‹ Précis historique du droit français;Chapitre 18 sur 62 · DROIT NATIONAL · texte numérisé non relu

DROIT NATIONAL

Sous rinfluence des priQcii>es que les li^sies puisaient ou qu'ils croyaient puiser dans les collections justiniennes , notre droit s*est dégagé delà rudesse que lui avaient imprimée les coutumes delà Germanie sans en perdre complètement Tempreinie, et la science a atteint un développement inconnu dans la période barbare.

Les coutumes forment la source la plus abondante de la législation ; aussi les besoins de la pratique ont-ils amené de nombreux travaux destinés à les faire connaître et k les préciser. C'est dans ces ouvrages qu'il faut aller chercher les monuments du vieux droit féodal ; les coutumiers ont été l'objet d'études scientifiques qui nous ont mis k même de les apprécier et nous ont dévoilé bien des parties de cette législation restées jusque-Di dans l'ombre. Les anciens usages se lient intimement aux travaux des jurisconsultes qui les ont réunis avant que le recueil ofliciel eu ait été fait; aussi traiterai-je en même temps des principaux recueils de coutumes et de leurs auteurs, associant, ainsi que le veut la nature des choses , les sources et la culture dû droit.

Les jugements établissaient aussi le point de droit en s'appuyant sur les coutumes reconnues ou jugées notoires, et, k leur défaut , sur de^ usages établis k nouveau , soit que les juges consultassent l'esprit général de la coutume primitive , soit que, pour sortir d* embarras, ils eussent recours au combat judiciaire. — Ces arrêts formaient une autre nature de sources, objet de travaux que j'aurai aussi k analyser.

FÉMALITi. 18S

Les actes émanés de l'aatorité légisUtive ooDstitueat me troi* siëme classe de monumeDts du droit français, dont je ne puis damnr qu'otie idée générale, sans essayer d'eutrer dans les détails.

D'abord la nature da gouvernement féodal avait ilonné n»^ sance à une diversité considérable de lois. Le territoire, partagé entre de grands seigneurs qui avaient la prétention de n'obéir k personne et d*ëire maflres absolus sur leurs domaines , formait presque autant de petits États indépendants. Les barons, les communautés, les communes, les corporations, les nniversités, les chapitres , etc. , avaient le droit de faire des établissements (Migatoires pour lenrs membres. Le livre de la justice et du plet fournit de nombreux exemples de pareils établissements ou statuts. Le roi, il est vrai, cassait, quand il était assez poissant, ces décisions comme dommageuses m peuple, contraires à ses droits et k la loi divine; mais le droit en lui-même était formellement reconnu, comme le prouve le passage suivant du livre de la jmtice et du plet : c Len n'a pas demande contre » cels qui font établissements , fors li sires don leu. Mes , ^ r^

> queste de bones genz, li sires a demande, et s'de est niée, » li sires puet fere en querre de sa autorité , et par sa quête fere

> la amander. t

A côté des statuts imposés par les seigneurs à ceux qui étaient sous leur mouvance , se placent les conventions, les transactions intenenutô de seigneur li vassal, les établissements faits avec les bauts barons.

Les franchises octroyées, stipulées et souvent arrachées augmenlaifflit encore le nombre des seigneurs qui prétendaient se soustraire» eux et leurs sujets, li l'action du gouvernement. La puissance législative était morcelée comme le pays lui-même ; pour reconstituer le droit avec sa véritable physionomie à cette époque , il faudrait aasdyser tous les statuts des communautés, des barons, de tous ceux enfin qui s'érigeaient alors en législateurs : travail immenae» qui exigerait des recueils spéciaux» et peut-être

D'offrirait qu'une utilité fort secondaire pour le résultat général d'une histoire juridique.

En second lieu , les actes législatifs émanés de la couronne sont aussi nombreux que variés; le recueil des ordonnances, commencé par M. de Uurière, ot encore inachevé, en est la preuve irrécusable. S'appesantir sur beaucoup d'entre eux serait chose peu profitable; mieux vaut s'attacher k quelques actes saillants dont l'influence sur l'ensemble de la législation est évidente , et qui présentent dès lors un intérêt scientifique sérieux. En effet, s'il est douteux que, pendant les premiers temps de la féodalité, les actes de l'autorité royale aient eu le caractère de lois générales, il est pourtant incontestable qu'ils ont exercé sur la législation une action qui s'est développée avec la puissance royale , et étendue k mesure que les provinces ont été réunies k la couronne. Aussi, depuis Philippe-Auguste, et surtout depuis saint Louis, le roi ne se contenta plus de faire, comme les hauts bai*ons, des établissements pour ses domaines ; il s'arrogea le droit d'en publier pour le commun profit.

Les monuments législatifs signés par le roi de France prennent différents noms, suivant l'objet de leur contenu ; ils se divisent en édits, ordonnances, déclarations, mandements, instructions , règlements, chartes, privilèges, statuts, lettres patentes.

Les anciens docteurs comprenaient sous le terme générique de constitutions c tout ce que le prince veut avoir force de loi, » dit Néron. Ils les divisaient en constitutions générales et constitutions particulières. — Dans la première classe étaient les ordonnances, édits, déclarations que le roi faisait publier dans son royaume pour y avoir force de loi. — La seconde comprenait les lettres royaux, qui ne se publiaient point, parce que, ne regardant que les personnes ou les communautés qui y étaient désignées, ils ne faisaient pas loi k l'égard de toutes autres.

Les édité étaient des actes rendus spontanément, proprio malUf et qui ne concernaient ordinairement qu'une seule matière.

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Ds portent le nom du Heu où ils ont été donnes : édiis de Crë* mien, de Nantes, de Moulins, de Blois, etc.; quelquefois des matières qui y sont traitées : ëdits des duels, des secondes noces, des pr&idiaux.

Les ordonnances étaient des lois émanées du prince, provoquées le plua souvent par les remontrances qui lui étaient adressées; il était rare qu'elH ne continssent pas plusieurs dispositions sar des matières différentes. — On cite pourtant quelques ordon- Daoces rendues sur un seul point , spontanément et sans aucune remontrance.

Les déclarations^ au lieu de contenir une nouvelle loi, comme les ordonnances et les édits, avaient pour objet d'interpréter, modifier, étendre ou restreindre les dispositions contenues dans des ordonnances ou des édiLs antérieurs. Elles différaient de ces deux actes législatif en ce qu'elles étaient datées du jour , du mois et de l'année, tandis que les édits et ordonnances ne porlaient que l'indication du mois et de l'année. D'autres différences existent encore entre les édits , les ordomiances et les déclarations. Les ordonnances et les édits commençaient par ces mots: A Ums présents et à venir, saint , etc., et devaient être expédiés au grand sceau, signés par le roi, visés par M. le chancelier, scellés en cire verte sur des lacs de soie verte et rouge. Les déclarations commençaient ainsi : À tom ceux qui ces présentes lettres verront, salut, etc.; elles étaient signées par le roi, visées par le chancelier, scellées de cire jaune sur une double queue de parchemin. Quelques édits ont été rédigés en forme de déclarations , en ce sens qu'ils ont été datés du jour, du mois et de l'aonée : ainsi l'édit de Crémieu , daté du i9 juin 1536 et intitidé : A tous ceux qui ces présentes lettres verront , sahit.

Les mandements ou rescrits avaient pour objet d'ordonner Texécution d'un acte précédent; ils étaient adressés aux fonctionnaires tels que les baillis , sénéchaux , prévôts , etc.

Les instructions étaient données aux commissaires délégués par

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]6 pouvoir pour Texercioe de leurs foDCtkms babHaelles ou de mî^ sioos extraordinaires.

Les règlements étaient des actes de p«re adroinistration : ahid le règlement du 35 mars i294, qui détermine la |dace des vendeurs, tels que fripiers, bouchers, etc., aux marchés de Paris.

Les stattUs étaient un ensemble de règles spéciales Allies pour r^r certaines corporations.

Les chartes réglaient les concessions octroyées par le roi aux communes pour les protéger contre l'oppression des seigneurs , concessions qui n'étaient souvent que des franchises arrachées par rinsurrectîoB.

Les privilèges avaient pour but de conférer des droits k certaines corporations ou compagnies, et d'établir en leur faveur des exceptions au droit commun plus ou moins importantes.

Les lettres patentes coutenaient la concession ou la confirmai'tion de quelques droits ou privilèges en faveur de certaines personnes.— Quelquefois cette expression avait un sens plus étendu, et signifiait toute sorte de lettres du grand sceau , parce qu'elles étaient ouvertes, k la différence des lettres de cachet, qui restaient closes.

Enfin, tous les actes quelconques émanés du roi prenaient souvent le nom générique de lettres royaux.

SECTION PREMIÈRE

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