‹ Précis historique du droit français;Chapitre 13 sur 62 · ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIHE · texte numérisé non relu

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIHE

Les hommes libres en Germanie n'étaient point soumis au payement des tributs; ils offraient au roi des dons gratuits réputés volontaires, lors de Jeurs réunions au Champ de mars. Cet usage se continua naturellement sur le sol conquis avec d'autant plus de

(1) L. Burg. 13, deexortis,

(2) foir, sur cette question controversée, M. Laferriëre , Histoire du droit civil de Rome, t. S, p. 332.

lis HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

facilite que les barbares s'emparèrent des biens du fisc et des terres vacantes que le système romain n'avait pas frappées d'impôts.

Les Gallo-Romains ne jouissaient probablement pas du même privilège; ils ne participèrent k la loi d'exemption que par faveur ou par récompense, et k la condition de renoncer h leur nationalité en demandant h vivre sous la loi salique , franciUUe uti. Une charte accordée par Glovis k £uspicius , pour la fondation d*uu monastère, est conçue dans cet esprit ; t Cessez d'être étranger , » dit la charte, et que les concessions qui vous sont faites vous > tiennent lieu de patrie (i). >

L'ËgIrse, qui avait été toute-puissante lors de Tavénement de Glovis au trône , perdit au vi® siècle toute son influence. Les rois francs se plaignirent que leurs richesses et leur pouvoir avaient passé entre les mains des évéques. — Chilpéric les persécuta ; Dagobert 1*' confisqua les biens ecclésiastiques, et €harl&s-Hartel distribua les domaines et même les dignités de l'Église k ses hommes de guerre. Charlemagne restitua aux Eglises les biens que Charles-Martel avait donnés k ses guerriers ; il fit des libéralités considérables aux monastères, et la dîme devint une institution civile, tentative essayée déjk sous la première race; toutes les terres, même celles du domaine royal , durent acquitter ce nouvel impôt.

Sous les Mérovingiens, l'Église payait les tributs ; seulement des immunités spéciales (2) lui avaient été concédées successivement, et elles étaient devenues si nombreuses, que l'usage s'était établi de la considérer comme affranchie de toutes redevances.

L'impôt, qui primitivement ne portait pas sur les biens des

(1) Capit. 2, a. 808, ch. 2. Edict Pist., ch. 18.

(2) L'exemption s'appliquait aussi, par des concessions spéciales, aux contributions indirectes qui nous sont connue» par le droit de tonlieu^ teloneum; c'était un droit sur les marchandises transportées par terre ou par eau. Il y avait encore des droits de péage anr les ponts et les chemins, f^. Sur le système général des impôts à cette époque , M. Laferrière , Hist. du dr., t. 8, p. 299 et suif.

EPOQUE BARIARB. i2S

Francs, fut cependant levé dans la soke par les rois, malgré les protestations du peuple ; les grands , optimates, en furent seuls exemptés avec l'Eglise, dont le privilège était si bien établi que le roi Clotaire fut réduit k l'impuissance par la résistance que fit un seul évëque , Injurioms , au rétablissement de TimpAt. Les luttes étaient continudies; le peuple, sonmis à des charges souv^t excessives, se plaignait. Les évëques intervinrent, les coodles s'associèrent même k ces réclamations , et le concile na* tional de Paris, en 645, dénonça assez énergiquement la surcharge des impôts pour qu'un édit de Clotaire II ordonnât la révision des cens injustement ( impie ) établis.

La royauté en arriva au point d'être en quelque sorte forcée d'abandonner la perception des impôts, et elle en fit la concession aux évoques. C'est ainsi que Dagobert I*', successeur de Clotaire 11 , signa un semblable abaudon h la métropole de Tours. L'impôt direct devint désormais un cens privé dont la perception fat permise non-seulement aux églises et aux monastères, mais encore aux propriétaires des bénéfices laïques qui avaient des colons ou tenanciers inférieurs. Ce n'est plus qu'en cette dernière qnalité que le roi exige dans ses domaines le ceMw regalis.

Les revenus du trésor se composaient encore des impôts indirects, des redevances sur les mines ; mais ils ne suffisaient plus aux besoins du royaume et aux exigences des leudes. Dagobert, vers la fin de son règne, s'indemnisa des concessions qu'il avait faites en inscrivant sur les tables du fisc la moitié des biens ecclésiastiqiies.

L'administration romaine, dont les Mérovingiens prétendaient OHitinuer les traditions dans la Gaule barbare, ne produisit que désordre et misère. L'aristocratie, dans sa lutte contre la royauté, visait a l'indépendance, si contraire aux principes du gouvernement impérial , et elle amena la chute d'une royauté qui n'avait pas en la force d'accomplir la transformation de la société germanique qu'elle avait entreprise.

Sous l'apparence du gouvernement impérial se retrouve le ré-

gime primitif des tribus germaniques ; la guerre privée et l'ancien compagnonnage d'outre-Rhin se sont implantés sur le sol gaulois. Le service militaire est un lien i(ui rattache le vassal h son seigneur ; tout homme libre est contraint de marcher quand le chef en a donné le signal. Mais cette obligation est restreinte aux propriétaires ; ceux qui ont moins de trois manses ne doivent plus qu'une contribution qui leur épargne des déplacements onéreux pour leur petite fortune. Les hommes libres qui demeurent auprès du seigneur marchent en personne ; ils doivent tous raccompagner k Tost, excepté ceux qu'il désigne pour la garde du château.

Lorsque la patrie était en danger, tout habitant qui recevait Tordre de marcher devait obéir, sous peine d'être déclaré tratlre et mis k mort immédiatement.

Les centeniers , dizainiers , comtes qui rendaient la justice » étaient chargés des commandements militaires : la société était encore trop jeune pour séparer les attributions judiciaires et administratives ; ces deux pouvoirs restèrent confondus dans la même main pendant de longues années.

A côté des juridictions publiques existait une juridiction do- D.estique s' étendant sur tous ceux qui dépendaient des seigneurs : conséquence nécessaire de la constitution intérieure de la famille, et du grand principe de la responsabilité légale qui la rattachait à l'organisation politique de la tribu.

Bien plus, la concession royale d'une propriété entraînait le droit de justice sur tous ceux qui vivaient avec le propriétaire, ou qui n'étaient même que momentanément4ans sa maison et sous sa sauvegarde. Ces justices privées paraissent avoir été limitées dans leur compétence aux affaires purement civiles, laissant aux justices publiques la connaissance des affaires importantes et des procès criminels.

Une nation turbulente, difficile k discipliner, des institutions locales avec des formes monarchiques, tel est le tableau de la société franque pendant toute la période barbare; sauf

ÉPOQf]£ BARBARE. liS

qadques modifications Ae détail, Torganisation intérieure dé l'Etal n'a pas éprouvé dans son ensemble de changements considérables. Cependant quelques historiens ont vanté outre mesure l'administration de Gharlemagne et ont beaucoup parlé de l'ordre qu'il aurait rétabli dans ses États. Pour apprécier oette assertion^ je ne puis que citer M. Guizot(i). Voici comment il s exprime: < ...Malgré Tunité, malgré l'activité de sa pensée et de son pouvoir, le désordre était autour de lui immense, invincible; il le réprimait un moment sur un point; mais le mal régnait partout où ne parvenait pas sa terrible volonté ; et là oU elle avait passé, il recommençait dès qu'elle s'était éloignée. U De faut pas se laisser tromper par les mots. Ouvrez aujourd'hui ralmanach royal ; vous pouvez y lire le système de l'adminisiration de Ja France; tous les pouvoirs, tous les fouctionuaireSy depuis le dernier échelon jusqu'au plus élevé , y sont indiqués et classés selon leurs rapports. Et il n'y a point là d'illusion ; les choses se passent en effet comme elles sont écrites : lé livre est une fidèle image de la réalité ! 11 serait facile de construire pour l'empire de Gharlemagne une carte administrative semblable, d'y placer des ducs, des comtes, des vicaires, des ceuteniers , des échevins (scabini), et de les distribuer sur le territoire hiérarchiquement organisés. Mais ce ne serait qu'un vaste mensonge ; le plus souvent , dans la plupart des lieux, ces magistratures étaient impuissantes ou désordonnées ellesmêmes. L'efTort de Gharlemagne pour les instituer et les faire agir était continuel, mais échouait sans cesse... » Ces observations devaient précéder les quelques détails que je vais donner sur l'ensemble de ce système administratif.

La concentration du pouvoir dans la main du roi , tel était le but vent lequel convergeaient tous les efforts de Gharlemagne;

[1) UtsU de la civilis. en France , t. 3, p. 278 et suiv.

126 HISTOIRE DU MOIT FRANC AiS.

aussi faut-il distinguer abfs le goavememeat local el le gcwveroemeDl central.

Dans les provinces, le pouvoir de l'empereur s'e&erçait par des agents locaux et permanents, et par des oivoyés chargés de surveiller.

Parmi les agents locaux et permanents^ il y avait les comtes, les vicaires des comtes, les centeniers. Les ducs, qui commandaient, sous la race mérovingienne , k plusieurs comtés, ont presque disparu sous Chariemagne ; ils ont été remfdacés par des magistrats nommés par lui; et l'autorité royale, qui a centralisé Faction gouvemanen(ale, n'a plus k redouter les empiétements de ses agents.

Vers la fin du viii« siècle, les hommes libres ne remplissent plus les fonctions judiciaires; la justice est rendue au nom de l'empereur; ils sont remplacés. par les scc^ini, magistrats permanents.

Ce grand changement ne s'opéra pas d'une manière brusque; Charleroagne l'amena sans secousse. Les hommes libres négligeaient de se rendre aux plaids de justice ; on ne leur enleva pas le droit d'y paraître; seulement, pour suppléera leur incurie, le roi donna aux comtes le droit de nommer des juges royaux , 9cabin% , qui pour rendre ht justice devaient être sept dans les grandes assemblées , et dont le nombre était abandonné k la volonté du comte pour les plaids ordinaires (i). On vit siéger k côté d'eux des hommes, du comté, pagenses ; mais cette coutume disparut bientôt en présence d'une organisation régulière de la justice.

Les agents locaux ne se bornaient pas k exercer une certaine

(1) /'. sur les scabini M. Savigny, Hist. du moy. âge, 1. 1^ p. 163. Cet auteur a voulu établir une différence entre les scabini et 1 s rachimburgii (!es deux mots sont pris Tun pour Tautre dans les formules de Mareulfe*; seulement rinslilulion a pris un nouveau caractère, f. l^huerou, loc, cU,y p. 883 et suiv.

jiiridîctioB ; ils avaîefit encore pour oûssion de lever des forces , mainteoir Tordre et percevoir les tributs.

£ofin, les liénéficiers ou vassaux de l'empereur exerçaient presque tous les droits de souveraineté dans retendue de leurs terres. Leur position n'a rien de bien déterminé; mais ils étaient certainement les préposés du prince dans la distribution de la justice. •

Au-dessus des agents locaux et résidants étaient les mim doountei, oivoyés temporaires chargés, au nom de l'empereur, d'inspecter la province quatre fois par an , aux mois de janvier, a?ril, juillet et octobre. Leurs pouvoirs étaient extrêmement étendus : opérer immédiatement les réformes nécessaires dans le service public ou l'administration de la justice; examiner comment la justice avait été rendue; reviser les jugements qui leur paraissaient injustes ; hâter la solution des procès pendants ; ouvrir à cet effet des plaids extraordinaires, telle était leur mission. A eux et aux comtes étaient réservées les questions graves : ainsi les causes relatives k la propriété des héritages ou k la liberté des citoyens. Toutes les affaires criminelles sans exception étaient enlevées au centenier (1), auviguierou vicomte. C'était dans ces assises qae le mmus^ assisté de tous les prélats , seigneurs , évêqoes, comtes, vassaux du prince, examinait avec soiu la condoiie de chaque agent du pouvoir , prononçant des peines sévères coQtre ceux qui avaient commis des abus ou des prévarications.

Son droit s'étendait jusqu'aux détails minutieux de l'administration : le misèus se faisait rendre compte des crimes et délits; il indiquait les ntoyens de répression , punissait souvent lui-même, par exemple, en soumettant à une amende ceux qui ne s'étaient pas rendus avec le comte k l'armée lors de l'appel qui leur était fait. Les seigneurs avaient-ils dispensé les vassaux soumis kleur puissance, par faveur ou par présents, de se rendre au ban? il leur appliquait une amende sévère sons le nom à*hériban,

(1) Capît. 810.

i28 HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS.

ËB général sa missioD consistait h faire sentir ^ tous la paissanee et la protection du souverain.

Son contrôle atteignait même le clergé, non-seulement sous le rapport de la juridiction, qui avait pris k cette époque un accroissement considérable (i) , mais encore sous le rapport de la discipline ecclésiastique.

* Cependant la juridiction épiscopale , reconnue par le code d'Alaric et les Capitulaires, se maintint malgré l'étendue des pouvoirs attribués aux missi dotninici; les églises et les monastères continuèrent k jouir des privilèges d'immunité , etnunitas , que les Capitulaires ordonnaient de respecter.

La justice épiscopale embrassait toutes les causes concernanties intérêts civils des clercs, et le droit carlovingien retendît aux délits ecclésiastiques. Pourtant nous ne pouvons considérer encore la juridiction épiscopale comme étant de droit commun ; ce résultat ne s'est produit d*une manière positive que plus tard.

L'inspection régulière des missi ^ revêtus de pouvoirs illimités , était un moyen puissant de contenir l'ambition remuante des vassaux qui luttaient pour se séparer du centre de la souveraineté. De cette façon , le gouvernement reliait entre eux les membres de ce corps politique compliqué de tant' de parties , divisé par l'intérêt, et qu'une main vigoureuse pouvait seule avoir la force de mattriser.

D*après un capitulaîre de 802, les missi dominici avaient des ressorts déterminés, et Louis le Débonnaire avait suivi comme division générale les circonscriptions des provinces ecclésiastiques, qui représentaient les anciennes provinces romaines.

(I) L'apparition des fausses décrélales fut une des causes de raccrois* eement de l'aulorilé des tribunaux ecclésiasliques. — Les Capitulaires, du reste, avaient fait des concessions importantes; aussi un capitulaire de 709, art. 17, et un de 789, art. 37, défendent aux tritninaux séculiers de juger des ecclésiastiques, même en matière criminelle. C'est la conséquence du système général de Charlemagne, qui tendait au déviioppement de l'influence du clergé.

Charles le Chauve , en 853 , tenta de réaliser la pensée de centralisalioD ébauchée par Gharlemagne , et il divisa les départements des missi daminici en douze régions. Mais l'institution desmt55Î dominid^ que le génie de Gharlemagne avait créée (1) dans Tintérèt de sa puissance, ne pouvait résister h l'état d'affaiblissement du pouvoir royal ; elle cessa d'exister au moment où les rois de la deuxième dynastie cessèrent de publier de nouveaux capitulaires, c'est-à-dire vers 888. Le capitulaire de 877, qui rendait les fiefis héréditaires, avait apporté un dérangement fatal pour les rouages du gouvernement. A partir de cette époque, l'unité dans l'admî- DistratioD de la justice devait disparaître, comme elle venait de s'éteindre dans le pouvoir royal.

L'empereur résumait en sa personne toute l'action gouvernementale ; Il lui venaient aboutir tous les ressorts de la société. Ainsi,- en matière de juridiction, il recevait les appels de toutes les justices du royaume; il s'était réservé, en outre, la connais* saoce personnelle de quelques causes d'ordre public (2); d'autres étaient évoquées à son tribunal en vertu d'un privilège accordé à certaines personnes ou à certaines corporations.

Le gouvernement central était donc le caractère dominant de ce système; son organisation était forte. Les officiers du palais, attachés k la personne de l'empereur , n'avaient point d'influence directe sur l'administration générale (3); il en était autrement de Tapocrisiaire ou chapelain du palais, du comte du palais et du chancelier.

(1) Sous les Mérovingiens , il y avait en des missi dominlci; une formule de Marcalfe (Lindenbrog, 170) Tatteste; mais Gharlemagne seul 60 fil un ressort régulier de gouvernement.

* (3) Toutes les causes du fisc étaient dévolues à la justice du palais. Le capitulaire de yillis, art. 57, déclare que les serfs eux-mêmes sont admis à réclamer contre leur juge, intendant de la terre fiscale.

(3) On peut citer dans cette catégorie le sénéchal , qui remplaçait l'ancien majordome des Mérovingiens et était loin d'en avoir la puissance. Il était prépot>é en chef au domaine du prince et à la défense du |>alais, k

180 HISTOIRE DU DROIt FRANÇAIS.

' L'apocrisiaire, inteDdant de toutes les affaires ecd&iastiqoes, chargé de la discipline du clergé , réglait les différends de Ms ceux qui se présentaient au palais pour ces causes. Plusieurs affaires ne pouvaient être jugées que par le roi en personne ; mais Tapocrisiaire décidait préalablement si la question devait être portée à l'audience royale.

Le comte du palais présidait aux affaires séculières et ^ la distribution delà justice. II étaitjuge de toutes les contestations légales portées k la cour du roi^ soit directement dans les causes des gratids et des officiers de la couronne, soit par appel des tribunaux des comtes, et même des assises des mim dominiei.

Il y avait eu aussi sous la première race des comtes palatins, dont les attributions diminuèrent depuis l'éditdeGiS; ils furent obligés de céder la place aux maires du palais. Mais , sous les Carlovingiens , ces derniers officiers étant simplement préposés k la gestion économique de la maison du roi et exclus de toute participation aux affaires publiques, les comtes recouvrèrent la présidence de la cour supérieure en l'absence du roi.

Outre les appels, le comte palatin était encore chargé de juger, en présence du roi ou hors sa présence, en premier et dernier ressort, les séditions, les révoltes, les résistances par attroupements et a

rexoeption des boissons et des fournitures de chevaux, dont le soin appartenait au bouteiller et an connétable.

Le mansionnaire ou maréchal des logis du |)alais devait prévenir les inlendantd royaux et les personnes qui, suivant l'antique usage, devaient héberger te prince. — Le camérier était chargé , sous les ordres spéciaux de la reine , de la décoration du palais, des dons annuels des serviteurs et vassaux.

Venaient ensuite le sacellaire ou trésorier, Téconome, quatre veneurs principaux , le gardien de la vaisselle, les gardiens des chiens de chasse^ de pelleterie et autres.

Adalard dit que tout ce luxe de la cour avait pour but do rehausser la dignité impériale; il indique le grand nombre de pages et de vassaux qu'entretenaient les seigneurs, et qui montraient par leur concours la puissance de Charlemagne. f^^. Annales du moyen âge, t. viii, passiMy et surtout p. 44ô et suiv.

irOQUB BABBAM. 151

main année, et en général toutes les causes où la paix publique était ÎDléressée.

Le comte était assisté d*assesseurs, évidemmeot pris parini les officiers et les vassaux du roi qui résidaient auprès de lui. Le choix de ces assesseurs parait avoir été fort arbitraire; les Gapi* (alaires et les diplômes ne nous laissent aucun document qui per* mette d'assigner k quelles personues pouvait af^rtenir ia prâérence; ils se bornent k nommer des évéques, des comtes, des ùpiimates , des dome&Uci , des seniscùlci^ des réSéreodàires , des diambelians et d'autres fidèles. Les hauts dignitaires , tels que le sénéchal, le chambellan, le connétable, Téchanson, le référésdaire, devaient y avoir leur place marquée, ce qui n'empdehaii pas les dignitaires palatins d*un ordre inférieur d'y siéger habi* tuellement.

Lorsque les difficultés n'avaient point été prévues par les lois en vigueur , c'était au prince lui-même qu'il fallait avoir recours. L'apocrisiaire et le comte du palais traduisaient les parties devant lui , ou leur procuraient une audience après en avoir référé au roi.

Le chancelier rédigeait les ordonnances royales , et s'occupait spécialement de l'expédition des actes émanant du prince. 11 oe fut pendant longtemps que le chef des scribes et des notaires royaux.

Enfin au-dessus de cette hiérarchie compliquée se plaçaient tes SËsemblées nationales, destinées a sanctionner lesdécisions prises par le prince , et k leur imprimer le caractère sacré et inviolable attaché k l'expression de la volonté publique.. Ces assemblées, nous le savons, n'étaient plus la réunion du peuple tout entier; les grands et les évéques seuls donnaient des avis, sans entraver l'autorité de Chariemagne , car la résolution définitive lui était toujours réservée.

b volonté d'un seul s'imposant k tous, tel est l'unique mobile de ces assemblées telles que nous les représente le tableau tracé

par Hincmar. c Gharlemagne le remplit seul, dit M. Guizot (i);

> il est le centre et Tâme de toutes choses : c*est lui qui veut que

> les assemblées se réunissent, qu'elles délibèrent; c*est lui qui

> s'enquiert de Téiat du pays , qui propose et sanctionne les I lois ; en lui résident la volonté et l'impulsion ; c'est de lui que

> tout émane pour revenir k lui. Il n'y a point Ik de grandes t libertés nationales, point d'activité vraiment publique; U y a

> un vaste moyen de gouvernement. >

C'est ainsi qu'après avoir partagé son royaume entre ses trois enfeiits, il convoqua les prélats et les grands (806) pour ratifier son testament qui contenait des dispositions de droit privé k côté des principes de droit public dont il imposa l'observation k* sa famille. Le peuple fut consulté pour ce dernier acte , comme il l'avait été pour tous les actes importants du règne.

Gharlemagne voulait établir les assemblées d'une manière régulière ; les guerres continuelles qu'il soutint empêchèrent la réalisation de ce projet. U y en eut encore sous ses successeurs (â) ; mais quelle différence avec les anciennes réunions des Germains (3) !

A côté des assemblées oii se discutaient les grands intérêts de l'Etat, il en était d'autres qui , dans le principe, n'avaient eu pour but que le règlement des intérêts particuliers, et qui, sous les Garlovingiens, prirent une extension nouvelle; de leur sein sortirent des décisions qui formèrent une partie intégrante de la législation : je veux parler des conciles nationaux.

(1) Hist. delà civil., t. 2, p. 288.

(2y CapiL, C. calv., 873, art. 8.

(3) Adalard, conseiller de Gharlemagne, abbé de Corbie, avait écrit un traité De ordine pa/a^t t, destiné à Taire connaître l'intérieur du gouvernement de Gharlemagne, et spécialement des assemblées générales. Ge traité a été perdu; mais, vers la 6n du ix*' siècle, Hincmar, archevêque de Reims, Ta reproduit en entier dans une instruction écrite à la demande de quelques grands du royaume , qui le consultaient sur des questions relatives au gouvernement de Garloman. M. Guizot la donne dans le t. 2, Hist. de la civil, en France, p. 284 et suiv.

EPOQUE BARBARE. iSS

L'Elise gallicaDe, si forte lors de rinvasio», s'était aflaiblie au contact des barbares ; les évéques, devenus possesseurs de bénéfices , leudes du roi , virent leur influence morale disparaître, et au Yu^ et au yiu* siècle Tépiscopat était réduit à rimpuissance>

La seconde dynastie dirigea tous ses efforts vers le rétablissement du pouvoir de Tépiscopat, dans lequel elle voyait la seule chance de régénération sociale. Pépin, en 735, veut qu'il y ait, toujours un évéque par cité , suivant l'ancienne oi^anisation , et Charlemagne rétablit les évéques comme magistrats égaux ou même supérieurs aux comtes. C'était créer l'union des puissances temporelle et spirituelle. L'immixtion de l'Eglise dans les affaires temporelles imprima aux conciles nationaux une nouvelle direction. Sous les Mérovingiens, ils s'étaient occupés d'objets concernant l'ordre civil de l'Etat, respectant la séparation des pouvoirs qui était nettement tranchée ; le roi approuvait avec ou sans modification les canons des conciles et leur donnait force oMigatoire; souvent même c'était sur sa convocation que les évéques se réunissaient; enfin un édit créait la sanction pénale pour l'inobservation des résdutions des conciles. Mais k partirducoodle de SoissoDs, 744, il n'en fut plus ainsi ; ces assemblées ne se composèrent plus seulement d'évéques ; des grands en firentpartie, et la confusion du spirituel et du temporel pénétra dans la législation elle-même. Le grand concile de Mayence, de 8i5. convoqué par Charlemagne, offre une division assez remarquable des personnes appelées k la délibération ; trois sections différentes se partagèrent les affaires : dans la première, les évêques discutaient les dogmes de l'Eglise; dans la seconde', les abbés et. moines s'occupaient des règles de la vie monastique ; dans la. troisième, les comtes et juges traitaient des lois mondaines.

Charlemagne avait dépassé le but qu'il se proposait; en voulant combattre l'ambition de ses leudes, il avait créé une nouvelle, puissance qui devait bientôt dominer TEtat.

U Mait, pour assurer la régularité dans les services paUies, un.

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USA HISTOIll BO »10IT FIANÇAIS.

moyen de renpiacer rioipôi direct et personnd aboli sous les Mérovingiens ; la confiscation des biens de l'Eglise, opérée par Dagobert, ne pouvait pins se renouveler; do reste ce moyen eût été contraire ii la politique générale. Cependant TEtat avait besoin de revenus; on parvint ii suppléer a Tanden impôt direct et personnel. Les ressources du trésor public se composèrent : 1* des fruits, revenus des domaines royaui ; 2^ des dons gratuits (pie Cbariemagne prescrivait aux grands et aux comtes d'apporter lors des assemUées du Champ de mai ; S** des services personnds et réels des comtes et possesseurs des bénéâces obligés de fournir des hommes au roi pour le service militaire ; i» des chevaux et moyens de transport dus au roi et aux magistrats auxquels le droit de cunus était conféré; Sfi du cens ou redevances que les seffii, colons ou tenanders payaient au roi comme propriétaire , k titre de redevance privée. ,

Ajoutez h cela le droit de tonlieu,que percevait le ponvoir central» et le droit de mutation en matière de succession, qui , comme les autres impôts, s'absorbèrent incessamment dans les droits féodaux.

Quel fut le sort de cette organisation gouvernementale? L'administration centrale, que le génie de Cbariemagne pouvait seul rendre pratique, ne put survivre k son fondateur. Déjk disloquée sous Louis le Débonnaire et Charies le Chauve, elle marchait de plus en plus vers sa ruine. Aussi voit-on dispamttre peu k peu les assemblées générales, les mûst doifittuci , tout ce qui , en un oftot , formait le gouvernement central. — L'administration locale a seule survécu; les ducs, comtes, vicaires, oenteniers, bénéfiders et vassaux continuent à exercer leurs pouvoirs ; ils vont même juqu'îi les étendre au préjudice de la royauté.

Chose remarquable ! tous les efforts de Cbariemagne n'ont qu'un but, la centralisation; il semble un moment l'atteindre, et il n'arrive qu'au morcdiement de la souveraineté et du territoire ! La division adminÎBtnftîve des Capitulaires sera la base des divisions de la

SPOQUE BARBARB. 13S

féodalité» et les grandftôfficiers carlovingieofi deviendront les (prapds feudataires.

Ayant Charlemagne , le désordre est partout; les propriétés, les magistratures changent sans cesse de mains; point de régularité, point de permanence dans TEtat, dans les situations, les influences locales. Quarante-six ans de son règne ont eu pour but de les afermir; mais, en acquérant la stabilité, elles deviennent indépendantes et héréditaires; elles constituent déjà un des élém&as essentiels du réginriC féodal.

c Rien ne ressemble moins (1) h la féodalité que l'unité sou-

> veraine k laquelle aspirait Charlemagne, et pourtant il en est

> le v^itabk fondateur ; c'est lui qui , en arrêtant le mouvement

> extérieur de l'invasion, en réprimant jusqu'à un certain point

> le désordre intérieur, a donné aux situations, aux fortunes,

> aux influences locales le temps de prendre vraiment possession

> du territoire et de ses habitants après lui;. son gouvernement

> général a péri comme ses conquêtes » la souveraineté unique

> comme l'empire; mais, de même que l'empire s'est dissous en

> Etats particuliers qui ont vécu d'une vie forte et durable, de

> même la souveraineté centrale de Charlemagne s'est dissoute

> en une multitude de souverainetés locales qui avaient puisé

> dans sa force et acquis , pour ainsi dire , sous son ombre , les

> conditions de la réalité et de la durée. >

Les moyens mêmes employés pour consolider le gouvernement eeoU'al conduisaient nécessairement k la constitution de ce nouvel état de choses. Pour se prémunir contre les troubles intérieurs et renvahissement des ennemis du dehors , il fallait que les plus faibles se missent sous la protection des plus puissants en se recommandant aux comtes ou aux seigneurs. Cette cotnmendise prenait sa source dans les vieilles coutumes germaniques, où l'idée de clientèle était un des éléments inhérents à la constitution politique. Celui qui avait besoin de protection recherchait le pa-

(1) Guizot, Hist. de la civil, en Fraace, t. 2, p. 295.

troi^age d'an homme paissant aaqud il abandonnait ses aileax k titre de recommandation, et des mains doqae] il en reprenait la possession à titre de commendise.

Les Capitnlaires encouragent ce système de protection, ainsi que le prouve la charte de 806, relative à la division de l'empire. Mais les hommes libres qni reconnaissent un seigneur sont de véritables vassaux , comme le dit le capitulaire de 8i5, publié par Louis le Débonnaire pour les Espagnols établis au pied des Pyrénées. C'est Tancienne clientèle germanique transformée en vassalité.

A cette époque , la recommandation est ainsi répartie : les ducs ont la commendîse royale; les comtes tiennent leurs bénéfices directement du roi ou dé^ ducs ; les vassaux inférieurs relèvent des comtes.

Cette hiérarchie est la base du système féodaF; pour l'établir définitivement, il ne fallait plus que la transformation des duchés et comtés en propriété héréditaire. Charles le Chauve compléta l'œuvre de Charlemagne. Désormais la terre est la preuve de la souveraineté; l'homme soumis au seigneur s'immobilise ; l'empire franc expire; la féodalité commence.

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