais il pouvait tenir ses assises de sept en sept jours. Charlemagne l'obligea iijager au inoius une fois par mois. Sur le sol gaulois, tous les hommes libres ne purent , comme autrefois, se rendre au mal ; ce qui était possible k des bandes armées ne Tétait plus pour ceux qui se livraient k la vie agricole. Les réimions obligatoires pour tout le monde furent réduites k deux, Tune au printemps, l'autre en automne (â); et encore cette nécessité n*exista-t*ielle que pour les assises des comtes; pour toutes les autres, les juges, les parties ou les témoins étaient seuls forcés de s'y rendre.

Le comte ou son suppléant, le sagibaron, ne prenait point part au jugement; il se bornait k présider les citoyens appelés rachim^ hmrgs^ qui étaient charge d'entendre les parties et juger les causes (3). Le tribunal, ainsi composé, jugeait les Romains en leur appliquant les lois romaines, car les barbares avaient respecté leur droit tout en abolissant leur organisation judiciaire (4).

(I) Ix)i salique, dissert. 9«, p. 574. r, p. 572 et 573, les opinions de Pilhou et de Ëichorn. V. aussi Lehuerou , loc. cit.y p. 386, qui appuie celle opinion de nouveaux argumenls.

•2; Capil.de 755-769-817.

(3) f^. Mlle de Lezardière, t. viu, part, m, p. 35 etsuiv.

N) V, Pardessus, loi salique, 6* dissert., p. 524, où il combat M. Sa- Yigny.

il8 HISTOIRB DU DROIT FRiMÇAIS.

Un comté pouvait être réuni k d'autres, sous la puissance d^nn comte, d'un duc ou d'un marcftto, marquis. Le marquisat n'était autre chose qu'un district militaire, marche, situé sur la frontière du royaume, et dont le chef était chargé défaire respecter les limites. Les royaumes formés dans l'intérieur des Gaules avaient leurs marches : ainsi la Bretagne et l'Aquitaine. Il y avait aussi des marches de provinces , comme celles du Poitou , de la Gascogne. Cette division territoriale et irrégulière se trouvait tantôt k l'intérieur , tantôt sur les frontières des Gaules ou de la France.

Les comtés se subdivisaient en centenies ou vieairies et décanies. Les chefs de ces subdivisions, cenieniers (1), vicaires^ dizainiers, étaient seuls soumis k l'élection dû peuple, et conservaient ainsi les traditions des mœurs germaines.

La centaine était primitivement uue division numérique qui devint sur le sol gaulois une division territoriale , k partir da commencement du ix® siècle, sous Louis le Débonnaire, si l'on en croit M. Guérard, et dès 595, sous Glotaire II, d'après M. Laferrière (2). La centaine prenait parfois le nom de vicairie; certains auteurs croient la trouver ainsi dénommée dans des chartes de 832 et 834.

La décanie ne parait être qu'une subdivision civile et géographique de la centaine. Le dizainier était probablement, dans le principe, un officier inférieur au comte en pouvoirs militaires , judiciaires et administratifs. Plus tard il devint un officier domanial, decanus, doyen, attaché au fisc du roi, aux domaines des grands et des monastères ; il était ordinairement choisi parmi les serfs et les colons. Il agissait sous les ordres d'un officier du même

(1) lie centenier est désigné par la loi salique soud le nom de tunginus, selon MM. Savigny et Pardessus. M. Guizot applique celte expression au dizainier. F. Pardessus, loi salique, 9« dissert., p. 579 et 580.

(2) Hist. du droit français, t. », p. 284.

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ordre 9 major ou viïlims, et sa juridiction se restreignait k Tadministration du domaine et au recouvrement des redevances. La décanie n'était, k cette époque, qu*uue division domaniale et d'ordre privé.

Une division ecclésiastique importante était la paroisse, qui passa plus tard dans Tordre administratif et qui devint l'origine de nos communes rurales (1).

L'Ëtat est divisé en deux zones quant k son organisation intérieure : le nord des Gaules abandonne Tadministratiou romaine; toute la hiérarchie d'officiers impériaux disparaît pour faire place k une division tirée des usages et des coutumes des vainqueurs. Dans le midi , au contraire , le système romain survit k la conquête. Non-seulement les . habitants de cette partie de la Gaule conservent leur curie, leurs magistrats municipaux sous les BourguignoDs et les Francs; mais, débarrassée de l'oppression des officiers romains, la curie acquiert plus d'indépendance. Les décurions sont affranchis de la solidarité en matière d'impôts , les Francs ne voulant point faire, comme les Romains, du système monicipal un mécanisme administratif applicable surtout au recouvrement des impôts. La perception des revenus publics est désormais confiée au comte, soumis k la responsabilité dont étaient déchargées les anciennes curies , et il doit en diriger le montant vers le trésor royal. La répartition se fait k l'aide do cadastre dressé sous les empereurs romains, mais revisé à cause des changements survenus dans les situations personnelles et réelles. Les populations résistent aux opérations des commissaires du cadastre, et Grégoire de Tours s'oppose énergiquement k ce que l'impôt ordonné par le roi Childebert soit levé sur la ville de Tours , prétendant qu'après la mort du roi Qotaire, Gharibert, en recevant le serment du peuple, avait promis de ne rien entreprendre contre ses droits; et il ajoute :

(I) /''. le travail de M. Beugnot sur les paroisses rurales (Revue française, 1839).

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c Noas envoyâmes des messagers au roi pour avoir sa décision » sur ce sujet. Mais bientôt nous reçûmes des lettres en forme, > portant que , par respect pour saint Martin , le peuple de 9 Tours ne serait point soumis au recensement (1). »

Le système électif en vigueur au iv® siècle fut remplacé parle principe d'hérédité proclamé par le droit romain au profit des décurions, principe qui s'alliait si bien aux mœurs gauloises. Le defensor civitatù, longtemps étranger à la curie, en fut un des membres ; mais cette fonction perdit de son importance quand elle ne fut plus réunie a la dignité épiscopale.

La garantie mutuelle avait été la base des associations diverses qui formaient le caractère propre de la vieille société germaine; elle a passé dans les nouvelles circonscriptions administratives; elle existe entre tous les habitants de chaque canton. Les membres de ces associations sont libres, indépendants ; ils se nomment arimanif herimani, boni homims^ prudhommes. Quelques auteurs (â) pensent que la qualité d'homme libre est aussi désignée par T expression de rachimburgi; d'autres (3), au contraire , sont d'avis qu'il ne faut accorder cette épitbète qu'aux hommes libres exerçant les fonctions déjuge, et lorsqu'ils étaient appelés au mal.

Indépendamment des rapports personnels qui liaient les barbares, vivant presque toujours épars sur les terres dont ils étaient devenus propriétaires par la conquête ou par la concession de bénéfices, il en était d'autres qui reposaient sur la possession d'une ferme, d'une manse, mansus^ jointe h une certaine mesure de terre, huba. Les habitants placés dans une circonscription comprenant plusieurs dizaines et même un canton tout entier, con/ines, œmmarchani , avaient la copropriété indivise de tout ce qui n'était pas mis en culture. Proportionnellement k l'étendue de sa

(1) Greg. Tiir., ix, 80.

(2) M. Savigny, Hist. du droit romain, t. 8,(^1 etsuiv. (8) M. Pardessus, loi salique, 9« dissert., p. 57 et suiv.

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tore, cbaean avait les droits de ehasse, de parcours, de glandagesur tous les domaines limitrophes, et même dans les forêts communales ; ehacun pouvait en défricher une partie , la convertir en (erre labourée, k la condition de laisser aux autres cammar^ Mssans une part égale (1).

Lorsque plusieurs manses appartenaient a un seul propriétaire, il en donnait k cultiver soit k des personnes de condition servile , man$i serviles, soit k des personnes libres , mais auxquelles il ne faisait qu'une concession précaire, mansi ingenuiles. SI la concession était faite k vie ou héréditairement, les concessionnaires étaient dits mamivestiti ; ils prenaient le nom de mansi apsi, si la eoDcession était révocable.

La grande propriété territoriale entraînait k sa suite des privilèges, par exemple le droit d'immunité. En vetiu de ce bénéfice, le propriétaire d'une villa pouvait défendre l'entrée sur son territoire a tout officier public, qui devenait incapable d'y exercer aucun acte dejoridiction volontaire ou gracieuse. Les habitants de la villa étaient sous la juridiction du propriétaire, auquel il fallait s'adresser pour les plaintes k faire ou les réclamations k exercer. Le comte lui-même ne pouvait entrer sur les terres de l'immunité pour poursuivre le coupable qu'après trois sommations conséculives adressées au propriétaire (S).

ARTICLE 11

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